02002F0465 — FR — 10.03.2022 — 001.001


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DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

relative aux équipes communes d'enquête

(2002/465/JAI)

(JO L 162 du 20.6.2002, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2022/211 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2022

  L 37

1

18.2.2022




▼B

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

relative aux équipes communes d'enquête

(2002/465/JAI)



Article premier

Équipes communes d'enquête

1.  
Les autorités compétentes de deux États membres au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des États membres qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.

Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque:

a) 

dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par un État membre pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres États membres;

b) 

plusieurs États membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les États membres en question.

La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de tout État membre concerné. L'équipe est créée dans l'un des États membres dans lesquels l'enquête doit être effectuée.

2.  
Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et à l'article 37 du traité Bénélux du 27 juin 1962, tel que modifié par le protocole du 11 mai 1974, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.
3.  

L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des États membres qui la créent dans les conditions générales suivantes:

a) 

le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national;

b) 

l'équipe mène ses opérations conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel elle intervient. Les membres de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a), en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe;

c) 

l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.

4.  
Dans la présente décision-cadre, des membres de l'équipe commune d'enquête provenant d'États membres autres que celui sur le territoire duquel l'équipe intervient sont désignés comme membres «détachés» auprès de l'équipe.
5.  
Les membres détachés auprès de l'équipe commune d'enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans l'État membre d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient.
6.  
Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de l'État membre d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de l'État membre d'intervention et de l'État membre qui a procédé au détachement.
7.  
Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d'enquête soient prises dans un des États membres qui l'ont créée, les membres détachés auprès de l'équipe par ledit État membre peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans l'État membre en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête nationale.
8.  
Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'un État membre autre que ceux qui l'ont créée, ou d'un État tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l'État d'intervention à leurs homologues de l'autre État concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
9.  
Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des informations qui sont disponibles dans l'État membre qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe.
10.  

Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes de l'État membre concerné, peuvent être utilisées aux fins suivantes:

a) 

aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée;

b) 

pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l'État membre où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans l'État membre concerné, ou pour lesquels cet État membre pourrait refuser l'entraide;

c) 

pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b) si, par la suite, une enquête pénale est ouverte;

d) 

à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les États membres qui ont créé l'équipe.

▼M1

Dans la mesure où les informations utilisées aux fins visées au premier alinéa, points b), c) et d), comprennent des données à caractère personnel, elles ne sont traitées que conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 9, paragraphes 1 et 3.

▼B

11.  
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l'intervention d'équipes communes d'enquête.
12.  
Dans la mesure où le droit des États membres concernés ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre eux le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des États membres qui créent l'équipe commune d'enquête prennent part aux activités de l'équipe. Il peut s'agir, par exemple, d'agents d'instances créées en vertu du traité. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu de la présente décision-cadre ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord.

Article 2

Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

Au cours des opérations visées à l'article 1er, les fonctionnaires d'un État membre autre que l'État membre d'intervention sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 3

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

1.  
Lorsque, conformément à l'article 1er, les fonctionnaires d'un État membre se trouvent en mission sur le territoire d'un autre État membre, le premier État membre est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
2.  
L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3.  
L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4.  
Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

Article 4

Mise en œuvre

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 1er janvier 2003.
2.  
Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base de ces informations et d'autres, la Commission transmet, pour le 1er juillet 2004, un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente décision-cadre. Le Conseil vérifie dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. Elle devient caduque le jour où la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne est en vigueur dans tous les États membres.



( 1 ) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).