2003L0048 — FR — 15.04.2014 — 003.001


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DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL

du 3 juin 2003

en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

(JO L 157, 26.6.2003, p.38)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2004/66/CE DU CONSEIL du 26 avril 2004

  L 168

35

1.5.2004

►M2

DÉCISION DU CONSEIL du 19 juillet 2004

  L 257

7

4.8.2004

►M3

DIRECTIVE 2006/98/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

129

20.12.2006

►M4

DIRECTIVE 2014/48/UE DU CONSEIL du 24 mars 2014

  L 111

50

15.4.2014




▼B

DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL

du 3 juin 2003

en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 56 à 60 du traité garantissent la libre circulation des capitaux.

(2)

Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts de créances constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres.

(3)

En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du traité, les États membres ont le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale.

(4)

Les dispositions de la législation fiscale des États membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes ne devraient constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du traité, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité.

(5)

En l'absence d'une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident.

(6)

Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur.

(7)

La présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 juin 2000 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 novembre 2000 et 27 novembre 2000, 13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.

(8)

La présente directive a pour objectif ultime à permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

(9)

L'objectif final de la présente directive peut être mieux réalisé en ciblant les paiements d'intérêts effectués ou attribués par des opérateurs économiques établis dans les États membres à des bénéficiaires effectifs ou pour le propre compte de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidents d'un autre État membre.

(10)

Étant donné que l'objectif de la présente directive qui ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne, et qu'il peut donc être mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la Communauté est en droit d'adopter des mesures. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat de ce dernier.

(12)

Les définitions de la notion de paiement d'intérêts et du régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y a lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 4 ).

(13)

Le champ d'application de la présente directive devrait être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure entre autres les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.

(14)

L'objectif final, à savoir permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, peut être atteint grâce à l'échange d'informations entre les États membres concernant ces paiements d'intérêts.

(15)

La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects ( 5 ) fournit déjà aux États membres une base pour leurs échanges d'informations à des fins fiscales en ce qui concerne les revenus relevant de ladite directive. Elle doit continuer de s'appliquer à ce type d'échange d'informations parallèlement à la présente directive dans la mesure où cette dernière ne déroge pas aux dispositions de la première.

(16)

L'échange automatique d'informations entre les États membres concernant les paiements d'intérêts couverts par la présente directive permet l'imposition effective de ces paiements dans l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif conformément aux dispositions législatives nationales de cet État membre. Il est dès lors nécessaire de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8 de la directive 77/799/CEE.

(17)

En raison de différences structurelles, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas en mesure d'appliquer l'échange automatique d'informations en même temps que les autres États membres. Pendant une période de transition, étant donné qu'une retenue à la source peut garantir un niveau minimum d'imposition effective, en particulier à un taux augmentant progressivement à 35 %, ces trois États membres doivent appliquer une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la présente directive.

(18)

Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts.

(19)

Ces États membres devraient transférer la majeure partie de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

(20)

Ces États membres devraient prévoir un mécanisme permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents fiscaux d'autres États membres, d'éviter l'application de cette retenue à la source en autorisant leur agent payeur à communiquer des informations sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par l'autorité compétente de leur État membre de résidence fiscale.

(21)

L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif devrait faire en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source, conformément aux modalités décrites dans la présente directive. À cette fin, il devrait accorder un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source à concurrence de l'impôt dû sur son territoire et rembourser l'éventuel excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif. Il peut toutefois, au lieu d'appliquer ce mécanisme de crédit d'impôt, accorder un remboursement de la retenue à la source.

(22)

Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la présente directive ne devrait pas s'appliquer, pendant la période transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains titres de créance négociables.

(23)

La présente directive ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire.

(24)

Tant que les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et les territoires dépendants ou associés concernés des États membres n'appliquent pas tous des mesures équivalentes ou les mêmes mesures que celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la présente directive. Par conséquent, il est nécessaire que la directive s'applique à partir de la date à laquelle tous ces pays et territoires appliquent lesdites mesures.

(25)

La Commission devrait présenter, tous les trois ans, un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne et d'éliminer les distorsions indésirables de concurrence.

(26)

La présente directive respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVE

Article premier

Objet

1.  La présente directive a pour objet final de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

▼M4

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs et les autres opérateurs économiques établis sur leur territoire ou, le cas échéant, y ayant leur siège de direction effective, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance donnant lieu au paiement d'intérêts.

▼M4

Article 1 bis

Définition de certains termes

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «opérateur économique», un établissement de crédit ou une institution financière, toute autre personne morale, ou toute personne physique qui, tout en agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, effectue ou attribue régulièrement ou occasionnellement un paiement d'intérêts au sens de la présente directive;

b) «siège de direction effective» d'une entité, dotée ou non de la personnalité juridique, l'adresse du lieu où sont prises les principales décisions de gestion nécessaires à la conduite de l'ensemble des activités de l'entité. Lorsque de telles décisions sont prises dans plus d'un pays ou juridiction, le siège de direction effective est réputé se trouver à l'adresse du lieu où sont prises la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive;

c) «siège de direction effective» d'un trust ou autre construction juridique:

i) l'adresse permanente de la personne physique à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de prendre les principales décisions de gestion relatives aux actifs de la construction juridique ou, dans le cas d'un trust, l'adresse permanente du trustee. Lorsque cette responsabilité incombe au premier chef à plus d'une personne physique, l'adresse permanente de la personne physique à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de prendre la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive; ou

ii) l'adresse où la personne morale à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de gérer les actifs de la construction juridique, et dans le cas d'un trust, le trustee, prend la plupart des principales décisions de gestion relatives à ces actifs. Lorsque les principales décisions de gestion sont prises dans plus d'un pays ou plus d'une juridiction, le siège de direction effective est réputé se trouver à l'adresse du lieu où sont prises la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive;

d) «effectivement imposée», une entité ou une construction juridique assujettie à l'impôt au titre de l'ensemble de ses revenus ou de la part de ses revenus qui revient à ses participants non résidents, y compris sur tout paiement d'intérêts.

▼M4

Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.  Aux fins de la présente directive, et sans préjudice des paragraphes 2 à 4, on entend par «bénéficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un tel paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été reçu ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire:

a) qu'elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1; ou

b) qu'elle agit pour le compte d'une entité, dotée ou non de la personnalité juridique, et communique à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts la dénomination, la forme juridique et l'adresse du lieu d'établissement de l'entité et, s'il ne se trouve pas dans le même pays ou juridiction, l'adresse du siège de direction effective de l'entité;

c) qu'elle agit pour le compte d'une construction juridique et communique à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts la dénomination éventuelle, la forme juridique et l'adresse du siège de direction effective de la construction juridique, ainsi que le nom de la personne morale ou physique visée à l'article 1 bis, point c); ou

d) qu'elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.

2.  Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est pas visée par le point a), b) ou c) du paragraphe 1, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

3.  Lorsqu'un opérateur économique relevant également de l'article 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique, qui n'est pas effectivement imposée et qui est établie ou qui a son siège de direction effective dans un pays ou une juridiction en dehors du territoire visé à l'article 7 de la présente directive et en dehors du territoire couvert par des accords et mécanismes prévoyant les mêmes mesures que celles de la présente directive ou des mesures équivalentes, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont applicables.

Le paiement est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat de toute personne physique résidant dans un État membre autre que celui de l'opérateur économique et définie à l'article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE, comme le bénéficiaire effectif de l'entité ou de la construction juridique. L'identité de cette personne physique est établie conformément aux mesures de vigilance prévues à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, point b), de ladite directive. Cette personne physique est également considérée comme le bénéficiaire effectif aux fins de la présente directive.

Aux fins du premier alinéa, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative de l'annexe I sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées.

L'opérateur économique visé au premier alinéa établit la forme juridique et le lieu d'établissement ou, le cas échéant, le siège de direction effective de l'entité ou de la construction juridique sur la base des informations fournies par toute personne agissant pour le compte de l'entité ou de la construction juridique, notamment conformément aux points b) et c) du paragraphe 1, à moins que l'opérateur économique ne dispose d'informations plus fiables indiquant que les informations reçues ne seraient pas exactes ou pas complètes aux fins de l'application du présent paragraphe.

Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories visées à l'annexe I, ou lorsqu'elle appartient à l'une de ces catégories mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique visé au premier alinéa établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE.

4.  Si une entité ou une construction juridique est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement conformément à l'article 4, paragraphe 2, le paiement d'intérêts est réputé échoir aux personnes physiques suivantes, qui sont considérées comme les bénéficiaires effectifs aux fins de la présente directive:

a) toute personne physique pouvant prétendre à bénéficier des revenus des actifs ayant généré ce paiement ou d'autres actifs représentant ce paiement lorsque l'entité ou la construction juridique reçoit le paiement ou lorsque le paiement est attribué à son nom, proportionnellement aux droits que cette personne peut faire valoir à l'égard de ces revenus;

b) pour toute partie des revenus des actifs ayant généré ce paiement ou des autres actifs représentant ce paiement à laquelle aucune personne physique visée au point a) ne peut prétendre lorsque l'entité ou la construction juridique reçoit le paiement ou lorsque celui-ci est attribué en son nom, toute personne physique qui a contribué directement ou indirectement aux actifs de l'entité ou de la construction juridique concernée, que cette personne physique puisse ou non prétendre aux actifs ou aux revenus de l'entité ou de la construction juridique;

c) si aucune des personnes physiques visées au point a) ou b) pouvant prétendre collectivement ou solidairement à l'ensemble des revenus des actifs ayant généré ce paiement, ou à l'ensemble des autres actifs représentant ce paiement, au moment de la réception ou de l'attribution du paiement d'intérêts, toute personne physique au profit de laquelle s'ouvre ultérieurement, proportionnellement aux droits qu'elle peut faire valoir à l'égard de ce paiement, un droit à tout ou partie des actifs ayant généré le paiement d'intérêts ou à d'autres actifs représentant un tel paiement. Le montant total des paiements d'intérêts réputés échoir à ces personnes physiques n'excède pas le montant du paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci, déduction faite de toute partie ayant été attribuée conformément au présent paragraphe à une personne physique visée au point a) ou b).

Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1.  Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12.

Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2.  L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire effectif:

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par le nom et l'adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, conformément à la liste visée au paragraphe 4, son numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par l'État membre dans lequel le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, avant le 1er juillet 2015, les informations relatives à la date et au lieu de naissance ne sont requises que lorsqu'un tel numéro d'identification fiscale ou équivalent n'est pas disponible.

Les éléments visés au point b) du premier alinéa sont établis sur la base d'un passeport ou d'une carte d'identité officielle ou de tout autre document d'identité officiel, le cas échéant, tels qu'ils sont mentionnés sur la liste visée au paragraphe 4, présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur ces documents, sont établis sur la base de toute autre preuve d'identité présentée par le bénéficiaire effectif.

3.  Lorsque le bénéficiaire effectif présente de son plein gré un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente d'un pays dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, sa résidence est réputée située dans ledit pays. À défaut de présentation d'un tel certificat, sa résidence est réputée située dans le pays où il a son adresse permanente. L'agent payeur établit l'adresse permanente du bénéficiaire effectif selon les normes minimales suivantes:

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif d'après les meilleures informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse résultant des procédures d'identification établies au paragraphe 2, premier alinéa, point b), à mettre à jour sur la base des documents les plus récents dont il dispose.

Dans la situation visée au point b) du premier alinéa, dans laquelle les bénéficiaires effectifs présentent un passeport, une carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel délivré par un État membre et déclarent être résidents d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel le bénéficiaire effectif déclare être résident. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport, la carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel. En ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour lesquels l'agent payeur dispose de documents officiels attestant que leur résidence fiscale est située dans un pays autre que celui dans lequel ils ont leur adresse permanente, que ce soit en vertu de privilèges diplomatiques ou d'autres règles internationales, la résidence est établie au moyen de ces documents officiels dont dispose l'agent payeur.

4.  Au plus tard le 31 décembre 2014, chaque État membre qui attribue des numéros d'identification fiscale ou équivalent informe la Commission de la structure et du format de ces numéros ainsi que des documents officiels contenant des renseignements sur les numéros d'identification attribués. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste établie de toutes les informations reçues.

Article 4

Agents payeurs

1.  Un opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif est considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive.

Aux fins du présent paragraphe, il est indifférent que l'opérateur économique concerné soit le débiteur de la créance produisant les revenus ou l'émetteur du titre, ou l'opérateur chargé par le débiteur ou l'émetteur ou encore par le bénéficiaire effectif de payer les revenus ou d'en attribuer le paiement.

Un opérateur économique établi dans un État membre est également considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) il effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'un autre opérateur économique, y compris un établissement permanent ou une filiale du premier opérateur économique, établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors du territoire couvert par les accords et les mécanismes prévoyant des mesures identiques ou des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive; et

b) le premier opérateur économique a des raisons de penser, sur la base des informations dont il dispose, que le second opérateur économique paiera les revenus ou attribuera ce paiement au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique et dont le premier opérateur économique sait qu'il est résident d'un autre État membre, eu égard à l'article 3.

Lorsque les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa sont réunies, le paiement effectué ou attribué par le premier opérateur économique est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat du bénéficiaire effectif visé au point b) dudit alinéa.

2.  Une entité ou une construction juridique dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre et qui n'est pas effectivement imposée en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l'État membre en question, dans l'État membre où elle est établie ou dans tout autre pays ou autre juridiction dont elle est résidente fiscale, est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement.

Aux fins du présent paragraphe, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées.

Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II ou lorsqu'elle relève de cette annexe mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE.

Tout opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique visée au présent paragraphe et dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est établi l'opérateur économique communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, en utilisant les informations visées au quatrième alinéa de l'article 2, paragraphe 3, ou toute autre information dont il dispose, ce qui suit:

i) la dénomination éventuelle de l'entité ou de la construction juridique;

ii) sa forme juridique;

iii) son siège de direction effective;

iv) le montant total du paiement d'intérêts, communiqué en application de l'article 8, qui est payé ou attribué à l'entité ou à la construction juridique;

v) la date du dernier paiement d'intérêts.

Les personnes physiques considérées comme les bénéficiaires effectifs du paiement d'intérêts effectué ou attribué aux entités ou constructions juridiques visées au premier alinéa du présent paragraphe sont déterminées en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 4, point c), dès que s'ouvre ultérieurement, au profit d'une personne physique, un droit aux actifs ayant généré ces paiements d'intérêts ou à d'autres actifs représentant ces paiements, l'entité ou la construction juridique communique à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son siège de direction effective les informations indiquées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa. L'entité ou la construction juridique informe également l'autorité compétente de tout changement concernant son siège de direction effective.

Les obligations visées au cinquième alinéa restent valables pour une durée de dix ans à partir de la date du dernier paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci ou à partir de la dernière date à laquelle un droit aux actifs ayant généré ces paiements ou à d'autres actifs représentant ces paiements s'est ouvert au profit d'une personne physique, la date la plus tardive étant retenue.

Si une entité ou une construction juridique, dans un cas où l'article 2, paragraphe 4, point c) s'applique, transfère son siège de direction effective dans un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique à l'autorité compétente du nouvel État membre les informations suivantes:

i) le montant des paiements d'intérêts reçus par l'entité ou la construction juridique ou attribués à celle-ci et qui ne sont toujours pas couverts par des droits sur les actifs concernés;

ii) la date du dernier paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci ou la dernière date à laquelle un droit à tout ou partie des actifs ayant généré ces paiements ou à d'autres actifs représentant ces paiements s'est ouvert au profit d'une personne physique, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'entité ou la construction juridique fournit des éléments de preuve établissant qu'elle remplit l'une des conditions suivantes:

a) il s'agit d'un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d) i) et iii), ou point e) i) et iii);

b) il s'agit d'un établissement fournissant des services d'assurance ou de pension ou d'un organisme mandaté par un tel établissement pour gérer ses actifs;

c) il est admis, en vertu des règles applicables dans l'État membre où se trouve son siège de direction effective ou dont elle est résidente fiscale, qu'elle doit bénéficier d'une exonération fiscale en vertu des règles générales y régissant la fiscalité directe parce qu'elle a un but exclusivement caritatif au bénéfice de la collectivité;

d) elle constitue une propriété effective partagée pour laquelle l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement a établi l'identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs conformément à l'article 3, et l'opérateur économique est donc l'agent payeur conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.  Une entité visée au paragraphe 2 qui est similaire à un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif visé au paragraphe 2, huitième alinéa, point a), peut opter pour le traitement prévu, aux fins de la présente directive, pour ce type d'organisme, fonds ou dispositif.

Lorsqu'une entité a recours à la possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre dans lequel se trouve son siège de direction effective délivre un certificat à cet effet. L'entité présente ce certificat à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts. Dans ce cas, l'opérateur économique n'est pas soumis aux obligations énoncées au quatrième alinéa du paragraphe 2.

Les États membres fixent les modalités précises régissant l'exercice de cette possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe pour les entités dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire en vue d'assurer l'application effective de la présente directive.

▼B

Article 5

Définition de l'autorité compétente

Aux fins de la présente directive, on entend par «autorité compétente»:

a) pour chaque État membre, l'autorité ou les autorités notifiées par ces États membres à la Commission, et

b) pour les pays tiers, l'autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

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Article 6

Définition du paiement d'intérêts

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par «paiement d'intérêts»:

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b) tout revenu payé ou réalisé, ou inscrit en compte, qui se rapporte à des titres de toute nature, à l'exception des cas où le revenu est directement considéré comme un paiement d'intérêts conformément au point a), c), d) ou e), et lorsque:

i) les conditions d'un rendement définies à la date d'émission comportent l'engagement à l'égard de l'investisseur qu'il percevra, à l'échéance, au moins 95 % du capital investi; ou

ii) les conditions définies à la date d'émission prévoient que le revenu du titre est lié à au moins 95 % des intérêts ou revenus des types visés au point a), c), d) ou e);

c) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) et tout revenu accumulé ou capitalisé obtenu lors de la cession, du remboursement ou du rachat des titres mentionnés au point b);

d) des revenus provenant des paiements visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, s'ils sont distribués par:

i) des organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés en tant que tels conformément à la législation d'un État membre quel qu'il soit, ou d'un pays de l'Espace économique européen qui ne fait pas partie de l'Union ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par la législation relative aux fonds ou dispositifs de placement collectif d'un de ces États ou pays. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ces organismes, fonds ou dispositifs et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de leurs parts ou unités;

ii) des entités ayant exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii) tout fonds ou dispositif de placement collectif établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors de l'Espace économique européen. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités;

e) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement ci-dessous, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes, fonds ou dispositifs ou par l'intermédiaire d'entités ou de constructions juridiques visées à l'article 4, paragraphe 2, plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) du présent paragraphe ou dans les titres visés au point b):

i) des organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés en tant que tels conformément à la législation d'un État membre quel qu'il soit ou d'un pays de l'Espace économique européen qui ne fait pas partie de l'Union ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par la législation relative aux fonds ou dispositifs de placement collectif d'un de ces États ou pays. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ces organismes, fonds ou dispositifs et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de leurs parts ou unités;

ii) des entités ayant exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii) tout fonds ou dispositif de placement collectif établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors de l'Espace économique européen. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités.

Aux fins de l'application du présent point, les actifs que les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement sont tenus de détenir à titre de garantie aux termes de leurs accords, contrats ou autres documents juridiques afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs de placement, auxquels l'investisseur n'est pas partie et sur lesquels il ne détient aucun droit, ne sont pas considérés comme des créances au sens du point a) ni comme des titres au sens du point b);

f) des prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, si:

i) le contrat comporte une garantie de revenu; ou

ii) sa performance effective est liée à plus de 40 % à des intérêts ou revenus visés aux points a), b), c), d) et e).

Aux fins de l'application du présent point, on considère comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie le surplus de tout paiement ou paiement partiel effectué par l'assureur-vie avant la date d'échéance du contrat d'assurance-vie ainsi que le surplus de tout montant versé par l'assureur-vie par rapport à la somme de tous les versements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat d'assurance-vie. En cas de transfert total ou partiel à un tiers d'une assurance-vie, on considère également comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie le surplus de la valeur attribuée au contrat par rapport à la somme de tous les versements effectués en faveur de l'assureur-vie. Une prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie qui ne prévoit que le paiement d'une pension ou d'une rente pendant une durée d'au moins cinq ans est considérée comme telle uniquement lorsqu'il s'agit d'un paiement ou d'un transfert à un tiers qui est effectué avant l'expiration de la période de cinq ans. On ne considère pas comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie un montant versé uniquement en cas de décès, d'invalidité ou de maladie

Toutefois, les États membres ont la possibilité de n'inclure les revenus visés au point e) du premier alinéa dans la définition du paiement d'intérêts, pour les organismes de placement collectif ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés conformément à leurs règles ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par leur droit, que dans la mesure où ces revenus correspondent à des bénéfices qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens du point a), b) ou c) dudit alinéa.

Pour ce qui est du point f) ii) du premier alinéa, un État membre a la possibilité d'inclure dans la définition du paiement d'intérêts les prestations, quelle que soit la composition du rendement, si elles sont versées par un assureur-vie établi dans cet État membre ou obtenus d'un tel assureur.

Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux possibilités visées aux deuxième et troisième alinéas ou à ces deux possibilités, il en informe la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne et, à compter de la date de cette publication, le recours à cette possibilité est contraignant pour les autres États membres.

2.  En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant du revenu payé, réalisé ou crédité, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des intérêts ou des revenus courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat, le montant total du paiement est considéré comme paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts au sens du point a), b) ou c) dudit alinéa, le montant global des revenus est considéré comme un paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts.

3.  En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs investis dans des créances ou dans les titres concernés, ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ledit point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est réputé correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f) ii), lorsque l'agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage de la performance qui est lié à des paiements d'intérêts au sens du point a), b), c), d) ou e) dudit alinéa, ce pourcentage est réputé être supérieur à 40 %.

4.  Lorsqu'un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1 est effectué en faveur d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, ou crédité sur un compte de cette entité ou de cette construction juridique, il est réputé échoir à une personne physique visée à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3.

5.  En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs établis sur leur territoire d'annualiser les intérêts ou les autres revenus pertinents sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés comme des paiements d'intérêts, même si aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions et distribué par des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par leur législation lorsque les investissements directs ou indirects de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs dans les créances visées au point a), dudit alinéa, ou dans les titres visés au point b) dudit alinéa, ne dépassent pas 15 % de leurs actifs.

Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts établie au paragraphe 1 les paiements d'intérêts effectués ou crédités sur un compte d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire, lorsque les investissements directs ou indirects de cette entité ou construction juridique dans les créances visées au paragraphe 1, point a), ou dans les titres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas 15 % de leurs actifs. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3.

Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux possibilités visées aux premier et deuxième alinéas ou à ces deux possibilités, il en informe la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne et, à compter de la date de cette publication, le recours à cette possibilité est contraignant pour les autres États membres.

7.  À compter du 1er janvier 2016, les seuils de 40 % visés au paragraphe 1, premier alinéa, points e) et f) ii), et au paragraphe 3, sont de 25 %.

8.  Les pourcentages visés au paragraphe l, premier alinéa, point e), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement ou de la stratégie et des objectifs en matière d'investissement définis dans les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par «documents»:

a) les règlements ou documents constitutifs des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés;

b) tout accord, contrat ou autre document juridique conclu par les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés qui est mis à la disposition d'un opérateur économique; ainsi que

c) tout prospectus ou document similaire qui est publié par les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés ou pour leur compte et qui est mis à la disposition de ses investisseurs.

Lorsque ces documents ne définissent pas de politique en matière d'investissement, ni de stratégie et d'objectifs en matière d'investissement, ces pourcentages sont fixés en fonction de la composition réelle des actifs de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement, telle qu'elle résulte de la moyenne des actifs au début, ou à la date du premier rapport semestriel, et à la clôture de la dernière période comptable précédant la date à laquelle le paiement d'intérêts est effectué ou attribué par l'agent payeur au bénéficiaire effectif. Pour les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement nouvellement constitués, cette composition réelle résulte de la moyenne des actifs à la date de constitution et à la date de la première évaluation des actifs prévue par les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés.

La composition des actifs est mesurée conformément aux règles applicables dans l'État membre ou dans un pays de l'Espace économique européen qui n'est pas membre de l'Union, dans lequel un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif est enregistré en tant que tel ou dont la législation régit les règlements ou documents constitutifs d'un tel organisme, fonds ou dispositif. La composition telle qu'elle est mesurée est contraignante pour les autres États membres.

9.  Les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt. Les titres émis avant cette date ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) et au paragraphe 6.

10.  Les prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ne sont considérées comme des paiements d'intérêts conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point f), que dans la mesure où le contrat d'assurance-vie donnant lieu à ces prestations a été souscrit pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt.

11.  Les États membres peuvent décider que les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) i), réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans des organismes de placement collectif constitués en sociétés qui ne sont pas des OPCVM autorisés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où ces organismes les reçoivent le 1er juillet 2014 au plus tôt.

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Article 7

Champ d'application territorial

La présente directive s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l'intérieur du territoire où le traité est applicable en vertu de son article 299.



CHAPITRE II

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

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Article 8

Communication d'informations par l'agent payeur

1.  Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi est le suivant:

a) l'identité et le lieu de résidence du bénéficiaire effectif établis conformément à l'article 3 ou, dans les cas de propriété effective partagée, l'identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1;

b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice du paiement d'intérêts, ou du contrat d'assurance-vie, du titre, de la part ou de l'unité donnant lieu à ce paiement;

d) des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au paragraphe 2.

Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'un État membre autre que celui où l'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a son siège de direction effective, l'agent payeur communique les informations visées aux points a) à d) du premier alinéa du présent paragraphe à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective. Cet agent payeur communique les informations suivantes:

i) le montant total des paiements d'intérêts reçus ou attribués qui est réputé échoir à ses bénéficiaires effectifs;

ii) lorsqu'une personne physique devient le bénéficiaire effectif au sens de l'article 2, paragraphe 4, point c), le montant qui est réputé échoir à cette personne ainsi que la date à laquelle il échoit.

2.  Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts doit différencier les intérêts selon les catégories de paiements d'intérêts ci-après et indiquer:

a) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a): le montant des intérêts payés ou crédités;

b) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b): soit le montant de tout revenu payé, réalisé ou crédité, soit le montant total du paiement;

c) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): soit le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points, soit le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d): soit le montant des revenus visés à ce point, soit le montant total de la distribution;

e) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: le montant des intérêts qui reviennent à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1;

f) lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 5: le montant des intérêts annualisés ou autres revenus pertinents;

g) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): soit les prestations calculées conformément à cette disposition, soit le montant total du paiement. Si, dans le cas d'un transfert à un tiers, l'agent payeur ne dispose pas d'informations sur la valeur attribuée: la somme des versements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du contrat d'assurance-vie.

L'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective la date à laquelle il communique les montants totaux conformément aux points b), c), d) et g) du premier alinéa du présent paragraphe.

3.  Dans le cadre de cas d'une propriété effective partagée, l'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective si le montant communiqué pour chaque bénéficiaire effectif est le montant total qui revient collectivement à l'ensemble des bénéficiaires effectifs, la part réelle revenant au bénéficiaire effectif concerné ou une part égale.

4.  Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à ne communiquer que les informations suivantes:

a) dans le cas du paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou d): le montant total des intérêts ou des revenus;

b) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement liés à ces paiements;

c) dans le cas du paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): soit les prestations dont l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif n'a pas été informée autrement par l'agent payeur, directement ou via son représentant fiscal ou l'autorité compétente d'un autre État membre, en vertu de toute autre disposition législative que celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, soit le montant total versé au titre des contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces paiements.

L'agent payeur indique s'il communique les montants totaux conformément aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe.

▼B

Article 9

Échange automatique d'informations

1.  L'autorité compétente de l'État membre de l'agent payeur communique à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 8.

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bis.  L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'autorité compétente d'un autre État membre dans lequel l'entité ou la construction juridique a son siège de direction effective.

ter.  Lorsqu'un agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a transféré son siège de direction effective vers un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, septième alinéa, à l'autorité compétente du nouvel État membre.

▼M4

2.  La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur ou de l'opérateur économique, pour les événements suivants qui ont eu lieu au cours de cette année:

i) tous les paiements d'intérêts;

ii) tous les cas où une personne physique est devenue le bénéficiaire effectif au sens de l'article 2, paragraphe 4;

iii) tous les transferts de siège de direction effective d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2.

▼B

3.  Les dispositions de la directive 77/799/CEE sont applicables à l'échange d'information prévu par la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive n'y dérogent pas. Toutefois, l'article 8 de la directive 77/799/CEE ne s'applique pas aux informations à fournir dans le cadre du présent chapitre.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

Période de transition

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1.  Au cours d'une période de transition commençant à la date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous réserve de l'article 13, paragraphe 1, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II.

Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations de l'autre État membre conformément au chapitre II.

Pendant la période de transition, la présente directive a pour objectif de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant qualité de résidents fiscaux d'un autre État membre.

▼B

2.  La période de transition s'achève à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après:

 la date à laquelle entre le dernier en vigueur l'accord que la Communauté européenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé «modèle de convention de l'OCDE»), en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1,

 la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive.

▼M4

3.  À la fin de la période de transition, le Luxembourg et l'Autriche sont tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II et ils cessent de prélever une retenue à la source ainsi que d'appliquer le partage des recettes, prévus respectivement aux articles 11 et 12. Si, au cours de la période de transition, le Luxembourg ou l'Autriche choisit d'appliquer les dispositions du chapitre II, ce pays n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus respectivement aux articles 11 et 12.

▼B

Article 11

Retenue à la source

▼M4

1.  Au cours de la période de transition visée à l'article 10, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'un tel agent payeur y a son siège de direction effective, le Luxembourg et l'Autriche prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

2.  L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b): sur le montant de tout revenu payé, réalisé ou crédité;

c) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): soit sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points, soit par un prélèvement d'effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d): sur le montant des revenus visés à ce point;

e) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1. Le montant total sur lequel la retenue est prélevée n'excède pas le montant des paiements d'intérêts reçus par l'entité ou la construction juridique ou attribuée à celle-ci;

f) lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés;

g) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): sur les prestations calculées conformément à cette disposition. Les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à prélever la retenue à la source uniquement sur les prestations dont l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif n'a pas encore été informée par l'agent payeur ou ses représentants fiscaux en vertu de toute autre disposition législative que celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive.

Lorsqu'il transfère les recettes provenant de la retenue à la source à l'autorité compétente, l'agent payeur informe celle-ci du nombre de bénéficiaires effectifs concernés par le prélèvement de la retenue à la source, répartis selon leur État membre de résidence.

▼B

3.  Aux fins des ►M4  points a), b) et c) du paragraphe 2 ◄ , la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

4.  Le prélèvement d'une retenue à la source par l'État membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national, dans le respect du traité.

▼M4

5.  Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique effectuant un paiement d'intérêts, ou attribuant un tel paiement, au profit d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve dans un autre État membre est considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité ou de la construction juridique et prélève la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité ou la construction juridique considérée n'ait formellement accepté que sa dénomination éventuelle, sa forme juridique, son siège de direction effective ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa.

▼B

Article 12

Partage des recettes

1.  Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 1, conservent 25 % de leur recette et en transfèrent 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

2.  Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 5, conservent 25 % de leur recette et en transfèrent 75 % aux autres États membres dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1 du présent article.

3.  Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l'État membre de l'opérateur économique, dans le cas du paragraphe 2.

4.  Les États membres qui appliquent une retenue à la source prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système du partage des recettes.

▼M4

Article 13

Exceptions au système de la retenue à la source

1.  Les États membres qui prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 11 prévoient les procédures ci-après permettant à un bénéficiaire effectif de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:

a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément au chapitre II; cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts qui peuvent être attribués au bénéficiaire effectif par cet agent payeur; dans ce cas, l'article 9 s'applique;

b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale conformément au paragraphe 2.

2.  À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:

a) le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale ou équivalent, ainsi que la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

▼B

Article 14

Élimination des doubles impositions

1.  L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source visée à l'article 11, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   ►M4  Lorsqu'un paiement d'intérêts attribué à un bénéficiaire effectif a été grevé d'une telle retenue à la source dans l'État membre de l'agent payeur, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. ◄ Lorsque le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, l'État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

▼M4

3.  Lorsque, outre la retenue à la source visée à l'article 11, un paiement d'intérêts attribué à un bénéficiaire effectif a été grevé de toute autre retenue à la source et que l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure énoncée au paragraphe 2.

▼B

4.  L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source visée à l'article 11.

Article 15

Titres de créance négociables

1.  Au cours de la période de transition visée à l'article 10, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil ( 8 ), ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition mentionnée à l'article 10 se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:

 qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») ou de remboursement anticipé, et

 lorsque l'agent payeur tel que défini à l'article 4 est établi dans un État membre appliquant la retenue à la source visée à l'article 11, et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre État membre.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l' ►M4  annexe III ◄ , est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

2.  Le présent article n'empêche nullement les États membres d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.



CHAPITRE IV

DIVERS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Autres retenues à la source

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 11 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

Article 17

Transposition

1.  Avant le 1er janvier 2004, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres appliquent ces dispositions à partir du ►M2  1er juillet 2005 ◄ , pour autant que:

i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la présente directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).

3.  Le Conseil décide, à l'unanimité, au moins six mois avant la date visée au paragraphe 2, si la condition visée audit paragraphe sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si le Conseil ne décide pas que la condition sera remplie, il adopte, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, une nouvelle date aux fins du paragraphe 2.

4.  Lorsque les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.  Les États membres en informent immédiatement la Commission et lui communiquent les principales dispositions législatives de droit national qu'ils adoptent dans le domaine concerné par la présente directive ainsi qu'un tableau de concordance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 18

Réexamen

►M4  La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l'annexe IV, que chaque État membre lui transmet. ◄ Sur la base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, les modifications de la directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.

▼M4

Article 18 bis

Mesures d'application

1.  La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 18 ter, paragraphe 2, arrêter des mesures concernant:

a) l'identification des fournisseurs de données auxquels les agents payeurs peuvent recourir pour obtenir les informations nécessaires au traitement adéquat, aux fins de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points b), d) et e);

b) l'établissement de formats et de modalités pratiques communs nécessaires aux fins de l'échange électonique d'informations visé à l'article 9;

c) l'établissement de modèles communs pour les certificats et autres documents facilitant l'application de la présente directive, notamment pour les documents délivrés par les États membres prélevant une retenue à la source et utilisés aux fins de l'article 14 par l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif.

2.  La Commission met à jour la liste figurant à l'annexe III à la demande des États membres directement concernés.

Article 18 ter

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale (ci-après dénommé «comité»).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼B

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M4




ANNEXE I

Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 2, paragraphe 3

1. Entités et constructions juridiques dont le lieu d'établissement ou le siège de direction effective se trouve dans un pays ou une juridiction ne relevant pas du champ d'application territorial de la présente directive, défini à l'article 7, et différent de ceux qui sont énumérés à l'article 17, paragraphe 2:



Pays et juridictions

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Antigua-et-Barbuda

International business company (société commerciale internationale)

Anjouan (Comores)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Bahamas

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Foundation (fondation)

International business company (société commerciale internationale)

Bahreïn

Trust financier régi par la législation locale ou une législation étrangère

la Barbade

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

International Society with Restricted Liability (société internationale à responsabilité limitée)

Belize

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Bermudes

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Brunei

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

International trust (trust international)

International Limited Partnership (société internationale en commandite simple)

Îles Cook

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International trust (trust international)

International company (société internationale)

International partnership (société en nom collectif internationale)

Costa Rica

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Djibouti

Société exonérée

Trust régi par une législation étrangère

Dominique

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Fidji

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Polynésie française

Société

Société de personnes

Société en participation

Trust régi par une législation étrangère

Grenade

International business company (société commerciale internationale)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Guam

Company (société)

Entreprise individuelle

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par une législation étrangère

Guatemala

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fundación (fondation)

Hong Kong

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société à responsabilité limitée

Kiribati

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Labuan (Malaisie)

Offshore company (société offshore)

Malaysian offshore bank (banque malaisienne offshore)

Offshore limited partnership (société offshore en commandite simple)

Offshore trust (trust offshore)

Liban

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore

Trust régi par une législation étrangère

Liberia

Société non résidente

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Macao

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fundação (fondation)

Maldives

Société

Société en nom collectif

Trust régi par une législation étrangère

Îles Mariannes du Nord

Foreign Sales Corporations (sociétés de vente à l'étranger)

Offshore banking corporation (société bancaire offshore)

Trust régi par une législation étrangère

Îles Marshall

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Maurice

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Global business company cat.1 and 2 (société commerciale internationale de catégorie 1 et 2)

Micronésie

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par une législation étrangère

Nauru

Trust/nominee company (trust/nominée)

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Entreprise individuelle

Dispositions testamentaires étrangères

Patrimoine étranger

Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement

Nouvelle-Calédonie

Société

Société civile

Société de personnes

Société en participation

Patrimoine successoral

Trust régi par une législation étrangère

Nouvelle-Zélande

Trust régi par une législation étrangère

Niue

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Panama

Fideicomiso (trust régi par la législation locale) et trust régi par une législation étrangère

Fundación de interés privado (fondation privée)

International business company (société commerciale internationale)

Palaos

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Entreprise individuelle

Bureau de représentation

Credit union (coopérative financière)

Cooperative (coopérative)

Trust régi par une législation étrangère

Philippines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Porto Rico

Estate

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International banking entity (société bancaire internationale)

Saint-Christophe-et-Niévès

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Foundation (fondation)

Société exonérée

Société en commandite simple exonérée

Sainte-Lucie

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Sao Tomé-et-Principe

International business company (société commerciale internationale)

Trust régi par une législation étrangère

Samoa

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International trust (trust international)

International company (société internationale)

Offshore bank (banque offshore)

Offshore insurance company (compagnie d'assurance offshore)

International partnership (société internationale en nom collectif)

Limited partnership (société en commandite simple)

Seychelles

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Singapour

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Îles Salomon

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Afrique du Sud

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Tonga

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Tuvalu

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Provident fund (fonds de prévoyance)

Émirats arabes unis

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Offshore company (société offshore)

État du Delaware (États-Unis d'Amérique)

Société à responsabilité limitée.

État du Wyoming (États-Unis d'Amérique)

Société à responsabilité limitée.

Îles Vierges américaines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Uruguay

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

Vanuatu

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

International company (société internationale)

2. Entités et constructions juridiques dont le lieu d'établissement ou le siège de direction effective se trouve dans un pays ou une juridiction énumérés à l'article 17, paragraphe 2, auxquelles s'applique l'article 2, paragraphe 3, dans l'attente de l'adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2:



Pays et juridictions

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Andorre

Trust régi par une législation étrangère

Anguilla

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Aruba

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Stichting Particulier Fonds (fondation privée)

Îles Vierges britanniques

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Company (société)

Îles Caïmans

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Guernesey

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Fondation

Île de Man

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Jersey

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Fondation

Liechtenstein

Anstalt (trust régi par la législation locale) et trust régi par une législation étrangère

Stiftung (fondation)

Monaco

Trust régi par une législation étrangère

Fondation

Montserrat

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Antilles néerlandaises

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Stichting Particulier Fonds (fondation privée)

Saint-Marin

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fondazione (fondation)

Suisse

Trust régi par une législation étrangère

Fondation

Îles Turks-et-Caïcos

Société exonérée

Limited partnership (société en commandite simple)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère.




ANNEXE II

Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 4, paragraphe 2



Pays

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Observations

Tous les États membres de l'Union européenne

Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

 

Belgique

— Société de droit commun/maatschap (société à objet civil ou commercial non dotée de la personnalité juridique)

— Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.)

— Société interne/stille handelsvennootschap (société non dotée de la personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom)

Incluse uniquement si l'opérateur économique en amont effectuant ou attribuant le paiement à cette société n'a pas établi l'identité et le lieu de résidence de tous ses bénéficiaires effectifs; dans le cas contraire, elle relève de l'article 4, paragraphe 2, point d).

Ces «sociétés» (dont le nom est indiqué en français et en néerlandais) ne sont pas dotées de la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable.

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Bulgarie

— Дружество със специална инвестиционна цел(société d'investissement à finalité déterminée)

— Инвестиционно дружество(société d'investissement non couverte par l'article 6)

Entité exonérée de l'impôt sur les sociétés

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Excepté lorsque le trustee peut établir que le trust est effectivement assujetti à l'impôt sur le revenu en Bulgarie

République tchèque

— Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. ou v.o.s.) (société en nom collectif)

— Sdružení(association)

— Komanditní společnost

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Danemark

— Interessentskab (société en nom collectif)

— Kommanditselskab (société en commandite par actions)

— Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

— Partrederi (société de transport maritime)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Allemagne

— Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil)

— Kommanditgesellschaft — KG, offene HandelsgesellschaftOHG (société commerciale, société en nom collectif)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Estonie

— Seltsing (société en nom collectif)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Irlande

—  Partnership and investment club (société de personnes et club d'investissement)

Les trustees résidents irlandais sont en règle générale imposables sur les revenus du trust. Toutefois, lorsque le bénéficiaire ou le trustee n'est pas un résident irlandais, seul le revenu de source irlandaise qui les concerne est imposable.

Grèce

— Ομόρρυθμος εταιρεία (OE) (société en nom collectif)

— Ετερόρρυθμος εταιρεία (EE) (société en commandite simple)

Les sociétés en nom collectif sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, jusqu'à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d'imposition personnel de chacun d'entre eux.

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Espagne

— Entités soumises au régime d'imposition sur la distribution des bénéfices:

— 

— Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile dotée ou non de la personnalité juridique)

— Herencias yacentes (patrimoine successoral)

— Comunidad de bienes (indivision)

— Autres entités non dotées de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d'actifs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria — loi fiscale générale)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

France

— Société en participation

— Société ou association de fait

— Indivision

— Fiducie

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Italie

—  Toutes les sociétés de droit civil et entités assimilées

La catégorie des sociétés de droit civil comprend: la «società in accomandita semplice» (société en commandite simple), la «società semplice» (société de droit civil), les associazioni (associations) d'artistes ou de professions libérales aux fins de la pratique de leur art ou de l'exercice de leur profession, non dotées de la personnalité juridique, la «società in nome collettivo» (société en nom collectif), la «società di fatto» (société de fait) et la «società di armamento» (société d'armement)

—  Sociétés ayant un nombre limité d'actionnaires et optant pour la transparence fiscale

Le régime de la «transparence fiscale» peut être adopté par des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés coopératives dont les membres sont des personnes physiques (article 116 du TUIR — Texte unique des impôts sur le revenu).

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Excepté lorsque le trustee peut produire des documents établissant que le trust a sa résidence fiscale en Italie et est effectivement assujetti à l'impôt sur les sociétés en Italie.

Chypre

— Συνεταιρισμός (société en nom collectif)

— Σύνδεσμος ou σωματείο (association)

 

—  Συνεργατικές(coopérative)

Transactions entre membres uniquement.

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les trusts créés en vertu du droit chypriote sont considérés comme des entités transparentes en vertu du droit national.

Lettonie

— Pilnsabiedrība (société en nom collectif)

— Komandītsabiedrība (société en commandite simple)

— Biedrība un nodibinājums (association et fondation);

— Lauksaimniecības kooperatīvs (coopérative agricole)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Lituanie

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Luxembourg

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Hongrie

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

La Hongrie considère les trusts comme des «entités» en vertu de son droit national.

Malte

— Soċjetà In Akkomandita (société en commandite) dont le capital n'est pas divisé en parts

— Arrangement in participation (association en participation)

— Soċjetà Kooperattiva (société coopérative)

Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l'impôt général sur les sociétés.

Pays-Bas

— Vennootschap onder firma (société en nom collectif)

— Commanditaire vennootschap (société en commandite simple)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

— Vereniging (association)

— Stichting (fondation)

Les verenigingen (associations) et stichtingen (fondations) sont exonérées d'impôt, sauf si elles pratiquent des activités commerciales.

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Autriche

— Offene Gesellschaft (OG) (société en nom collectif)

— Offene Handelsgesellschaft (OHG) (société commerciale de personnes)

— Kommanditgesellschaft (KG) (société en commandite simple)

— Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (société de droit civil)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Pologne

— Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif)

— Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple)

— Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action)

— Spólka partnerska (Sp. p.) (société en nom collectif à finalité professionnelle)

— Spolka cywilna (s.c.) (société de droit civil)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Portugal

— Sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales

— Sociétés dotées de la personnalité juridique exerçant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession

— Simples sociétés holding contrôlées par un groupe familial, ou détenues entièrement par cinq personnes au maximum;

 

—  Sociétés autorisées à exercer leur activité dans le Centre international d'affaires de Madère et bénéficiant d'une exonération de l'IRC (impôt sur les sociétés) (article 33 de l'EBF — loi sur les avantages fiscaux)

L'article 33 de l'EBF, qui s'applique aux sociétés ayant obtenu une autorisation jusqu'au 31 décembre 2000, exonère ces dernières de l'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 2011

—  Associations dépourvues de la personnalité juridique

 

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis en vertu d'une législation étrangère par des personnes morales dans le Centre international d'affaires de Madère.

Roumanie

— Association (société de personnes)

— Cooperative (coopérative)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Slovénie

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Slovaquie

— Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif)

— Komanditná spoločnosť (société en commandite simple)

— Združenie (association)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Finlande

— Avoin yhtiö/öppet bolag (société en nom collectif)

— Kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (société en commandite simple)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Suède

— Handelsbolag (société en nom collectif)

— Kommanditbolag (société en commandite simple)

— Enkelt bolag (société simple)

— «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Royaume-Uni

— General partnership (société en nom collectif)

— Limited partnership (société en commandite simple)

— Limited liability partnership (société à responsabilité limitée)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple; les sociétés à responsabilité limitée sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

  Investment club (club d'investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des actifs).

 

Gibraltar (1)

—  «Trust» ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les revenus des trusts sont exonérés en vertu du code des impôts sur le revenu 1992 dès lors que:

a)  le trust a été créé par un non-résident ou au nom d'un non résident; et

b)  le revenu:

— est couru ou perçu hors de Gibraltar, ou

— est perçu par un trust et ne serait pas imposable au titre de l'Income Tax Ordinance (loi relative à l'impôt sur le revenu) s'il avait été perçu directement par le bénéficiaire.

Cette règle ne s'applique pas si le trust a été créé avant le 1er juillet 1983 et si les statuts de celui-ci stipulent expressément que les résidents de Gibraltar ne peuvent pas être bénéficiaires.

(1)   Le Royaume-Uni est l'État membre qui assume les relations extérieures de Gibraltar conformément à l'article 355, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.




▼M4

ANNEXE III

▼B

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L'ARTICLE 15

Aux fins de l'article 15, les entités ci-après seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

 entités au sein de l'Union européenne:

 



Belgique

Vlaams Gewest (région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)

▼M3

Bulgarie

Общините (municipalités)

Социалноосигурителни фондове (Fonds de sécurité sociale)

▼B

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Álava (conseil provincial d'Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme des télécommunications de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (entreprise publique d'électricité)

France

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

▼M1

Lettonie

Pašvaldības (Local governments)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

▼B

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

▼M3

Roumanie

autoritățile administrației publice locale (autorités administratives publiques locales)

▼M1

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

▼B

 entités internationales:

 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d'investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l'acier

Banque nordique d'investissement

Banque de développement des Caraïbes

 Les dispositions de l'article 15 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les États membres pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

 entités pays tiers:

 Les entités qui satisfont aux critères suivants:

 

1) l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;

2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

4) l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.

▼M4




ANNEXE IV

LISTE DES ÉLÉMENTS QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT TRANSMETTRE CHAQUE ANNEE À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES

1.    Éléments économiques

1.1.   Retenue à la source:

Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source partagé avec les autres États membres, ventilé par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source prélevée au titre de l'article 11, paragraphe 5, partagé avec les autres États membres.

Les données concernant les recettes fiscales totales provenant de la retenue à la source, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.2.   Montant des paiements d'intérêts/du produit des cessions:

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant des paiements d'intérêts effectués sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant du produit des cessions effectuées sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations, le montant des paiements d'intérêts faisant l'objet d'un échange d'informations, ventilé par type de paiements d'intérêts en fonction des catégories établies à l'article 8, paragraphe 2.

Les données concernant les montants totaux des paiements d'intérêts et du produit des cessions, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.3.   Bénéficiaire effectif:

Pour tous les États membres, le nombre de bénéficiaires effectifs résidant dans d'autres États membres et territoires dépendants ou associés, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence.

1.4.   Agents payeurs:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs (par État membre expéditeur) concernés par l'échange d'informations ou la retenue à la source aux fins de la présente directive.

1.5.   Agents payeurs à la réception:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs à la réception ayant reçu des paiements d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4. Cet élément concerne à la fois les États membres expéditeurs, dans lesquels des paiements d'intérêts ont été effectués en faveur d'agents payeurs à la réception dont le siège de direction effective se trouve dans d'autres États membres et les États membres destinataires sur le territoire desquels ces entités ou constructions juridiques se trouvent.

2.    Éléments techniques

2.1.   Enregistrements:

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le nombre d'enregistrements envoyés et reçus. Chaque paiement effectué en faveur d'un bénéficiaire effectif fait l'objet d'un enregistrement séparé.

2.2.   Enregistrements traités/corrigés:

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui peuvent être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui ne peuvent pas être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements non traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés sur demande;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés spontanément;

Nombre et pourcentage d'enregistrements traités avec succès.

3.    Éléments facultatifs:

3.1. Pour les États membres, le montant des paiements d'intérêts effectués en faveur d'entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, ventilé par État membre où se trouve le siège de direction effective de l'entité concernée.

3.2. Pour les États membres, le montant du produit des cessions en faveur d'entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, ventilé par État membre d'établissement de l'entité.

3.3. Les parts respectives des recettes fiscales annuelles totales prélevées auprès des contribuables résidents sur les paiements d'intérêts effectués en leur faveur par les agents payeurs nationaux et par les agents payeurs étrangers.



( 1 ) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 259.

( 2 ) JO C 47 E du 27.2.2003, p. 553.

( 3 ) JO C 48 du 21.2.2002, p. 55.

( 4 ) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).

( 5 ) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 6 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

( 7 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 8 ) JO L 100 du 17.4.1980, p. 1. Directive abrogée par la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).