2003R1560 — FR — 09.02.2014 — 002.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

(JO L 222, 5.9.2003, p.3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

  L 180

31

29.6.2013

►M2

Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014

  L 39

1

8.2.2014




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RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 3, son article 19, paragraphes 3 et 5, son article 20, paragraphes 1, 3 et 4, et son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre effective du règlement (CE) no 343/2003 nécessite que soient précisées un certain nombre de modalités concrètes. Ces modalités doivent être clairement fixées afin de faciliter la coopération entre les autorités des États membres compétentes pour son application aussi bien en ce qui concerne la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge qu'en ce qui concerne les demandes d'information et l'exécution des transferts.

(2)

Afin d'assurer la plus grande continuité possible entre la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes ( 2 ), signée à Dublin le 15 juin 1990, et le règlement (CE) no 343/2003 qui la remplace, le présent règlement doit être fondé sur les principes, listes et formulaires communs adoptés par le comité institué par l'article 18 de ladite convention, tout en leur apportant les modifications rendues nécessaires tant par l'introduction de nouveaux critères et le libellé de certaines dispositions que par les leçons tirées de l'expérience.

(3)

L'interaction entre les procédures établies par le règlement (CE) no 343/2003 et l'application du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ( 3 ) doit être dûment prise en compte.

(4)

Il est souhaitable, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application de la clause humanitaire visée à l'article 15 du règlement (CE) no 343/2003.

(5)

L'établissement d'un réseau de transmissions électroniques visant à faciliter la mise en œuvre du règlement (CE) no 343/2003 implique que soient instaurées des règles relatives, d'une part, aux normes techniques applicables et, d'autre part, aux modalités de son utilisation.

(6)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 4 ) s'applique aux traitements mis en œuvre en application du présent règlement, conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 343/2003.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, qui n'est pas lié par le règlement (CE) no 343/2003, n'est pas lié par le présent règlement ni soumis à son application jusqu'à ce qu'ait été conclu un accord permettant sa participation au règlement (CE) no 343/2003.

(8)

Conformément à l'article 4 de l'accord du 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Islande ou en Norvège ( 5 ), le présent règlement est appliqué simultanément par les États membres, d'une part, et par l'Islande et la Norvège, d'autre part. En conséquence, aux fins du présent règlement, on entend par «États membres» également l'Islande et la Norvège.

(9)

Il importe que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible afin de permettre l'application du règlement (CE) no 343/2003.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 27 du règlement (CE) no 343/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

PROCÉDURES



CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT DES REQUÊTES

Article premier

Etablissement d'une requête aux fins de prise en charge

1.  Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l'espace réservé à cet effet.

La requête comporte en outre:

a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande d'asile, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l'État requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 343/2003, qui figurent à l'annexe II du présent règlement;

b) le cas échéant, la copie des déclarations fournies par écrit par le demandeur d'asile ou recueillies sur procès-verbal.

2.  Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 8 dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement, elle comporte également les données fournies par l'unité centrale.

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2 bis.  Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des empreintes antérieurement relevées et transmises au VIS en vertu de l’article 9 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 21 du même règlement, elle comporte également les données fournies par le VIS.

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3.  Lorsque l'État membre requérant sollicite une réponse en urgence conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, la requête mentionne les circonstances de la demande d'asile ainsi que les raisons de droit et de fait qui justifient une réponse urgente.

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Article 2

Établissement d’une requête aux fins de reprise en charge

Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) sur lesquelles elle se fonde.

La requête comporte en outre, selon le cas:

a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l’État membre requis pour l’examen de la demande de protection internationale, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l’État membre requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013, qui figurent à l’annexe II du présent règlement;

b) le résultat positif transmis par l’unité centrale d’Eurodac conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d’asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l’unité centrale en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l’article 4, paragraphe 6, du même règlement.

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CHAPITRE II

RÉACTION À UNE REQUÊTE

Article 3

Traitement d'une requête aux fins de prise en charge

1.  Les arguments de droit et de fait exposés dans la requête sont examinés au regard des dispositions du règlement (CE) no 343/2003 et des listes des éléments de preuve et des indices figurant à l'annexe II du présent règlement.

2.  Quels que soient les critères et dispositions du règlement (CE) no 343/2003 invoqués dans la requête, l'État membre requis vérifie, dans les délais fixés à l'article 18, paragraphes 1 et 6, dudit règlement, de manière exhaustive et objective, et en tenant compte de toutes les informations qui lui sont directement ou indirectement disponibles, si sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile est établie. Si les vérifications de l'État requis font apparaître que sa responsabilité est engagée sur la base d'au moins un des critères du règlement (CE) no 343/2003, cet État membre est tenu de reconnaître sa responsabilité.

Article 4

Traitement d'une requête aux fins de reprise en charge

Lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'État membre requérant conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2725/2000, l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) no 343/2003. La cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile.

Article 5

Réponse négative

1.  Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus.

2.  Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 343/2003.

Article 6

Réponse positive

Lorsque l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, la réponse mentionne ce fait en précisant sur la base de quelle disposition du règlement (CE) no 343/2003 et comporte les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que, notamment, les coordonnées du service ou de la personne à contacter.



CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT

Article 7

Modalités du transfert

1.  Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes:

a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée;

b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu;

c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le demandeur est muni du laissez-passer mentionné à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 343/2003, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement, afin de lui permettre de se rendre dans l'État responsable et de s'identifier lorsqu'il se présente au lieu et dans le délai qui lui ont été indiqués lors de la notification de la décision relative à sa prise en charge ou reprise en charge par l'État responsable.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), un laissez-passer est établi lorsque le demandeur ne dispose pas de documents d'identité. Le lieu et l'heure du transfert sont arrêtés d'un commun accord par les États membres concernés selon les modalités énoncées à l'article 8.

3.  L'État membre qui procède au transfert veille à ce que tous les documents du demandeur lui soient restitués avant son départ ou soient confiés aux membres de son escorte afin d'être remis aux autorités compétentes de l'État membre responsable ou soient transmis par d'autres voies appropriées.

Article 8

Coopération en vue du transfert

1.  L'État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu'il ne soit pas mis d'obstacle à son entrée. Il lui incombe de déterminer, le cas échéant, le lieu de son territoire où le demandeur sera transféré ou remis aux autorités compétentes en tenant compte, d'une part, des contraintes géographiques et des modes de transport disponibles pour l'État membre qui procède au transfert. En aucun cas il ne peut être exigé que l'escorte accompagne le demandeur au-delà du point d'arrivée du moyen de transport international emprunté ou que l'État membre qui procède au transfert supporte des frais de transport au-delà de ce point.

2.  Il incombe à l'État membre qui procède au transfert d'organiser le transport du demandeur et de son escorte et de fixer, en concertation avec l'État membre responsable, l'heure d'arrivée et, le cas échéant, les modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. L'État membre responsable peut exiger un préavis de trois jours ouvrés.

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3.  Le formulaire type figurant à l’annexe VI est utilisé aux fins de la transmission à l’État membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Ce formulaire tient lieu de préavis au sens du paragraphe 2.

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Article 9

Report du transfert et transferts tardifs

1.  L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert.

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1 bis.  Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI.

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2.  Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement.

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3.  Lorsque, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, un État membre entreprend de procéder au transfert après le délai normal de six mois, il lui incombe d'engager au préalable les concertations nécessaires avec l'État membre responsable.

Article 10

Transfert suite à une acceptation implicite

1.  Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert.

2.  Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes.



CHAPITRE IV

CLAUSE HUMANITAIRE

Article 11

Situations de dépendance

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2.  Les situations de dépendance visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées.

3.  Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte:

a) de la situation familiale qui existait dans le pays d'origine;

b) des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées;

c) de l'état des différentes procédures d'asile ou procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les États membres.

4.  L'application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 est subordonnée, en tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le membre de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire.

5.  L'État membre dans lequel a lieu le rapprochement et la date du transfert sont déterminés d'un commun accord par les États membres concernés en tenant compte:

a) de la capacité de la personne dépendante à se déplacer;

b) de la situation des personnes concernées au regard du séjour, afin, le cas échéant, de privilégier le rapprochement du demandeur d'asile auprès du membre de la famille lorsque ce dernier dispose déjà d'un titre de séjour et de ressources dans l'État membre où il séjourne.

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6.  Lorsque le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouvent l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère, visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013, les deux États membres se consultent et échangent des informations en vue d’établir:

a) l’existence de liens familiaux avérés entre le demandeur et l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère;

b) le lien de dépendance entre le demandeur et l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère;

c) la capacité de la personne à s’occuper de la personne à charge;

d) si nécessaire, les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long.

Aux fins de l’échange d’informations visé au premier alinéa, le formulaire type figurant à l’annexe VII du présent règlement est utilisé.

L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.

La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le plein respect des délais fixés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2 et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013.» Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.

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Article 12

Mineurs non accompagnés

1.  Lorsque la décision de confier un mineur non accompagné à un membre de sa famille autre que ses père, mère ou tuteur légal est susceptible de poser des difficultés particulières, notamment lorsque l'adulte concerné réside hors de la juridiction de l'État membre où le mineur a sollicité l'asile, la coopération entre les autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités ou juridictions chargées de la protection des mineurs, est facilitée et les mesures nécessaires sont prises pour que ces autorités puissent se prononcer en toute connaissance de cause sur la capacité du ou des adultes concernés à prendre en charge le mineur dans des conditions conformes à son intérêt.

À cette fin, il est tenu compte des possibilités ouvertes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

2.  Le fait que la durée des procédures relatives au placement du mineur entraîne un dépassement des délais fixés à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 343/2003 ne fait pas nécessairement obstacle à la poursuite de la procédure de détermination de l'État membre responsable ou à la mise en œuvre du transfert.

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3.  Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné, l’État membre saisi d’une demande de protection internationale par un mineur non accompagné est tenu, après l’entretien personnel en application de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013, en présence du représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de rechercher et/ou de prendre en compte toute information fournie par le mineur ou provenant de toute autre source crédible ayant connaissance de la situation personnelle ou de l’itinéraire emprunté par le mineur ou un membre de sa famille ou ses frères et sœurs ou un proche.

Les autorités chargées de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné font intervenir, dans toute la mesure du possible, le représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 au cours de la procédure.

4.  Lorsque, en application des obligations résultant de l’article 8 du règlement (UE) no 604/2013, l’État membre chargé de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné est en possession d’informations permettant de commencer l’identification et/ou la localisation d’un membre de la famille, des frères et sœurs ou d’un proche, cet État membre consulte les autres États membres, le cas échéant, et échange des informations afin:

a) d’identifier les membres de la famille, les frères et sœurs ou les proches du mineur non accompagné, présents sur le territoire des États membres;

b) d’établir l’existence de liens familiaux avérés;

c) d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper du mineur non accompagné, y compris dans les cas où les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre.

5.  Lorsque l’échange d’informations visé au paragraphe 4 indique que davantage de membres de la famille, de frères et sœurs ou de proches sont présents dans un ou plusieurs autres États membres, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné est présent est tenu de coopérer avec l’État membre ou les États membres concernés, afin de déterminer quelle est la personne la plus appropriée à laquelle le mineur peut être confié et notamment d’établir:

a) l’importance des liens familiaux entre le mineur et les différentes personnes identifiées sur le territoire des États membres;

b) la capacité et la possibilité des personnes concernées à s’occuper du mineur;

c) l’intérêt supérieur du mineur dans chaque cas.

6.  Aux fins de l’échange d’informations visé au paragraphe 4, le formulaire type figurant à l’annexe VIII du présent règlement est utilisé.

L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.

La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le respect intégral des délais présentés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013. Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.

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CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Transmission des requêtes

1.   ►M2  Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre II du présent règlement. ◄

Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens.

2.  Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique.

3.  L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

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Article 15 bis

Conditions uniformes et modalités pratiques de l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert

L’échange de données concernant la santé préalablement à un transfert et, en particulier, la transmission du certificat de santé établi à l’annexe IX ne s’effectuent qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 604/2013, en utilisant le réseau «DubliNET».

L’État membre qui effectue le transfert d’un demandeur et l’État membre responsable conviennent, préalablement à la transmission du certificat de santé, de la langue à utiliser pour remplir ce certificat, en tenant compte des circonstances de l’affaire et, en particulier, de la nécessité de toute mesure urgente à l’arrivée.

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Article 16

Langue de communication

La ou les langues de communication sont choisies d'un commun accord sur une base bilatérale par les États membres.

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Article 16 bis

Brochures d’information pour les demandeurs de protection internationale

1.  Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) no 604/2013 et de l’application du règlement (UE) no 603/2013 figure à l’annexe X.

2.  Une brochure spécifique destinée aux enfants non accompagnés demandant une protection internationale figure l’annexe XI.

3.  Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure sont établies à l’annexe XII.

4.  Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides séjournant illégalement dans un État membre sont établies à l’annexe XIII.

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TITRE II

ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU «DUBLINET»



CHAPITRE I

NORMES TECHNIQUES

Article 18

Établissement de «DubliNet»

1.  Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés «DubliNet».

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Article 19

Points d'accès nationaux

1.  Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié.

2.  Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes.

3.  Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante.

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4.  Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises.

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CHAPITRE II

RÈGLES D'UTILISATION

Article 20

Numéro de référence

▼M2

1.  Chaque transmission porte un numéro de référence permettant d’identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l’État membre auteur de la requête. Ce numéro doit permettre de déterminer si la transmission concerne une requête aux fins de prise en charge (type 1), une requête aux fins de reprise en charge (type 2), une demande d’informations (type 3), un échange d’informations sur l’enfant, les frères et sœurs ou un proche d’un demandeur en situation de dépendance (type 4), un échange d’informations sur la famille, les frères et sœurs ou le père ou la mère d’un mineur non accompagné (type 5), la transmission d’informations préalablement à un transfert (type 6) ou la transmission du certificat de santé commun (type 7).

▼B

2.  Le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l'État membre dans Eurodac. Le code est suivi de l'indication du type de requête selon la classification établie au paragraphe 1.

▼M2

Lorsqu’une requête est fondée sur des données fournies par Eurodac, le numéro de référence Eurodac de l’État membre requis est ajouté.

▼B

Article 21

Continuité de fonctionnement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur point d'accès national fonctionne sans interruption.

2.  Si un point d'accès national connaît une interruption de son fonctionnement d'une durée supérieure à sept heures d'ouverture des bureaux, l'État membre en adresse notification aux autorités compétentes désignées en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 343/2003 ainsi qu'à la Commission, et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une reprise du fonctionnement normal dans les meilleurs délais.

▼M2

3.  Si un point d’accès national a transmis des données à un point d’accès national dont le fonctionnement a été interrompu, l’accusé de transmission généré au niveau de l’infrastructure de communication centrale fait foi de la date et de l’heure de transmission. Les délais fixés par le règlement (UE) no 604/2013 pour l’envoi d’une requête ou d’une réponse ne sont pas suspendus pendant l’interruption du fonctionnement du point d’accès national concerné.

▼B



TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

Laissez-passer établis pour l'application de la convention de Dublin

Les laissez-passer imprimés pour l'application de la convention de Dublin sont acceptés pour le transfert des demandeurs d'asile en application du règlement (CE) no 343/2003 pendant une durée n'excédant pas dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

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ANNEXE II

[Il est fait référence ci-après aux articles du règlement (UE) no 604/2013]

LISTE A

ÉLÉMENTS DE PREUVE

I.   Processus de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale

1.   Présence d’un membre de la famille, d’un proche ou d’une autre relation (père, mère, enfant, frère ou sœur, oncle, tante, grand-parent, adulte responsable du mineur, tuteur) d’un demandeur mineur non-accompagné (article 8)

Preuves

 confirmation écrite des informations par l’autre État membre;

 extrait de registres;

 titres de séjour délivrés au membre de la famille;

 document prouvant le lien de parenté, si disponible;

 à défaut, et si nécessaire, test ADN ou sanguin.

2.   Résidence légale d’un membre de la famille reconnu comme bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre (article 9)

Preuves

 confirmation écrite des informations par l’autre État membre;

 extrait de registres;

 titres de séjour délivrés à l’individu bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire;

 document prouvant le lien de parenté, si disponible;

 consentement des intéressés.

3.   Présence d’un membre de la famille demandeur d’une protection internationale dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un État membre (article 10)

Preuves

 confirmation écrite des informations par l’autre État membre;

 extrait de registres;

 autorisations de séjour provisoire délivrées à l’individu pendant l’examen de sa demande;

 document prouvant le lien de parenté, si disponible;

 à défaut, si nécessaire, test ADN ou sanguin;

 consentement des intéressés.

4.   Titres de séjour en cours de validité (article 12, paragraphes 1 et 3) ou titres de séjour périmés depuis moins de deux ans [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Preuves

 titre de séjour;

 extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants;

 rapports/confirmation des informations par l’État membre qui a délivré le titre de séjour.

5.   Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Preuves

 visa délivré (valide ou périmé, selon les cas);

 extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants;

 résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008;

 rapports/confirmation des informations par l’État membre qui a délivré le visa.

6.   Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 14)

Preuves

 cachet d’entrée sur un passeport;

 cachet de sortie d’un État limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière;

 titre de transport permettant formellement d’établir l’entrée par une frontière extérieure;

 cachet d’entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage.

7.   Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1)

Preuves

 résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 14 du règlement «Eurodac»;

 cachet d’entrée sur un passeport faux ou falsifié;

 cachet de sortie d’un État limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière;

 titre de transport permettant formellement d’établir l’entrée par une frontière extérieure;

 cachet d’entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage.

8.   Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d’un État membre (article 13, paragraphe 2)

Preuves

 autorisations de séjour délivrées pendant l’examen d’une demande de titre de séjour;

 invitations à quitter le territoire ou ordre d’éloignement établis à des dates espacées de cinq mois ou plus n’ayant pas été suivis d’effet;

 extraits des registres d’hôpitaux, prisons, centres de rétention.

9.   Sortie du territoire des États membres (article 19 paragraphe 2)

Preuves

 cachet de sortie;

 extraits de registres de l’État tiers (prouvant le séjour);

 titre de transport permettant formellement d’établir la sortie ou l’entrée par une frontière extérieure;

 rapport/confirmation de la part de l’État membre à partir duquel le demandeur a quitté le territoire des États membres;

 cachet d’un État tiers limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière.

II.   Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l’État membre responsable de l’examen de la demande

1.   Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours dans l’État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5)

Preuves

 résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement "Eurodac";

 formulaire complété par le demandeur;

 procès-verbal dressé par les autorités;

 empreintes digitales prises à l’occasion d’une demande;

 extraits des registres et fichiers correspondants;

 rapport écrit des autorités attestant qu’une demande a été introduite.

2.   Procédure de demande en cours d’examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)]

Preuves

 résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement "Eurodac";

 formulaire complété par le demandeur;

 procès-verbal dressé par les autorités;

 empreintes digitales prises à l’occasion d’une demande;

 extraits des registres et fichiers correspondants;

 rapport écrit des autorités attestant qu’une demande a été introduite.

3.   Sortie du territoire des États membres (article 20 paragraphe 5; article 19, paragraphe 2)

Preuves

 cachet de sortie;

 extraits de registres de l’État tiers (prouvant le séjour);

 cachet d’un État tiers limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière;

 preuve écrite des autorités attestant l’éloignement effectif de l’étranger.

4.   Éloignement du territoire des États membres (article 19, paragraphe 3)

Preuves

 preuve écrite des autorités attestant l’éloignement effectif de l’étranger;

 cachet de sortie;

 confirmation des informations relatives à l’éloignement par l’État tiers.

LISTE B

INDICES

I.   Processus de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale

1.   Présence d’un membre de la famille (père, mère, tuteur) d’un demandeur mineur non-accompagné (article 8)

Indices ( 8 )

 indications vérifiables du demandeur;

 déclarations des membres de la famille concernés;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.   Résidence légale d’un membre de la famille reconnu comme réfugié ou bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre (article 9)

Indices

 indications vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR.

3.   Présence d’un membre de la famille demandant une protection internationale dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un État membre (article 10)

Indices

 indications vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR.

4.   Titres de séjour en cours de validité (article 12, paragraphes 1 et 3) ou titres de séjour périmés depuis moins de deux ans [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Indices

 déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

5.   Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Indices

 déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

6.   Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 14)

Indices

 déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

 empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

 Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

 billets de transport;

 notes d’hôtel;

 carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres;

 carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

 données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’une agence de voyages;

 autres indices de même nature.

7.   Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1)

Indices

 déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

 empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

 Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

 billets de transport;

 notes d’hôtel;

 carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres;

 carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

 données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

 autres indices de même nature.

8.   Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d’un État membre (article 13, paragraphe 2)

Indices

 déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par une organisation non-gouvernementale, par exemple, une organisation assurant l’hébergement des personnes démunies;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

 empreintes digitales;

 billets de transport;

 notes d’hôtel;

 carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres;

 carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

 données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

 autres indices de même nature.

9.   Sortie du territoire des États membres (article 19 paragraphe 2)

Indices

 déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par un autre État membre;

 Ad article 19, paragraphe 2: cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

 empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

 Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

 billets de transport;

 notes d’hôtel;

 carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc., dans un État tiers;

 données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

 autres indices de même nature.

II.   Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale

1.   Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours dans l’État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5)

Indices

 déclarations vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

 rapports/confirmation des informations par un autre État membre.

2.   Procédure de demande de protection internationale en cours d’examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) ou d)]

Indices

 déclarations vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par un autre État membre.

3.   Sortie du territoire des États membres (article 20 paragraphe 5; article 19, paragraphe 2)

Indices

 déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 rapports/confirmation des informations par un autre État membre;

 cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

 empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

 Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

 billets de transport;

 notes d’hôtel;

 carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc., dans un État tiers;

 données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

 autres indices de même nature.

4.   Éloignement du territoire des États membres (article 19, paragraphe 3)

Indices

 déclarations vérifiables du demandeur;

 rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

 cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois;

 rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

 empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

 Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

 billets de transport;

 notes d’hôtel;

 carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

 données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

 autres indices de même nature.




ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

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ANNEXE X

PARTIE A

INFORMATIONS SUR LE RÈGLEMENT DE DUBLIN POUR LES DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE EN VERTU DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) No 604/2013 ( 9 )

Vous nous avez demandé de vous protéger parce que vous estimez que vous avez été obligé de quitter votre propre pays pour cause de persécution, de guerre ou de risque de préjudice grave. La loi appelle cela une «demande de protection internationale» et vous êtes un «demandeur». Les personnes demandant une protection sont souvent appelées des «demandeurs d’asile».

Le fait que vous ayez demandé l’asile ici ne garantit pas que nous allons examiner votre demande ici. Le pays qui examinera votre demande est déterminé par un processus établi par une loi de l’Union européenne dite «règlement de Dublin». Selon cette loi, un seul pays est chargé de l’examen de votre demande.

Cette loi est appliquée dans l’ensemble d’une zone géographique qui comprend 32 pays ( 10 ). Pour les besoins du présent document, ces 32 pays seront appelés «pays de Dublin».

S’il y a quelque chose dans ce document que vous ne comprenez pas, veuillez demander à nos autorités.

Avant que votre demande d’asile puisse être prise en considération, nous devons déterminer si nous sommes chargés de l’examen de cette demande d’asile ou si c’est un autre pays: il s’agit de la «procédure de Dublin». La procédure de Dublin ne concerne pas le motif de votre demande d’asile. Elle ne sert qu’à déterminer quel pays est chargé de prendre une décision quant à votre demande d’asile.

  Combien de temps faudra-t-il pour décider quel pays examinera ma demande?

  Combien de temps faudra-t-il avant que ma demande soit examinée?

Si nos autorités décident que nous sommes responsables de la décision quant à votre demande d’asile, vous pourrez rester dans ce pays et votre demande sera examinée ici. Dans ce cas, le processus d’examen de votre demande commencera immédiatement.

Si nous décidons qu’un autre pays est responsable de votre demande, nous nous efforcerons de vous envoyer dans ce pays dès que possible pour que votre demande puisse être examinée dans cet autre pays. La durée totale de la procédure de Dublin, jusqu’au transfert dans ce pays, peut, dans des circonstances normales, prendre jusqu’à onze mois. Votre demande d’asile sera ensuite examinée par le pays responsable. Ce délai peut changer si vous vous cachez aux autorités, si vous êtes emprisonné ou retenu, ou si vous faites appel de la décision de transfert. Si vous êtes dans une de ces situations, vous recevrez des informations spécifiques quant au délai qui s’applique à votre cas. Si vous êtes retenu, vous serez informé des motifs de cette rétention et des recours légaux dont vous disposez.

  Comment décide-t-on du pays chargé de ma demande?

La législation prévoit différentes raisons pour lesquelles un pays peut être chargé de l’examen de votre demande. Ces raisons sont prises en considération par la législation dans l’ordre de leur importance, en commençant par la présence d’un membre de votre famille dans ce pays de Dublin; le fait que vous ayez ou que vous ayez eu un visa ou une autorisation de séjour délivrée par un pays de Dublin, ou le fait que vous vous soyez rendu dans un pays de Dublin ou l’ayez traversé, légalement ou non.

Il est important que vous nous informiez aussi rapidement que possible de la présence de membres de votre famille se trouvant dans un autre pays de Dublin. Si votre mari, votre femme ou votre enfant est demandeur d’asile ou a obtenu une protection internationale dans un autre pays de Dublin, ce pays pourrait être responsable de l’examen de votre demande d’asile.

Nous pourrions décider d’examiner votre demande ici même si nous ne sommes pas responsables de cet examen selon les critères du règlement de Dublin. Nous ne vous enverrons pas dans un pays où il est établi que vos droits de l’homme pourraient être violés.

  Que se passe-t-il si je ne veux pas aller dans un autre pays?

Vous avez la possibilité de dire que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de vous envoyer dans autre pays de Dublin, et vous pouvez contester cette décision devant une cour ou un tribunal. Vous pouvez également demander à rester ici, dans ce pays, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise concernant votre appel ou votre demande de révision.

Si vous abandonnez votre demande d’asile et que vous vous rendez dans un autre pays, il est probable que vous soyez retransféré ici ou dans le pays responsable.

Par conséquent, il est important qu’une fois que vous demandez l’asile, vous restiez ici jusqu’à ce que nous décidions: 1) qui est responsable de l’examen de votre demande d’asile; et/ou 2) d’examiner votre demande d’asile ici, dans ce pays.

Veuillez noter que, si nous considérons que vous risquez d’essayer de vous enfuir ou de vous cacher à nous parce que vous ne voulez pas que nous vous envoyions dans un autre pays, vous pourriez être mis en rétention (centre fermé). Si cela est le cas, vous aurez droit à un représentant juridique et nous vous informerons de vos autres droits, y compris le droit de faire appel de votre rétention.

  Pourquoi demande-t-on à relever mes empreintes digitales?

Lorsque vous introduisez une demande d’asile, si vous êtes âgé de 14 ans ou plus, vos empreintes digitales sont relevées et enregistrées dans une base de données d’empreintes digitales nommée «Eurodac». Vous devez vous soumettre à cette procédure — la loi vous oblige à accepter que vos empreintes digitales soient relevées.

Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales seront relevées à nouveau à l’avenir.

Vos empreintes digitales seront vérifiées dans Eurodac pour établir si vous avez déjà demandé l’asile ou si vos empreintes digitales ont déjà été relevées à une frontière. Cela permettra de déterminer plus facilement quel pays de Dublin est responsable de l’examen de votre demande d’asile.

Vos empreintes digitales pourront également être recherchées dans le système d’information sur les visas (VIS), qui est une base de données contenant des informations sur les visas délivrés dans l’espace Schengen. Si vous disposez ou avez disposé d’un visa pour un autre pays de Dublin, vous serez peut-être envoyé dans ce pays, où votre demande de protection internationale sera examinée.

Comme vous avez fait une demande d’asile, les données de vos empreintes digitales seront stockées dans Eurodac pendant dix ans. Après dix ans, elles seront automatiquement supprimées du système Eurodac. Si votre demande d’asile est acceptée, vos empreintes digitales resteront dans la base de données jusqu’à leur suppression automatique. Si vous devenez citoyen d’un pays de Dublin, vos empreintes digitales seront supprimées à ce moment-là. Vos empreintes digitales et votre sexe (homme ou femme) seront stockés dans Eurodac. Votre nom, votre photo, votre date de naissance et votre nationalité ne sont pas envoyés à la base de données Eurodac, mais elles pourront être stockées dans une base de données nationale.

À tout moment à l’avenir, vous pourrez nous demander quelles données vous concernant nous avons enregistrées dans Eurodac. Si vous jugez que ces données sont erronées ou qu’elles ne devraient pas être stockées, vous pouvez demander qu’elles soient corrigées ou effacées. Vous trouverez ci-après des informations sur les autorités responsables de la gestion (ou du contrôle) de vos données ici dans ce pays et sur les autorités responsables du contrôle de la protection des données.

Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne nommée eu-LISA. Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi. Seul le système central d’Eurodac recevra vos données. Si, à l’avenir, vous demandez l’asile dans un autre pays de Dublin, vos empreintes digitales seront envoyées à ce pays à des fins de vérification. Les données stockées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun pays ou organisation en dehors des pays de Dublin.

À partir du 20 juillet 2015, une recherche sur vos empreintes digitales pourra être réalisée par des autorités telles que la police ou l’Office européen de police (Europol), qui peuvent demander à accéder à la base de données Eurodac afin de prévenir et de détecter les infractions pénales graves et le terrorisme et d’enquêter sur ceux-ci.

Quels sont mes droits en attendant qu’on détermine le pays responsable de ma demande d’asile?

Vous avez le droit de rester dans ce pays-ci si nous sommes responsables de l’examen de votre demande d’asile ou, si un autre pays en est le responsable, jusqu’à ce que vous soyez transféré dans cet autre pays. Si le pays où vous vous trouvez actuellement est responsable de l’examen de votre demande d’asile, vous avez le droit d’y rester au moins jusqu’à ce qu’une première décision ait été prise concernant votre demande d’asile. Vous avez également le droit de bénéficier de conditions d’accueil matérielles, telles que hébergement, nourriture, etc., ainsi que de soins médicaux de base et d’une aide médicale d’urgence. Vous aurez la possibilité de nous fournir des informations sur votre situation et sur la présence de membres de votre famille sur le territoire de pays de Dublin oralement et/ou par écrit, dans votre langue maternelle ou dans une autre langue que vous maîtrisez (ou vous pourrez faire appel à un interprète si besoin est). Vous recevrez également une copie écrite de la décision de vous transférer dans un autre pays. Vous avez également le droit de nous contacter pour obtenir davantage d’informations et/ou de prendre contact avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ici, dans ce pays.

Si nous estimons qu’un autre pays pourrait être responsable de l’examen de votre demande d’asile, vous recevrez des informations plus détaillées sur cette procédure et sur la manière dont elle vous affecte et affecte vos droits ( 11 ).

Informations de contact (insérer les informations spécifiques à l’État membre — la liste ci-dessous n’est pas nécessairement exhaustive):

 adresse et coordonnées de l’autorité chargée des questions d’asile,

 coordonnées de l’autorité nationale de surveillance,

 identité du responsable du traitement Eurodac et de son représentant,

 coordonnées du bureau du responsable du traitement,

 coordonnées du bureau local du HCR (s’il existe),

 coordonnées des organisations fournissant une aide juridictionnelle ou un soutien aux réfugiés,

 coordonnées de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

PARTIE B

PROCÉDURE DE DUBLIN — INFORMATIONS POUR LES DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE DUBLIN EN VERTU DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) No 604/2013 ( 12 )

Vous avez reçu ce document parce que vous avez demandé une protection internationale (asile) dans ce pays ou dans un autre pays de Dublin et que les autorités d’ici ont des raisons de croire qu’un autre pays pourrait être responsable de l’examen de votre demande.

Nous allons déterminer quel pays est responsable en appliquant un processus établi par une loi de l’Union européenne dite «règlement de Dublin». C’est ce que l’on appelle la «procédure de Dublin». Ce document vise à répondre aux questions les plus courantes sur cette procédure.

S’il y a quelque chose dans ce document que vous ne comprenez pas, veuillez demander aux autorités.

Pourquoi suis-je dans la procédure de Dublin?

Le règlement de Dublin s’applique dans une zone géographique qui comprend 32 pays. Les «pays de Dublin» sont les suivants: les 28 pays de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ainsi que les 4 pays «associés» au système de Dublin (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).

La procédure de Dublin permet d’établir quel pays est responsable pour l’examen de votre demande d’asile. Cela signifie que vous pourriez être transféré d’ici vers un autre pays, si ce pays est responsable de l’examen de votre demande.

La procédure de Dublin a deux objectifs:

 garantir que votre demande d’asile parviendra aux autorités du pays responsable de l’examen de cette demande,

 garantir que vous ne pourrez faire plusieurs demandes d’asile dans plusieurs pays afin de prolonger votre séjour dans les pays de Dublin.

Les autorités d’ici n’examineront pas votre demande plus avant tant qu’il n’aura pas été décidé quel pays est responsable de l’examen de votre demande.

ATTENTION: Vous n’êtes pas supposé vous rendre dans un autre pays de Dublin. Si vous vous rendez dans un autre pays de Dublin, vous serez retransféré ici ou dans un autre pays où vous avez déjà demandé l’asile. Si vous abandonnez votre demande ici, le pays responsable ne changera pas. Si vous vous cachez ou si vous vous enfuyez, vous risquez d’être mis en rétention.

Si vous avez déjà été dans l’un des pays de Dublin et que, ensuite, vous avez quitté la région des pays de Dublin avant de venir ici, dans ce pays, vous devez nous le dire. Cette information est importante car elle peut déterminer quel pays est responsable de l’examen de votre demande. Il pourra vous être demandé de prouver que vous avez passé du temps en dehors des pays de Dublin, par exemple au moyen d’un cachet sur votre passeport, d’une décision d’éloignement ou de retour ou de documents officiels qui montrent que vous avez vécu ou travaillé en dehors des pays de Dublin.

Quelles informations dois-je fournir aux autorités? Comment dois-je fournir ces informations aux autorités?

Il est probable qu’un entretien sera organisé avec vous afin de déterminer quel pays est responsable de l’examen de votre demande d’asile. Lors de cet entretien, nous vous expliquerons la «procédure de Dublin». Vous devrez nous fournir toutes les informations dont vous disposez sur la présence de membres de votre famille ou de parents dans tout pays de Dublin, ainsi que toute autre information qui, selon vous, peut être utile pour déterminer le pays responsable (voir ci-dessous pour plus de détails sur ce qui constitue une information utile). Vous devrez également fournir tous les documents en votre possession qui pourraient contenir des informations utiles.

Veuillez nous fournir toutes les informations utiles pour déterminer quel pays est responsable de l’examen de votre demande.

L’entretien se déroulera dans une langue que vous comprenez ou que vous êtes supposé comprendre raisonnablement et dans laquelle vous êtes capable de communiquer.

Vous pouvez demander à un interprète de vous aider à communiquer si vous ne comprenez pas la langue utilisée. L’interprète ne doit interpréter que ce que vous dites et ce que dit la personne avec laquelle a lieu l’entretien. Il ne doit pas donner son point de vue personnel. Si vous avez du mal à comprendre l’interprète, vous devez nous le dire ou le dire à votre avocat.

L’entretien sera confidentiel. Cela veut dire qu’aucune des informations que vous fournissez, y compris le fait d’avoir demandé l’asile, ne sera transmise à des personnes ou à des autorités de votre pays d’origine qui pourraient, de quelque façon que ce soit, vous nuire ou nuire aux membres de votre famille qui se trouvent encore dans votre pays d’origine.

Le droit à cet entretien ne peut vous être refusé que si vous avez déjà fourni ces informations par d’autres moyens, après que vous avez été informé de la procédure de Dublin et de ses conséquences sur votre situation. Si l’entretien n’a pas lieu, vous pouvez demander à fournir des informations supplémentaires qui soient utiles pour déterminer quel pays est responsable de votre demande.

Comment les autorités détermineront-elles quel pays est responsable de l’examen de ma demande?

Il existe différentes raisons pour lesquelles un pays peut être chargé de l’examen de votre demande. Ces raisons sont appliquées dans l’ordre de leur importance telle que prévue par la législation. Si l’une des raisons ne s’applique pas, la raison suivante est prise en considération, et ainsi de suite.

Les raisons sont liées aux facteurs suivants, par ordre d’importance:

 l’un des membres de votre famille (mari ou femme, enfant de moins de 18 ans) a obtenu une protection internationale ou est demandeur d’asile dans un autre pays de Dublin;

Il est donc important de nous dire si un ou plusieurs membres de votre famille se trouvent dans un autre pays de Dublin avant qu’une première décision ne soit prise sur votre demande d’asile. Si vous souhaitez être réunis dans le même pays, vous et le membre de votre famille devrez exprimer votre volonté par écrit;

 un visa ou un titre de séjour vous ont déjà été délivrés par un autre pays de Dublin;

 vos empreintes digitales ont été relevées dans un autre pays de Dublin [et stockées dans la base de données européenne Eurodac ( 13 )];

 il est possible de prouver que vous vous êtes rendu dans un autre pays de Dublin ou que vous l’avez traversé, même si vos empreintes digitales n’y ont pas été relevées.

Qu’en est-il si une autre personne doit s’occuper de moi ou que je dois m’occuper d’une autre personne?

Vous pouvez être réuni dans un même pays avec votre père, mère, enfant, frère ou sœur si toutes les conditions suivantes sont remplies:

 ils résident légalement dans l’un des pays de Dublin,

 l’un(e) d’entre vous est enceinte, a un nouveau-né, est gravement malade, a un handicap grave ou est vieux,

 l’un(e) d’entre vous dépend de l’assistance de l’autre, qui est en mesure de s’occuper de lui.

Le pays où réside votre enfant, frère, sœur, père ou mère doit, en principe, se charger de l’examen de votre demande, à condition que vos liens familiaux aient existé dans votre pays d’origine. Il vous sera également demandé d’indiquer par écrit que vous souhaitez tous deux être réunis.

Vous pouvez demander à être réunis si vous vous trouvez déjà dans le pays où réside votre enfant, frère, sœur, père ou mère, ou si vous êtes dans un autre pays que celui où résident les membres de votre famille. Dans ce deuxième cas, vous devrez vous rendre dans ce pays, sauf si votre état de santé vous empêche de vous déplacer pendant une longue période de temps.

En plus de cette possibilité, vous pouvez toujours demander, au cours de la procédure de demande d’asile, de rejoindre un membre de votre famille pour des raisons humanitaires, familiales ou culturelles. Si cette demande est acceptée, vous devrez, s’il y a lieu, vous rendre dans le pays où se trouve le membre de votre famille. Dans ce cas, il vous sera également demandé de donner votre accord par écrit. Il est important que vous nous informiez des raisons humanitaires pour lesquelles votre demande devrait être examinée ici ou dans un autre pays.

Si vous faites valoir des motifs de relations familiales, de dépendance ou humanitaires, il pourra vous être demandé de fournir des explications ou des preuves à l’appui de ces motifs.

Qu’en est-il si je suis malade ou que j’ai des besoins particuliers?

Afin de vous fournir les soins ou les traitements médicaux appropriés, les autorités d’ici doivent connaître vos besoins spécifiques, y compris concernant votre santé, et en particulier si:

 vous êtes handicapé(e),

 vous êtes enceinte,

 vous souffrez d’une maladie grave,

 vous avez été victime de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Si vous nous fournissez vos données médicales et qu’il est décidé que vous serez envoyé dans un autre pays, nous vous demanderons l’autorisation de transmettre ces données au pays dans lequel vous serez envoyé. Si vous n’êtes pas d’accord, lesdites données ne seront pas transmises, mais vous serez quand même envoyé dans le pays responsable. Rappelez-vous que si vous n’acceptez pas que nous transmettions vos données médicales à l’autre pays, ce dernier ne pourra pas tenir compte de vos besoins spécifiques.

Veuillez noter que vos données médicales seront toujours traitées en toute confidentialité par des professionnels soumis à des obligations de secret.

Combien de temps faudra-t-il pour déterminer quel pays examinera ma demande? Combien de temps faudra-t-il avant que ma demande soit examinée?

Si les autorités du pays où vous vous trouvez décident que ce pays est responsable de l’examen de votre demande d’asile, vous pouvez rester dans ce pays et votre demande y sera examinée.

Que se passe-t-il s’il est décidé qu’un pays autre que celui où je me trouve est responsable de l’examen de ma demande?

Si nous estimons qu’un autre pays est responsable de l’examen de votre demande, nous demanderons dans un délai de trois mois à partir de la date où vous avez déposé votre demande ici que cet autre pays accepte cette responsabilité.

Toutefois, si la responsabilité d’un autre pays est établie sur la base de vos empreintes digitales, la demande à l’autre pays sera envoyée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les résultats sont obtenus à partir du système Eurodac.

  Si c’est la première fois que vous demandez l’asile dans un pays de Dublin, mais qu’il y a des raisons de croire qu’un autre pays de Dublin devrait examiner votre demande d’asile, nous demanderons que l’autre pays «prenne en charge» votre cas.

Le pays auquel nous envoyons la demande doit répondre dans un délai de deux mois à partir du moment où il reçoit la demande. Si ce pays ne répond pas dans ce délai, cela signifie qu’il a accepté la responsabilité de votre demande.

  Si vous avez déjà demandé l’asile dans un autre pays de Dublin, différent de celui où vous vous trouvez maintenant, nous demanderons à ce pays de vous «reprendre».

Le pays auquel nous envoyons la demande doit répondre dans un délai de un mois à partir du moment où il reçoit la demande ou dans un délai de deux semaines si la demande est fondée sur des données Eurodac. Si ce pays ne répond pas dans ce délai, cela signifie qu’il accepte la responsabilité de votre demande et qu’il est d’accord pour vous reprendre.

Si, toutefois, vous n’avez pas demandé l’asile dans le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement et que votre précédente demande d’asile dans un autre pays a été rejetée par une décision définitive, nous pouvons choisir soit de demander au pays responsable de vous reprendre, soit de vous ramener dans votre pays d’origine ou de résidence permanente ou dans un pays tiers sûr ( 14 ).

Si un autre pays accepte la responsabilité de l’examen de votre demande, nous vous informerons de notre décision de:

 ne pas examiner votre demande d’asile dans le pays dans lequel vous vous trouvez, et

 de vous transférer vers le pays responsable.

Votre transfert aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’autre pays a accepté la responsabilité ou, si vous contestez cette décision, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle une cour ou un tribunal aura décidé que vous pouvez être envoyé dans ce pays. Ce délai peut être prolongé si vous fuyez les autorités ou si vous êtes détenu en prison.

Si vous êtes placé en rétention/centre fermé dans ce pays-ci dans le cadre de la procédure de Dublin, des délais plus courts s’appliqueront (voir la section spécifique sur la rétention pour plus d’informations).

Le pays responsable vous considérera comme un demandeur d’asile et vous bénéficierez de tous les droits correspondants. Si vous n’avez jamais demandé l’asile dans cet autre pays auparavant, vous aurez la possibilité de le faire après votre arrivée.

Que faire si je ne suis pas d’accord avec la décision de m’envoyer dans un autre pays?

Vous avez la possibilité de dire que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de vous envoyer dans un autre pays de Dublin. C’est ce que l’on appelle un «recours» ou une «demande de révision».

Vous pouvez en outre demander une suspension du transfert pendant la durée de l’appel ou de la demande de révision.

Les autorités à contacter pour contester une décision dans le pays où vous vous trouvez sont indiquées à la fin de ce document.

Lorsque vous recevez la décision officielle de transfert de la part des autorités, vous avez [x jours ( 15 )] pour introduire un recours auprès de [nom de l’autorité chargée des recours ( 16 )]. Il est très important que votre contestation (recours ou demande de révision) soit introduite dans ce délai.

Vous pouvez rester ici, dans ce pays, tant que votre recours ou votre demande de révision est examiné. Ou ( 17 )

Votre transfert sera suspendu pendant [y jours ( 18 )] avant qu’une cour ou un tribunal ne décide s’il est sûr pour vous de vous trouver dans le pays responsable pendant que votre recours est examiné. Ou

Vous disposez de [y jours ( 19 )] pour demander la suspension de votre transfert pendant l’examen de votre recours. Une cour ou un tribunal prendra prochainement une décision sur votre demande de suspension. S’il décide de ne pas accepter cette suspension, il vous sera expliqué pourquoi.

Au cours de cette procédure, vous avez droit à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique. L’assistance juridique signifie que vous avez le droit d’avoir un avocat qui préparera vos documents et vous représentera devant la justice.

Vous pouvez demander que cette aide vous soit fournie gratuitement si vous ne pouvez pas en assumer le coût. Les organisations qui fournissent une assistance juridique sont indiquées à la fin de ce document.

Puis-je être placé en rétention?

Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles vous pouvez être placé en rétention, mais, aux fins de la procédure de Dublin, vous ne pouvez être retenu que si nos autorités considèrent qu’il existe un risque important que vous vous enfuyiez parce que vous ne voulez pas être envoyé dans un autre pays de Dublin.

Qu’est-ce que cela signifie?

Si nos autorités considèrent qu’il existe un risque sérieux que vous vous enfuyiez, par exemple parce que vous l’avez déjà fait par le passé ou parce que vous ne respectez pas l’obligation de vous présenter aux autorités, etc., elles pourront vous placer en rétention à tout moment pendant la procédure de Dublin. Les raisons pour lesquelles vous pouvez être placé en rétention sont prévues par la loi. Vous ne pouvez être placé en rétention pour aucune autre raison que celles prévues par la loi.

Vous avez le droit d’être informé par écrit des raisons pour lesquelles vous êtes placé en rétention et de vos possibilités de contester la décision de placement en rétention. Vous avez également droit à une assistance juridique si vous souhaitez contester la décision de placement en rétention.

Si vous êtes placé en rétention au cours de la procédure de Dublin, les délais de la procédure seront les suivants pour vous:

 nous demanderons à l’autre pays d’accepter la responsabilité dans un délai de un mois à compter de la présentation de votre demande d’asile,

 le pays auquel nous envoyons la demande doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de notre demande,

 votre transfert doit être effectué dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation de la demande par le pays responsable. Si vous contestez la décision de transfert, le délai de six semaines commence à partir du moment où les autorités, ou une cour ou un tribunal, décident qu’il est sûr pour vous d’être envoyé dans le pays responsable pendant que votre recours est examiné.

Si nous ne respectons pas les délais pour l’envoi de la demande ou la mise en œuvre de votre transfert, il sera mis fin à votre rétention aux fins du transfert en vertu du règlement de Dublin. Dans ce cas, les délais normaux indiqués plus haut s’appliquent.

Qu’arrivera-t-il aux informations à caractère personnel que je fournis? Comment puis-je être sûr qu’il n’en sera pas fait mauvais usage?

Les autorités des pays de Dublin n’ont le droit d’échanger les données que vous leur fournissez au cours de la procédure de Dublin que pour remplir leurs obligations dans le cadre des règlements de Dublin et Eurodac. Tout au long de la procédure de Dublin, vous avez droit à la protection de l’ensemble de vos données personnelles et des informations que vous fournissez sur vous-même, votre situation de famille, etc. Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi.

Vous avez le droit d’accéder:

 aux données qui vous concernent. Vous avez le droit de demander que ces données, y compris les données Eurodac, soient corrigées si elles sont erronées ou supprimées si elles ont été traitées de manière illicite,

 aux informations expliquant comment demander la correction ou la suppression de vos données, y compris les données Eurodac. Ces informations comprennent les coordonnées des autorités compétentes pour la procédure de Dublin et des autorités nationales responsables de la protection des données chargées de traiter les demandes concernant la protection des données à caractère personnel.




ANNEXE XI

INFORMATIONS DESTINÉES AUX ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS QUI INTRODUISENT UNE DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) No 604/2013 ( 20 )

Tu reçois cette brochure parce que tu as exprimé le besoin de bénéficier d’une protection et déclares être âgé de moins de 18 ans. Si tu as moins de 18 ans, tu es considéré comme un enfant. Les autorités te qualifieront aussi de «mineur», ce qui signifie la même chose qu’enfant. Les «autorités» sont les personnes chargées de prendre une décision sur ta demande de protection.

Si tu fais une demande de protection parce que tu avais peur dans ton pays d’origine, nous l’appelons une «demande d’asile». L’asile est un lieu où ta protection et ta sécurité sont garanties.

Lorsque tu présentes une demande d’asile officielle aux autorités, la loi appelle cette démarche une «demande de protection internationale». La personne qui demande une protection est un «demandeur». Parfois tu seras désigné également par l’expression «demandeur d’asile».

En principe, tes parents t’accompagnent, mais, s’ils ne sont pas avec toi ou si vous avez été séparés en cours de route, tu es un «mineur non accompagné».

Dans ce cas, NOUS TE FOURNIRONS UN «REPRÉSENTANT», C’EST-À-DIRE UN ADULTE CHARGÉ DE T’ASSISTER AU COURS DE LA PROCÉDURE. CETTE PERSONNE T’AIDERA À PRÉSENTER TA DEMANDE ET POURRA T’ACCOMPAGNER LORSQUE TU DEVRAS RENCONTRER LES AUTORITÉS. TU PEUX PARLER DE TES PROBLÈMES ET DE TES PEURS À TON REPRÉSENTANT. IL EST LÀ POUR VEILLER AU RESPECT DE TON «INTERÊT SUPÉRIEUR», AUTREMENT DIT POUR GARANTIR QUE TES BESOINS, TA SÉCURITÉ, TON BIEN-ÊTRE, TON DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET TON AVIS SONT PRIS EN CONSIDÉRATION. TON RÉPRESENTANT EXAMINERA ÉGALEMENT LES POSSIBILITÉS DE REGROUPEMENT FAMILIAL.

S’IL Y A QUELQUE CHOSE QUE TU NE COMPRENDS PAS, DEMANDE DE L’AIDE À TON REPRÉSENTANT OU À NOS AUTORITÉS!

BIEN QUE TU AIES DEMANDÉ L’ASILE DANS NOTRE PAYS, IL SE PEUT QU’UN AUTRE PAYS SOIT CHARGÉ D’EXAMINER TA DEMANDE DE PROTECTION.

Cette responsabilité ne peut être confiée qu’à un seul pays. C’est une exigence établie par une loi appelée «règlement de Dublin», qui nous impose de déterminer si c’est nous qui sommes responsables de l’examen de ta demande ou si c’est un autre pays — nous appelons cela la «procédure de Dublin».

Cette loi s’applique sur un vaste territoire qui comprend 32 pays ( 21 ). Dans cette brochure, nous appellerons ces 32 pays les «pays de Dublin».

NE CHERCHE PAS À FUIR LES AUTORITÉS OU À TE RÉFUGIER DANS UN AUTRE PAYS DE DUBLIN. CERTAINES PERSONNES POURRAIENT TE POUSSER À LE FAIRE. SI UNE PERSONNE TE DIT DE T’ENFUIR OU DE PARTIR AVEC ELLE, PRÉVIENS IMMÉDIATEMENT TON REPRÉSENTANT OU LES AUTORITÉS DU PAYS.

AVERTIS DÈS QUE POSSIBLE LES AUTORITÉS DU PAYS DANS LES CAS SUIVANTS:

  Tu es seul et tu penses que ta mère, ton père, ton frère ou ta sœur, ta tante ( 22 ), ton oncle ( 23 ), ta grand-mère ou ton grand-père pourraient se trouver dans l’un des 32 pays de Dublin,

 

  Si oui, veux-tu habiter chez eux?

  Tu es venu dans notre pays avec quelqu’un et, si oui, avec qui?

  Tu es déjà allé dans un autre des 32 pays de Dublin,

  Tes empreintes ont été relevées dans un autre pays de Dublin; les empreintes sont des images de tes doigts qui permettent de t’identifier,

  Tu as déjà demandé l’asile dans un autre pays de Dublin.

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE TU COOPÈRES AVEC LES AUTORITÉS DU PAYS ET QUE TU DISES TOUJOURS LA VÉRITÉ.

Le système de Dublin peut t’aider si tu n’es pas accompagné d’un parent quand tu introduis ta demande de protection.

Si nous avons suffisamment d’informations à leur sujet, nous chercherons tes parents ou tes proches dans les pays de Dublin. Si nous parvenons à les trouver, nous nous efforcerons de vous réunir dans le pays où ils se trouvent. C’est ce pays qui sera alors chargé d’examiner ta demande de protection.

Si tu es seul et qu’aucun autre membre de ta famille ou aucun de tes proches ne se trouve dans un pays de Dublin, il est très probable que ta candidature sera examinée dans le pays où tu te trouves.

Nous pouvons aussi décider d’examiner nous-mêmes ta demande dans notre pays, même si la loi prévoit qu’un autre pays pourrait être responsable. Nous pouvons le faire à des fins humanitaires ou pour des raisons familiales ou culturelles.

Au cours de cette procédure, nous agirons toujours de manière à garantir ton intérêt supérieur et nous ne te renverrons pas dans un pays où il est établi que tes droits en tant qu’être humain sont menacés.

Que veut dire ton intérêt supérieur? Cela signifie que nous devrons:

 vérifier s’il est possible de te rapprocher de ta famille dans un même pays,

 nous assurer que tu seras en totale sécurité, et notamment que tu seras à l’abri des personnes qui pourraient te vouloir du mal,

 veiller à ce que tu puisses grandir en sécurité et en bonne santé, que tu sois nourri et logé et que ton développement social soit assuré,

 tenir compte de ton avis — par exemple, si tu souhaites habiter chez un proche ou non.

TON ÂGE

Les personnes âgées de plus de 18 ans sont des «adultes». Elles sont traitées différemment des enfants et des adolescents («mineurs»).

Dis la vérité sur ton âge.

Si tu possèdes un document indiquant ton âge, informes-en les autorités. Si les autorités ont des doutes sur ton âge, il est possible qu’un médecin t’examine pour vérifier si tu as plus ou moins de 18 ans. Toi et/ou ton représentant, vous devez d’abord marquer votre accord avant tout examen médical.

DANS LES PARAGRAPHES SUIVANTS, NOUS ESSAIERONS DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES SUR LA PROCÉDURE DE DUBLIN ET DE T’EXPLIQUER COMMENT ELLE PEUT T’AIDER ET CE QUI DEVRAIT ARRIVER.

LES EMPREINTES DIGITALES — Qu’est-ce que c’est? Pour quelles raisons les relève-t-on?

Lorsque tu fais une demande d’asile, et si tu as 14 ans ou plus, une image de ton doigt (appelée «empreinte digitale») est prise et transmise à une base de données d’empreintes digitales dénommée «Eurodac». Tu dois coopérer à cette procédure — toutes les personnes qui demandent l’asile sont tenues par la loi de se soumettre à un relevé de leurs empreintes digitales.

Il se peut que tes empreintes digitales soient contrôlées pour vérifier si tu as déjà demandé l’asile auparavant ou si tes empreintes ont déjà été relevées à une frontière. Si on découvre que tu as déjà demandé l’asile dans un autre pays de Dublin, il est possible que tu sois envoyé dans ce pays si ton intérêt supérieur l’exige. C’est ce pays qui sera alors chargé d’examiner ta demande de protection internationale.

Tes empreintes digitales seront conservées pendant dix ans. Après dix ans, elles seront automatiquement supprimées de la base de données. Si ta demande de protection est acceptée, tes empreintes digitales resteront dans la base de données jusqu’à ce qu’elles soient automatiquement supprimées. Si, par la suite, tu deviens citoyen d’un pays de Dublin, tes empreintes digitales seront supprimées. Seules tes empreintes digitales et l’indication de ton sexe seront stockées dans Eurodac — ton nom, ta photo, ta date de naissance et ta nationalité ne seront pas envoyés ou stockés dans la base de données. Ces données peuvent néanmoins être conservées dans notre base de données nationale. Les données stockées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun autre pays ou organisation en dehors des pays de Dublin.

À partir du 20 juillet 2015, les autorités, et notamment la police, pourront consulter tes empreintes digitales, et l’Office européen de police (Europol) pourra faire de même et demander à accéder à la base de données Eurodac dans le cadre des activités de prévention, de détection ou d’enquête qu’elle mène pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

Quelles sont les informations que tu dois communiquer à nos autorités nationales concernant ta situation?

Tu seras sans doute interrogé pour permettre de déterminer quel pays est responsable de l’examen de ta demande d’asile. Lors de cet entretien, nos autorités nationales t’expliqueront la «procédure de Dublin» et essaieront de déterminer s’il est possible de te rapprocher de ta famille dans un autre pays de Dublin.

Si tu sais que tes parents, tes frères et sœurs ou un proche se trouvent dans un autre pays de Dublin, n’oublie pas de le dire à la personne qui t’interroge. Donne le plus d’informations possibles pour nous aider à trouver ta famille — noms, adresses, numéros de téléphone, etc.

Pendant l’entretien, on pourrait te demander également si tu es déjà allé dans d’autres pays de Dublin. Dis la vérité.

Ton représentant peut t’accompagner à l’entretien, t’aider, t’assister et agir au mieux de tes intérêts. Si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas que ton représentant t’accompagne, informes-en les autorités nationales.

AU DÉBUT DE L’ENTRETIEN, LA PERSONNE QUI T’INTERROGE ET TON REPRÉSENTANT T’EXPLIQUERONT LES PROCÉDURES À SUIVRE ET TES DROITS. SI TU NE COMPRENDS PAS QUELQUE CHOSE OU SI TU AS D’AUTRES QUESTIONS À POSER, DIS-LE LEUR!

L’entretien fait partie de tes droits et est un élément important de ta demande.

L’entretien se déroulera dans une langue que tu comprends. Si tu ne comprends pas la langue utilisée, tu peux demander l’aide d’un interprète. L’interprète ne doit interpréter que ce que tu dis et ce que dit la personne avec laquelle a lieu l’entretien. Il ne doit pas donner son point de vue personnel. Si tu as du mal à comprendre l’interprète, tu dois nous le dire et/ou le dire à ton représentant.

L’entretien sera confidentiel. Cela signifie qu’aucune des informations que tu donneras, y compris le fait que tu demandes protection dans notre pays, ne sera transmise à des personnes ou à des autorités qui peuvent te faire du mal, à toi ou à un membre de ta famille qui se trouve encore dans ton pays d’origine.

IL EST IMPORTANT QUE TOI ET TON REPRÉSENTANT NE PERDIEZ PAS DE VUE LES DÉLAIS DE LA PROCÉDURE DE DUBLIN!

Lis les réponses aux questions ci-dessous.

Dans combien de temps sauras-tu si tu dois te rendre dans un autre pays ou si tu peux rester ici?

Que se passe-t-il si un autre pays est considéré comme responsable de l’examen de ta demande?

  S’il s’agit de ta première demande d’asile dans un pays de Dublin, tu seras envoyé dans un autre pays lorsque ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ta tante, ton oncle, ton grand-père ou ta grand-mère se trouve dans ce pays. Tu les y rejoindras et vous y resterez ensemble jusqu’à ce que ta demande d’asile soit examinée ( 24 ).

  Si tu n’as pas fait de demande d’asile ici mais si tu en as déjà fait une dans un autre pays de Dublin, il est possible que tu sois renvoyé dans ce pays afin que les autorités de ce pays puissent examiner ta demande d’asile ( 25 ).

Dans les deux cas, il peut s’écouler jusqu’à cinq mois entre la date à laquelle tu as demandé l’asile ou le moment où nous avons eu connaissance de ta demande de protection internationale dans un autre pays de Dublin et la décision de te transférer dans un autre pays. Les autorités t’informeront de cette décision dès que possible lorsqu’elle aura été prise.

  Si tu n’as pas demandé l’asile dans notre pays et que ta précédente demande d’asile dans un autre pays a été rejetée après avoir été pleinement examinée, nous devons soit demander à l’autre pays de te reprendre en charge, soit assurer ton retour dans ton pays d’origine ou de résidence permanente ou dans un pays tiers sûr.

Si nous décidons qu’un autre pays est responsable de ta demande d’asile, et que le pays qui est invité à te prendre en charge accepte de le faire, tu seras officiellement informé que nous n’examinerons pas ta demande de protection internationale et que nous allons te transférer vers le pays responsable.

Ton transfert aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’autre pays aura accepté de te prendre en charge, ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque tu n’es pas d’accord et que tu décides de contester ce transfert (voir la section ci-dessous, qui explique ce que cela signifie!). Ce délai peut être porté à un an si tu es en prison ou jusqu’à dix-huit mois si tu t’enfuis.

Que se passe-t-il si tu ne veux pas aller dans un autre pays?

PARLES-EN À TON REPRÉSENTANT!

Si nous décidons que tu dois te rendre dans un autre pays pour l’examen de ta demande et que tu n’es pas d’accord avec la décision de transfert, tu peux la contester. Cette démarche s’appelle un «recours» ou une «demande de révision».

Lorsque tu reçois la décision des autorités, tu as [x jours ( 26 )] pour soumettre un recours à [l’autorité de recours ( 27 )]. Il est très important que tu présentes ton recours dans ce délai. Ton représentant doit t’y aider.

 Pendant l’examen de ton recours ou de ta demande de révision, tu as le droit de rester ici. Ou ( 28 )

 Ton transfert sera suspendu pendant [y jours ( 29 )] jusqu’à ce qu’un tribunal décide si tu peux séjourner en toute sécurité dans le pays responsable pendant l’examen de ton recours. Ou

 Tu as [y jours ( 30 )] pour demander la suspension de ton transfert pendant l’examen de ton recours. Une cour ou un tribunal statuera rapidement sur cette demande. Si la suspension t’est refusée, tu seras informé des motifs de cette décision.

 Au dos de la présente brochure figurent les coordonnées de l’autorité à contacter pour présenter un recours contre une décision dans notre pays.

Pendant la procédure de «recours», tu auras accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à l’assistance linguistique d’un interprète ou d’un traducteur. Tu peux demander à bénéficier d’une assistance juridique gratuite si tu n’as pas d’argent pour la payer. Au dos de cette brochure figurent les coordonnées d’organismes qui fournissent une assistance juridique et peuvent t’aider dans ton recours.

PLACEMENT EN RÉTENTION

Les personnes qui ne sont pas libres de voyager où elles le veulent et sont hébergées dans un bâtiment fermé dont elles ne peuvent pas sortir sont dites «en rétention».

Si tu es un mineur non accompagné, tu logeras peut-être dans un endroit où un règlement prévoit que tu dois y rester à l’intérieur la nuit ou que tu dois dire aux personnes qui s’occupent de toi où tu vas et quand tu seras de retour. Ces règles ont pour but de garantir ta sécurité. Cela ne signifie pas que tu te trouves dans un lieu de rétention.

LES ENFANTS NE SONT PRESQUE JAMAIS PLACÉS EN RÉTENTION!

Es-tu placé en rétention? Si tu te demandes si tu es en rétention, pose immédiatement la question aux autorités, à ton représentant ou à ton conseil juridique ( 31 ). Tu pourras alors leur parler de ta situation et, si tu es en rétention, de la possibilité de contester la décision de placement en rétention!

Il existe un risque que tu sois placé en rétention au cours de la procédure de Dublin. Cela arrive surtout lorsque les autorités nationales ne croient pas que tu aies moins de 18 ans et craignent que tu t’enfuies ou que tu te caches parce que tu as peur d’être envoyé dans un autre pays.

Tu as le droit d’être informé par écrit des raisons pour lesquelles tu es placé en rétention et de la voie à suivre si tu veux contester la décision de placement en rétention. Tu as également droit à une assistance juridique si tu veux contester la décision de placement en rétention. Par conséquent, fais savoir à ton représentant ou à ton conseil juridique si tu es insatisfait.

Si tu es placé en rétention pendant la procédure de Dublin, voici le calendrier de la procédure à suivre: nous devons demander à un autre pays de te prendre en charge dans un délai d’un mois suivant l’introduction de ta demande d’asile. Le pays en question doit donner une réponse dans un délai de deux semaines. Enfin, si tu restes en détention, ton transfert doit être effectué dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation de la demande par le pays de destination.

Si tu décides de contester la décision de transfert pendant que tu es en détention, les autorités nationales n’ont pas l’obligation de te transférer dans un délai de six semaines. Dans ce cas, les autorités nationales t’informeront des possibilités qui s’offrent à toi.

Si les autorités nationales ne respectent pas les délais impartis pour demander à un autre pays de te prendre en charge ou n’effectuent pas ton transfert dans les délais, ton placement en rétention en vue de ton transfert en vertu du règlement de Dublin prend fin. Dans ce cas, les délais normaux présentés à la section «Que se passe-t-il si un autre pays est considéré comme responsable de l’examen de ta demande?» s'appliquent.

Quels sont tes droits en attendant que nous décidions qui est responsable de te prendre en charge?

Tu as le droit de rester ici si nous sommes responsables de l’examen de ta demande d’asile ou, si un autre pays est responsable, jusqu’à ce que tu sois transféré dans le pays en question. Si le pays dans lequel tu te trouves actuellement est compétent pour l’examen de ta demande d’asile, tu as le droit d’y rester au moins jusqu’à ce qu’une première décision soit prise sur ta demande d’asile. Tu as également droit à des conditions matérielles d’accueil (logement, nourriture, etc.) ainsi qu’aux soins médicaux de base et à l’aide médicale d’urgence. Tu as aussi le droit d’aller à l’école.

L’occasion te sera donnée de nous fournir oralement et/ou par écrit des informations sur ta situation et sur la présence de membres de ta famille sur le territoire des pays de Dublin, et tu pourras utiliser pour cela ta langue maternelle ou une autre langue que tu parles bien (ou recourir à un interprète, si nécessaire). Tu recevras également une copie écrite de la décision de transfert dans un autre pays. Tu peux également prendre contact avec nous pour de plus amples informations et/ou communiquer avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans notre pays.

Ton représentant et les autorités nationales te donneront des explications complémentaires sur tes droits!

Que ferons-nous des informations personnelles que tu nous donneras? Comment savoir qu’elles ne seront pas utilisées à de mauvaises fins?

Les autorités des pays de Dublin ne peuvent échanger les informations que tu leur fournis au cours de la procédure de Dublin que pour remplir leurs obligations en vertu du règlement de Dublin.

Tu auras un droit d’accès:

 aux informations qui te concernent. Tu as le droit de demander que ces données soient rectifiées si elles ne sont pas exactes ou réelles, ou qu’elles soient supprimées si elles font l’objet d’un traitement illicite;

 aux informations expliquant la procédure à suivre pour demander que les données te concernant soient rectifiées ou supprimées, y compris les coordonnées des autorités compétentes désignées comme responsables de ta procédure de Dublin, ainsi que des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

OÙ TROUVER DE L’AIDE? (Informations propres à chaque État membre, à savoir:)

 Adresse et coordonnées de l’autorité chargée des questions d’asile;

 nom, adresse et coordonnées des organismes assurant la représentation des mineurs non accompagnés;

 adresse et coordonnées de l’autorité nationale chargée de la protection de l’enfance;

 adresse et coordonnées de l’autorité compétente chargée de l’exécution de la procédure de Dublin;

 coordonnées de l’autorité de contrôle nationale;

 identité du responsable du traitement des données Eurodac et de son représentant;

 coordonnées des services du responsable du traitement;

 la Croix-Rouge et son rôle;

 coordonnées du bureau local du HCR (s’il existe) et son rôle;

 coordonnées des fournisseurs d’aide juridictionnelle et des organismes d’aide aux réfugiés et à l’enfance;

 coordonnées de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et son rôle.




ANNEXE XII

INFORMATIONS DESTINÉES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU AUX APATRIDES APPRÉHENDÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D’UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) No 603/2013

Si vous avez 14 ans ou plus et que vous êtes appréhendé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière, vos empreintes digitales seront relevées et transmises à une base de données des empreintes digitales («données dactyloscopiques») dénommée «Eurodac». Vous êtes tenu de coopérer à cette procédure — la loi vous oblige à accepter que vos empreintes digitales soient relevées.

Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales pourront à nouveau être relevées à l’avenir.

Si vous réintroduisez une demande d’asile dans le futur, un nouveau relevé de vos empreintes digitales sera effectué. Si vous présentez une demande d’asile dans un pays autre que celui qui a effectué le premier relevé de vos empreintes digitales, vous pouvez être renvoyé dans le pays de ce premier relevé.

Vos données dactyloscopiques seront conservées pendant dix-huit mois — au bout de dix-huit mois, elles seront automatiquement supprimées de la base de données. Seules vos empreintes digitales et l’indication de votre sexe seront conservées dans Eurodac — vos nom, photo, date de naissance et nationalité ne sont pas envoyés à la base de données ni conservés.

À n’importe quel moment par la suite, vous pourrez demander que le pays qui relève vos empreintes digitales vous communique les données vous concernant qui sont enregistrées dans Eurodac. Vous pourrez demander que les données soient rectifiées ou effacées — par exemple, il convient de les supprimer si vous devenez citoyen d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays associé ou si vous obtenez un permis de séjour pour l’un de ces pays et que vous n’avez pas demandé l’asile.

Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne nommée «eu-LISA». Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi. Seul le système central Eurodac recevra vos données. Si à l’avenir, vous demandez l’asile dans un autre pays de l’Union européenne ou un pays associé ( 32 ), vos empreintes digitales seront envoyées à ce pays pour vérification. Les données conservées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun autre pays ou organisation en dehors de l'Union européenne et des pays associés.

À partir du 20 juillet 2015, une recherche sur vos empreintes digitales pourra être réalisée par des autorités telles que la police et l’Office européen de police (Europol), qui peuvent demander à accéder à la base de données EURODAC afin de prévenir et de détecter des infractions pénales graves et des actes de terrorisme et d’enquêter sur ceux-ci.

Informations concernant les points de contact (Indiquer les informations spécifiques à l’État membre)

 Identité du contrôleur Eurodac et de son représentant,

 coordonnées du bureau du contrôleur,

 précisions concernant l’autorité nationale de contrôle (protection des données).




ANNEXE XIII

INFORMATIONS DESTINÉES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU AUX APATRIDES SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT DANS UN ÉTAT MEMBRE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) No 603/2013

Si vous séjournez illégalement dans un pays appliquant le règlement de Dublin ( 33 ), les autorités sont autorisées à relever vos empreintes digitales et à les transmettre à une base de données des empreintes digitales («données dactyloscopiques») dénommée «Eurodac». Cela sert uniquement à voir si vous avez déjà introduit une demande d’asile précédemment. Vos données dactyloscopiques ne seront pas conservées dans la base de données Eurodac, mais, si vous avez déjà introduit une demande d’asile dans un autre pays, vous pouvez être renvoyé dans ce pays.

Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales seront relevées à nouveau à l’avenir.

Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne dénommée «eu-LISA». Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi. Seul le système central Eurodac recevra vos données. Si vous demandez l’asile par la suite dans un autre pays de Dublin, vos empreintes digitales seront à nouveau relevées pour être transmises à Eurodac. Les données conservées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun autre pays ou organisation en dehors de l’Union européenne et des pays associés.

Informations concernant les points de contact (Indiquer les informations spécifiques à l’État membre)

 Identité du contrôleur Eurodac et de son représentant,

 coordonnées du bureau du contrôleur,

 précisions concernant l’autorité nationale de contrôle (protection des données).

Si nos autorités estiment que vous pourriez avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre pays qui serait susceptible d’être responsable de l’examen de cette demande, vous recevrez des informations plus détaillées concernant la procédure qui suivra et ses incidences pour vous-même et pour vos droits ( 34 )



( 1 ) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

( 2 ) JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

( 3 ) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

( 4 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 5 ) JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.

( 6 ) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

( 7 ) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

( 8 ) Ces indices doivent être toujours suivis d'une preuve au sens de la liste A.

( 9 ) Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin. En soi, il ne crée ni droits ni obligations en vertu de la loi. Les droits et les obligations des États et des personnes relevant de la procédure de Dublin sont définis dans le règlement (UE) no 604/2013.

( 10 ) Il s’agit des 28 pays de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ainsi que 4 pays «associés» au règlement de Dublin (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).

( 11 ) Ces informations sont celles de la partie B de la présente annexe.

( 12 ) Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin. En soi, il ne crée ni droits, ni obligations en vertu de la loi. Les droits et les obligations des États et des personnes relevant de la procédure de Dublin sont définis dans le règlement (UE) no 604/2013.

( 13 ) Vous trouverez davantage d’informations sur le système Eurodac à la partie A, section «Pourquoi demande-t-on à relever mes empreintes digitales?»

( 14 ) Ce paragraphe ne figure pas dans la brochure spécifique pour les États membres ne participant pas à la directive «retour».

( 15 ) À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

( 16 ) À remplir par chaque État membre.

( 17 ) Une option à choisir par chaque État membre parmi les trois, en fonction de son choix d’un système de recours effectif.

( 18 ) À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

( 19 ) À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

( 20 ) Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin. En soi, il ne crée ni droits ni obligations en vertu de la loi. Les droits et obligations des États et des personnes relevant de la procédure de Dublin sont définis dans le règlement (UE) no 604/2013.

( 21 ) Il s’agit des 28 pays de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) et 4 pays «associés» au règlement de Dublin (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).

( 22 ) La sœur de ta mère ou de ton père.

( 23 ) Le frère de ta mère ou de ton père.

( 24 ) On peut aussi parler de «prise en charge».

( 25 ) On peut aussi parler de «reprise en charge».

( 26 ) À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

( 27 ) À remplir par chaque État membre.

( 28 ) Une option à choisir par chaque État membre parmi les trois, en fonction de son choix d’un système de recours effectif.

( 29 ) À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

( 30 ) À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

( 31 ) Une personne qui est reconnue par les autorités comme représentant tes intérêts devant la loi. Ton représentant et/ou les autorités doivent t’avertir si tu as besoin d’un conseil juridique, mais tu peux aussi leur demander de confier ton affaire à un conseil juridique en ton nom. Voir le dos de cette brochure pour une liste des organismes susceptibles d’assurer ta représentation juridique.

( 32 ) Vos données dactyloscopiques peuvent être partagées lorsque la loi le permet entre les 28 États membres de l’Union européenne plus les 4 pays associés (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse).

( 33 ) Il s’agit de l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ainsi que les 4 pays «associés» au règlement de Dublin (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

( 34 ) Les informations fournies sont celles visées à la partie B de l’annexe X.