02002L0059 — FR — 18.05.2025 — 005.001
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DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2002 (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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DIRECTIVE 2009/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 |
L 131 |
101 |
28.5.2009 |
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DIRECTIVE 2009/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 |
L 131 |
114 |
28.5.2009 |
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L 49 |
33 |
24.2.2011 |
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L 308 |
82 |
29.10.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2025/811 DE LA COMMISSION du 19 février 2025 |
L 811 |
1 |
28.4.2025 |
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DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 juin 2002
relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil
Article premier
Objet
L'objectif de la présente directive est d'instituer dans la Communauté un système de suivi du trafic des navires et d'information en vue d'accroître la sécurité et l'efficacité du trafic maritime, d'améliorer la réaction des autorités en cas d'incidents, d'accidents ou de situations potentiellement dangereuses en mer, notamment les opérations de recherche et de sauvetage, et de contribuer à mieux assurer la prévention et la détection de la pollution causée par les navires.
Les États membres assurent un suivi et prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour veiller à ce que les capitaines, exploitants ou agents de navires ainsi que les chargeurs ou propriétaires de marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord de ces navires satisfassent aux exigences prévues par la présente directive.
Article 2
Champ d'application
Sauf disposition contraire, la présente directive ne s'applique pas:
◄aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;
aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;
aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les navires destinés à être utilisés à bord.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
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a) |
►M1
«instruments internationaux pertinents» les instruments suivants, dans leur version actualisée: ◄
—
«Marpol», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978,
—
«SOLAS», la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires,
—
la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires,
—
la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures,
—
«convention SAR», la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes,
—
«code ISM», le code international de gestion de la sécurité,
—
«code IMDG», le code maritime international des marchandises dangereuses,
—
«recueil IBC», le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI,
—
«recueil IGC», le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac,
—
«recueil BC», le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac,
—
«recueil INF», le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires,
—
«résolution A.851 (20) de l'OMI», la résolution A.851 (20) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins»;
—
«résolution A.917 (22) de l'OMI», la résolution 917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS)», telle que modifiée par la résolution A.956 (23) de l'OMI;
—
«résolution A.949 (23) de l'OMI», la résolution 949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant «Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance»;
—
«résolution A.950 (23) de l'OMI», la résolution 950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Services d'assistance maritime (MAS)»;
—
«directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime», les directives annexées à la résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session du 12 au 16 juin 2006;
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b) |
«exploitant»,l'armateur ou le gérant du navire; |
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c) |
«agent»,toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du navire; |
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d) |
«chargeur»,toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur; |
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e) |
«compagnie»,une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS; |
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f) |
«navire»,tout bâtiment de mer ou engin marin; |
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g) |
«marchandises dangereuses»:
—
les marchandises mentionnées dans le code IMDG,
—
les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du recueil IBC,
—
les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil IGC,
—
les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC.
Sont également incluses, les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC; |
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h) |
«marchandises polluantes»:
—
les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention Marpol,
—
les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention Marpol,
—
les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention Marpol;
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i) |
«unité de transport de cargaisont»,un véhicule destiné au transport de marchandises par route, un wagon destiné au transport de marchandises par rail, un conteneur, un véhicule-citerne routier, un wagon de chemin de fer ou une citerne portative; |
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j) |
«adresse»,le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'exploitant, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du navire; |
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k) |
«autorités compétentes»,les autorités et les organisations désignées par les États membres pour exercer les fonctions prévues par la présente directive; |
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l) |
«autorité portuaire»,l'autorité ou le service compétent désigné par les États membres pour chaque port pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu de la présente directive; |
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m) |
«lieu de refuge»,un port, une partie d'un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection ou toute autre zone abritée, désigné par un État membre pour accueillir des navires en détresse; |
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n) |
«centre côtier»,le service de trafic maritime, l'installation à terre en charge d'un système de compte rendu obligatoire approuvé par l'OMI ou l'organisme en charge de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage ou de lutte contre la pollution en mer désignés par les États membres en vertu de la présente directive; |
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o) |
«service de trafic maritime (STM)»,un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre; |
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p) |
«système d'organisation du trafic»,tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer; |
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q) |
«bateaux traditionnels»,tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique; |
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r) |
«accident»,un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes; |
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s) |
«SafeSeaNet»,le système communautaire d'échange d'informations maritimes élaboré par la Commission en collaboration avec les États membres afin d'assurer la mise en œuvre de la législation communautaire; |
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t) |
«service régulier»,une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable; |
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u) |
«navire de pêche»,tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; |
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v) |
«navire ayant besoin d'assistance»,sans préjudice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un navire se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du navire ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation; |
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w) |
«LRIT»,un système d'identification et de suivi à distance des navires conformément à la règle SOLAS V/19-1. |
TITRE I
SIGNALEMENT ET SUIVI DES NAVIRES
Article 4
Notification préalable à l'entrée dans les ports des États membres
L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire faisant route vers un port d'un État membre notifie les informations prévues à l'annexe I, point 1, à l'autorité portuaire:
au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou
au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.
Article 5
Suivi des navires pénétrant dans la zone couverte par des systèmes de comptes rendus obligatoires des navires
Article 6
Utilisation de systèmes d'identification automatique
Article 6 bis
Utilisation de systèmes d'identification automatique (AIS) par les navires de pêche
Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté, ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales d'un État membre, ou débarquant ses captures dans le port d'un État membre est équipé, conformément au calendrier figurant à l'annexe II, partie I, point 3, d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI.
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire.
Article 6 ter
Utilisation des systèmes d'identification et de suivi des navires à distance (LRIT)
Les États membres et la Commission coopèrent en vue d'établir les exigences concernant l'installation d'équipement de transmission des informations LRIT à bord des navires effectuant des parcours dans les eaux couvertes par des stations fixes d'AIS des États membres, et soumet à l'OMI toute mesure jugée opportune.
Article 7
Utilisation des systÉmes d'organisation du trafic
Article 8
Suivi du respect par les navires des services de trafic maritime
Les États membres assurent un suivi et prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour veiller à ce que:
les navires pénétrant dans la zone d'applicabilité d'un STM exploité par un ou plusieurs États, dont l'un au moins est un État membre, dans leurs eaux territoriales et basé sur les directives mises au point par l'OMI, participent à ce STM et se conforment à ses règles;
les navires battant pavillon d'un État membre ou les navires faisant route vers un port d'un État membre et pénétrant dans la zone d'applicabilité de ce STM, en dehors des eaux territoriales d'un État membre, et basé sur les directives mises au point par l'OMI, se conforment aux règles de ce STM;
les navires battant pavillon d'un État tiers et ne faisant pas route vers un port d'un État membre qui pénètrent dans une zone couverte par un STM en dehors des eaux territoriales d'un État membre suivent, pour autant que possible, les règles de ce STM. Les États membres devraient signaler à l'État du pavillon concerné tout manquement grave apparent à ces règles dans une zone couverte par un STM.
Article 9
Infrastructure des systèmes de comptes rendus des navires, des systèmes d'organisation du trafic et des services de trafic maritime
Article 10
Systèmes d'enregistreurs des données du voyage
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TITRE II
NOTIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES OU POLLUANTES À BORD DES NAVIRES (HAZMAT)
Article 12
Exigences d'information concernant le transport de marchandises dangereuses
Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un navire, quelles que soient ses dimensions, dans le port d'un État membre que si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant les informations suivantes:
les informations énumérées à l'annexe I, point 2;
pour les substances visées à l'annexe I de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286(86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité;
les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physicochimiques des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.
Article 13
Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord
La procédure mise en place doit garantir l'accès de l'autorité compétente aux informations visées à l'annexe I, point 3, à tout moment en cas de besoin. À cette fin, l'autorité portuaire concernée conserve les informations énumérées à l'annexe I, point 3, pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident en mer. L'autorité portuaire prend les mesures nécessaires pour fournir lesdites informations sans délai à l'autorité compétente, sur sa demande, 24 heures sur 24, par voie électronique.
Les informations doivent être transmises par voie électronique lorsque c'est possible. Pour l'échange de messages électroniques, il y a lieu d'utiliser la syntaxe et les procédures prévues à l'annexe III.
Article 14
Échange informatisé de données entre États membres
Les États membres coopèrent en vue d'assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes nationaux utilisés pour gérer les informations visées à l'annexe I.
Les systèmes de communication mis en place pour l'application du premier alinéa doivent comporter les caractéristiques suivantes:
l'échange de données doit être effectué par voie électronique et doit permettre la réception et le traitement de messages notifiés conformément à l'article 13;
le système doit permettre la transmission des informations 24 heures sur 24;
sur demande, en utilisant SafeSeaNet, et si nécessaire aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes ou de la protection de l'environnement marin, les États membres sont capables d'envoyer sans délai des informations concernant le navire et concernant les marchandises dangereuses ou polluantes se trouvant à bord, aux autorités compétentes nationales et locales d'un autre État membre.
Article 15
Exemptions
Les États membres peuvent exempter les services réguliers assurés entre des ports situés sur leur territoire des exigences énoncées aux articles 4 et 13, pour autant que les conditions suivantes ont été remplies:
la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des navires concernés et la transmet à l'autorité compétente concernée;
pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe I, point 1, ou point 3, selon le cas, sont tenues à la disposition de l'autorité compétente à sa demande. La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai de ces informations à l'autorité compétente, conformément à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, selon le cas;
toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou à l'autorité compétente conformément à l'article 4 ou à l'article 13, selon le cas;
des exemptions ne sont accordées qu'à des navires déterminés pour ce qui concerne un service spécifique.
Aux fins du premier alinéa, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.
Les exemptions aux exigences des articles 4 et 13 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures.
TITRE III
SUIVI DES NAVIRES À RISQUE ET INTERVENTION EN CAS D'INCIDENTS ET ACCIDENTS EN MER
Article 16
Transmission d'informations concernant certains navires
Les navires répondant aux critères énoncés ci-dessous sont considérés comme navires présentant un risque potentiel pour la navigation ou une menace pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement:
les navires qui, au cours de leur voyage:
les navires au sujet desquels existent des preuves ou des présomptions de rejets volontaires d'hydrocarbures ou d'autres infractions à la convention Marpol dans les eaux relevant de la juridiction d'un État membre;
les navires ayant fait l'objet d'un refus d'accès dans les ports des États membres ou d'un rapport ou d'une notification d'un État membre conformément à l'annexe I, point 1, de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'État du port ( 2 );
les navires qui n'ont pas procédé à la notification ou ne disposent pas des certificats d'assurance ou des garanties financières prévus par la législation communautaire ou par la réglementation internationale;
les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies apparentes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer un risque pour l'environnement.
Article 17
Signalement des incidents et accidents en mer
Sans préjudice du droit international et en vue de permettre la prévention ou l'atténuation de tout risque significatif pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement, les États membres assurent un suivi et prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que le capitaine d'un navire naviguant dans leur zone de recherche et de sauvetage, leur zone économique exclusive ou une zone équivalente signale immédiatement au centre côtier géographiquement compétent:
tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire, tel qu'abordage, échouement, avarie, défaillance ou panne, envahissement ou ripage de cargaison, toutes défectuosités dans la coque ou défaillances de structure;
tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation, tel que défaillances susceptibles d'affecter les capacités de manœuvre ou de navigation du navire, ou toute défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, l'installation de production d'électricité, les équipements de navigation ou de communication;
toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral d'un État membre, telle qu'un rejet ou un risque de rejet de produits polluants à la mer;
toute nappe de produits polluants, et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer.
Article 18
Mesures en cas de conditions météorologiques exceptionnellement défavorables
Si les autorités compétentes désignées par les États membres estiment, lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la mer sont exceptionnellement défavorables, qu'il existe un risque grave de pollution de leurs zones maritimes ou côtières ou des zones maritimes ou côtières d'autres États ou que la vie humaine est menacée:
elles devraient fournir, lorsque cela est possible, au capitaine d'un navire qui se trouve dans la zone portuaire concernée et souhaite pénétrer dans ce port ou en sortir toutes les informations sur les conditions météo-océaniques et, le cas échéant et lorsque cela est possible, sur le risque que celles-ci peuvent présenter pour son navire ainsi que pour la cargaison, l'équipage et les passagers de celui-ci;
elles peuvent prendre, sans préjudice du devoir d'assistance aux navires en détresse, et conformément à l'article 20, toutes les autres mesures appropriées, qui peuvent inclure une recommandation ou une interdiction, visant soit un navire particulier soit les navires en général, d'entrer dans le port ou d'en sortir dans les zones touchées, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe plus de risque pour la vie humaine et/ou l'environnement;
elles prennent des mesures appropriées pour limiter autant que possible ou, au besoin, interdire le ravitaillement en combustible des bateaux dans leurs eaux territoriales.
Article 18 bis
Mesures en cas de risques liés à l'état des glaces
Si les autorités compétentes estiment, compte tenu de l'état des glaces, qu'il existe un risque important pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou pour la protection de leurs zones maritimes ou côtières ou de celles d'autres États:
elles fournissent aux capitaines des navires qui se trouvent dans une zone relevant de leur juridiction ou qui ont l'intention d'entrer dans un de leurs ports, ou d'en sortir, les informations appropriées sur l'état des glaces, les itinéraires recommandés et les services de brise-glaces dans la zone relevant de leur juridiction;
elles peuvent, sans préjudice du devoir d'assistance aux navires ayant besoin d'assistance et d'autres obligations résultant de la réglementation internationale applicable, demander que les navires qui se trouvent dans la zone concernée et qui ont l'intention d'entrer dans un port ou un terminal, d'en sortir ou de quitter une zone de mouillage fournissent la preuve documentaire qu'ils satisfont aux exigences de résistance et de puissance correspondant à la situation des glaces dans la zone concernée.
Article 19
Mesures relatives aux incidents ou accidents en mer
L'annexe IV contient une liste non exhaustive des mesures que les États membres peuvent prendre en application du présent article.
À cette fin, ils transmettent aux autorités nationales compétentes, à leur demande, les informations visées à l'article 12.
Article 20
Autorité compétente pour l'accueil de navires ayant besoin d'assistance
Article 20 bis
Plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance
Les plans visés au paragraphe 1 sont élaborés après consultation des parties concernées, sur la base des résolutions A.949 (23) et A.950 (23) de l'OMI, et comportent au minimum les éléments suivants:
l'identité de l'autorité ou des autorités chargée(s) de recevoir et de traiter les alertes;
l'identité de l'autorité chargée d'évaluer la situation et de prendre une décision sur l'acceptation ou le refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans le lieu de refuge choisi;
des informations relatives au littoral des États membres et tous éléments facilitant une évaluation préalable et une décision rapide quant au choix du lieu de refuge pour un navire, y compris la description des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des conditions physiques;
les procédures d'évaluation aux fins de l'acceptation ou du refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans un lieu de refuge;
les moyens et installations adéquats pour l'assistance, le sauvetage et la lutte contre la pollution;
les procédures relatives à la coordination et à la prise de décision au niveau international;
les procédures en vigueur relatives aux garanties financières et à la responsabilité pour les navires accueillis dans un lieu de refuge.
Les États membres communiquent aux États membres voisins, à leur demande, les informations pertinentes concernant les plans.
Lors de la mise en œuvre des procédures prévues dans les plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance, les États membres veillent à ce que les informations pertinentes soient mises à la disposition des parties concernées par les opérations.
À la demande des États membres, les destinataires des informations visées aux deuxième et troisième alinéas sont tenus à une obligation de confidentialité.
Article 20 ter
Décision d'accueillir des navires
L'autorité ou les autorités visées à l'article 20, paragraphe 1, décident de l'acceptation d'un navire dans un lieu de refuge suite à une évaluation préalable de la situation, réalisée sur la base des plans visés à l'article 20 bis. L'autorité ou les autorités font en sorte que les navires soient admis dans un lieu de refuge si elles considèrent qu'un tel accueil est la meilleure ligne d'action aux fins de protéger les vies humaines ou l'environnement.
Article 20 quater
Garanties financières et compensations
Article 20 quinquies
Examen par la Commission
La Commission examine les mécanismes existant au sein des États membres pour l'indemnisation du préjudice économique potentiel subi par un port ou un organisme résultant d'une décision prise sur la base de l'article 20, paragraphe 1. Sur la base de cet examen, elle présente et évalue différentes options politiques. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil le 31 décembre 2011 au plus tard sur les résultats de l'examen.
Article 21
Information des parties concernées
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les rapports que les navires sont tenus de lui transmettre en application de l'article 17 soient pleinement exploités.
TITRE IV
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Article 22
Désignation et publication de la liste des organismes compétents
Article 22 bis
SafeSeaNet
Article 23
Coopération entre les États membres et la Commission
Les États membres et la Commission coopèrent à la réalisation des objectifs suivants:
optimiser l'utilisation des informations notifiées en vertu de la présente directive, notamment en développant des liaisons télématiques appropriées entre les centres côtiers et les autorités portuaires en vue de l'échange de données relatives aux mouvements et aux prévisions d'arrivée des navires dans les ports ainsi qu'à leur cargaison;
développer et renforcer l'efficacité des liaisons télématiques entre les centres côtiers des États membres en vue d'améliorer la connaissance du trafic et le suivi des navires en transit, d'harmoniser et, dans la mesure du possible, d'alléger les comptes rendus exigés des navires en route;
étendre la couverture du système communautaire de suivi et d'information sur le trafic des navires et/ou l'actualiser en vue d'améliorer l'identification et le suivi des navires, en tenant compte des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information et des communications. À cette fin, les États membres et la Commission coopèrent pour mettre en place, si nécessaire, des systèmes de comptes rendus obligatoires, des services de trafic maritime obligatoires et des systèmes d'organisation du trafic appropriés, en vue de les soumettre à l'OMI pour approbation. Ils coopèrent aussi, au sein des instances régionales ou internationales concernées, à la mise au point de systèmes d'identification et de suivi à distance;
établir, le cas échéant, des plans concertés pour l'accueil des navires en détresse;
assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes nationaux utilisés pour gérer les informations visées à l'annexe I, développer et actualiser SafeSeaNet.
Article 23 bis
Traitement et gestion des informations relatives à la sécurité maritime
Article 24
Confidentialité des informations
Article 25
Contrôle de la mise en œuvre de la présente directive et sanctions
Lorsque la gravité de la défaillance démontre l'existence d'un défaut majeur de conformité dans le fonctionnement du système de gestion de la sécurité d'une compagnie établie dans un État membre, l'État membre qui a délivré au navire l'attestation de conformité ou le certificat de gestion de la sécurité prend immédiatement les mesures nécessaires contre la compagnie concernée en vue de faire retirer l'attestation de conformité et le certificat de gestion de la sécurité.
Article 26
Évaluation
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 5 février 2007.
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Modifications
Article 27 bis
Exercice de la délégation
▼M5 —————
Article 29
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 30
La directive 93/75/CEE du Conseil est abrogée le 5 février 2004.
Article 31
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 32
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE DES INFORMATIONS À NOTIFIER
1. Informations à notifier en vertu de l'article 4 — Informations générales
Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI)
Port de destination
Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage
Nombre total de personnes à bord.
2. Informations à notifier en vertu de l'article 12 — Informations sur la cargaison
Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci
Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
3. Informations à notifier en vertu de l'article 13
A. Informations générales
Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI)
Port de destination
Pour un navire quittant un port situé dans un État membre: heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination
Pour un navire venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers un port d'un État membre: heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente
Nombre total de personnes à bord.
B. Informations sur la cargaison
Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci
Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement
Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
4. Informations visées à l'article 5
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A.Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI) |
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B.Date et heure |
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C ou D.Position en latitude et longitude ou relèvement réel et distance en milles nautiques à partir d'un point de repère clairement identifié |
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E.Cap |
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F.Vitesse |
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I.Port de destination et heure probable d'arrivée |
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P.Cargaison et, si présence de marchandises dangereuses à bord, quantité et classe OMI |
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T.Adresse pour la communication de renseignements sur la cargaison |
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W.Nombre total de personnes à bord |
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X. Informations diverses: caractéristiques et quantité estimée de combustible de soute, pour les navires dont la jauge brute est supérieure à 1 000 ,
conditions de navigation,
un ou plusieurs certificats d’assurance délivrés par le fournisseur d’assurance et gardés à bord du navire, attestant de l’existence d’une assurance pour les créances maritimes conformément à l’article 4 de la directive 2009/20/CE, ainsi que des certificats de responsabilité civile délivrés conformément à:
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la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée (convention de 1992 sur la responsabilité civile),
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la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute), et
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la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves de 2007 (convention de Nairobi de 2007).
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5. |
Le capitaine du navire informe immédiatement l'autorité compétente ou l'autorité portuaire concernée de tout changement concernant les informations notifiées en vertu de la présente annexe. |
ANNEXE II
Prescriptions applicables aux équipements de bord
I. NAVIRES DE PÊCHE
Les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) conformément à l'article 6 bis selon le calendrier suivant:
II. NAVIRES QUI EFFECTUENT DES VOYAGES INTERNATIONAUX
Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port d'un État membre, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 tonneaux, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port d'un État membre, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas de navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.
III. NAVIRES QUI EFFECTUENT DES VOYAGES DOMESTIQUES
1. Systèmes d'identification automatique (AIS)
Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.
2. Systèmes enregistreurs des données du voyage (VDR)
a) Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 tonneaux et construits le 1er juillet 2002 ou après, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.
b) Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 tonneaux construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (VDR) ou d'un système enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.
IV. EXEMPTIONS
1. Exemptions de l'obligation d'emport d'un AIS
a) Les États membres peuvent exempter les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 tonneaux effectuant des voyages domestiques de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans la présente annexe.
b) Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'emport d'un AIS prévue dans la présente annexe les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux naviguant exclusivement dans les eaux intérieures d'un État membre et en dehors des itinéraires normalement utilisés par les autres navires équipés d'AIS.
2. Exemptions de l'obligation d'emport d'un VDR ou d'un S-VDR
Les États membres peuvent accorder des exemptions de l'obligation d'emport d'un VDR ou d'un S-VDR, comme suit:
les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), peuvent être exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR;
les navires autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, peuvent être exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable;
les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, peuvent être exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en œuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS.
ANNEXE III
MESSAGES ÉLECTRONIQUES ET SYSTÈME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS MARITIMES DE L'UNION (SAFESEANET)
1. Concept général et architecture
Le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, SafeSeaNet, permet de recevoir, de stocker, d'extraire et d'échanger des informations aux fins de la sécurité maritime, de la sûreté portuaire et maritime, de la protection de l'environnement marin et de l'efficacité du trafic et du transport maritimes.
SafeSeaNet est un système spécialisé créé pour faciliter l'échange d'informations sous forme électronique entre les États membres et pour fournir à la Commission et aux États membres les informations pertinentes conformément à la législation de l'Union. Il comprend un réseau de systèmes nationaux SafeSeaNet dans les États membres et un système central SafeSeaNet en tant que point nodal.
Le réseau d'échange d'informations maritimes de l'Union relie entre eux tous les systèmes nationaux SafeSeaNet, mis en place en application de la présente directive, et inclut le système central SafeSeaNet.
2. Gestion, exploitation, développement et maintenance
2.1. Responsabilités
2.1.1.
Les États membres assurent la mise en place et la maintenance d'un système national SafeSeaNet permettant l'échange d'informations maritimes entre utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une autorité nationale compétente (ANC).
L'ANC est responsable de la gestion du système national, ce qui inclut la coordination au niveau national des utilisateurs et des fournisseurs d'informations, ainsi que la responsabilité d'assurer que des UN LOCODES sont désignés et que l'infrastructure informatique nécessaire et les procédures décrites dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3 sont établies et maintenues.
Le système national SafeSeaNet permet l'interconnexion des utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une ANC et peut être rendu accessible à des acteurs de l'industrie maritime identifiés (propriétaires de navires, agents, capitaines, chargeurs et autres), sur autorisation de l'ANC, en particulier pour faciliter la remise et la réception électroniques de rapports en conformité avec la législation de l'Union.
2.1.2.
La Commission est chargée de la gestion et du développement du système central SafeSeaNet au niveau politique et de la surveillance du système SafeSeaNet, en coopération avec les États membres, alors que, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), l'Agence européenne pour la sécurité maritime, en coopération avec les États membres et la Commission, est responsable:
Le système central SafeSeaNet agissant comme point nodal interconnecte tous les systèmes nationaux SafeSeaNet et établit l'infrastructure informatique et les procédures nécessaires comme il est décrit dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3.
2.2. Principes de gestion
La Commission établit un groupe de pilotage de haut niveau, qui définit ses règles de fonctionnement, composé de représentants des États membres et de la Commission, afin:
2.3. Document de contrôle d'interface et des fonctionnalités et documentation technique
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, assure l'élaboration et la maintenance d'un document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF).
Le DCIF présente en détail les exigences de performance et les procédures applicables aux composantes nationales et centrales du système SafeSeaNet destinées à assurer la conformité avec la législation pertinente de l'Union.
Le DCIF comprend des règles relatives:
Le DCIF comprend des indications sur les moyens de stockage et l'accessibilité des informations sur les marchandises dangereuses ou polluantes concernant des services réguliers pour lesquels une exemption a été accordée conformément à l'article 15.
Une documentation technique relative au SafeSeaNet, telle que les normes pour le format d'échange de données, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et applications, les manuels de l'utilisateur, les spécifications de sûreté du réseau et les bases de données de référence utilisées à l'appui des obligations de rapport, est élaborée et actualisée par l'Agence en coopération avec les États membres.
3. Échange et partage des données
Le système utilise les normes des entreprises et permet d'interagir avec les systèmes publics et privés utilisés pour créer, fournir ou recevoir des informations au sein du SafeSeaNet.
La Commission et les États membres coopèrent afin d'examiner la viabilité et le développement de fonctionnalités les plus à même de permettre aux fournisseurs de données, y compris les capitaines, les armateurs, les agents, les opérateurs, les chargeurs et les autorités compétentes de soumettre les informations une seule fois, en tenant dûment compte des exigences de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres ( 7 ) et d'autres dispositions pertinentes de la législation de l'Union. Les États membres assurent que les informations transmises sont disponibles pour être utilisées dans tout rapport, notification, partage d'informations et VTMIS pertinents.
Les États membres assurent l'élaboration et la maintenance des interfaces nécessaires à la transmission automatique de données par voie électronique dans SafeSeaNet.
Le système central SafeSeaNet est utilisé pour la diffusion de messages électroniques et de données échangées ou partagées conformément à la présente directive et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, notamment:
L'exploitation du système SafeSeaNet devrait contribuer à la facilitation et à la mise en place de l'espace maritime européen sans barrières.
Lorsque les règles internationales autorisent l'acheminement d'informations LRIT concernant des navires de pays tiers, SafeSeaNet est utilisé pour diffuser avec un niveau de sécurité approprié auprès des États membres les informations LRIT reçues conformément à l'article 6 ter de la présente directive.
4. Sécurité et droits d'accès
Le système central SafeSeaNet et les systèmes nationaux SafeSeaNet sont conformes aux exigences de la présente directive concernant la confidentialité de l'information ainsi que les principes de sécurité et les spécifications figurant dans le DCIF, en particulier en ce qui concerne les droits d'accès.
Les États membres identifient tous les utilisateurs auxquels une fonction et des droits d'accès sont conférés conformément au DCIF.
ANNEXE IV
Mesures que les États membres peuvent prendre en cas de risque pour la sécurité maritime et la protection de l'environnement
(en application de l'article 19, paragraphe 1)
Lorsque, à la suite d'un incident ou de circonstances du type décrit à l'article 17 affectant un navire, l'autorité compétente de l'État membre concerné estime, dans le cadre du droit international, qu'il est nécessaire d'écarter, d'atténuer ou d'éliminer un danger grave et imminent menaçant son littoral ou des intérêts connexes, la sécurité des autres navires, ainsi que celle des équipages, des passagers ou des personnes se trouvant à terre, ou de protéger le milieu marin, cette autorité peut, notamment:
restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé; cette exigence n'affecte pas la responsabilité du capitaine en matière de sécurité dans la conduite de son navire;
mettre le capitaine en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la sécurité maritime;
envoyer à bord du navire une équipe d'évaluation en vue d'évaluer le degré de risque, d'aider le capitaine à remédier à la situation et d'en tenir informé le centre côtier compétent;
enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou imposer le pilotage ou le remorquage du navire.
Dans le cas d'un navire remorqué en vertu d'un accord de remorquage ou de sauvetage, les mesures prises par l'autorité compétente d'un État membre sous les points a) et d) peuvent également avoir pour destinataires les sociétés d'assistance, de sauvetage et de remorquage concernées.
( 1 ) JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.
( 2 ) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 19 du 22.1.2002, p. 17).
( 3 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 128
( 4 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 5 ) JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.
( 6 ) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
( 7 ) JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.
( 8 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.
( 9 ) JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.
( 10 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.