2002R2371 — FR — 01.01.2010 — 002.001


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RÈGLEMENT (CE) No 2371/2002 DU CONSEIL

du 20 décembre 2002

relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

(JO L 358, 31.12.2002, p.59)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 865/2007 DU CONSEIL du 10 juillet 2007

  L 192

1

24.7.2007

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009 DU CONSEIL du 20 novembre 2009

  L 343

1

22.12.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2371/2002 DU CONSEIL

du 20 décembre 2002

relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil ( 3 ) a institué un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture. Conformément à ce règlement, le Conseil décide de tout ajustement nécessaire à apporter d'ici au 31 décembre 2002.

(2)

La portée de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres, considérant les dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon.

(3)

Compte tenu de la diminution persistante de nombreux stocks halieutiques, il convient d'améliorer la politique commune de la pêche afin de garantir la viabilité à long terme du secteur de la pêche par une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes reposant sur des avis scientifiques sérieux et sur l'approche de précaution, qui est fondée sur les mêmes considérations que le principe de précaution visé à l'article 174 du traité.

(4)

La politique commune de la pêche devrait ainsi avoir pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux de manière équilibrée.

(5)

Il importe que la gestion de la politique commune de la pêche repose sur le principe de bonne gouvernance et que les mesures prises soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires.

(6)

Une approche pluriannuelle de gestion de la pêche, impliquant l'élaboration de plans de gestion pluriannuels des stocks dont le volume s'établit au niveau des limites biologiques raisonnables ou dans ces limites, permettra de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation durable. En ce qui concerne les stocks dont le volume s'établit en dehors des limites biologiques raisonnables, l'adoption de plans de reconstitution pluriannuels constitue une priorité absolue. En fonction des avis scientifiques, des réductions substantielles de l'effort de pêche peuvent s'avérer nécessaires pour ces stocks.

(7)

Les plans pluriannuels susvisés devraient fixer les objectifs à atteindre pour une exploitation durable des stocks considérés, contenir les règles d'exploitation indiquant le mode de calcul des limites en matière de captures annuelles et/ou d'effort de pêche et prévoir d'autres mesures de gestion spécifiques, tout en tenant compte des incidences sur les autres espèces.

(8)

Le contenu des plans pluriannuels devrait être fonction de l'état de conservation des stocks, du degré d'urgence de leur reconstitution, ainsi que des caractéristiques desdits stocks et des pêcheries dans lesquelles ils sont capturés.

(9)

Il convient que l'exploitation durable des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi soit garantie par la fixation de limites concernant les captures et/ou l'effort.

(10)

Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'adoption de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission en cas de menace grave pour la conservation des ressources ou pour l'écosystème marin qui résulterait des activités de la pêche et nécessiterait une intervention immédiate.

(11)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche des autres États membres, soient non discriminatoires et qu'il y ait eu une consultation préalable et à condition que la Communauté n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone.

(12)

Il convient de réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources disponibles et de prévoir des mesures spécifiques permettant d'atteindre cet objectif, telles que la fixation de niveaux de référence à ne pas dépasser en matière de capacité de pêche, l'établissement d'un instrument communautaire spécial d'incitation à la démolition des navires de pêche et la mise en place d'un régime national d'entrée et de sortie.

(13)

Il convient que chaque État membre tienne à jour un registre national des navires de pêche, qui devrait être mis à la disposition de la Commission en vue de permettre le contrôle de la taille des flottes des États membres.

(14)

Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante, jouant au bénéfice de la conservation par la limitation de l'effort de pêche dans les eaux communautaires les plus sensibles et permettant de préserver les activités de pêche traditionnelles dont est extrêmement dépendant le développement économique et social de certaines populations du littoral. Il convient, par conséquent, de continuer de les appliquer jusqu'au 31 décembre 2012.

(15)

S'il convient, pour le moment, de maintenir les autres restrictions prévues par la législation communautaire en matière d'accès, celles-ci devraient être réexaminées afin de juger si elles sont nécessaires pour assurer une pêche durable.

(16)

Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines populations du littoral par rapport à la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de la pêche grâce à une répartition des capacités de pêche entre les États membres fondée sur une estimation de la part des stocks revenant à chaque État membre.

(17)

À d'autres égards, cette stabilité, vu la situation biologique temporaire des stocks, devrait tenir compte des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 ( 4 ) concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles, et notamment son annexe VII.

(18)

C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre la notion de stabilité relative souhaitée.

(19)

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, il convient de renforcer le système de contrôle et d'exécution de la pêche et de clarifier davantage le partage des responsabilités entre les autorités nationales et la Commission. À cette fin, il convient d'insérer dans le présent règlement les principales dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche, dont une partie figure déjà dans le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 5 ). Ce règlement doit rester en vigueur jusqu'à ce que l'ensemble des modalités d'application nécessaires aient été adoptées.

(20)

Les dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution, d'une part, concernent les obligations auxquelles sont soumis les capitaines des navires et les opérateurs dans la chaîne de commercialisation et, d'autre part, définissent les différentes responsabilités des États membres et de la Commission.

(21)

La Communauté devrait être en mesure d'effectuer des déductions des capacités de pêche lorsqu'un État membre a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été allouées. Lorsqu'il est établi que le fait qu'un État membre a dépassé ses possibilités de pêche a causé un préjudice à un autre État membre, une partie ou la totalité de la déduction devrait être versée à cet État membre.

(22)

Il y a lieu d'imposer aux États membres l'obligation d'adopter des mesures immédiates visant à empêcher que les infractions graves au sens du règlement (CE) no 1447/1999 du 24 juin 1999 fixant une liste-type de comportements constituant une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ( 6 ), se poursuivent.

(23)

La Commission devrait être à même de prendre des mesures préventives immédiates s'il est manifeste que les activités de pêche risquent de menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes.

(24)

La Commission devrait se voir conférer les compétences nécessaires afin d'exercer ses obligations de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres.

(25)

En vue de se conformer aux règles de la politique commune de la pêche, il est nécessaire d'intensifier la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes, notamment par l'échange d'inspecteurs nationaux, et en demandant aux États membres d'accorder aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la Communauté, d'un autre État membre ou de la Commission, le même traitement qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs propres inspecteurs aux fins de l'établissement des faits.

(26)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).

(27)

En vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient de créer des conseils consultatifs régionaux visant à intégrer les connaissances et l'expérience des pêcheurs concernés ainsi que des autres acteurs du secteur dans la politique commune de la pêche et de prendre en considération la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux communautaires.

(28)

Afin que la politique commune de la pêche bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques, il convient que la Commission soit assistée d'un comité ad hoc.

(29)

Il est nécessaire et approprié aux fins de la réalisation de l'objectif premier de l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes d'établir des règles pour la conservation et l'exploitation desdites ressources. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3760/92. Les dispositions de fond du règlement (CEE) no 101/76 du Conseil du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ( 8 ) ne se justifiant plus, ce règlement doit également être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS

Article premier

Champ d'application

1.  La politique commune de la pêche couvre la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, l'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant qu'elles soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État de pavillon, par des ressortissants des États membres.

2.  La politique commune de la pêche prévoit des mesures cohérentes concernant:

a) la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes;

b) la limitation des répercussions de la pêche sur l'environnement;

c) les conditions d'accès aux eaux et aux ressources;

d) la politique structurelle et la gestion de la capacité de la flotte;

e) le contrôle et l'exécution;

f) l'aquaculture;

g) l'organisation commune des marchés, et

h) les relations internationales.

Article 2

Objectifs

1.  La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale.

À cet effet, la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

2.  La politique commune de la pêche est sous-tendue par les principes suivants de bonne gouvernance:

a) définition claire des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local;

b) processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux et qui donne des résultats en temps opportun;

c) large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en œuvre;

d) compatibilité avec les autres politiques communautaires, notamment les politiques environnementale, sociale, régionale et les politiques en matière de développement, de santé et de protection des consommateurs.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «eaux communautaires», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;

b) «ressources aquatiques vivantes», les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;

c) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

d) «navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

e) «exploitation durable», l'exploitation d'un stock dans des conditions ne compromettant pas son exploitation future et n'ayant pas d'incidence préjudiciable sur les écosystèmes marins;

f) «taux de mortalité par pêche», les captures d'un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen disponible pour la pêche durant ladite période;

g) «stock», les ressources aquatiques vivantes présentes dans une zone de gestion donnée;

h) «effort de pêche», pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires en question;

i) «approche de précaution en matière de gestion de la pêche», le fait que l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

j) «niveaux de référence critiques», les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité halieutique) qu'il convient d'éviter parce qu'elles sont associées à une dynamique des populations inconnue, à l'épuisement des stocks ou à la détérioration de la régénération des stocks;

k) «niveaux de référence de conservation», les valeurs des paramètres relatifs à la population des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité halieutique) utilisées dans la gestion de la pêche, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;

l) «limites biologiques raisonnables», les indicateurs de l'état d'un stock ou de son exploitation au-dessous desquels il existe un faible risque de dépassement de certains niveaux de référence critiques;

m) «limite de captures», la limite quantitative applicable aux débarquements d'un stock ou d'un groupe de stocks pendant une période donnée, à moins que la législation communautaire n'en dispose autrement;

n) «capacité de pêche», la jauge d'un navire exprimée en GT et sa puissance exprimée en kW, tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil ( 9 ). Pour certains types d'activités de pêche, la capacité peut être définie par le Conseil en utilisant par exemple le nombre et/ou les dimensions des engins de pêche du navire;

o) «sortie de la flotte de pêche», le retrait d'un navire de pêche du fichier des navires de pêche d'un État membre, pour autant que l'article 15, paragraphe 1, soit respecté;

p) «entrée dans la flotte de pêche», l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;

q) «possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d'effort de pêche;

r) «possibilités de pêche communautaires», les possibilités de pêche dont dispose la Communauté dans les eaux communautaires augmentées du total des possibilités de pêche de la Communauté en dehors des eaux communautaires et diminuées des possibilités de pêche allouées aux pays tiers.



CHAPITRE II

CONSERVATION ET DURABILITÉ

Article 4

Types de mesures

1.  Aux fins des objectifs visés à l'article 2, paragraphe 1, le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) institué à l'article 33, paragraphe 1, ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués à l'article 31. En particulier, il peut s'agir de mesures relatives à chaque stock ou à des groupes de stocks visant à limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche, grâce à:

a) l'adoption de plans de reconstitution conformément à l'article 5;

b) l'adoption de plans de gestion conformément à l'article 6;

c) la fixation d'objectifs pour une exploitation durable des stocks;

d) la limitation des captures;

e) la fixation du nombre et du type de navires autorisés à pêcher;

f) la limitation de l'effort de pêche;

g) l'adoption de mesures techniques comprenant:

i) des mesures relatives à la structure des engins de pêche, au nombre et à la taille des engins de pêche embarqués, à leurs modes d'utilisation et à la composition des captures, effectuées au moyen de ces engins, qui peuvent être conservées à bord;

ii) l'établissement de zones et/ou de périodes d'interdiction ou de limitation des activités de pêche, y compris pour la protection des zones de frai et de nurserie;

iii) la fixation de la taille minimale des individus pouvant être conservés à bord et/ou débarqués;

iv) des mesures spécifiques destinées à atténuer les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées;

h) l'établissement de mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective ou ayant une faible incidence;

i) la conduite de projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion de la pêche.

Article 5

Plans de reconstitution

1.  Le Conseil adopte en priorité des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume est en dehors des limites biologiques sûres.

2.  L'objectif des plans de reconstitution est de garantir la reconstitution des stocks pour qu'ils se trouvent à nouveau dans des limites biologiques sûres.

Ils comportent des niveaux de référence de conservation comme par exemple des objectifs permettant d'évaluer le retour des stocks dans des limites biologiques raisonnables.

Les objectifs sont exprimés en termes:

a) d'importance de la population, et/ou

b) de rendements à long terme, et/ou

c) de taux de mortalité par pêche, et/ou

d) de stabilité des captures.

Les plans de reconstitution peuvent fixer des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins.

Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de reconstitution précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.

3.  Les plans de reconstitution sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables.

Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.

Les plans de reconstitution sont pluriannuels et indiquent le calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés.

4.  Les plans de reconstitution peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points c) à h), ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de captures.

Les plans de reconstitution prévoient des limitations de l'effort de pêche sauf lorsque ceci n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif du plan. Les mesures devant figurer dans ces plans sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte:

a) de l'état de conservation du ou des stocks;

b) des caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c) des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d) de l'incidence économique des mesures en question sur les pêcheries concernées.

5.  La Commission rend compte de l'efficacité des plans de reconstitution quant à la réalisation de leurs objectifs.

Article 6

Plans de gestion

1.  Pour autant que cela soit nécessaire, le Conseil adopte des plans de gestion pour maintenir le volume des stocks dans des limites biologiques sûres pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume se trouve au niveau des limites biologiques raisonnables ou dans celles-ci.

2.  Les plans de gestion comportent des niveaux de référence de conservation comme des objectifs permettant d'évaluer le maintien des stocks dans ces limites. L'article 5, paragraphe 2, points a) à d), s'applique.

Les plans de gestion peuvent prévoir des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins.

Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de gestion précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.

3.  Les plans de gestion sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables.

Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.

Les plans de gestion sont pluriannuels et indiquent le calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés;

4.  Les plans de gestion peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points d) à i), ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de captures.

Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu, et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte

a) de l'état de conservation du ou des stocks;

b) des caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c) des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d) de l'incidence économique des mesures en question sur les pêcheries concernées.

5.  La Commission rend compte de l'efficacité des plans de gestion quant à la réalisation de leurs objectifs.

Article 7

Mesures d'urgence adoptées par la Commission

1.  S'il existe des preuves qu'il existe une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d'un État membre ou d'office, arrêter les mesures d'urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

2.  L'État membre notifie la demande simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.  Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel.

4.  Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

5.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

Article 8

Mesures d'urgence adoptées par les États membres

1.  S'il existe des preuves qu'une menace grave et imprévue, résultant des activités de la pêche, pèse sur la conservation des ressources aquatiques vivantes ou sur l'écosystème marin, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, et que tout retard risque de causer des dommages difficiles à réparer, ledit État membre peut adopter des mesures d'urgence, pour une durée maximale de trois mois.

2.  Les États membres souhaitant adopter des mesures d'urgence notifient préalablement leur intention à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés en leur adressant le projet de mesures, accompagné d'un exposé des motifs.

3.  Les États membres et les conseils consultatifs régionaux concernés peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification. La Commission confirme, annule ou modifie la mesure dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la notification.

4.  La décision de la Commission est notifiée aux États membres concernés. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

5.  Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision.

6.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

Article 9

Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins

1.  Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune mesure de conservation et de gestion n'ait été adoptée par la Communauté spécifiquement pour cette zone. Les mesures de l'État membre sont compatibles avec les objectifs visés à l'article 2 et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante.

Lorsque des mesures devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner des navires d'un autre État membre, elles ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et des conseils consultatifs régionaux concernés sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs.

2.  Les mesures applicables aux navires de pêche des autres États membres sont soumises aux procédures établies à l'article 8, paragraphes 3 à 6.

Article 10

Mesures adoptées par les États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon

Les États membres peuvent adopter des mesures en vue de la conservation et de la gestion des stocks dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à condition que:

a) ces mesures s'appliquent uniquement à des navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et immatriculés dans le Communauté ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné, et que

b) ces mesures soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2, paragraphe 1, et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante.



CHAPITRE III

ADAPTATION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

▼M1

Article 11

Adaptation de la capacité de pêche

1.  Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et leurs possibilités de pêche.

2.  Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche établis conformément au présent article et à l'article 12, exprimés en GT et en kW, ne soient pas dépassés.

3.  Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) no 1281/2005 ( 10 ) et, le cas échéant, des autorisations de pêche telles que définies dans les règlements applicables. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la capacité correspondant à la licence et, lorsque cela s'avère nécessaire, aux autorisations de pêche pour les pêcheries concernées, ne peut être remplacée.

4.  Lorsqu'une aide publique est accordée pour le retrait d'une capacité de pêche dépassant le volume de la capacité nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12, le volume de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus deviennent les nouveaux niveaux de référence.

5.  Sur les navires de pêche de cinq ans d'âge et plus, l'augmentation du tonnage du navire du fait d'une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties au titre de l'article 13.

6.  À partir du 1er janvier 2007, afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, les États membres ont la faculté de réattribuer aux nouveaux navires et aux navires existants la capacité suivante en termes de tonnage, à condition que la capacité de capture du navire n'augmente pas:

 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et

 4 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007.

Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties au titre de l'article 13.

Les États membres donnent la priorité à la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil ( 11 ), lors de l'attribution de la capacité de pêche au sens du présent paragraphe.

7.  Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

▼B

Article 12

Niveaux de référence pour les flottes de pêche

1.  La Commission fixe pour chaque État membre des niveaux de référence, exprimés en GT et en kW, pour la capacité de pêche totale des navires de pêche communautaires battant pavillon dudit État membre, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Les niveaux de référence équivalent à la somme correspondant aux objectifs du programme d'orientation pluriannuel 1997-2002 fixés par segment pour le 31 décembre 2002, conformément à la décision 97/413/CE du Conseil ( 12 ).

2.  Des dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

▼M1

Article 13

Régime d'entrée/sortie et réduction globale de capacité

1.  Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003:

a) les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins égales;

b) les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant bénéficié d'une aide publique consentie après le 1er janvier 2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique:

i) de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage égal ou inférieur à 100 GT; ou

ii) d'au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage supérieur à 100 GT;

c) le remplacement d'un moteur avec l'aide publique conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 est compensé par une réduction de capacité en termes de puissance égale à 20 % de la puissance du moteur remplacé. La réduction de 20 % de puissance est déduite des niveaux de référence conformément à l'article 11, paragraphe 4.

2.  Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

▼B

Article 14

Échange d'informations

1.  Chaque année, la Commission présente une synthèse des résultats des efforts déployés par les États membres pour atteindre un équilibre durable entre les capacités de pêche et les possibilités de pêche. Cette synthèse est fondée sur un rapport annuel que chaque État membre doit adresser à la Commission au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

La synthèse de la Commission, accompagnée des rapports des États membres joints en annexe, est transmise au Parlement européen et au Conseil avant la fin de l'année, accompagnée des avis du CSTEP et du comité de la pêche et de l'aquaculture institué à l'article 30, paragraphe 1.

2.  Des dispositions relatives à la mise en œuvre de ces échanges peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 15

Fichiers de la flotte de pêche

1.  Chaque État membre tient un fichier des navires de pêche de la Communauté battant son pavillon, qui contient les indications minimales sur les caractéristiques et activités des navires, nécessaires à la gestion des mesures définies au niveau communautaire.

2.  Chaque État membre met à la disposition de la Commission les indications visées au paragraphe 1.

3.  La Commission établit un fichier de la flotte de pêche communautaire contenant les indications qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2 et le met à la disposition des États membres. Elle se conforme aux dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel.

4.  Les indications visées au paragraphe 1 et les procédures applicables à leur transmission, visées aux paragraphes 2 et 3, peuvent être définies conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 16

Conditionnalité de l'aide financière de la Communauté et réduction de l'effort de pêche

1.  L'aide financière au titre du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche ( 13 ), à l'exception des fonds destinés à la démolition des navires, ne peut être accordée que dans la mesure où un État membre s'est conformé aux articles 11, 13 et 15 du présent règlement, et a fourni les informations requises en vertu du règlement (CE) no 2792/99 du Conseil et du règlement (CE) no 366/2001 de la Commission ( 14 ).

Dans ce contexte, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité d'être entendu, et dans la mesure où cela est proportionné au degré de non respect des dispositions, la Commission suspend l'assistance financière prévue par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil pour l'État membre concerné.

2.  Si, sur la base des informations disponibles, la Commission estime que la capacité de la flotte d'un État membre dépasse la capacité qu'il est tenu de respecter en vertu des articles 11, 13 et 15, elle en informe ledit État membre. Celui-ci ramène immédiatement son effort de pêche au niveau qui aurait été le sien si les articles 11, 13 et 15 avaient été respectés, sans préjudice des obligations découlant desdits articles. L'État membre concerné communique son plan de réduction à la Commission pour vérifier, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, si la réduction est ou non équivalente au dépassement de capacité.



CHAPITRE IV

RÈGLES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 17

Règles générales

1.  Les navires de pêche communautaires jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires autres que celles visées au paragraphe 2, sous réserve des mesures adoptées conformément au chapitre II.

2.  Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2012, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche communautaires battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les arrangements prévus par le présent paragraphe. Le Conseil statue avant le 31 décembre 2012 sur les dispositions adoptées à la suite des arrangements susvisés.

Article 18

Shetland Box

1.  Dans la région définie à l'annexe II, pour les espèces qui ont une importance particulière dans cette région et qui sont biologiquement sensibles du fait de leurs caractéristiques d'exploitation, les activités de pêche effectuées par des navires de pêche communautaires d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, sont régies par un régime d'autorisation préalable dans les conditions fixées par le présent règlement, en particulier son annexe II, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu.

2.  Des modalités d'application et des procédures de mise en œuvre du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 19

Révision des règles d'accès

1.  Au plus tard le 31 décembre 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les règles prévues par la législation communautaire en matière d'accès aux eaux et aux ressources, autres que les règles visées à l'article 17, paragraphe 2. Ce rapport appréciera la justification desdites règles au regard des objectifs de conservation et d'exploitation durable des ressources.

2.  Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et compte tenu du principe établi à l'article 17, paragraphe 1, le Conseil décide au plus tard le 31 décembre 2004 de tout aménagement nécessaire éventuel à apporter auxdites règles.

Article 20

Attribution des possibilités de pêche

1.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l'effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie.

2.  Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil statue sur l'attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.

3.  Chaque État membre décide, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d'attribution des possibilités de pêche allouées à cet État membre, conformément au droit communautaire. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

4.  Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux communautaires et les attribue à chaque pays tiers.

5.  Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.



CHAPITRE V

SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE ET D'EXÉCUTION

▼M2

Article 21

Régime communautaire de contrôle et d’exécution

L’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice des activités telles qu’elles sont exposées à l’article 1er sont contrôlés et l’exécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution des règles de la politique commune de la pêche est établi à cet effet.

▼M2 —————

▼B



CHAPITRE VI

PRISE DE DÉCISION ET CONSULTATION

Article 29

Procédure de prise de décision

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le Conseil agit suivant la procédure prévue à l'article 37 du traité.

Article 30

Comité de la pêche et de l'aquaculture

1.  La Commission est assistée d'un comité de la pêche et de l'aquaculture.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

3.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.

4.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 31

Conseils consultatifs régionaux

1.  Des conseils consultatifs régionaux sont établis pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 2, paragraphe 1, et notamment pour conseiller la Commission en matière de gestion de la pêche, en ce qui concerne certaines zones marines ou les zones de pêche.

2.  Les conseils consultatifs régionaux sont composés principalement de pêcheurs et d'autres représentants d'intérêts affectés par la politique commune de la pêche, tels que des représentants des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, des intérêts environnementaux et des consommateurs, et d'experts scientifiques de tous les États membres ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone marine ou zone de pêche concernée.

3.  Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone marine ou zone de pêche concernée ont le droit de participer aux conseils consultatifs régionaux en qualité de membres ou d'observateurs. La Commission peut participer à leurs réunions.

4.  Les conseils consultatifs régionaux peuvent être consultés par la Commission au sujet des propositions de mesures, tels que des plans de reconstitution ou de gestion pluriannuels, devant être adoptées en vertu de l'article 37 du traité qu'elle envisage de présenter et qui portent spécifiquement sur les zones de pêche dans la zone concernée. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d'autres mesures. Ces consultations ont lieu sans préjudice de la consultation du CSTEP et du comité de la pêche et de l'aquaculture.

5.  Les conseils consultatifs régionaux peuvent:

a) soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission ou à un État membre, d'office ou à la demande de la Commission ou de l'État membre concerné, sur des matières relatives à la gestion de la pêche;

b) informer la Commission ou l'État membre concerné des problèmes liés à la mise en œuvre des règles communautaires et soumettre des recommandations et des suggestions traitant de ces problèmes à la Commission ou à l'État membre concerné;

c) mener toute autre activité nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.

Les conseils consultatifs régionaux informent le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture sur leurs activités.

Article 32

Procédure d'établissement des conseils consultatifs régionaux

Le Conseil décide de l'établissement des conseils consultatifs régionaux. Un conseil consultatif régional couvre des zones marines relevant de la juridiction de deux États membres au moins. Un Conseil consultatif régional adopte son règlement intérieur.

Article 33

Comité scientifique, technique et économique de la pêche

1.  Un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) est institué. Le CSTEP est consulté à intervalles réguliers sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques.

2.  La Commission tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre du présent règlement.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Abrogation

1.  Les règlements (CEE) no 3760/92 et (CEE) no 101/76 sont abrogés.

2.  Les références aux dispositions des règlements abrogés en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites aux dispositions du présent règlement.

Article 35

Examen

Avant la fin de 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les chapitres II et III.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2

1.   BANDES CÔTIÈRES DU ROYAUME-UNI

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.  Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2.  Flamborough Head East

Spurn Head East

Hareng

Illimité

3.  Lowestoft East

Lyme Regis South

Toutes les espèces

Illimité

4.  Lyme Regis South

Eddystone South

Démersales

Illimité

5.  Eddystone South

Longships South West

Démersales

Illimité

Coquille Saint-Jacques

Illimité

Homard

Illimité

Langouste

Illimité

6.  Longships South West

Hartland Point North West

Démersales

Illimité

Langouste

Illimité

Homard

Illimité

7.  De Hartland Point jusqu'à une ligne tirée à partir du nord de Lundy Island

Démersales

Illimité

8.  D'une ligne plein ouest de Lundy Island jusqu'à Cardigan Harbour

Toutes les espèces

Illimité

9.  Point Lynas North

Morecambe Light vessel East

Toutes les espèces

Illimité

10.  County Down

Démersales

Illimité

11.  New Island North-East

Sanda Island South West

Toutes les espèces

Illimité

12.  Port Stewart North

Barra Head West

Toutes les espèces

Illimité

13.  Latitude 57° 40' nord

Butt of Lewis West

Toutes les espèces

(excepté crustacés et mollusques)

Illimité

14.  St Kilda, Flannan Islands

Toutes les espèces

Illimité

15.  Ouest de la ligne allant de Butt of Lewis Lighthouse au point 59° 30' nord-5° 45' ouest

Toutes les espèces

Illimité

B.   ACCÈS POUR L'IRLANDE



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.  Point Lynas North

Mull of Galloway South

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.  Mull of Oa West

Barra Head West

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

C.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.  East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.  Berwick-upon-Tweed east Whitby High Lighthouse East

Hareng

Illimité

3.  North Foreland Lighthouse East Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité

4.  Zone autour de St Kilda

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

5.  Butt of Lewis Lighthouse West jusqu'à la ligne joignant Butt of Lewis Lighthouse et le point 59° 30' nord-5° 45' ouest

Hareng

Illimité

6.  Zone autour de North Rona et Sulisker (Sulasgeir)

Hareng

Illimité

D.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.  East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est de Sumburg Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.  Berwick-upon-Tweed East; Flamborough Head East

Hareng

Illimité

3.  North Foreland East; Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité

E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.  Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2.  Cromer North

North Foreland East

Démersales

Illimité

3.  North Foreland East

Dungeness New Lighthouse South

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

4.  Dungeness New Lighthouse South; Selsey Bill South

Démersales

Illimité

5.  Straight Point South East; South Bishop North West

Démersales

Illimité

2.   BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.  Erris Head North West

Sybil Point West

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.  Mizen Head South

Stags South

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

3.  Stags South

Cork South

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

4.  Cork South; Carnsore Point South

Toutes les espèces

Illimité

5.  Carnsore Point South; Haulbowline South East

Toutes les espèces

(excepté crustacés et mollusques)

Illimité

B.   ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.  Mine Head South

Hook Point

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

2.  Hook Point

Carlingford Lough

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

Langoustine

Illimité

Coquille Saint-Jacques

Illimité

C.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.  Stags South

Carnsore Point South

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

D.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.  Old Head of Kinsale South

Carnsore Point South

Hareng

Illimité

2.  Cork South

Carnsore Point South

Maquereau

Illimité

E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE



Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.  Cork South

Carnsore Point South

Démersales

Illimité

2.  Wicklow Head East

Carlingford Lough South East

Démersales

Illimité

3.   BANDE CÔTIÈRE DE LA BELGIQUE



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

3 à 12 milles marins

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

France

Hareng

Illimité

4.   BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord

(frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm) (6 à 12 milles marins)

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Crevette

Illimité

frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blåvands Huk

Pays-Bas

Poisson plat

Illimité

Poisson rond

Illimité

Blåvands Huk jusqu'à Bovbjerg

Belgique

Cabillaud

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Églefin

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Pays-Bas

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Thyborøn — Hanstholm

Belgique

Merlan

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Plie

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Skagerrak

(Hanstholm — Skagen)

(4 à 12 milles marins)

Belgique

Plie

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Kattegat

(3 à 12 milles)

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Poisson plat

Illimité

Langoustine

Illimité

Hareng

Illimité

Nord de Zeeland jusque parallèle de la latitude passant par le phare de Forsncas

Allemagne

Sprat

Illimité

Mer Baltique

(y compris les Belts, Sound, Bornholm) 3 à 12 milles marins

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Saumon

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

Skagerrak

(4 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat

(3 (1) à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique

(3 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

(1)   Mesuré à partir de la côte.

5.   BANDE CÔTIÈRE DE L'ALLEMAGNE



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord

(3 à 12 milles marins)

Toutes les côtes

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Pays-Bas

Démersales

Illimité

Crevette

Illimité

Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54°43' nord

Danemark

Crevette

Illimité

zone autour de Helgoland

Royaume-Uni

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Côte baltique

(3 à 12 milles)

Danemark

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

6.   BANDE CÔTIÈRE DE LA FRANCE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles marins)

Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire — Grandcamp-les-Bains 49° 23' 30" nord-1° 2' ouest direction nord-nord-est)

Belgique

Démersales

Illimité

Coquille Saint-Jacques

Illimité

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

Dunkerque (2° 20' est) jusqu'au cap d'Antifer (0° 10' est)

Allemagne

Hareng

Illimité, uniquement d'octobre à décembre

Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest (50° 42' 30" nord-1° 33' 30" est)

Royaume-Uni

Toutes les espèces

Illimité

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

Frontière Espagne/France jusqu'au 46° 08' nord

Espagne

Anchois

Pêche dirigée; Illimité, uniquement du 1er mars au 30 juin

Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement

Sardine

Illimité, uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre,

En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus s'exercent conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de l'année 1 984

Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins)

Frontière Espagne/cap Leucate

Espagne

Toutes les espèces

Illimité

7.   BANDE CÔTIÈRE DE L'ESPAGNE



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor (3° 47' ouest)

France

Pélagiques

Illimité, conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de l'année 1 984

Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins)

Frontière France/cap Creus

France

Toutes les espèces

Illimité

8.   BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

(3 à 12 milles marins), toute la côte

Belgique

Toutes les espèces

Illimité

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Chinchard

Illimité

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Crevette

Illimité

(6 à 12 milles marins), toute la côte

France

Toutes les espèces

Illimité

Pointe sud de Texel, à l'ouest jusqu'à la frontière Pays-Bas/Allemagne

Royaume-Uni

Démersales

Illimité

9.   BANDE CÔTIÈRE DE LA FINLANDE



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Mer Baltique (4 à 12 milles) (1)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

(1)   3 à 12 miles autour des îles Bogskär.

10.   BANDE CÔTIÈRE DE LA SUÈDE



Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Skagerrak (4 à 12 milles marins)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat (3 (1) à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique (4 à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Finlande

Toutes les espèces

Illimité

(1)   Mesuré à partir de la côte.




ANNEXE II

SHETLAND BOX

A.   Délimitations géographiques

Du point situé sur la côte ouest de l'Écosse à la latitude: de 58° 30′ nord à 59° 30′ nord 6° 15′ ouest

de 58° 30′ nord 6° 15′ ouest à 59° 30′ nord 5° 45′ ouest

de 59° 30′ nord 5° 45′ ouest à 59° 30′ nord 3° 45′ ouest

suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Orcades,

de 59° 30′ nord 3° 00′ ouest à 61° 00′ nord 3° 00′ ouest

de 61° 00′ nord 3° 00′ ouest à 61° 00′ nord 0° 00′ ouest

suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Shetlands,

de 61° 00′ nord 0° 00′ ouest à 59° 30′ nord 0° 00′ ouest

de 59° 30′ nord 0° 00′ ouest à 59° 30′ nord 1° 00′ ouest

de 59° 30′ nord 1° 00′ ouest à 59° 00′ nord 1° 00′ ouest

de 59° 00′ nord 1° 00′ ouest à 59° 00′ nord 2° 00′ ouest

de 59° 00′ nord 2° 00′ ouest à 58° 30′ nord 2° 00′ ouest

de 58° 30′ nord 2° 00′ ouest à 58° 30′ nord 3° 00′ ouest

de 58° 30′ nord 3° 00′ ouest à la côte est de l'Écosse à la latitude 58° 30′ nord.

B.   Effort de pêche autorisé

Nombre maximal de navires autorisés à pêcher des espèces démersales, sauf le tacaud norvégien et le merlan bleu, et dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 26 mètres:



États membres

Nombre de navires de pêche autorisés

France

52

Royaume-Uni

62

Allemagne

12

Belgique

2



( 1 ) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 284.

( 2 ) Avis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

( 4 ) JO C 105 du 7.5.1981, p. 1.

( 5 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

( 6 ) JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) JO L 20 du 28.1.1976, p. 19.

( 9 ) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

( 10 ) JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.

( 11 ) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.;

( 12 ) JO L 175 du 3.7.1997, p. 27. Décision modifiée par la décision 2002/70/CE (JO L 31 du 1.2.2002, p. 77).

( 13 ) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25).

( 14 ) JO L 55 du 24.2.2001, p. 3.