2001D0528 — FR — 07.01.2004 — 001.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2001

instituant le comité européen des valeurs mobilières

[notifiée sous le numéro C(2001) 1493]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/528/CE)

(JO L 191, 13.7.2001, p.45)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 2003

  L 3

33

7.1.2004




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2001

instituant le comité européen des valeurs mobilières

[notifiée sous le numéro C(2001) 1493]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/528/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La libre prestation de services et la libre circulation des capitaux constituent des objectifs communautaires prioritaires, visés aux articles 49 et 56 du traité.

(2)

Il est crucial de réaliser un véritable marché unique des services financiers fondé sur le principe d'une économie de marché ouverte où s'exerce librement la concurrence pour dynamiser la croissance économique et la création d'emplois dans la Communauté.

(3)

Le plan d'action de la Commission pour les services financiers ( 1 ) énumère un certain nombre d'actions requises pour achever le marché unique des services financiers et souligne la nécessité de créer un comité des valeurs mobilières, chargé de contribuer à l'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières.

(4)

Lors de sa réunion à Lisbonne en mars 2000, le Conseil européen a demandé la mise en œuvre de ce plan d'action d'ici à 2005.

(5)

Le 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières.

(6)

Dans son rapport final, le comité des sages a appelé à la création de deux comités consultatifs, à savoir le comité européen des valeurs mobilières, composé de hauts représentants des États membres, et le comité des régulateurs des marchés européens des valeurs mobilières, composé de hauts représentants des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine des valeurs mobilières, aux fins, notamment, de conseiller la Commission.

(7)

Dans sa résolution relative à une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, le Conseil européen de Stockholm s'est félicité de l'intention de la Commission d'instituer immédiatement un comité des valeurs mobilières constitué de hauts fonctionnaires des États membres et présidé par la Commission.

(8)

Dans son rapport final, le comité des sages a souligné la nécessité d'adopter des mesures d'exécution des directives ou des règlements, qui permettent de tenir compte des nouveaux développements sur les marchés financiers.

(9)

Le comité européen des valeurs mobilières doit faire fonction d'organe de consultation et de réflexion, qui conseille la Commission dans le domaine des valeurs mobilières.

(10)

Le comité européen des valeurs mobilières arrête son règlement intérieur.

(11)

La présente décision institue le comité européen des valeurs mobilières, en le dotant de compétences consultatives. Sous réserve d'actes législatifs spécifiques proposés par la Commission et adoptés par le Parlement européen et le Conseil, le comité des valeurs mobilières devrait également jouer le rôle d'un comité réglementaire, conformément à la décision de 1999 sur la comitologie, chargé d'assister la Commission lorsque celle-ci prend des décisions relatives aux mesures en vertu de l'article 202 du traité CE,

DÉCIDE:



Article premier

Il est institué un comité des valeurs mobilières de la Communauté, dénommé «comité européen des valeurs mobilières» (ci-après dénommé «le comité»),

▼M1

Article 2

Le comité a pour mission de conseiller la Commission sur des questions de politique ainsi que sur les projets de propositions qu'elle pourrait adopter dans le domaine des valeurs mobilières, y compris ceux relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

▼B

Article 3

Le comité est composé de hauts représentants des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission.

Le président du comité des régulateurs des marchés européens des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/527/CE de la Commission ( 2 ), assiste aux réunions du comité en qualité d'observateur.

Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses réunions.

Article 4

Le comité peut constituer des groupes de travail.

Article 5

Le comité arrête son règlement intérieur.

La Commission assure son secrétariat.

Article 6

Le comité prend ses fonctions le 7 juin 2001.



( 1 ) COM(1999) 232 final.

( 2 ) Voir page 43 du présent Journal officiel.