2001R2318 — FR — 21.10.2004 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 2318/2001 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2001

►M1  établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ◄

(JO L 313, 30.11.2001, p.9)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1767/2004 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2004

  L 315

28

14.10.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2318/2001 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2001

►M1  établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ◄



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ( 3 ), modifié par le règlement (CE) no 1762/96 ( 4 ), nécessite des adaptations importantes. Il convient en conséquence de l'abroger et de le remplacer.

(2)

Il convient de fixer les conditions et la procédure d'octroi et de retrait, par les États membres, de la reconnaissance des organisations de producteurs pour que soit assurée l'application uniforme des règles régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, une organisation de producteurs doit justifier d'une activité économique suffisante pour être reconnue. Il convient donc de définir les éléments permettant de considérer cette condition comme satisfaite.

(4)

Il est nécessaire de préciser également les conditions de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs.

(5)

Il importe de prévoir la fixation des règles communes que les membres d'une organisation de producteurs sont tenus d'observer.

(6)

Il convient de spécifier les renseignements que doit fournir un demandeur aux fins de la reconnaissance. Il y a lieu de fixer des délais en ce qui concerne l'octroi et le refus de la reconnaissance ainsi que certaines modalités relatives au retrait de la reconnaissance.

(7)

Il convient de prévoir des mesures de contrôle quant au respect des conditions de reconnaissance et de déterminer les conséquences en cas de sollicitation ou d'utilisation frauduleuse de la reconnaissance.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Une organisation de producteurs visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 exerce une activité économique suffisante au sens de l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement si:

a) compte tenu de son étendue, de la capacité totale des navires de pêche qui y ont leur port d'attache ainsi que de la régularité et de l'ampleur des débarquements qui y ont lieu, la zone couverte par la demande de reconnaissance est jugée comme suffisamment importante par l'État membre, et

b) une des conditions suivantes est remplie:

i) le nombre de navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est au moins égal à 20 % du nombre total de navires habituellement présents dans ladite zone, ou

ii) en ce qui concerne l'espèce ou le groupe d'espèces pour lequel la reconnaissance est demandée, l'organisation de producteurs écoule:

 soit 15 % au moins de la production totale dans sa zone, exprimée en tonnage,

 soit 30 % au moins de la production totale dans un port ou un marché important de ladite zone, exprimée en tonnage, étant entendu que l'État membre concerné définit ce qu'il faut entendre par «important» à cet égard.

2.  Les États membres décident laquelle des conditions fixées au paragraphe 1, point b), est applicable sur leur territoire.

Ils communiquent, au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication du présent règlement, leur décision à la Commission, ainsi qu'aux parties intéressées.

En cas de modification de la structure d'un marché, les États membres peuvent décider d'un changement de condition. Ils en informent sans délai la Commission et les parties intéressées.

3.  Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des producteurs dont au moins 30 % exercent habituellement leurs activités dans une ou plusieurs zones différentes de celle où les navires exploités par ses membres ont leur port d'attache, l'activité économique de cette organisation de producteurs est considérée comme suffisante au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 si, pour l'espèce ou le groupe d'espèces pour lequel la reconnaissance est demandée, l'organisation de producteurs écoule au moins 4 % de la production nationale exprimée en tonnage.

4.  Aux fins d'une gestion plus efficace, l'État membre peut, le cas échéant, fixer dans une fourchette de 15 à 30 % le pourcentage visé au paragraphe 1, point b) ii), premier tiret, dans une fourchette de 30 à 50 % le pourcentage visé au paragraphe 1, point b) ii), deuxième tiret, et dans une fourchette de 30 à 50 % le pourcentage relatif aux producteurs visé au paragraphe 3.

5.  Lorsque la reconnaissance est demandée pour des productions d'élevage, l'activité économique est considérée comme suffisante au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 si l'organisation de producteurs écoule au moins 25 % des quantités totales produites de l'espèce ou du groupe d'espèces aquacoles considérées dans une zone de production jugée comme suffisamment importante par l'État membre concerné, sur la base de critères établis par celui-ci.

Afin de tenir compte de la spécificité des productions régionales, l'État membre peut fixer le pourcentage visé au premier alinéa dans une fourchette de 25 à 50 %.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication du présent règlement, le pourcentage qu'ils ont choisi d'appliquer.

▼M1

Article 2

1.  Une association d'organisations de producteurs reconnues dans un État membre ne peut être reconnue par un État membre qu’à la condition:

a) de regrouper un nombre minimal d'organisations de producteurs reconnues par rapport au nombre total d'organisations de producteurs reconnues par l'État membre concerné dans un secteur d'activité déterminé, et

b) que la valeur de la production commercialisée par l'association représente, dans le secteur d'activité concerné, au moins 20 % de la valeur de la production nationale.

2.  Une association d'organisations de producteurs reconnues dans plus d’un État membre ne peut être reconnue par un État membre qu’à la condition:

a) que l’association ait son siège officiel sur le territoire de cet État membre;

b) que la valeur de la production commercialisée par l'association représente, dans une zone déterminée, une proportion minimale de la production d’un produit de la pêche donné;

c) que les organisations de producteurs composant l’association gèrent les activités de pêche, la production et la commercialisation d'une ressource de pêche exploitée conjointement; et

d) que l’association s’acquitte de ses tâches sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 5 ).

3.  L'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège officiel de l'association met en place, en collaboration avec les autres États membres concernés, la coopération administrative nécessaire pour assurer le respect des conditions de reconnaissance et effectuer les contrôles relatifs aux activités de l'association. Cette coopération administrative comprend également le retrait de l'agrément.

4.  Une association d’organisations de producteurs ne peut détenir une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.

5.  Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 2318/2001 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

6.  L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 908/2000 ne s’applique pas aux associations d’organisations de producteurs reconnues dans plus d’un État membre.

▼B

Article 3

1.  Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission ( 6 ), les règles en matière d'exploitation des pêcheries, de production et de commercialisation visées à l'article 5, paragraphe 1, point c) 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont consignées par écrit.

2.  Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c) 4, du règlement (CE) no 104/2000, l'exigence faite aux adhérents d'écouler l'ensemble de leur production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs peut être levée pour autant que l'écoulement soit effectué suivant des règles communes préalablement établies. En pareil cas, ces règles communes doivent au moins exiger le respect des prix de retrait de l'organisation.

3.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point c) 4, du règlement (CE) no 104/2000, les quantités de produits pour lesquelles les adhérents d'organisations de producteurs ont conclu des contrats préalablement à leur adhésion n'ont pas à être écoulées par l'intermédiaire de l'organisation, pourvu que les adhérents concernés aient informé l'organisation, avant leur adhésion, de l'importance et de la durée des contrats, et pour autant que l'organisation ait accepté de lever l'obligation.

Article 4

Lors de la demande de reconnaissance, le demandeur communique:

a) les statuts de l'organisation de producteurs;

b) les règles de l'organisation de producteurs;

c) l'identité des personnes habilitées à agir pour le compte et au nom de l'organisation de producteurs;

d) le détail de celles des activités de l'organisation sur lesquelles se fonde la demande de reconnaissance;

e) la preuve attestant que les dispositions de l'article 1er ou de l'article 2 sont respectées.

Article 5

Dans les trois mois suivant la réception d'une demande de reconnaissance, l'État membre informe, par écrit, l'organisation de producteurs de sa décision. En cas de refus de la reconnaissance, la décision de l'État membre doit être motivée.

Article 6

S'il est envisagé de retirer la reconnaissance, cette intention ainsi que les motifs du retrait sont notifiés par l'État membre à l'organisation de producteurs. L'État membre donne la possibilité à l'organisation de producteurs de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Article 7

1.  En application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 104/2000, les États membres effectuent au minimum une fois par an un contrôle quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de leur reconnaissance.

2.  Si le retrait de la reconnaissance tient au fait que l'organisation de producteurs en cause a frauduleusement sollicité ou utilisé la reconnaissance, toute aide octroyée au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil ( 7 ) est récupérée par l'État membre.

Article 8

Le règlement (CE) no 2939/94 est abrogé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

( 2 ) JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.

( 3 ) JO L 310 du 3.12.1994, p. 12.

( 4 ) JO L 231 du 12.9.1996, p. 6.

( 5 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 6 ) JO L 289 du 16.11.2000, p. 8.

( 7 ) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.