2004D0211 — FR — 21.08.2010 — 006.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2004

établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE

[notifée sous le numéro C(2003) 5242]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/211/CE)

(JO L 073, 11.3.2004, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 2008

  L 277

36

18.10.2008

►M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 août 2009

  L 227

7

29.8.2009

►M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 2010

  L 117

85

11.5.2010

►M5

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juin 2010

  L 150

53

16.6.2010

►M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 août 2010

  L 220

74

21.8.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2004

établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE

[notifée sous le numéro C(2003) 5242]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/211/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ( 1 ), et notamment son article 12 et son article 19, points i) et ii),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 2 ), et notamment son article 17, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 de la directive 90/426/CEE prévoit que pour pouvoir être importés, les équidés doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste à insérer dans la liste des pays tiers établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ( 3 ).

(2)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine, ainsi que de viandes fraîches et de préparations à base de viandes ( 4 ), a été modifiée en profondeur, au point notamment que les équidés doivent être exclus de son champ d'application. Cependant, les décisions de la Commission qui ont été adoptées sur la base de la directive 90/426/CEE et relatives aux conditions sanitaires requises pour les importations d'équidés prévoient des listes des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces animaux dans la Communauté qui sont fondées sur la décision 79/542/CEE.

(3)

Les règles régissant les conditions de police sanitaire applicables à l'importation d'animaux vivants conformément à la directive 72/462/CEE, et notamment les dispositions de l'article 3 faisant référence à une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des animaux vivants dans la Communauté, font actuellement l'objet d'un réexamen. À cet effet, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil ( 5 ) établissant les règles de police sanitaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et modifiant les directives 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE et 97/78/CE. À cette occasion, l'article 12 de la directive 90/426/CEE sera modifié afin d'y introduire les principes présidant à l'élaboration d'une liste de pays tiers en provenance desquels l'importation d'équidés est autorisée.

(4)

La décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés ( 6 ) contient dans son annexe I une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'admission temporaire de chevaux enregistrés et établit les groupes sanitaires de pays tiers.

(5)

La décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire ( 7 ) contient dans son annexe I une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent la réadmission de ces animaux.

(6)

La décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie ( 8 ) contient dans son annexe II, note 3, une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces animaux.

(7)

La décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente ( 9 ) contient dans son annexe I une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces animaux.

(8)

Il convient d'établir la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation d'équidés dans la Communauté est approuvée dans un seul acte communautaire.

(9)

Dans certains cas, seules des catégories spécifiques d'équidés ou des types particuliers d'importation sont autorisés en provenance d'une partie du territoire d'un pays tiers conformément à la décision 92/160/CEE de la Commission du 5 mars 1992 établissant la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés ( 10 ), et, par souci de clarté et de transparence, il convient de fournir ces conditions applicables à la régionalisation avec la liste des pays tiers approuvés, et d'abroger la décision 92/160/CEE.

(10)

Étant donné que la liste des pays tiers est une liste de principe, il y a lieu de prévoir des références aux conditions ou restrictions spécifiques applicables à l'importation d'équidés conformément à la législation communautaire.

(11)

La décision 95/461/CE de la Commission ( 11 ) définit des mesures de protection relative à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Venezuela et en Colombie qui interdisent la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés en provenance du Venezuela et de Colombie. Il est donc approprié d'adapter la liste en conséquence.

(12)

La décision 97/10/CE de la Commission du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud ( 12 ) établit des conditions spécifiques d'importation, y compris une régionalisation.

(13)

La décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier 1994 établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine, caprine et équine, d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine ( 13 ), renvoie, dans son annexe, partie II, aux parties 1 et 2 de l'annexe de la décision 79/542/CEE. Cette liste a été établie conformément à l'article 28 de la directive 92/65/CEE pour une période transitoire de trois ans.

(14)

La décision 2000/284/CE de la Commission du 31 mars 2000 établissant la liste des centres agréés de collecte de sperme pour les importations de sperme d'équidés en provenance de pays tiers et modifiant les décisions 96/539/CE et 96/540/CE ( 14 ) contient une liste des pays et des établissements en provenance desquels les importations de sperme d'équidés sont autorisées.

(15)

La décision 96/539/CE de la Commission du 4 septembre 1996 définissant les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine ( 15 ) et la décision 96/540/CE de la Commission du 4 septembre 1996 concernant les exigences sanitaires et la certification vétérinaire applicables aux importations dans la Communauté européenne d'ovules et d'embryons de l'espèce équine ( 16 ) établissent les conditions de police sanitaire applicables aux importations de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. Il convient également de faire référence à ces dispositions dans une liste consolidée des pays tiers.

(16)

Il y a lieu de combiner la liste spécifique des pays et les conditions relatives à la régionalisation figurant dans les décisions 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE et 94/63/CE dans une liste consolidée, en précisant les groupes sanitaires de pays tiers et, le cas échéant, les conditions particulières applicables aux importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de cette espèce en provenance de ces pays tiers.

(17)

Il convient donc d'abroger les décisions 92/160/CEE et 95/461/CE et de modifier les décisions 94/63/CE et 93/195/CEE en conséquence.

(18)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«catégorie d'équidés» : les équidés tels que définis à l'article 2, points c), d) et e), de la directive 90/426/CEE et les chevaux enregistrés;

«importation» : l'introduction sur le territoire communautaire d'équidés vivants conformément aux conditions établies spécifiquement pour ce type particulier d'importation, et notamment l'admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et les importations.

Article 3

Importation d'équidés vivants

Les États membres autorisent l'importation dans la Communauté d'équidés vivants en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant, à l'annexe, colonnes 2 et 4, conformément aux indications données à l'annexe I, comme suit:

 l'admission temporaire de chevaux enregistrés conformément aux indications de la colonne 6,

 la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles conformément aux indications de la colonne 7,

 l'importation de chevaux enregistrés conformément aux indications de la colonne 8,

 l'importation d'équidés de boucherie conformément aux indications de la colonne 9,

 l'importation d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente conformément aux indications de la colonne 10.

Article 4

Importations de sperme de l'espèce équine

Les États membres autorisent les importations de sperme de l'espèce équine en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant dans les colonnes 2 et 4 de l'annexe I en provenance desquels les importations à titre permanent de chevaux enregistrés, d'équidés enregistrés ou d'équidés d'élevage et de rente sont également autorisées. Ces importations sont subordonnées à la condition que le sperme ait été collecté en vue de son exportation vers la Communauté uniquement sur des équidés appartenant à la catégorie des équidés vivants dont l'importation à titre permanent est autorisée et que ces importations répondent aux exigences correspondant aux indications figurant à l'annexe I, colonnes 11, 12 et 13.

Article 5

Importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

Les États membres autorisent les importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant à l'annexe I, colonnes 2 et 4, en provenance desquels les importations à titre permanent d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente sont également autorisées. Ces importations doivent répondre aux exigences correspondant aux indications figurant à l'annexe I, colonne 14.

Article 6

Conditions applicables à l'importation d'équidés en provenance de pays tiers

Les États membres n'autorisent l'importation d'équidés que si ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

a) les équidés satisfont aux exigences sanitaires énoncées dans le modèle de certificat correspondant prévu aux décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE pour la catégorie concernée d'équidés, le type d'importation et le groupe sanitaire visé à l'annexe I, colonne 5, dans lequel le pays tiers ou la partie du territoire du pays tiers d'exportation a été classé(e);

b) le cas échéant, l'importation d'équidés est soumise à des garanties ou conditions supplémentaires visées dans la colonne 15 du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision;

c) les équidés ne sont pas transportés dans un moyen de transport ayant embarqué d'autres équidés qui ne sont pas destinés à la Communauté;

d) sauf autorisation prévue dans les conditions de police sanitaire spécifiques qui sont applicables à l'importation dans la Communauté, les équidés ne sont pas transportés dans un moyen de transport ayant embarqué des équidés d'un statut sanitaire inférieur;

e) durant leur transport vers la Communauté, les équidés ne peuvent pas être déchargés sur le territoire d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés ne sont pas autorisées dans la Communauté;

f) durant leur transport vers la Communauté, les équidés ne peuvent être ni transportés par route ou par rail ni conduits à pied à travers le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés ne sont pas autorisées pour au moins un type d'importation d'au moins une catégorie d'équidés;

g) les équidés arrivent au poste d'inspection frontalier au point d'entrée dans la Communauté dans un délai de dix jours suivant leur certification dans le pays tiers d'exportation en vue du transport ou du déplacement vers la Communauté. En cas de transport maritime, le délai de dix jours est prolongé de la durée du voyage maritime.

Article 7

Conditions applicables à l'importation de sperme de l'espèce équine en provenance de pays tiers

Les importations dans la Communauté de sperme de l'espèce équine ne sont autorisées que si ce sperme est collecté dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à la directive 92/65/CEE et figurant sur la liste de la décision 2000/284/CE et s'il remplit les conditions énoncées dans le certificat sanitaire prévu à la décision 96/539/CE.

Article 8

Conditions applicables aux importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine en provenance de pays tiers

Les importations dans la Communauté d'ovules et d'embryons de l'espèce équine ne sont autorisées que si ces ovules et/ou embryons remplissent les conditions énoncées dans le certificat sanitaire prévu à la décision 96/540/CE.

Article 9

Modifications

1.  Les annexes I et II de la décision 93/195/CEE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente décision.

2.  La décision 94/63/CE est modifiée comme suit:

a) le titre de la décision est remplacé par le titre suivant:

«Décision de la Commission du 31 janvier 1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine»

;

b) à l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé;

c) la partie II de l'annexe est supprimée.

Article 10

Abrogations

Les décisions 92/160/CEE et 95/461/CE sont abrogées.

Article 11

Date d'application

La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2004.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I



Code ISO

Pays

Code du territoire

Description du territoire

GS

AT

Réadmissions

Importations

Importations

Conditions particulières

CE

CE

CE

EB

E enr. + EER

Sperme

O/E

CE

E enr.

EER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AE

Émirats arabes unis

AE-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

AR

Argentine

AR-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australie

AU-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbade

BB-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

 

▼M1 —————

▼M5

BH

Bahreïn

BH-0

L’ensemble du pays

E

 

▼B

BM

Bermudes

BM-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

 

BO

Bolivie

BO-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

 

▼M5

BR

Brésil

BR-0

L’ensemble du pays

 

BR-1

Les États de:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

Distrito Federal (district fédéral)

D

 

▼B

BY

Belarus

BY-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CA

Canada

CA-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Suisse

CH-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chili

CL-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M4

CN

Chine

CN-0

L’ensemble du pays

 

 

CN-1

La zone indemne de maladies équines située dans la ville de Conghua, municipalité de Guangzhou, province de Guangdong, y compris le couloir routier de biosécurité depuis et vers l’aéroport de Guangzhou et Hong Kong (voir case 3 pour les détails)

C

X

X

X

 

▼B

CR

Costa Rica

CR-0

L'ensemble du pays

 

CR-1

Aire métropolitaine de San José

D

X

 

CU

Cuba

CU-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

 

DZ

Algérie

DZ-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M6

EG

Égypte

EG-0

L’ensemble du pays

EG-1

Gouvernorats d’Alexandrie, de Beheira, de Kafr el Cheikh, de Damiette, de Dakahlieh, de Port-Saïd, de Charkieh, de Gharbieh, de Menoufieh, de Kalioubieh, d’Ismaïlia, du Sinaï du Nord, du Sinaï du Sud, du Caire (Le Grand Caire, y compris Gizeh-ville), de Suez, de Marsa-Martrouh, de Fayoum, de Gizeh et de Béni-Souef

▼B

FK

Îles Falkland

FK-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

 

GL

Groenland

GL-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

HK

Hong Kong

HK-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

 

HR

Croatie

HR-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

IL

Israël

IL-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

IS

Islande

IS-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

JM

Jamaïque

JM-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

 

JO

Jordanie

JO-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

JP

Japon

JP-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

 

KG

Kirghizstan

KG-0

L'ensemble du pays

 

KG-1

Région d'Issyk-Koul

B

X

X

 

KR

République de Corée

KR-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

 

KW

Koweït

KW-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

LB

Liban

LB-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

LY

Libye

LY-0

L'ensemble du pays

E

X

X

 

MA

Marokko

MA-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M2

ME

Monténégro

ME-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼B

MK (1)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

MO

Macao

MO-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

 

MY

Malaisie

MY-0

Péninsule

C

X

X

X

X

 

▼M3

MU

Maurice

MU-0

L'ensemble du pays

E

X

 

▼B

MX

Mexique

MX-0

L'ensemble du pays

 

MX-1

L'ensemble du pays, à l'exception des États de Chiapas et Oaxaca

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Nouvelle-Zélande

NZ-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

OM

Oman

OM-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

PE

Pérou

PE-0

L'ensemble du pays

 

PE-1

Région de Lima

D

X

X

X

X

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

L'ensemble du pays

G

X

X

X

X

X

X

 

PY

Paraguay

PY-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

QA

Qatar

QA-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

▼M1 —————

▼M2

RS

Serbie

RS-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼B

RU

Russie

RU-0

L'ensemble du pays

 

RU-1

Provinces de Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm et Kurgan

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

RU-2

Régions de Stavropol et Krasnodar

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

RU-3

Républiques de Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia et Karachaevo-Cherkesia

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

SA

Arabie saoudite

SA-0

L'ensemble du pays

 

SA-1

L'ensemble du pays, à l'exception des zones de protection et de surveillance (voir case 1 pour les détails)

E

X

X

X

X

 

▼M2 —————

▼B

SG

Singapour

SG-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

 

SY

Syrie

SY-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

TH

Thaïlande

TH-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

 

TN

Tunisie

TN-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

TR

Turquie

TR-0

L'ensemble du pays

 

TR-1

Les provinces d'Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli et Tekirdag

E

X

X

X

X

 

UA

Ukraine

UA-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

US

États-Unis d'Amérique

US-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ZA

Afrique du Sud

ZA-0

L'ensemble du pays

 

ZA-1

Aire métropolitaine de Cape Town (voir case 2 pour les détails)

F

X

X

X

Décision 97/10/CE

(1)   Code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

Légende:


Cases

X

Importation autorisée en principe

 

Importation non autorisée

 

Colonnes

Colonnes 1-4:

Description territoriale

 

Colonne 5 (GS):

Groupe sanitaire

 

Colonne 6 (AT):

Admission temporaire de chevaux enregistrés

(Décision 92/260/CEE)

Colonne 7 (Réadmission):

Réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire

(Décision 93/195/CEE)

Colonne 8

Importations de chevaux enregistrés

(Décision 93/197/CEE)

Colonne 9

Importations d'équidés de boucherie

(Décision 93/196/CEE)

Colonne 10

Importations d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente

(Décision 93/197/CEE)

Colonne 11

Importations de sperme collecté sur des chevaux enregistrés

(Décision 96/539/CE)

Colonne 12

Importations de sperme collecté sur des équidés enregistrés

(Décision 96/539/CE)

Colonne 13

Importations de sperme collecté sur des équidés d'élevage et de rente

(Décision 96/539/CE)

Colonne 14

Importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

(Décision 96/540/CE)

Colonne 15

Référence aux conditions spécifiques/aux garanties supplémentaires

 

Animal/Produit:

Catégories/conditions

 

CE

Chevaux enregistrés

 

EB

Équidés de boucherie tels que définis à l'article 2, point d), de la directive 90/426/CEE

 

E enr.

Équidés enregistrés tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 90/426/CEE

 

EER

Équidés d'élevage et de rente tels que définis à l'article 2, point e), de la directive 90/426/CEE

 

SPERME

Sperme de l'espèce équine collecté conformément à la directive 92/65/CEE

 

O/E

Ovules et embryons de l'espèce équine collectés conformément à la directive 92/65/CEE

 



CASE 1:

SA

Arabie saoudite

SA-1

Délimitation des zones de protection et de surveillance (case 1):

1.  Province de Jizan

— zone de protection: l'ensemble de la province, à l'exception de la partie située au nord du poste de contrôle routier à Ash Shuqaiq, sur la route no 5 et au nord de la route no 10,

— zone de surveillance: la partie de la province située au nord du poste de contrôle routier à Ash Shuqaiq, sur la route no 5, contrôlée par le poste de contrôle routier à Al Qahmah, et le nord de la route no 10.

2.  Province d'Asir

— zone de protection: la partie de la province délimitée par la route no 10 entre Ad Darb, Abha et Kamis Mushayt au nord, à l'exception des clubs équestres des bases aériennes et militaires et la partie de la province délimitée au nord par la route no 15 menant de Kamis Mushayt à la frontière avec la province de Najran, et passant par Jarash, Al Utfah et Dhahran Al Janoub et la partie de la province délimitée au nord par la route menant de Al Utfah à Badr Al Janoub (province de Najran), et passant par Al Fayd,

— zone de surveillance: les clubs équestres des bases aériennes et militaires et la partie de la province entre la frontière de la zone de protection et la route no 209 de Ash Shuqaiq au poste de contrôle routier de Muhayil sur la route no 211 et la partie de la province située entre le poste de contrôle sur la route no 10, au sud d'Abha, la ville d'Abha et le poste de contrôle routier de Ballasmer, à 65 km sur la route no 15 menant vers le nord et la partie de la province entre Khamis Mushayt et le poste de contrôle routier situé à 90 km d'Abha, sur la route no 255 vers Samakh et le poste de contrôle routier situé à Yarah, à 90 km d'Abha, sur la route no 10, menant à Riyad et la partie de la province située au sud d'une ligne virtuelle entre le poste de contrôle routier situé à Yarah, sur la route no 10 et Khashm Ghurab sur la route no 177 menant à la frontière de la province de Najran.

3.  Province de Najran

— zone de protection: la partie de la province délimitée par la route menant de Al Utfah (province d'Asir) à Badr Al Janoub et à As Sebt et de As Sebt longeant le Wadi Habunah à la jonction avec la route no 177 entre Najran et Riyad au nord et à partir de cette jonction par la route no 177 menant au sud à la jonction avec la route no 15 de Najran à Sharourah et la partie de la province située au sud de la route no 15 entre Najran et Sharourah et la frontière avec le Yémen,

— zone de surveillance: la partie de la province au sud d'une ligne passant entre le poste de contrôle routier à Yarah, sur la route no 10 et Khashm Ghurab sur la route no 177, de la frontière de la province de Najran au poste de contrôle routier Khashm Ghurab, à 80 km de Najran, et à l'ouest de la route no 175 menant à Sharourah.



CASE 2:

ZA

Afrique du Sud

ZA-1

Délimitation de l'aire métropolitaine de Cape Town (ZA-1):

Limite nord: Blaauwberg Road (M14)

Limite est: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14) Highway N17, Highway N1 et Highway M5

Limite sud: Otterey Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive jusqu'à Newlands Forestery Station et, de l'autre côté, Echo George of Table Mountain jusqu'à Camps Bay

Limite ouest: Côte de Camps Bay jusqu'à Blaauwberg Road.

▼M4



CASE 3:

CN

Chine

CN-1

La zone spécifique indemne de maladies équines située dans la province de Guangdong, dont la délimitation est la suivante:

Zone centrale: site équestre situé dans le village de Reshui, localité de Lingkou, ville de Conghua, et zone située dans un rayon de 5 km autour de celui-ci, contrôlée par le poste de contrôle routier sur la route nationale no 105.

Zone de surveillance: toutes les divisions administratives de la ville de Conghua entourant la zone centrale, couvrant une superficie de 2 009 km2.

Zone de protection: limites extérieures des divisions administratives contiguës suivantes, entourant la zone de surveillance:

— district de Baiyun, district de Luogang de la ville de Conghua,

— district de Huadu de la ville de Guangzhou,

— ville de Zengcheng,

— divisions administratives du district de Qingcheng de la ville de Qingyuan,

— comté de Fogang,

— comté de Xinfeng,

— comté de Longmen.

Couloir routier de biosécurité:

Quarantaine préalable à l’entrée: installations de quarantaine mises en place par l’autorité compétente dans la zone de protection afin de préparer les équidés en provenance d’autres parties de la Chine à l’entrée dans la zone indemne de maladies équines.

▼B




ANNEXE II

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1) la liste des pays tiers énumérés dans le groupe D à l'annexe I est remplacée par la liste suivante:

«Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (1) (BR), Chili (CL), Costa Rica (1) (CR), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (1) (MX), Pérou (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)»

2) la liste des pays tiers figurant au groupe D dans le titre du certificat sanitaire établi à l'annexe II est remplacée par la liste suivante:

«Argentine, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil (1), Chili, Costa Rica (1), Cuba, Jamaïque, Mexique (1), Pérou (1), Paraguay, Uruguay».



( 1 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/2003 de la Commission (JO L 198 du 6.8.2003, p. 3).

( 3 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

( 4 ) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/212/CE (voir page 11 du présent Journal officiel).

( 5 ) COM(2003) 570.

( 6 ) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE (JO L 185 du 24.7.2003, p. 41).

( 7 ) JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/611/CE (JO L 214 du 8.8.2001, p. 49).

( 8 ) JO L 86 du 6.4.1993, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/611/CE.

( 9 ) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE.

( 10 ) JO L 71 du 18.3.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/635/CE (JO L 206 du 3.8.2002, p. 20).

( 11 ) JO L 265 du 8.11.1995, p. 40.

( 12 ) JO L 3 du 7.4.1997, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE.

( 13 ) JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/734/CE (JO L 275 du 18.10.2001, p. 19).

( 14 ) JO L 94 du 14.4.2000, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/574/CE (JO L 196 du 2.8.2003, p. 27).

( 15 ) JO L 230 du 11.9.1996, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/284/CE (JO L 94 du 14.4.2000, p. 35).

( 16 ) JO L 230 du 11.9.1996, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/284/CE.