2002R0831 — FR — 07.07.2010 — 004.001


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RÈGLEMENT (CE) No 831/2002 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2002

portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 133, 18.5.2002, p.7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1104/2006 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2006

  L 197

3

19.7.2006

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1000/2007 DE LA COMMISSION du 29 août 2007

  L 226

7

30.8.2007

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 606/2008 DE LA COMMISSION du 26 juin 2008

  L 166

16

27.6.2008

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 520/2010 DE LA COMMISSION du 16 juin 2010

  L 151

14

17.6.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 831/2002 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2002

portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 1 ), et notamment son article 17, paragraphe 2, et son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire fait l'objet d'une demande croissante des chercheurs et de la communauté scientifique en général.

(2)

L'accès, à des fins scientifiques, à des données confidentielles peut être accordé soit en autorisant leur consultation dans les locaux de l'autorité communautaire, soit en mettant des données anonymisées à la disposition des chercheurs dans des conditions particulières (accès contrôlé).

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes établis notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(4)

Le présent règlement assure en particulier le plein respect du droit au respect de la vie privée ainsi que de la protection des données à caractère personnel (articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).

(5)

Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 2 ) ainsi que du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 3 ).

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir les conditions régissant l'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire, aux fins d'en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre les autorités nationales et l'autorité communautaire en vue de faciliter cet accès.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

 «autorité communautaire», telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97, le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à cette institution dans le domaine de la production de statistiques communautaires (Eurostat),

 «statistiques communautaires», telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97, les informations quantitatives, agrégées et représentatives tirées de la collecte et du traitement systématique des données, produites par les autorités nationales et l'autorité communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du programme statistique communautaire,

 «données confidentielles», des données qui permettent uniquement l'identification indirecte des unités statistiques auxquelles elles se rapportent,

 «accès à des données confidentielles», soit la consultation dans les locaux de l'autorité communautaire ou la mise à disposition de microdonnées anonymisées,

 «microdonnées anonymisées», les fichiers statistiques individuels qui ont été modifiés afin de minimiser, selon les meilleures pratiques actuelles, le risque d'identification des unités statistiques auxquels ils se rapportent,

 «autorités nationales», telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97, les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires.

Article 3

Recevabilité des demandes ratione personae

▼M2

1.  L’autorité communautaire peut accorder l’accès à des données confidentielles à des chercheurs appartenant à des organismes qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

a) les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur établis au titre du droit communautaire ou du droit d’un État membre;

b) les organisations ou les institutions de recherche scientifique établies au titre du droit communautaire ou du droit d’un État membre;

c) les instituts nationaux de statistique des États membres;

d) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres;

e) d’autres établissements, organisations et institutions, sur avis du comité du secret statistique, selon la procédure visée à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97.

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2.  L'autorité communautaire peut également accorder l'accès à des données confidentielles à des chercheurs appartenant à des organismes qui ont été chargés de mener des travaux de recherche à des fins scientifiques. L'organisme qui commande les travaux et celui qui est chargé de les accomplir relèvent de l'une des catégories d'organismes énumérées au paragraphe 1. Le chargé de recherches peut également être une organisation ou une institution qui a été mandatée par les services de la Commission ou par une administration nationale pour entreprendre des recherches spécifiques. Ces organisations ou institutions sont des personnes morales.

Article 4

Conditions générales

1.  Sous réserve du respect des exigences particulières définies aux articles 5 ou 6 selon le cas, l'autorité communautaire peut accorder l'accès à des données confidentielles lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis répondant aux normes scientifiques en vigueur;

b) le projet de recherche comprend une énumération suffisamment détaillée la série de données à consulter, décrit les méthodes d'analyse et estime le temps nécessaire;

c) un contrat précisant les conditions d'accès, les obligations des chercheurs, les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des données et les sanctions en cas de violation de ces obligations est signé entre le chercheur, l'institution dont il relève ou, selon le cas, l'organisation ayant commandé la recherche et l'autorité communautaire;

d) l'autorité nationale qui a fourni les données est informée avant que ne soit donnée l'autorisation d'accès.

2.  Outre les conditions énoncées au paragraphe 1, l'autorité communautaire peut autoriser l'accès à des données confidentielles dans ses locaux comme prévu dans l'article 5 pour autant que les conditions suivantes soient également remplies:

a) les travaux de recherche ont lieu exclusivement dans les locaux de l'autorité communautaire et sous le contrôle d'un responsable désigné par celle-ci;

b) les résultats des travaux de recherche ne quittent les locaux de l'autorité communautaire qu'à l'issue d'un contrôle visant à s'assurer qu'ils ne contiennent pas de données confidentielles;

c) les résultats susceptibles d'être publiés ou diffusés par tout autre moyen sont vérifiés par l'autorité communautaire pour éviter la divulgation de données confidentielles.

Article 5

Accès dans les locaux de l'autorité communautaire

▼M4

1.  L’autorité communautaire peut accorder l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles provenant des enquêtes ou sources statistiques suivantes:

 le panel communautaire des ménages,

 l’enquête sur les forces de travail,

 l’enquête communautaire sur l’innovation,

 l’enquête sur la formation professionnelle continue,

 l’enquête sur la structure des salaires,

 les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie,

 l’enquête sur l’éducation des adultes,

 l’enquête sur la structure des exploitations agricoles,

 l’enquête européenne par interview sur la santé,

 les statistiques communautaires sur la société de l’information – module 2: les particuliers, les ménages et la société de l’information,

 l’enquête sur le budget des ménages,

 le relevé statistique des transports de marchandises par route.

Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.

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2.  Sous réserve de l'accord explicite préalable de l'autorité nationale compétente, l'autorité communautaire peut accorder l'accès, dans ses locaux, à des données confidentielles autres que celles visées au paragraphe 1.

Article 6

Mise à disposition de microdonnées anonymisées

▼M4

1.  L’autorité communautaire peut mettre à disposition des séries de microdonnées anonymisées provenant des enquêtes ou sources statistiques suivantes:

 le panel communautaire des ménages,

 l’enquête sur les forces de travail,

 l’enquête communautaire sur l’innovation,

 l’enquête sur la formation professionnelle continue,

 l’enquête sur la structure des salaires,

 les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie,

 l’enquête sur l’éducation des adultes,

 l’enquête sur la structure des exploitations agricoles,

 l’enquête européenne par interview sur la santé,

 les statistiques communautaires sur la société de l’information – module 2: les particuliers, les ménages et la société de l’information,

 l’enquête sur le budget des ménages,

 le relevé statistique des transports de marchandises par route.

Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.

▼B

2.  Avant la mise à disposition des données, l'autorité communautaire s'assure, en collaboration avec les autorités nationales, que les méthodes d'anonymisation appliquées à ces séries de microdonnées minimisent, selon les meilleures pratiques actuelles, le risque d'identification des unités statistiques auxquelles elles se rapportent, conformément au règlement (CE) no 322/97.

Article 7

Accords bilatéraux

Chaque autorité nationale et l'autorité communautaire conviennent bilatéralement et par écrit des dispositions et conditions pratiques visées aux articles 5 et 6. Ces accords bilatéraux, ainsi que leurs éventuelles modifications, sont notifiés au comité du secret statistique.

Article 8

Questions organisationnelles

1.  Les mesures administratives, techniques et organisationnelles nécessaires sont prises par l'autorité communautaire pour s'assurer que l'accès à des données confidentielles n'affecte pas la protection physique et logique des données confidentielles et éviter tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles l'accès a été accordé.

2.  Lorsqu'une prise de position d'autorités nationales est requise, des mesures techniques et organisationnelles sont prises par les autorités nationales et l'autorité communautaire en vue d'assurer sans délai une coopération adéquate et efficace tenant compte des besoins du projet de recherche. Tout sera mis en œuvre pour que la prise de position de l'autorité nationale comme requis par l'article 5 et l'article 6 ne dépasse pas six semaines à compter de la date de réception de la demande concernée par l'autorité nationale.

3.  Sous réserve que soient en place les dispositifs appropriés de protection de la confidentialité des données et de disposer de l'accord des autorités nationales qui ont fourni les données à l'autorité communautaire, l'accès aux données confidentielles peut également être accordé dans une zone sécurisée des locaux d'une autorité nationale. Dans ce cas, les mesures prises pour assurer la protection physique et logique des données sont comparables à celles appliquées dans les locaux de l'autorité communautaire.

Article 9

Coût

Les coûts liés à l'accès aux données confidentielles conformément au présent règlement et, notamment, à l'utilisation de l'infrastructure de la Commission sont à la charge des demandeurs. Dans la détermination des coûts, l'autorité communautaire s'efforcera d'éviter de créer une situation de concurrence déloyale avec les autorités nationales.

Article 10

Mesures de garantie

1.  L'autorité communautaire s'assure que les données mises à disposition ne contiennent aucune information permettant l'identification directe des unités statistiques auxquelles elles se rapportent.

2.  L'autorité communautaire tient un registre public contenant toute information pertinente.

Article 11

Rapports

La Commission présente chaque année au comité du secret statistique un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport contient les noms et les adresses des chercheurs et de leurs institutions, les données consultées, les coûts facturés ainsi que la description des projets de recherche et des publications qui en résultent.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

( 2 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 3 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.