2003R1342 — FR — 16.11.2015 — 009.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1342/2003 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2003

portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

(JO L 189 du 29.7.2003, p. 12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 777/2004 DE LA COMMISSION du 26 avril 2004

  L 123

50

27.4.2004

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1092/2004 DE LA COMMISSION du 10 juin 2004

  L 209

9

11.6.2004

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 830/2006 DE LA COMMISSION du 2 juin 2006

  L 150

3

3.6.2006

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 945/2006 DE LA COMMISSION du 26 juin 2006

  L 173

12

27.6.2006

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 1713/2006 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2006

  L 321

11

21.11.2006

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1917/2006 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2006

  L 365

82

21.12.2006

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 1996/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006

  L 398

1

30.12.2006

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 514/2008 DE LA COMMISSION du 9 juin 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 84/2009 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2009

  L 24

5

28.1.2009

►M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 418/2012 DE LA COMMISSION du 16 mai 2012

  L 130

1

17.5.2012

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M12

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2000 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2015

  L 292

4

10.11.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 111 du 5.5.2009, p.  51 (514/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1342/2003 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2003

portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 ( 2 ), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission ( 4 ), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 5 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 6 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales et du riz, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 ( 8 ).

(3)

Il y a lieu de préciser la quantité et la destination pour laquelle le certificat est délivré dans le cas d'une adjudication à l'exportation de stocks d'intervention et de prévoir les indications particulières que doit comporter le certificat d'exportation, notamment dans le cas d'une adjudication de la restitution, d'une exportation d'aliments composés à base de céréales et d'une préfixation d'une taxe à l'exportation.

(4)

Il y a lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation pour les différents produits selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation de concurrence sur le marché mondial, une durée de validité particulièrement longue pour l'exportation de malt, mais avec une date d'expiration fixée au 30 septembre pour les certificats délivrés avant le 1er juillet, afin d'éviter avant la récolte d'orge des engagements à l'exportation pour la nouvelle campagne.

(5)

Il convient de prévoir, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés, un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat pour l'exportation de toutes les céréales et de la plupart des produits transformés à base de céréales, à l'exception des exportations, de caractère non commercial, effectuées pour la réalisation de fournitures d'aides alimentaires, tant communautaire que nationale, ainsi que pour certaines fournitures effectuées par des organismes à but humanitaire.

(6)

La décision de la Commission de ne pas donner suite à une demande de certificat d'exportation à l'expiration du délai de réflexion de trois jours pouvant cependant empêcher, dans certains cas, la continuité des fournitures de produits dont la régularité d'approvisionnement est pourtant nécessaire, il convient d'offrir la possibilité aux opérateurs qui en font la demande d'obtenir un certificat d'exportation sans restitution, sous réserve de l'imposition de conditions particulières d'utilisation.

(7)

Il convient de rendre plus restrictives et ainsi plus conformes aux usages du commerce des céréales plusieurs dispositions de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 concernant les demandes de certificat d'exportation de certains produits en vue d'une adjudication dans un pays tiers importateur.

(8)

Il y a lieu, compte tenu de la situation de concurrence sur le marché mondial des céréales et du riz, de prévoir l'octroi de certificats d'exportation avec une validité spéciale pour les principaux produits, y compris le blé dur et pour des quantités minimales relativement élevées, tout en accordant pour ces quantités minimales un avantage aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). L'octroi du certificat doit être soumis à certaines conditions supplémentaires concernant notamment la présentation à l'organisme compétent du contrat de livraison dans un délai imparti.

(9)

Il convient de fixer les taux de garantie pour les certificats d'importation et d'exportation en distinguant ces taux par groupes de produits selon les fluctuations possibles de la restitution ou de la taxe à l'exportation pendant la durée de validité du certificat tout en accordant une préférence pour les livraisons aux pays ACP.

(10)

Il y a lieu d'indiquer les montants de la taxe à l'importation et de la restitution à l'exportation applicables lors d'une prolongation de la durée de validité du certificat pour cause de force majeure en application de l'article 41 du règlement (CE) no 1291/2000.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M8

Article premier

1.  Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, parties I et II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 9 ), les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 10 ).

2.  Le règlement (CE) no 376/2008 et les règlements (CE) no 1301/2006 ( 11 ) et (CE) no 1454/2007 ( 12 ) de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

▼B

Article 2

1.  Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission ( 13 ), le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire.

Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 17. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre «0».

2.  Les demandes de certificat d'exportation prévues à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 comportent dans la case 7 l'indication de la destination prévue. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de taxe à l'exportation est fixé.

▼M7

Article 3

1.  Dans le cas d'une adjudication de la restitution à l'exportation, le certificat comporte, en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la restitution à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VII.

2.  Dans le cas d'une adjudication de la taxe à l'exportation, le certificat comporte en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la taxe à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VIII.

▼B

Article 4

1.  Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000 pour les produits relevant des codes NC 1101 00 15 , 1102 20 , 1103 11 10 et 1103 13 , l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions contiguës à douze chiffres des sous-positions précitées.

En outre, il est défini les catégories de produits suivantes au sens de l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000:



Catégorie 1:

1108 11 00 9200 , 1108 11 00 9300

Catégorie 2:

1108 12 00 9200 , 1108 12 00 9300

Catégorie 3:

1108 13 00 9200 , 1108 13 00 9300

Catégorie 4:

1108 19 10 9200 , 1108 19 10 9300

Catégorie 5:

1702 30 51 9000 , 1702 30 91 9000 , 1702 90 50 9100

Catégorie 6:

1702 30 59 9000 , 1702 30 99 9000 , 1702 40 90 9000 , 1702 90 50 9900 , 2106 90 55 9000 .

▼M2

Catégorie 7:

1006 20 11 9000 , 1006 20 13 9000 , 1006 20 15 9000 , 1006 20 92 9000 , 1006 20 94 9000 , 1006 20 96 9000

Catégorie 8:

1006 30 21 9000 , 1006 30 23 9000 , 1006 30 25 9000 , 1006 30 42 9000 , 1006 30 44 9000 , 1006 30 46 9000

Catégorie 9:

1006 30 61 9100 , 1006 30 63 9100 , 1006 30 65 9100 , 1006 30 92 9100 , 1006 30 94 9100 , 1006 30 96 9100

Catégorie 10:

1006 30 61 9900 , 1006 30 63 9900 , 1006 30 65 9900 , 1006 30 92 9900 , 1006 30 94 9900 , 1006 30 96 9900 .

▼B

Les subdivisions à douze chiffres indiquées dans la demande sont reprises dans le certificat d'exportation.

2.  Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000, pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 et 2309 90 53 et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte:

a) dans la case 15, la désignation du produit et son code à douze chiffres; l'intéressé peut indiquer des produits relevant de deux ou plusieurs subdivisions contiguës à douze chiffres de la nomenclature des restitutions, auquel cas il conviendra d'indiquer en case 15 la mention «préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant du règlement (CE) no 1517/95»;

b) dans la case 16, la mention: «2309»;

c) dans les cases 17 et 18, la quantité d'aliments composés qui doit être exportée;

d) dans la case 20, la teneur en produits céréaliers à incorporer dans l'aliment composé si elle est connue, en distinguant le maïs des autres céréales; à défaut, s'il est fait usage de la faculté visée au point a) pour annoter la case 15 en indiquant deux ou plusieurs subdivisions, la fourchette d'incorporation de maïs ou d'autres céréales.

Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

▼M7

Article 5

Pour l'application de l'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission ( 14 ) et de l'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) no 3072/95, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions figurant à l'annexe IX du présent règlement.

▼M8

Article 6

1.  La durée de validité des certificats d’importation et d’exportation est la suivante:

a) pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, celle indiquée dans cette annexe;

b) sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 ( 15 ) (principe du ‘premier arrivé, premier servi’), celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour;

c) pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, celle correspondant à la période comprise entre le jour de délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du quatrième mois suivant le mois où se situe ce jour.

▼M9

2.  Par dérogation au paragraphe 1, pour ►C1  des produits visés à l’annexe II, partie II ◄ , point A, du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d’exportation expire le soixantième jour suivant le jour de leur délivrance, au sens de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement, lorsqu'une restitution, avec ou sans fixation à l’avance n’a pas été établie, ou lorsque ces produits sont exportés sans restitution, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement.

▼M8

3.  Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1702 30 , 1702 40 , 1702 90 et 2106 90 , pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:

a) le 30 juin, dans le cas des demandes introduites jusqu’au 31 mai de la campagne de commercialisation considérée;

b) le 30 septembre, dans le cas des demandes introduites entre le 1er juin d’une campagne de commercialisation et le 31 août de la campagne de commercialisation suivante;

c) 30 jours suivant le jour de la délivrance du certificat, dans le cas des demandes introduites entre les 1er et 30 septembre de la même campagne de commercialisation.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’opérateur en fait la demande, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19 , 1107 10 99 et 1107 20 00 , pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:

a) le 30 septembre de l’année civile en cours, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril;

b) à la fin du onzième mois suivant le mois de délivrance, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er juillet et le 31 octobre;

c) le 30 septembre de l’année civile suivante, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er novembre et le 31 décembre.

5.  La case 22 des certificats délivrés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comporte l’une des mentions figurant à l’annexe X.

6.  Lorsqu’une durée de validité particulière est prévue pour les certificats relatifs aux importations de produits originaires et provenant de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du ou des pays de provenance et d’origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.

▼M10

7.  Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.

▼M8 —————

▼M8

Article 8

1.  Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels une restitution ou une taxe a été établie sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9 du présent règlement, à l’article 15 du règlement (CE) no 1501/1995 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1518/1995 de la Commission ( 16 ) n’ait été prise dans l’intervalle par la Commission, et à condition que la quantité sur laquelle porte la demande de certificat ait été notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d’adjudication, ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay ( 17 ), visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008. Ces certificats d’exportation sont délivrés le premier jour ouvrable suivant le jour de l’acceptation de l’offre.

2.  Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels aucune restitution ou taxe n’a été établie sont délivrés le jour de l’introduction de la demande.

▼M9

3.  Par dérogation au paragraphe 1, des certificats d'exportation pour des produits pour lesquels une restitution a été fixée sont délivrés à la demande d'un opérateur le jour du dépôt de la demande, sous réserve que la demande précise que le certificat est délivré sans restitution et que, si une taxe à l'exportation est applicable au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation, celle-ci s'applique aux produits concernés. Sur la demande et sur le certificat d'exportation délivré figure dans ce cas en case 20 une des mentions reprises à l'annexe I bis.

▼M8

Article 9

1.  La Commission peut décider:

a) de fixer un pourcentage d’acceptation pour les quantités demandées, mais pour lesquelles des certificats n’ont pas encore été délivrés;

b) de rejeter les demandes pour lesquelles des certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés;

c) de suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant un maximum de cinq jours ouvrables.

La suspension visée au premier alinéa, point c), peut être instaurée pour une période plus longue, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.  Lorsque les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour les quantités non accordées.

3.  L’intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.

4.  Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exportations effectuées pour l’exécution des mesures d’aide alimentaire communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires, ainsi que pour l’exécution d’autres mesures communautaires d’approvisionnement gratuit.

▼B

Article 10

1.  Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur et les produits relevant des codes NC 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 et 2309 90 53 , d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies.

2.  La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à quatre mois calculés à partir du mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000.

3.  Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000, la ou les demandes de certificat ne peuvent pas être déposées plus de quatre jours ouvrables avant la date limite pour le dépôt des offres dans l'adjudication.

4.  Par dérogation à l'article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000, le délai maximal entre la date limite pour le dépôt des offres et l'information, prévue aux points a) à d) dudit paragraphe, de l'organisme émetteur par le demandeur sur le résultat de l'adjudication est fixé à six jours ouvrables.

▼M8 —————

▼M8

Article 12

La garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 18 ), est établie comme suit:

a) pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, elle est indiquée dans cette annexe;

b) sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires, elle s’élève à:

i) 30 EUR par tonne de produits importés;

ii) 3 EUR par tonne de produits exportés sans restitution;

c) pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les certificats concernant les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, elle s’élève à:

i) 20 EUR par tonne de produits relevant des codes NC 1102 20 , 1103 13 et 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 et 2106 ;

ii) 10 EUR par tonne pour les autres produits;

▼M9

iii) 3 EUR par tonne pour les produits pour lesquels l'article 8, paragraphe 3 s'applique.

▼B

Article 13

Lorsque, en application des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité du certificat est prolongée, le correctif applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat pour une exportation à effectuer au cours du dernier mois de la durée de validité normale du certificat.

En outre, la restitution à l'exportation est ajustée conformément aux dispositions de l'article 14 du présent règlement.

Article 14

1.  Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1766/92 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, à l'exception du maïs et du sorgho, est ajusté pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne.

Pour le maïs et le sorgho, cette restitution est ajustée pendant la période des mois de novembre d'une campagne à août de la campagne suivante, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable aux prix d'intervention fixés pour les campagnes considérées.

Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande du certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.

Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, la restitution ajustée conformément au premier alinéa et applicable en mai reste applicable en juin. Pour le maïs et le sorgho, la restitution ajustée conformément au deuxième alinéa et applicable en août reste applicable en septembre.

2.  L'ajustement prévu au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.

3.  Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visé au paragraphe 1, pour les produits visés à l'article 1 premier, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, est corrigé de la rupture de prix entre les deux campagnes. Cette rupture de prix intervient le 1er juillet et se calcule comme la somme des deux éléments suivants:

a) la différence entre les prix d'intervention sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;

b) un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat inclus.

Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro.

La restitution corrigée de la rupture de prix est augmentée à partir du mois d'août de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 1 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.

4.  En ce qui concerne le maïs et le sorgho, les règles d'ajustement visées au paragraphe 3 s'appliquent, mutatis mutandis, avec les exceptions suivantes:

a) le 30 septembre est considéré comme fin de campagne;

b) la rupture de prix susmentionnée intervient au 1er octobre au lieu du 1er juillet;

c) le mois d'août est remplacé par le mois de novembre;

d) les majorations mensuelles sont celles valables pour les campagnes de commercialisation concernées.

Article 15

1.  Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95, le montant résultant de chacun des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du présent règlement est affecté du coefficient de transformation applicable au produit en cause.

2.  Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, est ajusté pendant la période du mois d'octobre inclus au mois de juillet inclus d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention du riz paddy fixé pour cette campagne, selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable.

Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande de certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.

3.  L'ajustement prévu au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.

4.  Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visées au paragraphe 2, est corrigé de la rupture de prix d'intervention du riz paddy entre les deux campagnes selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable.

Cette rupture de prix intervient le 1er septembre et est définie par les éléments suivants:

a) la différence entre les prix d'intervention du riz paddy sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;

b) un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'octobre passé inclus et le mois de la demande du certificat inclus.

Ces deux éléments sont convertis avec le coefficient de transformation correspondant au stade de transformation dans lequel le produit est exporté.

Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro.

Le montant de la restitution est diminué des éléments visés au deuxième alinéa, points a) et b), selon le stade d'usinage et augmenté à partir du mois d'octobre de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 2 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.

Article 16

1.  En ce qui concerne les certificats d'exportation, les États membres communiquent à la Commission:

a) chaque jour ouvrable:

i) toutes les demandes de certificats ou l'absence de demande de certificat;

ii) les demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000, déposées le jour ouvrable précédant le jour de la communication;

iii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés suite aux demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000;

b) avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent:

i) les quantités pour lesquelles des certificats d'aide alimentaire ont été délivrés;

ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées, ainsi que le montant de la restitution ou de la taxe à l'exportation par code;

iii) les quantités pour lesquelles l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement ne s'applique pas et pour lesquelles des certificats ont été délivrés;

c) une fois par campagne et au plus tard le 30 avril, les informations relatives aux quantités exactes utilisées en ce qui concerne les certificats compte tenu de la tolérance admise par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

La communication des demandes et des quantités visée au premier alinéa précise:

a) la quantité pour chaque code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze chiffres, seul le premier code est indiqué;

b) la quantité pour chaque code ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution ou de la taxe à l'exportation est différencié selon la destination.

▼M6

2.  En ce qui concerne les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires d’importation et régis par le règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent chaque jour à la Commission, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les quantités totales couvertes par les certificats par origine et code de produit, et, pour le froment tendre, par catégorie de qualité. L’origine est aussi indiquée dans les communications relatives aux certificats d’importation de riz.

▼M12

3.  Les États membres ne sont pas tenus de communiquer les informations visées aux points a) ii) et iii) et aux points b) et c) du paragraphe 1 pendant les périodes durant lesquelles aucune restitution à l'exportation, taxe à l'exportation ou aide alimentaire n'est fixée.

4.  Les notifications et communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 19 ).

▼B

Article 17

Le règlement (CE) no 1162/95 est abrogé.

Il reste applicable aux certificats délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M8 —————

▼M9




ANNEXE I bis

MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3

en bulgare

:

износ без възстановяване — приложими експортни такси — Регламент (ЕО) № 1342/2003, член 8, параграф 3

en espagnol

:

Exportación sin restitución — Gravámenes por exportación aplicables — Reglamento (CE) no 1342/2003, artículo 8, apartado 3

en tchèque

:

Vývoz bez náhrady – platné vývozní poplatky – Nařízení (ES) č. 1342/2003, čl. 8 odst. 3

en danois

:

Eksport uden restitution — Eksportafgifter gældende — Forordning (EF) nr. 1342/2003, artikel 8, stk. 3

en allemand

:

Ausfuhr ohne Erstattung — Ausfuhrabgaben finden Anwendung — Verordnung (EG) Nr. 1342/2003, Artikel 8 Absatz 3

en estonien

:

Toetuseta eksport – kohaldatakse ekspordimakse – määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõige 3

en grec

:

Εξαγωγή χωρίς επιστροφή — Επιβαλλόμενοι φόροι κατά την εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3

en anglais

:

Export without refund — Export taxes applicable — Regulation (EC) No 1342/2003, Article 8(3)

en français

:

Exportation sans restitution — Taxes à l'exportation applicables — Règlement (CE) no 1342/2003, article 8, paragraphe 3

▼M11

en croate

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3

▼M9

en irlandais

:

Onnmhairiú gan aisíoc – cánacha onnmhairiúcháin infheidhme – Rialachán (CE) Uimh. 1342/2003, Airteagal 8, mír 3

en italien

:

Esportazione senza restituzione — Tasse all’esportazione applicabili — Regolamento (CE) n. 1342/2003, articolo 8, paragrafo 3

en letton

:

Eksports bez kompensācijas – Piemērojamie izvedmuitas nodokļi – Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 3. punkts

en lituanien

:

Eksportas be grąžinamosios išmokos – Eksportui taikytini mokesčiai – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 3 dalis

en hongrois

:

Visszatérítés nélküli kivitel – Kiviteli vám alkalmazandó – Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése

en maltais

:

Esportazzjoni bla rifużjoni — Taxxi tal-esportazzjoni applikabbli — L-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

en néerlandais

:

Uitvoer zonder restitutie — Uitvoerbelasting van toepassing — Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 8, lid 3

en polonais

:

Wywóz bez refundacji – Stosowane podatki wywozowe – art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

en portugais

:

Exportação sem restituição — Imposições de exportação aplicáveis — Regulamento (CE) n.o 1342/2003, artigo 8.o, n.o 3

en roumain

:

Export fără restituire – Taxe la export aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, articolul 8 alineatul (3)

en slovaque

:

Vývoz bez náhrady – Platné vývozné poplatky – Nariadenie (ES) č. 1342/2003 článok 8 ods. 3

en slovène

:

Izvoz brez nadomestila – Veljavne izvozne takse – Uredba (ES) št. 1342/2003, člen 8(3)

en suédois

:

Export utan bidrag – Exportavgifter tillämpliga – Förordning (EG) nr 1342/2003, artikel 8.3

en finnois

:

Vienti ilman vientitukea – Sovellettavat vientiverot – Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohta

▼M7 —————

▼B




ANNEXE V

Règlement abrogé, avec ses modifications successives



Règlement (CE) no 1162/95

(JO L 117 du 24.5.1995, p. 2)

Règlement (CE) no 1517/95, uniquement en ce qui concerne son article 9

(JO L 147 du 30.6.1995, p. 51)

Règlement (CE) no 1518/95, uniquement en ce qui concerne son article 7

(JO L 147 du 30.6.1995, p. 55)

Règlement (CE) no 1617/95

(JO L 154 du 5.7.1995, p. 5)

Règlement (CE) no 1861/95

(JO L 177 du 28.7.1995, p. 86)

Règlement (CE) no 2147/95

(JO L 215 du 9.9.1995, p. 4)

Règlement (CE) no 2917/95

(JO L 305 du 19.12.1995, p. 53)

Règlement (CE) no 285/96

(JO L 37 du 15.2.1996, p. 18)

Règlement (CE) no 1029/96

(JO L 137 du 8.6.1996, p. 1)

Règlement (CE) no 1527/96

(JO L 190 du 31.7.1996, p. 23)

Règlement (CE) no 932/97

(JO L 135 du 27.5.1997, p. 2)

Règlement (CE) no 444/98 [rectifié par le règlement (CE) no 2067/2002, JO L 318 du 22.11.2002, p. 6]

(JO L 56 du 26.2.1998, p. 12)

Règlement (CE) no 1432/1999

(JO L 166 du 1.7.1999, p. 56)

Règlement (CE) no 2110/2000

(JO L 250 du 5.10.2000, p. 23)

Règlement (CE) no 409/2001

(JO L 60 du 1.3.2001, p. 27)

Règlement (CE) no 2298/2001, uniquement en ce qui concerne la référence faite dans son article 5 à l'article 11 bis du règlement (CE) no 1162/95

(JO L 308 du 27.11.2001, p. 16)

Règlement (CE) no 904/2002

(JO L 142 du 31.5.2002, p. 25)

Règlement (CE) no 1006/2002

(JO L 153 du 13.6.2002, p. 5)

Règlement (CE) no 1322/2002

(JO L 194 du 23.7.2002, p. 22)

Règlement (CE) no 2305/2002

(JO L 348 du 21.12.2002, p. 92)

Règlement (CE) no 498/2003

(JO L 74 du 20.3.2003, p. 15)




ANNEXE VI



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1162/95

Présent règlement

Article 1er, premier et deuxième tirets

Article 1er, points a) et b)

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b), c) et d)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2 bis

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3 bis

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 7 bis, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 7 bis, paragraphe 3, points a) à f)

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à f)

Article 7 bis, paragraphe 3, point g)

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7 bis, paragraphes 4 à 6

Article 9, paragraphes 4 à 6

Article 8

Article 10

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 9, paragraphes 3 à 8

Article 11, paragraphes 3 à 8

Article 10, point a), premier, deuxième et troisième tirets

Article 12, points a) i), a) ii) et a) iii)

Article 10, point b), premier et deuxième tirets

Article 12, points b) i) et b) ii)

Article 10, points c) et d)

Article 12, points c) et d)

Article 11

Article 13

Article 12, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1 bis

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2 bis, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets

Article 14, paragraphe 4, points a), b), c) et d)

Article 12, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4 bis

Article 15, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b)

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

Article 12, paragraphe 5, troisième, quatrième et cinquième alinéas

Article 15, paragraphe 4, troisième, quatrième et cinquième alinéas

Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point i), premier tiret

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i)

Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point i), deuxième tiret

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii)

Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point ii)

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 13, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 13, paragraphe 2,

Article 16, paragraphe 2

Article 17

Article 14

Article 15

Article 18

Annexes I, II, III et IV

Annexes I, II, III et IV

Annexe V

Annexe VI

▼M7




ANNEXE VII

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1

  en bulgare: Офериран размер на основното възстановяване при износ

  en espagnol: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

  en tchèque: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

  en danois: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

  en allemand: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

  en estonien: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

  en grec: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

  en anglais: Tendered rate of basic export refund

  en français: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

▼M11

  en croate: Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem

▼M7

  en italien: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

  en letton: Pamata izvešanas kompensācijas likme

  en lituanien: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

  en hongrois: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

  en maltais: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

  en néerlandais: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

  en polonais: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

  en portugais: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

  en roumain: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

  en slovaque: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

  en slovène: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

  en finnois: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

  en suèdois: Anbudssats för exportbidrag




ANNEXE VIII

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 2

  en bulgare: Офериран размер на износна такса

  en espagnol: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

  en tchèque: Nabídková výše vývozního cla

  en danois: Tilslagssats for eksportafgiften

  en allemand: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

  en estonien: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

  en grec: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

  en anglais: Tendered rate of export tax

  en français: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

▼M11

  en croate: Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem

▼M7

  en italien: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

  en letton: Izvešanas muitas nodevas likme

  en lituanien: Eksporto muito mokesčio dydis

  en hongrois: Az exportadó megítélt mértéke

  en maltais: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

  en néerlandais: Gegunde belasting bij uitvoer

  en polonais: Przyznana stawka podatku eksportowego

  en portugais: Taxa de exportação adjudicada

  en roumain: Rată din taxa de export adjudecată

  en slovaque: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

  en slovène: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

  en finnois: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

  en suèdois: Anbudssats för exportavgift




ANNEXE IX

Mentions visées à l'article 5

  en bulgare: Не се прилага износна такса

  en espagnol: Gravamen a la exportación no aplicable

  en tchèque: Vývozní clo se nepoužije

  en danois: Eksportafgift ikke anvendelig

  en allemand: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

  en estonien: Ekspordimaksu ei kohaldata

  en grec: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

  en anglais: Export tax not applicable

  en français: Taxe à l'exportation non applicable

▼M11

  en croate: Izvozna pristojba se ne primjenjuje

▼M7

  en italien: Tassa all'esportazione non applicabile

  en letton: Exportadó nem alkalmazandó

  en lituanien: Eksporto muitas netaikytinas

  en hongrois: Izvešanas muita netiek piemērota

  en maltais: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

  en néerlandais: Uitvoerbelasting niet van toepassing

  en polonais: Podatku eksportowego nie stosuje się

  en portugais: Taxa de exportação não aplicável

  en roumain: Taxă la export neaplicabilă

  en slovaque: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

  en slovène: Izvozni davek ni sprejemljiv

  en finnois: Vientimaksua ei sovelleta

  en suédois: Exportavgift icke tillämplig.

▼M8




ANNEXE X

Mentions visées à l’article 6, paragraphe 5

en bulgare

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

en espagnol

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

en tchèque

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

en danois

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

en allemand

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

en estonien

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

en grec

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

en anglais

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

en français

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

▼M11

en croate

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003

▼M8

en italien

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

en lituanien

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

en hongrois

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

en maltais

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

en néerlandais

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

en polonais

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

en portugais

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

en roumain

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

en slovaque

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

en slovène

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

en suédois

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003

▼M8 —————



( 1 ) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

( 2 ) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

( 3 ) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

( 4 ) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

( 5 ) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

( 6 ) Voir l'annexe V.

( 7 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

( 8 ) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

( 9 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 10 ) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

( 11 ) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

( 12 ) JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.

( 13 ) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

( 14 ) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

( 15 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 16 ) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55.

( 17 ) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

( 18 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

( 19 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).