2002R0843 — FR — 06.01.2005 — 003.001


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RÈGLEMENT (CE) No 843/2002 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2002

fixant la norme de commercialisation applicable aux fraises et modifiant le règlement (CEE) no 899/87

(JO L 134, 22.5.2002, p.24)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 46/2003 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2003

  L 7

61

11.1.2003

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 907/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

  L 163

50

30.4.2004




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RÈGLEMENT (CE) No 843/2002 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2002

fixant la norme de commercialisation applicable aux fraises et modifiant le règlement (CEE) no 899/87



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 545/2002 ( 2 ), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Les fraises figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 899/87 de la Commission du 30 mars 1987 fixant des normes de qualité pour les cerises et pour les fraises ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97 ( 4 ), a fait l'objet de nombreuses modifications n'assurant plus la clarté juridique.

(2)

Pour des raisons de clarté, il est opportun de rendre la réglementation concernant les fraises autonome par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) no 899/87. À cette occasion, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les fraises par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de la réglementation concernant les fraises et de modifier le règlement (CEE) no 899/87 en conséquence.

(3)

L'application de nouvelles normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

(4)

Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie «Extra» devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.

(5)

L'exigence de maturité suffisante doit figurer parmi les caractéristiques minimales des fraises pour qu'elles soient conformes à la norme de commercialisation mais les données scientifiques et techniques qui existent actuellement ne permettent pas d'en fixer un critère objectif fiable.

(6)

La commercialisation de fraises de certaines variétés qui perdent facilement leur calice à la récolte, démunies de leur calice, se fait traditionnellement dans la région de production en Finlande et au Danemark. Ces deux États membres ont demandé, conformément au règlement (CE) no 2200/96, que les fraises produites et consommées dans ces régions ne soient pas soumises à l'obligation de conformité aux normes. Il convient donc de prévoir une dérogation à cet effet.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

La norme de commercialisation applicable aux fraises relevant du code NC 0810 10 00 figure à l'annexe.

La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

a) une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

b) pour les produits classés dans d'autres catégories que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

1.  Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les fraises de variétés qui perdent facilement leur calice à la récolte, produites en Finlande et au Danemark, peuvent être vendues démunies de leur calice dans la région de production.

2.  Pour l'application du paragraphe 1, chaque colis ou lot doit porter, en plus des autres indications requises, l'indication suivante:

 en langue finnoise:

 

«myydään ainoastaan … (région de production)»

,

 en langue danoise:

 

«må kun sælges i … (région de production)»

,

 en langue suédoise:

 

«får endast säljas i … (région de production)»

.

Article 3

Le règlement (CEE) no 899/87 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CEE) no 899/87 du 30 mars 1987 de la Commission fixant la norme de qualité pour les cerises»;

b) à l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les normes de qualité applicables aux cerises relevant du code NC 0809 20 95 figurent à l'annexe du présent règlement.»

;

c) l'annexe II est supprimée;

d) à l'annexe I, les mots «Annexe I» sont remplacés par le mot: «Annexe».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

NORME POUR LES FRAISES

I.   DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les fraises des variétés (cultivars) issues du genre Fragaria L. destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des fraises destinées à la transformation industrielle.

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les fraises après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les fraises doivent être:

 entières,

 saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

 propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles,

 d'aspect frais, mais non lavées,

 pratiquement exemptes de parasites,

 pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

 munies de leur calice (à l'exception des fraises des bois); le calice et, lorsqu'il est présent, le pédoncule, doivent être frais et verts,

 exemptes d'humidité extérieure anormale,

 exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Les fraises doivent avoir été soigneusement cueillies.

Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante. Le développement et l'état des fraises doivent être tels qu'ils leur permettent:

 de supporter un transport et une manutention, et

 d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B.   Classification

Les fraises font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:

i)   Catégorie «Extra»

Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.

Elles doivent avoir un aspect brillant, compte tenu des caractéristiques de la variété.

Elles doivent être exemptes de terre.

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

ii)   Catégorie I

Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter la coloration et la forme caractéristiques de la variété.

Elles peuvent présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

 léger défaut de forme,

 présence d'une petite plage blanche n'excédant pas un dixième de la surface du fruit,

 de légères marques superficielles de pression.

Elles doivent être pratiquement exemptes de terre.

iii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les fraises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

Elles peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

 des défauts de forme,

 une plage blanche dont la surface ne doit pas excéder un cinquième de la surface du fruit,

 de légères meurtrissures sèches non susceptibles d'évoluer,

 de légères traces de terre.

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.

Les fraises doivent présenter le calibre minimal suivant:

 Catégorie «Extra»: 25 mm,

 Catégories I et II: 18 mm.

Pour les fraises des bois, aucun calibre minimal n'est exigé.

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances de qualité

i)   Catégorie «Extra»

5 % en nombre ou en poids de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits tarés sont limités à 2 %.

ii)   Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits tarés sont limités à 2 %.

iii)   Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales à l'exclusion des fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits tarés sont limités à 2 %.

B.   Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de fraises ne répondant pas au calibre minimal exigé.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fraises de même origine, variété et qualité.

En catégorie «Extra», les fraises — à l'exclusion des fraises des bois — doivent être particulièrement homogènes et régulières en ce qui concerne le degré de maturité, la coloration et le calibre. En catégorie I, elles peuvent être moins homogènes quant au calibre.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

▼M1

Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente  d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos ◄ , avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la Commission ( 5 ).

▼B

B.   Conditionnement

Les fraises doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les fruits de la catégorie «Extra» doivent avoir une présentation particulièrement soignée.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

▼M3

Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.

▼B

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications visées ci-après:

▼M3

A.   Identification

Le nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur

Cette mention peut être remplacée:

 pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention «emballeur et/ou expéditeur» ou une abréviation équivalente;

 pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention «emballé pour:» ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.

▼B

B.   Nature du produit

 «Fraises» si le contenu du colis n'est pas visible de l'extérieur.

 Nom de la variété (facultatif).

C.   Origine du produit

 Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D.   Caractéristiques commerciales

 Catégorie.

B.   Marque officielle de contrôle (facultative)

▼M3

Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.



( 1 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

( 2 ) JO L 84 du 28.3.2002, p. 1.

( 3 ) JO L 88 du 31.3.1987, p. 17.

( 4 ) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.

( 5 ) JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.