02004D0003 — FR — 01.01.2021 — 002.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4833] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 002 du 6.1.2004, p. 47) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 56 |
16 |
26.2.2014 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2113 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020 |
L 427 |
21 |
17.12.2020 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2003
autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2003) 4833]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/3/CE)
Article premier
Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit:
pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants:
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union S» figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission ( 1 ); ou
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union SE» figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;
pour la production de pommes de terre, les plants suivants:
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union S» figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union SE» figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou
les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union E» figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.
Article 2
Les États membres concernés instaurent un système permanent de contrôle régulier et systématique, sur le respect continu des conditions relatives à l'autorisation et en établissent un rapport. La Commission contrôle ce système.
Article 3
L'autorisation visée à l'article 1er est retirée dès qu'il est établi que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.
Article 4
La décision 93/231/CEE est abrogée.
Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
État membre (1) |
Région |
Allemagne |
— Bundesland Mecklenburg-Vorpommern — Gemeinde Groß Lüsewitz — Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow — Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow — Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel — Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow — Gemeinde Pelsin |
Irlande |
Tout le territoire |
Portugal |
Açores (régions situées à plus de 300 m d’altitude) |
Finlande |
Municipalités de Liminka et de Tyrnävä |
Royaume-Uni (1) |
Irlande du Nord |
(1)
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
ANNEXE II
Décision abrogée avec ses modifications successives
Décision 93/231/CEE |
JO L 106 du 30.4.1993, p. 11 |
Décision 95/21/CE |
JO L 28 du 7.2.1995, p. 13 |
Décision 95/76/CE |
JO L 60 du 18.3.1995, p. 31 |
Décision 96/332/CE |
JO L 127 du 25.5.1996, p. 31 |
Décision 2003/242/CE |
JO L 89 du 5.4.2003, p. 24 |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Décision 93/231/CEE |
Présente décision |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
— |
— |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
( 1 ) Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).