2001D0923 — FR — 01.01.2006 — 001.001


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DÉCISION DU CONSEIL

du 17 décembre 2001

établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»)

(2001/923/CE)

(JO L 339, 21.12.2001, p.50)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

►M1

DÉCISION DU CONSEIL du 30 janvier 2006

  L 36

40

8.2.2006




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DÉCISION DU CONSEIL

du 17 décembre 2001

établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»)

(2001/923/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité confère à la Communauté la responsabilité de prendre les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tant que monnaie unique.

(2)

Dans sa recommandation du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros ( 4 ), la Banque centrale européenne (BCE) a invité la Commission à instaurer une coopération dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon des pièces et des billets en euros et a suggéré que le Conseil, la Commission et les États membres examinent la possibilité de mettre en œuvre toute mesure envisageable en matière d'amélioration de la lutte contre le faux monnayage.

(3)

Dans sa communication du 22 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne sur la protection de l'euro, la Commission a indiqué qu'elle examinerait la possibilité de lancer une action en direction de l'ensemble des acteurs dans le système de prévention, de détection et de répression du faux monnayage, action qui devrait permettre de déterminer les orientations d'une programmation future.

(4)

Le Conseil a arrêté le 28 juin 2001 le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage ( 5 ) qui traite des échanges d'informations, de la coopération et de l'assistance mutuelle, y compris des aspects externes de la protection de l'euro, ainsi que des obligations de retrait à charge des établissements financiers et a pour objet de créer un cadre général de coopération applicable avant l'introduction des billets et des pièces en euros en 2002, ainsi que le règlement (CE) no 1339/2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique ( 6 ).

(5)

Les consultations conduites et les expériences acquises montrent l'intérêt, par rapport aux actions entreprises au niveau national, d'un programme complémentaire spécifique et multidisciplinaire au niveau communautaire qui s'inscrive dans la durée. En conséquence, il y a lieu de compléter les deux règlements précités par l'adoption d'un programme d'action qui vise à sensibiliser l'ensemble des personnes concernées par la protection de l'euro contre le faux monnayage grâce à la mise en œuvre de mesures englobant notamment l'échange d'informations et de personnel, ainsi que de mesures d'assistance technique et scientifique et de formation. Ce programme appuie et complète les actions des États membres dans le respect du principe de la subsidiarité prévu à l'article 5 du traité.

(6)

Il convient d'assurer que le présent programme d'action communautaire, spécifique à la protection de l'euro contre le faux monnayage, soit cohérent et complémentaire avec d'autres programmes et actions existants ou à établir.

(7)

La Commission procède, sans préjudice du rôle dévolu à la BCE en matière de protection de l'euro contre le faux monnayage, à toutes consultations relatives à l'évaluation des besoins pour la protection de l'euro avec les principaux acteurs concernés (notamment les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la BCE et Europol) au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour l'application du présent programme.

(8)

Il importe que la Communauté favorise la coopération avec les pays tiers en matière de protection de l'euro contre le faux monnayage.

(9)

Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire ( 7 ), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(10)

La présente décision ne préjuge pas des initiatives qui pourraient être prises sur la base du traité sur l'Union européenne, en vue de l'établissement de programmes concernant le volet répressif judiciaire,

DÉCIDE:



Article premier

Établissement du programme

1.  La présente décision établit un programme d'action communautaire qui appuie et complète les actions engagées par les États membres et les programmes existants ou à établir en vue de la protection de l'euro contre le faux monnayage.

2.  Le présent programme d'action est dénommé programme Pericles. ►M1  Il est mis en œuvre pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. ◄

3.  La mise en œuvre et l'évaluation du programme sont effectuées conformément aux dispositions des articles 5 à 13.

Article 2

Objectifs du programme

1.  Le programme d'action communautaire vise, par les différentes mesures prévues à l'article 3, à protéger l'euro contre le faux monnayage. Il prend en considération les aspects transnationaux et pluridisciplinaires. Il s'attache, en priorité, à assurer la convergence du contenu des actions afin de garantir, sur la base d'une réflexion autour des meilleures pratiques, un degré de protection équivalent en partant de la particularité des traditions de chaque État membre.

2.  Il a vocation à englober, notamment:

a) un objectif de sensibilisation des personnels concernés à la dimension communautaire de la nouvelle devise (également en tant que monnaie de réserve et de transactions internationales);

b) un objectif de catalyseur en vue de favoriser, par diverses actions appropriées comme la pratique des stages, d'ateliers spécialisés ou la participation d'intervenants dans les formations nationales et les échanges de personnel, le rapprochement des structures et du personnel concernés, le développement d'un climat de confiance mutuelle et une connaissance réciproque satisfaisante, notamment des méthodes d'action et des difficultés;

c) un objectif de convergence de l'action de formation des formateurs à un niveau élevé, dans le respect des stratégies opérationnelles nationales;

d) un objectif de vulgarisation, particulièrement de la législation et des instruments communautaires et internationaux pertinents;

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e) un objectif de publication des résultats obtenus, dans le cadre de l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques.

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Article 3

Contenu des mesures

1.  Le contenu de la formation et du soutien opérationnel, construit autour d'une approche pluridisciplinaire et transnationale, prend en compte, outre les aspects de sécurité, les questions d'échanges d'informations, notamment techniques et stratégiques ainsi que l'assistance technique et scientifique.

2.  La mise en œuvre d'échanges d'informations au niveau communautaire porte notamment sur les méthodologies de contrôle et d'analyse afin d'évaluer:

a) l'impact économique et financier du faux monnayage;

b) le fonctionnement des bases de données;

c) l'utilisation d'outils de détection à l'aide notamment d'applications informatiques;

d) les méthodes d'enquête et d'investigation;

e) l'assistance scientifique (en particulier base de données scientifiques et veille technologique/suivi des nouveautés);

f) le fonctionnement des systèmes d'alerte rapide;

g) les questions y relatives comme la portée de l'obligation de communication;

h) la protection des données personnelles;

i) les différents aspects de la coopération;

j) la protection de l'euro à l'extérieur de l'Union;

k) les activités de recherche;

l) la mise à disposition de compétences opérationnelles spécialisées.

Ces échanges d'informations peuvent se traduire par différentes mesures, telles que l'organisation d'ateliers de travail, de rencontres et de séminaires et une politique ciblée de stages et d'échanges de personnel.

3.  L'assistance technique, scientifique et opérationnelle vise, en particulier:

a) toute mesure qui permet de constituer au niveau communautaire des outils pédagogiques (recueil de législation de l'Union européenne, bulletin d'information, manuels pratiques, glossaires et lexiques, bibliothèques de données, notamment en matière d'assistance scientifique, veille technologique) ou des applications d'appui informatiques (telles que les logiciels);

b) à la réalisation d'études ayant un intérêt multidisciplinaire et transnational;

c) au développement d'instruments et de méthodes techniques de soutien à l'activité de détection au niveau communautaire;

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d) à titre accessoire, la fourniture d’un soutien financier pour la coopération dans les opérations transfrontalières, lorsqu’un tel soutien n’est pas fourni par d’autres institutions et organes européens.

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Article 4

Destinataires des actions et contributions

1.  Les destinataires des actions seront notamment:

a) les services compétents impliqués dans la détection et la lutte contre le faux monnayage (en particulier les forces de police et les administrations financières, en fonction de leurs différentes attributions sur le plan national);

b) le personnel des services de renseignement;

c) les représentants des banques centrales nationales, des monnaies et des autres intermédiaires financiers (particulièrement en ce qui concerne les obligations des entités financières);

d) les représentants des banques commerciales (en particulier en ce qui concerne les obligations des entités financières);

e) les magistrats et les juristes spécialisés dans ce domaine;

f) toute autre instance ou groupe professionnel concerné (tels que les chambres de commerce et d'industrie ou toute structure capable d'atteindre les petites et moyennes entreprises, les commerçants et les transporteurs).

2.  Outre la contribution de la Commission, seront invités à contribuer à la réalisation des objectifs du programme d'action communautaire, avec le bénéfice de leur expertise respective:

a) les banques centrales nationales et la BCE, entre autres pour ce qui a trait au Système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM);

b) les Centres d'analyse nationaux (CAN) et les Centres nationaux d'analyse de pièces (CNAP);

c) le Centre technique et scientifique européen (CTSE) et les monnaies nationales;

d) Europol et Interpol;

e) les offices centraux nationaux de lutte contre le faux monnayage prévus à l'article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 ( 8 ), ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux monnayage;

f) les structures spécialisées, par exemple en matière de technique de reprographie et d'authentification, les imprimeurs et graveurs;

g) tout autre organisme bénéficiant d'une expertise particulière, y compris, le cas échéant, de pays tiers et notamment de pays candidats à l'adhésion.

Article 5

Cohérence et complémentarité

1.  La mise en œuvre et la coordination du programme sont réalisées en partenariat étroit entre la Commission et les États membres.

Cette coordination tient compte aussi des autres actions entreprises, notamment par la BCE et Europol.

2.  La Commission veille, notamment dans un souci de bonne gestion financière, à assurer la cohérence et la complémentarité entre le présent programme d'action communautaire, spécifique à la protection de l'euro contre le faux monnayage, et d'autres programmes et actions existants ou à établir.

Article 6

Montant de référence

▼M1

Le montant de référence financière pour l’exécution du programme d’action communautaire, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, est de 4 millions EUR.

Le montant de référence financière pour l’exécution du programme d’action communautaire, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, est de 1 million EUR.

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Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 7

Coopération internationale

En fonction des réalités de la diffusion des billets et des pièces en euros, des besoins opérationnels, de l'évaluation de la menace et de l'analyse des risques, le programme est ouvert à la participation des pays associés candidats à l'adhésion, conformément aux conditions fixées dans les accords d'association et leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays.

En outre, le programme est ouvert, si nécessaire, aux pays tiers, dans la mesure où des crédits sont disponibles dans le budget communautaire, selon les conditions et modalités à convenir avec ces pays.

Article 8

Dispositions financières pour les ateliers de travail, rencontres et séminaires

1.  Pour les ateliers de travail, rencontres et séminaires prévus à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, organisés par la Commission:

a) la Communauté prend à sa charge:

i) les frais de voyage et de séjour dans un autre État membre des personnels participant, ainsi que les frais généraux relatifs à l'organisation de ces manifestations;

ii) les frais de publication et de traduction du matériel pédagogique liés à ces manifestations;

b) les États membres prennent à leur charge:

i) les frais relatifs à la formation initiale et continue de leurs personnels, notamment en ce qui concerne la formation technique;

ii) certains frais de logistique liés aux ateliers de travail, rencontres et séminaires organisés, avec financement communautaire, sur leur territoire (tels que les transferts internes, mise à disposition de salle et/ou de facilités pour l'interprétation).

2.  Lorsque les ateliers de travail, rencontres et séminaires prévus à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont organisés conjointement avec d'autres partenaires tels que la BCE, Europol ou Interpol, les dépenses découlant de leur organisation sont partagées entre eux. La contribution de ces partenaires peut être en nature, pour autant qu'elle soit substantielle. Chaque partenaire prend en tout état de cause à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.

Article 9

Dispositions financières pour les échanges de personnel

1.  La Communauté prend en charge les frais relatifs à la participation de personnels d'un État membre aux activités de stages ou d'échanges prévues à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dès lors que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de la réalisation des objectifs visés à l'article 2.

2.  Toutefois, les États membres prennent à leur charge les frais de participation de leurs personnels à des activités de stages ou d'échanges qui seraient entreprises en dehors du programme.

Article 10

Dispositions financières pour l'assistance

 

Dans les cas dûment justifiés, la Communauté prend en charge, à titre de cofinancement jusqu’à 80 %, le soutien opérationnel visé à l’article 3, en particulier:

 ◄

a) les frais de conception et de constitution des outils pédagogiques et des applications informatiques ou instruments techniques qui présentent un intérêt au niveau européen;

b) les frais d'études, par exemple de droit comparé, sur le thème de la protection de l'euro contre le faux monnayage.

En cas d'initiative de la Commission, le financement de telles mesures de soutien opérationnel peut toutefois être exceptionnellement de 100 %.

2.  Toutefois, les États membres prennent en charge tous les frais liés aux éléments non communautaires des outils pédagogiques et des systèmes de communication et d'échange d'informations, à savoir les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque État membre jugera utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration.

Article 11

Dispositions financières pour les actions extérieures

Dans le respect des conditions prévues à l'article 7, outre la prise en charge de la participation du personnel de pays tiers aux ateliers de travail, aux rencontres et aux séminaires prévus à l'article 8, la Communauté peut cofinancer jusqu'à ►M1  80 % ◄ des actions de formation sur le territoire d'un pays tiers, ainsi que des mesures de soutien opérationnel dans ces pays.

Article 12

Présentation et sélection des projets

1.  Les projets au titre du programme peuvent émaner des autorités compétentes des États membres ou de la Commission.

▼M1

Les États membres présentent un projet par an, ou deux à titre exceptionnel, concernant les ateliers de travail, les rencontres et les séminaires visés à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Des projets supplémentaires au titre des stages et d’échanges ou de l’assistance peuvent également être présentés.

▼M1

Si un État membre présente plusieurs propositions, la coordination est assurée par l’autorité nationale compétente visée à l’article 2, point b), quatrième tiret, du règlement (CE) no 1338/2001.

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2.  La Commission sélectionne les projets présentés par les États membres, comme les projets qui résultent de son initiative, selon les critères suivants:

a) la conformité avec les objectifs du programme tels que définis à l'article 2;

b) la dimension européenne, y compris notamment les aspects de coopération avec la BCE et Europol;

c) la complémentarité avec d'autres projets antérieurs, en cours ou à venir;

d) la capacité de l'organisateur à mettre en œuvre le projet;

▼M1

e) la qualité propre du projet du point de vue de sa conception, de son organisation, de sa présentation, de ses objectifs et de son rapport coût/efficacité;

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f) le montant de la subvention demandé et son adéquation aux résultats attendus;

g) l'impact des résultats attendus sur la réalisation des objectifs du programme;

▼M1

h) la compatibilité avec les travaux en cours d’exécution ou planifiés dans le cadre de l’action de l’Union européenne dans le domaine de la lutte contre le faux-monnayage.

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Sont retenus les projets qui répondent le mieux aux critères cités ci-dessus.

3.  La Commission est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme, en coopération avec les États membres.

Article 13

Suivi et évaluation

1.  Les bénéficiaires des projets sélectionnés soumettent un rapport annuel à la Commission.

2.  La Commission, au terme de la réalisation des projets, évalue la façon dont ils ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

3.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a) au plus tard le 30 juin 2005, un rapport d'évaluation indépendant, par rapport au gestionnaire du programme, sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme ainsi qu'une communication sur l'opportunité de poursuivre et d'adapter le présent programme, accompagnée d'une proposition appropriée;

b) au terme de l'exécution du programme et au plus tard le 30 juin 2006, un rapport détaillé sur la mise en œuvre et les résultats du programme qui rend notamment compte de la valeur ajoutée du concours financier de la Communauté.

Article 14

Applicabilité

La présente décision produit ses effets dans les États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie unique.

Article 15

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2002.



( 1 ) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 120.

( 2 ) Avis rendu le 13.11.2001 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO C 293 du 19.10.2001, p. 3.

( 4 ) JO C 11 du 15.1.1999, p. 13.

( 5 ) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

( 6 ) JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

( 7 ) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

( 8 ) Société des Nations, série traité no 2623 (1931), p. 372.