2002R1605 — FR — 01.01.2007 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 1605/2002 DU CONSEIL

du 25 juin 2002

portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

(JO L 248, 16.9.2002, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 1995/2006 DU CONSEIL du 13 décembre 2006

  L 390

1

30.12.2006


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 025 du 30.1.2003, p. 43  (1605/02)




▼B

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 1605/2002 DU CONSEIL

du 25 juin 2002

portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes



TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

OBJET …

TITRE II

LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES …

Chapitre 1

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Chapitre 2

Principe d'annualité

Chapitre 3

Principe d'équilibre

Chapitre 4

Principe d'unité de compte

Chapitre 5

Principe d'universalité

Chapitre 6

Principe de spécialité

Chapitre 7

Principe de bonne gestion financière

Chapitre 8

Principe de transparence

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET …

Chapitre 1

Établissement du budget

Chapitre 2

Structure et présentation du budget

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET …

Chapitre 1

Dispositions générales

Chapitre 2

Modes d'exécution

Chapitre 3

Acteurs financiers

Section 1

Principe de la séparation des fonctions …

Section 2

Ordonnateur …

Section 3

Comptable …

Section 4

Régisseur d'avances …

Chapitre 4

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Règles générales …

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués …

Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances …

Chapitre 5

Opérations de recettes

Section 1

Mise à disposition des ressources propres …

Section 2

Prévision de créance …

Section 3

Constatation des créances …

Section 4

Ordonnancement des recouvrements …

Section 5

Recouvrement …

Chapitre 6

Opérations de dépenses

Section 1

Engagement des dépenses …

Section 2

Liquidation des dépenses …

Section 3

Ordonnancement des dépenses …

Section 4

Paiement des dépenses …

Section 5

Délais des opérations de dépenses …

Chapitre 7

Systèmes informatiques

Chapitre 8

Auditeur interne

TITRE V

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS …

Chapitre 1

Dispositions générales

Section 1

Champ d'application et principes d'attribution …

Section 2

Publication …

Section 3

Procédures de passation des marchés …

Section 4

Garanties et contrôle …

Chapitre 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte

TITRE VI

SUBVENTIONS …

Chapitre 1

Champ d'application et forme des subventions

Chapitre 2

Principes

Chapitre 3

Procédure d'octroi

Chapitre 4

Paiement et contrôle

Chapitre 5

Mise en œuvre

TITRE VII

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ …

Chapitre 1

Reddition des comptes

Chapitre 2

Information budgétaire en cours d'exécution

Chapitre 3

Comptabilité

Section 1

Dispositions communes …

Section 2

Comptabilité générale …

Section 3

Comptabilité budgétaire …

Chapitre 4

Inventaire des immobilisations

TITRE VIII

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE …

Chapitre 1

Contrôle externe

Chapitre 2

Décharge

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE …

TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN DE LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL …

TITRE III

RECHERCHE …

TITRE IV

ACTIONS EXTÉRIEURES …

Chapitre 1

Dispositions générales

Chapitre 2

Mise en œuvre des actions

Chapitre 3

Passation des marchés

Chapitre 4

Subventions

Chapitre 5

Vérification des comptes

TITRE V

OFFICES EUROPÉENS …

TITRE VI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS …

TITRE VII

EXPERTS …

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES …

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES …



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de la Cour des comptes ( 3 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 4 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le contexte dans lequel le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ) a été arrêté ayant considérablement évolué, notamment à la suite de l'encadrement du budget par les perspectives financières et de l'évolution institutionnelle, ainsi que des élargissements successifs, ledit règlement a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de tenir compte, en particulier, des exigences de simplification législative et administrative ainsi que d'une rigueur encore accrue dans la gestion des finances communautaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte du règlement financier du 21 décembre 1977.

(2)

Le présent règlement doit se limiter à l'énonciation des grands principes et des règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire couvert par le traité, tandis que les dispositions d'application doivent être renvoyées à un règlement portant modalités d'exécution, de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer ainsi la lisibilité du règlement financier. En conséquence, il y a lieu d'habiliter la Commission à arrêter les modalités d'exécution.

(3)

L'établissement et l'exécution du budget doivent respecter les quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité, annualité), ainsi que les principes de vérité budgétaire, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence.

(4)

Le présent règlement doit réaffirmer ces principes et limiter les exceptions à ce qui est strictement nécessaire dans un encadrement rigoureux.

(5)

S'agissant du principe d'unité, le présent règlement doit prévoir qu'il s'applique également aux dépenses opérationnelles concernant la mise en œuvre des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à celles relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, lorsque ces dépenses sont à la charge du budget. Le principe d'unité et de vérité budgétaire implique que toutes les recettes et toutes les dépenses des Communautés, ainsi que celles de l'Union, quand celles-ci sont mises à la charge du budget, soient inscrites à celui-ci.

(6)

S'agissant du principe d'universalité, il convient de supprimer les possibilités de reversement d'acompte et de réemploi, qui doivent être pour partie remplacées par des recettes affectées et les possibilités de reconstituer des crédits dégagés. Les règles particulières applicables aux Fonds structurels ne sont pas affectées par ces modifications.

(7)

S'agissant du principe de spécialité, une certaine flexibilité de gestion est indispensable aux institutions pour les virements de crédits. Le présent règlement doit, en effet, autoriser une présentation intégrée de l'allocation des ressources financières et administratives par destination. Il convient, en outre, d'harmoniser les procédures de virements de crédits entre toutes les institutions de manière à prévoir que les virements des crédits de personnel et de fonctionnement relèvent de la compétence de chaque institution. En ce qui concerne les virements de crédits portant sur les dépenses opérationnelles, la Commission peut procéder à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. La constitution de réserves par l'autorité budgétaire doit, par ailleurs, être limitée à deux situations, à savoir l'absence de l'acte de base ou l'incertitude quant à la suffisance des crédits.

(8)

S'agissant du principe d'annualité, il convient de maintenir la distinction entre les crédits dissociés et non dissociés. Les reports de crédits d'engagement et de paiement doivent être décidés par chaque institution. Les périodes complémentaires doivent être limitées aux seuls cas absolument nécessaires, à savoir les paiements du FEOGA.

(9)

Le principe d'équilibre constitue une règle budgétaire de base. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que le recours à l'emprunt n'est pas compatible avec le système des ressources propres des Communautés. Toutefois, le principe d'équilibre n'est pas de nature à constituer un obstacle aux opérations d'emprunts et de prêts garantis par le budget général de l'Union.

(10)

En vertu de l'article 277 du traité CE et de l'article 181, premier alinéa, du traité Euratom, il y a lieu de fixer l'unité de compte dans laquelle est établi le budget, cette unité de compte étant également applicable à l'exécution et à la reddition des comptes.

(11)

S'agissant du principe de bonne gestion financière, il s'agit de définir ce principe par référence aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité et d'en assurer le respect par le suivi d'indicateurs de performance établis par activité et mesurables de manière à apprécier les résultats obtenus. Les institutions doivent procéder à une évaluation ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission.

(12)

S'agissant enfin du principe de transparence, il convient d'assurer une meilleure information sur l'exécution du budget et la comptabilité. Il y a lieu également de fixer un délai de rigueur pour la publication du budget sans préjudice de la diffusion provisoire que pourrait assurer la Commission entre la constatation de l'arrêt définitif du budget par le président du Parlement européen et la publication au Journal officiel des Communautés européennes. La possibilité d'une réserve négative est, par ailleurs, maintenue.

(13)

En matière d'établissement et de présentation du budget, il convient d'harmoniser et de simplifier les dispositions actuelles en supprimant la distinction, qui n'a pas d'incidence pratique, entre budgets supplémentaires et rectificatifs.

(14)

La section du budget relative à la Commission doit autoriser une présentation par destination des crédits et ressources, c'est-à-dire l'établissement du budget par activités (activity-based budgeting), en vue de renforcer la transparence de la gestion du budget au regard des objectifs de bonne gestion financière et notamment d'efficience et d'efficacité.

(15)

Les institutions doivent disposer d'une certaine flexibilité dans la gestion des emplois statutaires au regard des autorisations budgétaires, surtout dans le cadre de la nouvelle orientation pour une gestion axée sur les résultats et non sur les moyens. Cette liberté demeurera toutefois contrainte par la double limite que constituent les crédits budgétaires d'un exercice et le nombre total des postes alloués. Les grades A 1, A 2 et A 3 en seront de plus exclus.

(16)

En matière d'exécution du budget, il convient de clarifier les différents modes d'exécution possibles du budget, soit de manière centralisée par la Commission, soit de manière partagée avec les États membres ou décentralisée avec les pays tiers bénéficiaires d'aides extérieures, soit enfin de manière conjointe avec des organisations internationales. La gestion centralisée doit pouvoir être effectuée soit directement par les services de la Commission, soit indirectement par délégation à des organismes de droit communautaire ou de droit public national. Les différents modes d'exécution doivent garantir, quelle que soit l'entité chargée de tout ou partie de cette exécution, le respect de procédures protectrices des fonds communautaires, tout en confirmant que la responsabilité finale de l'exécution budgétaire incombe à la Commission conformément à l'article 274 du traité.

(17)

La responsabilité de la Commission pour l'exécution du budget lui interdit de déléguer des tâches de puissance publique comportant un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Le présent règlement doit rappeler ce principe et préciser le champ des tâches délégables. Il convient de préciser, en outre, que les organismes de droit privé, à l'exclusion de ceux investis d'une mission de service public et sous des conditions précises, ne doivent pouvoir effectuer aucun acte d'exécution du budget, mais seulement fournir des services d'expertise technique ou administrative ou accomplir des tâches préparatoires ou accessoires.

(18)

Le respect des principes de transparence et de bonne gestion financière implique que les organismes de droit public ou investis d'une mission de service public auxquels sont déléguées des tâches d'exécution pour le compte de la Commission doivent disposer de procédures de passation des marchés transparentes, de contrôles internes efficaces, d'un système de reddition des comptes distinct du reste de leurs activités et d'un audit externe.

(19)

Le présent règlement, conformément à l'article 279, point c), du traité, définit les compétences et les responsabilités des ordonnateurs, du comptable et de l'auditeur interne.

La responsabilisation des ordonnateurs est totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. En conséquence, la responsabilisation des ordonnateurs doit être renforcée par la suppression des contrôles préalables centralisés et, en particulier, d'une part, du visa préalable du contrôleur financier sur les opérations de recettes et de dépenses et, d'autre part, de la vérification de l'acquit libératoire par le comptable.

Le comptable reste chargé de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Il assume la gestion de la trésorerie, la tenue de la comptabilité et est chargé de l'établissement des états financiers de l'institution.

L'auditeur interne exerce ses fonctions selon les normes internationales pertinentes relatives à l'audit. Sa fonction est destinée à vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les ordonnateurs.

L'auditeur interne n'est pas un acteur impliqué dans les opérations financières. Il n'a pas pour fonction d'exercer un contrôle, préalable aux décisions des ordonnateurs, de ces opérations, fonction qui relève dorénavant exclusivement de ces ordonnateurs.

(20)

La responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances n'est pas de nature différente de celle pesant sur les autres fonctionnaires et agents et doit être soumise, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'application des sanctions disciplinaires et pécuniaires existantes. En revanche, certaines dispositions spécifiques identifiant des cas de faute des comptables et des régisseurs d'avance en raison de la nature particulière de leurs missions doivent être maintenues. Ils ne disposeront plus d'indemnité ni d'assurance particulière. Il convient, par ailleurs, de préciser la responsabilité de l'ordonnateur. Dans les cas n'impliquant pas de fraude, afin d'apporter à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) l'expertise nécessaire, chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières chargée de déterminer s'il y a ou non existence d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire du fonctionnaire ou de l'agent, et, si elle a décelé des problèmes systémiques, de transmettre un rapport à l'ordonnateur et à l'auditeur interne. Dans les cas de fraude en revanche, il y a lieu de renvoyer, dans le présent règlement, aux dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.

(21)

Il convient de définir les notions d'engagement budgétaire et juridique de la dépense et les conditions de leur mise en œuvre. Afin de restreindre le volume des «engagements dormants», il importe de limiter la durée pendant laquelle des engagements juridiques individuels peuvent être pris sur la base d'engagements budgétaires globaux. Par ailleurs, une disposition de dégagement doit être prévue pour les engagements individuels n'ayant pas donné lieu à un paiement pendant une période de trois ans.

(22)

Le présent règlement doit définir la typologie des paiements opérables par les ordonnateurs. L'exécution de ces types de paiements doit s'effectuer principalement en fonction de l'efficacité de l'action et des résultats qui en découlent.

Les notions d'avance et d'acompte, peu précises, doivent être supprimées. Les paiements doivent être effectués sous la forme de préfinancements, de paiements intermédiaires et de paiement du solde final lorsque l'intégralité du montant dû n'est pas versée en une seule fois.

(23)

Le présent règlement doit préciser que les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement doivent être accomplies dans un délai qui sera fixé dans les modalités d'exécution et dont le dépassement ouvre aux créanciers le droit à des intérêts de retard à la charge du budget.

(24)

En ce qui concerne les marchés publics passés par les institutions des Communautés pour leur propre compte, il y a lieu de prévoir que les règles contenues dans les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de services et de fournitures s'appliquent. En outre, les règles applicables aux marchés passés pour le compte d'un tiers doivent être conformes aux principes posées par ces directives.

(25)

Afin de prévenir les irrégularités, de lutter contre la fraude et la corruption et de promouvoir une gestion saine et efficace, il y a lieu d'exclure de l'attribution des marchés les candidats ou soumissionnaires qui se seraient rendus coupables de tels actes ou qui se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts.

(26)

Il convient, en outre, dans un souci de transparence, de prévoir une information appropriée des candidats et soumissionnaires quant à l'attribution des marchés.

(27)

Enfin, dans le cadre de la responsabilisation des ordonnateurs, le contrôle préalable exercé par l'actuelle commission consultative des achats et des marchés doit être supprimé.

(28)

En ce qui concerne les subventions, il y a lieu d'encadrer l'octroi et le suivi des subventions communautaires par des dispositions spécifiques qui mettent en œuvre les principes de transparence, d'égalité de traitement, de cofinancement, de non-rétroactivité, et de contrôle.

(29)

De façon à éviter un cumul de subventions, celles-ci ne doivent pas pouvoir être accordées pour financer deux fois une même action ou pour des dépenses de fonctionnement d'un même exercice.

(30)

De façon similaire aux règles retenues pour l'attribution des marchés publics, des causes d'exclusion du bénéfice des subventions doivent être prévues pour donner aux institutions les moyens de lutter contre la fraude et la corruption.

(31)

En vue de préciser les droits et obligations de l'institution et du bénéficiaire d'une subvention, et d'en assurer le respect, l'octroi de celle-ci doit faire l'objet d'une convention écrite.

(32)

En ce qui concerne la comptabilité et la reddition des comptes, il y a lieu de préciser que la comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire et de souligner que la comptabilité générale est une comptabilité patrimoniale tandis que la comptabilité budgétaire est destinée à établir le compte de résultat de l'exécution budgétaire et les rapports sur l'exécution du budget.

(33)

Il convient de définir, par référence aux principes comptables internationalement admis et aux directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, dans la mesure où ils sont pertinents dans le contexte du service public, les principes sur la base desquels la comptabilité générale est fondée et les états financiers sont présentés.

(34)

Il apparaît nécessaire d'adapter les dispositions sur la fourniture des informations relatives à l'exécution du budget de manière à élargir ces informations à l'utilisation des crédits reportés, reconstitués et réutilisés, ainsi qu'aux divers organismes de droit communautaire, et à mieux organiser la fourniture des données mensuelles et du rapport sur l'exécution qui sera délivré trois fois par an à l'autorité budgétaire.

(35)

Il convient d'harmoniser les méthodes comptables pratiquées par les institutions et de reconnaître, dans ce domaine, un droit d'initiative au comptable de la Commission.

(36)

Il convient de préciser que le recours aux systèmes informatiques de gestion financière ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits d'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

(37)

En matière de contrôle externe et de décharge, bien que la Commission assume la pleine responsabilité de l'exécution du budget, l'importance de la gestion partagée avec les États membres implique leur coopération dans la procédure de contrôle de la Cour des comptes, puis de décharge par l'autorité budgétaire.

(38)

Dans un souci d'optimiser la reddition des comptes ainsi que le déroulement de la procédure de décharge, il convient de modifier le calendrier menant à la décharge.

(39)

Il convient que la Commission soumette au Parlement européen, sur sa demande, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, conformément à l'article 276 du traité CE.

(40)

Certaines politiques communautaires doivent faire l'objet de dispositions spécifiques tout en respectant les principes de base du présent règlement.

(41)

Il apparaît nécessaire de prévoir la possibilité d'engagements anticipés dès le 15 novembre précédant l'exercice en cause pour les crédits du FEOGA et pour les crédits administratifs.

(42)

En ce qui concerne les Fonds structurels, il convient de maintenir le reversement d'acomptes et la reconstitution de crédits dans les conditions prévues par la déclaration de la Commission annexée au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1447/2001 ( 7 ).

(43)

En ce qui concerne la recherche, il y a lieu d'harmoniser la présentation du budget avec les dispositions concernant l'établissement du budget par activités tout en préservant la flexibilité de gestion aujourd'hui reconnue au Centre commun de recherche (CCR).

(44)

En ce qui concerne les actions extérieures, il convient d'autoriser la décentralisation de la gestion des aides extérieures, à condition que la Commission dispose de garanties de bonne gestion financière et que l'État bénéficiaire assume la responsabilité des fonds versés vis-à-vis de la Commission.

(45)

Les conventions de financement ou contrats signés avec l'État bénéficiaire ou un organisme de droit public national, communautaire ou international ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales de droit privé doivent inclure les principes généraux de passation de marchés figurant au titre V de la première partie et au titre IV de la deuxième partie du présent règlement en ce qui concerne les actions extérieures.

(46)

En ce qui concerne les offices européens, il convient de définir dans un titre spécifique les dispositions générales de gestion les concernant.

(47)

S'agissant des crédits administratifs, il convient également de regrouper dans un titre particulier les dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Il y a lieu, par ailleurs, de prévoir la possibilité pour chacune des deux branches de l'autorité budgétaire de donner en temps utile leur avis concernant les projets immobiliers susceptibles d'avoir des incidences financières significatives pour le budget.

(48)

Il convient de différer jusqu'à l'exercice 2005 le changement de calendrier relatif à la consolidation des comptes des institutions, en vue de disposer du temps nécessaire pour mettre en place les procédures internes indispensables y afférentes.

(49)

En ce qui concerne la réglementation financière applicable aux organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent une subvention du budget général des Communautés européennes, il convient d'assurer un cadre adapté aux nécessités spécifiques de leur gestion. En même temps et dans le plein respect de l'autonomie organique nécessaire à l'accomplissement de la mission de ces organismes, une harmonisation des normes relatives notamment à la décharge et à la comptabilité s'impose. L'auditeur interne de la Commission exerce à l'égard de ces organismes les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. Les règles financières internes à ces organismes devront être adaptées, en conséquence, pour être compatibles avec le présent règlement financier. À cet effet, il convient d'habiliter la Commission à arrêter une réglementation financière type, dont les organismes communautaires ne pourront s'écarter qu'avec l'accord de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES



TITRE I

OBJET

Article premier

▼M1

Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé «budget», ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

▼B

Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social, le Comité des régions, le médiateur et le contrôleur européen de la protection des données sont assimilés aux institutions des Communautés.

Article 2

Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter les principes budgétaires énoncés au titre II.



TITRE II

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

▼M1

Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient -, et de transparence.

▼B



CHAPITRE 1

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 4

1.  Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2.  Les dépenses et les recettes des Communautés comprennent:

a) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et dans celui de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

b) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3.  Le budget comporte l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par les Communautés ainsi que l'inscription des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

Article 5

1.  Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget, sous réserve de l'article 74.

2.  Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

3.  Aucun crédit ne peut être inscrit au budget s'il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire.

▼M1

4.  Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété des Communautés sont inscrits en tant que recettes diverses au budget, sous réserve des articles 5 bis, 18 et 74.

▼M1

Article 5 bis

1.  Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme ou à l'action concernés et déduits du paiement du solde des montants dus au bénéficiaire.

Le règlement établissant les modalités d'exécution du présent règlement, ci-après dénommé «modalités d'exécution» stipule les cas dans lesquels, par exception, l'ordonnateur compétent recouvre annuellement ces intérêts. Ces intérêts sont inscrits au budget en tant que recettes diverses.

2.  Aucun intérêt n'est dû aux Communautés dans les cas suivants:

a) préfinancement ne représentant pas un montant significatif au sens des modalités d'exécution;

b) préfinancement versé au titre d'un marché public au sens de l'article 88;

c) préfinancement versé aux États membres;

d) préfinancement versé au titre des aides de préadhésion;

e) avances versées aux agents et aux membres des institutions conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés «statut»;

f) préfinancement versé dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 53, paragraphe 1, point c).

▼B



CHAPITRE 2

Principe d'annualité

Article 6

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 7

1.  Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

2.  Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice en cours, sous réserve de l'article 77, paragraphe 2, et de l'article 166, paragraphe 2.

3.  Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.

4.  Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux dispositions particulières des titres I, IV et VI de la deuxième partie. Ils ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles.

Article 8

1.  Les recettes sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être versées à titre anticipatif conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

2.  Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le produit national brut (PNB) et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être ajustées conformément au règlement cité au paragraphe 1.

3.  Les crédits alloués au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice, et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs.

4.  Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre, sous réserve des engagements globaux visés à l'article 77, paragraphe 2, et des conventions de financement visées à l'article 166, paragraphe 2, qui sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre.

5.  Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

6.  Par dérogation aux paragraphes 3, 4 et 5, les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie.

Article 9

1.  Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.

Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l'institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3 ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4.

2.   ►M1  Pour les crédits d'engagement ◄ et les crédits non dissociés non encore engagés à la clôture de l'exercice, le report peut porter sur:

a) les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante;

b) les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget.

3.   ►M1  Pour les crédits de paiement ◄ , le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.

4.  Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.

5.  L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil, ci-après dénommés «autorité budgétaire», au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par ligne budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report.

6.  Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report.

Article 10

Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 18 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité.

Article 11

Sans préjudice ►M1  des articles 157 et 160 bis  ◄ , les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants.

Article 12

Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'arrêt définitif du budget, sous réserve des dérogations prévues au titre I et au titre VI de la deuxième partie.

Article 13

1.  Si le budget n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 273, premier alinéa, du traité CE, et l'article 178, premier alinéa, du traité Euratom s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives aux dépenses dont l'imputation sur une ligne budgétaire spécifique aurait été possible au titre de l'exécution du dernier budget régulièrement arrêté.

2.  Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent.

La limite des crédits prévus dans le projet de budget en préparation ne peut être dépassée.

3.  Si la continuité de l'action des Communautés et les nécessités de la gestion l'exigent:

a) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions des paragraphes 1 et 2;

b) pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, l'article 273, troisième alinéa, du traité CE et l'article 178, troisième alinéa, du traité Euratom s'appliquent.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

4.  Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une rupture de continuité de l'action des Communautés dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. L'autorité budgétaire statue selon les procédures prévues au paragraphe 3. ►C1  Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget ◄ de l'exercice précédent ne peut en aucun cas être dépassé.



CHAPITRE 3

Principe d'équilibre

Article 14

1.  Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.  Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1, point 4, la Communauté européenne et la Communauté européenne d'énergie atomique, ainsi que les organismes créés par les Communautés visés à l'article 185, ne peuvent souscrire des emprunts.

Article 15

1.  Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

2.  Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 34. Elles sont établies conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative aux ressources propres des Communautés.

3.  Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, l'avant-projet de budget rectificatif doit être présenté par la Commission dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.



CHAPITRE 4

Principe d'unité de compte

Article 16

Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros.

▼M1

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 61, le comptable et, dans le cas des régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative du service extérieur de la Commission, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans les modalités d'exécution.

▼B



CHAPITRE 5

Principe d'universalité

Article 17

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 18. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 20.

Article 18

1.   ►M1  Sans préjudice de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques: ◄

a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés;

▼M1

bis)  les contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, ou des organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par la Communauté et gérés pour leur compte par la Commission, en vertu de l'acte de base correspondant;

▼B

b) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs;

c) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution;

d) les participations de pays tiers ou d'organismes divers à des activités des Communautés;

e) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

▼M1

bis)  le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;

▼B

f) les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées;

g) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;

h) le montant des indemnités d'assurances perçues;

i) les recettes provenant d'indemnités locatives;

j) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique.

2.  L'acte de base applicable peut également prescrire l'affectation à des dépenses spécifiques, des recettes qu'il prévoit.

3.  Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes affectées visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Article 19

1.  La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur des Communautés, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.

2.   ►M1  L'acceptation de libéralités d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. ◄ Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation.

Article 20

1.  Les modalités d'exécution peuvent prévoir les cas dans lesquels certaines recettes peuvent être déduites du montant des factures ou demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net.

2.  Les prix des produits ou des prestations fournis aux Communautés, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ou par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.

3.  Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.



CHAPITRE 6

Principe de spécialité

Article 21

Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

▼M1

Article 22

1.  Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b) de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.

2.  Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

3.  Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24.

4.  Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles sans en informer préalablement l'autorité budgétaire.

▼B

Article 23

1.  La Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget:

a) à des virements à l'intérieur des articles et à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre;

▼M1

b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement;

▼B

c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

▼M1

d) à des virements à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 43 en l'absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget, dès que l'acte de base est adopté conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

▼M1

Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

▼M1

Toutefois, pendant les deux derniers mois de l'exercice, la Commission peut procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de l'exercice. La Commission informe l'autorité budgétaire dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

La Commission informe l'autorité budgétaire dans les deux semaines suivant sa décision concernant les virements visés au point d) du premier alinéa.

▼B

2.  La Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements autres que ceux visés ►M1  au paragraphe 1 ◄ .

Article 24

1.  L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie.

2.  Lorsqu'il s'agit de propositions de virement de crédits relatives aux dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue, à la majorité qualifiée, dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision du Conseil dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.

3.  Lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Parlement européen, après consultation du Conseil, statue dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Conseil rend son avis, à la majorité qualifiée, en temps utile pour permettre au Parlement européen d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.

4.  Les propositions de virement concernant à la fois les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci et les autres dépenses sont réputées approuvées si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont pris de décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception des propositions par les deux institutions. Si, dans le cas de telles propositions de virement, le Parlement européen et le Conseil réduisent le montant d'une proposition de virement d'une façon divergente, est réputé approuvé le montant le moins élevé accepté par l'une des deux institutions. Si l'une des deux institutions refuse le principe du virement, celui-ci ne peut s'effectuer.

Article 25

1.  Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).

2.  Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet de virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

Article 26

▼M1

1.  Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.

▼B

2.   ►M1  Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente. ◄

La procédure prévue à l'article 24, paragraphes 2 et 3, s'applique. Si la proposition de la Commission ne recueille pas l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire, et à défaut de parvenir à une position commune sur l'utilisation de ces réserves, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.

▼M1

3.  Dans des cas exceptionnels dûment justifiés de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant après le 15 décembre de l'exercice budgétaire, la Commission peut procéder au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire. La Commission informe les deux branches de l'autorité budgétaire immédiatement après avoir procédé à de tels virements.

▼B



CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière

Article 27

1.  Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2.  Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'institution en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

3.  Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et des informations sont fournies à l'autorité budgétaire par les administrations chargées de la dépense. Ces informations, visées à l'article 33, paragraphe 2, point d), sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant l'avant-projet de budget.

4.  En vue d'améliorer la prise de décisions, les institutions procèdent à des évaluations ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission. Ces évaluations s'appliquent à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes et les résultats de ces évaluations sont communiqués aux administrations chargées de la dépense et aux autorités législatives et budgétaires.

Article 28

▼M1

1.  Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission ou par un État membre conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) ou du traité sur l'Union européenne (TUE) et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation prévue à l'article 27, paragraphe 4, du présent règlement.

Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification.

▼B

2.  Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur l'acte de base.

▼M1

3.  Afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 mentionne toute information concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

▼M1

Article 28 bis

1.  Le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode de gestion et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

2.  Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b) la fiabilité des informations;

c) la préservation des actifs et de l'information;

d) la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

▼B



CHAPITRE 8

Principe de transparence

Article 29

1.  Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

▼M1

2.  Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

▼B

Article 30

1.  Les opérations d'emprunts et prêts contractés par les Communautés au bénéfice de tiers font l'objet d'une information en annexe au budget.

2.  Les opérations du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures font l'objet d'une information dans les états financiers.

▼M1

3.  La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée et directe dans ses services et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.

Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 8 ) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 9 ) et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53 et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

▼B



TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET



CHAPITRE 1

Établissement du budget

Article 31

Le Parlement européen, le Conseil, la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions, le médiateur et le contrôleur européen de la protection des données dressent un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes qu'ils transmettent à la Commission avant le 1er juillet de chaque année.

Les états prévisionnels sont également transmis par ces institutions pour information à l'autorité budgétaire avant le 1er juillet de chaque année. La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également à l'autorité budgétaire avant la même date.

Dans la préparation de son propre état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 32.

Article 32

Chaque organisme visé à l'article 185 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission avant le 1er avril de chaque année un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y inclus le tableau de ses effectifs, ainsi que son programme de travail.

La Commission communique ces documents à l'autorité budgétaire, à titre d'information, sauf dans le cas prévu à l'article 46, paragraphe 1, point 3 d).

Article 33

1.  La Commission saisit le Conseil d'un avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de chaque année. L'avant-projet de budget est transmis en même temps au Parlement européen.

L'avant-projet de budget présente un état général synthétique des dépenses et des recettes des Communautés et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 31.

2.  La Commission joint à l'avant-projet de budget:

a) une analyse de la gestion financière de l'exercice écoulé ainsi que de l'état des restes à liquider;

b) le cas échéant, un avis sur les états prévisionnels des autres institutions qui peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées;

c) tout document de travail jugé utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les subventions que la Commission octroie aux organismes visés à l'article 185 ainsi qu'aux écoles européennes;

▼M1

d) les fiches d'activité contenant:

 des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs,

 une justification complète et une approche coût-bénéfice des modifications proposées concernant le niveau des crédits,

 une motivation claire de l'intervention au niveau de l'UE conformément, entre autres, au principe de subsidiarité,

 des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours.

Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages que les modifications budgétaires proposées sont susceptibles d'apporter;

▼M1

e) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.

▼B

Article 34

1.  La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des autres institutions quant à leur section respective, en se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet de budget, saisir le Conseil d'une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget.

2.  Sauf s'il en est convenu autrement entre les institutions, ou dans des circonstances exceptionnelles, la saisine du Conseil par la Commission intervient trente jours au moins avant la première lecture du projet de budget par le Parlement européen. Le Conseil saisit le Parlement européen de la lettre rectificative quinze jours au moins avant ladite première lecture.

Article 35

1.  Le Conseil établit le projet de budget selon la procédure prévue à l'article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 3, du traité Euratom.

2.  Le Conseil saisit le Parlement européen du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Le Conseil y joint un exposé des motifs, précisant les raisons pour lesquelles il s'est écarté de l'avant-projet de budget.

Article 36

1.  Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrêté selon la procédure prévue à l'article 272, paragraphe 7, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 7, du traité Euratom.

2.  Le constat de l'arrêt définitif du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, ou à partir de la date du constat de l'arrêt définitif du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque État membre de mettre à la disposition des Communautés les versements dus dans les conditions fixées par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

Article 37

1.  La Commission, en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, peut présenter des avant-projets de budget rectificatif.

Les demandes de budget rectificatif émanant dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa précédent, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission.

▼M1

Avant de présenter un avant-projet de budget rectificatif, la Commission et les institutions autres que la Commission examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte de toute sous-exécution prévisible des crédits.

▼B

2.  La Commission saisit le Conseil de tout avant-projet de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut joindre un avis aux demandes d'avant-projets de budget rectificatif émanant des autres institutions.

3.  L'autorité budgétaire délibère en tenant compte de l'urgence.

Article 38

1.  Lorsque le Conseil est saisi d'un avant-projet de budget rectificatif, il établit un projet de budget rectificatif conformément aux articles 35 et 37.

2.  Les articles 35 et 36 s'appliquent, sauf en ce qui concerne le calendrier, aux budgets rectificatifs. Ceux-ci doivent être justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.

Article 39

La Commission et l'autorité budgétaire peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission de l'avant-projet et du projet de budget, sans qu'un tel arrangement puisse avoir pour effet de raccourcir ou d'allonger les périodes d'examen de ces textes prévues par l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom.



CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

Article 40

Le budget comporte:

▼M1

a) un état général des recettes et des dépenses;

▼B

b) des sections divisées en états des recettes et des dépenses de chaque institution.

Article 41

1.  Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par l'autorité budgétaire en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

2.  L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par l'autorité budgétaire et comportant une classification par destination.

Un titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité.

Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs.

Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique.

Article 42

Le budget ne peut comporter de recettes négatives.

Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l'état synthétique des recettes du budget.

Article 43

1.  Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les deux situations suivantes:

a) absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget;

b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur la suffisance des crédits ou sur la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes à la bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.

▼M1

Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 1, point d), lorsque l'adoption de l'acte de base est soumise à la procédure prévue à l'article 251 du traité et selon la procédure prévue à l'article 24 dans les autres cas.

▼B

2.  En cas de sérieuses difficultés d'exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre «crédits provisionnels». L'autorité budgétaire décide de ces virements dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 44

La section du budget de la Commission peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 200 millions d'euros. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, peut concerner tant des crédits d'engagements que des crédits de paiements.

La mise en œuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux ►M1  articles 23 et 25. ◄

▼M1

Article 45

1.  Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers.

2.  La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 24 et 26.

▼B

Article 46

1.  Le budget fait apparaître:

1)  ►M1  dans l'état général des recettes et des dépenses: ◄

a) les prévisions de recettes des Communautés pour l'exercice concerné;

b) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n - 2;

c) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné;

d) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;

e) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n - 2;

▼M1 —————

▼M1

g) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 41, paragraphe 1.

2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1);

▼B

3) en ce qui concerne les effectifs:

a) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;

b) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;

▼M1

c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;

▼B

►C1  d) un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 185 ◄ qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie.

Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;

4) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:

a) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la «garantie de bonne fin»; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» (p.m.) et assorties des commentaires appropriés;

b) dans la section de la Commission:

i) les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin des Communautés, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» (p.m.) tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre;

ii) des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que les Communautés assurent pour le déroulement de ces opérations;

c) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:

i) les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours;

ii) les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné;

▼M1

5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires pour la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

▼B

2.  Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, l'autorité budgétaire peut joindre au budget tout autre document pertinent.

Article 47

1.  Le tableau des effectifs décrit à l'article 46, paragraphe 1, point 3, constitue, pour chaque institution ou organisme, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

Toutefois, chaque institution ou organisme peut procéder à des modifications des tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les ►M1  grades AD 16, AD 15 et AD 14 ◄ , et ceci à une double condition:

a) ne pas affecter le volume des crédits de personnel correspondant à un plein exercice, et

b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs.

Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, les institutions s'abstiennent de procéder aux modifications et la procédure normale s'applique.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés.



TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 48

1.  La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

2.  Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière.

▼M1

Article 49

1.  L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action des Communautés ou de l'Union européenne requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

Un «acte de base» est un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget.

2.  Dans le domaine d'application du traité CE et du traité Euratom, un acte de base est un acte arrêté par l'autorité législative et peut prendre la forme d'un règlement, d'une directive, d'une décision au sens de l'article 249 du traité CE ou d'une décision sui generis.

3.  Dans le domaine d'application du titre V du TUE (concernant une politique étrangère et de sécurité commune — PESC), un acte de base peut prendre l'une des formes prévues à l'article 13, paragraphes 2 et 3, à l'article 14, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 23, paragraphes 1 et 2, et à l'article 24 dudit traité.

4.  Dans le domaine d'application du titre VI du TUE (concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale), un acte de base peut prendre l'une des formes visées à l'article 34, paragraphe 2, dudit traité.

5.  Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions, les conclusions, les déclarations et les autres actes qui n'ont pas d'effets juridiques, ne constituent pas des actes de base au sens du présent article.

6.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire ou de celle de l'Union:

a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs;

b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité CE, du traité Euratom et du titre VI du TUE, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.

Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur les actions visées aux points a) et b) et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée;

c) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans le domaine d'application du titre V du TUE (concernant la PESC). Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union européenne devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.

Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'UE, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.

Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, en pleine association avec la Commission. À cet effet, la présidence, assistée par le Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, informe dès que possible la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et notamment du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. Conformément aux dispositions du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds;

d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité CE et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste figure dans les modalités d'exécution;

e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.

▼B

Article 50

La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent.

▼M1

Chaque institution exerce ces pouvoirs conformément au présent règlement et dans la limite des crédits alloués.

▼B

Article 51

La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées par le présent règlement ainsi que par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

▼M1

Article 52

1.  Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2.  Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

▼B



CHAPITRE 2

Modes d'exécution

▼M1

Article 53

La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies:

a) de manière centralisée;

b) en gestion partagée ou décentralisée, ou

c) en gestion conjointe avec des organisations internationales.

▼M1

Article 53 bis

Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, conformément aux articles 54 à 57.

Article 53 ter

1.  Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. Cette méthode s'applique en particulier aux actions visées aux titres I et II de la deuxième partie.

2.  Sans préjudice des dispositions complémentaires incluses dans la réglementation sectorielle pertinente, afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles et principes applicables, les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires pour protéger les intérêts financiers des Communautés. À cet effet, ils doivent notamment:

a) s'assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées;

b) éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;

c) récupérer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par suite d'irrégularités ou d'erreurs;

d) assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

À cet effet, les États membres procèdent à des vérifications et mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient, conformément aux dispositions de l'article 28 bis. Ils engagent les poursuites nécessaires et appropriées.

3.  Les États membres présentent un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles.

4.  Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

Article 53 quater

1.  Lorsque la Commission exécute le budget en gestion décentralisée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des pays tiers conformément à l'article 56 et au titre IV de la deuxième partie, sans préjudice de la délégation de tâches restantes aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2.

2.  Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

3.  Les pays tiers auxquels des tâches d'exécution sont confiées assurent, conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

Article 53 quinquies

1.  Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont déléguées à des organisations internationales, conformément aux modalités d'exécution, dans les cas suivants:

a) la Commission et l'organisation internationale sont liées par une convention-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération;

b) la Commission et l'organisation internationale élaborent un projet ou programme conjoint;

c) lorsque les capitaux de plusieurs donateurs sont mis en commun et ne sont pas affectés à des postes ou catégories de dépenses spécifiques, c'est-à-dire dans le cas d'actions menées conjointement par plusieurs donateurs.

Ces organisations appliquent, en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

2.  Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l'octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l'exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.

3.  Les organisations internationales auxquelles des tâches d'exécution sont déléguées assurent, conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

▼B

Article 54

▼M1

1.  La Commission ne peut pas déléguer à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d'exécution déléguées doivent être exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait.

La délégation de tâches d'exécution budgétaire répond au principe de bonne gestion financière, qui suppose un contrôle interne efficace et efficient, et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire. Les tâches d'exécution ainsi déléguées ne peuvent donner lieu à conflit d'intérêts.

▼B

2.   ►M1  Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget en gestion centralisée indirecte ou en gestion décentralisée selon les articles 53 bis ou 53 ter, déléguer des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à: ◄

a) des agences de droit communautaire visées à l'article 55, ci-après dénommées «agences exécutives»;

▼M1

b) des organismes créés par les Communautés et visés à l'article 185 et d'autres organismes communautaires, comme la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement, pour autant que cela soit compatible avec la mission de l'organisme telle que définie par l'acte de base;

c) des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public présentant les garanties financières suffisantes et respectant les conditions prévues dans les modalités d'exécution;

▼M1

d) des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du TUE, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49.

▼B

3.  Lorsque les organismes visés au paragraphe 2 effectuent des tâches d'exécution, ils vérifient régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement.

▼M1

Ces organismes ou ces personnes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds indûment versés ou mal employés.

Article 55

1.  Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission, auxquelles peut être déléguée la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires ( 10 ).

2.  L'exécution des crédits opérationnels correspondants est assurée par le directeur de l'agence.

Article 56

1.  Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit d'abord obtenir la preuve de l'existence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles elle délègue l'exécution, des éléments ci-après:

a) des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VI respectivement;

b) un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;

c) un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires et de refléter cette utilisation dans les comptes des Communautés;

d) un audit externe indépendant;

e) un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire;

f) une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget, conformément à l'article 30, paragraphe 3.

La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes d'audit, de comptabilité et de passation des marchés publics des entités visées aux paragraphes 1 et 2 avec ses propres systèmes, dans le respect des normes internationalement reconnues.

2.  En cas de gestion décentralisée, les critères énumérés au paragraphe 1, à l'exception de celui figurant au point e) s'appliquent, totalement ou partiellement, selon le degré de décentralisation convenu entre la Commission et le pays tiers, les organismes de droit public national ou international concernés.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a) et de l'article 169 bis, la Commission peut décider:

 dans le cas d'une mise en commun de fonds, et

 dans les conditions prévues par l'acte de base,

de recourir aux procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions du pays partenaire bénéficiaire ou agréées par les donateurs.

Avant de prendre une telle décision, la Commission doit obtenir au préalable, sur la base d'un examen au cas par cas, la preuve que ces procédures remplissent les exigences des principes de transparence, de non-discrimination, empêchent tout conflit d'intérêts, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues et assurent et respectent les dispositions de bonne gestion financière qui supposent un contrôle interne efficace et efficient.

Le pays tiers, les organismes de droit public national ou international concernés s'engagent à remplir les obligations suivantes:

a) respecter, sous réserve du premier alinéa du présent paragraphe, les critères énoncés au paragraphe 1;

b) garantir que l'audit visé au paragraphe 1, point d), est exercé par une institution nationale de contrôle externe indépendant;

c) vérifier régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement;

d) prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

3.  La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.

▼B

Article 57

▼M1

1.  La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), ou dans des cas spécifiques de paiements, soumis aux conditions et montants fixés par la Commission, à des bénéficiaires déterminés par celle-ci, qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.

▼B

2.  Les tâches susceptibles d'être confiées, par voie contractuelle, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé autres que ceux investis d'une mission de service public, sont des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.



CHAPITRE 3

Acteurs financiers



Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 58

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.



Section 2

Ordonnateur

Article 59

1.  L'institution exerce les fonctions d'ordonnateur.

▼M1

1 bis.  Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.

▼M1

2.  Chaque institution détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs délégués, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.  Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.

▼B

4.  Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.

Article 60

1.  L'ordonnateur est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité.

2.  Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur délégué et subdélégué procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

3.  L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4.  L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. La vérification ex ante et ex post et l'initiation d'une opération sont des fonctions séparées.

5.  Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par chaque institution.

6.  Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article 66, paragraphe 4. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

▼M1

7.  L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.

Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente.

▼B



Section 3

Comptable

Article 61

1.  Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution:

a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre VII;

c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII;

d) de définir, conformément au titre VII, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; ►M1  le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation; ◄

f) de la gestion de la trésorerie.

2.  Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine des Communautés et de l'exécution budgétaire.

▼M1

2 bis.  Avant leur adoption par l'institution, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution.

À cet effet, le comptable s'assure que les comptes ont été élaborés conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables établis sous sa responsabilité en application du présent règlement pour les comptes de son institution, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.

Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle.

2 ter.  Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

quater.  Les comptables des autres institutions et agences signent les comptes annuels de celles-ci et les envoient au comptable de la Commission.

▼M1

3.  Sauf dérogation prévue au présent règlement seul, le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Il est responsable de leur conservation.

▼B

Article 62

▼M1

Le comptable, pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

▼B

L'acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires.



Section 4

Régisseur d'avances

▼M1

Article 63

1.  Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant, au sens des modalités d'exécution.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 110, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.

2.  Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne.

▼B



CHAPITRE 4

Responsabilité des acteurs financiers



Section 1

Règles générales

Article 64

1.  Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.

2.  Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui l'a nommé.

3.  Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d'avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.

Article 65

▼M1

1.  Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 64 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des États membres.

▼B

2.  Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 68. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.



Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués

Article 66

▼M1

1.  L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.

▼M1

1 bis.  La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si:

a) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et à ses modalités d'exécution;

b) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

▼B

2.  Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.

▼M1

3.  En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

4.  Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles.

▼B

Sur la base de l'avis de cette instance, l'institution décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations.



Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

Article 67

Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;

b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.

Article 68

Le régisseur d'avances engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;

b) de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;

c) de payer à d'autres que les ayants droit;

d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.



CHAPITRE 5

Opérations de recettes



Section 1

Mise à disposition des ressources propres

Article 69

Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement du Conseil portant application de ladite décision.



Section 2

Prévision de créance

Article 70

1.  Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.



Section 3

Constatation des créances

Article 71

1.  La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué:

a) vérifie l'existence des dettes du débiteur;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2.  Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent.

3.  Les montants indûment payés sont recouvrés.

4.  Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus aux Communautés sont précisées dans les modalités d'exécution.



Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 72

1.  L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

2.  L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité CE.



Section 5

Recouvrement

Article 73

1.  Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.

Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des Communautés.

▼M1

2.  Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par les modalités d'exécution. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

L'ordonnateur compétent peut en outre annuler ou ajuster une créance constatée, dans le respect des conditions énoncées dans les modalités d'exécution.

▼M1

Article 73 bis

Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution.

▼B

Article 74

Les recettes perçues au titre d'amendes, astreintes et sanctions, ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.



CHAPITRE 6

Opérations de dépenses

Article 75

1.  Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

2.  Sauf lorsqu'il s'agit de crédits qui, conformément à ►M1  l'article 49, paragraphe 6, point e) ◄ , peuvent être exécutés sans acte de base, l'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.



Section 1

Engagement des dépenses

Article 76

1.  L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

L'engagement budgétaire et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus par les modalités d'exécution.

2.  L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés.

L'engagement budgétaire est global, lorsque au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.

L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 150 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.

3.  Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit et en matière de dépenses administratives. Lorsque l'engagement budgétaire est ainsi fractionné en tranches annuelles, l'engagement juridique mentionne ce fractionnement, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel.

Article 77

1.  Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2.  Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'année n + 1.

Sous réserve des dispositions de l'article 76, paragraphe 3, et de l'article 179, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.

À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent.

L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global.

3.  Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 11.

▼M1

Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 81 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l'objet d'un dégagement.

▼B

Article 78

1.  Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:

a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

b) de la disponibilité des crédits;

c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et des modalités d'exécution, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements;

d) du respect du principe de bonne gestion financière.

2.  Lors de l'enregistrement d'une obligation juridique, l'ordonnateur s'assure:

a) de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant;

b) de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et des modalités d'exécution, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements;

c) du respect du principe de bonne gestion financière.



Section 2

Liquidation des dépenses

Article 79

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a) vérifie l'existence des droits du créancier;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.



Section 3

Ordonnancement des dépenses

Article 80

L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.

▼M1

Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.

▼B



Section 4

Paiement des dépenses

Article 81

1.  Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:

a) un paiement de la totalité des montants dus;

b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements;

ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires;

iii) un paiement de solde des montants dus.

2.  La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 82

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.



Section 5

Délais des opérations de dépenses

Article 83

Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d'exécution, qui précisent également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.



CHAPITRE 7

Systèmes informatiques

Article 84

En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.



CHAPITRE 8

Auditeur interne

Article 85

Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

Article 86

1.  L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

Il est chargé notamment:

a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

▼M1

b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget.

▼B

2.  L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.

3.  L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

4.  L'institution transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Article 87

Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de sa fonction et à établir sa responsabilité.

▼M1

Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il engage sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans les modalités d'exécution.

▼B



TITRE V

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS



CHAPITRE 1

Dispositions générales



Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

▼M1

Article 88

1.  Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, au sens des articles 104 et 167, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Ces marchés comprennent:

a) les marchés portant sur l'achat ou la location d'un immeuble;

b) les marchés de fournitures;

c) les marchés de travaux;

d) les marchés de services.

2.  Un contrat-cadre est un marché conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité.

3.  Sans préjudice des articles 93 à 96, les subventions ne sont pas concernées par le présent titre.

▼B

Article 89

1.  Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

2.  Toute procédure de passation de marchés s'effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l'article 91, paragraphe 1, point d).

▼M1

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

▼B



Section 2

Publication

Article 90

▼M1

1.  Au-delà des seuils prévus aux articles 105 ou 167, tous les marchés font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La publication préalable d'un avis de marché ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 2, conformément aux dispositions des modalités d'exécution, et pour les marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 11 ).

▼B

La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

▼M1

2.  Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167 et les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE font l'objet d'une publicité appropriée conformément aux dispositions des modalités d'exécution.

▼B



Section 3

Procédures de passation des marchés

Article 91

▼M1

1.  Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes:

a) la procédure ouverte;

b) la procédure restreinte;

c) le concours;

d) la procédure négociée;

e) le dialogue compétitif.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés à l'article 185, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés s'efforcent d'organiser la procédure de passation de marché sur une base interinstitutionnelle.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un pouvoir adjudicateur d'un État membre, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et ce pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions des modalités d'exécution.

▼B

2.  Pour les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167, le recours à la procédure négociée est autorisé uniquement dans les cas prévus dans les modalités d'exécution.

▼M1 —————

▼B

3.  Les seuils en deçà desquels le pouvoir adjudicateur peut soit recourir à une procédure négociée, soit par dérogation à l'article 88, paragraphe 1, premier alinéa, procéder par simple remboursement de factures, sont déterminés dans les modalités d'exécution.

▼M1

4.  Les modalités d'exécution définissent la procédure de passation de marché, visée au paragraphe 1, applicable aux marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE et aux marchés qui sont déclarés secrets et dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection d'intérêts essentiels des Communautés ou de l'Union européenne l'exige.

▼M1

Article 92

Les documents d'appel à la concurrence doivent fournir une description complète, claire et précise de l'objet du marché et préciser les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables au marché.

▼B

Article 93

1.   ►M1  Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires: ◄

a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;

e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

▼M1

f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96 paragraphe 1.

▼M1

Les points a) à d) ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales.

▼M1

2.  Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur au sens des modalités d'exécution.

Aux fins de la bonne application du paragraphe 1, le candidat ou soumissionnaire doit, si le pouvoir adjudicateur le demande:

a) lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique;

b) lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'une des situations visées au paragraphe 1.

▼M1

3.  Les modalités d'exécution fixent la durée maximale pendant laquelle les situations visées au paragraphe 1 entraînent l'exclusion des candidats ou soumissionnaires de la participation à un marché. Cette durée maximale ne dépasse pas dix ans.

▼M1

Article 94

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché:

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements;

c) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l'article 93, paragraphe 1.

Article 95

1.  Une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a). Elle est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 185.

2.  Les autorités des États membres et des pays tiers ainsi que les organismes autres que ceux visées au paragraphe 1, qui participent à l'exécution du budget conformément aux articles 53 et 54, communiquent à l'ordonnateur compétent des informations sur les candidats et les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, point (e), lorsque la conduite de l'opérateur concerné a porté atteinte aux intérêts financiers des Communautés. L'ordonnateur compétent reçoit ces informations et demande au comptable de les introduire dans la base de données.

Les autorités et les organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe ont accès aux informations contenues dans la base de données et en tiennent compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l'attribution de marchés associés à l'exécution du budget.

3.  Les modalités d'exécution prévoient des critères transparents et cohérents propres à assurer l'application proportionnée des critères d'exclusion. La Commission définit des procédures et spécifications techniques standardisées pour la gestion de la base de données.

Article 96

1.  Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières:

a) aux candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 94, point b);

b) aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur doit d'abord mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations.

2.  Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:

a) l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/ou

b) le paiement de sanctions financières par le candidat ou soumissionnaire ou contractant dans la limite de la valeur du marché en cause.

Article 97

1.  Les marchés sont attribués sur la base des critères d'attribution applicables au contenu de l'offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d'appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l'article 96, paragraphe 2, point a).

2.  Le marché est attribué par adjudication ou par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse.

▼B

Article 98

▼M1

1.  Les modalités de remise des offres permettent de garantir une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée.

2.  S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises.

▼B

3.  Hormis pour les marchés de faible montant visés à l'article 91, paragraphe 3, l'ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d'ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée.

▼M1

4.  Toutes les demandes de participation ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères prévus dans les documents d'appel à la concurrence, aux fins de proposer au pouvoir adjudicateur l'attribution du marché ou de procéder à une enchère électronique.

▼B

Article 99

Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l'égalité de traitement. Ils ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l'offre initiale.

Article 100

1.  L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à concurrence et des règles de passation des marchés.

2.  Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

Article 101

Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires.



Section 4

Garanties et contrôle

▼M1

Article 102

1.  Le pouvoir adjudicateur exige des contractants qu'ils constituent une garantie préalable dans les cas prévus dans les modalités d'exécution.

2.  Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger une telle garantie de la part des contractants afin:

a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;

b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.

Article 103

Lorsque la procédure de passation d'un marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.

Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions peuvent s'abstenir de conclure le contrat, suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure.

Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, les institutions peuvent en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.

▼B



CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte

Article 104

Sont considérées comme pouvoirs adjudicateurs, les institutions communautaires pour les marchés passés pour leur propre compte. ►M1  Elles délèguent, conformément à l'article 59, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur. ◄

▼M1

Article 105

1.  Sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, la directive 2004/18/CE fixe les seuils qui déterminent:

a) les modalités de publication visées à l'article 90;

b) le choix des procédures visées à l'article 91, paragraphe 1;

c) les délais correspondants.

2.  Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans les modalités d'exécution, en cas de marché relevant de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur ne conclut le contrat ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente.

▼B

Article 106

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d'un pays tiers qui aurait conclu avec les Communautés un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord.

Article 107

Dans le cas où l'accord multilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.



TITRE VI

SUBVENTIONS



▼M1

CHAPITRE 1

Champ d'application et forme des subventions

▼B

Article 108

1.  Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer:

a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne;

b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne.

▼M1

Elles font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.

2.  Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:

a) les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes;

b) les prêts, les instruments financiers avec participation aux risques des Communautés ou les contributions financières des Communautés à ces instruments, les marchés publics visés à l'article 88 et les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et de l'appui budgétaire;

c) les participations acquises conformément au principe de l'investisseur privé, les quasi-participations et actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes communautaires spécialisés, comme le Fonds européen d'investissement (FEI);

d) les contributions des Communautés au titre des cotisations à des organismes dont elles sont membres;

e) les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion partagée, décentralisée ou conjointe au sens des articles 53 à 53 quinquies;

f) les versements effectués aux organismes auxquels des tâches d'exécution sont confiées conformément à l'article 54, paragraphe 2, et les contributions versées en vertu de leurs actes constitutifs de base à des organismes créés par l'autorité législative;

g) les dépenses relatives aux marchés de la pèche visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 12 );

h) le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes.

▼M1

3.  Les éléments suivants sont assimilés à des subventions et régis, s'il y a lieu, par le présent titre:

a) l'avantage lié à la bonification d'intérêts sur certains prêts;

b) les participations acquises ou les prises de participation autres que celles mentionnées au paragraphe 2, point c).

4.  Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d'activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n'est pas approprié.

Article 108 bis

1.  Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

b) montants forfaitaires;

c) financements à taux forfaitaire;

d) une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).

2.  Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue.



▼M1

CHAPITRE 2

Principes

Article 109

1.  Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement.

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Le montant total des coûts éligibles à un financement conformément aux dispositions des modalités d'exécution ne doit en aucun cas être dépassé.

2.  Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux subventions suivantes:

a) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;

b) aux prix octroyés à la suite de concours;

c) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu dans le cadre des actions extérieures.

▼B

Article 110

▼M1

1.  Les subventions font l'objet d'un programme de travail annuel, publié en début d'exercice.

Ce programme de travail annuel est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base comme devant recevoir une subvention.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire.

▼B

2.  Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.

▼M1

Article 111

Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétée pour une même action ou un même programme de travail.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.

Article 112

1.  La subvention d'actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.

Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou pour les dépenses nécessaires à la bonne exécution des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

2.  L'octroi d'une subvention de fonctionnement doit intervenir dans les six mois qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

▼B

Article 113

1.  La subvention d'une action ne peut financer l'intégralité des coûts de l'action, sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie.

La subvention de fonctionnement ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire.

▼M1

2.  Sauf dispositions contraires de l'acte de base en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, les subventions de fonctionnement ont, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. La présente disposition ne s'applique pas aux subventions accordées sous l'une des formes prévues à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c).

▼B



CHAPITRE 3

Procédure d'octroi

▼M1

Article 114

1.  Les demandes de subventions sont présentées par écrit.

2.  Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes:

a) des personnes morales; les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières;

b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.

3.  Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 2, point a).

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa. Cependant, l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de subvention de très faible valeur au sens des modalités d'exécution.

4.  Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur, dans les conditions prévues à l'article 96.

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.

▼B

Article 115

1.  Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposés.

2.  Les critères d'attribution préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés.

Article 116

▼M1

1.  Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

▼B

2.  L'ordonnateur compétent arrête ensuite, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus.

3.  L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés.



CHAPITRE 4

Paiement et contrôle

Article 117

Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire.

▼M1

Article 118

1.  L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

2.  L'ordonnateur compétent est tenu d'exiger cette garantie préalable du bénéficiaire dans les cas prévus par les modalités d'exécution.

▼B

Article 119

1.  Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution.

▼M1

2.  En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.

▼B



CHAPITRE 5

Mise en œuvre

▼M1

Article 120

1.  Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.

2.  Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire d'une subvention communautaire peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:

a) le soutien financier n'est pas le but premier de l'action;

b) les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision ou convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation;

c) les montants concernés sont faibles.

Aux fins du point c), le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers par un bénéficiaire est déterminé par les modalités d'exécution.

3.  Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.

▼B



TITRE VII

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ



CHAPITRE 1

Reddition des comptes

Article 121

Les comptes des Communautés comprennent:

▼M1

a) les états financiers des institutions décrits à l'article 126, ceux des organismes visés à l'article 185 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables communautaires;

▼B

b) les états financiers consolidés qui présentent de manière agrégée les informations financières figurant dans les états financiers visés au point a);

c) les états sur l'exécution du budget des institutions et des budgets des organismes visés à l'article 185;

▼M1

d) les états sur l'exécution du budget qui présentent de manière agrégée les informations figurant dans les états visés au point c).

Article 122

1.  Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 121 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte, notamment, du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

▼B

Article 123

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:

a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.

Article 124

Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir:

a) la continuité des activités;

b) la prudence;

c) la permanence des méthodes comptables;

d) la comparabilité des informations;

e) l'importance relative;

f) la non-compensation;

g) la prééminence de la réalité sur l'apparence;

h) la comptabilité d'exercice.

Article 125

1.  Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers tiennent compte des charges et des produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement.

2.  La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 133.

Article 126

1.  Les états financiers sont présentés en millions d'euros et comprennent:

a) le bilan et le compte de résultat économique qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés suivant la structure établie par les directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités des Communautés;

b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c) l'état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l'exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux.

2.  L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités des Communautés.

Article 127

Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en millions d'euros. Ils comprennent:

a) le compte de résultat de l'exécution budgétaire qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même;

b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution budgétaire qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

▼M1

Article 128

Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 121 communiquent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission, et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission, accompagnés de son rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, ainsi que les comptes consolidés provisoires.

Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 121 transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour la date mentionnée au deuxième alinéa.

▼B

Article 129

1.  La Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires de chaque institution et organisme visé à ►M1  l'article 121 ◄ .

▼M1

2.  Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 121, établissent leurs comptes définitifs conformément à l'article 61 et les transmettent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

▼M1

bis.  Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées par les autres institutions conformément au paragraphe 2. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.

▼M1

3.  La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes avant le 31 juillet suivant l'exercice clos.

▼B

4.  Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le ►M1  15 novembre ◄ suivant l'exercice clos au Journal officiel des Communautés européennes accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 248 du traité CE et de l'article 160 C du traité Euratom.



CHAPITRE 2

Information budgétaire en cours d'exécution

Article 130

La Commission, en plus des états prévus aux articles 126 et 127, fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil sur la situation des garanties budgétaires et des risques correspondants.

Ces informations sont transmises en même temps à la Cour des comptes.

Article 131

1.   ►M1  Le comptable de la Commission ◄ , en plus des états prévus aux articles 126 et 127, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapi tres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits.

Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.

Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.

2.  Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, ►M1  le comptable de la Commission ◄ transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution budgétaire, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes.

Le rapport en question comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.

3.  Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution budgétaire sont en même temps transmis à la Cour des comptes.



CHAPITRE 3

Comptabilité



Section 1

Dispositions communes

Article 132

1.  La comptabilité des institutions est le système d'organisation de l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

2.  La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.

3.  Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4.  Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur délégué, d'une comptabilité analytique.

Article 133

1.  Le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à ►M1  l'article 121 ◄ , arrête les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions, les offices visés au titre V de la deuxième partie et tous les organismes visés à ►M1  l'article 121 ◄ .

2.  Le comptable de la Commission arrête les règles et méthodes visés au paragraphe 1, en s'inspirant des normes comptables internationalement admises pour le secteur public, dont il peut s'écarter lorsque la nature particulière des activités des Communautés le justifie.



Section 2

Comptabilité générale

Article 134

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions et des organismes visés à ►M1  l'article 121 ◄ .

Article 135

1.  Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2.  Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3.  Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 136

Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.



Section 3

Comptabilité budgétaire

Article 137

1.  La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV de la première partie.



CHAPITRE 4

Inventaire des immobilisations

Article 138

1.  Chaque institution et chaque organisme visé à ►M1  l'article 121 ◄ tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine des Communautés.

Chaque institution et chaque organisme visé à ►M1  l'article 121 ◄ vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

2.  Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée.



TITRE VIII

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE



CHAPITRE 1

Contrôle externe

Article 139

1.  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 9, 13, 18, 22, 23, 26 et 36.

▼M1

2.  Chaque institution informe la Cour des comptes et l'autorité budgétaire des réglementations internes qu'elle arrête en matière financière.

▼B

3.  La désignation des ordonnateurs, des auditeurs internes, des comptables et des régisseurs d'avances ainsi que les délégations, faites en vertu des articles 51, 61, 62, 63 et 85 sont notifiées à la Cour des comptes.

Article 140

1.  L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement, des modalités d'exécution ainsi que de tous actes pris en exécution des traités.

2.  Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 142, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par les Communautés. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution communautaire.

À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs communautaires à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

3.  Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles.

Article 141

La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

Article 142

1.  La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget communautaire et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses des Communautés, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.

Les divers services et corps de contrôle internes des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.

Le premier alinéa s'applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget communautaire.

2.  Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 140, paragraphe 1.

La communication des informations visées au premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

3.  La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses des Communautés qui sont détenues dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.

4.  La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds communautaires perçus à titre de subventions.

5.  Tout financement communautaire à tous bénéficiaires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés.

6.  La Commission fournit à la Cour des comptes, sur sa demande, tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et de prêts.

7.  Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

Article 143

1.  Le rapport annuel de la Cour des comptes est régi par les dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.  La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le ►M1  30 juin ◄ au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le ►M1  15 octobre ◄ au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.

3.  Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

4.  Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il existe d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées.

La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées immédiatement après les observations auxquelles elles se rapportent.

▼M1

5.  La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼B

6.  Dès la transmission par la Cour des comptes du rapport annuel, la Commission communique immédiatement aux États membres concernés les éléments de ce rapport relatifs à la gestion des fonds pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable.

Après réception de cette communication, les États membres adressent leurs réponses à la Commission dans les 60 jours. Celle-ci transmet une synthèse à la Cour des comptes, au Conseil et au Parlement européen avant le ►M1  28 février ◄ .

Article 144

1.  La Cour des comptes communique à l'institution concernée toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles.

L'institution concernée dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question.

La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question.

Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions concernées sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

▼M1

Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel de l'Union européenne certains de ses rapports spéciaux, ceux–ci sont accompagnés des réponses des institutions concernées.

▼B

2.   ►M1  Les avis visés à l'article 248, paragraphe 4, du traité CE et à l'article 160 C, paragraphe 4, du traité Euratom ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne.  ◄ La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées.



CHAPITRE 2

Décharge

Article 145

1.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le ►M1  15 mai ◄ de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n.

2.  Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.  Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 146

1.  La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses des Communautés, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif des Communautés décrits dans le bilan financier.

2.  En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers mentionnés à l'article 275 du traité CE et à l'article 179 bis du traité Euratom. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.  La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, conformément à l'article 276 du traité CE.

Article 147

1.  Conformément à l'article 276 du traité CE et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.  À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.



DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



▼M1

TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE

▼B

Article 148

▼M1

1.  Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

▼B

2.  Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties.

Article 149

▼M1

1.  Pour chaque exercice, le FEAGA comporte des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, qui sont couvertes par des crédits dissociés.

▼B

►C1  2.  Les crédits qui ont fait l'objet d'un report ◄ et qui sont demeurés inutilisés à la fin de l'exercice sont annulés.

▼M1

3.  Les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant.

Ce report n'excède pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux visés au premier alinéa, le montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 13 ) et appliqué pendant le dernier exercice.

Les crédits reportés retournent exclusivement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.

Ce report ne peut donner lieu qu'à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finaux qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice écoulé, de l'ajustement des paiements directs conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.

La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe l'autorité budgétaire.

▼B

Article 150

1.  La Commission rembourse les dépenses encourues par les États membres.

▼M1

2.  Les décisions de la Commission fixant le montant des versements visés au paragraphe 1 constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA.

3.  Les dépenses de gestion courante du FEAGA peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser les trois quarts de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe repose sur un acte de base existant.

▼B

Article 151

1.   ►M1  Les dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Cet engagement peut être fait au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai. ◄

Cet engagement budgétaire est porté en déduction de l'engagement provisionnel global visé à l'article 150.

2.  Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à des engagements, détaillés selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice d'origine.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'apurement des comptes.

▼M1

Article 152

Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.

▼B

Article 153

▼M1

1.  Lorsque la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 1, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant et en informe l'autorité budgétaire conformément à l'article 23, paragraphe 1.

▼B

2.  Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission propose des virements à l'autorité budgétaire, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant.

L'autorité budgétaire décide des virements selon la procédure prévue à l'article 24, mais dans un délai de trois semaines.

▼M1

Article 154

1.  Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées selon leur origine conformément à l'article 18, paragraphe 2.

2.  Le résultat des décisions d'apurement des comptes visées à l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 est pris en compte dans un article unique.



TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN DE LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

▼B

Article 155

▼M1

1.  Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ( 14 ), le Fonds européen de développement régional (FEDER) ( 15 ), le Fonds social européen (FSE) ( 16 ), le Fonds de cohésion ( 17 ), le Fonds européen de la pêche (FEP) ( 18 ), ci-après dénommés «les Fonds», ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

▼B

2.  Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées également selon les règles fixées dans les première et troisième parties du présent règlement.

▼M1 —————

▼B

Article 156

1.  Le paiement par la Commission de la participation financière des Fonds est effectué conformément à la réglementation visée à l'article 155.

2.  Le délai dans lequel la Commission doit effectuer les paiements intermédiaires est fixé conformément à la réglementation visée à l'article 155.

3.  Le traitement des remboursements par les États membres ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par la réglementation visée à l'article 155.

Article 157

Dans les conditions prévues par la réglementation visée à l'article 155, la Commission dégage d'office les crédits engagés.

▼M1

Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission.

▼B

À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l'exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.

▼M1

Article 158

La Commission peut, sauf dans le cas du FEADER, procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation sur les Fonds visée à l'article 155, ou de crédits relatifs à des dépenses d'assistance technique.

▼B

Article 159

Les aspects concernant la gestion et la sélection des projets, ainsi que le contrôle sont régis par la réglementation visée à l'article 155.



TITRE III

RECHERCHE

Article 160

1.  Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

Ces crédits sont inscrits soit dans un des titres du budget relatif au domaine politique de la recherche par l'exécution d'actions directes ou indirectes, soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre.

Ils sont mis en œuvre par l'exécution des actions énumérées dans les modalités d'exécution.

▼M1

bis.  Les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, créé par le protocole annexé au traité CE relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance et les crédits de paiement sont ouverts dès la perception des recettes.

▼B

2.  La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits utilisés à la même fin.

3.  Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche.

▼M1

Article 160 bis

1.  Les crédits d'engagement correspondant aux montants dégagés par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche auxquels ils avaient été affectés peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, être reconstitués lorsque cette reconstitution est essentielle à la réalisation des programmes initialement prévus, à moins que le budget de l'exercice en cours n'affecte des crédits à cet effet.

2.  Aux fins du paragraphe 1, la Commission examine, au début de l'exercice budgétaire, les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et évalue, à la lumière des besoins, la nécessité de reconstituer les crédits considérés.

Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février de chaque exercice, des propositions appropriées où elle motive cette reconstitution pour chaque article budgétaire concerné.

3.  L'autorité budgétaire se prononce sur la proposition de la Commission dans les six semaines. À défaut d'une décision de sa part dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

Le montant des crédits d'engagement à reconstituer durant l'exercice n ne dépasse en aucun cas 25 % du montant total des dégagements de l'exercice n-1 pour une même ligne budgétaire.

4.  Les crédits d'engagement reconstitués ne sont pas reportables.

Les engagements juridiques relatifs aux crédits d'engagement reconstitués sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice n.

À la fin de l'exercice n, le solde inutilisé des crédits d'engagement reconstitués est définitivement dégagé par l'ordonnateur compétent.

▼B

Article 161

1.  Le Centre commun de recherche (CCR) peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors des titres et des chapitres visés à l'article 160, paragraphe 1, dans le cadre de sa participation sur une base concurrentielle ou négociée à des actions communautaires financées, en tout ou en partie, par le budget général.

2.  Les crédits relatifs aux actions auxquelles le CCR participe sur une base concurrentielle sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance.

L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de résultat de l'exécution budgétaire pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers, publics ou privés, ainsi que des recettes provenant des autres prestations pour tiers effectuées par la Commission.

3.  Les règles de passation des marchés du titre V de la première partie ne sont pas applicables aux activités pour compte de tiers du CCR.

4.  À l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche par actions directes, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 23, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.



TITRE IV

ACTIONS EXTÉRIEURES



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 162

1.  Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux actions extérieures financées par le budget, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

2.  Les crédits destinés aux actions visées au paragraphe 1 sont mis en œuvre par la Commission:

a) soit dans le cadre d'aides octroyées à titre autonome;

b) soit dans le cadre d'accords conclus avec un ou des pays tiers bénéficiaires;

c) soit dans le cadre d'accords avec les organisations internationales visées à l'article 53.



CHAPITRE 2

Mise en œuvre des actions

Article 163

►M1  Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées de façon centralisée par la Commission, en gestion partagée, de manière décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, ou conjointement avec des organisations internationales conformément aux dispositions pertinentes des articles 53 à 57. ◄ Les crédits destinés aux actions extérieures peuvent être associés à des fonds provenant d'autres sources afin de réaliser un objectif conjoint.

▼M1 —————

▼B

Article 165

La mise en œuvre des actions par les pays tiers bénéficiaires ou les organisations internationales est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte.

Article 166

1.  Les actions menées donnent lieu:

▼M1

a) à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci–après dénommés «bénéficiaires»;

b) à un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question.

Les conditions d'octroi de l'aide extérieure sont définies dans les instruments dans le cadre desquels les conventions de financement, les contrats ou les subventions visés aux points a) et b) sont gérés.

2.  Les conventions de financement avec des pays tiers bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n+1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté.

Les contrats, décisions et conventions de subvention individuels qui mettent en œuvre ces conventions de financement sont conclus ou adoptés au plus tard trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.

Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement.

▼M1

3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux programmes pluriannuels dans les cas suivants:

 éléments de coopération transfrontalière, de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) ( 19 );

 éléments de coopération transfrontalière du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ( 20 ).

Dans ces deux cas, les règles suivantes s'appliquent:

a) toute partie d'un crédit budgétaire se rapportant à un tel programme pluriannuel est dégagée d'office lorsque, au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté:

i) ladite partie n'a pas été utilisée aux fins du préfinancement; ou

ii) n'a pas été utilisée pour des paiements intermédiaires; ou

iii) aucune déclaration de dépenses s'y rapportant n'a été présentée;

b) la partie des engagements budgétaires encore ouverts au 31 décembre 2017 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépenses au plus tard le 31 décembre 2018 fait l'objet d'un dégagement d'office.

▼B



CHAPITRE 3

Passation des marchés

Article 167

1.  Les dispositions de l'article 56 et du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et aux modalités de passation des marchés extérieurs prévues par les modalités d'exécution. Les pouvoirs adjudicateurs au sens du présent chapitre sont:

a) la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires;

b) le ou les bénéficiaires;

▼M1

c) un organisme de droit public national ou international ou des personnes morales ou physiques bénéficiaires d'une subvention pour la mise en œuvre d'une action extérieure.

2.  Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement ou dans les décisions ou conventions de subvention visées à l'article 166.

▼B

Article 168

1.  La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération concernée, à tous les ressortissants, personnes physiques ou morales, des pays tiers bénéficiaires ou de tout autre pays tiers mentionnés expressément dans ces actes.

2.  Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être retenue, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération.

3.  Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens et de services auquel participe la Communauté, les marchés financés par le budget sont également ouverts aux ressortissants de pays tiers autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par cet accord.



▼M1

CHAPITRE 4

Subventions

▼B

Article 169

Une action peut être financée intégralement par le budget uniquement si cela s'avère indispensable à sa réalisation.

▼M1

Article 169 bis

Les procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion décentralisée par les pays tiers bénéficiaires sont définies dans les conventions de financement visées à l'article 166. Elles reposent sur les règles énoncées au titre VI de la première partie.

▼B



CHAPITRE 5

Vérification des comptes

▼M1

Article 170

Chaque convention de financement ou convention ou décision de subvention doit prévoir expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.

▼B



TITRE V

OFFICES EUROPÉENS

Article 171

1.  Sont considérés comme «offices européens» aux fins de l'application du présent titre, les structures administratives créées par une ou plusieurs institutions dans le but d'exécuter des tâches horizontales spécifiques.

▼M1

2.  Les dispositions du présent titre s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), à l'exception des dispositions des articles 174, 174 bis et 175, paragraphe 2.

▼B

3.  Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement des offices européens sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

Article 172

1.  Les crédits de chaque office européen, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section.

Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution de sa tâche au service des institutions.

2.  Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.

3.  Le directeur de chaque office européen décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements.

4.  Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes des Communautés visés à l'article 121.

▼M1

Article 173

La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 59.

▼B

Article 174

1.  Chaque office européen interinstitutionnel établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. ►M1   Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue. ◄

2.  Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen interinstitutionnel fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions sur la base de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1.

3.  Chaque office européen interinstitutionnel communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées.

▼M1

Article 174 bis

1.  Chaque institution peut déléguer les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et elle fixe les limites et les conditions de ces délégations.

2.  L'auditeur interne de la Commission s'acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du titre IV de la première partie.

▼M1

Article 175

Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante.

▼M1 —————

▼B



TITRE VI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 177

Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits administratifs, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

Article 178

1.  Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. ►M1  Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. ◄ Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

2.  Les dépenses qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. ►M1  Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n'est pas applicable. ◄

Article 179

1.  Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.

2.  Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

3.  Les institutions informent, dans les meilleurs délais, les deux branches de l'autorité budgétaire de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget.

▼M1

Si une branche de l'autorité budgétaire a l'intention de délivrer un avis, elle notifie dans les deux semaines suivant la réception de l'information sur le projet de nature immobilière l'institution concernée de son intention de délivre un tel avis. À défaut de réponse, l'institution concernée peut procéder à l'opération projetée au titre de son autonomie administrative, sous réserve de l'article 282 du traité CE et de l'article 185 du traité Euratom en ce qui concerne la représentation de la Communauté.

L'avis est transmis à l'institution concernée dans les deux semaines suivant la notification.

▼M1



TITRE VII

EXPERTS

Article 179 bis

Les modalités d'exécution prévoient une procédure spécifique concernant la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister les institutions notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets financés.

▼B



TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

▼M1 —————

▼M1

Article 181

1.  En ce qui concerne les Fonds mentionnés à l'article 155, paragraphe 1, dont les actes de base ont été abrogés avant la date d'application du présent règlement, les crédits qui ont été dégagés en application de l'article 157, paragraphe 1, peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre des interventions soutenues par ces Fonds.

2.  La base de données centrale prévue à l'article 95 est créée pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

3.  En ce qui concerne les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles visés dans les règlements régissant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006, dont le paiement n'a pas encore eu lieu pour la liquidation financière des engagement communautaires restants jusqu'à la clôture de l'intervention, la Commission peut procéder à des virements d'un titre à un autre, à condition que les crédits concernés:

 soient destinés au même objectif, ou

 concernent les initiatives communautaires ou l'assistance technique et les actions innovatrices et fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature.

4.  L'article 30, paragraphe 3, est applicable au Fonds mentionné à l'article 148, paragraphe 1, pour la première fois en ce qui concerne les versements à charge du budget 2008.

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TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 182

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.

Article 183

La Commission arrête les modalités d'exécution du présent règlement.

Article 184

Tous les trois ans et chaque fois que cela s'avère nécessaire, le présent règlement fait l'objet d'un réexamen selon la procédure prévue par l'article 279 du traité CE et par l'article 183 du traité Euratom, après recours à la procédure de concertation, si le Parlement européen le demande.

Article 185

1.   ►M1  La Commission arrête un règlement financier cadre pour les organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget. ◄ La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

2.  La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil.

3.  L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.

▼M1 —————

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Article 186

Le règlement financier du 21 décembre 1977 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 187

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est d'application à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

visé à l'article 186



Règlement financier du 21 décembre 1977

Règlement financier du 25 juin 2002

Partie I — Dispositions applicables au budget général des Communautés européennes

Première partie — Dispositions communes

Titre I: Principes généraux

Titre II: Principes budgétaires

Article 1er, 1.1

Article 4, 4.1 et 4.2

Article 1er, 1.2

Article 6

Article 1er, 1.3

Article 179, 179.2

Article 1er, 1.4 et 1.5

Article 7

Article 1er, 1.6

Supprimé

Article 1er, 1.7

Article 77, 77.3

Article 2

Articles 27 et 48, 48.2

Article 3

Article 28

Article 4, 4.1

Article 17

Article 4, 4.2

Articles 17 et 18

Article 4, 4.3

Article 19

Article 5

Article 5

Article 6

Articles 6 et 8

Article 7, 7.1

Article 9.1, 9.2, 9.4 et 9.6

Article 7, 7.2

Article 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 et 9.6

Article 7, 7.3

Supprimé

Article 7, 7.4

Article 10

Article 7, 7.5

Article 9.1

Article 7, 7.6

Articles 11 et 157

Article 7, 7.7

Supprimé, sauf article 156, 156.3

Article 7, 7.8

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 7, 7.9

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 8, 8.1

Article 12

Article 8, 8.2 et 8.3

Articles 150, 150.3 et 178

Article 9

Article 13

Article 10

Article 29, 29.2

Article 11

Article 16

Titre II — Établissement et structure du budget

Titre III - Établissement et structure du budget

Section I: Établissement du budget

Chapitre 1: Établissement du budget

Article 12

Article 31

Article 13

Article 33

Article 14

Article 34

Article 15, sauf 15.2

Article 37

Articles 15, 15.2 et 16, 16.2

Article 38

Article 16, 16.1

Article 35

Article 17

Article 36

Article 18

Article 39

Section II: Structure et présentation du budget

Chapitre 2: Structure et présentation du budget

Article 19, 19.1

Articles 40 et 41

Article 19, 19.2 et 19.3

Article 41

Article 19, 19.4

Article 43

Article 19, 19.5

Article 44

Article 19, 19.6

Supprimé

Article 19, 19.7

Article 30, 30.1

Article 19, 19.8

Article 45

Article 20, sauf 20.4

Article 46

Article 20, 20.4

Article 47

Titre III — Exécution du budget

Titre IV — Exécution du budget

Section I: Dispositions générales

Chapitre 1: Dispositions générales

Article 21

Article 58

Article 22, 22.1

Articles 48 et 49

Article 22, 22.2

Articles 50, 54.1 et 57.1

Article 22, 22.3

Supprimé

Article 22, 22.4

Articles 51, 52 et 59

Article 22, 22.4 bis

Article 56

Article 22, 22.5

Article 1.2

Article 23

Article 84

Article 24

Supprimé

Article 24 bis

Articles 85 et 86

Article 25

Article 61

Article 26, 26.1

Article 21

Article 26, 26.2 et 26.4

Article 22

Article 26, 26.3

Article 23

Article 26, 26.5

Article 24

Article 26, 26.6 et 7

Supprimé

Article 26, 26.8 et 9

Article 25

Article 26, 26.10 et 11

Article 26

Article 27, 27.1

Article 20, 20.1

Article 27, 27.2 et 5

Supprimé

Article 27, 27.2 bis

Article 20, 20.2

Article 27, 27.3

Supprimé

Article 27, 27.4

Article 20, 20.3

Section II: Recettes budgétaires et gestion des disponibilités financières

Chapitre 5: Opérations de recettes

Article 28, 28.1

Article 70, 70.1

Article 28, 28.2

Article 71, 71.2

Article 28, 28.3

Article 70, 70.2

Article 28 bis

Article 74

Article 29

Article 73

Article 30

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 31

Article 69

Article 32

Article 15

Article 33

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 34

Article 131

Article 35

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Section III: Engagement, liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses

Chapitre 6: Opérations de dépenses

Article 36

Articles 77, 77.1 et 2 et 166, 166.2

Article 37

Supprimé

Article 38

Supprimé

Article 39

Supprimé

Article 40

Article 79

Article 41

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 42

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 43

Article 80

Article 44

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 45

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 46

Article 81

Article 47

Supprimé

Article 48

Supprimé

Article 49

Article 71, 71.4

Article 50

Supprimé

Article 51, 51.1

Supprimé

Article 51, 51.2

Article 82

Article 51, 51.3

Supprimé

Article 52

Supprimé

Article 53

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 54

Article 63

Section IV: Gestion des emplois

 

Article 55

Supprimé

Titre IV — Passation des marchés, inventaires, comptabilité

Titre V — Passation des marchés publics

Section I: Marché de fournitures, de travaux et de services, d'achats et de locations

 

Article 56

Article 105

Article 57

Supprimé

Article 58, 58.1

Articles 88, 89, 89.2 et 91

Article 58, 58.2

Article 90

Article 58, 58.3

Article 97, 97.1

Article 58, 58.4

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 59

Article 91, 91.2

Article 60

Article 91, 91.3

Article 61

Supprimé

Article 62

Article 89, 89.1

Article 63

Supprimé

Article 64

Supprimé

Article 64 bis

Article 102

Section II — Inventaires des biens meubles et immeubles

Titre VII - Comptabilité et reddition des comptes

 

Chapitre 4: Inventaire des immobilisations

Article 65

Article 138, 138.1

Article 66

Article 138, 138.2

Article 67

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 68

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Section III — Comptabilité

Chapitre 3: Comptabilité

Article 69

Articles 132 et 134

Article 70

Articles 132, 133, 134 et 137

Article 70 bis

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 71

Supprimé

Article 72

Articles 132, 132.3 et 136

Titre V — Responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances

Titre IV — Exécution du budget

 

Chapitre 4: Responsabilité des acteurs financiers

Article 73

Article 66

Article 74

Supprimé

Article 75, 75.1

Article 67

Article 75, 75.2

Article 68

Article 75, 75.3

Supprimé

Article 75, 75.4

Supprimé

Article 75, 75.5

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 76

Article 65, 65.2

Article 77

Supprimé

Titre VI — Reddition et vérification des comptes

Titre VII — Comptabilité et reddition des comptes

Chapitre 1: Reddition des comptes

Article 78

Article 128

Article 79

Article 128

Article 80

Articles 122 et 127

Article 81

Articles 126 et 128

Article 82

Article 128, 128.2

Article 83, 83.1

Article 140, 140.3

Article 83, 83.2 à 4

Article 139

Article 84

Supprimé

Article 85

Article 140, 140.1 et 2

Article 86

Article 141

Article 87

Article 142, 142.1 à 5

Article 88

Article 143

Article 88 bis

Supprimé

Article 89, 89.1

Article 145, 145.1

Article 89, 89.2, 3 et 5

Article 146

Article 89, 89.4

Article 145, 145.2 et 3

Article 89, 89.6

Supprimé

Article 89, 89.7 et 8

Article 147

Article 89, 89.9 et 10

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 90

Article 144

Titre VII — Dispositions particulières applicables aux crédits de recherche et de développement technologique

Deuxième partie — Dispositions particulières

Titre III — Recherche et développement technologique

Article 91

Article 160, 160.1

Article 92, 92.1 et 2

Article 160, 160.1

Article 92, 92.3

Article 161, 161.1

Article 92, 92.4

Article 161, 161.3

Article 93

Supprimé

Article 94

Supprimé

Article 95

Article 161, 161.4

Article 96, 96.1 et 4

Article 161, 161.2

Article 96, 96.2 et 3

Supprimé

Article 97

Supprimé

Titre VIII — Dispositions particulières applicables au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie»

Deuxième partie — Dispositions particulières

Titre I: Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie»

Article 98

Article 148

Article 99, 99.1

Article 150, 150.1 et 2

Article 99, 99.2

Supprimé

Article 100

Article 151, 151.1

Article 101

Article 152

Article 102

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 103

Article 151, 151.2

Article 104

Article 153

Titre IX — Dispositions particulières applicables aux aides extérieures

Deuxième partie — Dispositions particulières

Titre IV — Actions extérieures

Section I — Dispositions générales

Chapitre 1: Dispositions générales

Article 105, 105.1 et 2

Article 162

Article 105, 105.3

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 105, 105.4

Supprimé

Article 105, 105.5

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 106, 106.1

Article 166

Article 106, 106.2

Supprimé

Article 106, 106.3

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Section II — Mise en œuvre

Chapitre 2: Mise en œuvre des actions

Article 107

Supprimé

Article 108

Supprimé

Article 109

Supprimé

Article 110

Supprimé

Article 111

Supprimé

Section III — Passation des marchés

Chapitre 3: Passation des marchés

Article 112

Article 167, 167.1

Article 113

Article 167, 167.2

Article 114

Article 168

Article 115

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 116

Supprimé

Article 117

Supprimé

Article 118

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 119

Supprimé

Section IV — Vérification des comptes

Chapitre 4: Vérification des comptes

Article 120

Article 170

Titre X — Dispositions particulières applicables à la gestion des crédits relatifs au personnel des bureaux et des antennes dans la Communauté ainsi que des délégations hors Communauté et au fonctionnement administratif correspondant

Supprimé

Article 121

Supprimé

Article 122 (supprimé)

Supprimé

Article 123

Supprimé

Titre XI — Dispositions particulières applicables aux participations financières de tiers ou d'organismes divers à des activités de la Communauté

Supprimé

Section I — Dispositions de portée générale

 

Articles 124 à 126

Article 18, paragraphe 1, point d)

Section II — Dispositions applicables aux participations prévues dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen

 

Articles 127 à 132

Article 18, paragraphe 1, point d)

Titre XI bis — Dispositions particulières applicables aux sanctions visées à la section 4 du règlement (CE) no 1467/97

 

Article 132 bis

Article 18, paragraphe 1, point b)

Titre XII — Dispositions particulières applicables à l'Office des publications officielles des Communautés européennes

Titre V — Offices européens

Article 133

Articles 171 à 175

Partie II — Dispositions applicables aux opérations d'emprunts et de prêts des Communautés européennes

 

Article 134

Article 130

Article 135

Renvoi au règlement visé à l'article 183

Article 136

Supprimé

Article 137

Article 142, 142.6

Partie III — Dispositions transitoires et finales

Troisième partie — Dispositions transitoires et finales

Article 138

Article 182

Article 139

Article 183

Article 140

Article 184

Article 141

Article 186

Article 142

Article 185

Article 143

Article 187



( 1 ) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 1 et JO C 103 E du 30.4.2002, p. 292.

( 2 ) JO C 153 E du 27.6.2002, p. 236.

( 3 ) JO C 162 du 5.6.2001, p. 1 et JO C 92 du 17.4.2002, p. 1.

( 4 ) JO C 260 du 17.9.2001, p. 42.

( 5 ) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1 [règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1)].

( 6 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

( 7 ) JO L 198 du 21.7.2001, p. 1.

( 8 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 9 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 10 ) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

( 11 ) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

( 12 ) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

( 13 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

( 14 ) Règlement (CE) no 1290/2005.

( 15 ) Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).

( 16 ) Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).

( 17 ) Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 79).

( 18 ) Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

( 19 ) JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

( 20 ) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.