2001D0822 — FR — 30.09.2012 — 002.001


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DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2001

relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne

(«décision d'association outre-mer»)

(2001/822/CE)

(JO L 314, 30.11.2001, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Appendice 2 à l'annexe III de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») ( 1

  L 324

1

7.12.2001

►M2

DÉCISION DU CONSEIL du 19 mars 2007

  L 109

33

26.4.2007

►M3

DÉCISIONNo 528/2012/UE DU CONSEIL du 24 septembre 2012

  L 264

1

29.9.2012


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 064 du 7.3.2002, p. 39  (822/2001)




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2001

relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne

(«décision d'association outre-mer»)

(2001/822/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «le traité», notamment son article 187,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ( 2 ) était applicable jusqu'au 1er décembre 2001. Son article 240, paragraphe 4, prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit les dispositions à prévoir en vue de l'application ultérieure des principes inscrits aux articles 182 à 186 du traité.

(2)

La déclaration no 36 relative aux pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés «PTOM») annexée à l'acte final de la conférence des représentants des gouvernements des États membres signée à Amsterdam le 2 octobre 1997 invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l'article 187 du traité, le régime d'association des PTOM dans le quadruple objectif suivant:

 promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM,

 développer les relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne,

 mieux prendre en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement,

 améliorer l'efficacité de l'instrument financier.

(3)

Le Parlement européen a adopté le 11 février 1999 une résolution sur les relations avec les PTOM, les États ACP et les régions ultrapériphériques de l'Union européenne ( 3 ). Il a adopté, en outre, le 4 octobre 2001, une résolution sur la proposition de la Commission pour une décision du Conseil sur l'association des PTOM avec la Communauté européenne ( 4 ).

(4)

Par sa communication du 20 mai 1999 intitulée «Réflexions sur le statut des PTOM associés à la CE et orientations sur PTOM 2000», la Commission a analysé les caractéristiques et l'évolution de l'association des PTOM à la CE depuis 1957, rappelé les principes fondamentaux et le contexte actuel de cette association puis tracé des pistes alternatives d'orientation de celle-ci pour la période débutant le 1er mars 2000.

(5)

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la décision 91/482/CEE, les autorités compétentes des PTOM ont fait connaître à la Commission les modifications ou compléments qu'elles souhaitent pour l'avenir, notamment dans le cadre d'une réunion de partenariat réunissant, les 29 et 30 avril 1999, la Commission, les quatre États membres dont relèvent les PTOM et les 20 PTOM concernés.

(6)

Bien que les PTOM ne constituent pas des pays tiers, ils ne font pas non plus partie du marché intérieur et ils doivent, sur le plan commercial, répondre aux obligations arrêtées à l'égard des pays tiers, notamment quant aux règles d'origine, au respect des normes sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de sauvegarde.

(7)

D'une manière générale, il appartient au Conseil, lorsqu'il arrête des mesures au titre de l'article 187 du traité, de tenir compte à la fois des principes figurant dans la quatrième partie de celui-ci et des autres principes du droit communautaire. En plus, il est nécessaire de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du régime commercial de la décision 91/487/CEE.

(8)

Ce régime, qui prévoit au même temps le libre accès en franchise des droits de douane pour les produits originaires des PTOM et des règles d'origine permettant le cumul avec des produits originaires des États ACP, qui bénéficient d'un régime différent, et de la Communauté, cause ou risque de causer des perturbations graves au fonctionnement de certaines organisations communes de marché de la politique agricole commune, notamment celle du secteur du riz et du sucre. Ces perturbations ont amené à plusieurs reprises la Commission et le Conseil à adopter des mesures de sauvegarde.

(9)

En ce qui concerne le riz, les modifications introduites lors de la révision à mi-parcours de la décision ( 5 ), en limitant la possibilité du recours au cumul d'origine, ont permis de préserver un accès au marché communautaire compatible avec l'équilibre de celui-ci pour des produits des PTOM. Cet accès doit être amélioré à l'égard des PTOM les moins développés, mais sans modification de la quantité globale tirant parti du cumul. Étant donné qu'il n'y a eu que deux autres PTOM qui auraient opéré dans ce secteur, les quantités disponibles restantes devraient leur être allouées, pour des raisons de transparence.

(10)

Par contre, en ce qui concerne le sucre et les mélanges de sucre, des exportations des PTOM réalisées à partir de sucre originaire des États ACP ou de la Communauté se sont développées vers un marché communautaire largement excédentaire, avec l'effet d'obliger à une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires et, donc, une perte plus grande de garantie de leur revenu.

(11)

D'autre part, ces exportations, du fait des opérations minimes, comportant une faible valeur ajoutée, qui suffisent actuellement pour obtenir le statut de produit originaire des PTOM dans le secteur du sucre, ne peuvent au plus contribuer que faiblement au développement de ces territoires, et certainement hors toute proportion avec les perturbations qu'elles provoquent aux secteurs communautaires concernés.

(12)

Pour ces raisons, il est nécessaire d'adopter des règles d'origine excluant, pour le sucre, la possibilité du cumul d'origine ACP/PTOM/CE lorsque seules des opérations minimales sont effectuées. Toutefois, compte tenu des investissements déjà faits dans les PTOM sur la base des règles en vigueur depuis 1991, cette exclusion doit entrer en vigueur de manière progressive. Par conséquent, sous réserve de l'adoption des dispositions de mise en œuvre nécessaires, le cumul doit pouvoir continuer temporairement dans des limites quantitatives progressivement réduites qui soient compatibles avec les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes des opérateurs PTOM.

(13)

Il est en outre opportun de prévoir que les produits agricoles originaires de la Communauté et qui ont bénéficié d'une restitution à l'importation ne peuvent pas être réimportés en franchise de douane dans la Communauté.

(14)

Il est également opportun que l'ensemble des règles d'origine PTOM soit mis à jour pour tenir compte du progrès technique et de la politique d'harmonisation de ces règles adoptée par la Communauté dans l'intérêt des opérateurs et des administrations concernées. Dans le même but, il est nécessaire de simplifier la procédure afin de permettre plus aisément à l'avenir d'apporter à ces règles les modifications techniques nécessaires.

(15)

La procédure pour le transbordement des marchandises non originaires des PTOM, mais qui y sont en libre pratique doit être complétée et clarifiée, en vue de garantir aux opérateurs et aux administrations un cadre légal transparent et fiable. Elle doit aussi être étendue à certains produits de la pêche particulièrement importants pour le Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adoption des dispositions de mise en œuvre nécessaires.

(16)

Les dispositions générales du traité et le droit qui en est dérivé ne sont pas automatiquement applicables aux PTOM, sauf dispositions expresses contraires. Les produits des PTOM importés dans la Communauté doivent néanmoins respecter les règles communautaires en vigueur.

(17)

Les concours financiers en faveur des PTOM doivent être alloués sur la base de critères uniformes, transparents et efficaces, en tenant compte des besoins et des résultats des PTOM. Ces critères doivent en particulier être fixés en tenant compte des dimensions économiques et physiques des PTOM, de l'utilisation faite des allocations par le passé, du respect des principes de saine gestion financière, de politique fiscale équitable, de la capacité d'absorption estimée, de la nécessité de prévoir une réserve pour financer des dépenses non programmables et permettre une transition en douceur afin d'éviter une soudaine baisse considérable des ressources allouées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Antilles néerlandaises. Il y a lieu, dans un souci d'efficacité, de simplification et de reconnaissance des capacités de gestion que possèdent les autorités des PTOM, de mener une gestion plus partenariale des ressources financières octroyées aux PTOM en leur appliquant des procédures inspirées des réglementations en vigueur dans le domaine des fonds structurels.

(18)

Pour ce faire, les procédures confient notamment aux PTOM la responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la coopération, qui se fera pour l'essentiel en conformité aux dispositions territoriales des PTOM, tout en confirmant l'appui de la Communauté et plus particulièrement de la Commission pour le suivi, l'évaluation et l'audit des actions programmées. Il est en outre nécessaire de préciser quels programmes et lignes budgétaires communautaires sont ouverts aux PTOM, et quelles procédures permettent d'assurer une transition en douceur entre les FED précédents et le 9e.

(19)

Par ailleurs, l'évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique largement la Communauté, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les États ACP voisins des PTOM ou leurs autres partenaires économiques. Dans l'équation de l'accès au marché, le niveau des tarifs joue un rôle de plus en plus réduit tandis que le commerce des services et les domaines liés au commerce ont une importance croissante dans la relation entre les PTOM et leurs partenaires économiques. Il y a donc lieu, tout en reconduisant dans ses grandes lignes le régime commercial en vigueur, de favoriser cette relation et de faciliter une intégration progressive des PTOM qui le souhaitent dans l'économie régionale et mondiale en accompagnant les PTOM à renforcer leur capacité à traiter de tous ces nouveaux domaines.

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ). Toutefois, dans la mesure où il s'agit dans ces cas de la mise en œuvre du 9e FED, il convient que les voix et la majorité soient ceux prévus à l'article 21 de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité ( 7 ) (dénommé ci-après «accord interne»).

(21)

Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l'article 198 du traité Euratom et la législation adoptée dans ce cadre, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s'applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles communautaires doivent s'appliquer à l'égard des PTOM.

(22)

Le régime d'association défini dans la présente décision ne devrait pas s'appliquer aux Bermudes, conformément au souhait du gouvernement des Bermudes.

(23)

Il y a lieu que le Conseil apporte une réponse novatrice à l'ensemble des nouveaux éléments énumérés ci-dessus, réponse à la fois cohérente et adaptée aux diverses situations. Cette réponse peut être fournie par un nouveau statut de l'association,

DÉCIDE:



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ASSOCIATION DES PTOM À LA COMMUNAUTÉ



Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

But, objectifs et principes

1.  L'association des PTOM à la Communauté (ci-après dénommée «association PTOM-CE») est fondée sur le but tracé à l'article 182 du traité, à savoir la promotion du développement économique et social des PTOM et d'établir des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

Elle poursuit les objectifs fixés dans l'article 183 du traité, dans le respect des principes énumérés aux articles 184 à 188 du traité, en se concentrant sur la réduction, la prévention et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive dans l'économie régionale et mondiale.

2.  L'association concerne les PTOM énumérés à l'annexe I A.

3.  Conformément à l'article 188 du traité, la présente décision est applicable au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland annexé au traité.

Article 2

Éléments essentiels

1.  L'association des PTOM à la CE s'appuie sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit. Ces principes, sur lesquels est fondée l'Union conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, sont communs aux États membres et aux PTOM qui s'y rattachent.

2.  Il ne doit exister aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines de coopération visés par la présente décision.

Article 3

Les PTOM les moins développés

1.  La Communauté accorde un traitement particulier aux PTOM les moins développés et à ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la coopération et intégration régionales visées à l'article 16.

2.  Pour répondre à ces difficultés, la coopération pour le financement du développement comporte notamment un traitement particulier dans la détermination du volume des ressources financières, ainsi que des conditions dont ces ressources sont assorties, pour permettre aux PTOM les moins développés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement. Elle accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des couches de population les plus défavorisées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

3.  Les PTOM considérés comme moins développés au titre de la présente décision sont énumérés en annexe I B. Cette liste est modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, lorsque la situation économique d'un PTOM change considérablement et durablement au point qu'il faille l'inclure dans la catégorie des PTOM les moins développés ou, inversement, lorsque son inclusion dans cette catégorie ne se justifie plus.



Chapitre 2

Les acteurs de la coopération dans les PTOM

Article 4

Principes

1.  Dans le cadre du partenariat défini à l'article 7, les autorités des PTOM assument la responsabilité première dans la définition des stratégies d'association et de développement et dans leur mise en œuvre par l'élaboration, avec la Commission et l'État membre dont relèvent ces PTOM, de documents uniques de programmation (ci-après dénommés «DOCUP») et de programmes de coopération.

2.  La Communauté reconnaît que les acteurs décentralisés publics et privés apportent une contribution décisive à la réalisation des objectifs fixés à l'article 183 du traité.

3.  Les principes de transparence, de subsidiarité et la recherche d'efficacité guident les parties dans la mise en œuvre de la présente décision.

Article 5

Les divers acteurs

1.  Les acteurs de la coopération au sein des PTOM regroupent:

 les autorités du PTOM,

 les autres autorités publiques régionales et locales au sein des PTOM,

 la société civile, les organisations socio-professionnelles et syndicales, les prestataires de services publics, et les organisations non gouvernementales locales, nationales ou internationales (ONG).

Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres dont relèvent les PTOM indiquent à la Commission quelles sont les autorités nationales, régionales ou locales visées dans les différents articles de la décision.

2.  La reconnaissance des acteurs non gouvernementaux se fonde sur leur légitimité par rapport aux demandes des populations, sur leurs compétences spécifiques et sur le caractère démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.

3.  Les acteurs non gouvernementaux sont identifiés, d'un commun accord entre les autorités du PTOM, la Commission et l'État membre dont relève le PTOM, en fonction des questions traitées, de leurs compétences et domaines d'activité. Le processus d'identification se fait PTOM par PTOM dans le cadre de l'élaboration des programmes de coopération visés à l'article 4.

Article 6

Tâches des acteurs non gouvernementaux

Les acteurs non gouvernementaux identifiés conformément à l'article 5, paragraphe 3, peuvent jouer un rôle dans:

 l'information et la consultation,

 la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de coopération,

 la coopération décentralisée dans le cadre des responsabilités déléguées en vue d'appuyer les dynamiques locales de développement.



Chapitre 3

Principes et procédures du partenariat PTOM-CE

Article 7

Dialogue et partenariat

1.  Afin de permettre aux PTOM d'être pleinement impliqués dans la mise en œuvre de l'association PTOM-CE, tout en respectant comme il convient l'organisation institutionnelle des États membres concernés, l'association s'appuie sur une procédure de concertation fondée sur les dispositions visées ci-après. Elle porte sur tout problème se posant dans les relations entre les PTOM et la Communauté.

2.  Un dialogue élargi devrait permettre la concertation entre la Communauté, l'ensemble des PTOM, et leurs États membres de rattachement, sur les principes, les modalités et les résultats de l'association.

Un forum de dialogue PTOM-CE (ci-après dénommé «forum PTOM») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission.

3.  Un partenariat individualisé entre la Commission, l'État membre dont relève le PTOM et chacun des PTOM représenté par ses autorités permet la mise en œuvre des objectifs et principes de la présente décision et notamment de ceux visés aux articles 4 et 19. Cette concertation trilatérale est ci-après dénommée le «partenariat».

À cette fin des groupes de travail de partenariat de caractère consultatif sont institués pour chaque PTOM. Leurs membres comprennent les trois partenaires visés ci-dessus. Ces groupes de travail peuvent être convoqués à la demande de la Commission, d'un État membre ou d'un PTOM. Sur demande de l'un des partenaires, plusieurs groupes de travail de partenariat peuvent être réunis conjointement sur des sujets d'intérêt commun ou pour les aspects régionaux de l'association.

4.  Cette concertation est conduite dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des trois partenaires.

La présidence et le secrétariat des groupes de travail et du forum PTOM sont assurés par la Commission.

Un représentant de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «BEI») assiste à leur réunion lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l'ordre du jour.

5.  Les avis des groupes de travail et du forum PTOM font l'objet, le cas échéant, de décisions de la Commission, dans les limites de ses compétences, ou de propositions de la Commission au Conseil pour mettre en œuvre, sur la base de l'article 187 du traité, de nouveaux éléments constitutifs de l'association PTOM-CE ou des modifications à cette dernière.

Article 8

Assemblée parlementaire commune ACP-UE

Les autorités des PTOM sont informées de l'ordre du jour ainsi que des résolutions ou recommandations de l'assemblée parlementaire commune ACP-UE.

Les États membres et la Commission appuient toute demande formulée par les autorités des PTOM en vue de participer aux sessions plénières de l'assemblée parlementaire commune ACP-UE en tant qu'observateurs, sous réserve du règlement intérieur de l'assemblée.

Article 9

Gestion

La gestion courante de la présente décision est effectuée par la Commission et les autorités des PTOM ainsi que, le cas échéant, par l'État membre dont relève le PTOM conformément aux compétences institutionnelles, juridiques et financières de chacun des partenaires, notamment en ce qui concerne la coopération pour le financement du développement ainsi que la coopération dans le domaine du commerce et des services.



DEUXIÈME PARTIE

LES DOMAINES DE LA COOPÉRATION PTOM-CE

Article 10

Domaines de coopération

La Communauté contribue au développement des PTOM dans les différents domaines énumérés au présent titre, conformément aux priorités établies dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM ou, le cas échéant, sous la forme d'actions régionales.

Article 11

Secteurs productifs

La coopération appuie les politiques et stratégies sectorielles qui facilitent l'accès aux activités et ressources productives, notamment dans les domaines suivants:

a)  agriculture: politique agricole et création d'institutions, diversification irrigation, multiplication de semences, mesures de protection des cultures, production d'engrais, équipement, transformations des produits agricoles, élevage de bovins et de petit bétail, zootechnie, vulgarisation et recherche; commercialisation; stockage et transport; sécurité alimentaire; crédit agricole; peuplement rural et réforme agraire politique d'utilisation et d'enregistrement des terres, transfert de technologies, infrastructures d'irrigation et de drainage, et autres services d'appui;

b)  forêts: politique forestière et création d'institutions, y compris l'utilisation des arbres pour préserver l'environnement par le contrôle de l'érosion et de la désertification; boisement; gestion forestière, y compris l'utilisation et la gestion rationnelles des exportations de bois; questions concernant les forêts humides tropicales; recherche et formation;

c)  pêche: politique de la pêche et création d'institutions, protection et gestion rationnelle du stock halieutique; élevage piscicole et pisciculture artisanale; transport des produits de la pêche; entreposage frigorifique, commercialisation et préservation du poisson;

d)  développement rural: politique rurale et création d'institutions, projets/programmes de développement rural intégré; assistance et projets ciblés sur la population et la production ainsi que commercialisation dans les zones rurales; infrastructure rurale;

e)  industrie: politique sectorielle et création d'institutions; artisanat; agro-industries et autre secteur manufacturière, industrie de matériel transport; recherche et développement technologiques; contrôle de qualité; développement et expansion de PME et microentreprises;

f)  mines: politique sectorielle et création d'institutions, recherche et développement technologiques; exploitation à petite échelle, etc.;

g)  énergie: politique de l'énergie et création d'institutions; production d'électricité (non renouvelable et renouvelable); utilisation efficace des ressources énergétiques; recherche et formation dans le domaine de l'énergie; encouragement du secteur privé dans la production et la distribution d'électricité;

h)  transports: politique des transports et création d'institutions; transports routiers et ferroviaires, transports par air et par mer ou par voies d'eau intérieures, ainsi qu'équipements de stockage;

i)  communication: politique de la communication et création d'institutions; télécommunications et média;

j)  eau: politique de l'eau et création d'institutions; protection des ressources en eau, gestion des déchets, approvisionnement en eau dans les zones rurales ainsi qu'urbaines à des fins domestiques, industrielles et agricoles; stockage et distribution, et gestion des ressources hydrauliques;

k)  services bancaires et financiers et services aux entreprises: politique du secteur financier et création d'institutions, services aux entreprises; privatisation, prises de participation et commercialisation; aide aux associations commerciales et professionnelles (comprenant les agences de promotion des exportations); institutions financières et bancaires;

l)  développement des technologies et de leur application, recherche: politique et création d'institutions; action concertée au niveau territorial, national et/ou régional en vue de la promotion des activités scientifiques et technologiques et de leur application à la production et de la promotion de la culture informatique au niveau des secteurs public et privé, ainsi que des programmes scientifiques et de l'équipement pour la recherche.

Article 12

Développement du commerce

1.  La Communauté met en œuvre des actions pour le développement du commerce à tous les stades, jusqu'à celui de la distribution finale des produits.

Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les PTOM tirent le maximum de profit des dispositions de la présente décision et qu'ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés intérieurs, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce de biens et de services des PTOM.

2.  Outre le développement du commerce entre les PTOM et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie des PTOM, à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services.

3.  Dans le cadre des instruments prévus par la présente décision et conformément aux dispositions arrêtées à leur égard, des actions sont entreprises à la demande des autorités des PTOM, principalement dans les secteurs suivants:

a) le soutien à la définition de politiques macroéconomiques nécessaires au développement du commerce;

b) le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés ainsi qu'à la réforme des procédures administratives;

c) la mise en place de stratégies commerciales cohérentes;

d) l'appui aux PTOM pour développer leurs capacités internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle et de l'importance du commerce dans le développement économique;

e) le soutien au renforcement de l'infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts des PTOM visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les installations de stockage et les moyens de transport, en vue d'assurer leur participation efficace à la distribution des biens et services et d'accroître le flux des exportations des PTOM;

f) la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau des marchés communautaire, régional et international;

g) l'appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux PME pour l'identification et le développement de produits, de débouchés et d'entreprises communes à vocation exportatrice;

h) le soutien aux actions PTOM visant à encourager et à attirer l'investissement privé et l'activité des coentreprises:

i) la création, l'adaptation et le renforcement, dans les PTOM, d'organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des PTOM les moins développés;

j) le soutien des PTOM visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et à diversifier leurs débouchés;

k) le soutien aux efforts des PTOM visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des pays tiers;

l) les mesures de développement commercial, notamment l'intensification des contacts et des échanges d'informations entre les opérateurs économiques des PTOM, des États ACP, des États membres et des pays tiers;

m) l'appui aux PTOM pour l'application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture;

n) la mise en place et le développement d'institutions d'assurance et de crédit en relation avec le développement du commerce.

4.  Un appui n'est fourni aux PTOM pour la participation à des foires, expositions et missions commerciales que si ces manifestations font partie intégrante de programmes globaux de développement commercial.

5.  La participation des PTOM les moins développés à différentes activités commerciales est encouragée par des dispositions spéciales, notamment la prise en charge des frais de déplacement du personnel et de transport des objets et marchandises à exposer, lors de leur participation à des foires, expositions et missions commerciales locales, régionales et dans des pays tiers, y compris le coût de la construction temporaire et/ou de la location de stands d'exposition. Une aide spéciale est accordée aux PTOM les moins développés pour la préparation et/ou l'achat de matériels de promotion.

Article 13

Commerce des services

1.  La Communauté accepte de développer et de financer les infrastructures et les ressources humaines relatives au commerce des services conformément aux priorités établies dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM.

2.  La Communauté contribue à développer et promouvoir des services de transport maritime efficaces et à prix convenables dans les PTOM, de chaque PTOM, y compris par:

a) l'encouragement du transport efficace des cargaisons à des taux ayant une signification économique et commerciale;

b) la mise en œuvre de bonnes politiques et règles de concurrence;

c) la participation accrue des PTOM aux services internationaux de transport maritime;

d) l'encouragement de programmes régionaux de transport maritime et de développement des échanges;

e) la participation accrue du secteur privé local aux activités maritimes.

La Communauté et les PTOM s'engagent à promouvoir la sécurité maritime, la sécurité des équipages et les actions antipollution.

3.  La Communauté renforce la coopération avec les PTOM afin d'assurer une amélioration et une croissance régulières du trafic aérien.

À cette fin, il convient

a) d'examiner tous les moyens pour réformer et moderniser les industries de transport aérien des PTOM;

b) de promouvoir leur viabilité commerciale et leur compétitivité;

c) d'encourager de plus hauts niveaux d'investissements et de participation du secteur privé, de plus grands échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques commerciales, et

d) de fournir aux passagers et aux exportateurs de tous les PTOM l'accès aux réseaux de transports aériens mondiaux.

4.  Il est nécessaire d'assurer la sécurité dans le secteur des transports aériens et sur la nécessité d'introduire et d'appliquer les normes internationales applicables en la matière.

À cet effet, la Communauté aidera les PTOM à

a) mettre en œuvre des systèmes de sécurité de la navigation aérienne, y compris le système de communication, navigation et surveillance, et de gestion du trafic aérien (SNC/ATM);

b) assurer la sécurité dans les aéroports, le renforcement de la capacité des autorités de l'aviation civile à gérer tous les aspects de la sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences, et

c) développer les infrastructures et les ressources humaines;

d) en veillant à ce que toutes les mesures prises dans ce domaine soient basées sur les recommandations des organisations internationales compétentes et à ce qu'elles soient efficaces et applicables à long terme.

5.  Il est nécessaire de veiller dûment à minimiser les incidences des transports aériens sur l'environnement, notamment par les biais des études d'impacts environnementaux appropriées.

6.  Dans de nombreux aspects des transports aériens, des solutions régionales peuvent offrir des perspectives de meilleure efficacité économique et d'économies d'échelle. À cet effet, la Communauté s'engage à soutenir et encourager les actions au niveau régional dans les cas appropriés.

7.  Les télécommunications et une participation active à la société de l'information constituant une condition essentielle à l'intégration réussie des PTOM dans l'économie mondiale, la Communauté et, le cas échéant, les PTOM reconfirment leurs engagements respectifs en vertu des accords multilatéraux existants, notamment l'accord de l'organisation mondiale du commerce (OMC) sur les télécommunications de base.

8.  La Communauté soutient les efforts déployés par les PTOM pour augmenter leur capacité dans le domaine du commerce des services. La coopération couvre notamment les domaines suivants:

a) encouragement des consultations entre les organismes compétents des télécommunications des PTOM et de la Communauté en vue d'encourager le développement d'un environnement de télécommunications concurrentiel et de rapprocher les taux des coûts;

b) établissement d'un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris sur les aspects réglementaires et la politique des communications;

c) échanges d'information et éventuellement assistance technique en matière de réglementation, de normalisation, d'essais de conformité et de certification des technologies de l'information et des communications ainsi que sur l'utilisation des fréquences;

d) diffusion des nouvelles technologies de l'information et des communications et développement de nouveaux équipements, particulièrement en ce qui concerne l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité de leurs applications;

e) promotion et mise en œuvre de recherches communes dans le domaine des nouvelles technologies liées à la société de l'information;

f) conception et exécution de programmes et de politiques visant à informer des bénéfices économiques et sociaux que peut procurer la société de l'information.

9.  La coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux territorial, national, régional, interrégional et international et leur adaptation aux nouvelles technologies.

10.  La Communauté apporte son soutien à des mesures et des actions destinées à développer et soutenir un secteur du tourisme durable. Ces mesures peuvent être mises en œuvre à tous les stades, depuis l'identification du produit touristique jusqu'à la commercialisation et la promotion.

L'objectif visé est de soutenir les efforts des autorités des PTOM visant à tirer le plus grand profit du tourisme local, régional et international, en raison de l'impact du tourisme sur le développement économique, et de stimuler les flux financiers privés en provenance de la Communauté et d'autres sources vers le développement du tourisme dans les PTOM. Une attention particulière est accordée à la nécessité d'intégrer le tourisme dans la vie sociale, culturelle et économique des populations, ainsi qu'au respect de l'environnement.

Les actions spécifiques visant au développement du tourisme consistent à définir, adapter et élaborer des politiques appropriées aux niveaux local, sous-régional, régional et international. Les programmes et projets de développement du tourisme sont fondés sur ces politiques selon les quatre axes suivants:

a) mise en valeur des ressources humaines et développement des institutions, comportant entre autres:

 perfectionnement des cadres dans des domaines de compétence spécifiques et formation continue aux niveaux appropriés du secteur public et privé afin d'assurer une planification et un développement satisfaisants,

 création et renforcement des centres de promotion touristique,

 éducation et formation de groupes spécifiques de la population et des organisations publiques et privées actifs dans le secteur du tourisme, y compris le personnel impliqué dans les secteurs d'appui au tourisme,

 coopération et échanges entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP en matière de formation, d'assistance technique et de développement des institutions;

b) développement des produits comportant entre autres:

 l'identification du produit touristique, le développement de produits non traditionnels et de nouveaux produits touristiques, l'adaptation de produits existants, y compris la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et des aspects écologiques et environnementaux, la gestion, la protection et la conservation de la faune et de la flore, des biens historiques et sociaux et d'autres biens naturels, le développement de services auxiliaires,

 l'encouragement des investissements privés dans le secteur du tourisme des PTOM et notamment des coentreprises,

 la fourniture d'objets artisanaux à caractère culturel destinés au marché du tourisme;

c) développement du marché comportant entre autres:

 l'assistance à la définition et à la réalisation d'objectifs et de plans de développement du marché aux niveaux local, sous-régional, régional et international,

 le soutien aux efforts déployés par les PTOM pour accéder aux services offerts au secteur du tourisme, tels que les systèmes centraux de réservation, les systèmes de contrôle et de sécurité du trafic aérien,

 des mesures et supports de commercialisation et de promotion dans le cadre de projets et programmes intégrés de développement du marché et en vue d'une amélioration de la pénétration du marché, visant les principaux générateurs de flux touristiques sur les marchés traditionnels et non traditionnels, ainsi que comme activités spécifiques telles que la participation à des événements commerciaux spécialisés, par exemple les foires, la production de documentation de qualité, de films et de matériel de commercialisation;

d) recherche et information comprenant entre autres:

 l'amélioration des systèmes d'information sur le tourisme et la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation des données statistiques,

 l'évaluation de l'impact socio-économique du tourisme sur les économies des PTOM en mettant l'accent sur le développement de complémentarités avec d'autres domaines tels que l'industrie alimentaire, la construction, la technologie et la gestion au sein des PTOM et des régions où ils se situent.

Article 14

Domaines liés au commerce

1.  La Communauté contribue à renforcer, dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM, la capacité des PTOM à traiter tous les domaines liés au commerce, et, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.

2.  La Communauté coopère avec les PTOM pour mettre en œuvre les principes généraux sur la protection et la promotion des investissements.

3.  La Communauté contribue à renforcer la coopération avec les PTOM en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces qui assureront progressivement une application efficace des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et de l'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en œuvre administrative en prenant particulièrement en considération des PTOM les moins développés.

4.  La Communauté continue à renforcer la coopération avec les PTOM, qui s'étendra, notamment, aux domaines suivants:

a) élaboration de lois et règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux territoriaux, nationaux et régionaux, et autres organismes, y compris un soutien à des organisations régionales en matière de propriété intellectuelle chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel;

b) conclusion d'accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier.

5.  La Communauté contribue aux efforts déployés par les PTOM en matière de normalisation et de certification visant à promouvoir des systèmes compatibles entre la Communauté et les PTOM. La coopération comprend notamment:

a) des mesures visant à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des PTOM;

b) une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les PTOM;

c) un soutien aux initiatives PTOM de développement des capacités dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation;

d) le développement de liens entre les institutions de la Communauté et des PTOM en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification.

6.  La Communauté contribue à renforcer la coopération avec les PTOM dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de développer les capacités du secteur public et privé en la matière.

7.  La Communauté contribue, dans l'esprit des principes de Rio, à renforcer la coopération avec les PTOM en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent. La coopération visera notamment à

a) mettre en place des politiques territoriales, nationales, régionales et internationales cohérentes;

b) renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement;

c) améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.

8.  La Communauté coopère avec les PTOM dans le domaine des normes de travail. La coopération en la matière pourra notamment porter sur les domaines suivants:

a) échange d'informations sur les législations et réglementations respectives sur le travail;

b) aide à l'élaboration d'un droit du travail et renforcement de la législation existante;

c) programmes scolaires et de sensibilisation visant à éliminer le travail des enfants;

d) respect de l'application des législation et réglementation relatives au travail.

9.  La Communauté coopère avec les PTOM dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs:

a) renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière;

b) créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux;

c) échanger des informations et les expériences sur la mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et sur la sécurité des produits;

d) mieux informer les consommateurs en matière de prix et de caractéristiques des produits et services offerts;

e) encourager le développement d'associations de consommateurs et de contacts entre représentants des groupements de consommateurs;

f) améliorer la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des consommateurs;

g) informer sur l'entrée en vigueur de la législation et promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales;

h) appliquer les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.

10.  La Communauté appuie les efforts déployés par les acteurs publics et privés des PTOM dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications pour:

a) moderniser l'infrastructure de télécommunications, les services de transmission de données, les applications de traitement à distance et les projets d'applications télématiques;

b) renforcer et améliorer les services et les capacités humaines nécessaires pour réaliser la société de l'information, et intégrer au mieux ces services dans un contexte régional;

c) mieux sensibiliser aux possibilités économiques et améliorer les échanges d'expériences et de savoir-faire;

d) mieux informer les utilisateurs de ces ressources;

e) exploiter le potentiel de ce secteur de manière optimale et durable;

f) renforcer l'utilisation et des technologies de communication et de l'information dans le secteur de l'éducation, entre autres la formation à distance;

g) accroître le commerce électronique et la coopération économique;

h) améliorer et moderniser les réseaux de santé, par le développement de liens entre les hôpitaux, par le recours au télédiagnostic et par la création de bases de données communes;

i) développer l'accès multimédia aux ressources culturelles et touristiques;

j) améliorer et renforcer l'utilisation des technologies de l'information et de communication dans l'industrie et pour l'innovation.

Article 15

Secteurs sociaux

La Communauté contribue, dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM, à des actions de développement humain et social. La coopération pourrait apporter notamment un appui aux programmes portant sur les secteurs suivants:

a) Renforcement de la politique et des institutions d'enseignement (immeubles et matériels); formation linguistique et formation d'enseignants, enseignement primaire, enseignement secondaire et formation professionnelle, enseignement supérieur (y compris les activités dans des secteurs spécifiques, à savoir formation agricole, dans le secteur pertinent).

Dans le domaine de l'éducation, l'accent devrait être mis sur l'élargissement de l'accès à l'éducation de base et l'amélioration de la qualité de cette dernière, en construisant davantage d'écoles, en rénovant les salles de classes existantes et en fournissant du matériel d'enseignement, en formant des enseignants et en accordant des allocations d'études aux étudiants pauvres.

b) Activités de réformes dans le domaine de la santé, renforcement de la politique de santé et des institutions, éducation, formation et recherche médicale, infrastructure sanitaire, HIV/SIDA.

Dans le domaine de la santé, les projets devraient contribuer à assurer des services de soins primaires et préventifs, notamment des services de planification familiale et de santé maternelle et infantile.

c) Politique en matière de population et de planification familiale, soins de santé maternelle et infantile, y compris l'appui aux projets de formation et d'épanouissement de la prochaine génération.

d) Renforcement de l'efficacité des politiques de prévention à l'égard de la production, de la distribution et du trafic de tous types de drogues, stupéfiants et substances psychotropes; prévention et lutte contre la toxicomanie, en prenant en considération les travaux menés dans ce domaine par les instances internationales.

La coopération porte sur les aspects suivants:

i) formation, éducation, politique en faveur de la santé et réhabilitation des toxicomanes, y compris des projets de réinsertion de toxicomanes dans le monde du travail et la société;

ii) mesures visant à promouvoir des activités économiques de remplacement, telles que des programmes de reconversion des régions de production illicite de plantes dont sont extraits des stupéfiants, alliées à des mesures répressives efficaces;

iii) aide technique, financière et administrative pour le contrôle du commerce des précurseurs, et l'établissement de normes équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées;

iv) aide technique, financière et administrative en matière de prévention, de traitement et de lutte contre la toxicomanie;

v) aide technique et en matière de formation, ainsi que l'établissement de normes visant à prévenir le blanchiment d'argent équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les autres instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux;

vi) échange d'informations utiles pour la mise en œuvre des points a) à d).

e) Politique en matière d'eau et renforcement des institutions; protection des ressources en eau; gestion des déchets (l'eau destinée à l'agriculture et à l'énergie sera traitée dans le secteur pertinent).

En ce qui concerne le secteur de la distribution et de l'assainissement de l'eau, l'objectif est de fournir des services dans des zones insuffisamment desservies. Les financements visant à promouvoir l'accès aux services de distribution et à l'assainissement pour obtenir de l'eau potable, contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l'état de santé. Et, partant, en augmentant la productivité des personnes qui n'ont pas déjà accès à ces services. La nécessité d'entendre les services de base en matière d'eau, d'assainissement et de transport aux populations urbaines et rurales, existe toujours et doit être examinée sous l'angle de la viabilité en termes d'environnement.

f) La Communauté coopère avec les PTOM en vue de la conservation, de l'exploitation et de la gestion durables de la diversité biologique des PTOM, en tenant compte du plan d'action communautaire en faveur de la diversité biologique.

La coopération dans ce domaine pourra notamment s'étendre à:

i) soutenir l'élaboration, la mise à jour de stratégies et de plans d'action relatifs à la biodiversité;

ii) faciliter l'établissement de mécanismes territoriaux, régionaux et sous-régionaux d'échange d'informations ainsi que de suivi et d'évaluation des progrès de la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique (CDB) ( 8 );

iii) développer et tenir à jour des bases de données sur la diversité biologique du PTOM;

iv) mettre en œuvre des mesures appropriées concernant l'accès aux ressources génétiques;

v) promouvoir la conclusion d'accords avec le secteur privé sous réserve que les populations locales puissent réellement profiter des retombées économiques de ces accords et que l'utilisation des ressources génétiques ne porte pas atteinte à la protection et à la conservation de la biodiversité;

vi) aider les PTOM à participer activement au processus d'élaboration des politiques et, le cas échéant, aux négociations dans le cadre de la CDB.

g) Les projets et programmes de logement et de développement urbain intégré.

En matière de développement urbain les efforts portent sur la construction et la réhabilitation des routes et d'autres infrastructures de base, notamment les habitations à loyer modéré.

Article 16

Coopération et intégration régionales

La coopération fournit une aide efficace pour réaliser les objectifs et priorités fixés par les autorités des PTOM dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale:

1) La coopération régionale porte sur des actions convenues entre:

a) deux ou plusieurs des PTOM;

b) un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs États voisins, ACP ou non ACP;

c) un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs États ACP, ainsi qu'avec une ou plusieurs des régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, îles Canaries, Açores et Madère);

d) plusieurs organismes régionaux dont font partie des PTOM;

e) un ou plusieurs PTOM et des organismes régionaux, dont font partie des PTOM, des États ACP ou une ou plusieurs des régions ultrapériphériques.

2) Dans ce cadre, la coopération doit viser à:

a) encourager l'intégration graduelle des PTOM dans l'économie mondiale et régionale;

b) accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l'intérieur qu'entre les régions des PTOM et des États ACP;

c) promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main-d'œuvre et de la technologie;

d) accélérer la diversification des économies, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et

e) promouvoir et développer le commerce inter-PTOM et intra-PTOM ainsi qu'avec les régions ultrapériphériques, les États ACP ou les autres pays tiers.

3) Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à:

a) développer et renforcer les capacités des institutions et organisations de coopération et d'intégration régionales pour promouvoir la coopération et l'intégration régionales;

b) encourager les PTOM les moins développés à participer à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit;

c) mettre en œuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional;

d) libéraliser les échanges et les paiements;

e) stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux, et d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou sous-régionale, et

f) prendre en compte les coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.

4) La coopération dans le domaine de la coopération régionale couvre une large gamme de fonctions et de thèmes qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier:

a) les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, y compris les problèmes de sécurité qui y sont liés, l'énergie;

b) l'environnement, la gestion des ressources d'eau;

c) la santé, l'éducation et la formation;

d) la recherche et la coopération scientifique et technique;

e) les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets;

f) autres domaines, comme la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.

5) La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale, intra-PTOM et intra-ACP.

Article 17

Coopération culturelle et sociale

La coopération contribue à un développement autonome des PTOM, processus centré sur les populations mêmes et enraciné dans la culture de chaque peuple. La dimension humaine et culturelle imprègne tous les secteurs et se reflète dans tout projet ou programme de développement. La coopération appuie les politiques et les mesures prises par les autorités des PTOM en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître leurs capacités propres de création et de promouvoir leurs identités culturelles. Elle favorise la participation des populations au processus de développement.

Cette coopération s'exerce notamment par:

 la prise en compte de la dimension culturelle et sociale,

 la promotion des identités culturelles et le dialogue interculturel, en particulier quant à la sauvegarde du patrimoine culturel, la production et la diffusion de biens culturels, les manifestations culturelles, l'information et la communication,

 des actions de valorisation des ressources humaines, en particulier quant à l'éducation et la formation, la coopération scientifique et technique, le rôle des femmes dans le développement, la santé et la lutte contre la toxicomanie, la population et la démographie.



TROISIÈME PARTIE

LES INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION PTOM-CE



TITRE I

COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT



Chapitre premier

Dispositions générales

Article 18

Objectifs

La coopération pour le financement du développement a pour objectif, à travers l'octroi de moyens de financement suffisants et éventuellement une assistance technique appropriée:

a) d'appuyer et de favoriser les efforts propres des PTOM, visant à assurer de manière durable leur développement économique, social et culturel sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance;

b) de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations des PTOM;

c) de promouvoir les mesures susceptibles de mobiliser la capacité d'initiative des collectivités, groupements et associations et personnes ainsi que leur participation à la conception et l'exécution des programmes de développement;

d) de contribuer, dans un souci de lutte contre la pauvreté, à la plus large participation possible de la population aux bénéfices du développement;

e) de contribuer à développer la capacité des PTOM à innover, adapter et transformer les technologies locales ainsi que maîtriser les nouvelles technologies appropriées;

f) appuyer les efforts déployés par les PTOM pour diversifier leur économie, entre autres en contribuant à la prospection, la conservation, la transformation et l'exploitation durables de leurs ressources naturelles;

g) d'appuyer et de promouvoir le développement optimal des ressources humaines dans les PTOM;

h) de favoriser un accroissement des flux financiers à destination des PTOM, qui répondent aux besoins évolutifs des PTOM et d'appuyer les efforts des PTOM pour harmoniser la coopération internationale en faveur de leur développement par des opérations de cofinancement avec d'autres institutions de financement ou des tiers;

i) d'encourager l'investissement privé direct dans les PTOM, soutenir le développement d'un secteur privé PTOM sain, prospère et dynamique et encourager les flux d'investissements privés, locaux, nationaux et étrangers, dans les secteurs productifs des PTOM;

j) de favoriser la coopération, la solidarité et l'intégration régionales entre PTOM ainsi qu'entre PTOM et États ACP;

k) de permettre l'établissement de relations économiques et sociales plus équilibrées et l'instauration d'une meilleure compréhension entre les PTOM, les États ACP, les États membres et le reste du monde dans la perspective d'une meilleure insertion des PTOM dans l'économie mondiale;

l) de permettre aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires produisant des effets comparables, de bénéficier d'aides d'urgence;

m) d'aider les PTOM les moins développés à surmonter les obstacles spécifiques qui freinent leurs efforts de développement.

Article 19

Principes

1.  La coopération pour le financement du développement est basée sur les principes du partenariat, de la complémentarité et de la subsidiarité et:

a) elle est mise en œuvre conformément aux stratégies d'association et de développement adoptées en application de l'article 4, en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;

b) elle assure que les apports de ressources sont effectués de façon régulière prévisible;

c) elle est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM.

2.  Les États membres coopèrent avec la Commission pour assurer une bonne gestion financière dans l'utilisation des fonds communautaires.

3.  Dans une optique de partenariat, les actions communautaires sont arrêtées dans le cadre d'une concertation étroite entre la Commission, les autorités concernées du PTOM et l'État membre dont le PTOM relève. Ce partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.

4.  Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, les contributions de la Communauté et des États membres sont complémentaires.

5.  Conformément au principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions relève de la responsabilité des autorités du PTOM concerné, sans préjudice des compétences de la Commission destinées à garantir une bonne gestion financière lors de l'utilisation des fonds communautaires.

Article 20

Document unique de programmation

1.  Conformément à l'article 4, les autorités des PTOM, la Commission et l'État membre dont relève le PTOM définissent, dans le cadre du partenariat, la stratégie et les axes prioritaires sur lesquels se fonde le DOCUP.

2.  Les autorités des PTOM ont la responsabilité de:

a) définir les axes qui sont pour elles prioritaires et sur lesquels doit se fonder la stratégie de coopération;

b) dans le cadre d'une programmation sectorielle, identifier les projets et programmes et définir les mesures d'accompagnement garantissant la durabilité et la viabilité des actions à entreprendre;

c) préparer les dossiers des projets et programmes;

d) préparer, négocier et conclure les marchés;

e) exécuter et gérer les projets et programmes;

f) entretenir les projets et programmes et assurer leur durabilité.

3.  Les autorités des PTOM et la Commission ont la responsabilité conjointe:

a) d'arrêter le DOCUP;

b) de s'assurer de l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés;

c) de suivre et d'évaluer les effets et résultats des projets et des programmes;

d) de s'assurer de l'exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.

4.  La Commission a la responsabilité de prendre la décision de financement de l'allocation globale correspondant au DOCUP, conformément à la procédure visée à l'article 24.

5.  Sauf dispositions contraires prévues par la présente décision, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties à l'association est approuvée ou réputée approuvée dans les 6 mois à compter de la notification faite par l'autre partie.

Article 21

Champ d'application

Dans le cadre de la stratégie et des axes prioritaires fixés par le PTOM concerné tant au niveau territorial que régional, un appui financier peut être apporté aux actions contribuant à la réalisation des objectifs définis dans la présente décision.

Le champ d'application peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes:

a) politiques et réformes sectorielles, ainsi que les projets qui sont compatibles avec ces dernières;

b) développement des institutions, renforcement des capacités et intégration des aspects environnementaux;

c) programmes de coopération technique;

d) aide humanitaire et actions d'urgence;

e) soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes budgétaires provenant des produits et services d'exportation.

Article 22

Éligibilité au financement

1.  Bénéficient d'un soutien financier au titre de la présente décision les entités ou organismes suivants:

a) les PTOM;

b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs PTOM et qui sont habilités par les autorités compétentes de ceux-ci;

c) les organismes mixtes institués par la Communauté et les PTOM en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.

2.  Bénéficient également d'un soutien avec l'accord des autorités des PTOM concernés:

a) les organismes publics ou semi-publics locaux, nationaux et/ou régionaux, les collectivités locales des PTOM, et notamment les institutions financières et les banques de développement;

b) les sociétés et entreprises des PTOM et appartenant à des ensembles régionaux;

c) les entreprises d'un État membre pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un PTOM;

d) les intermédiaires financiers des PTOM ou de la Communauté promouvant et finançant des investissements privés dans les PTOM;

e) les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non-étatiques des PTOM et de la Communauté afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, visée par l'article 29.

Article 23

Programmation et mise en œuvre

Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette partie, ainsi que des Annexes II A à D, suivant la procédure visée à l'article 24 et en coopération avec les PTOM conformément à l'article 7.

Elle aide les PTOM à recourir pleinement aux instruments prévus dans la présente décision, notamment à ses dispositions commerciales et financières, en leur fournissant les lignes directrices et les informations pertinentes dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Ces mesures comporteront notamment:

a) les modalités d'établissement du DOCUP et ses éléments essentiels;

b) les modalités et les critères de suivi, d'audit, d'évaluation ex ante, à mi-parcours et ex post et de révision du DOCUP et de sa mise en œuvre, y compris en ce qui concerne la participation de la Commission à ces activités;

c) l'établissement des rapports périodiques ou autres à prévoir;

d) les modalités d'application des corrections financières visées à l'article 32;

▼M2

Les procédures financières et comptables applicables aux actions de coopération pour le financement du développement en faveur des PTOM menées au titre du 9e FED sont celles définies dans le règlement financier du 9e FED. Les procédures financières et comptables applicables aux actions de coopération pour le financement du développement en faveur des PTOM menées au titre du 10e FED sont celles définies dans le règlement financier du 10e FED.

▼B

Article 24

Comité du FED-PTOM

1.  La Commission est assistée, s'il y a lieu, par le comité institué par l'accord interne.

2.  Lorsque le comité exerce les compétences qui lui sont attribuées par cette décision, il est dénommé «comité du FED-PTOM». Le règlement intérieur du comité institué par l'accord interne s'applique au comité du FED-PTOM.

3.  Le comité du FED-PTOM concentre ses travaux sur les questions de fond de la coopération au développement organisée au niveau des PTOM et des régions. Dans un souci de cohérence, de coordination et de complémentarité, il examine la mise en œuvre des DOCUP.

4.  Le comité du FED-PTOM donne son avis sur:

a) les projets de DOCUP ainsi que sur leurs modifications éventuelles;

b) les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente partie, ainsi que des annexes II A à D.

5.  Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai fixé par le président. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 21, paragraphe 4, de l'accord interne. Lors de votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité, paragraphe 3. Le président ne prend pas part au vote.

6.  La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois au plus à compter de la date de cette communication.

7.  Le Conseil, statuant à la majorité et conformément à la pondération prévues au paragraphe 5, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 6.

8.  La Commission informe le Comité du suivi, de l'évaluation et de l'audit des DOCUP.

▼M2

9.  Pour la mise en œuvre du 10e FED, les dispositions correspondantes de l’accord interne instituant le 10e FED s’appliquent.

▼B



Chapitre 2

Ressources mises à la disposition des PTOM

Article 25

Concours financiers

1.  Le montant global des concours financiers de la Communauté aux fins exposés dans le chapitre premier, sa répartition, les modalités et les conditions de financement et les conditions d'utilisation de cette aide ►M2  pour les périodes 2000-2007 et 2008-2013 ◄ figurent dans les annexes II A à D et au chapitre 3, sans préjudice des mesures à adopter par la Commission conformément à l'article 24.

Les aides financières au titre de la décision peuvent couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents.

2.  En outre, les PTOM sont éligibles aux financements prévus par les règlements en vigueur en faveur des pays en développement énumérés dans l'annexe II E ainsi qu'aux programmes communautaires énumérés dans l'annexe II F.



Chapitre 3

Appui aux investissements du secteur privé

Article 26

Promotion des investissements

Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler et protéger ces investissements, les autorités des PTOM, les États membres et la Communauté:

a) mettent en œuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés, qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement PTOM-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables, à participer à leurs efforts de développement;

b) accordent un traitement juste et équitable à ces investisseurs;

c) prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat;

d) favorisent une coopération efficace entre les opérateurs économiques PTOM et entre ceux-ci et les opérateurs de la Communauté afin d'accroître les flux de capitaux, les compétences de gestion, les technologies et d'autres formes de savoir-faire;

e) veillent à favoriser l'accroissement des flux financiers privés entre la Communauté et les PTOM en contribuant, notamment, à l'élimination des obstacles qui bloquent l'accès des opérateurs des PTOM aux marchés de capitaux internationaux, y compris ceux de la Communauté;

f) créent un environnement favorisant le développement des institutions financières et la mobilisation des ressources indispensables à la formation de capital et à l'expansion de l'esprit d'entreprise;

g) stimulent le développement des entreprises en prenant les mesures qui se révèlent nécessaires pour améliorer l'environnement des entreprises et notamment pour mettre en place un cadre juridique, administratif et financier propre à favoriser l'émergence et le développement d'un secteur privé dynamique, y compris des entreprises à la base;

h) renforcent la capacité des institutions locales des PTOM d'offrir un éventail de services susceptibles d'accroître la participation locale à l'activité industrielle et commerciale.

Article 27

Appui et financement d'investissements

La coopération fournira des ressources financières à long terme pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. À cet effet, la coopération fournira notamment:

a) des aides non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de soutenir le développement des ressources humaines, le développement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement précis; des mesures visant à augmenter la compétitivité des entreprises et à renforcer les capacités des intermédiaires financiers et non financiers privés; une facilitation et une promotion des investissements, des activités d'amélioration de la compétitivité;

b) des services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant à guider et à encourager les flux de capitaux;

c) des aides remboursables financées par la facilité d'investissement visée à l'annexe II C;

d) des prêts sur les ressources propres de la BEI.

Les conditions applicables à la Facilité d'investissement et aux prêts susvisés sont définies respectivement dans les annexes II B et C.



Chapitre 4

Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation

Article 28

Le soutien supplémentaire

1.  Dans le cadre de l'enveloppe financière visée à l'annexe II A, un soutien supplémentaire est mis en œuvre afin d'atténuer les effets néfastes de toute fluctuation à court terme des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de développement des PTOM.

2.  Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques macroéconomiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant notamment des produits agricoles et miniers.

3.  La dépendance des économies des PTOM vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources visée à l'annexe II D. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, bénéficieront d'un traitement plus favorable.

4.  Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II D.

5.  La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les PTOM qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations de recettes d'exportation.



Chapitre 5

Appui aux autres acteurs de la coopération

Article 29

Objectifs et financement

1.  En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des PTOM à proposer et à mettre en œuvre des initiatives, la coopération PTOM-CE appuie ces actions de développement dans les limites fixées par les PTOM concernés et par les États membres dont relèvent ces PTOM et dans le cadre des dispositions du DOCUP.

2.  Dans ce contexte, un soutien financier sera accordé à des projets décentralisés et à des microréalisations comme suit:

a) Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent chapitre sont les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté, des PTOM ou d'autres pays en développement, à savoir: pouvoirs publics locaux, organisations non gouvernementales, groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, coopératives, syndicats, organisations de femmes ou de jeunes, institutions d'enseignement et de recherche, églises et toutes associations non gouvernementales susceptibles d'apporter leur contribution au développement.

Cette forme de coopération permet de mobiliser des compétences, des modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée, en faveur du développement des PTOM. L'aide tiendra compte en particulier des actions conjointes entre la Communauté, les PTOM et les autres pays en développement.

b) Les microréalisations au niveau local doivent avoir un impact économique et social sur la vie des populations, répondre à un besoin prioritaire manifesté et constaté et être mises en œuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire.

3.  Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au DOCUP ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée.

4.  L'aide prévue au titre du présent chapitre s'ajoute aux dispositions de l'annexe II E ou, le cas échéant, les complète.

5.  Une participation au financement des microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par l'aide non remboursable, dont la contribution ne peut en principe dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet. Le reste est financé:

a) dans le cas des microréalisations, par la collectivité locale concernée, sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités, ou

b) dans le cas de la coopération décentralisée, par les acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieure à 25 % du coût estimé du projet ou du programme, et

c) en ce qui concerne à la fois les microréalisations et la coopération décentralisée, à titre exceptionnel, par les autorités du PTOM concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services.

Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des microréalisations ou de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies par la présente décision, notamment dans le cadre des dispositions de mise en œuvre du DOCUP.



Chapitre 6

Appui à l'aide humanitaire et aux aides d'urgence

Article 30

Objectifs et moyens

1.  L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront accordées à la population des PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant des calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents résultant de ces situations.

L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes.

2.  L'aide humanitaire et d'urgence visera à:

a) sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise causées par des catastrophes naturelles ou des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables;

b) contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;

c) mettre en œuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de reconstruction afin de créer aussi rapidement que possible les conditions d'une intégration ou réintégration de ces populations;

d) répondre aux besoins nés du déplacement de personnes comme les réfugiés, personnes déplacées et rapatriés à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées où qu'ils se trouvent et de faciliter leur réinstallation volontaire;

e) aider les PTOM à mettre au point ou à perfectionner des mécanismes de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.

3.  Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux PTOM qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.

4.  Les aides prévues au présent article sont financées par le budget communautaire. Elles peuvent exceptionnellement être financées, en complément de la ligne budgétaire en cause, par les allocations visées à l'annexe II A.

5.  Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont engagées soit à la demande du PTOM touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par l'État membre dont relève le PTOM, soit par des organisations internationales, soit par des organisations non gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La Commission adopte les dispositions nécessaires à l'application de ces principes.



Chapitre 7

Procédures de mise en œuvre

▼M2

Article 31

Assistance technique

1.  À l’initiative ou pour le compte de la Commission, des études ou des actions d’assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l’évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, et pour réaliser l’évaluation globale de cette décision visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c, de l’annexe II A.

Ces études ou actions d’assistance technique sont financées par l’allocation globale non remboursable.

2.  Sur l’initiative du PTOM, des études ou des actions d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions comprises dans le DOCUP après avis de la Commission.

Dans le cadre du 9e FED, ces études ou actions d’assistance technique sont financées par la dotation allouée au PTOM concerné. Dans le cadre du 10e FED, elles sont financées par l’allocation globale non remboursable.

▼B

Article 32

Contrôle financier

1.  Le PTOM concerné assure en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. Il l'exerce, le cas échéant, en coordination avec l'État membre dont il relève, selon les dispositions nationales applicables.

2.  La Commission a la responsabilité:

a) de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans le PTOM concerné des systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de façon régulière et efficace;

b) en cas d'irrégularités d'envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour remédier aux insuffisances de gestion ou corriger les irrégularités.

3.  Sur la base d'arrangements administratifs, la Commission, le PTOM et éventuellement l'État membre dont il relève coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles effectués.

4.  Pour les corrections financières:

a) c'est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la poursuite des irrégularités et des corrections financières;

b) toutefois, en cas de défaillance du PTOM concerné, la Commission intervient en cas d'absence de correction par le PTOM concerné, et en cas d'échec d'une rencontre de conciliation, pour réduire ou supprimer tout ou partie du solde de l'allocation globale correspondant à la décision de financement du DOCUP.



Chapitre 8

La transition des fonds européens de développement (FED) précédents vers le 9e FED

Article 33

Exécution des FED précédents et phase de transition

1.  Les engagements relevant des 6e, 7e et 8e FED effectués avant l'entrée en vigueur de la présente décision continuent à être exécutés conformément aux règles applicables à ces FED.

Les ressources des 6e, 7e et 8e FED qui ont été allouées aux PTOM avant l'entrée en vigueur de la présente décision leur restent allouées. Ces ressources continuent à être employées conformément aux dispositions pertinentes de la décision 91/482/CEE, qui demeure applicable à cette fin jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 9e FED.

Jusqu'à l'accord interne relatif au 9e FED, les agents chargés de la gestion et de l'exécution des ressources du Fonds européen de développement (FED), à savoir l'ordonnateur principal du FED, l'ordonnateur du PTOM et le chef de délégation de la Commission, demeurent en charge des tâches de gestion et d'exécution qui leur étaient imparties par la décision 91/482/CE du Conseil.

2.  Tous les reliquats des FED antérieurs à la date de l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 9e FED, ainsi que tous les montants désengagés après ces dates de projets en cours au titre desdits Fonds, seront transférés au 9e FED et utilisés conformément aux conditions fixées dans la présente décision.

Toute ressource ainsi transférée au 9e FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un PTOM ou d'une région restera attribuée à ce PTOM ou à la coopération régionale.

Tout autre reliquat non attribué à un programme indicatif sera attribué au montant non alloué du 9e FED. Le montant global de la présente décision, complétée par les reliquats transférés de FED antérieurs, couvre la période 2001-2007. Cette disposition s'applique notamment à tout reliquat éventuel des montants globaux visés aux articles 118 et 142 de la décision 91/482/CEE relatifs respectivement à la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) et à la facilité de financement spéciale (Sysmin).

▼M2

Article 33 bis

1.  Les reliquats du 9e FED ou des FED antérieurs ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2007 ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord interne instituant le 10e FED, si celle-ci est postérieure, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des reliquats et des remboursements des fonds affectés au titre du 9e FED au financement des ressources de la facilité visée à l’annexe II C, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes.

2.  Les montants désengagés de projets au titre du 9e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2007 ne seront plus engagés, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement, à l’exception des fonds Stabex désengagés après cette date d’entrée en vigueur, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs territoriaux correspondants visés à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe II A bis et des fonds affectés au titre du 9e FED au financement des ressources de la facilité visée à l’annexe II C, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes.

▼B



TITRE II

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Article 34

Objectif

1.  L'objectif de la coopération économique et commerciale est le développement économique et social des PTOM, notamment par l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

La mise en œuvre de cette coopération doit être compatible avec les objectifs des autres politiques communes.

2.  En outre, la Communauté s'engage à favoriser une réelle intégration des PTOM dans l'économie mondiale et le développement de leur commerce de biens et des services à destination des marchés régionaux et mondiaux.



Chapitre premier

Régime des échanges de produits

Article 35

Le libre accès des produits originaires

1.  Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.

2.  La notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe III.

Article 36

Le transbordement des produits non originaires en libre pratique dans un PTOM

1.  Les produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l'état vers la Communauté sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent à condition qu'ils:

a) aient acquitté, dans le PTOM concerné, des droits de douane ou taxes d'effet équivalent d'un niveau égal ou supérieur aux droits de douane applicables dans la Communauté à l'importation de ces mêmes produits originaires de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée,

b) n'aient pas fait l'objet d'exemption ou de restitution, totale ou partielle, de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, sans préjudice du paragraphe 2,

c) soient accompagnés d'un certificat d'exportation.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission peut, sur demande dûment motivée des autorités du PTOM concerné et afin de poursuivre les objectifs du présent titre, autoriser toute mesure d'aide financière publique des PTOM aux opérateurs qui appliquent la procédure du transbordement.

Elle ne doit pas dépasser un certain plafond à déterminer par la Commission en fonction du volume net des matières exportées.

Cette aide doit prendre la forme d'une aide au transport de marchandises mises en libre circulation, y compris les frais découlant légitimement de la gestion de la procédure du transbordement. Cette aide ne doit pas provoquer de perturbation ou difficultés graves pouvant aboutir à la détérioration d'un secteur économique de la Communauté ou d'un ou plusieurs États membres.

Les autorités des PTOM peuvent faire des démarches auprès de la Commission pour fournir de plus amples informations afin de motiver leur demande formulée par écrit.

Sur demande des autorités des PTOM, un groupe de travail de partenariat, visé à l'article 7, paragraphe 3, est convoqué pour résoudre tout problème découlant de la gestion de la procédure du transbordement.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux:

a) produits agricoles énumérés dans la liste de l'annexe I du traité ni aux produits relevant du règlement (CEE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 9 ), à l'exception, à partir du 1er février 2002 et sous réserve de l'adoption de la part de la Commission des nécessaires arrangements techniques, pour produits de la pêche:

A) relevant des codes NC 0303311000, 0304209510 et 0306 13 10 qui sont transbordés via le Groenland à raison d'un volume de 10 000 tonnes par an, et

B) relevant des codes NC 0302 21 10, 0303 31 10, 0305 49 10, 0306 12 10, 0306 12 90, 0306 22 91, 0306 22 99, 0306 13 10, 0306 13 30, 0306 13 40, 0306 13 50, 0306 13 80, 0306 23 10, 0306 23 31, 0306 23 39, 0306 23 90 qui sont transbordés via Saint-Pierre-et-Miquelon à raison d'un volume de 2 000 tonnes par an;

b) aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à des restrictions ou limitations quantitatives ou à des droits antidumping.

4.  Les conditions d'admission, dans la Communauté, des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe VI.

Article 37

Comité

1.  Pour les matières relevant de l'article 36, la Commission est assistée par un comité.

2.  Les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent à la procédure suivie par le comité.

3.  Le comité adopte son règlement de procédure.

Article 38

Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent

1.  La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.

Article 39

Déchets

1.  Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés, conformément au droit international et au droit communautaire. La Communauté favorise l'instauration et le développement d'une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l'environnement et la santé publique.

2.  La Communauté interdit toute exportation, directe ou indirecte, de déchets vers les PTOM, à l'exception des exportations de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que, simultanément, les autorités des PTOM interdisent l'importation, directe ou indirecte, dans leur pays de ces mêmes déchets en provenance de la Communauté ou de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux souscrits ou à souscrire à l'avenir dans ces deux domaines dans les enceintes internationales compétentes.

3.  En ce qui concerne la Communauté, le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( 10 ) est d'application.

4.  En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, les mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise en application du contenu de la convention de Bâle ( 11 ).

5.  En outre, les États membres concernés encouragent l'adoption par les PTOM des mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour mettre en œuvre:

a) le règlement (CEE) no 259/93:

i) article 13 en ce qui concerne les transferts de déchets au sein des PTOM;

ii) article 18 en ce qui concerne les exportations de déchets depuis les PTOM vers des États ACP;

b) le règlement (CE) no 1420/1999 ( 12 );

c) le règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission ( 13 );

d) la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), sous réserve des délais de mise en œuvre prévus à l'article 16 de cette directive.

6.  En ce qui concerne l'importation dans la Communauté de déchets dangereux en provenance des PTOM ainsi que de déchets non dangereux destinés à être éliminés, les articles 1 à 12 et 25 à 39 du règlement (CEE) no 259/93 ainsi que la décision 94/774/CE de la Commission ( 15 ) sont d'application.

7.  Un ou plusieurs PTOM et l'État membre avec lequel ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales à l'exportation de déchets en provenance des PTOM vers cet État membre.

Dans ce cas, l'État membre concerné notifie à la Commission la législation applicable, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision ou de tout texte législatif national pertinent adopté ultérieurement, y compris toute modification qui y est apportée.

Article 40

Mesures prises par les PTOM

1.  Compte tenu des nécessités actuelles de développement des PTOM, les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu'elles estiment nécessaires.

2.  

a) Le régime des échanges appliqué à l'égard de la Communauté par les PTOM ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, ni être moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée.

b) Nonobstant les dispositions spécifiques de la présente décision, la Communauté n'exerce aucune discrimination entre les PTOM dans le domaine commercial.

c) Le point a) ne fait pas obstacle à l'octroi, par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d'autres pays en développement, d'un régime plus favorable que celui accordé à la Communauté.

3.  Les autorités des PTOM communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives qu'ils appliquent.

Elles communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur intervention.

Article 41

Clause de surveillance

1.  Les produits originaires des PTOM, visés à l'article 35, ou les produits non originaires des PTOM, visés à l'article 36, peuvent faire l'objet d'une surveillance particulière. La Commission en consultation avec les autorités du PTOM et de l'État membre dont il relève, décide les produits auxquels s'applique cette surveillance.

2.  L'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 du Conseil du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 16 ) est applicable.

3.  La Commission et les autorités compétentes des PTOM s'assurent de l'efficacité de cette surveillance en mettant en œuvre les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes III et IV.

Article 42

Mesures de sauvegarde

1.  Si l'application de la présente décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Commission, à la demande d'un ou plusieurs États membres ou de sa propre initiative, et après consultation du comité visé à l'article 43, peut prendre ou autoriser les États membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, conformément aux paragraphes ci-après.

2.  Pour l'application du paragraphe 1, sont choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures n'ont pas une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Elles ne peuvent dépasser le retrait des préférences accordées par la présente décision.

3.  En cas d'adoption ou de modification des mesures de sauvegarde, les intérêts des PTOM les moins développés font l'objet d'une attention particulière.

4.  Les dispositions du présent article ne préjugent pas les droits et les obligations de la Communauté découlant des règles de l'OMC, y compris celles de l'accord OMC sur les mesures de sauvegarde ( 17 ). Elles ne font pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

5.  

a) Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde, la Commission en informe le Conseil, les États membres et les autorités des PTOM dans un délai de trois jours ouvrables, à partir de la date de réception de la demande de l'État membre, et invite les autorités des PTOM à fournir toute information qu'elles jugent importante dans la situation concerné.

b) Lorsque la Commission agit de sa propre initiative, elle en informe les PTOM concernés et les États membres le plus tôt possible.

c) Sur demande des autorités des PTOM et sans préjudice des délais visés dans le présent article, un groupe de travail de partenariat, visé à l'article 7, paragraphe 3, est convoqué. Les résultats des travaux du groupe sont transmis au comité consultatif visé à l'article 43. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 9 du présent article est prolongé de dix jours ouvrables. Simultanément, la Commission envoie aux États membres l'invitation à une réunion du comité visé à l'article 43.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'appliquer ou de ne pas appliquer des mesures de sauvegarde.

6.  La Commission notifie immédiatement au Conseil, aux États membres et aux autorités des PTOM de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. La décision est immédiatement applicable.

7.  Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 6 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.

8.  En l'absence de décision de la Commission ou en cas de rejet de la demande dans un délai de vingt et un jours ouvrables, ou si la Commission décide qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les mesures de sauvegarde, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil.

9.  Dans les cas mentionnés aux paragraphes 7 et 8, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables.

Article 43

Comité

1.  Pour les matières relevant de l'article 42, la Commission est assistée par un comité.

2.  Les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent à la procédure suivie par le comité.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.



Chapitre 2

Commerce des services et règles d'établissement

Article 44

Objectif général

L'objectif à long terme à atteindre dans ce domaine est la libéralisation progressive des échanges de services, dans le respect des objectifs des politiques locales des PTOM et en tenant dûment compte du niveau de développement des PTOM ainsi que des obligations prises dans le cadre de l'OMC par la Communauté, les États membres et, le cas échéant, les PTOM.

Article 45

Principes généraux de l'établissement et de la prestation de services

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «sociétés ou entreprises», les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif.

«Les sociétés ou entreprises des États membres» sont celles constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un État membre; toutefois, dans le cas où elles n'ont dans un État membre que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet État membre.

«Les sociétés ou entreprises des PTOM» sont celles constituées en conformité avec la législation applicable dans le PTOM en question et ayant dans ce PTOM leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement; toutefois, dans le cas où elles n'ont que leur siège statutaire dans un PTOM, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de ce PTOM.

b) «habitants d'un PTOM» les personnes ayant leur résidence habituelle dans un PTOM et qui sont des ressortissants d'un État membre ou qui jouissent d'un statut juridique spécifique à un PTOM. Cette définition ne porte pas atteinte aux droits conférés par la citoyenneté de l'Union au sens du traité.

2.  En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestation de services, conformément à l'article 183, paragraphe 5, du traité et sous réserve du paragraphe 3 ci-après:

a) la Communauté applique aux PTOM les engagements pris dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) dans les conditions prévues dans ledit accord et en conformité avec la présente décision. En application desdits engagements, les États membres ne pratiquent aucune discrimination entre les habitants, les sociétés et les entreprises des PTOM;

b) les autorités des PTOM traitent les sociétés, ressortissants et entreprises des États membres de manière non moins favorable qu'ils traitent les sociétés, ressortissants et entreprises d'un pays tiers et ne discriminent pas entre les sociétés, ressortissants et entreprises des États membres.

3.  Dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local, les autorités d'un PTOM peuvent établir des réglementations, en faveur de leurs habitants et des activités locales.

Dans ce cas, les autorités du PTOM notifient les réglementations qu'elles adoptent à la Commission, qui en informe les États membres.

4.  Pour les professions de médecin, dentiste, sage-femme, infirmière de soins généraux, pharmacien et vétérinaire, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête la liste des qualifications professionnelles propres aux habitants des PTOM qui seront reconnues dans les États membres.

Article 46

Transport maritime

L'objectif de la coopération dans ce domaine consiste à assurer le développement harmonieux de services maritimes efficaces et fiables à des conditions économiquement satisfaisantes en facilitant la participation active de toutes les parties conformément au principe de l'accès illimité au trafic sur une base commerciale.

La présente disposition ne s'applique pas au Groenland.



Chapitre 3

Domaines liés au commerce

Article 47

Paiements courants et mouvements de capitaux

1.  Sans préjudice du paragraphe 2 ci-après:

a) les États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des opérations courantes entre ressortissants de la Communauté et des PTOM;

b) en ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction aux libres mouvements des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit de l'État membre du pays ou territoire d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions de la présente décision et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.

2.  La Communauté, les États membres et les PTOM peuvent prendre les mesures visées mutatis mutandis aux articles 57, 58, 59, 60 et 301 du traité, conformément aux conditions qui y sont définies. De la même manière, si un ou plusieurs PTOM ou un ou plusieurs États membres rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés de balance des paiements, les autorités du PTOM, l'État membre ou la Communauté peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers, l'accord général sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV du Fonds monétaire international, adopter des restrictions aux transactions courantes, qui seront d'une durée limitée et ne pourront aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les autorités du PTOM, l'État membre ou la Communauté qui prennent ces mesures s'informent mutuellement immédiatement et soumettent aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'élimination des mesures concernées.

Article 48

Politiques de concurrence

1.  L'introduction et la mise en œuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et une transparence de l'accès aux marchés.

2.  Pour assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque PTOM, la Communauté et les PTOM mettent en œuvre des règles et des politiques nationales, territoriales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction porte aussi sur l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le territoire de la Communauté ou du PTOM.

Article 49

Protection des droits de propriété intellectuelle

1.  Il est assuré un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, y compris les moyens de faire respecter ces droits, en s'alignant sur les normes internationales les plus élevées en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

2.  Les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques et les droits voisins, les modèles d'utilité, les brevets, notamment les inventions biotechnologiques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulgués relatives au savoir-faire.

Article 50

Normalisation et certification

Une coopération plus étroitement est poursuivie dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance-qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent dans ces domaines, afin de faciliter les échanges.

Article 51

Commerce et environnement

Le développement du commerce international est promu de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte des niveaux respectifs de développement des PTOM. Les exigences et besoins particuliers des PTOM sont pris en considération dans la conception et la mise en œuvre de mesures environnementales.

Compte tenu des principes de Rio, la coopération fera en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, notamment par le renforcement les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et de l'amélioration des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Article 52

Commerce et normes de travail

Il est nécessaire de respecter les normes de travail fondamentales reconnues au niveau national et international, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur les pires formes de travail des enfants, sur l'âge minimal d'admission des enfants au travail et sur la non-discrimination en matière d'emploi.

Article 53

Politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs

Une coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs est poursuivie dans le respect des législations en vigueur dans les PTOM et la Communauté, afin d'éviter les obstacles aux échanges.

Article 54

Interdiction des mesures protectionnistes déguisées

Les dispositions du présent chapitre ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée du commerce.



Chapitre 4

Questions monétaires et fiscales

Article 55

Clause d'exception fiscale

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 54, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions de la présente décision ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou les autorités des PTOM s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale en vigueur.

2.  Aucune disposition de la présente décision ne pourra être interprétée aux fins d'empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale en vigueur.

3.  Aucune disposition de la présente décision ne doit être interprétée aux fins d'empêcher les autorités compétentes respectives dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, de faire une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

Article 56

Régime fiscal et douanier des marchés financés par la Communauté

1.  Les PTOM appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'État le plus favorisé, ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par les autorités compétentes du PTOM concerné aux autres pays en développement.

2.  Sous réserve du paragraphe 1, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté:

a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans le PTOM bénéficiaire. Toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans le PTOM et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;

b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur du PTOM concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois;

c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution des marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation du PTOM bénéficiaire concernant lesdits matériels;

d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les PTOM bénéficiaires, conformément à la législation du PTOM concerné, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont la rémunération d'une prestation de services;

e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans le PTOM à ces fournitures;

f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire;

g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.

3.  Toute question non visée aux paragraphes 1 et 2 reste soumise à la législation du PTOM concerné.

4.  Les fonctionnaires de la Commission, à l'exclusion du personnel recruté localement, sont exonérés de toute perception d'impôts dans le pays ou le territoire où ils sont installés.



Chapitre 5

Formation professionnelle, éligibilité aux programmes communautaires et autres dispositions

Article 57

Formation professionnelle

Les personnes originaires d'un PTOM qui ont la nationalité d'un État membre bénéficient dans la Communauté de l'accès à la formation professionnelle sur la même base que les ressortissants de l'État membre en question lorsqu'elles peuvent remplir les conditions que doivent remplir ces ressortissants, y compris éventuellement la condition de résidence dans la Communauté ou l'EEE.

▼M2

Article 58

Programmes ouverts aux PTOM

Les personnes originaires d’un PTOM et, le cas échéant, les organismes et établissements publics et/ou privés des PTOM peuvent bénéficier des programmes communautaires sous réserve des règles et des objectifs des programmes et des modalités applicables à l’État membre dont les PTOM relèvent. Les programmes communautaires soumis à un quota sont ouverts aux ressortissants des PTOM dans le cadre du quota de l’État membre dont le PTOM concerné relève.

Les principaux programmes ouverts aux PTOM sont ceux dont la liste figure à l’annexe II F ainsi que ceux qui leur succèdent.

▼B

Article 59

Les Euro info centres de correspondance (EICC)

Sur demande des autorités d'un PTOM, conformément aux procédures prévues à la troisième partie, titre I, un Euro info centre de correspondance (ci-après dénommé «EICC») peut être installé dans un PTOM. Un financement partiel peut être mis à la disposition de la structure-hôte de l'EICC dans le cadre des subventions allouées au titre du DOCUP ou de la coopération régionale.

Les missions des EICC, les outils et services mis à leur disposition ainsi que les modalités d'installation et les critères de sélection de la structure-hôte sont définis en annexe V.

Article 60

CDE et CTA

À la demande des autorités des PTOM, ceux-ci peuvent bénéficier des services du Centre technique pour le développement de l'entreprise (CDE) et du Centre technique pour le développement de l'agriculture (CTA) visé à l'article 1er de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-CE.

Les coûts éventuels des interventions du CDE ou du CTA au profit des PTOM sont financés au moyen des ressources prévues à l'annexe II A.



QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 61

Changement de statut

Si un PTOM accède à l'indépendance:

a) le régime prévu par la présente décision pourra continuer à s'appliquer provisoirement à celui-ci dans les conditions fixées par le Conseil;

b) le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations nécessaires à la présente décision et notamment de l'ajustement des montants prévus à l'annexe II A.

Article 62

Révision

►C1  Avant le 31 décembre 2011, le Conseil, ◄ statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit les dispositions à prévoir en vue de l'application ultérieure des principes inscrits aux articles 182 à 186 du traité. Dans ce contexte, le Conseil adoptera notamment les mesures nécessaires au cas où un PTOM, selon les formes constitutionnelles qui lui sont propres, se soumettrait à des arrangements préférentiels spéciaux entre la Communauté et divers partenaires de la région à laquelle il appartient. Dans ce cadre, le Conseil tient compte notamment des obligations internationales prises par la Communauté, ses États membres et, le cas échéant, les PTOM, y compris dans le cadre de l'OMC.

Article 63

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 2 décembre 2001. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre ►M2  2013 ◄ .

Article 64

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.




ANNEXE I A

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES (PTOM) VISÉS À L'ARTICLE 1er

 le Groenland,

 la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

 la Polynésie française,

 les terres australes et antarctiques françaises,

 les îles Wallis-et-Futuna,

 Mayotte,

 Saint-Pierre-et-Miquelon,

▼M3

 Saint-Barthélemy,

▼B

 Aruba,

 Antilles néerlandaises:

 

 Bonaire,

 Curaçao,

 Saba,

 Sint Eustatius,

 Saint Martin (Sint Maarten),

 Anguilla,

 les îles Caïmans,

 les îles Malouines,

 la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

 Montserrat,

 Pitcairn,

 Sainte Hélène, l'île de l'Ascension, Tristan da Cunha,

 le territoire de l'Antarctique britannique,

 les territoires britanniques de l'océan Indien,

 les îles Turks et Caicos,

 les îles Vierges britanniques.




ANNEXE I B

LISTE DES PTOM CONSIDÉRÉS COMME LES MOINS DÉVELOPPÉS, AUX FINS DE LA PRÉSENTE DÉCISION VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

 Anguilla,

 Mayotte,

 Montserrat,

 Sainte Hélène, île de l'Ascension, Tristan da Cunha,

 îles Turks et Caicos,

 Wallis-et-Futuna,

 Saint-Pierre-et-Miquelon.




ANNEXE II A

LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: 9e FED

Article 1

Répartition entre les différents instruments

1.  Aux fins exposées dans la présente décision et pour la période de cinq ans allant du 1er mars 2000 au 28 février 2005, le montant global de 175 millions d'euros des concours financiers de la Communauté au titre du 9e fonds européen de développement (FED) fixé par l'accord interne est réparti de la façon suivante:

a) 153 millions d'euros sous forme d'aides non remboursables, dont:

i) 145 millions d'euros pour le soutien programmable au développement à long terme, l'aide humanitaire, l'aide d'urgence, l'aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes d'exportation. Ce montant est utilisé notamment pour financer les actions visées par les DOCUP;

ii) 8 millions d'euros pour le financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionale, y compris les actions de dialogue et de partenariat prévues à l'article 7;

b) 20 millions d'euros sont affectés au financement de la facilité d'investissement des OCTS visée à l'annexe II C;

c) 2 millions d'euros sont affectés pour des études ou actions d'assistance technique à l'initiative ou pour le compte de la Commission, notamment pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard ►M2  quatre ans ◄ avant son expiration.

2.  En outre, le montant global des concours financiers du 9e FED additionné de tout reliquat éventuel des Fonds précédents transférés à ce FED conformément à l'accord interne couvrira la période 2000-2007. Avant l'expiration du 9e FED, les États membres évaluent le degré de réalisation des engagements et des décaissements. Les besoins en nouvelles ressources à l'appui de la coopération financière sont déterminés à la lumière de cette évaluation et prennent dûment en compte les ressources non engagées et non décaissées au titre du 9e FED.

3.  Avant l'expiration du 9e FED, les États membres fixent une date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés.

4.  Si les fonds prévus au paragraphe 1 sont épuisés avant l'échéance de la présente décision, le Conseil prend les mesures appropriées.

Article 2

Gestionnaires des ressources

La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement des PTOM. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission.

Article 3

Allocation entre les PTOM

1.  Le montant de 145 millions d'euros mentionné à l'article 1, paragraphe 1, point a) i), de la présente annexe est alloué sur la base des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

a) Un montant A de 66,1 millions d'euros est reparti entre les PTOM dont le développement économique enregistre le retard le plus grave, à savoir ceux dont le produit national brut (PNB) par habitant ne dépasse pas 75 % du PNB de la Communauté, selon les données statistiques disponibles;

b)  ►C1  Un montant B de 61 millions d'euros ◄ est reparti entre tous les PTOM dont le PNB par habitant ne dépasse pas celui de la Communauté, afin de financer des actions prioritaires pour le développement social et la protection de l'environnement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté;

c) La répartition des montants A et B tient compte de l'importance de la population, du niveau du PNB, de l'utilisation des FED précédents, du respect des principes de bonne gestion financière et fiscale internationale, des contraintes dues aux caractéristiques géographiques, de la capacité d'absorption estimée et d'une transition en douceur afin d'éviter une soudaine baisse considérable des ressources allouées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Antilles néerlandaises. Toute allocation doit permettre une utilisation efficace et conforme au principe de subsidiarité.

2.  En ce qui concerne le Groenland, la question d'une éventuelle allocation sera examinée à la lumière de la revue prévue à l'article 14 du protocole sur les conditions de pêche pour la période 2001-2006 ( 18 ).

 

3.  Une réserve C non allouée de 17,9 millions d'euros est ◄ constituée afin de:

a) Financer, pour tous les PTOM, l'aide humanitaire, d'urgence et aux réfugiés et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes d'exportation, conformément à l'annexe II D;

b) Effectuer des nouvelles allocations suivant l'évolution des besoins et des performances des PTOM.

Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de l'état d'utilisation des ressources allouées, de la mise en œuvre effective des opérations en cours, de l'atténuation ou réduction de la pauvreté, des mesures de développement durable.

c) Le cas échéant, prendre les mesures nécessaires, suite à la revue visée au paragraphe 2.

d) Un montant maximum de 1 million d'euros est gelé pour financer les bonifications d'intérêt pour les opérations qui seront financées par la BEI sur ses ressources propres, conformément à l'annexe II B, ou dans le cadre de la facilité d'investissement des PTOM.

4.  Les montants indicatifs alloués au titre du 9e FED conformément aux paragraphes ci-dessus et sans préjudice du transfert des reliquats des FED précédents sont déterminés comme suit:



(en millions d'euros)

PTOM

eAllocation indicative initiale 9 FED

A

B

Total

Nouvelle-Calédonie

 

13,75

13,75

Polynésie française

 

13,25

13,25

Wallis-et-Futuna

8

3,5

11,5

Mayotte

9,9

5,3

15,2

Saint-Pierre-et-Miquelon

5,6

6,8

12,4

Antilles néerlandaises

11,7

8,3

20,0

Îles Falkland

 

3

3

Îles Turks et Caicos

8,2

0,2

8,4

Anguilla

7,9

0,1

8

Montserrat

5,3

5,7

11,0

Sainte-Hélène et dépendances (Ascension, Tristan da Cunha)

7,5

1,1

8,6

Pitcairn

2

 

2

Total

EUR 127,1 million

Réserve C non allouée

EUR 17,9 millions

5.  La Commission, suite à une revue à mi-parcours, peut décider une allocation différente des éventuels reliquats non alloués relatifs aux montants visés par le présent article. Les procédures relatives à cette revue ainsi que les décisions de nouvelle allocation sont adoptées conformément à l'article 24 de la présente décision.

▼M2




ANNEXE II A bis

LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: 10e FED

Article premier

Répartition entre les différents instruments

1.  Aux fins de la présente décision et pour la période de six ans allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le montant global de 286 millions EUR des concours financiers de la Communauté au titre du 10e FED fixé par l’accord interne instituant le 10e FED est réparti comme suit:

a) 250 millions EUR sous forme d’aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;

b) 30 millions EUR pour financer la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe II C, dont un montant maximal de 1,5 million EUR est gelé pour financer les bonifications d’intérêts pour les opérations qui seront financées par la BEI sur ses ressources propres, conformément à l’annexe II B, ou dans le cadre de la facilité d’investissement PTOM;

c) 6 millions EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 31 de la présente décision.

2.  Les fonds du 10e FED ne peuvent plus être engagés au-delà du 31 décembre 2013, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

3.  Si les fonds prévus au paragraphe 1 sont épuisés avant l’expiration de la présente décision, le Conseil prend les mesures appropriées.

Article 2

Gestionnaires des ressources

La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres visés à l’annexe II B ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe II C. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission.

Article 3

Répartition entre les PTOM

Le montant de 250 millions EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la présente annexe est alloué sur la base des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

1. Un montant A de 195 millions EUR est réparti entre les PTOM pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans les documents uniques de programmation, notamment les actions prioritaires pour le développement social et la protection de l’environnement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les documents uniques de programmation accorderont, le cas échéant, une attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au probable calendrier des actions envisagées.

La répartition du montant A tient compte de l’importance de la population, du niveau du produit national brut (PNB), du niveau et de l’utilisation des dotations FED antérieures, des contraintes dues à l’isolement géographique ainsi que des obstacles structurels et autres auxquels sont confrontés les PTOM les moins développés visés à l’article 3 de la présente décision. Toute dotation doit permettre une utilisation efficace et conforme au principe de subsidiarité.

Ce montant sera en principe réparti entre les PTOM dont le PNB par habitant ne dépasse pas celui de la Communauté, selon les données statistiques disponibles.

2. Un montant de 40 millions EUR sera alloué pour financer la coopération et l’intégration régionales au sens de l’article 16 de la présente décision, notamment les actions de dialogue et de partenariat prévues à l’article 7, des initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets ainsi que, en coordination avec les autres instruments financiers communautaires, la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au Groenland.

4. Une réserve B non allouée de 15 millions EUR est constituée afin:

a) de financer, pour les PTOM, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence et l’aide aux réfugiés et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation, conformément à l’annexe II D;

b) d’attribuer de nouvelles dotations au vu de l’évolution des besoins et des performances des PTOM visés au paragraphe 1.

Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de l’état d’utilisation des ressources allouées, de la mise en œuvre effective des opérations en cours, de l’atténuation ou de la réduction de la pauvreté et des mesures de développement durable adoptées.

5. Les montants indicatifs alloués au titre du 10e FED comme indiqué aux paragraphes 1 à 4 sont adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la présente décision.

6. À l’issue d’un réexamen à mi-parcours, la Commission peut décider d’une allocation différente des montants non alloués visés au présent article. Les modalités de ce réexamen ainsi que les décisions portant sur toute nouvelle allocation seront adoptées conformément à l’article 24 de la présente décision.

▼B




ANNEXE II B

LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: PRÊTS SUR RESSOURCES PROPRES DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

▼M2

Article premier

1.  Les prêts d’un montant maximal de 20 millions EUR prévus à l’article 5 de l’accord interne instituant le 9e FED peuvent être accordés par la BEI sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe.

2.  Les prêts d’un montant maximal de 30 millions EUR prévus à l’article 3 de l’accord interne instituant le 10e FED peuvent être accordés par la BEI sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe.

▼B

Article 2

La Banque européenne d'investissement

1.  La BEI:

a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement industriel et économique des PTOM sur une base territoriale et régionale; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à promouvoir le secteur privé dans tous les secteurs économiques;

b) établit des relations étroites avec les banques de développement territoriales et régionales et avec les institutions financières et bancaires des PTOM et de la Communauté;

c) adapte, si nécessaire, en consultation avec les PTOM concernés, les modalités et les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement telles que visées dans la présente décision, pour prendre en compte la nature des projets et programmes et se conformer aux objectifs de la présente décision dans le cadre des procédures définies dans ses règlements.

2.  Les prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes:

a) le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la BEI pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

b) toutefois:

i) les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification d'intérêt de 3 %;

ii) pour les projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables, les prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêt dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La bonification du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence;

▼M2

c) sur la période couverte par le 9e FED, le montant des bonifications d’intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d’intérêts prévu à l’article 3, paragraphe 3, point d), de l’annexe II A, et versé directement à la BEI;

sur la période couverte par le 10e FED, le montant des bonifications d’intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d’intérêts prévu à article 1er, paragraphe 1, point b), de l’annexe II A bis, et versé directement à la BEI;

les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d’aides non remboursables pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM.

▼B

d) les prêts accordés par la BEI sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trésorerie du projet.

3.  Pour les investissements financés par la BEI sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des PTOM concernés.

Article 3

Conditions pour le transfert de devises

En ce qui concerne les opérations au titre de la présente décision et l'accord qui ont reçu leur agrément écrit, les PTOM concernés:

a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans le ou les PTOM concernés;

b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets et programmes sur leur territoire, et

c) mettent à la disposition de la BEI les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.

▼M2




ANNEXE II C

LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: LA FACILITÉ D’INVESTISSEMENT PTOM

Article premier

Objectif

Une facilité d’investissement PTOM, ci-après dénommée «la facilité», est instituée pour promouvoir les entreprises commercialement viables, principalement dans le secteur privé, mais aussi celles du secteur public qui soutiennent le développement du secteur privé.

Les modalités et conditions de financement relatives aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité et la BEI sur ses ressources propres sont définies dans la présente annexe et l’annexe II B. Pour la mise en œuvre du 9e FED, les articles 29 et 30 de l’accord interne instituant le 9e FED s’appliquent. Pour la mise en œuvre du 10e FED, les dispositions correspondantes de l’accord interne instituant le 10e FED s’appliquent.

Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par des fonds d’investissement et/ou des intermédiaires financiers éligibles.

Article 2

Ressources de la facilité

1.  Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour:

a) fournir des capitaux à risques sous la forme de:

i) prises de participation dans des entreprises PTOM, y compris des institutions financières;

ii) concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des institutions financières;

iii) garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l’investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux;

b) accorder des prêts ordinaires.

2.  En général, les prises de participation portent sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné.

3.  Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d’actionnaires, en obligations convertibles, en prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d’assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:

a) prêts conditionnels dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de pré-investissement ou d’une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l’investissement n’est pas effectué;

b) prêts participatifs, dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet;

c) prêts subordonnés dont le remboursement n’intervient qu’après le règlement d’autres créances.

4.  La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l’octroi du prêt.

Toutefois:

a) pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d’intérêt fixe n’excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet;

b) pour les prêts subordonnés, le taux d’intérêt est lié à celui du marché.

5.  Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l’opération.

6.  Le taux d’intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la BEI pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de modalités d’amortissement, auquel s’ajoute une majoration fixée par la BEI.

7.  Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

a) pour des projets d’infrastructure dans les PTOM les moins avancés et dans les PTOM en situation post-conflit ou post-catastrophe naturelle indispensables au développement du secteur privé. Dans ce cas, le taux d’intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ce cas, les prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d’intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d’intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

8.  Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la facilité et ne dépasseront pas 5 % du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité et par la BEI sur ses ressources propres.

9.  Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d’aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d’intérêts peut être utilisé, jusqu’à concurrence de 10 %, pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM.

Article 3

Opérations liées à la facilité

1.  La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions du marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d’écarter des sources privées de capitaux;

b) soutient le secteur financier des PTOM et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les PTOM;

c) supporte une partie du risque lié aux projets qu’elle finance, sa viabilité financière étant assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles; et

d) s’efforce de mobiliser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de programmes des PTOM qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

2.  La BEI sera rémunérée pour le coût qu’elle aura encouru pour la gestion de la facilité. Pendant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur du deuxième protocole financier, elle sera rémunérée pour le coût qu’elle aura encouru pour la gestion de la facilité jusqu’à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, sa rémunération comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu’à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité investi dans des projets menés dans les PTOM. Cette rémunération sera financée par la facilité.

3.  À l’expiration de la présente décision, les remboursements nets cumulés à la facilité sont reconduits sous l’instrument financier suivant, sauf décision expresse du Conseil.

Article 4

Conditions relatives au risque de change

Afin d’atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante:

a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d’une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la facilité;

b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d’une part, et les autres parties concernées, d’autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales;

c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la facilité s’efforce d’accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi le risque de change.

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ANNEXE II D

CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ: SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION

Article premier

Principes

1.  Le degré de dépendance de l'économie d'un PTOM vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et miniers, sera un critère pour déterminer l'allocation des ressources pour le développement à long terme.

2.  Afin d'atténuer les effets négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 2 et 3.

Article 2

Critères d'éligibilité

1.  L'éligibilité à l'attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:

 une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des pays les moins avancés, des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application;

 ou

 une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des pays les moins avancés, des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens; et

2.  Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives.

3.  Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux dispositions d'application qui seront arrêtées au titre de l'article 23 de la présente décision. D'un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget public. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.

Article 3

Avances

Le système d'allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l'obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l'année suivant l'année d'application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d'exportation élaborées par les autorités du PTOM et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L'avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l'année d'application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d'un commun accord entre la Commission et les autorités du PTOM en fonction des statistiques d'exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.

Article 4

Révision

Les dispositions de la présente annexe sont réexaminées par le Conseil au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions de mise en œuvre visées à l'article 23 de la présente décision, et, par la suite, à la demande de la Commission, d'un État Membre ou d'un PTOM.

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ANNEXE II E

CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ: AIDE BUDGÉTAIRE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Sans préjudice des modifications éventuelles des dispositions budgétaires, les PTOM bénéficient des actions suivantes, prévues en faveur des pays en développement par le budget général de l’Union européenne:

1. les programmes thématiques couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement ( 19 ) et qui soutiennent directement la politique de développement et de coopération de la Communauté européenne;

2. les actions de réhabilitation et de reconstruction couvertes par le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un instrument de stabilité ( 20 );

3. l’aide humanitaire prévue par le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire ( 21 ).




ANNEXE II F

AUTRES TYPES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE: PARTICIPATION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Conformément à l’article 58 de la présente décision, sont applicables aux ressortissants des PTOM dans le cadre du quota de l’État membre dont le PTOM concerné relève en cas de programme soumis à quotas, les programmes suivants ainsi que ceux qui leur succèdent, notamment:

1. Les programmes éducation-formation:

 un programme d’action intégré dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013), institué par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie ( 22 );

 le programme «Jeunesse en action» (2007-2013), institué par la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013 ( 23 );

2. Les programmes relevant du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (PCI) (2007-2013), institué par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) ( 24 );

3. Les programmes relevant du 7e programme-cadre de la Communauté européenne, institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ( 25 );

4. Les programmes culture-audiovisuel:

 le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007), institué par la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) ( 26 ),

 le programme Culture (2007-2013), institué par la décision no 1903/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) ( 27 );

5. Les programmes HRTP Japan (Human Resources Training Programme in Japan) et missions d’actualité, institués par la décision no 92/278/CEE du Conseil du 18 mai 1992 confirmant la consolidation du Centre de coopération industrielle CE-Japon ( 28 ).

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ANNEXE III

RELATIVE À LA DÉFINITION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

— Article 1

TITRE II

— Article 2

— Article 3

— Article 4

— Article 5

— Article 6

— Article 7

— Article 8

— Article 9

— Article 10

TITRE III

— Article 11

— Article 12

— Article 13

TITRE IV

— Article 14

— Article 15

— Article 16

— Article 17

— Article 18

— Article 19

— Article 20

— Article 21

— Article 22

— Article 23

— Article 24

— Article 25

— Article 26

— Article 27

— Article 28

— Article 29

— Article 30

TITRE V

— Article 31

— Article 32

— Article 33

— Article 34

— Article 35

— Article 36

— Article 37

TITRE VI

— Article 38

TITRE VII

— Article 39

— Article 40

— Article 41

— Article 42

Appendices

Appendice 1

Appendice 2

Appendice 3

Appendice 4

Appendice 5 A

Appendice 5 B

Appendice 6

Appendice 7

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises», les matières et les produits;

e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;

h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans la Communauté, les États ACP ou les PTOM;

j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»;

k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.



TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.  Pour l'application des dispositions relatives à la coopération commerciale de la décision, les produits suivants sont considérés comme produits originaires des PTOM:

a) les produits entièrement obtenus dans les PTOM au sens de l'article 3 de la présente annexe;

b) les produits obtenus dans les PTOM et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les PTOM d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de la présente annexe.

2.  Pour l'application du paragraphe 1, les territoires des PTOM sont considérés comme un territoire unique.

3.  Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation, à condition que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celle visée à l'article 5 de la présente annexe.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.  Sont considérés comme entièrement obtenus dans les PTOM, dans la Communauté ou dans les États ACP:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.  Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un PTOM, dans un État membre ou dans un État ACP;

b) qui battent pavillon d'un PTOM, d'un État membre ou d'un État ACP;

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP ou à une société dont le siège principal est situé dans le PTOM ou dans l'un de ces États, dont le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à des États ACP ou à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États ou d'un PTOM;

d) dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP;

3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu'un PTOM offre à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'accepte pas cette offre, le PTOM peut affréter ou prendre en crédit-bail des navires de pays tiers pour entreprendre des activités de pêche dans sa zone économique exclusive et demander que ces navires soient traités comme «ses navires» à condition que:

 le PTOM ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait accepté cette offre,

 l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP,

 le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité du PTOM de pêcher pour son propre compte, et notamment en confiant au PTOM concerné la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.

Article 4

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.  Aux fins de l'application de la présente annexe, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les PTOM, dans la Communauté ou dans les États ACP lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice 2 sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par la présente décision, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5.

Article 5

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz);

g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par la présente annexe pour pouvoir être considérés comme originaires soit d'un PTOM, soit de la Communauté, soit d'un État ACP;

n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à n);

p) l'abattage des animaux.

2.  Toutes les opérations effectuées soit dans les PTOM, soit dans la Communauté, soit dans les États ACP sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6

Cumul de l'origine

1.  Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des États ACP sont considérées comme des matières originaires des PTOM lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.

2.  Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les États ACP sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.

3.  Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 2 ne continuent à être considérés comme des produits originaires des PTOM que si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans les PTOM va au-delà de celles visées à l'article 5.

4.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé si les matières utilisées sont originaires de la Communauté et relèvent d'un système de restitution à l'exportation portant sur les produits agricoles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'aucune restitution à l'exportation n'a été payée pour les matières utilisées.

En ce qui concerne les produits relevant du chapitre 17 et des positions tarifaires 1806 10 30 et 1806 10 90 du système, le cumul d'origine ACP/PTOM/CE n'est autorisé qu'à compter du 1er février 2002 dans les limites d'une quantité annuelle de 28 000 tonnes jusqu'au 31 décembre 2007. Cette quantité annuelle est progressivement réduite jusqu'à être finalement supprimée, selon le calendrier suivant:

21 000 tonnes au 1er janvier 2008;

14 000 tonnes au 1er janvier 2009;

7 000 tonnes au 1er janvier 2010;

zéro tonne au 1er janvier 2011.

Ces quantités annuelles ne peuvent pas être reportées d'une année à l'autre.

Aux fins de la mise en œuvre des règles relatives au cumul d'origine, la formation de morceaux ou de cubes de sucre et la mouture du sucre sont considérées comme suffisantes pour conférer le statut de produits originaires des PTOM.

La Commission adopte les modalités de mise en œuvre nécessaires.

5.  En ce qui concerne les produits relevant de la position tarifaire SH 1006 et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux alinéas 4 et 5, le cumul de l'origine est admis à partir du 1er février à l'intérieur d'un montant global annuel de 160 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué qui comprend le contingent tarifaire de riz originaire des États ACP prévu dans l'accord de Cotonou.

Une délivrance initiale de certificats d'importation est attribuée aux PTOM de chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué et, dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour une quantité de 10 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué sont délivrés aux PTOM les moins développés énumérés à l'annexe I B. Tous les autres certificats d'importation sont délivrés aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Les importations des PTOM pourront atteindre le niveau des 160 000 tonnes visées au premier alinéa, y compris les 35 000 tonnes visées ci-dessus et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux paragraphes 4 et 5, dans la mesure où les États ACP n'utiliseraient pas effectivement leurs possibilités d'exportation directe dans le cadre du contingent visé au premier alinéa.

La délivrance des certificats d'importation est étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché.

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, augmenter la quantité visée au premier alinéa d'une quantité maximale de 20 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué si elle constate, au cours du mois d'avril et dès qu'elle aura une connaissance suffisante de la campagne communautaire en cours, qu'une telle augmentation ne risque pas de perturber le marché communautaire.

Si la Commission constate, à partir du 1er août, qu'il existe un risque avéré de pénurie de riz indica sur le marché communautaire, elle peut, par dérogation aux alinéas 1 à 4 et selon les procédures applicables de gestion du marché, augmenter les quantités visées ci-dessus.

Aux fins de la mise en œuvre du présent paragraphe et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, point f), sont considérées comme suffisants pour conférer le caractère de produits originaires des PTOM le blanchiment total ou le semi-blanchiment.

La Commission arrête les nécessaires modalités d'application selon la même procédure.

Les quantités visées dans le présent paragraphe ne peuvent être reportées d'une année à l'autre.

Article 7

Unité à prendre en considération

1.  L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente annexe est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.  Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.



TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11

Principe de territorialité

1.  Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les PTOM, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.

2.  Si des marchandises originaires exportées des PTOM, de la Communauté ou des États ACP vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 12

Transport direct

1.  Le régime préférentiel prévu par les dispositions de la décision relatives à la coopération commerciale est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre le territoire du PTOM, de la Communauté ou des États ACP sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP.

2.  La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13

Expositions

1.  Les produits originaires envoyés d'un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu'un PTOM, un État ACP ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de la décision pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un PTOM dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.  Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



TITRE IV

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 14

Conditions générales

1.  Les produits originaires des PTOM sont admis au bénéfice de la présente décision lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3;

b) soit, dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice 4, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de la présente décision sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 15

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.  À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe 3. Ces formulaires sont complétés conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

4.  Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

5.  Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6.  La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.  Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 16

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.  Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.  Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.  Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes, apposée dans la case «Observations» (case 7) dudit certificat:

«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5.  La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 17

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.  Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE».

3.  La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 18

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans un PTOM, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans le PTOM. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 19

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.  La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20;

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.

2.  Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des PTOM, des États ACP ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

3.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

4.  L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays ou du territoire d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main. Dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.  Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.  Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 20

Exportateur agréé

1.  Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions de la décision relatives à la coopération commerciale et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.  Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.  Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.  Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.  Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 21

Validité de la preuve de l'origine

1.  Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.  Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.  En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 22

Procédure de transit

Lorsque les marchandises entrent dans un PTOM ou un État ACP autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case «Observations» (case 7) du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:

 de la mention «transit»,

 du nom du pays de transit,

 du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31,

 de la date desdites attestations.

Article 23

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.

Article 24

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25

Exemptions de preuve de l'origine

1.  Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.  Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.  En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 26

Procédure d'information pour les besoins du cumul

1.  Lorsque l'article 2, paragraphe 2, ou l'article 6, paragraphe 1, est appliqué, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d'un autre PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP est administrée par un certificat de circulation EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'appendice 5 A, fournie par l'exportateur du pays de provenance.

2.  Lorsque l'article 2, paragraphe 2, ou l'article 6, paragraphe 2, est appliqué, la preuve de l'ouvraison ou transformation effectuée dans un autre PTOM, la Communauté ou un État ACP est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'appendice 5 B, fournie par l'exportateur du pays de provenance des matières.

3.  Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

4.  La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

5.  La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

6.  Les déclarations du fournisseur sont présentées au bureau de douane compétent du PTOM d'exportation chargé de délivrer le certificat de circulation EUR.1.

7.  Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision conformément à l'article 23 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE restent valables.

8.  Aux fins de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être revêtu d'une des mentions suivantes, apposée dans la case «Observations» (case 7) du certificat de circulation EUR.1:

«RESTITUCIÓN A LA EXPORTACIÓN NO PAGADA», «EKSPORTRESTITUTION IKKE UDBETALT», «KEINE AUSFUHRERSTATTUNG GEZAHLT», «ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ», «EXPORT REFUND NOT PAID», «RESTITUTION À L'EXPORTATION NON PAYÉE», «RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE NON CORRISPOSTA», «GEEN UITVOERRESTITUTIE BETAALD», «RESTITUIÇÕES À EXPORTAÇÃO NÃO PAGAS», «EI MAKSETTU VIENTITUKEA», «EXPORTSTÖD EJ UTBETALAT».

Article 27

Documents probants

Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP établis ou délivrés dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP et conformément à la présente annexe.

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.

2.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.

3.  Les autorités douanières du PTOM d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.

4.  Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.  La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.  Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  Les montants à utiliser dans la monnaie nationale d'un État membre sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

2.  Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font l'objet d'un réexamen par le comité du code des douanes (section origine) à la demande de la Commission, d'un État membre ou du PTOM. Lors de ce réexamen, le comité veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

3.  Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par l'État membre concerné.



TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Communication des empreintes et des adresses

Les PTOM communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des déclarations sur facture.

Les certificats de circulation EUR.1 sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

1.  Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les PTOM, la Communauté et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents PTOM, États membres ou États ACP concernés.

2.  Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

3.  Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 2, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

4.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

5.  Si les autorités douanières de l'État d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

6.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

7.  En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

8.  Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer aux enquêtes.

Article 33

Contrôle de la déclaration du fournisseur

1.  Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.

2.  Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'appendice 6. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.

3.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

4.  Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

5.  Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

6.  Tout certificat de circulation EUR.1, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

Article 34

Règlement des différends

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au comité du code des douanes (section origine) institué par le règlement (CEE) no 2913/92.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1.  Les PTOM et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

Article 37

Dérogations

1.  Des dérogations aux dispositions de la présente annexe peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

L'État membre ou, le cas échéant, les autorités du PTOM concerné notifie à la Communauté sa demande de dérogation accompagnée d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.

La Communauté accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.

2.  Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, l'État membre ou le PTOM demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 7, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:

 dénomination du produit fini,

 nature et quantité de matières originaires de pays tiers,

 nature et quantité de matières originaires des États ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,

 méthodes de fabrication,

 valeur ajoutée,

 effectifs employés dans l'entreprise concernée,

 volume escompté des exportations vers la Communauté,

 autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,

 justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,

 autres observations.

Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.

3.  L'examen des demandes tient compte en particulier:

a) du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné;

b) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un PTOM, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;

c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

4.  Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.

5.  En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un pays ou territoire moins développé, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:

a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;

b) de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.

6.  Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des moins développé, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.

7.  Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en œuvre dans le PTOM concerné est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

8.  

a) Le Conseil et la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas 75 jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le président du comité du code des douanes (section origine). La décision 2000/399/CE ( 29 ) est applicable dans ce contexte mutatis mutandis.

b) Si aucune décision n'est prise dans le délai visé au point a), la demande est considérée comme acceptée.

9.  

a) Les dérogations sont valables pour une période de 5 ans en général.

b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'État membre ou le PTOM intéressé apporte, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'il ne peut toujours pas satisfaire aux dispositions de la présente annexe auxquelles il a été dérogé.

S'il est fait objection à la prorogation, la Commission examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. La Commission procède selon les conditions prévues au paragraphe 8. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.

c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), la Communauté peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait qui en ont motivé l'adoption. À l'issue de cet examen, la Communauté peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.



TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 38

Conditions particulières

1.  L'expression «Communauté» utilisée dans la présente annexe ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» en couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

2.  Les dispositions de la présente annexe sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des PTOM.

3.  Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.

4.  Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.

5.  Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 35 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

6.  Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.



TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39 ( 30 )

Révision des règles d'origine

1.  Le Conseil procède toutes les fois que les autorités compétentes d'un pays ou territoire en font la demande à l'examen de l'application des dispositions de la présente annexe et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire.

Le Conseil tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.

La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.

2.  Toute modification technique de cette annexe est adoptée suivant la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE. La Commission est assistée à cette fin par le comité du code des douanes visé à l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 et le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. La procédure susmentionnée ne peut pas être utilisée pour réduire les chiffres des quantités annuelles de sucre, de mélanges de sucre et de riz prévues à l'article 6, paragraphes 4 et 5.

Article 40

Appendices

Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.

Article 41

Mise en œuvre de l'annexe

La Communauté et les PTOM prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente annexe.

Article 42

Période transitoire concernant l'établissement des formulaires EUR.2

1.  Jusqu'au 31 décembre 2002, les autorités douanières compétentes de la Communauté acceptent comme preuve valide de l'origine au sens de la présente annexe les formulaires EUR.2 délivrés dans le cadre de la présente décision.

2.  Les demandes de contrôle a posteriori des formulaires EUR.2 sont acceptées par les autorités compétentes des pays d'exportation pendant une période de deux ans à compter de l'établissement du formulaire EUR.2 concerné. Ces contrôles sont effectués conformément au titre V de la présente annexe.




Appendice 1

Notes introductives relatives à la liste figurant à l'appendice 2

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 de l'appendice 2.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1.

Les dispositions de l'article 4 de l'annexe III concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des PTOM.

Exemple:

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex72 24.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex72 24. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no…» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des no 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5.

Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également les notes 6.2 et 6.3 ci-après en ce qui concerne les textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des no 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no 5101 à 5105, les fibres de coton des no 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des no 5301 à 5305.

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des no 5501 à 5507.

Note 5:

5.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

 la soie,

 la laine,

 les poils grossiers,

 les poils fins,

 le crin,

 le coton,

 les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

 le lin,

 le chanvre,

 le jute et les autres fibres libériennes,

 le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

 le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

 les filaments synthétiques,

 les filaments artificiels,

 les filaments conducteurs électriques,

 les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

 les fibres synthétiques discontinues de polyester,

 les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

 les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

 les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

 les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

 les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

 les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

 les autres fibres synthétiques discontinues,

 les fibres artificielles discontinues de viscose,

 les autres fibres artificielles discontinues,

 les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

 les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

 les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

 les autres produits du no 5605.

Exemple:

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

6.2.

Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.

6.3.

Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

Par exemple, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

6.4.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1.

Les «traitements définis», au sens des noex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ( 31 );

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2.

Les «traitements définis», au sens des no 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation.

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités;

(méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex27 10 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex27 10, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex27 10.

7.3.

Au sens des noex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

▼M1




Appendice 2

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire



Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

 
 

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex05 02

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

— tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex09 10

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex11 06

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 
 

— Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

— Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 
 

— Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

— Autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503:

 
 

— Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 
 

— Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1504

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex15 05

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 
 

— Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1506

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 
 

— Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

— Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues,

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex17 01

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 
 

— Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1702

 

— Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex17 03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 
 

— Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

— Autres

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 
 

— contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

— contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

— les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple), céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

— à partir de matières non classées dans la position no1806,

— dans laquelle toutes les céréales et la farine utilisées (à l'exception du blé dur et de ses dérivés ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) doivent être entièrement obtenues (1),

— dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex20 01

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex20 04 et ex20 05

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex20 08

— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

— Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

— Autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 
 

— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnement composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

— Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit,

— les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tout titres

Fabrication:

— à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208, et

— dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

— à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208, et

— dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex23 01

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex23 03

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex23 06

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

— toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex24 03

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex25 04

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex25 15

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex25 16

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex25 18

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex25 19

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex25 20

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex25 24

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex25 25

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex25 30

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

ex27 09

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (3)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (3)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (3)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex28 05

«Mischmetall»

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex28 11

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex28 33

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex28 40

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex29 01

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

ex29 02

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex29 05

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex29 32

— Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 
 

— Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

— Autres:

 
 

— — Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

— — Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

— — Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

— — Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

— — Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

 
 

— obtenus à partir d'amicacin du no2941

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex31 05

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

— nitrate de sodium

— cyanamide calcique

— sulfate de potassium

— sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

— Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex32 01

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (5) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex34 03

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 
 

— à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

— huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516,

— acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823,

— matières du no3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 
 

— Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex35 07

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 
 

— Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 ou 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 ou 3702. Toutefois, des matières des nos3701 ou 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex38 01

— Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

— Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex38 03

Tall oïl raffiné

Raffinage du tall oïl brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex38 05

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex38 06

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex38 07

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 
 

— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 
 

— Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

— Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 
 

— Les produits suivants de la présente position:

— — Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

— — Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

— — Sorbitol autre que celui du no2905

— — Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

— — Échangeurs d'ions

— — Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

— — Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz

— — Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

— — Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

— — Huiles de fusel et huile de Dippel

— — Mélanges de sels ayant différents anions

— — Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex39 07 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 
 

— Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

— Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex39 07

— Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit (6)

 

— Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex39 16, ex39 17, ex39 20 et ex39 21 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 
 

— Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

— Autres:

 
 

— — Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

— — Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex39 16 et ex39 17

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

— la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex39 20

— Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

— Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex39 21

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (7)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex40 01

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et flaps, en caoutchouc:

 
 

— Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 ou 4012

 

ex40 17

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex41 02

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex43 02

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 
 

— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

— Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex44 03

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex44 07

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

 

ex44 08

Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

 

ex44 09

Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale:

 
 

— poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

 

— Baguettes et moulures

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

 

ex44 10 à ex44 13

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

 

ex44 15

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex44 16

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex44 18

— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés

 

— Baguettes et moulures

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

 

ex44 21

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex48 11

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

 

ex48 18

Papier hygiénique

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex48 19

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex48 20

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex48 23

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voues ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos4909 ou 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 
 

— Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

 

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos4909 ou 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex50 03

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex50 06

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 
 

— incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (8)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 
 

— incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (8)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 
 

— incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (8)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 
 

— incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (8)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 
 

— incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (8)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 
 

— incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (8)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion de:

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 
 

— Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no5402,

— des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506,

— ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 
 

— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 
 

— en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no5402,

— des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506,

— ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

— en autres feutres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco ou de jute,

— de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

— de fibres naturelles, ou

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de:

 
 

— incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (8)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raides des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 
 

— contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

— Autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support de matières textiles, même découpés

Fabrication à partir de fils (8)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 
 

— imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

 
 

— Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

— en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

— Autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 
 

— Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 
 

— Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

— Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— des matières suivantes:

— — fils de polytétrafluoroéthylène (9),

— — fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

— — fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

— — monofils en polytétrafluoroéthylène (9),

— — fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéréphtalamide,

— — fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (9),

— — monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

— — de fibres naturelles,

— — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— — de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 
 

— obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (8) (10)

 

— Autres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de fils (8) (10)

 

ex62 02, ex62 04, ex62 06, ex62 09 et ex62 11

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (10)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10)

 

ex62 10 et ex62 16

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (10)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 
 

— brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (10) (8)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

 

— Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (10) (8)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 
 

— brodés

Fabrication à partir de fils (10)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10)

 

— Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (10)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10)

 

— Triplures pour cols et manchettes découpées

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication à partir de fils (10)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 
 

— en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

— Autres:

 
 

— — brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (10) (11)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

— — Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (10) (11)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 
 

— en non-tissés

Fabrication à partir (10) (8):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

— Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (10) (8)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (10)

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (10)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex68 03

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex68 12

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex68 14

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex70 03, ex70 04 et ex70 05

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 
 

— Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII (12)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

— Autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex70 19

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

— mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, et

— laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex71 01

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex71 02, ex71 03 et ex71 04

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 
 

— sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos7106, 7108 ou 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

— sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex71 07, ex71 09 et ex71 11

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207

 

ex72 18, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218

 

ex72 24, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex73 01

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex73 07

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex73 15

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 
 

— Cuivre affiné

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

— Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex76 16

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 
 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 
 

— Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 
 

— Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex82 11

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex83 02

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex83 06

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex84 01

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (13)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex84 04

Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex84 13

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex84 14

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex84 19

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 
 

— Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex84 31

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex84 48

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 
 

— Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

— les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

— Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex85 04

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex85 18

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 
 

— Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 
 

— reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex85 41

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 
 

— à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 
 

— — n'excédant pas 50 cm3

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

— — excédant 50 cm3

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

— Autres

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex87 12

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex88 04

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex90 05

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex90 06

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex90 14

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 
 

— Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— Autres

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 
 

— Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication:

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no9114 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 
 

— en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex94 01 et ex94 03

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

— leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

— toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex95 06

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex96 01 et ex96 02

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

 

ex96 03

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; portemines; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex96 13

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex96 14

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

(1)   L'exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu'au 31.12.2002.

(2)   Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(3)   Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(4)   La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(5)   On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(6)   Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(7)   Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(8)   Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(9)   L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(10)   Voir note introductive 6.

(11)   Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(12)   SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(13)   Règle applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

▼B




Appendice 3

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Appendice 4

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Appendice 5 A

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Appendice 5 B

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Appendice 6

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Appendice 7

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ANNEXE IV

CONDITIONS D'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS NON ORIGINAIRES DES PTOM SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES PTOM ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 1

Transport direct

1.  Les mesures prévues dans les dispositions de l'article 36 de la présente décision ne s'appliquent qu'aux seuls produits, satisfaisant aux conditions de la présente annexe, qui sont transportés directement entre le territoire des PTOM et la Communauté sans traverser aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant un territoire autre que celui des PTOM, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ce territoire, pour autant que ces produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2.  La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit depuis le pays ou territoire d'exportation;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit:

i) donnant une description exacte des produits;

ii) précisant la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

iii) certifiant les conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 2

Certificat d'exportation EXP

1.  La preuve du respect des dispositions de l'article 36 de la présente décision est établie par un certificat d'exportation EXP, dont le modèle figure à l'appendice.

2.  Le certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

3.  À cette fin, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat d'exportation EXP, dont le modèle figure à l'appendice 1. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

Les demandes de certificats d'exportation EXP doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays ou territoire d'exportation.

4.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat d'exportation EXP doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d'exportation où le certificat d'exportation EXP est délivré, toutes les pièces justificatives attestant que les produits à exporter satisfont aux critères présidant à la délivrance du certificat d'exportation EXP.

L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins trois ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.

5.  Un certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme ayant été mis en libre pratique et satisfont aux autres dispositions de l'article 36 de la présente décision.

6.  Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats d'exportation prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la demande est correcte. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats d'exportation doivent aussi veiller à ce que le formulaire visé au paragraphe 3 soit dûment rempli. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

7.  La date de délivrance du certificat d'exportation EXP doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

8.  Un certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 3

Délivrance d'un duplicata du certificat d'exportation EXP

1.  En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'exportation EXP, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.  Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE».

3.  La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case no 7 «Observations» du duplicata du certificat d'exportation EXP.

4.  Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat d'exportation EXP original, prend effet à cette date.

Article 4

Validité des certificats d'exportation EXP

1.  Le certificat d'exportation EXP est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le PTOM d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.  Les certificats d'exportation EXP qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application des mesures prévues, lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.  En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les certificats d'exportation EXP lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 5

Production des certificats d'exportation EXP

Les certificats d'exportation EXP sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction des certificats d'exportation EXP. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.



MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Assistance mutuelle

1.  Les PTOM envoient à la Commission les spécimens des empreintes des cachets utilisés, ainsi que les coordonnées des autorités douanières habilitées à délivrer des certificats d'exportation EXP, dans l'hypothèse où celles-ci diffèrent de celles figurant à l'article 31 de l'annexe III. Les PTOM effectuent les contrôles a posteriori des certificats d'exportation EXP.

Les certificats d'exportation EXP sont acceptés pour l'application des mesures prévues, à partir de la date à laquelle les informations sont reçues par la Commission.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

2.  Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les PTOM et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats d'exportation EXP et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 7

Vérification des certificats d'exportation EXP

1.  Le contrôle a posteriori des certificats d'exportation EXP est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité de tels documents ou quant au respect des dispositions énoncées à l'article 36 de la présente décision.

2.  Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat d'exportation EXP, les documents commerciaux correspondants ou une copie de ces documents aux autorités douanières du PTOM d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui laissent à penser que les mentions portées sur le certificat d'exportation EXP sont inexactes.

3.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du PTOM d'exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4.  Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'application des mesures aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 36 de la présente décision.

6.  En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou pour garantir que les produits à exporter satisfont aux critères présidant à la délivrance du certificat d'exportation EXP, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent l'application des dispositions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7.  Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM concerné, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer à ces enquêtes.

8.  Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2454/93 du Conseil.

9.  Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 8

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de permettre à des produits d'être considérés comme pouvant prétendre à bénéficier des mesures prévues.

Article 9

Zones franches

Les PTOM et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat d'exportation EXP et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

Article 10

Annexes

Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.




Appendice

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ANNEXE V

LES EURO INFO CENTRES DE CORRESPONDANCE (EICC)

Missions des EICC

Les missions des Euro Info Centres de Correspondance (EICC) à l'égard des PTOM sont les suivants:

 diffuser l'information communautaire aux entreprises du PTOM,

 récolter, et diffuser au réseau Euro Info Centres (EIC), les informations du PTOM susceptibles d'être utiles pour les PME européennes,

 répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, posées par les entreprises du PTOM sur l'Union européenne,

 répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, que les entreprises de la Communauté européenne posent sur le PTOM.

Afin de respecter au maximum un esprit de réciprocité dans l'information, la Commission s'assure que les entreprises communautaires pourront avoir accès aux mêmes types d'informations et aux mêmes services d'assistance-conseil concernant les PTOM que ceux qui seront offerts par la Communauté aux entreprises des PTOM.

Outils et services

Les outils et services suivants sont mis à disposition du centre de correspondance, ou il doit les acquérir, pour pouvoir remplir adéquatement ses missions:

a) la documentation: liste des documents sélectionnés pour fonds bibliographiques de base (à acquérir); modalités et coûts d'acquisition;

b) un logiciel spécifique (à acquérir) qui permet d'ouvrir et de gérer un dossier individuel par question et de faire des recherches utiles sur des dossiers antérieurs, la documentation existante et sur les bases de données;

c) les bases de données: liste des banques de données accessibles (payantes); modalités et coûts de connexion;

d) la formation: cours d'autoformation (à acquérir); calendrier des sessions de formation (matières communautaires spécifiques, fonctionnement des EIC); sessions payantes de formation aux bases de données; conférence annuelle réunissant l'ensemble des EIC et EICC (pour toutes ces activités, voyage et séjour à charge de l'EICC);

e) l'accès aux «information officers» de la structure centrale pour répondre aux questions concernant l'information sur des matières relatives aux domaines communautaires;

f) l'accès à la base de données Capitalisation par VANS: cette base de données, alimentée par le réseau EIC contient des questions/réponses portant sur des matières essentiellement communautaires, qui prévoit notamment que le centre de correspondance est doté de moyens humains, matériels et financiers suffisants.

g) messagerie: l'EICC aura accès à la messagerie électronique et plus précisément à l'environnement propre au réseau EIC.

Modalités d'installation

1. La demande d'établissement d'un centre de correspondance, ainsi que le choix de la structure-hôte qui accueillera l'EICC est adressée par les autorités compétentes du PTOM à la Commission, par les canaux prévus à l'article 59 de la présente décision.

2. Une convention est établie entre l'EICC et la Commission, qui prévoit notamment que le centre de correspondance est doté de moyens humains, matériels et financiers suffisants.

Critères de sélection de la structure-hôte

Les critères suivants peuvent être retenus pour la sélection d'une structure-hôte candidat qui accueillera le centre de correspondance:

 l'expérience de la structure candidate en matière d'assistance et de conseil aux entreprises; une attitude vis-à-vis des PME qui est favorable aux entreprises,

 la représentativité auprès des entreprises du PTOM demandeur d'un EICC,

 la connaissance des matières européennes,

 la volonté et la capacité d'assurer la réciprocité des services rendus aux entreprises du PTOM et communautaires,

 les possibilités d'autonomie financière,

 la volonté d'intégrer dans le centre de correspondance des personnes maîtrisant bien l'anglais ou le français et possédant une expérience en informatique,

 la mise à disposition d'outils informatiques et de communication conformes aux spécifications fournies,

 l'engagement de servir toutes les PME sans discrimination de statut ni de secteur, éventuellement en collaboration avec les autres EIC ou EICC du réseau.



( 1 ) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

( 2 ) JO L 263 du 19.09.1991, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/161/CE (JO L 58 du 28.02.2001, p. 21).

( 3 ) PE 228.210, 1.12.1998.

( 4 ) Résolution C5-0070/2001 — 2001/2033 (COS) (non encore publiée au Journal officiel).

( 5 ) Décision 97/803/CE du Conseil du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 329 du 29.11.1997, p. 50).

( 6 ) JO L 184 du 07.07.1999, p. 23.

( 7 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

( 8 ) Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

( 9 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

( 10 ) JO L 030 du 06.02.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission (JO L 316 du 10.12.1999, p. 45).

( 11 ) Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.02.1999, p. 1).

( 12 ) Règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (JO L 166 du 01.07.1999, p. 6). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2001 de la Commission (JO L 244 du 14.09.2001, p. 19).

( 13 ) Règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) 39 final de l'OCDE (JO L 185 du 17.07.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2001.

( 14 ) Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

( 15 ) Décision 94/774/CE du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 310 du 03.12.1994, p. 70).

( 16 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2001 (JO L 141 du 28.05.2001, p. 1).

( 17 ) JO L 336 du 23.12.1994, p. 184.

( 18 ) Règlement (CE) no 1575/2001 du Conseil du 25 juin 2001 relatif à la conclusion du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 209 du 02.08.2001, p. 1).

( 19 ) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

( 20 ) JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

( 21 ) JO L 163 du 02.07.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 22 ) JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

( 23 ) JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

( 24 ) JO L 310 du 09.11.2006, p. 15.

( 25 ) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

( 26 ) JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

( 27 ) JO L 378 du 27.12.2006, p. 22.

( 28 ) JO L 144 du 26.05.1992, p. 19.

( 29 ) Décision du Conseil du 16 juin 2000 établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans le protocole no 1 de l'accord de partenariat ACP-CE (JO L 151 du 24.06.2000, p. 16).

( 30 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

( 31 ) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.