02002R0315 — FR — 11.07.2017 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 315/2002 DE LA COMMISSION

du 20 février 2002

relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté

(JO L 050 du 21.2.2002, p. 47)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION du 20 avril 2017

  L 171

113

4.7.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 315/2002 DE LA COMMISSION

du 20 février 2002

relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté



▼M1 —————

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Article 2

1.  Les prix du marché sont constatés sur la base du «poids carcasse» au sens de la décision 94/434/CE.

Dans les cas où les prix sont constatés en fonction des différentes catégories de carcasse, le prix sur le marché représentatif est égal à la moyenne — pondérée par des coefficients fixés par les États membres de manière à refléter l'importance relative de chaque catégorie — des prix constatés au stade du commerce de gros pour lesdites catégories durant une période de sept jours.

2.  Dans le cas des carcasses d'agneaux pesant plus de 16 kilogrammes, et conformément aux pratiques commerciales en usage, les prix peuvent être constatés avant l'éviscération et l'ablation de la tête.

Lorsque les prix sont constatés sur la base du poids vif, les prix par kilogramme de poids vif sont divisés par un coefficient maximal de conversion de 0,5. Toutefois, lorsqu'il est d'usage d'inclure la tête et les abats avec la carcasse, les États membres peuvent fixer un coefficient supérieur pour des agneaux pesant jusqu'à 28 kilogrammes de poids vif.

Dans les régions où la constatation des prix est fondée sur l'appréciation individuelle du poids carcasse des agneaux, la conversion est fondée sur cette appréciation.

Article 3

1.  Pour les marchés tenus plusieurs fois durant la période de sept jours visée à l'article 2, paragraphe 1, le prix de chaque catégorie est égal à la moyenne arithmétique des cours enregistrés lors de chaque marché.

2.  Lorsqu'il existe plusieurs marchés représentatifs dans une zone de cotation, le prix pour cette zone est égal à la moyenne des prix constatés sur ces marchés, pondérée par des coefficients fixés par les États membres exprimant l'importance relative de chaque marché ou de chaque catégorie.

3.  Toutefois, dans les cas où aucune information n'est disponible, les prix sur les marchés représentatifs de l'État membre concerné sont déterminés par référence, en particulier, aux derniers prix constatés.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2002:

a) les marchés représentatifs de chaque zone de cotation;

b) les catégories de carcasses d'agneaux;

c) les coefficients de pondération et de conversion visés aux articles 2 et 3.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux dispositions dans un délai d'un mois après ces modifications.

Article 5

Le règlement (CEE) no 1481/86 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.