2002L0004 — FR — 01.01.2007 — 002.001


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DIRECTIVE 2002/4/CE DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2002

concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil

(JO L 030, 31.1.2002, p.44)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2006/83/CE DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006

  L 362

97

20.12.2006


Modifié par:

 A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 2002/4/CE DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2002

concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ( 1 ), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/74/CE établit des normes spécifiques en ce qui concerne la protection des poules pondeuses selon les différents modes d'élevage et autorise les États membres à choisir le mode ou les modes d'élevage appropriés.

(2)

Conformément à l'article 7 de la directive 1999/74/CE, tous les établissements relevant de ladite directive sont enregistrés par l'autorité compétente de chaque État membre et reçoivent un numéro distinctif assurant la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

(3)

Conformément au règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines nomes de commercialisation applicables aux œufs ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 5/2001 ( 3 ), un code indiquant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage doit être apposé sur les œufs.

(4)

Les modes d'élevage sont définis par le règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1651/2001 ( 5 ), et, en ce qui concerne la production biologique, par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2491/2001 de la Commission ( 7 ).

(5)

L'enregistrement des établissements sous un numéro distinctif est l'une des conditions assurant la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

(6)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  Les États membres:

a) établissant un registre consignant tous les sites de production (dénommés ci-après «établissements») relevant de la directive 1999/74/CE et leur attribuant un numéro distinctif, conformément à l'annexe de la présente directive;

b) veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre concerné fournisse au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1 de l'annexe, à une date déterminée par l'État membre. Cette date doit laisser un délai suffisant pour permettre l'enregistrement des établissements prévu au point c);

c) font en sorte que tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies à la date fixée au point b) soient enregistrés et reçoivent un numéro distinctif avant le 31 mai 2003.

2.  Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er juin 2003:

a) les établissements pour lesquels les informations requises au paragraphe 1, point b), n'ont pas été fournies à la date fixée au point b) ne puissent continuer à être utilisés et

b) à ce qu'aucun nouvel établissement ne soit mis en service tant que l'enregistrement et l'attribution d'un numéro distinctif n'auront pas été effectués.

3.  Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre concerné puisse avoir accès au registre des établissements prévu au paragraphe 1, aux fins de la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

4.  Les États membres veillent à ce que les modifications concernant les données enregistrées soient notifiées sans délai à l'autorité compétente et à ce que le registre soit mis à jour dès la réception desdites informations.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2003. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Les définitions visées à l'article 2 de la directive 1999/74/CE s'appliquent pour autant que de besoin.

1.   DONNÉES REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT

Les données minimales suivantes sont requises pour chaque établissement:

— établissement:

— 

— nom de l'établissement,

— adresse,

— personne physique responsable de l'élevage des poules pondeuses (dénommé ci-après «éleveur»):

— 

— nom,

— adresse,

— numéro(s) d'enregistrement d'autres établissements relevant de la directive 1999/74/CE appartenant à l'éleveur ou gérés par celui-ci,

— propriétaire de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que l'éleveur:

— 

— nom,

— adresse,

— numéro(s) d'enregistrement d'autres établissements relevant de la directive 1999/74/CE appartenant à l'éleveur ou gérés par celui-ci,

— autres données concernant l'établissement:

— 

— mode(s) d'élevage selon les définitions visées au point 2.1,

— capacité maximale de l'établissement (nombre de poules présentes en même temps). Si différents modes d'élevage sont pratiqués, indiquer également pour chacun d'eux le nombre maximal de poules présentes en même temps.

2.   NUMÉRO DISTINCTIF

Le numéro distinctif sera composé d'un chiffre indiquant le mode d'élevage, selon le code prévu au point 2.1, suivi du code de l'État membre visé au point 2.2, ainsi que d'un numéro d'identification fixé par l'État membre dans lequel l'établissement est situé.

2.1.   Code indiquant le mode d'élevage

Les modes d'élevage pratiqués dans l'établissement, tels que définis dans le règlement (CEE) no 1274/91 dans sa version modifiée, sont indiqués au moyen du code suivant:



1

en libre parcours

2

au sol

3

en cages

Le mode d'élevage pratiqué dans les établissements de production selon les conditions définies dans le règlement (CEE) no 2092/91 sera mentionné comme suit:



0

Production organique

2.2.   Code de l'État membre d'enregistrement

▼M1

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

UK

Royaume-Uni.

▼B

2.3.   Identification de l'établissement

Chaque État membre utilise un système permettant d'attribuer un numéro unique aux établissements à enregistrer. Ce numéro peut également être utilisé à des fins autres que celles de la présente directive, pour autant que l'identification de l'établissement soit garantie.

Les États membres peuvent ajouter des caractères supplémentaires au numéro d'identification, permettant par exemple d'identifier chaque troupeau séjournant dans les différents locaux d'un même établissement.



( 1 ) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

( 2 ) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5.

( 3 ) JO L 2 du 5.1.2001, p. 1.

( 4 ) JO L 121 du 16.5.1991, p. 11.

( 5 ) JO L 220 du 15.8.2001, p. 5.

( 6 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

( 7 ) JO L 337 du 20.12.2001, p. 9.