2002L0087 — FR — 17.07.2013 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 035, 11.2.2003, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 mars 2005

  L 79

9

24.3.2005

 M2

DIRECTIVE 2008/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008

  L 81

40

20.3.2008

►M3

DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 24 novembre 2010

  L 331

120

15.12.2010

►M4

DIRECTIVE 2011/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 novembre 2011

  L 326

113

8.12.2011

►M5

DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 juin 2013

  L 176

338

27.6.2013




▼B

DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 3 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La législation communautaire actuelle contient un jeu complet de règles organisant la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement sur une base individuelle, ainsi que la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant respectivement à un groupe bancaire et/ou d'entreprises d'investissement ou à un groupe d'assurance, c'est-à-dire un groupe exerçant des activités financières homogènes.

(2)

L'évolution récente des marchés financiers a conduit à la création de groupes financiers, appelés «conglomérats financiers», qui fournissent des produits et des services relevant de différents secteurs desdits marchés financiers. Il n'existe encore aucune forme de surveillance prudentielle consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à ce type de conglomérat, notamment en ce qui concerne la solvabilité et la concentration des risques au niveau du conglomérat, les transactions intragroupe, les modalités de gestion interne des risques au niveau du conglomérat et l'honorabilité et la compétence de la direction. Certains conglomérats financiers comptent parmi les plus grands groupes financiers qui exercent leur activité sur les marchés financiers et fournissent des services au niveau mondial. Si ces conglomérats, et plus précisément les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement qui en font partie, étaient confrontés à des difficultés financières, le système financier pourrait en être gravement perturbé, avec des répercussions négatives sur les déposants, les preneurs d'assurance et les investisseurs.

(3)

Le plan d'action pour les services financiers présenté par la Commission énumère un certain nombre d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers et il annonce l'établissement d'une législation prudentielle complémentaire des conglomérats financiers, en vue de combler les lacunes de l'actuelle législation sectorielle et de porter remède aux risques prudentiels additionnels, de manière à garantir une surveillance saine des groupes financiers exerçant des activités transsectorielles. Un objectif aussi ambitieux ne pourra être atteint que par étapes. L'instauration d'une surveillance complémentaire pour les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier constitue l'une de ces étapes.

(4)

D'autres instances internationales sont également convenues de la nécessité d'élaborer un régime prudentiel approprié pour les conglomérats financiers.

(5)

Pour être efficace, la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier devrait s'appliquer à la totalité des conglomérats dont les activités financières transsectorielles sont importantes, ce qui est le cas lorsque certains seuils sont atteints, quelle qu'en soit la structure. Elle devrait couvrir toutes les activités financières répertoriées par la législation financière sectorielle, ainsi que toutes les entités exerçant ce type d'activités à titre principal, y compris les sociétés de gestion de portefeuille.

(6)

Les décisions visant à ne pas inclure une entité particulière dans le champ d'application de la surveillance complémentaire devraient être adoptées en examinant, entre autres, si cette entité relève ou non de la surveillance consolidée du groupe au titre des règles sectorielles.

(7)

Les autorités compétentes devraient pouvoir évaluer, sur une base consolidée, la situation financière des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, notamment en ce qui concerne leur solvabilité (y compris l'élimination du double emploi d'instruments de fonds propres), les concentrations de risques et les transactions intragroupe.

(8)

Les conglomérats financiers sont souvent gérés sur la base de leurs branches d'activité, qui ne coïncident pas intégralement avec les structures juridiques de conglomérat. Pour tenir compte de cette tendance, il convient de développer les règles concernant la direction, en particulier en ce qui concerne la gestion des compagnies financières holdings mixtes.

(9)

Tous les conglomérats financiers assujettis à une surveillance complémentaire devraient disposerd'un coordinateur désigné parmi les autorités compétentes concernées.

(10)

Les tâches de coordinateur ne devraient pas affecter les tâches et les responsabilités des autorités compétentes telles qu'elles sont prévues par les règles sectorielles.

(11)

Les autorités compétentes concernées, et notamment le coordinateur, devraient avoir les moyens d'obtenir, de la part des entités appartenant à un conglomérat financier, ou d'autres autorités compétentes, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de surveillance complémentaire.

(12)

Il est primordial de renforcer la coopération entre les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, notamment par la mise en place d'accords de coopération spéciaux entre les autorités chargées de la surveillance d'entités appartenant à un même conglomérat financier.

(13)

Les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement ayant leur siège dans la Communauté peuvent faire partie d'un conglomérat financier dont le siège est situé hors de la Communauté. Ces entités réglementées devraient être également assujetties à un régime de surveillance complémentaire approprié et équivalent qui vise les mêmes objectifs et les mêmes résultats que les dispositions de la présente directive. À cette fin, la transparence des règles et l'échange d'informations avec les autorités des pays tiers sur tous les éléments pertinents revêtent une grande importance.

(14)

Un régime de surveillance complémentaire équivalent et approprié ne peut être envisagé que si les autorités de surveillance du pays tiers ont accepté de coopérer avec les autorités compétentes concernées pour ce qui est des moyens d'exercer une surveillance complémentaire des entités réglementées d'un conglomérat financier et des objectifs pour y parvenir.

(15)

La présente directive n'impose pas aux autorités compétentes de divulguer au comité des conglomérats financiers des informations qui sont soumises à une obligation de confidentialité au titre de la présente directive ou d'autres directives sectorielles.

(16)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la mise en place de règles concernant la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Étant donné que la présente directive définit des normes minimales, les États membres peuvent adopter des règles plus rigoureuses.

(17)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(18)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).

(19)

Des orientations techniques et des dispositions d'application relatives aux règles énoncées dans la présente directive peuvent, occasionnellement, être nécessaires pour tenir compte des évolutions nouvelles sur les marchés financiers. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des dispositions d'application, pourvu qu'elles ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive.

(20)

Les règles sectorielles en vigueur concernant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement devraient être complétées dans une mesure minimale, de manière notamment à éviter l'arbitrage réglementaire entre règles sectorielles et règles relatives aux conglomérats financiers. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 6 ), la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice ( 7 ), la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») ( 8 ), la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, (troisième directive assurance vie) ( 9 ), la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 10 ), la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 11 ), ainsi que la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ( 12 ) et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 13 ). L'objectif d'harmonisation plus poussée ne peut cependant être réalisé que par étapes et il doit se fonder sur des analyses prudentes.

(21)

Afin de déterminer s'il sera nécessaire de procéder éventuellement à une harmonisation concernant le traitement des sociétés de gestion de portefeuille au regard des règles sectorielles et de la préparer, la Commission devrait établir un rapport sur les pratiques des États membres dans ce domaine,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

OBJECTIF ET DÉFINITIONS

▼M4

Article 1er

Objet

La présente directive énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE, à l’article 4 de la directive 2002/83/CE ( 14 ), à l’article 5 de la directive 2004/39/CE ( 15 ), à l’article 3 de la directive 2005/68/CE ( 16 ), à l’article 6 de la directive 2006/48/CE ( 17 ), à l’article 5 de la directive 2009/65/CE ( 18 ), à l’article 14 de la directive 2009/138/CE ( 19 ) ou aux articles 6 à 11 de la directive 2011/61/UE ( 20 ), et qui appartiennent à un conglomérat financier.

La présente directive modifie également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par les directives susvisées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE;

2) «entreprise d’assurance», une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE;

3) «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit ( 21 ), ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était dans l’Union;

4) «entité réglementée», un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs;

5) «société de gestion de portefeuille», une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;

5 bis) «gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs», un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, points b), l), et ab), de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;

6) «entreprise de réassurance», une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE;

7) «règles sectorielles», la législation de l’Union concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, notamment les directives 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/138/CE;

8) «secteur financier», un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités suivantes:

a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, points 1), 5) ou 21), de la directive 2006/48/CE (ci-après dénommés collectivement «secteur bancaire»);

b) une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2), 4) ou 5), ou de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE (ci-après dénommées collectivement «secteur de l’assurance»);

c) une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE (ci-après dénommée «secteur des services d’investissement»);

9) «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 22 ) ou toute entreprise qui, de l’avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

10) «entreprise filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante ou toute entreprise filiale de telles entreprises filiales;

11) «participation», une participation au sens de l’article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 23 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

12) «groupe», un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ou des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, y compris tout sous-groupe du groupe;

12 bis) «contrôle», la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, telle qu’énoncée à l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise;

13) «liens étroits», la situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle;

14) «conglomérat financier», un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:

a) lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i) cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et

iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; ou

b) lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i) les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive;

ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et

iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive;

15) «compagnie financière holding mixte», une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier;

16) «autorités compétentes», les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, individuellement ou à l’échelle du groupe;

17) «autorités compétentes concernées»:

a) les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur;

b) le coordinateur désigné conformément à l’article 10, s’il est différent des autorités visées au point a);

c) le cas échéant, d’autres autorités compétentes pertinentes selon l’avis des autorités visées aux points a) et b);

18) «transactions intragroupe», toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non;

19) «concentration de risques», toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point b), l’avis visé au point 17) c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres États membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre État membre.

▼B

Article 3

Seuils déterminant la notion de conglomérat financier

▼M4

1.  Il est considéré que les activités d’un groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 2, point 14) b) i), lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40 %.

2.  Les activités de différents secteurs financiers sont considérées comme importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), pour chaque secteur financier, lorsque la valeur moyenne du rapport entre le total du bilan dudit secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du rapport entre les exigences de solvabilité du même secteur financier et l’exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe dépasse 10 %.

Aux fins de la présente directive, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est celui qui est le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.

Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.

Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.

3.  Les activités transsectorielles sont également réputées importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards EUR.

Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.

3 bis.  Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards EUR, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.

▼B

4.  Aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord:

▼M4

a) exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 5, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un État membre dans un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à seule fin d’éviter la réglementation;

▼B

b) prendre en compte le respect des seuils prévus aux paragraphes 1 et 2 pendant trois années consécutives de manière à éviter de brusques changements de régime et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe;

▼M4

c) exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

▼B

Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les décisions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.

▼M4

5.  Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, si elles estiment que celles-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre de la présente directive: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.

▼B

6.  Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, si les ratios qui y sont visés chutent respectivement au-dessous de 40 et de 10 % pour les conglomérats déjà soumis à la surveillance complémentaire, un ratio inférieur fixé respectivement à 35 et 8 % s'applique pendant les trois années qui suivent afin d'éviter de brusques changements de régime.

De même, aux fins de l'application du paragraphe 3, si le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe chute en dessous de 6 milliards d'euros pour les conglomérats déjà soumis à la surveillance complémentaire, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent afin d'éviter de brusques changements de régime.

Pendant la période visée au présent paragraphe, le coordinateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que les ratios ou montants inférieurs visés au présent paragraphe cessent d'être applicables.

7.  Les calculs relatifs au bilan visés dans le présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Toutefois, lorsque des comptes consolidés sont disponibles, ils sont utilisés à la place des comptes agrégés.

Les exigences de solvabilité visées auxparagraphes 2 et 3 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.

▼M4

8.  L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ) (AEMF) (ci-après conjointement dénommées «les AES») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des AES (ci-après dénommé «comité mixte»), des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.

9.  Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexaminent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.

▼B

Article 4

Identification d'un conglomérat financier

1.  Les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées identifient, sur la base des articles 2, 3 et 5, tout groupe relevant du champ d'application de la présente directive.

▼M4

À cette fin:

 les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe coopèrent étroitement,

 si une autorité compétente estime qu’une entité réglementée agréée par ladite autorité compétente appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n’a pas encore été identifié conformément à la présente directive, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.

▼M3

2.  Le coordinateur désigné conformément à l’article 10 informe l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d’un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné.

▼M4

Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.

3.  Le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet la liste des conglomérats financiers définis conformément à l’article 2, point 14). Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des AES.

Le nom de chaque entité réglementée visée à l’article 1er qui fait partie d’un conglomérat financier est inscrit sur une liste, que le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet.

▼B



CHAPITRE II

SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE



SECTION I

CHAMP D'APPLICATION

Article 5

Champ d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 1er

1.  Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les États membres font en sorte que les entités réglementées visées à l'article 1er soient soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par la présente directive.

2.  Les entités réglementées ci-après sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 6 à 17:

a) toute entité réglementée qui se trouve à la tête d'un conglomérat financier;

▼M4

b) toute entité réglementée qui a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union;

▼B

c) toute entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par des relations au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.

Lorsqu'un conglomérat financier est un sous-groupe d'un autre conglomérat financier répondant aux critères énoncés au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer les articles 6 à 17 uniquement aux entités réglementées du second conglomérat et toute référence faite dans la présente directive aux termes «groupe» et «conglomérat financier» est alors interprétée comme désignant le second conglomérat.

▼M4

3.  Toute entité réglementée non soumise à la surveillance complémentaire au titre du paragraphe 2, qui a pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, est soumise à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 18.

▼B

4.  Lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou ont un lien de participation avec ces entités, ou bien exercent sur elles une influence notable sans y détenir de participation ni avoir de lien de participation avec elles, autrement que dans les cas répertoriés aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord et en conformité avec la législation nationale, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées doit être effectuée comme si elles constituaient un conglomérat financier.

▼M4

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, l’une au moins des entités doit être une entité réglementée visée à l’article 1er et les conditions énoncées à l’article 2, point 14) a) ii) ou 14) b) ii) et à l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii) doivent être remplies. Les autorités compétentes concernées prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par la présente directive.

▼B

Aux fins de l'application du premier alinéa aux «groupes coopératifs», les autorités compétentes doivent tenir compte de l'engagement financier public contracté par ces groupes à l'égard d'autres entités financières.

5.  Sans préjudice de l'article 13, l'exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n'implique nullement, pour les autorités compétentes, d'exercer une surveillance individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier, ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.



SECTION 2

SITUATION FINANCIÈRE

Article 6

Adéquation des fonds propres

1.  Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur l'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 5, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe I.

2.  Les États membres exigent des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier qu'elles veillent à ce que soient disponibles, au niveau de celui-ci, des fonds propres qui sont toujours au moins équivalents aux exigences en matière d'adéquation des fonds propres calculées conformément à l'annexe I.

Les États membres exigent également que les entités réglementées mettent en place une politique appropriée d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Les exigences visées au premier et au deuxième alinéas font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur conformément à la section 3 du présent chapitre.

Le coordinateur veille à ce que le calcul visé au premier alinéa soit effectué au moins une fois par an, soit par les entités réglementées, soit par la compagnie financière holding mixte.

Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé sont soumis au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er qui coiffe le conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

▼M4

3.  Aux fins du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2, premier alinéa, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d’application de la surveillance complémentaire conformément à l’annexe I:

a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;

b) une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;

c) une entreprise d’investissement;

d) une compagnie financière holding mixte.

4.  Lorsque l’on calcule, conformément à la méthode no 1 (consolidation comptable) visée à l’annexe I, les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, aux articles 133 et 134 de la directive 2006/48/CE et à l’article 221 de la directive 2009/138/CE.

Lorsque l’on applique la méthode no 2 (déduction et agrégation) visée à l’annexe I, le calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.

▼B

5.  Le coordinateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants:

a) si l'entité est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;

b) si l'entité présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier;

c) si son inclusion est inopportune ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du premier alinéa, point b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.

Dans le cas visé au premier alinéa, point c), le coordinateur consulte, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes concernées avant d'arrêter une décision.

Lorsque le coordinateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés au premier alinéa, points b) et c), les autorités compétentes de l'État membre où elle est située peuvent requérir de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.

Article 7

Concentration des risques

1.  Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 4, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe II.

2.  Les États membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier, conformément aux règles énoncées dans le présent article et à l'annexe II. Les informations nécessaires sont soumises au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

Ces concentrations de risques font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur.

▼M4

3.  Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.

▼B

4.  Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu'elles existent, s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.

▼M4

5.  Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle des articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE et de l’article 244 de la directive 2009/138/CE. Les AES émettent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.

▼B

Article 8

Transactions intragroupe

1.  Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 4, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe II.

2.  Les États membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute transaction intragroupe importante d'entités réglementées au sein d'un conglomérat financier, conformément aux règles énoncées dans le présent article et à l'annexe II. Dans la mesure où les seuils visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'annexe II n'ont pas été définis, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5 % du montant total des exigences en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier.

Les informations nécessaires sont soumises au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er, qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

Ces transactions intragroupe font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur chargé de la surveillance complémentaire, conformément à la section 3 du présent chapitre.

▼M4

3.  Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives et des exigences qualitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives, concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier, ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe.

▼B

4.  Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.

▼M4

5.  Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle de l’article 245 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.

▼B

Article 9

Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques

1.  Les États membres exigent des entités réglementées qu'elles se dotent, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures administratives et comptables saines.

2.  Les procédures de gestion des risques comprennent:

a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l'approbation et l'examen périodique des stratégies et politiques, pour l'ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier;

b) des politiques appropriées en matière d'adéquation des fonds propres afin d'anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l'article 6 et à l'annexe I;

c) des procédures appropriées permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entreprises relevant de la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier;

▼M3

d) des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.

▼B

3.  Les dispositifs de contrôle interne comprennent:

a) des dispositifs adéquats en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau de fonds propres adapté aux risques;

b) desprocédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.

▼M4

4.  Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises relevant de la surveillance complémentaire en vertu de l’article 5, possèdent des dispositifs de contrôle interne propres à permettre la production de toute donnée ou de toute information pouvant être pertinente aux fins de la surveillance complémentaire.

Les États membres exigent des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu’elles fournissent régulièrement à leur autorité compétente les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.

Les États membres requièrent des entités réglementées qu’elles publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.

▼B

5.  Les procédures et dispositifs visés aux paragraphes 1 à 4 font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur.

▼M4

6.  Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.

▼B



SECTION 3

▼M3

MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE

▼M3

Article 9 bis

Rôle du comité mixte

Le comité mixte assure, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union.

▼M4

Article 9 ter

Simulation de crise

1.  Les États membres peuvent exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées. Ils exigent que les autorités compétentes concernées coopèrent pleinement avec le coordinateur.

2.  Aux fins des simulations de crise réalisées à l’échelle de l’Union, les AES peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte et en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ( 27 ), des paramètres complémentaires qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010. Le coordinateur communique les résultats des simulations de crise au comité mixte.

▼B

Article 10

Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)

▼M3

1.  Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des États membres concernés, y compris celles de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social. Le nom du coordinateur est publié sur le site internet du comité mixte.

▼B

2.  La désignation est fondée sur les critères suivants:

a) lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente qui a agréé ladite entité réglementée conformément aux règles sectorielles applicables;

b) lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente sélectionnée en application des principes suivants:

i) lorsque l'entreprise mère d'une entité réglementée est une compagnie financière holding mixte, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente qui a agréé ladite entité réglementée conformément aux règles sectorielles applicables;

▼M4

ii) lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, et que l’une de ces entités a été agréée dans l’État membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente de l’État membre ayant agréé ladite entité réglementée;

lorsque plusieurs entités réglementées exerçant leurs activités dans différents secteurs financiers ont été agréées dans l'État membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important;

lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant un siège social dans des États membres différents et que chacun de ces États membres compte une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente de l'entité réglementée affichant le total du bilan le plus élevé, si ces entités exercent leurs activités dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important;

▼M4

iii) lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, mais qu’aucune de ces entités n’a été agréée dans l’État membre où cette compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente ayant agréé l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important;

▼B

iv) lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n'est pas coiffé par une entreprise mère, ou dans tout autre cas, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente ayant agréé l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

3.  Dans certains cas particuliers, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés au paragraphe 2 s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat et de l'importance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent au conglomérat la possibilité d'exprimer son avis sur celle-ci.

Article 11

Missions du coordinateur

1.  Les missions assignées au coordinateur en ce qui concerne la surveillance complémentaire sont les suivantes:

a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles;

b) assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier;

c) évaluer l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 6, 7 et 8;

d) évaluer la structure, l'organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier visés à l'article 9;

e) planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

f) accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par la présente directive ou dans le cadre de l'application de ses dispositions.

▼M3

Pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes concernées, mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, à l’article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.

Conformément, respectivement, à l’article 8 et à la procédure visée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination de la surveillance conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.

▼B

2.  Lorsqu'il a besoin d'informations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, le coordinateur, dans la mesure du possible, s'adresse à ladite autorité afin d'éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance.

▼M4

3.  Sans préjudice de la possibilité, prévue par les actes législatifs de l’Union, de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant aux autorités compétentes en vertu des règles sectorielles.

▼M4

4.  La coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 12 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Les accords de coordination visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 131 de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Le coordinateur, en tant que président d’un collège établi conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, décide quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.

▼B

Article 12

Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et l'autorité compétente désignée comme coordinateur pour ce conglomérat financier coopèrent étroitement entre elles. Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles, ces autorités, qu'elles soient ou non établies dans le même État membre, échangent toute information essentielle ou utile à l'accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la présente directive. À cette fin, les autorités compétentes et le coordinateur communiquent sur demande toute information utile et de leur propre initiative toute information essentielle.

Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants:

▼M4

a) l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;

▼B

b) les stratégies du conglomérat financier;

c) la situation financière duconglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;

d) les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants;

e) l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;

f) les procédures de collecte d'informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations;

g) les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d'autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées;

h) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou à la présente directive.

▼M3

Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ( 28 ).

▼B

2.  Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles, les autorités compétentes concernées se consultent mutuellement sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par les autres autorités compétentes:

a) une modification structurelle de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;

b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes.

Une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, l'autorité compétente informe sans délai les autres autorités compétentes.

3.  Le coordinateur peut inviter les autorités compétentes de l'État membre où une entreprise mère a son siège social et qui n'exercent pas elles-mêmes la surveillance complémentaire conformément à l'article 10 à demander à l'entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article 11, et à lui communiquer lesdites informations.

Lorsque les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, les autorités compétentes chargées de la surveillance complémentaire peuvent s'adresser à elle pour obtenir lesdites informations.

4.  Les États membres autorisent leurs autorités compétentes à échanger les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, tant entre elles qu'avec d'autres autorités. La collecte ou la possession d'informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle n'est pas une entité réglementée, n'implique nulle obligation, pour les autorités compétentes, de jouer un rôle prudentiel à l'égard de ladite entité sur un plan individuel.

Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre des autorités compétentes ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément à la présente directive sont couvertes par les dispositions des règles sectorielles relatives au secret professionnel et à la communication d'informations confidentielles.

▼M3

Article 12 bis

Coopération et échange d’informations avec le comité mixte

1.  Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

2.  Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

▼M4

3.  Les coordinateurs fournissent au comité mixte les informations visées à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Le comité mixte met les informations relatives à la structure juridique, au système de gouvernance et à la structure organisationnelle des conglomérats financiers à la disposition des autorités compétentes.

Article 12 ter

Lignes directrices communes

1.  Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes sur la manière dont l’autorité compétente doit mener les évaluations fondées sur les risques des conglomérats financiers. Lesdites lignes directrices garantissent en particulier que les évaluations fondées sur les risques incluent des instruments appropriés afin d’évaluer les risques de groupe auxquels sont confrontés les conglomérats financiers.

2.  Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes destinées à mettre en place des pratiques prudentielles permettant la surveillance complémentaire des compagnies financières holding mixtes, de façon à compléter de façon appropriée le contrôle de groupe au titre des directive 98/78/CE et 2009/138/CE ou, selon les cas, la surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE. Ces lignes directrices permettent l’intégration de tous les risques pertinents dans l’activité de surveillance, tout en supprimant les éventuels chevauchements prudentiels et de surveillance.

▼B

Article 13

Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante adéquate pour exercer ces fonctions.

Article 14

Accès à l'information

▼M3

1.  Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire, qu’elles soient des entités réglementées ou non, de s’échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et d’échanger des informations en vertu de la présente directive avec les AES conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, le cas échéant par l’intermédiaire du comité mixte.

▼B

2.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire aient accès, dans leurs contacts directs ou indirects avec les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier, à toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire.

Article 15

Vérification

Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités compétentes souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité, réglementée ou non, qui appartient à un conglomérat financier et a son siège dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l'autre État membre de faire procéder à cette vérification.

Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article 16

Mesures d'exécution

Si les entités réglementées d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 6 à 9 ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier dès que possible à cette situation:

 par le coordinateur en ce qui concerne les compagnies financières holdings mixtes;

 par les autorités compétentes en ce qui concerne les entités réglementées; à cette fin, le coordinateur informe lesdites autorités compétentes de ses constatations.

▼M3

Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l’égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, les AES peuvent établir, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.

▼B

Les autorités compétentes concernées, y compris le coordinateur, coordonnent, si nécessaire, leur action de surveillance.

Article 17

Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes

1.  Dans l'attente d'une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les États membres habilitent leurs autorités compétentes à prendre toute mesure prudentielle jugée nécessaire pour prévenir tout contournement des règles sectorielles par les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ou pour y remédier.

2.  Sans préjudice de leurs dispositions pénales, les États membres font en sorte que des sanctions ou mesures propres à mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions puissent être imposées aux compagnies financières holdings mixtes, ou à leurs dirigeants effectifs, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en vue de mettre en œuvre la présente directive. Dans certains cas, ces mesures peuvent requérir l'intervention des tribunaux. Les autorités compétentes coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures produisent les effets recherchés.



SECTION 4

PAYS TIERS

Article 18

▼M4

Entreprises mères sises dans un pays tiers

▼M3

1.  Sans préjudice des règles sectorielles, quand l’article 5, paragraphe 3 s’applique, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l’autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par la présente directive pour la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l’article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, devaient s’appliquer, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative.

Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

▼M3

1 bis.  Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 1, l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement s'applique.

▼B

2.  En l'absence d'une surveillance équivalente visée au paragraphe 1, les États membres appliquent par analogie aux entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent aussi recourir à l'une des méthodes exposées au paragraphe 3.

▼M4

3.  Les autorités compétentes peuvent appliquer d’autres méthodes garantissant une surveillance complémentaire appropriée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Ces méthodes sont approuvées par le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer la présente directive aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie holding. Les autorités compétentes veillent à ce que ces méthodes atteignent l’objectif de la surveillance complémentaire conformément à la présente directive et en informent les autres autorités compétentes concernées et la Commission.

Article 19

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/48/CE, l’article 10 bis de la directive 98/78/CE et l’article 264 de la directive 2009/138/CE s’appliquent mutatis mutandis à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

▼B



CHAPITRE III

▼M4

ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 20

Pouvoirs conférés à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 21 quater, en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants:

a) une formulation plus précise des définitions établies à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;

b) l’alignement de la terminologie et de l’encadrement des définitions de la présente directive sur celles des actes de l’Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes;

c) une définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles.

Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis.

▼B

Article 21

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité des conglomérats financiers, ci-après dénommé «comité».

▼M4 —————

▼M3

4.  Les AES peuvent donner, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d’un conglomérat financier dont l’entreprise mère a son siège dans un pays tiers. Le comité mixte réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes.

▼M4 —————

▼B

6.  Les États membres tiennent le comité informé des principes qu'ils appliquent en ce qui concerne la surveillance des transactions intragroupe et de la concentration de risques.

▼M3

Article 21 bis

Normes techniques

1.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, les AES peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation concernant:

a) l’article 2, point 11), afin de préciser l’application de l’article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil dans le contexte de la présente directive;

b) l’article 2, point 17), afin d’établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des «autorités compétentes concernées»;

c) l’article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l’identification des conglomérats financiers;

▼M4

d) l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer un format uniforme (avec instructions) pour la fréquence et, le cas échéant, la date des rapports et afin de déterminer ladite fréquence et, le cas échéant, lesdites dates.

▼M3

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.

▼M4

1 bis.  Afin d’assurer l’application cohérente des articles 2, 7 et 8 et de l’annexe II, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin d’obtenir une formulation plus précise des définitions figurant à l’article 2 et de coordonner les dispositions arrêtées conformément aux articles 7 et 8 et à l’annexe II.

Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

▼M3

2.  Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, les AES élaborent, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques d’exécution concernant:

▼M5 —————

▼M3

b) l’article 7, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition de «concentration de risques» aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c) l’article 8, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition des «transactions intragroupe» aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

▼M5

3.  Afin d'assurer l'application cohérente des méthodes de calcul visées à l'annexe I, partie II, de la présente directive en liaison avec l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et avec l'article 228, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard cinq mois avant la date d'application visée à l'article 309, paragraphe 1 de la directive 2009/138/CE.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.

▼M4

Article 21 ter

Lignes directrices communes

Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 12 ter et à l’article 21, paragraphe 4, conformément à la procédure énoncée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Article 21 quater

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 9 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B



CHAPITRE IV

MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR

Article 22

Modifications à la directive 73/239/CEE

La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit.

1. L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

1.  Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre.

2.  L'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans la Communauté ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans la Communauté.

3.  Les autorités compétentes concernées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées, tant pour l'octroi d'un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»

2. À l'article 16, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:

a) les participations que l'entreprise d'assurance détient dans:

 des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 6 de la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice ( 29 ) ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil ( 30 ),

 des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

 des sociétés holdings d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

 des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1 et 5, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil ( 31 ),

 des entreprises d'investissement et des établissements financiers au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE ( 32 ) et de l'article 2, paragraphes 4 et 7, de la directive 93/6/CEE ( 33 ),

b) chacun des éléments ci-après que l'entreprise d'assurance détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation:

 les instruments visés au paragraphe 3,

 les instruments visés à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 79/267/CEE,

 les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées au quatrième alinéa, points a) et b).

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés au quatrième alinéa, points a) et b), détenus par l'entreprise d'assurance dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, les États membres peuvent permettre à leurs entreprises d'assurance d'appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 34 ). La méthode no 1 (consolidation comptable) n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entreprises qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la marge de solvabilité prévu par la présente directive, les entreprises d'assurance soumises à la surveillance complémentaire en application de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés au quatrième alinéa, points a) et b), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire.

Aux fins de la déduction de participations visée au présent paragraphe, on entend par «participation» une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE.

Article 23

Modifications à la directive 79/267/CEE

La directive 79/267/CEE est modifiée comme suit.

1 L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

1.  Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre.

2.  L'autorité compétente d'un État membre concerné responsable de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans la Communauté ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans la Communauté.

3.  Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées, tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»

2 À l'article 18, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:

a) les participations que l'entreprise d'assurance détient dans:

 des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 6 de la directive 73/239/CEE ( 35 ) ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil ( 36 ),

 des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

 des sociétés holdings d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

 des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE ( 37 ),

 des entreprises d'investissement et des établissements financiers au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE ( 38 ) et de l'article 2, paragraphes 4 et 7, de la directive 93/6/CEE ( 39 );

b) chacun des éléments ci-après que l'entreprise d'assurance détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation:

 les instruments visés au paragraphe 3,

 les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE;

 les créances subordonnées et les instruments visés à article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées au troisième alinéa, points a) et b).

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), détenus par l'entreprise d'assurance dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, les États membres peuvent permettre à leurs entreprises d'assurance d'appliquer, mutatis mutandis, les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 40 ). La méthode no 1 («consolidation comptable») n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la marge de solvabilité prévu par la présente directive, les entreprises d'assurance soumises à la surveillance complémentaire en application de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire.

Aux fins de la déduction de participations visée au présent paragraphe, on entend par participation une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE.

Article 24

Modifications à la directive 92/49/CEE

La directive 92/49/CEE est modifiée comme suit.

1 À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.  Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'assurance agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12 bis de la directive 73/239/CEE.»

2 À l'article 16, le paragraphe 5quater est remplacé par le texte suivant:

«5 quater.  Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette:

 aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

 le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systémes de paiement,

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reeues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel imposé par le présent article.»

Article 25

Modifications à la directive 92/96/CEE

La directive 92/96/CEE est modifiée comme suit.

1 À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.  Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'assurance agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit Ítre soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12 bis de la directive 79/267/CEE.»

2. À l'article 15, le paragraphe 5quaterest remplacé par le texte suivant:

«5quater.  Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette:

 aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

 le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement,

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autoritÈs ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel imposé par le prÈsent article.»

Article 26

Modifications à la directive 93/6/CEE

À l'article 7, paragraphe3, de la directive 93/6/CEE, le premier et le deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant.

«— une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 41 ),

 une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement,

Article 27

Modifications à la directive 93/22/CEE

La directive 93/22/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 6, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté.

Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»;

2) à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément ‡ un établissement de crédit qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté.

Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»;

Article 28

Modifications à la directive 98/78/CE

La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, les points g), h), i) et j) sont remplacés par les points suivants:

«g) “entreprise participante”: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

h) “entreprise liée”: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

i) “société holding d'assurance”: une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/487/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 42 );

j) “société holding mixte d'assurance”: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société holding d'assurance ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurance;

2) à l'article 6, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.»;

3) à l'article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres exigent des entreprises d'assurance qu'elles mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les transactions comme prévu au paragraphe 1. Les États membres exigent en outre des entreprises d'assurance qu'elles communiquent, au moins une fois par an, les transactions importantes aux autorités compétentes. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes.»;

4) les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

1.  La Commission peut soumettre des propositions au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers, relativement aux modalités d'exercice de la surveillance complémentaire sur:

a) des entreprises d'assurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social se situe dans un pays tiers, et

b) des entreprises d'assurance de pays tiers ayant pour entreprisesparticipantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans la Communauté.

2.  Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir à la fois:

a) que les autorités compétentes des États membres peuvent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises hors de la Communauté, et

b) que les autorités compétentes de pays tiers peuvent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies dans un ou plusieurs États membres.

3.  La Commission et le comité des assurances évaluent l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

Article 10 ter

Responsables de la direction des sociétés holding d'assurance

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une société holding d'assurance possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.»;

5) à l'annexe I, point 1 B, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurance, l'autorité compétente détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération.»

6) à l'annexe I, point 2, le point suivant est ajouté:

«2.4 bis.   Établissements de crédit, entreprises d'investissements et établissements financiers liés

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les règles énoncées à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE et à l'article 18 de la directive 79/267/CEE relatives à la déduction de ces participations s'appliquent mutatis mutandis, de même que les dispositions permettant aux États membres d'autoriser, dans certaines circonstances, le recours à d'autres méthodes et de permettre que ces participations ne soient pas déduites.»

Article 29

Modifications à la directive 2000/12/CE

La directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:

1) l'article 1er est modifié comme suit:

a) le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. “participation aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 2, points 15) et 16)”: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;»;

b) les points 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant:

«21 “compagnie financière holding”: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 43 );

22. “compagnie holding mixte”: une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;;

2) à l'article 12, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à un établissement de crédit qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté.

Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»;

3) à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est un établissement de crédit agréé, une entreprise d'assurance agréée ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquÈreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12.»;

4) à l'article 34, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les points 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

«12) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers supérieures à 10 % du capital de ces derniers;

13) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10 % de leur capital;

14) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des établissements financiers autres que ceux visés aux points 12 et 13 du présent alinéa pour le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments qui dépassent 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit calculés avant la déduction des éléments visés aux points 12 à 16 du présent alinéa;

15) les participations au sens de l'article 1er, point 9, qu'un établissement de crédit détient dans:

 des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, de l'article 6 de la directive 79/267/CEE ou de l'article 1 er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil ( 44 ),

 des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

 des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;

16) chacun des éléments suivants que l'établissement de crédit détient sur les entités définies au point 15 dans lesquelles il détient une participation:

 les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE,

 les instruments visés à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 79/267/CEE

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées aux points 12 à 16.

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés aux points 15 et 16, les États membres peuvent permettre à leurs établissements de crédit d'appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode no 1 (“consolidation comptable”) n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul des fonds propres sur une base individuelle, les établissements de crédit soumis à une surveillance consolidée en application du chapitre 3 ou à une surveillance complémentaire en application de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés aux points 12 à 16 qui sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des compagnies holdings d'assurance, relevant du champ d'application de la surveillance consolidée ou complémentaire.

Cette disposition vaut pour l'ensemble des règles prudentielles harmonisées par des actes communautaires.»;

5) à l'article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Les États membres peuvent ne pas appliquer les limitations énoncées aux paragraphes 1 et 2 aux participations détenues dans des entreprises d'assurance au sens de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, ou dans des entreprises de réassurance au sens de la directive 98/78/CE.»;

6) à l'article 52, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 54 bis, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding sur un plan individuel.»,

7) l'article 54 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.»;

b) au paragraphe 4, premier alinéa, le troisième tiret est supprimé;

8) l'article suivant est inséré:

«Article 54 bis

Responsables de la direction des compagnies financières

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.»;

9) l'article suivant est inséré:

«Article 55 bis

Transactions intragroupe avec des compagnies holdings mixtes

Sans préjudice des dispositions du titre V, chapitre II, section 3, de la présente directive, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou plusieurs établissements de crédit est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance desdits établissements de crédit exercent une surveillance générale sur les transactions qu'ils effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales.

Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte qu'ils ont pour entreprise mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils leur communiquent toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 48. Ces procédures et transactions importantes font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes.

Lorsque ces transactions intragroupe compromettent la situation financière d'un établissement de crédit, l'autorité compétente chargée de la surveillance de cet établissement prend des mesures appropriées.»;

10) à l'article 56, paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.»;

11) l'article suivant est inséré:

«Article 56 bis

Entreprise mère établie dans un pays tiers

Lorsqu'un établissement de crédit, dont l'entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding qui a son siège social en dehors de la Communauté, n'est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu de l'article 52, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente d'un pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 52. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le quatrième alinéa s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.

Le comité consultatif bancaire peut donner des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance consolidée des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre en ce qui concerne les établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté. Le comité réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification apportée aux régimes de surveillance consolidée appliqués par lesdites autorités compétentes.

L'autorité compétente qui effectue la vérificationspécifiée au deuxième alinéa tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente peut également consulter le comité avant de prendre une décision.

À défaut d'une surveillance équivalente, les États membres appliquent par analogie les dispositions de l'article 52 à l'établissement de crédit.

En guise d'alternative, les États membres habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques prudentielles appropriées permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit. Ces méthodes doivent être approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans la Communauté et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie. Les méthodes doivent permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et être notifiées aux autres autorités compétentes concernées et à la Commission.».



CHAPITRE V

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Article 30

Sociétés de gestion de portefeuille

▼M4

Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion de portefeuille relèvent:

a) du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;

b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et

c) du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.

▼B

Aux fins de l'application du premier alinéa, les États membres permettent à leurs autorités compétentes ou les chargent de décider selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l'assurance ou secteur des services d'investissement) les sociétés de gestion de portefeuille sont couvertes par la surveillance consolidée et/ou complémentaire visée au premier alinéa, point a). Aux fins de la présente disposition, les règles sectorielles pertinentes prévoyant sous quelle forme et dans quelle mesure sont couverts les établissements financiers (lorsque les sociétés de gestion de portefeuille relèvent du champ d'application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) et les entreprises de réassurance (lorsque les sociétés de gestion de portefeuille relèvent du champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance), s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés de gestion de portefeuille. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au premier alinéa, point b), la société de gestion de portefeuille est traitée comme appartenant au secteur dont elle relève en vertu du premier alinéa, point a).

Aux fins de la présente directive, lorsqu'une société de gestion de portefeuille fait partie d'un conglomérat financier, toute référence à la notion d'entité réglementée et toute référence à la notion d'autorités compétentes et d'autorités compétentes concernées est alors entendue comme une référence aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autorités responsables de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille respectivement. La présente disposition s'applique mutatis mutandis aux groupes visés au premier alinéa, point a).

▼M4

Article 30 bis

Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

1.  Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relèvent:

a) du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;

b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et

c) du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.

2.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres déterminent, ou donnent à leurs autorités compétentes le pouvoir de décider, selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l’assurance ou secteur des services d’investissement) les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont couverts par la surveillance consolidée ou complémentaire visée au paragraphe 1, point a). Aux fins du présent paragraphe, les règles sectorielles pertinentes concernant la forme et la portée de l’intégration des établissements financiers s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au paragraphe 1, point b), les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont considérés comme appartenant au secteur dont ils relèvent en vertu du paragraphe 1, point a).

Aux fins de la présente directive, lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs fait partie d’un conglomérat financier, les références aux entités réglementées et aux autorités compétentes et autorités compétentes concernées s’entendent donc comme visant, respectivement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les autorités compétentes responsables de la surveillance des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux groupes visés au paragraphe 1, point a).

▼B



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Rapport de la Commission

1.  Au plus tard le 11 août 2007, la Commission soumet au comité des conglomérats financiers visé à l'article 21 un rapport sur les pratiques des États membres et, si nécessaire, sur la nécessité d'une harmonisation plus poussée, en ce qui concerne:

 l'inclusion des sociétés de gestion de portefeuille dans le champ d'application de la surveillance consolidée au niveau du groupe,

 le choix et l'application des méthodes relatives à l'adéquation des fonds propres énoncées à l'annexe I,

 la définition des transactions intragroupe importantes, de la concentration de risques importante, de la surveillance des transactions intragroupe et de la concentration de risques visées à l'annexe II, en particulier en ce qui concerne l'introduction de limites quantitatives et d'exigences qualitatives à cette fin,

 les intervalles auxquels les conglomérats financiers procèdent au calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres conformément à l'article 6, paragraphe 2, et notifient au coordinateur les concentrations de risques importantes conformément à l'article 7, paragraphe 2.

La Commission consulte le comité avant de soumettre ses propositions.

2.  Dans un délai d'un an à compter de la conclusion d'un accord international sur les dispositions relatives à la suppression du double emploi des fonds propres dans les groupes financiers, la Commission examine les moyens permettant d'aligner les dispositions de la présente directive sur ces accords internationaux concernés et, le cas échéant, fait des propositions appropriées.

Article 32

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres veillent à ce que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, visées à l'article 6, paragraphe 1, est effectué conformément aux principes techniques et à l'une des méthodes exposés dans la présente annexe.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les États membres permettent à leurs autorités compétentes, lorsqu'elles jouent le rôle de coordinateur à l'égard d'un conglomérat financier particulier, de décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier.

Les États membres peuvent exiger que le calcul soit effectué selon une méthode particulière parmi celles qui sont décrites dans la présente annexe si un conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée qui a été agréée dans ledit État membre. Lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, les États membres autorisent l'application de l'une ou l'autre des méthodes décrites dans la présente annexe, sauf lorsque les autorités compétentes concernées sont situées dans le même État membre, auquel cas, ledit État membre peut exiger l'application de l'une des méthodes.

I.   Principes techniques

1.   Champ d'application et forme du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres

Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, on prend en considération le déficit de solvabilité total de la filiale. Lorsque dans ce cas, de l'avis du coordinateur, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, ce dernier peut permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante.

2.   Autres principes techniques

Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, telle qu'exposée à la section II de la présente annexe, le coordinateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants:

i) l'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier («double emploi des fonds propres»), ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création intragroupe de fonds propres, les autorités compétentes appliquent, par analogie, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes;

ii) dans l'attente d'une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l'ensemble de ces règles sectorielles («capitaux transsectoriels») entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.

Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l'admissibilité de certains instruments de fonds propres qui pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites s'appliquent mutatis mutandis au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l'adéquation des fonds propres.

Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée comme indiqué à la section II de la présente annexe, on entend par «exigence de solvabilité notionnelle» l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l'exigence de capital visée à l'article 5 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 85/611/CEE; l'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.

II.   Méthodes techniques de calcul

Méthode no 1:   consolidation comptable

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:

i) les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles applicables,

et

ii) la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe; pour chacun de ces secteurs, les exigences de solvabilité sont calculées en fonction des règles sectorielles correspondantes.

Les règles sectorielles visées sont notamment: le titre V, chapitre 3, de la directive 2000/12/CE, pour les établissements de crédit; la directive 98/78/CE, pour les entreprises d'assurance et la directive 93/6/CEE, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui n'entrent pas dans le calcul des exigences sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle.

Le résultat ne doit pas être négatif.

Méthode no 2:   déduction et agrégation

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:

i) la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées appartenant au conglomérat financier; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles pertinentes,

et

ii) la somme

 des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe; ces exigences de solvabilité sont calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, et

 de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, et conformément à la section I de la présente annexe.

Le résultat ne doit pas être négatif.

▼M4

Méthode no 3:   méthode combinatoire

Les autorités compétentes peuvent autoriser la combinaison des méthodes no 1 et no 2.

▼B




ANNEXE II

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS INTRAGROUPE ET À LA CONCENTRATION DES RISQUES

Le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées détermine les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné déclarent conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, relatifs à la notification des transactions intragroupe et des concentrations de risques. Lorsque le coordinateur et les autorités compétentes concernées déterminent les catégories de transactions et de risques ou émettent leur avis à ce sujet, ils tiennent compte de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Pour pouvoir déterminer les transactions intragroupe et les concentrations de risques qui, en raison de leur importance, doivent être notifiées conformément aux articles 7 et 8, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, définit des seuils appropriés sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.

Dans lecontrôle qu'il exerce sur les transactions intragroupe et les concentrations de risques, le coordinateur porte une attention particulière au risque éventuel de contagion au sein du conglomérat financier, au risque de conflit d'intérêts, au risque de contournement des règles sectorielles et au niveau ou au volume des risques.

Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer au niveau du conglomérat financier les dispositions des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe et la concentration des risques, en particulier afin d'éviter que les règles sectorielles ne soient contournées.



( 1 ) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 227.

( 2 ) JO C 36 du 8.2.2002, p. 1.

( 3 ) JO C 271 du 26.9.2001, p. 10.

( 4 ) Avis du Parlement européen du 14 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 septembre 2002 (JO C 253 E du 22.10.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 20 novembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 6 ) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).

( 7 ) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 11).

( 8 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

( 9 ) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.

( 10 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

( 11 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.

( 12 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

( 13 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

( 14 ) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

( 15 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

( 16 ) Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

( 17 ) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

( 18 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 19 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 20 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( 21 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

( 22 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

( 23 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

( 24 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

( 25 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

( 26 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

( 27 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

( 28 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

( 29 ) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 11).

( 30 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

( 31 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

( 32 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

( 33 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

( 34 ) JO L 35 du 11.2.2003.»

( 35 ) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p.17).

( 36 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

( 37 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

( 38 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

( 39 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

( 40 ) JO L 35 du 11.2.2003.»

( 41 ) JO L 35 du 11.2.2003.»

( 42 ) JO L 35 du 11.2.2003.»;

( 43 ) JO L 35 du 11.2.2003»

( 44 ) JO L 330 du 5.12.1998, S. 1.»;