02001R2535 — FR — 01.10.2018 — 037.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 2535/2001 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

(JO L 341 du 22.12.2001, p. 29)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 886/2002 DE LA COMMISSION du 27 mai 2002

  L 139

30

29.5.2002

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 1165/2002 DE LA COMMISSION du 28 juin 2002

  L 170

49

29.6.2002

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 1667/2002 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2002

  L 252

8

20.9.2002

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 2302/2002 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2002

  L 348

78

21.12.2002

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 2332/2002 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2002

  L 349

20

24.12.2002

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 787/2003 DE LA COMMISSION du 8 mai 2003

  L 115

18

9.5.2003

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 1157/2003 DE LA COMMISSION du 30 juin 2003

  L 162

19

1.7.2003

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 2012/2003 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2003

  L 297

19

15.11.2003

 M9

RÈGLEMENT (CE) No 50/2004 DE LA COMMISSION du 9 janvier 2004

  L 7

9

13.1.2004

 M10

RÈGLEMENT (CE) No 748/2004 DE LA COMMISSION du 22 avril 2004

  L 118

3

23.4.2004

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 810/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

  L 149

138

30.4.2004

►M12

RÈGLEMENT (CE) No 1036/2005 DE LA COMMISSION du 1er juillet 2005

  L 171

19

2.7.2005

►M13

RÈGLEMENT (CE) No 316/2006 DE LA COMMISSION du 22 février 2006

  L 52

22

23.2.2006

 M14

RÈGLEMENT (CE) No 591/2006 DE LA COMMISSION du 12 avril 2006

  L 104

11

13.4.2006

 M15

RÈGLEMENT (CE) No 926/2006 DE LA COMMISSION du 22 juin 2006

  L 170

8

23.6.2006

►M16

RÈGLEMENT (CE) No 1919/2006 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2006

  L 380

1

28.12.2006

►M17

RÈGLEMENT (CE) No 1984/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006

  L 387

1

29.12.2006

►M18

RÈGLEMENT (CE) No 2020/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006

  L 384

54

29.12.2006

►M19

RÈGLEMENT (CE) No 487/2007 DE LA COMMISSION du 30 avril 2007

  L 114

8

1.5.2007

 M20

RÈGLEMENT (CE) No 731/2007 DE LA COMMISSION du 27 juin 2007

  L 166

12

28.6.2007

 M21

RÈGLEMENT (CE) No 980/2007 DE LA COMMISSION du 21 août 2007

  L 217

18

22.8.2007

►M22

RÈGLEMENT (CE) No 1324/2007 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2007

  L 294

14

13.11.2007

►M23

RÈGLEMENT (CE) No 1565/2007 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2007

  L 340

37

22.12.2007

►M24

RÈGLEMENT (CE) No 467/2008 DE LA COMMISSION du 28 mai 2008

  L 139

12

29.5.2008

►M25

RÈGLEMENT (CE) No 514/2008 DE LA COMMISSION du 9 juin 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M26

RÈGLEMENT (CE) No 1013/2009 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2009

  L 280

46

27.10.2009

►M27

RÈGLEMENT (CE) No 1098/2009 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2009

  L 301

23

17.11.2009

►M28

RÈGLEMENT (UE) No 585/2010 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2010

  L 169

1

3.7.2010

►M29

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1313/2011 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2011

  L 334

10

16.12.2011

►M30

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 157/2012 DE LA COMMISSION du 22 février 2012

  L 50

11

23.2.2012

►M31

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1070/2012 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2012

  L 318

7

15.11.2012

►M32

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1212/2012 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2012

  L 348

7

18.12.2012

►M33

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 64/2013 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2013

  L 22

1

25.1.2013

►M34

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 142/2013 DE LA COMMISSION du 19 février 2013

  L 47

49

20.2.2013

►M35

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M36

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 415/2014 DE LA COMMISSION du 23 avril 2014

  L 121

49

24.4.2014

 M37

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1165/2014 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2014

  L 314

7

31.10.2014

►M38

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1335/2014 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2014

  L 360

6

17.12.2014

►M39

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2080 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2015

  L 302

77

19.11.2015

►M40

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016

  L 206

1

30.7.2016

►M41

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1588 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2017

  L 241

18

20.9.2017

►M42

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/339 DE LA COMMISSION du 7 mars 2018

  L 65

21

8.3.2018

►M43

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1300 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2018

  L 244

6

28.9.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 017 du 19.1.2002, p.  58 (2535/2001)

 C2

Rectificatif, JO L 021 du 24.1.2002, p.  48 (2535/2001)

►C3

Rectificatif, JO L 215 du 16.6.2004, p.  104 (810/2004)

 C4

Rectificatif, JO L 322 du 9.12.2005, p.  38 (2535/2001)

►C5

Rectificatif, JO L 034 du 7.2.2007, p.  3 (1984/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2535/2001 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires



TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, à toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 (ci-après dénommés «produits laitiers»), y compris les importations sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits en douane et des taxes d'effet équivalent dans le cadre des mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté à certains pays et territoires.

▼M25

Article 2

Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 1 ). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, sans préjudice des dispositions de l’article 24, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.

Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission ( 2 ) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

▼B

Article 3

▼M25 —————

▼B

2.  La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 16 le code de la nomenclature combinée (ci-après dénommé «code NC») à 8 chiffres, précédé, le cas échéant, de la mention «ex». Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

▼M19

Toutefois, lorsque les certificats sont délivrés dans le cadre de contingents tarifaires à l'importation visés au titre 2, chapitre I et chapitre III, section 2, ils sont valables pour tous les codes NC relevant du même numéro de contingent, à condition que le droit à l'importation appliqué soit identique.

▼M25 —————

▼B

4.  Le certificat est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

Article 4

1.  Le code NC 0406 90 01 , sous lequel sont classés les fromages destinés à la transformation, ne s'applique qu'aux importations.

▼M38 —————

▼M19 —————

▼B



TITRE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS À DROIT RÉDUIT



CHAPITRE I

Importations dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur base du seul certificat d'importation



SECTION 1

Article 5

Le présent chapitre s'applique aux importations de produits laitiers dans le cadre des contingents suivants:

a) contingents non spécifiés par pays d'origine et visés à la liste des concessions CXL;

▼M16 —————

▼M24 —————

▼M27 —————

▼M24 —————

▼M19

f) le contingent prévu à l'annexe 2 de l'accord entre la Communauté et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ( 3 );

▼M13 —————

▼M43

h) les contingents prévus à l'annexe V de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil ( 4 ), et les contingents prévus à l'annexe IV de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision (UE) 2018/760 du Conseil ( 5 ) (ci-après «les accords avec la Norvège»);

▼M42

i) les contingents prévus à l'annexe V de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil ( 6 ) (ci-après «l'accord avec l'Islande»);

▼M39 —————

▼M33

k) les contingents visés à l’annexe I, partie K;

▼M36

l) contingents visés à l'annexe I, partie L.

▼B

Article 6

▼M33

Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe I.

▼M1

Les quantités visées à l'annexe I, parties B, D et F, sont réparties, pour chaque année d'importation, en parties égales sur deux périodes semestrielles commençant le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année.

▼B



SECTION 2

Article 7

Le demandeur d'un certificat d'importation doit être agréé préalablement par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi.

Cette autorité attribue un numéro d'agrément à chaque opérateur agréé.

▼C5

Article 8

Par dérogation à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, l’agrément est accordé au demandeur qui introduit, avant le 1er avril de chaque année, auprès des autorités compétentes de l’État membre où il est établi et où il est inscrit sur un registre national de TVA, une demande accompagnée de la preuve qu’au cours des deux années civiles précédentes il a importé dans la Communauté ou exporté à partir de la Communauté des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de vingt-cinq tonnes.

▼M18

Article 9

Avant le ►M22  1er mai ◄ , l'autorité compétente informe les demandeurs du résultat de la procédure d'agrément et, le cas échéant, du numéro de l'agrément. L'agrément est valable une année.

▼M1

Article 10

▼M22

1.  Chaque année avant le 20 mai, les États membres communiquent à la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe 3, la liste des opérateurs agréés, qui la transmet aux autorités compétentes des autres États membres.

Seuls les opérateurs figurant sur la liste sont autorisés à introduire des demandes de certificats à partir du 1er juin suivant, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin suivant, conformément aux dispositions des articles 11 à 14.

▼M1

2.  À la demande des pays candidats à l'adhésion pour lesquels un contingent à l'importation est ouvert, la Commission peut transmettre une liste des opérateurs agréés sous réserve d'avoir obtenu le consentement à la transmission envisagée des opérateurs qui figurent sur la liste. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour demander aux opérateurs leur consentement.

▼M32

3.  Les États membres transmettent à la Commission la liste de leurs importateurs agréés en opérant une distinction entre les importateurs agréés ayant donné leur consentement conformément au paragraphe 2 et les autres opérateurs agréés. Cette communication contient le numéro d'agrément, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des importateurs agréés.

▼B



SECTION 3

Article 11

Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre d'agrément. Elles doivent porter le numéro d'agrément de l'opérateur.

▼M17 —————

▼B

Article 13

1.  La demande de certificat peut indiquer un ou plusieurs des codes NC visés à l'annexe I pour le même contingent et doit mentionner la quantité demandée pour chaque code différent.

Toutefois, un certificat est délivré pour chaque code différent.

▼M33

2.  Les demandes de certificat portent au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour le contingent, pour la sous-période visée à l’article 6.

Toutefois, les demandes de certificat portent:

a) dans le cas des contingents visés à l’article 5, point a), au maximum sur 10 % de la quantité disponible;

b) dans le cas des contingents visés à l’article 5, point k), au maximum sur 25 % de la quantité disponible.

▼M17 —————

▼B

Article 14

▼M22

1.  Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:

a) du 20 au 30 novembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin suivant;

b) du 1er au 10 juin, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant.

▼M33

1 bis.  Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:

a) du 20 au 30 novembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin suivant;

b) du 1er au 10 juin, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant;

c) du 1er au 10 septembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre suivant.

▼B

2.  Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal à 35 euros par 100 kilogrammes net de produits.



SECTION 4

▼M17

Article 15

Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend les quantités demandées pour chaque numéro de contingent et chaque code NC. Les communications se font sur des modèles séparés pour chaque contingent.

▼B

Article 16

▼M17

1.  Le certificat est délivré par l’autorité compétente de l’État membre dans les cinq jours ouvrables suivant le cinquième jour ouvrable à compter du jour de la communication prévue à l’article 15.

▼M17 —————

▼M22

3.  Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation ne sont valables que durant la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. Les certificats comportent dans la case 24 une des mentions figurant à l'annexe XX.

▼B

4.  Les certificats d'importation délivrés au titre du présent chapitre ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à la section 2. Lors du transfert du certificat, le cédant informe l'organisme émetteur du numéro d'agrément du cessionnaire.

▼M30

5.  Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), en liaison avec l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation qu’ils ont délivrés, dans les dix jours ouvrables suivant la fin de la période de délivrance de ces certificats visée au paragraphe 1 du présent article.

▼B

Article 17

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée au titre du présent chapitre ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 18

1.  La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

▼M1

b) dans la case 15, la description du produit figurant à l'annexe I, ou à défaut, la description de la nomenclature combinée du code NC indiqué dans le contingent concerné;

▼B

c) dans la case 16, le code NC comme indiqué au contingent concerné, le cas échéant, précédé de la mention «ex»;

▼M17

d) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe XV.

▼B

2.  Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8, à l'exception des importations dans le cadre des contingents visés à l'annexe I, partie A.

▼M17 —————

▼B

Article 19

▼C3

1.  L’application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d’importation et, pour les importations visées ci-dessous, de la preuve de l’origine délivrée en application, respectivement, des protocoles suivants:

▼M16 —————

▼M24 —————

▼M27 —————

▼M24 —————

▼C3

e) protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 ( 7 );

f) protocole no 3 de l’accord avec la Jordanie;

▼M43

g) les dispositions visées au point 9 des accords avec la Norvège;

▼M19

h) protocole no 3 à l'accord avec l'Islande;

▼M39 —————

▼M36

j) article 2, point a), du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

▼B

2.  La mise en libre pratique des produits importés conformément aux accords visés au paragraphe 1, points a) et b), est subordonnée, soit à la présentation du certificat EUR 1, soit à une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

▼M26 —————

▼M33

3.  Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, l’application du taux de droit réduit est appliqué à:

a) l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;

b) la présentation du certificat d’importation; et

c) la présentation d’un certificat IMA 1, conformément à l’annexe IX, délivré par un organisme émetteur figurant à l’annexe XII et contenant les éléments pertinents figurant à l’annexe XI, qui prouve l’admissibilité et l’origine du produit faisant l’objet de la déclaration de mise en libre pratique.

Les autorités douanières indiquent le numéro du certificat IMA 1 sur le certificat d’importation.

L’article 37, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.

▼M6



CHAPITRE I BIS

Importations dans le cadre des contingents gérés conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93

▼M27

Article 19 bis

1.  Les articles 308 bis, 308 ter et l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux contingents établis à l'annexe VII bis et prévus dans:

a) le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil ( 9 );

b) le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil ( 10 );

▼M38 —————

▼M27

d) l'annexe 1 du protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie ( 11 ).

2.  Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.

2 bis.  Pour le contingent visé au paragraphe 1, point d, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas pour la période contingentaire allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

4.  L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine délivrée en application de:

a) l'annexe III de l'accord avec la République du Chili;

b) le protocole 4 de l'accord avec Israël;

▼M38 —————

▼M27

d) le protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie.

▼M31



CHAPITRE II

Importations hors contingents sur base du seul certificat d'importation

▼M40 —————

▼M23



CHAPITRE II bis

Importations hors contingents sans présentation d’un certificat d’importation

Article 22 bis

1.  Le présent article s’applique aux importations préférentielles visées à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

2.  Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse sont exonérés du droit à l’importation et sont dispensés de la présentation d’un certificat d’importation.

3.  L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve d’origine délivrée conformément au protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.

▼B



CHAPITRE III

Importations sur la base d'un certificat d'importation couvert par un certificat «Inward Monitoring Arrangement» (ima 1)



SECTION 1

▼M18

Article 24

1.  La présente section s'applique aux importations dans le cadre des contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine et visés à la liste CXL figurant à l'annexe III. B.

2.  Les droits à appliquer et les quantités maximales à importer par période de contingent tarifaire d'importation sont indiqués à l'annexe III. B.

▼M25

3.  La demande de certificat est rejetée si une garantie de 10 EUR par tranche de 100 kilogrammes nets de produit n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.

4.  Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.

▼M18

Article 25

1.  Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe III. B au taux du droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1 correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure.

Le certificat IMA 1 doit remplir les conditions fixées aux articles 29 à 33. Le certificat d'importation porte le numéro et la date de délivrance du certificat IMA 1 correspondant.

2.  Le certificat d'importation peut uniquement être délivré après vérification par l'autorité compétente que les dispositions de l'article 33, paragraphe 1, point e), ont été respectées.

L'organisme émetteur des certificats transmet à la Commission une copie du certificat IMA 1 introduit avec chaque demande de certificat d'importation, le jour de son introduction et pour dix-huit heures (heure de Bruxelles) au plus tard.

L'organisme émetteur délivre le certificat d'importation le quatrième jour ouvrable suivant, pour autant que la Commission n'a pris aucune mesure particulière avant cette date.

▼M17

L’organisme émetteur des certificats d’importation compétent conserve l’original de chaque certificat IMA 1 présenté.

▼B

Article 26

1.  La période de validité du certificat IMA 1 s'étend de la date de sa délivrance à la fin du huitième mois suivant, mais en aucun cas elle ne doit dépasser la validité du certificat d'importation correspondant, ni le 31 décembre de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré.

2.  À partir du 1er novembre de chaque année, des certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier suivant peuvent être délivrés pour les quantités entrant dans le cadre du contingent pour cette année d'importation. Toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable de l'année d'importation.

▼M18 —————

▼B

3.  Les circonstances dans lesquelles un certificat IMA 1 peut être annulé, modifié, remplacé ou corrigé sont indiquées à l'annexe VIII.

Article 27

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée ne peut être supérieure à celle qui est indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat.

Article 28

1.  La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans les cases 7 et 8 l'inscription du pays de provenance et d'origine;

b) dans la case 15, la description des produits selon la spécification figurant à l'annexe III;

c) dans la case 16, le code NC selon la spécification figurant à l'annexe III, le cas échéant, précédé d'un «ex»;

▼M16

d) dans la case 20, le cas échéant, le numéro du contingent, le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance sous la forme d'une des mentions figurant à l'annexe XVII.

▼B

2.  Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué dans la case 8.

▼M17 —————

▼B

Article 29

1.  Le certificat IMA 1 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe IX, excepté pour le beurre néo-zélandais, et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

▼M41

2.  La case 3 du certificat IMA 1, relative à l'acheteur, et la case 6, relative au pays de destination, ne sont pas remplies.

▼B

Article 30

1.  Le format du formulaire visé à l'article 29 est de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

2.  Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

3.  Le formulaire est rempli, soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie.

4.  Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

Article 31

1.  Un certificat IMA 1 doit être établi pour chaque espèce et chaque forme de présentation des produits visés à l'annexe III.

2.  Le certificat IMA 1 doit contenir, pour chaque type de produit et chaque forme de présentation, excepté pour le beurre néo-zélandais, les données figurant à l'annexe XI.

Article 32

▼M17

1.  Une copie dûment authentifiée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur au moment de l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique. Sans préjudice des dispositions de l’article 26, paragraphe 1, elle est présentée au cours de la période de validité du certificat, sauf en cas de force majeure.

▼B

2.  Un certificat IMA 1 n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l'annexe XII.

3.  Le certificat IMA 1 est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 33

1.  Un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe XII que s'il est conforme aux conditions suivantes:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats;

d) s'il s'engage, pour les produits énumérés à l'annexe III.A, à délivrer le certificat IMA 1 pour la quantité totale couverte avant que le produit couvert ne quitte le territoire du pays qui le délivre;

e) s'il s'engage à transmettre à la Commission, par fax, une copie de chaque certificat IMA 1 authentifié pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification;

f) en ce qui concerne les produits relevant du code NC 0406 , s'il s'engage à communiquer à la Commission pour le 15 janvier, séparément pour chaque contingent:

i) le nombre de certificats IMA 1 délivrés pour l'année contingentaire précédente, avec leurs numéros d'identification et la quantité à laquelle ils s'appliquent, ainsi que le nombre total de certificats délivrés et la quantité totale à laquelle ils s'appliquent pour l'année contingentaire en question;

ii) l'annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance de copies de certificats IMA 1, conformément à l'annexe VIII, paragraphes 1 à 5, et aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que toute donnée pertinente y afférente.

2.  L'annexe XII est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.



SECTION 2

▼M18

Article 34

1.  Les dispositions de la présente section s'appliquent aux importations de beurre néo-zélandais relevant des numéros de contingent 09.4195 et 09.4182 visés à l'annexe III. A.

2.  Les dispositions des articles 27 et 30, de l’article 31, paragraphe 1, de l’article 32, paragraphes 2 et 3, et de l'article 33, paragraphe 1, points a) à d), s'appliquent.

3.  Par la désignation «d'au moins six semaines», figurant dans la description du contingent du beurre néo-zélandais, on entend d'au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières.

▼M33

4.  Les contingents tarifaires, le droit à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe III.A.

Article 34 bis

1.  Les contingents sont divisés en deux parties visées à l’annexe III.A:

a) Le contingent no 09.4195 (ci-après dénommé partie A) est réparti entre les importateurs de l’Union qui sont agréés conformément aux dispositions de l’article 7 et qui peuvent démontrer qu’ils ont importé au titre de l’un des contingents 09.4195 ou 09.4182 au cours des 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire;

b) le contingent no 09.4182 (ci-après dénommé partie B) est réservé aux demandeurs:

i) qui sont agréés conformément aux dispositions de l’article 7, et

ii) qui peuvent prouver que, durant la période de douze mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire, ils ont importé dans l’Union et/ou exporté à partir de l’Union du lait ou des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de 100 tonnes en quatre opérations séparées au moins.

2.  Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que:

a) du 20 au 30 novembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin suivant;

b) du 1er au 10 juin, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant;

c) du 1er au 10 septembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre suivant.

3.  Pour être recevables, les demandes de certificats d’importation peuvent couvrir par demandeur:

a) pour la partie A, 125 % au maximum des quantités qu’ils ont importées au titre des contingents 09.4195 ou 09.4182, au cours de la période de 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire;

b) pour la partie B, 20 tonnes au minimum et 10 % au maximum de la quantité disponible pour la sous-période et à condition qu’ils puissent prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné, qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, point b).

Sous réserve qu’ils respectent les conditions d’admissibilité, les demandeurs peuvent introduire des demandes simultanément au titre des deux parties du contingent.

Les demandes de certificats d’importation doivent être séparées pour la partie A et pour la partie B.

4.  Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que dans l’État membre où l’agrément visé à l’article 7 a été accordé, et doivent porter le numéro d’agrément de l’importateur.

5.  Les preuves visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006.

Ces preuves sont présentées au moment du dépôt des demandes de certificats d’importation et sont valables pour l’année contingentaire concernée.

▼M18

Article 35

Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal à 35 EUR par 100 kilogrammes nets de produit.

Article 35 bis

▼M26

1.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés.

▼M18

2.  Cette communication comprend les quantités demandées pour chaque numéro du contingent, ventilées par code de la nomenclature combinée.

▼M26

Les États membres communiquent également à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les noms et adresses des demandeurs, ventilés par numéro de contingent. Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.

▼M18

3.  La Commission décide, dans un délai de cinq jours ouvrables après la période de notification visée au paragraphe 1, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Lorsque les quantités demandées ne dépassent pas les quantités contingentaires disponibles, aucune décision n'est prise par la Commission et les certificats sont délivrés pour les quantités demandées.

Dans le cas où les demandes de certificats pour un sous-contingent dépassent la quantité disponible pour la période contingentaire en question, la Commission applique un coefficient d'attribution uniforme aux quantités sur lesquelles porte la demande. La partie de la garantie correspondant aux quantités non allouées est libérée.

Dans le cas où, pour l'un des sous-contingents, l’application du coefficient d’attribution donnerait lieu à l'attribution de certificats pour moins de vingt tonnes par demande, les quantités correspondantes disponibles sont adjugées par l’État membre concerné par tirage au sort, pour les certificats portant sur vingt tonnes chacun, entre les demandeurs auxquels moins de 20 tonnes auraient été attribuées en cas d'application du coefficient d'attribution.

Dans le cas où après constitution des lots de vingt tonnes, il reste une quantité inférieure à vingt tonnes, celle-ci est considérée comme un lot.

La garantie relative aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort est immédiatement libérée.

4.  Les certificats sont délivrés au plus tard cinq jours ouvrables après la décision visée au paragraphe 3.

5.  Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement sont valables jusqu'au dernier jour du semestre visé à l'annexe III. A.

6.  Les certificats d'importation délivrés au titre de la présente section ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à l'article 7. Lors de la demande de transfert, le cédant informe l'organisme émetteur du numéro d'agrément du cessionnaire.

Article 35 ter

La demande de certificat et le certificat comportent les références prévues à l'article 28, à l'exception des références au certificat IMA 1.

La demande de certificat peut comporter, dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC énumérés à l'annexe III. A.

Le certificat comporte, dans la case 20, la période sous-contingentaire pour laquelle les certificats sont délivrés.

Si une demande de certificat indique plusieurs codes NC, elle doit préciser la quantité demandée pour chaque code, et un certificat distinct est délivré pour chacun d’entre eux.

Article 36

Lorsque le beurre néo-zélandais ne remplit pas les exigences en matière de composition, le bénéfice du contingent n'est pas octroyé pour la quantité totale faisant l'objet de la déclaration en douane correspondante.

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, les autorités douanières, après constatation de la non-conformité, prélèvent le droit d'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. À cette fin, un certificat d'importation à taux plein est délivré pour la quantité non-conforme.

La quantité n'est pas attribuée au certificat.

Article 37

1.  Le taux de droit prévu à l'annexe III. A ne s'applique au beurre néo-zélandais importé au titre de la présente section que sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique assortie d'un certificat d'importation, délivré conformément aux dispositions de l'article 35 bis, et d'un certificat IMA 1, visé à l'annexe X délivré par un organisme émetteur énuméré à l'annexe XII, qui prouve le respect des conditions d’admissibilité et l'origine du produit couvert par cette déclaration. Les autorités douanières indiquent le numéro d'ordre du certificat IMA 1 sur le certificat d'importation.

2.  La quantité indiquée sur le certificat IMA 1 est égale à la quantité indiquée sur la déclaration douanière d'importation.

3.  La période de validité du certificat IMA 1 s'étend de la date de sa délivrance jusqu'au dernier jour de la période contingentaire annuelle d'importation.

4.  Le certificat d'importation peut être utilisé pour une ou plusieurs déclarations d'importation.

▼M23 —————

▼M32 —————

▼B

Article 40

1.  Les règles à suivre concernant l'établissement d'un certificat IMA 1, le contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre, ainsi que les conséquences d'un tel contrôle sont établies à l'annexe IV.

▼M23 —————

▼M32

2.  Les États membres communiquent à la Commission les résultats du contrôle effectué conformément à l'annexe IV pour chaque trimestre, au plus tard le dixième jour du mois suivant. Cette communication contient les données suivantes:

a) informations générales:

i) nom du producteur de beurre;

ii) code d’identification du lot;

iii) taille du lot en kg;

iv) date des contrôles (jour/ mois/ année);

b) contrôle du poids:

i) taille de l'échantillon aléatoire (nombre de cartons);

ii) données relatives à la valeur moyenne:

 moyenne arithmétique du poids net par carton en kg (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9),

 moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l’échantillon en kg,

 la moyenne arithmétique du poids net déterminée dans l'Union indique-t-elle un écart important avec la valeur déclarée? (N= non, O = oui);

iii) données relatives à l'écart type:

 écart type du poids net par carton (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9),

 écart type du poids net des cartons dont provient l’échantillon (kg),

 l'écart type du poids net déterminé dans l'Union indique-t-il un écart important avec la valeur déclarée? (N= non, O= oui);

c) contrôle de la teneur en matières grasses:

i) taille de l'échantillon aléatoire (nombre de cartons);

ii) données relatives à la valeur moyenne:

 moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses des cartons dont provient l’échantillon,

 la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses déterminée dans l'Union dépasse-t-elle 84,4 %? (N= non, O = oui).

▼B

Article 41

1.  À tous les stades de la commercialisation du beurre néo-zélandais importé dans la Communauté conformément au présent chapitre, l'origine néo-zélandaise doit être indiquée sur l'emballage et la ou les factures correspondantes.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le beurre néo-zélandais est mélangé à du beurre communautaire et que le beurre mélangé est destiné à la consommation directe et présenté en emballages de 500 grammes ou moins, il ne doit être fait mention de son origine néo-zélandaise que sur la facture correspondante.

3.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la facture énonce également:

«beurre importé en application du chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission: non éligible à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission, ni à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission, ni à une restitution à l'exportation conformément à l'article 31, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil, sauf disposition contraire prévue à l'article 31,paragraphe 12, de ce règlement ou à l'article 7 bis du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission.»

Article 42

Le certificat IMA 1 est établi conformément au modèle de l'annexe X, dans le respect des conditions fixées dans la présente section et à l'article 40, paragraphe 1.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES IMPORTATIONS À DROIT REDUIT

Article 43

1.  Les bureaux de douane communautaires où les produits font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté effectuent un examen des documents, soumis à l'appui d'une déclaration de mise en libre pratique, avec lesquels un traitement tarifaire réduit est demandé.

Ils procèdent en outre à des contrôles physiques des produits sur la base desdits documents.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir un système prévoyant que les contrôles physiques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont effectués sans avertissement préalable, conformément à une analyse de risque.

Toutefois, jusqu'à la fin de l'année 2003 le système garantit que 3 % au moins des déclarations de mise en libre pratique introduites par État membre et par année civile font l'objet de contrôles physiques.

En calculant le pourcentage minimal de contrôles physiques à effectuer, les États membres peuvent choisir de ne pas prendre en considération les déclarations d'importation concernant des quantités qui ne dépassent pas 500 kilogrammes.

Article 44

1.  Le règlement (CE) no 213/2001 de la Commission ( 12 ) est applicable en ce qui concerne les méthodes de référence à utiliser pour l'analyse des produits prévus par le présent règlement, afin de déterminer leur conformité, du point de vue de la composition, à la déclaration de mise en libre pratique.

2.  Chaque bureau de douane établit un rapport d'examen détaillé pour chaque contrôle physique effectué. Ce rapport porte la date de l'examen et est conservé pendant trois années civiles au moins.

3.   ►M16  Lorsqu'un contrôle physique a été effectué, une des mentions figurant à l'annexe XIX est apposée dans la case 32 du certificat d'importation ou la case de messages dans le cas d'un certificat électronique. ◄

Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le contrôle physique a été effectué, la première analyse est évaluée par les autorités douanières. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'établissement des résultats définitifs de non-conformité, ces résultats et, le cas échéant, le certificat sont transmis à l'organisme émetteur compétent.

Sans préjudice des dispositions de l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 13 ), dans le cas où un contrôle physique de la composition a été effectué avant la présentation du certificat d'importation visé, conformément à l'article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie est libérée.

4.  Chaque cas de non-conformité avec la déclaration de mise en libre pratique est notifié à la Commission dans les dix jours ouvrables de la constatation par les autorités douanières de cette non-conformité tout en spécifiant de quel type de non-conformité il s'agit et quel taux de droit de douane a été appliqué suite à la constatation de la non-conformité.

▼M32

Article 45

Dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

▼M32

Article 45 bis

Les communications visées au présent règlement, sauf celles visées à l’article 15, à l’article 35 bis, paragraphe 1, et à l’article 45 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 14 ).

▼B



TITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Les États membres prennent les mesures nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du régime des certificats prévu par le présent règlement.

Article 47

L'agrément prévu à l'article 7 n'est pas exigé pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2002.

Pour cette période, les demandes de certificats pour les contingents visés au titre 2, chapitre I, ne peuvent être déposées que dans l'État membre où le demandeur est établi, et elles ne sont recevables que dans la mesure où les éléments visés à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont présentés à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, au moment de la demande de certificats.

Les certificats d'importation visés au titre 2, chapitre I, délivrés pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2002, peuvent être transférés sans les limitations de l'article 16, paragraphe 4.

Pour les périodes allant du 1er janvier au 30 juin 2002 et du 1er juillet au 31 décembre 2002, l'année de référence visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), est l'année 2001 ou l'année 2000 si l'opérateur intéressé prouve que, pendant 2001, pour des raisons de caractère exceptionnel, il n'a pas pu importer ou exporter les quantités de produits laitiers indiquées.

Article 48

Les règlements (CEE) no 2967/79, (CE) no 2508/97, (CE) no 1374/98 et (CE) no 2414/98 sont abrogés.

Ils restent applicables aux certificats demandés avant le 1er janvier 2002.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 49

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'importation demandés à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼C1

ANNEXE I

▼M38

I. A

CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE



Numéro du contingent

Code NC

Description (1)

Droit à l'importation

(en EUR par 100 kg poids net)

Pays d'origine

Contingent annuel

(en tonnes)

Contingent semestriel

(en tonnes)

09.4590

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

47,50

Tous les pays tiers

68 537

34 268,5

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10  (1)

0405 90 90  (1)

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

94,80

Tous les pays tiers

11 360

5 680

en équivalent beurre (1)

09.4591

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

13,00

Tous les pays tiers

5 360

2 680

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental fondu

71,90

Tous les pays tiers

18 438

9 219

0406 90 13

Emmental

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère fondu

71,90

Tous les pays tiers

5 413

2 706,5

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01  (2)

Fromages destinés à la transformation

83,50

Tous les pays tiers

20 007

10 003,5

09.4595

0406 90 21

Cheddar

21,00

Tous les pays tiers

15 005

7 502,5

09.4596

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591

92,60

92,60

106,40

Tous les pays tiers

19 525

9 762,5

0406 20 00

Fromages râpés ou en poudre

94,10

0406 30 31

Autres fromages fondus

Autres que râpés ou en poudre

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

70,40

0406 90 17

Bergkäse et appenzell

85,80

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

75,50

 

0406 90 23

Edam

75,50

 

0406 90 25

Tilsit

75,50

 

0406 90 29

Kashkaval

75,50

 

0406 90 32

Feta

75,50

 

0406 90 35

Kefalotyri

75,50

 

0406 90 37

Finlandia

75,50

 

0406 90 39

Jarlsberg

75,50

 

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

75,50

 

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

 

0406 90 69

Autres

94,10

 

0406 90 73

Provolone

75,50

 

0406 90 74

Maasdam

75,50

 

ex 0406 90 75

Caciocavallo

75,50

 

ex 0406 90 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

75,50

 

0406 90 78

Gouda

75,50

 

ex 0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

75,50

 

ex 0406 90 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

75,50

 

0406 90 82

Camembert

75,50

 

0406 90 84

Brie

75,50

 

0406 90 86

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 %

75,50

 

0406 90 89

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 %

75,50

 

0406 90 92

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 %

75,50

 

0406 90 93

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %

92,60

 

0406 90 99

Autres fromages d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 %

106,40

 

(*1)   1 kg de produit = 1,22 kg de beurre.

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2)   Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.

▼M16 —————

▼M24 —————

▼M27 —————

▼M24 —————

▼M29

I.F



CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DE L’ANNEXE II DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

Numéro de contingent

Code NC

Désignation

Droit de douane

Contingent du 1er juillet au 30 juin

en tonnes

09.4155

ex 0401 40

—  d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 %

exemption

2 000

ex 0401 50

—  d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

0403 10

Yoghourts

▼M13 —————

▼M43

I.H

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS AVEC LA NORVÈGE

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre — Quantité en tonnes

Droit applicable: exonération



Numéro d'ordre du contingent

09.4228

09.4229

09.4179

Description (*1)

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de protéines [teneur en azote × 6,38] ≤ 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

Fromages et caillebotte

Code de la nomenclature combinée

0404 10

0404 10 02

0406

Quantité pour octobre à décembre 2018

313

788

Sans objet

Quantité annuelle pour 2019 et les années suivantes

1 250

3 150

7 200

Quantité pour janvier à juin

625

1 575

3 600

Quantité pour juillet à décembre

625

1 575

3 600

(*1)   Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC.

▼M42

I.I

Contingents tarifaires dans le cadre de l'annexe V de l'accord avec l'Islande approuvé par la décision (UE) 2017/1913

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(Quantités en tonnes)

Droit applicable: exonération



Numéro du contingent

 

09.4225

09.4226

09.4227

Description (*1)

 

Beurre naturel

«Skyr»

Fromages

Code NC

 

0405 10 11

0405 10 19

ex 0406 10 50  (*2)

ex  04 06

excepté le «Skyr» de la sous-position NC 0406 10 50  (*2)

Quantité pour mai à décembre 2018

 

201

793

9

Quantité annuelle en 2019

 

439

2 492

31

Quantité pour janvier à juin

 

220

1 246

16

Quantité pour juillet à décembre

 

219

1 246

15

Quantité annuelle en 2020

 

463

3 095

38

Quantité pour janvier à juin

 

232

1 548

19

Quantité pour juillet à décembre

 

231

1 547

19

Quantité annuelle à partir de 2021 et les années suivantes

 

500

4 000

50

Quantité pour janvier à juin

 

250

2 000

25

Quantité pour juillet à décembre

 

250

2 000

25

(*1)   Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(*2)   Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit.

▼M39 —————

▼M33

I.K



CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: NOUVELLE-ZÉLANDE

Numéro du contingent

Code NC

Désignation

Pays d’origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Quantité du 1er janvier au 30 juin

(en tonnes)

Quantité du 1er juillet au 31 décembre

(en tonnes)

Quantité du 1er octobre au 31 décembre

(en tonnes)

Droit à l’importation

(en EUR par 100 kg poids net)

09.4515

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation (1)

Nouvelle-Zélande

4 000

4 000

17,06

09.4514

ex 0406 90 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois

Nouvelle-Zélande

7 000

7 000

17,06

(1)   Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions de l’Union édictées en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.

▼M39

I.    L

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'APPENDICE DE L'ANNEXE I-A DU CHAPITRE I DE L'ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L'UKRAINE



Numéro de contingent

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Pays d'origine

Période d'importation

Contingent (quantité)

(en tonnes de poids de produit)

Contingent (quantité)

Par semestre

(en tonnes de poids de produit)

Droit à l'importation (en EUR par 100 kg de poids net)

09. 4600

0401

0402 91

0402 99

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Lait et crème de lait, pas en poudre, ni en granulés ni sous d'autres formes solides; yogourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao; produits laitiers fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao et pas en poudre, ni en granulés ni sous d'autres formes solides

UKRAINE

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

À partir de l'année 2021

8 000

8 400

8 800

9 200

9 600

10 000

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

0

09. 4601

0402 10

0402 21

0402 29

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides; produits laitiers fermentés ou acidifiés, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao; produits consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs

UKRAINE

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

À partir de l'année 2021

1 500

2 200

2 900

3 600

4 300

5 000

750

1 100

1 450

1 800

2 150

2 500

0

09. 4602

0405 10

0405 20 90

0405 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

UKRAINE

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

À partir de l'année 2021

1 500

1 800

2 100

2 400

2 700

3 000

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

0

(1)   Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.

▼B




ANNEXE II

▼M24 —————

▼M38

II. B

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS — TURQUIE



Numéro de série

Code NC

Description (1)

Pays d'origine

Droit à l'importation

(en euros par 100 kg poids net sans autre indication)

1

0406 90 29

Kashkaval

Turquie

67,19

2

0406 90 50

Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

Turquie

67,19

3

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

Turquie

67,19

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

▼M38 —————

▼M23

II. D

DROITS RÉDUITS DANS LE CADRE DE L’ANNEXE 2 DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES



Code NC

Désignation

Droit de douane

(en euros par 100 kg poids net)

applicable à partir du 1er juin 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Laits spéciaux dits «pour nourrissons (1)», en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

43,80

(1)   Sont considérés comme laits spéciaux dits «pour nourrissons» les produits exempts de germes pathogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme.

▼B




ANNEXE ΙII

▼M33

ΙII.A



CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉ PAR PAYS D’ORIGINE: BEURRE NÉO-ZÉLANDAIS

Code NC

Désignation

Pays d’origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Quantité du 1er janvier au 30 juin

(en tonnes)

Quantité du 1er juillet au 31 décembre

(en tonnes)

Quantité du 1er octobre au 31 décembre

(en tonnes)

Droit à l’importation

(en EUR par 100 kg poids net)

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu.

Nouvelle-Zélande

74 693

Contingent 09.4195

Partie A:

20 540,5

Contingent 09.4195

Partie A:

20 540,5

Contingent 09.4195

Partie A:

70,00

ex 0405 10 30

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»).

Contingent 09.4182

Partie B:

16 806

Contingent 09.4182

Partie B:

16 806

Contingent 09.4182

Partie B:

▼M7 —————

▼M18

IΙI. B

CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: AUTRES



Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises

Pays d’origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(quantités en tonnes)

Taux du droit à l’importation

(en euros par 100 kg poids net)

Règles pour l’établissement des certificats IMA 1

09.4522

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation (1)

Australie

500

17,06

Voir annexe XI, points C et D

09.4521

ex 0406 90 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois

Australie

3 711

17,06

Voir annexe XI, point B

▼M41 —————

▼M33 —————

(1)   Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires prévues en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.

▼M11 —————

▼B




ANNEXE IV

image ►(5) M18  
►(5) M18  
►(5) M23  
►(5) M23  
►(5) M23  

image ►(2) M23  
►(2) M23  

image ►(2) M23  
►(2) M23  

image ►(4) M23  
►(4) M23  
►(4) M23  
►(4) M23  

▼M32 —————

▼M17 —————

▼M12




ANNEXE VII bis



1.  Contingent tarifaire au titre de l'annexe I de l'accord d'association avec la République du Chili

 

Quantités annuelles (tonnes)

(base = année civile)

 

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (1)

Taux de droit applicable (% du droit NPF)

du 1.2.2003

au 31.12.2003

2004

Augmentation annuelle à partir de 2005

09.1924

0406

Fromages et caillebotte

Exemption

1 375

1 500

75

▼M28



2.  Contingent tarifaire au titre de l’annexe VII du règlement (CE) no 747/2001 applicable à certains produits agricoles originaires d’Israël

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (1)

Taux de droit applicable

Quantités annuelles (tonnes)

(base = année civile)

09.1302

0404 10

Lactosérum, modifié ou non

Exemption

1 300

(1)   En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

▼M38 —————

▼M38



4.  Contingents tarifaires dans le cadre du protocole no 1 de la decision no 1/98 du conseil d'association ce-Turquie

Numéro du contingent

Code NC

Description (1)

Pays d'origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Droit à l'importation

(en EUR par 100 kg poids net)

09.0243

0406 90 29

Kashkaval

Turquie

2 300

0

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

▼B




ANNEXE VIII

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ

1. Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition

Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l'organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire. Les autorités douanières conservent le certificat d'importation correspondant, le transmettent à l'autorité émettrice, qui le modifie pour le transformer en certificat d'importation à taux plein couvrant la quantité en question conformément à l'article 36.

2. Produits détruits ou rendus impropres à la vente

▼M23

L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé à l’annexe III.A, la liste d’identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, la mention «valide jusqu’au 00.00.0000» est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.

Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, l'organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.

3. Changement d'État membre de destination

Lorsque l'exportateur est obligé de modifier l'État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l'organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l'organisme émetteur, peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.

4. Lorsqu'une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l'organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.

5. Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, un produit destiné à être importé au titre d'une année donnée n'est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d'origine, le seul moyen d'atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l'année suivante, l'organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement le sixième jour ouvrable après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l'année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante et à annuler.

Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les 5 jours ouvrables en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l'ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.

Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l'année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire.

Toutes les quantités reprises de l'année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire.




ANNEXE IX

image




ANNEXE X

image ►(3) M18  
►(3) M23  
►(3) M23  




ANNEXE XI

RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS

Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies:

▼M41 —————

▼M41

B) En ce qui concerne les fromages «cheddar» relevant du code NC ex 0406 90 21 et figurant au numéro de contingent 09.4514 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4521 de l'annexe III.B:

1) la case 7 en y indiquant «fromage cheddar en formes entières standard»;

2) la case 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»;

3) la case 11 en y indiquant «au moins 50 %»;

4) la case 14 en y indiquant «au moins trois mois»;

5) la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

C) En ce qui concerne les fromages «cheddar» destinés à la transformation relevant du code NC ex 0406 90 01 et figurant au numéro de contingent 09.4515 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4522 de l'annexe III.B:

1) la case 7 en y indiquant «fromage cheddar en formes entières standard»;

2) la case 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»;

3) la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

D) En ce qui concerne les fromages autres que les fromages «cheddar» destinés à la transformation relevant du code NC ex 0406 90 01 et figurant au numéro de contingent 09.4515 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4522 de l'annexe III.B:

1) la case 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»;

2) la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

▼M11 —————

▼M7 —————

▼B




ANNEXE XII

ORGANISMES ÉMETTEURS



Pays tiers

Code NC et désignation des produits

Organisme émetteur

Dénomination

Lieu d'établissement

Australie

0406 90 01

0406 90 21

Cheddar et autres fromages destinés à la transformation

Australian Quarantine Inspection Service

PO Box 60

World Trade Centre

Melbourne, VIC 3005

Australia

Téléphone: (61 3) 92 46 67 10

Télécopieur: (61 3) 92 46 68 00

Cheddar

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

▼M41 —————

▼M12 —————

▼M7 —————

▼M34

Nouvelle-Zélande

ex 0405 10 11

Beurre

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Tél. +64 48940100

Fax + 64 48940720

www.mpi.govt.nz

ex 0405 10 19

Beurre

ex 0405 10 30

Beurre

ex 0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

ex 0406 90 21

Cheddar

▼M26 —————

▼M32 —————

▼M16




ANNEXE XV

Mentions visées à l'article 18, paragraphe 1, point d)

  en bulgare: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

  en espagnol: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

  en tchèque: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

  en danois: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

  en allemand: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

  en estonien: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

  en grec: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

  en anglais: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

  en français: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

▼M35

  en croate: Članak 5. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,

▼M16

  en italien: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

  en letton: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

  en lituanien: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

  en hongrois: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

  en maltais: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

  en néerlandais: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

  en polonais: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

  en portugais: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

  en roumain: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

  en slovaque: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

  en slovène: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

  en finnois: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

  en suédois: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.




ANNEXE XVI

Mentions visées à l'article 21, paragraphe 1, point d)

  en bulgare: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

  en espagnol: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

  en tchèque: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

  en danois: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

  en allemand: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

  en estonien: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

  en grec: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

  en anglais: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

  en français: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

▼M35

  en croate: Članak 20. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,

▼M16

  en italien: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

  en letton: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

  en lituanien: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

  en hongrois: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

  en maltais: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

  en néerlandais: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

  en polonais: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

  en portugais: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

  en roumain: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

  en slovaque: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

  en slovène: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

  en finnois: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

  en suédois: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.




ANNEXE XVII

Mentions visées à l'article 28, paragraphe 1, point d)

  en bulgare: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No …, издаден на …,

  en espagnol: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

  en tchèque: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. … Vydaného dne …,

  en danois: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

  en allemand: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

  en estonien: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

  en grec: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

  en anglais: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No … issued on …,

  en français: Valable si accompagné du certificat IMA no …, délivré le …,

▼M35

  en croate: Vrijedi samo ako je popraćeno potvrdom IMA 1 br. …. izdanom dana …,

▼M16

  en italien: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

  en letton: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

  en lituanien: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

  en hongrois: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

  en maltais: Validu jekk akkumpanjat b'ċertifikat IMA 1 Nru … maħruġ fl-…,

  en allemand: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

  en polonais: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr … wydanym dnia …,

  en portugais: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

  en roumain: Valabil doar însoțit de certificatul IMA 1 nr. … eliberat la ……

  en slovaque: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

  en slovène: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …, izdano dne …,

  en finnois: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o … kanssa,

  en suédois: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …




ANNEXE XVIII

Mentions visées à l'article 37, paragraphe 1

  en bulgare: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

  en espagnol: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

  en tchèque: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

  en danois: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

  en allemand: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

  en estonien: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr …… vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks …… 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

  en grec: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού ……….. της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

  en anglais: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

  en français: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

▼M35

  en croate: Uvozna dozvola sa sniženom carinom za proizvod pod brojem narudžbe … promijenjena u uvoznu dozvolu s punom carinom za koji je carina u visini …/100 kg obračunata i plaćena; dozvola je već dodijeljena,

▼M16

  en italien: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

  en letton: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

  en lituanien: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

  en hongrois: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

  en maltais: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta' …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

  en néerlandais: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

  en polonais: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

  en portugais: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

  en roumain: Licență de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul ….. transformată în licență de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …./100 kg a fost achitată; licență atribuită deja,

  en slovaque: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

  en slovène: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

  en finnois: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

  en suédois: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.




ANNEXE XIX

Mentions visées à l'article 44, paragraphe 3

  en bulgare: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) No 2535/2001],

  en espagnol: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

  en tchèque: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

  en danois: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

  en allemand: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

  en estonien: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

  en grec: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

  en anglais: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

  en français: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

▼M35

  en croate: Izvršena fizička kontrola (Uredba (EZ) br. 2535/2001),

▼M16

  en italien: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

  en letton: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

  en lituanien: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

  en hongrois: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

  en maltais: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

  en néerlandais: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

  en polonais: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

  en portugais: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

  en roumain: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

  en slovaque: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

  en slovène: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

  en finnois: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

  en suédois: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].

▼M22




ANNEXE XX

Mentions visées à l'article 16, paragraphe 3:

en bulgare

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

en espagnol

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

en tchèque

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

en danois

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

en allemand

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

en estonien

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

en grec

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

en anglais

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

en français

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

▼M35

en croate

:

vrijedi od [datum prvog dana podrazdoblja] do [datum posljednjeg dana podrazdoblja]

▼M22

en italien

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

en letton

:

spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

en lituanien

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

en hongrois

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

en maltais

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

en néerlandais

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

en polonais

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

en portugais

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

en roumain

:

valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

en slovaque

:

platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

en slovène

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

en finnois

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

en suédois

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag].



( 1 ) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

( 2 ) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

( 3 ) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

( 4 ) Décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 327 du 9.12.2011, p. 1).

( 5 ) Décision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1).

( 6 ) Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).

( 7 ) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

( 8 ) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

( 9 ) JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

( 10 ) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

( 11 ) JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

( 12 ) JO L 37 du 7.2.2001, p. 1.

( 13 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 14 ) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

( 15 ) En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.