02002R2099 — FR — 26.07.2019 — 006.001
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RÈGLEMENT (CE) No 2099/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 68 |
10 |
6.3.2004 |
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RÈGLEMENT (CE) No 93/2007 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2007 |
L 22 |
12 |
31.1.2007 |
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RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 530/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2012 |
L 172 |
3 |
30.6.2012 |
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L 21 |
67 |
28.1.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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RÈGLEMENT (CE) No 2099/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 novembre 2002
instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires
Article premier
Objet
L'objet du présent règlement est d'améliorer la mise en œuvre de la législation communautaire régissant la sécurité maritime, la prévention de la pollution par les navires et les conditions de vie et de travail à bord des navires, visée à l'article 2, point 2:
a) en centralisant les tâches des comités institués en application de la législation maritime communautaire et remplacés par le présent règlement, par l'institution d'un comité unique pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS);
b) en accélérant la mise à jour et en facilitant les modifications ultérieures de la législation maritime communautaire au regard de l'évolution des instruments internationaux visés à l'article 2, point 1.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «instruments internationaux»: les conventions, protocoles, résolutions, codes, recueils de règles, circulaires, normes et dispositions adoptés par une conférence internationale, l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale du travail (OIT), ou les parties à un mémorandum d'entente, visés par des dispositions de la législation maritime communautaire en vigueur;
2) «législation maritime communautaire», les actes suivants:
a) le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé ( 1 );
b) la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ( 2 );
c) la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres ( 3 );
d) la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté ( 4 );
e) la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ( 5 ) aux fins de la mise en œuvre de son article 4 quinquies, paragraphe 2;
f) la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ( 6 );
g) la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ( 7 );
h) la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers ( 8 );
i) la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ( 9 );
j) le règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ( 10 );
k) la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers ( 11 );
l) le règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et des navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil ( 12 );
m) la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution ( 13 );
n) le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil ( 14 );
o) la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ( 15 );
p) la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ( 16 );
q) la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port ( 17 );
r) la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 18 );
s) la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon ( 19 );
t) le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ( 20 );
u) le règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident ( 21 );
v) la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ( 22 );
w) le règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ( 23 );
x) le règlement (UE) no 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 24 );
y) la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ( 25 ).
Article 3
Établissement d’un comité
1. La Commission est assistée par un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé «COSS»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
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Article 4
Incorporation dans le droit communautaire des modifications apportées aux instruments internationaux
Aux fins de la législation maritime communautaire, les instruments internationaux applicables sont ceux qui sont entrés en vigueur, y compris leurs modifications les plus récentes, à l'exception des modifications exclues du cadre de la législation maritime communautaire à l'issue de la procédure de contrôle de la conformité établie à l'article 5.
Article 5
Procédure de contrôle de la conformité
1. Aux fins du présent règlement et en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime communautaire et les instruments internationaux, les États membres et la Commission coopèrent, par le biais de réunions de coordination et/ou par tout autre moyen approprié, afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes.
2. Une procédure de contrôle de la conformité est instaurée afin d'exclure du champ de la législation maritime communautaire toute modification d'un instrument international dans les seuls cas où, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission, cette modification risque manifestement, dans le cadre du champ d'application des règlements ou des directives visés à l'article 2, point 2, d'abaisser les niveaux de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution par les navires ou de la protection des conditions de vie et de travail à bord établis par la législation maritime communautaire, ou d'être incompatible avec celle-ci.
La procédure de contrôle de la conformité peut uniquement être utilisée en vue d'apporter des modifications à la législation maritime communautaire dans les domaines expressément couverts par la procédure de réglementation et strictement dans le cadre de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
3. Dans les conditions visées au paragraphe 2, la procédure de contrôle de la conformité est engagée par la Commission, qui peut le cas échéant agir à la demande d'un État membre.
La Commission soumet sans délai au COSS, après l'adoption d'une modification d'un instrument international, une proposition de mesures ayant pour objet d'exclure la modification en cause du texte communautaire concerné.
La procédure de contrôle de la conformité, y compris, le cas échéant, les procédures prévues à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est achevée au moins un mois avant l'expiration de la période fixée au niveau international pour l'acceptation tacite de la modification en question ou la date prévue pour l'entrée en vigueur de celle-ci.
4. En présence d'un risque tel que mentionné au paragraphe 2, premier alinéa, les États membres s'abstiennent, pendant la durée de la procédure de contrôle de la conformité, de toute initiative ayant pour objet d'incorporer la modification dans la législation nationale ou d'appliquer la modification de l'instrument international concerné.
Article 6
Information
Toutes les modifications pertinentes apportées aux instruments internationaux qui sont incorporés dans la législation maritime communautaire, conformément aux articles 4 et 5, sont publiées pour information au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Attributions du COSS et modifications
Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation maritime de l’Union en vigueur.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant l’article 2, point 2), afin d’y inclure la mention des actes de l’Union qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des attributions au COSS.
Article 7 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 26 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8
Modification du règlement (CEE) no 613/91
Le règlement (CEE) no 613/91 est modifié comme suit:
1) À l'article 1
er
, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) “conventions”, la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL66) et la convention internationale sur la prévention de la pollution par les navires (Marpol 73/78), dans leur version actualisée, ainsi que les résolutions connexes à statut contraignant adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI);»
2) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 6
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( *1 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( *2 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7
Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 1er peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.
Article 9
Modification du règlement (CE) no 2978/94
Le règlement (CE) no 2978/94 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) “Marpol 73/78”: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent, dans leur version actualisée.».
2) À l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 3 peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( *3 ).
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( *4 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 10
Modification du règlement (CE) no 3051/95
Le règlement (CE) no 3051/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( *5 ).
2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( *6 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 319 du 12.12.1994, p. 1.
( 2 ) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
( 3 ) JO L 34 du 9.2.1998, p. 1.
( 4 ) JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.
( 5 ) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.
( 6 ) JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.
( 7 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.
( 8 ) JO L 13 du 16.1.2002, p. 9.
( 9 ) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
( 10 ) JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.
( 11 ) JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.
( 12 ) JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.
( 13 ) JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.
( 14 ) JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.
( 15 ) JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.
( 16 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.
( 17 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
( 18 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.
( 19 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 132.
( 20 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.
( 21 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.
( 22 ) JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.
( 23 ) JO L 172 du 30.6.2012, p. 3.
( 24 ) JO L 214 du 19.7.2014, p. 12.
( 25 ) JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.
( 26 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( *1 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
( *2 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.».
( *3 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.».
( *4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.».
( *5 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.».
( *6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.».