2003H0274 — FR — 17.04.2003 — 000.001


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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 avril 2003

concernant la protection et l'information de la population eu égard à l'exposition résultant de la contamination persistante de certaines denrées alimentaires sauvages par du césium radioactif à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

[notifiée sous le numéro C(2003) 510]

( ►C1  2003/274/Euratom ◄ )

(JO L 099, 17.4.2003, p.55)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 109 du 1.5.2003, p. 27  (03H0/74R)




▼B

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 avril 2003

concernant la protection et l'information de la population eu égard à l'exposition résultant de la contamination persistante de certaines denrées alimentaires sauvages par du césium radioactif à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

[notifiée sous le numéro C(2003) 510]

( ►C1  2003/274/Euratom ◄ )



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 38, paragraphe 1, et son article 124, deuxième tiret,

vu l'avis du groupe d'experts désignés par le comité scientifique et technique en application de l'article 31 du traité,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d'éléments radioactifs ont été dispersées dans l'atmosphère.

(2)

Les retombées de césium radioactif consécutives à l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ont atteint un grand nombre de pays tiers.

(3)

Des retombées importantes ont touché certaines parties du territoire d'États membres et de pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

(4)

Le règlement (CEE) no 737/90 du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2000 ( 2 ), a fixé, pour les produits agricoles originaires des pays tiers et destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales pour le césium radioactif dont le respect fait l'objet de contrôles de la part des États membres.

(5)

Dans une déclaration au Conseil du 12 mai 1986, dans le cadre de l'adoption du règlement (CEE) no 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 3 ), les États membres se sont engagés à appliquer les mêmes tolérances maximales aux échanges intracommunautaires.

(6)

Le règlement (CE) no 1661/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2002 ( 5 ), a notamment introduit des conditions particulières renforçant les contrôles effectués sur les importations de champignons non cultivés en provenance de plusieurs pays tiers.

(7)

Les États membres ont appliqué et appliquent toujours, le cas échéant, des contrôles et des conditions analogues à la mise sur le marché des denrées alimentaires provenant de leurs chaînes alimentaires agro-industrielles nationales, en particulier pour la viande de mouton et de renne.

(8)

Les mesures in situ sur les territoires des États membres découlent des obligations légales définies dans la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 6 ) et aux articles 35 et 36 du traité Euratom.

(9)

Les écosystèmes naturels et semi-naturels tels que les forêts et les zones boisées constituent généralement l'habitat naturel du gibier, des baies et des champignons sauvages et ces écosystèmes ont tendance à conserver le césium radioactif par un échange cyclique entre les couches supérieures du sol (litière), les bactéries, la microfaune, la microflore et la végétation. En outre, le sol de ces écosystèmes, principalement constitué de matières organiques, tend à augmenter la disponibilité biologique du césium radioactif.

(10)

Les baies sauvages telles que les myrtilles, les fruits du faux mûrier, les canneberges, les framboises, les mûres et les fraises des bois, les champignons sauvages comestibles (par exemple, chanterelles, bolets bais, pieds de mouton), la viande de gibier sauvage, de chevreuil et de cerf par exemple, ainsi que la chair de poissons d'eau douce carnivores (par exemple, brochet et perche) provenant de lacs dans certaines régions de l'Union européenne continuent de présenter des niveaux de césium radioactif supérieurs à 600 Bq/kg.

(11)

Les champignons des espèces mycorhisiennes (par exemple, Boletus edulis) et la viande de sanglier ont été concernés beaucoup plus tard par les retombées et présentent actuellement des niveaux très élevés de contamination par le césium radioactif dans des régions où les dépôts ont été les plus importants.

(12)

Il est admis que la durée de la contamination de certains produits provenant d'espèces vivant et se développant dans les forêts et les autres écosystèmes naturels et semi-naturels par le césium radioactif dépend principalement de la période physique de ce radionucléide qui est de quelque 30 ans et que, par conséquent, aucune évolution appréciable de cette contamination ne sera observée au cours des prochaines décennies.

(13)

Ces dernières années, les données communiquées à la Commission par certains États membres indiquent que des niveaux élevés de césium radioactif continuent d'être présents dans le gibier sauvage, les baies sauvages, les champignons sauvages et les poissons lacustres carnivores.

(14)

Les produits sauvages comestibles n'étant pas nécessairement mis sur le marché par les chaînes alimentaires agro-industrielles, il est possible qu'ils contournent la surveillance et les contrôles réglementaires nationaux.

(15)

La sensibilisation de la population à la contamination persistante des produits alimentaires sauvages tend à diminuer bien que les implications de cette contamination pour la santé des personnes qui consomment de grandes quantités de ces produits provenant des régions touchées ne puissent être négligées.

(16)

Les implications de la contamination de produits sauvages pour la santé de la population sont très faibles de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions plus contraignantes.

(17)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 7 ), met en place un système d'échange rapide d'informations. Il est nécessaire d'utiliser ce système pour l'échange d'informations sur les cas recensés de dépassement des tolérances maximales entre les États membres,

RECOMMANDE:



1. En vue de protéger la santé des consommateurs, de prendre les mesures appropriées afin que les tolérances maximales applicables au césium 134 et au césium 137 visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90 soient respectées dans la Communauté pour la mise sur le marché du gibier sauvage, des baies sauvages, des champignons sauvages et des poissons lacustres carnivores.

2. Dans les régions où ces produits sont susceptibles de dépasser les tolérances maximales, d'informer la population des risques sanitaires correspondants.

3. D'informer la Commission et de s'informer mutuellement des cas constatés de non-respect des tolérances maximales par des produits de ce type au moyen du système communautaire d'alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002.

4. D'informer la Commission et les autres États membres des mesures prises en application de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2003.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission



( 1 ) JO L 82 du 29.3.1990, p. 1.

( 2 ) JO L 75 du 24.3.2000, p. 1.

( 3 ) JO L 146 du 31.5.1986, p. 88.

( 4 ) JO L 197 du 29.7.1999, p. 17.

( 5 ) JO L 243 du 11.9.2002, p. 7.

( 6 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

( 7 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.