2000R1825 — FR — 23.03.2007 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1825/2000 DE LA COMMISSION

du 25 août 2000

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(JO L 216, 26.8.2000, p.8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

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RÈGLEMENT (CE) No 275/2007 DE LA COMMISSION du 15 mars 2007

  L 76

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16.3.2007




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RÈGLEMENT (CE) No 1825/2000 DE LA COMMISSION

du 25 août 2000

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'établir les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000, notamment en ce qui concerne les ventes entre les États membres, de manière à éviter que le système d'étiquetage n'entraîne des distorsions des échanges sur le marché de la viande bovine.

(2)

Pour garantir la traçabilité, il est nécessaire, dans le cadre tant du régime d'étiquetage facultatif que du régime d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, que les opérateurs et les organisations appliquent un système d'identification et un sytème d'enregistrement détaillé de la viande bovine à chaque étape de la production et de la vente.

(3)

Afin d'identifier les abattoirs pour lesquels il n'existe pas de numéro d'agrément, il y a lieu de prévoir pendant une période de transition des méthodes de substitution pour l'identification de ces abattoirs.

(4)

Il est également nécessaire de définir la procédure à suivre pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux dont les données complètes relatives à la naissance et aux mouvements ne sont pas disponibles du fait que l'enregistrement desdites données n'a été exigé qu'à partir du 1er janvier 1998, par le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 2 ). Une disposition analogue est exigée pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux importés vivants dans la Communauté en provenance de pays tiers.

(5)

Dans le cadre de l'indication complète de l'origine, pour éviter la répétition inutile de l'indication sur l'étiquette des États membres ou pays tiers dans lesquels, l'élevage a eu lieu, il est nécessaire d'introduire une présentation simplifiée en fonction du temps durant lequel l'animal dont la viande est dérivée a été détenu dans l'État membre ou le pays tiers de naissance ou d'abattage.

(6)

Dans le cadre des procédures simplifiées d'étiquetage relatives à la viande hachée, il importe de clarifier la situation en ce qui concerne les informations supplémentaires pouvant figurer sur les étiquettes. Selon les règles de l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000, l'indication desdites informations supplémentaires peut se faire à partir du 1er septembre 2000. Certaines informations ne peuvent être indiquées jusqu'au 1er janvier 2002 que si l'État membre concerné a pris la décision d'appliquer un système national d'étiquetage obligatoire comprenant lesdites informations ou si l'opérateur concerné indique volontairement lesdites informations.

(7)

Dans le cadre du système d'étiquetage facultatif de la viande bovine, il y a lieu de prévoir une procédure d'agrément accélérée ou simplifiée pour certains morceaux de viande étiquetés dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d'un autre État membre.

(8)

En vue de garantir la fiabilité du cahier des charges, l'organisme indépendant et l'autorité compétente doivent pouvoir accéder à tout registre tenu par les opérateurs et les organisations et pratiquer régulièrement des contrôles par sondage, sur la base de l'étude de risques.

(9)

L'article 17 du règlement (CE) no 1760/2000 prévoit certaines dispositions pour les cas où la viande bovine est produite en tout ou en partie dans un pays tiers. Il convient d'établir les modalités d'application de la procédure d'agrément pour les importations de viande bovine en provenance de pays tiers.

(10)

Pour s'assurer que les sytèmes d'étiquetage de la viande bovine importée sont aussi fiables que ceux applicables à la viande bovine communautaire, il convient que la Commission examine les notifications reçues de la part des États membres. Les notifications complètes sont transmises aux États membres lorsque la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou critères appliqués dans le pays tiers concerné sont équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) no 1760/2000.

(11)

Pour garantir la fiabilité du système d'étiquetage des pays tiers, il convient que la Commission puisse demander des informations complémentaires et prenne les mesures nécessaires compte tenu des renseignements communiqués à sa demande.

(12)

La Commission est habilitée à effectuer des contrôles dans les pays tiers. Pour effectuer des contrôles dans un pays tiers, la Commission doit obtenir au préalable l'accord du pays tiers concerné. En l'absence de cet accord, elle doit prendre les mesures nécessaires.

(13)

Il est nécessaire que les États membres effectuent des contrôles afin de s'assurer que les étiquettes utilisées sont suffisamment précises.

(14)

Il y a lieu d'établir un cadre pour les sanctions à appliquer aux opérateurs. Un tel cadre doit prendre en considération les situations dans lesquelles un opérateur n'a pas étiqueté la viande bovine conformément aux règles relatives au système d'étiquetage obligatoire ou, lorsqu'un opérateur a étiqueté la viande bovine dans le cadre du système d'étiquetage facultatif, sans respecter le cahier des charges ou en l'absence de cahier des charges approuvé. Pour tenir compte des difficultés des opérateurs à mettre en œuvre le présent règlement, il convient que, pendant une période limitée s'achevant le 1er janvier 2001, les sanctions les plus sévères ne soient appliquées que lorsque l'étiquette contient des informations trompeuses pour le consommateur ou non conformes au cahier des charges approuvé.

(15)

Le règlement (CE) no 820/97 prévoit que chaque opérateur ou organisation souhaitant fournir une indication facultative sur l'étiquette adresse à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel la viande bovine en question est produite ou vendue un cahier des charges pour agrément. Le règlement (CE) no 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine ( 3 ) autorise les opérateurs à continuer de fournir des indications facultatives sur les étiquettes de viande bovine en complément des indications obligatoires jusqu'au 31 août 2000.

(16)

À condition qu'aucune modification n'ait été apportée aux cahiers des charges facultatifs approuvés et que ceux-ci soient conformes aux nouvelles règles, il convient que lesdits cahiers des charges restent valables, ainsi que ceux qui ont été approuvés pour les pays tiers.

(17)

Le règlement (CE) no 820/97 dispose que les États membres dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d'éléments d'information supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d'animaux nés, élevés et abattus sur leur territoire. Le règlement (CE) no 2772/1999 prévoit que les États membres continuent à disposer à titre provisoire, jusqu'au 31 août 2000, de la possibilité d'imposer un système d'étiquetage provisoire obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire, conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 820/97.

(18)

La décision 98/595/CE de la Commission du 13 octobre 1998 concernant la demande d'approbation d'un système obligatoire d'étiquetage de la viande bovine en France et en Belgique ( 4 ) et la décision 1999/1/CE de la Commission du 14 décembre 1998 concernant la demande d'approbation d'un système obligatoire d'étiquetage de la viande bovine en Finlande ( 5 ) autorisent les États membres en question à imposer un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire. Il importe que lesdites décisions, ainsi que toute autre décision ultérieure de ce type, continuent d'être applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'indication complète de l'origine prévue dans le cadre du système communautaire d'étiquetage obligatoire.

(19)

Afin de surveiller l'application du système d'étiquetage facultatif, il importe que les États membres établissent un registre des cahiers des charges approuvés et communiquent à la Commission des informations sur les modalités nationales de mise en œuvre et sur les indications facultatives agréées sur leur territoire. Il importe de prévoir une mise à jour régulière desdites informations.

(20)

Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 824/98 ( 7 ). Toutefois, pour éviter toute confusion durant la période de transition précédant l'introduction du système obligatoire prévu par le règlement (CE) no 1760/2000, il convient que le règlement (CE) no 1141/97 reste applicable aux viandes bovines provenant d'animaux abattus avant le 1er septembre 2000.

(21)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Traçabilité

Tous les opérateurs et organisations, au sens de l'article 12, troisième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 disposent, à chaque étape de la production et de la vente, d'un système d'identification et d'un système d'enregistrement détaillé.

Ce système est appliqué de manière à garantir la relation entre l'identification de la viande et l'animal ou les animaux concernés, conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Ce système d'enregistrement comporte, en particulier, l'indication de l'arrivée et du départ des animaux, des carcasses et/ou des morceaux de viande pour garantir l'établissement d'une corrélation entre les arrivées et les départs.

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Article 1 bis

Définitions

Aux fins du présent règlement on entend par:

a) «viande hachée»: toute viande réduite en fragments ou passée dans un hachoir à vis sans fin, qui relève de l’un des codes NC visés à l’article 12 du règlement (CE) no 1760/2000 et qui contient moins de 1 % de sel;

b) «chutes de parage»: les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;

c) «viande découpée»: la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage;

d) «viande découpée préemballée»: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final ou à un établissement ayant pour activité exclusive le commerce de détail, constituée par une viande découpée et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;

e) «viande découpée non préemballée»: la viande découpée exposée à la vente non préemballée dans un point de vente au consommateur final, ainsi que tout morceau de viande exposé à la vente non préemballé dans un point de vente au consommateur final, en vue de sa découpe à la demande du consommateur final;

f) «lot»: l’ensemble des viandes avec ou sans os, par exemple des carcasses ou des quartiers ou des morceaux de viandes sans os, découpées, hachées ou conditionnées conjointement et dans des circonstances pratiquement identiques;

g) «commerce de détail»: la manipulation et/ou la transformation des viandes ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les traiteurs, les restaurants d’entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

h) «consommateur final»: le dernier consommateur d’une viande découpée qui n’utilise pas celle-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité d’une entreprise du secteur alimentaire.

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Article 2

Étiquetage lorsque les informations ne sont pas disponibles

1.  Le numéro d'agrément visé à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 est:

a) soit le numéro d'agrément prévu à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 64/433/CEE du Conseil ( 8 ),

b) soit, en l'absence de numéro d'agrément, le numéro d'enregistrement national.

Lorsqu'aucun de ces numéros n'est disponible, ils peuvent être remplacés, jusqu'au 1er janvier 2001, par le nom et l'adresse de l'abattoir.

2.  En application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000:

a) pour la viande provenant d'animaux nés dans la Communauté avant le 1er janvier 1998 pour laquelle l'information concernant le lieu de naissance et/ou d'élevage autre que le dernier lieu d'élevage n'est pas disponible, l'indication du lieu de naissance et/ou du lieu d'élevage est remplacée par la mention «* (nés avant le 1.1.98)»,

b) pour la viande provenant d'animaux importés vivants dans la Communauté pour laquelle l'information concernant le lieu de naissance et/ou d'élevage autre que le dernier lieu d'élevage n'est pas disponible, l'indication du lieu de naissance et/ou du lieu d'élevage est remplacée par la mention «* (importation d'animaux vivants dans la CE)» ou «* (importation d'animaux vivants en provenance de [nom du pays tiers])».

Article 3

Simplification de l'indication de l'origine

En application de l'article 13, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1760/2000, pour la viande bovine provenant d'animaux élevés pendant 30 jours ou moins:

 dans l'État membre ou le pays tiers de naissance,

 dans l'État membre ou le pays tiers où l'abattage a eu lieu,

l'indication desdits États membres ou pays tiers en tant qu'État membre ou pays tiers d'élevage n'est pas requise, pour autant que ces animaux aient été élevés dans un autre État membre ou pays tiers pendant une durée supérieure à trente jours.

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Article 4

Taille et composition du groupe

1.  La taille du groupe visé à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000 est définie:

a) pendant la découpe des carcasses ou des quartiers, par le nombre de carcasses ou de quartiers constituant un lot pour l’atelier de découpe concerné;

b) pendant les opérations de découpe ultérieure ou de hachage de la viande, par le nombre de carcasses ou de quartiers dont les viandes constituent un lot pour l’atelier de découpe ou de hachage concerné.

La taille du groupe ne peut en aucun cas excéder la production d’un jour.

2.  Au moment de la constitution des lots visés au paragraphe 1, les opérateurs s’assurent que:

a) lors des opérations de découpe des carcasses ou des quartiers, toutes les carcasses ou les quartiers du lot proviennent d’animaux nés dans le même pays, élevés dans le ou les mêmes pays, abattus dans le même pays et dans le même abattoir;

b) lors des opérations de découpe ultérieure des viandes, la condition énoncée au point a) est respectée pour toutes les carcasses à l’origine des viandes du lot et que toutes ces carcasses ont été découpées dans le même atelier de découpe;

c) lors des opérations de hachage, les viandes du lot proviennent d’animaux abattus dans le même pays.

3.  Par dérogation à la règle de l’unicité d’abattoir et d’atelier de découpe des carcasses visée au paragraphe 2, point b), lors de la production de viandes découpées, les opérateurs sont autorisés à constituer des lots à partir de viandes provenant d’animaux abattus dans trois abattoirs différents au maximum et de carcasses découpées dans trois ateliers de découpe différents au maximum.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, point b), lors de la production de chutes de parage, les opérateurs ne sont tenus de respecter que la règle de l’unicité de pays d’abattage lors de la constitution des lots.

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Article 5

Viande de bœuf hachée

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2.  Les informations supplémentaires pouvant figurer sur les étiquettes au titre de l'article 14, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000, sont les suivantes:

a) à partir du 1er septembre 2000, les indications visées à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1760/2000, ainsi que la date de hachage de la viande,

b) à partir du 1er septembre 2000 et jusqu'au 1er janvier 2002, les indications visées à l'article 13, paragraphe 5, point a) i) et ii), et point b), du règlement (CE) no 1760/2000, si l'État membre concerné a pris la décision d'appliquer un système national d'étiquetage obligatoire comprenant lesdites informations ou si l'opérateur concerné indique volontairement lesdites informations conformément au titre II, section II, dudit règlement.

c) à partir du 1er janvier 2002, les indications visées à l'article 13, paragraphe 5, point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1760/2000.

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Article 5 bis

Chutes de parage

1.  Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1760/2000, les opérateurs et les organisations font apparaître sur l’étiquette des chutes de parage les mentions suivantes:

a) le nom du pays d’abattage des animaux dont les chutes de parage sont issues; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu d’abattage: (nom de l’État membre ou du pays tiers d’abattage)»;

b) le nom du pays de production des chutes de parage et le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel elles ont été obtenues; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu de production: (nom de l’État membre ou du pays tiers de production et numéro d’agrément de l’établissement)»;

c) les noms des pays de naissance et d’élevage des animaux du groupe; la mention doit apparaître sous la forme: «Pays de naissance et d’élevage: (liste des noms des pays dans lesquels la naissance et l’élevage ont eu lieu)».

2.  Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), lorsque le pays de naissance, le pays d’élevage et le pays d’abattage sont les mêmes pour tous les animaux du groupe, les opérateurs sont autorisés à utiliser la mention «Origine» suivie du nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu.

Article 5 ter

Viande découpée préemballée

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1760/2000, un opérateur ou une organisation qui fait usage de la possibilité prévue à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement fait apparaître sur l’étiquette de la viande découpée préemballée les mentions suivantes, qui complètent les mentions figurant à l’article 13, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1760/2000:

a) le nom du pays d’abattage des animaux, suivi du numéro d’agrément de l’abattoir ou, le cas échéant, des deux ou trois abattoirs dans lesquels les animaux du groupe ont été abattus; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu(x) d’abattage des animaux du groupe: (nom de l’État membre ou du pays tiers d’abattage) [numéro(s) d’agrément de l’abattoir ou des deux ou trois abattoirs concerné(s)]»;

b) le nom du pays de découpe des carcasses, suivi du numéro d’agrément de l’atelier ou, le cas échéant, des deux ou trois ateliers dans lesquels les carcasses ont été découpées; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu(x) de découpe des viandes du lot: (nom de l’État membre ou du pays tiers de découpe) [numéro(s) d’agrément de l’atelier ou des deux ou trois ateliers concerné(s)]».

Article 5 quater

Viande découpée non préemballée

1.  Lors de l’exposition à la vente de viandes découpées non préemballées dans un point de vente au consommateur final, les opérateurs et les organisations s’assurent, dans les cas d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 3, que la constitution des lots est conforme audit paragraphe pour toutes les viandes découpées non préemballées exposées simultanément à la vente.

2.  Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1760/2000, dans un point de vente au consommateur final, les opérateurs et les organisations étiquettent les viandes découpées non préemballées exposées à la vente, en indiquant le nom des pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux à l’origine de la viande, suivi du nom des pays de découpe des carcasses.

Les viandes issues d’animaux dont les pays de naissance et/ou d’élevage et/ou d’abattage sont différents sont clairement séparées les unes des autres lors de leur exposition à la vente. L’information affichée dans le point de vente est placée à proximité de ces viandes de manière à permettre au consommateur final une distinction aisée entre les viandes des différentes origines.

L’opérateur enregistre les numéros d’agrément des établissements d’abattage des animaux et de découpe des carcasses pour les viandes découpées non préemballées exposées conjointement à la vente chaque jour en référence à la date du jour. Il communique ces informations au consommateur qui les lui demande.

3.  Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et pour autant que les conditions définies au paragraphe 2 du présent article soient respectées, pour la viande bovine découpée exposée à la vente au consommateur final à l’état non préemballé, la taille du groupe peut excéder la production d’un jour.

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Article 6

Procédures d'agrément

1.  Le délai prévu à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000, au cours duquel aucun agrément n'a été refusé ni accordé ou aucune information supplémentaire n'a été demandée par l'autorité compétente de l'État membre auquel la viande est expédiée, est fixé à deux mois à compter du jour suivant la date de présentation de la demande.

2.  En application de l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000, le délai prévu à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement est fixé à quatorze jours en ce qui concerne les morceaux de viande bovine de premier choix en conditionnements individuels, étiquetés dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d'un autre État membre, lorsqu'aucune information n'a été ajoutée à l'étiquette d'origine.

3.  Aux fins de l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000, la viande bovine en petits conditionnements pour la vente au détail, étiquetée dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé, peut être introduite sur le territoire d'un autre État membre et y être commercialisée sans agrément préalable du cahier des charges d'étiquetage par cet État membre, pour autant que:

a) les conditionnements en question ne soient pas modifiés;

b) le cahier des charges approuvé par l'État membre d'emballage couvre également la commercialisation de la viande bovine emballée dans d'autres États membres;

c) l'État membre approuvant le cahier des charges fournisse à l'avance toutes les informations nécessaires à tous les autres États membres où, conformément au cahier des charges approuvé, la viande bovine emballée doit être commercialisée.

Article 7

Contrôles

1.  Les opérateurs et les organisations permettent à tout moment aux experts de la Commission, à l'autorité compétente et à l'organisme de contrôle indépendant concerné, au sens de l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000 d'accéder à leurs établissements et d'accéder à tous les registres prouvant l'exactitude des informations portées sur l'étiquette.

2.  L'autorité compétente et, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000, l'organisme de contrôle indépendant, effectuent régulièrement, sur la base de l'étude de risques, des contrôles par sondage tenant compte en particulier de la complexité du cahier des charges. Chaque contrôle donne lieu à un rapport faisant état de tout manquement et des mesures proposées pour remédier à la situation, ainsi que des délais et sanctions imposés.

3.  Dans le cas où il n'est pas fait usage de la faculté prévue à l'article 16, paragraphe 1, troisième alina, du règlement (CE) no 1760/2000, les États membres effectueront les contrôles propres à donner des garanties suffisantes quant à la précision des étiquettes utilisées. La fréquence des contrôles est notamment déterminée en fonction de la complexité du cahier des charges.

4.  Les opérateurs, organisations et organismes de contrôle indépendants communiquent toute information pertinente à l'autorité compétente.

Article 8

Agréments accordés par des pays tiers

1.  La Commission vérifie si les notifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1760/2000 sont complètes. Lorsqu'elle reçoit une notification incomplète, la Commission en informe le pays tiers concerné, en lui précisant les informations requises.

Les notifications complètes sont transmises aux États membres, sauf si la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou les critères appliqués par le pays tiers concerné ne sont pas équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) no 1760/2000, en vertu du pouvoir dont elle dispose à cet effet conformément à l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement.

2.  Si, à un moment quelconque, la Commission estime, sur la base de la notification prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1760/2000, qu'il convient de vérifier si les procédures et/ou critères notifiés par un pays tiers sont équivalents aux normes prévues par ledit règlement, elle peut demander au pays tiers concerné de lui fournir toute information nécessaire. Elle peut notamment lui demander de fournir des copies des cahiers des charges agréés par l'autorité compétente désignée, ou encore d'autoriser des représentants de la Commission à effectuer des contrôles sur son territoire.

3.  Si elle n'obtient pas, dans le délai qu'elle fixe, toute information ou autorisation demandée en vertu du paragraphe 2, la Commission peut conclure que les procédures et/ou critères appliqués dans un pays tiers ne sont pas équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) no 1760/2000.

4.  La Commission peut modifier à tout moment la décision initiale qu'elle prend en vertu de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000, à propos de l'équivalence des procédures et/ou critères appliqués dans le pays tiers concerné.

Article 9

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable en cas d'infraction aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000 et prennent toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Sans préjudice des sanctions visées à l'article 18 du règlement (CE) no 1760/2000, lorsque de la viande bovine a été étiquetée:

 sans respecter le système d'étiquetage obligatoire ou,

 en cas d'application du système facultatif, sans respecter le cahier des charges, ou en l'absence d'un cahier des charges approuvé,

les États membres exigent le retrait de ladite viande du marché jusqu'à ce qu'elle soit réétiquetée conformément aux dispositions du présent règlement.

Toutefois, si la viande concernée satisfait à toutes les règles d'hygiène vétérinaire existantes, les États membres peuvent, en plus des sanctions visées au paragraphe 1, autoriser que la viande bovine en cause soit destinée directement à la transformation en produits à base de viande autres que ceux mentionnés à l'article 12, premier tiret, du règlement (CE) no 1760/2000.

3.  Jusqu'au 1er janvier 2001, la viande bovine ne peut être retirée du marché que si l'étiquette contient des informations de nature à induire l'acheteur en erreur ou n'est pas conforme au cahier des charges approuvé.

Article 10

Registre

L'autorité compétente établit un registre des cahiers des charges approuvés et, notamment, de tous les opérateurs et organisations chargés de l'étiquetage de la viande bovine, en indiquant l'organisme indépendant chargé des contrôles.

Article 11

Communications

Les États membres communiquent à la Commission:

a) les noms des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du système d'étiquetage prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que les modalités de mise en œuvre complémentaires et, notamment, celles concernant les contrôles à exécuter et les sanctions à appliquer,

b) pour le 30 septembre 2000, la liste complète des indications facultatives approuvées dans le cadre de leurs territoires respectifs,

c) tous les trois mois, une mise à jour de la liste visée au point b).

Article 12

Mesures transitoires

Pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000 et du présent règlement,

a) les cahiers des charges facultatifs approuvés au titre des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 820/97 continuent à être valables,

b) les systèmes nationaux d'étiquetage obligatoire de la viande bovine approuvés au titre de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 820/97, ainsi que toute autre décision ultérieure de ce type, continuent à être valables jusqu'au 1er janvier 2002.

Article 13

Abrogation

Le règlement (CE) no 1141/97 est abrogé.

Le règlement en question continue à s'appliquer à la viande provenant d'animaux abattus avant le 1er septembre 2000.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à la viande bovine provenant d'animaux abattus après le 1er septembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1141/97

Présent règlement

Article 2

Article premier

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article premier

Article 6

Article 3

Article 7

Article 4a

Article 8

Article 4

Article 9

Article 5, paragraphe 1

Article 10

Article 5, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 6

Article 14



( 1 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

( 3 ) JO L 334 du 28.12.1999, p. 1.

( 4 ) JO L 286 du 23.10.1998, p. 55.

( 5 ) JO L 1 du 5.1.1999, p. 3.

( 6 ) JO L 165 du 24.6.1997, p. 7.

( 7 ) JO L 117 du 21.4.1998, p. 4.

( 8 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.