2002R2012 — FR — 28.06.2014 — 001.001
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RÈGLEMENT (CE) No 2012/2002 DU CONSEIL du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311, 14.11.2002, p.3) |
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RÈGLEMENT (UE) No 661/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 189 |
143 |
27.6.2014 |
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RÈGLEMENT (CE) No 2012/2002 DU CONSEIL
du 11 novembre 2002
instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa, et son article 308,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
vu la résolution du Comité des régions ( 4 ),
considérant ce qui suit:|
(1) |
Lors de catastrophes majeures, la Communauté devrait se montrer solidaire de la population des régions concernées en leur apportant une aide financière pour contribuer, dans les plus brefs délais, au rétablissement de conditions de vie normales dans l'ensemble des régions sinistrées. L'aide devrait principalement être mobilisée en cas de catastrophes naturelles. |
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(2) |
Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Cependant, il convient également de prévoir un instrument supplémentaire, distinct des instruments communautaires existants permettant à la Communauté d'agir de façon urgente et efficace afin de contribuer, dans les plus brefs délais, à la prise en charge des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser ainsi le redémarrage de l'activité économique dans les régions sinistrées. |
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(3) |
L'Union européenne devrait également exprimer sa solidarité à l'égard des pays dont l'adhésion est en cours de négociation. L'extension du présent règlement à ces pays exige le recours à l'article 308 du traité. |
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(4) |
L'aide de la Communauté devrait compléter les efforts des États concernés et devrait couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour faire face aux dommages occasionnés par une catastrophe majeure. |
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(5) |
En application du principe de subsidiarité, les interventions de cet instrument devraient être limitées aux catastrophes majeures ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie. |
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(6) |
Au sens du présent règlement, on devrait entendre par «catastrophe majeure», toute catastrophe qui, dans l'un au moins des États concernés, cause des dégâts importants en termes financiers ou en pourcentage du revenu national brut (RNB). Afin de pouvoir intervenir en cas de catastrophes qui, tout en étant importantes en termes quantitatifs, n'atteindraient pas les seuils minimaux requis, des interventions peuvent également être autorisés dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un pays voisin éligible est touché par la même catastrophe ou lorsque la majeure partie de la population d'une région donnée est affectée par une catastrophe entraînant des répercussions graves et durables sur les conditions de vie. |
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(7) |
L'action de la communauté ne devrait pas se substituer à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe «pollueur — payeur» sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni décourager les actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté. |
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(8) |
Un tel instrument devrait en particulier permettre, par une prise de décision rapide, d'engager et de mobiliser, dans les plus brefs délais, des ressources financières spécifiques. Des procédures administratives devraient être adaptées en conséquence et être limitées au strict nécessaire. À cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu le 7 novembre 2002 un accord interinstitutionnel sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire. |
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(9) |
Il peut être souhaitable que l'État bénéficiaire, dans le respect de ses dispositions constitutionnelles, institutionnelles, juridiques ou financières, associe les autorités régionales ou locales à la conclusion et à l'application des accords de mise en œuvre, l'État bénéficiaire restant en tout état de cause responsable de la mise en œuvre de l'aide, ainsi que de la gestion et du contrôle des opérations soutenues par le financement communautaire. |
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(10) |
Les modalités de mise en œuvre de cet instrument devraient être adaptées à l'urgence de la situation. |
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(11) |
Une action financée par cet instrument ne devrait pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion ( 5 ), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ( 6 ), du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 7 ), du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République de Pologne ( 8 ), du règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion ( 9 ), du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion ( 10 ), du règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE ( 11 ), du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 ( 12 ), du règlement (CE) no 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en œuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte ( 13 ), ou du règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens ( 14 ). Les dommages réparés au titre d'instruments communautaires ou internationaux relatifs à l'indemnisation de dommages spécifiques ne devraient pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre de cet instrument. |
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(12) |
Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la mise en œuvre de l'aide financière de la Communauté ainsi qu'un contrôle approprié de l'utilisation des crédits. |
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(13) |
Une gestion financière prudente est nécessaire pour que la Communauté soit en mesure d'intervenir si plusieurs catastrophes majeures se déclaraient au cours d'une même année. |
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(14) |
Dans des cas exceptionnels et au vu de la disponibilité des ressources financières au titre de cet instrument pendant l'année de la survenance de la catastrophe, il y a lieu de prévoir des subventions complémentaires éventuelles provenant de cet instrument au titre du Fonds de l'année suivante. |
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(15) |
Il convient de fixer une date limite d'utilisation de la subvention octroyée et de prévoir que les États bénéficiaires justifient l'utilisation de subvention reçue. Il y a lieu de recouvrer la subvention reçue qui a été remboursée par la suite par des tiers ou qui dépasse l'évaluation définitive des dommages. |
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(16) |
En raison de circonstances exceptionnelles, il convient de prévoir que les pays frappés par des catastrophes à partir de l'été 2002 puissent bénéficier de l'intervention de cet instrument. |
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(17) |
Afin de garantir une aide rapide aux pays touchés par les récentes inondations, il est très urgent d'adopter cet instrument. Il est, par conséquent, nécessaire d'accorder une exception au délai de six semaines fixé, pour l'examen par les parlements nationaux, dans le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un Fonds de solidarité de l'Union européenne, ci-après dénommé «Fonds», est institué afin de permettre à la Communauté de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence dans les conditions définies par le présent règlement.
Article 2
1. À la demande d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ci-après dénommés «États éligibles», l’intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État éligible à la suite d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou d’un État éligible voisin. Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle majeure», toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix 2011, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la région concernée, qui a souffert d’une catastrophe naturelle, est une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du PIB de cette région.
Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.
4. Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État éligible qui est aussi une catastrophe naturelle majeure dans un État membre voisin éligible.
5. Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.
Article 3
1. L’intervention prend la forme d’une contribution financière du Fonds. Pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible.
2. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d’aider l’État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe naturelle, les actions d’urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:
a) remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l’enseignement;
b) mise en œuvre de mesures d’hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population concernée;
c) sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;
d) nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu’il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et la remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d’éviter les effets immédiats de l’érosion des sols.
Aux fins du point a), on entend par «remise en fonction», le fait de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne. Lorsqu’il n’est pas juridiquement possible ou économiquement justifié de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne, ou lorsque l’État bénéficiaire décide de déplacer ou d’améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l’avenir, le Fonds peut contribuer au coût de la remise en fonction uniquement à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante.
Le coût qui excède celui visé au deuxième alinéa est financé par l’État bénéficiaire sur ses propres fonds ou, lorsque cela est possible, au titre d’autres fonds de l’Union.
Aux fins du point b), on entend par «hébergement provisoire», tout hébergement assuré jusqu’à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu’elles ont été réparées ou reconstruites.
3. Les interventions du Fonds sont limitées aux mesures de financement destinées à réparer les dommages non assurables et sont recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers conformément à l’article 8, paragraphe 4.
4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas une dépense éligible d’une action, sauf si elle est non récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA.
5. L’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit, n’est pas éligible au bénéfice d’une contribution financière du Fonds.
Les coûts afférents à la préparation et à la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 2, y compris ceux relatifs à l’expertise technique indispensable, sont éligibles au titre des coûts afférents au projet.
6. Au cas où les actions visées au paragraphe 2 bénéficiant d’une contribution financière du Fonds génèrent des recettes, la contribution financière totale du Fonds ne dépasse pas le coût total net des actions d’urgence et de remise en état supporté par l’État bénéficiaire. L’État bénéficiaire inclut une déclaration à cet effet dans le rapport sur la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds conformément à l’article 8, paragraphe 3.
7. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel du Fonds devrait rester disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de l’année.
Article 4
1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d’une catastrophe naturelle, les autorités nationales responsables d’un État éligible peuvent adresser une demande de contribution financière du Fonds à la Commission en fournissant, au minimum, toutes les informations disponibles concernant:
a) l’ensemble des dommages directs causés par la catastrophe naturelle et leur incidence sur la population, l’économie et l’environnement concernés;
b) l’estimation du coût des actions visées à l’article 3, paragraphe 2;
c) les autres sources de financement de l’Union;
d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les couvertures d’assurance publiques et privées, susceptibles d’intervenir pour l’indemnisation de la réparation des dommages;
e) une brève description de la mise en œuvre de la législation de l’Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles liée à la nature de la catastrophe naturelle.
1 bis. Dans des cas justifiés, les autorités nationales responsables peuvent présenter, après l’expiration du délai visé au paragraphe 1, des informations supplémentaires afin de compléter ou d’actualiser leur demande.
1 ter. La Commission élabore des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations sont élaborées le 30 septembre 2014 au plus tard et contiennent des informations détaillées sur les procédures d’établissement des demandes, y compris les éléments devant obligatoirement être communiqués à la Commission. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États éligibles.
1 quater. En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, le délai de présentation de la demande visé au paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle les autorités publiques de l’État éligible adoptent les premières mesures officielles contre les effets de la catastrophe naturelle ou de la date à laquelle elles déclarent l’état d’urgence.
2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l’État éligible, la Commission examine si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds dans les meilleurs délais et dans les six semaines au maximum suivant la réception de la demande, à compter de la date de la réception de la demande complète, les délais nécessaires à la traduction étant exclus, et dans la limite des ressources financières disponibles.
Si la Commission décide d’octroyer une contribution financière du Fonds sur la base d’une demande reçue après le 28 juin 2014 pour une catastrophe naturelle relevant du champ d’application du présent règlement, elle peut rejeter une nouvelle demande de contribution financière relative à une catastrophe naturelle de même nature ou réduire le montant à accorder lorsque l’État membre fait l’objet d’une procédure d’infraction et que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un jugement définitif selon lequel l’État membre concerné n’a pas appliqué la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes directement afférente à la nature de la catastrophe naturelle subie.
La Commission traite toutes les demandes de contribution financière du Fonds de manière équitable.
3. Lorsque la Commission conclut que les conditions d’octroi d’une contribution financière du Fonds sont réunies, elle soumet sans tarder au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l’intervention du Fonds et autoriser les crédits correspondants. Ces propositions contiennent:
a) toutes les informations disponibles visées au paragraphe 1;
b) toute autre information pertinente en la possession de la Commission;
c) la preuve de ce qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 2; et
d) une justification des montants proposés.
La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission.
La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds.
4. Lorsque les crédits sont mis à disposition par le Parlement européen et le Conseil, la Commission adopte une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant la contribution financière du Fonds et verse cette contribution financière immédiatement et en une seule fois à l’État bénéficiaire. Si une avance a été payée en vertu de l’article 4 bis, seul le solde est versé.
5. La période d’éligibilité des dépenses commence à la date à laquelle est survenu le premier dommage, telle que visée au paragraphe 1. En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, la période d’éligibilité des dépenses commence à la date à laquelle les autorités publiques de l’État éligible prennent les premières mesures ou à la date à laquelle elles déclarent l’état d’urgence, telle que visée au paragraphe 1 quater.
Article 4 bis
1. Lorsqu’un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission, il peut demander le versement d’une avance.
La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant l’avance et la verser sans tarder avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n’ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.
2. Le montant de l’avance ne dépasse pas 10 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 30 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.
3. Le remboursement dû au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 78 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ). Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.
4. Lorsqu’elle adopte le projet de budget général de l’Union pour un exercice donné, la Commission propose, lorsque cela est nécessaire pour assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, au Parlement européen et au Conseil de mobiliser le Fonds jusqu’à concurrence d’un montant de 50 000 000 EUR pour le paiement d’avances et propose d’inscrire les crédits correspondants au budget général de l’Union.
Les dispositions budgétaires respectent les plafonds visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil ( 16 ).
Article 5
1. Un acte d’exécution adopté en application de l’article 4, paragraphe 4, prévoit dans son annexe les modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds.
Ces modalités décrivent notamment la nature et la localisation des actions à financer par le Fonds à la suite d’une proposition de l’État éligible.
2. Avant de verser une contribution financière du Fonds à un État éligible qui n’est pas un État membre, la Commission conclut avec cet État une convention de délégation fixant les modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds visées au paragraphe 1 conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 17 ), ainsi que les obligations relatives à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes naturelles.
3. La responsabilité de la sélection des actions individuelles et de la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds incombe à l’État bénéficiaire, conformément au présent règlement, en particulier l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’acte d’exécution visé à l’article 4, paragraphe 4, et, le cas échéant, à la convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article.
4. La contribution financière du Fonds octroyée à un État membre est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La contribution financière du Fonds octroyée à un État éligible est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte conformément audit règlement.
5. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États bénéficiaires assument la responsabilité de la gestion des actions bénéficiant de l’aide du Fonds et du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les mesures suivantes:
a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes de bonne gestion financière;
b) vérifier que les actions financées sont correctement exécutées;
c) s’assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont exactes et régulières;
d) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires.
6. Les États bénéficiaires désignent des organismes qui sont chargés de la gestion et du contrôle des actions financées par le Fonds conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ce faisant, ils prennent en considération des critères concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi. Les États membres peuvent désigner les organismes déjà désignés au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
Ces organismes désignés communiquent à la Commission les informations énoncées à l’article 59, paragraphe 5, ou à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 couvrant l’ensemble de la période de mise en œuvre lors de la présentation du rapport et de la déclaration visés à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement.
7. L’État bénéficiaire procède aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par l’État bénéficiaire consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière du Fonds. L’État bénéficiaire recouvre toute somme perdue à la suite d’une irrégularité détectée.
8. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État bénéficiaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, la Commission peut effectuer des contrôles sur place des actions financées par le Fonds. La Commission en informe l’État bénéficiaire de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou autres agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.
9. L’État bénéficiaire veille à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de l’aide reçue du Fonds.
Article 6
1. L’État bénéficiaire est chargé de coordonner la contribution financière du Fonds aux actions visées à l’article 3, d’une part, avec les interventions des Fonds structurels et d’investissement européens, de la Banque européenne d’investissement ainsi que d’autres instruments de financement de l’Union, d’autre part.
2. L’État bénéficiaire veille à ce que les dépenses remboursées conformément au présent règlement ne soient pas remboursées au titre d’autres instruments de financement de l’Union, notamment au titre d’instruments de la politique de cohésion, agricole ou de la pêche.
3. Les dommages réparés au titre d’instruments de l’Union ou internationaux concernant l’indemnisation de dommages spécifiques ne peuvent être éligibles au bénéfice d’une aide du Fonds pour les mêmes fins.
Article 7
Les actions faisant l’objet d’un financement par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des instruments adoptés en vertu de celui-ci, aux politiques et actions de l’Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière, des marchés publics, de la protection de l’environnement, de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, de l’adaptation au changement climatique, y compris, le cas échéant, les approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu’aux instruments d’aide de préadhésion. Le cas échéant, les actions financées par le Fonds contribuent aux objectifs des politiques de l’Union dans ces domaines.
Article 8
1. La contribution financière du Fonds est utilisée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l’aide. Toute partie de la contribution financière qui n’aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non éligibles, est recouvrée par la Commission auprès de l’État bénéficiaire.
2. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.
3. Au plus tard six mois après l’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1, l’État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l’utilisation de la contribution financière du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d’assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.
Le rapport de mise en œuvre précise:
a) les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l’ampleur des dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes naturelles, y compris le recours aux Fonds structurels et d’investissement de l’Union à cette fin;
b) l’état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles;
c) l’expérience acquise à la suite de la catastrophe naturelle et les mesures prises ou proposées pour assurer la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles; et
d) toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d’atténuation prises en rapport avec la nature de la catastrophe naturelle.
Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit, établissant que la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et que la contribution financière du Fonds est légale et régulière, conformément à l’article 59, paragraphe 5, et à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
À l’issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds.
4. Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la Commission demande à l’État bénéficiaire de rembourser le montant correspondant de la contribution financière du Fonds.
Article 9
Les demandes de contribution financière du Fonds et les actes d’exécution visés à l’article 4, paragraphe 4, ainsi que la convention de délégation, les rapports et tout autre document y afférent, sont exprimés en euros.
Les montants des dépenses réalisées en monnaies nationales sont convertis en euros, aux taux de change publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C, pour le jour de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution correspondant. Si aucun taux de change n’est publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le jour de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution correspondant, la conversion est faite à la moyenne des cours comptables mensuels fixés par la Commission et calculés sur cette période. Ce taux de change unique est utilisé tout au long de la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds et sert de base pour le rapport final de mise en œuvre, la déclaration sur la mise en œuvre et les éléments de la contribution financière requis en vertu de l’article 59, paragraphe 5, ou de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 10
1. Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l'année suivante. Le plafond budgétaire annuel du Fonds pour l'année de la survenance de la catastrophe et l'année suivante doit en tout état de cause être respecté.
2. Lorsque des éléments nouveaux font apparaître une estimation nettement inférieure des dommages occasionnés, l’État bénéficiaire rembourse à la Commission le montant correspondant de la contribution financière du Fonds.
Article 11
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de financements, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.
3. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 20 ), en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’un contrat concernant un financement de l’Union.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les conventions de délégation conclues avec des pays tiers, les contrats et les décisions octroyant une contribution financière du Fonds découlant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 12
Avant le 1er juillet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année précédente. Ce rapport contient notamment des informations relatives aux articles 3, 4 et 8.
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Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Proposition de la Commission du 20 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).
( 2 ) Avis rendu le 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
( 3 ) Avis rendu le 24 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
( 4 ) Résolution rendue le 10 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).
( 5 ) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1265/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 62).
( 6 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).
( 7 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
( 8 ) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001 p. 1).
( 9 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).
( 10 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).
( 11 ) JO L 345 du 19.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1596/2002 (JO L 240 du 7.9.2002, p. 33).
( 12 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
( 13 ) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).
( 14 ) JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).
( 15 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 16 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
( 17 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
( 18 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
( 19 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 20 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).