2000R0032 — FR — 01.01.2007 — 007.001


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►B

RÉGLEMENT (CE) No 32/2000 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95

(JO L 005, 8.1.2000, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 2511/2001 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2001

  L 339

17

21.12.2001

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 811/2002 DE LA COMMISSION du 16 mai 2002

  L 132

13

17.5.2002

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 384/2003 DE LA COMMISSION du 26 février 2003

  L 55

15

1.3.2003

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 545/2004 DE LA COMMISSION du 24 mars 2004

  L 87

12

25.3.2004

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 25/2005 DE LA COMMISSION du 7 janvier 2005

  L 6

4

8.1.2005

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1102/2005 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2005

  L 183

65

14.7.2005

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 2158/2005 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2005

  L 342

61

24.12.2005

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 928/2006 DE LA COMMISSION du 22 juin 2006

  L 170

14

23.6.2006

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1506/2006 DE LA COMMISSION du 11 octobre 2006

  L 280

7

12.10.2006

►M10

RÈGLEMENT (CE) No 630/2007 DE LA COMMISSION du 4 juin 2007

  L 145

12

7.6.2007


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 244 du 29.9.2000, p. 84  (32/00)




▼B

RÉGLEMENT (CE) No 32/2000 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté s'est engagée à ouvrir chaque année, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls, pour un certain nombre de produits;

(2)

le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil du 24 juillet 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents ( 1 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte et une simplification dudit règlement, en conformité avec la résolution du Conseil du 25 octobre 1996 ( 2 );

(3)

les contingents tarifaires pour les produits agricoles consolidés au GATT, couverts par le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ( 3 ), ne sont pas visés par le présent règlement;

(4)

suite aux réductions des droits de douane convenues dans le cadre du GATT, certains produits, auparavant couverts par le règlement (CE) no 1808/95, peuvent entre-temps être importés en exemption de droits de douane; il y a donc lieu de ne pas les inclure dans le présent règlement;

(5)

pour le papier journal (numéro d'ordre 09.0015), la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec le Canada prévoyant l'ouverture d'un contingent tarifaire de 650 000 tonnes dont 600 000 tonnes, conformément à l'article XIII du GATT, sont réservées jusqu'au 30 novembre de chaque année aux seuls produits en provenance du Canada; cet accord prévoit également l'obligation d'augmenter de 5 % la partie du contingent réservé aux importations en provenance du Canada, en cas d'épuisement avant l'expiration d'une année déterminée;

(6)

conformément à l'offre que la Communauté a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), et en parallèle avec son schéma de préférences généralisées (SPG), depuis 1971, la Communauté européenne a ouvert pour les produits manufacturés de jute et de coco, originaires de certains pays en développement, des préférences tarifaires consistant en une réduction progressive des droits du tarif douanier commun et, de 1978 jusqu'au 31 décembre 1994, en une suspension totale de ces droits;

(7)

depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 du nouveau SPG la Communauté a procédé en marge du GATT, d'une façon autonome, par les règlements (CE) no 764/96 ( 4 ) et (CE) no 1401/98 ( 5 ), à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour des produits manufacturés de jute et de coco à droit nul pour des quantités déterminées et ceci jusqu'au 31 décembre 1999; le SPG a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2001 par le règlement (CE) no 2820/98 ( 6 ), et il s'avère donc nécessaire de prolonger ce régime également jusqu'au 31 décembre 2001;

(8)

dans le cadre de ses relations externes, la Communauté s'est engagée vis-à-vis de la Suisse, à ouvrir annuellement, pour des périodes s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, un contingent tarifaire, en exemption de droits, pour différents traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté; conformément à la clause de la nation la plus favorisée, la Suisse et d'autres pays tiers peuvent bénéficier de ce contingent;

(9)

pour certains produits faits à la main et pour les tissus tissés sur des métiers à main, la Communauté s'est déclarée prête à procéder à l'ouverture des contingents tarifaires communautaires annuels, en exemption de droits; l'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires communautaires est, toutefois, subordonnée à la présentation, aux autorités douanières de la Communauté, d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité compétente du pays bénéficiaire, attestant que les marchandises sont faites à la main, ou, le cas échéant, tissées sus des métiers à main;

(10)

pour le bon fonctionnement de ce régime, une définition des «produits faits à la main» est nécessaire;

(11)

il faut prévoir un système de mise à jour en ce qui concerne l'information sur les autorités gouvernementales habilitées à délivrer les certificats d'authenticité;

(12)

l'application correcte des régimes pour les produits faits à la main, ainsi que les tissus tissés sur métiers à main, implique de prévoir la possibilité d'un retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice en cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative, ainsi que des méthodes de coopération administrative pour le contrôle de l'émission des certificats d'authenticité;

(13)

le bénéfice des contingents tarifaires pour les produits faits à la main et des tissus tissés sur métiers à main peut être accordé aux pays en voie de développement dans le cadre du SPG; il convient de prévoir que la Commission puisse, après demande officielle du pays candidat et après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, ajouter des nouveaux pays, couverts par le système SPG, qui offrent les garanties nécessaires quant au contrôle d'authenticité de ces produits, à la liste des bénéficiaires;

(14)

en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires; il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption, des taux des droits prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement;

(15)

le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 7 ), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique;

(16)

il convient, pour des raisons de rapidité et d'efficacité, que la communication entre les États membres et les services de la Commission soit, dans la mesure du possible, faite par voie électronique;

(17)

les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC ainsi que les adaptations des volumes et des taux des droits contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission n'entraînent aucune modification de substance; par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les amendements et les adaptations techniques au présent règlement;

(18)

il convient d'adapter le présent règlement en cas de modification des accords existants dans le cadre du GATT, y inclus les réductions des droits de douane, et, par rapport aux produits manufacturés de jute et de coco, en cas d'une prolongation du SPG; il convient, dès lors, de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications corrélatives aux dispositions du présent règlement, y compris ses annexes, dans la mesure où les modifications ainsi convenues précisent les produits éligibles au bénéfice des contingents tarifaires, leurs volumes, droits et périodes contingentaires, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi respectives;

(19)

une harmonisation des définitions pour les produits faits à la main et les produits tissés sur des métiers à main ainsi que des certificats d'authenticité peut être envisagé; il convient de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, adapter lesdites définitions et remplacer les modèles figurant aux annexes VI et VII;

(20)

les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

RÉGIME GÉNÉRAL

Article premier

1.  Les produits énumérés aux annexes I à V bénéficient des réductions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires pendant les périodes et selon les dispositions contenues dans le présent règlement et lesdites annexes.

2.  L'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 9 ) est applicable pour le calcul des contre-valeurs en monnaies nationales des montants exprimés en EUR pour les États membres autres que les États membres tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ( 10 ).



TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS CONTINGENTS TARIFAIRES



Section 1

Contingent tarifaire pour le papier journal

Article 2

1.  À partir du 30 novembre de chaque année, les reliquats des volumes contingentaires indiqués à l'annexe I pour le papier journal, qui n'ont pas été effectivement utilisés au 29 novembre ou qui ne sont pas susceptibles de l'être avant le 31 décembre, peuvent couvrir des importations des produits en question, effectuées en provenance du Canada ou d'un autre pays tiers.

2.  Dans le cas où le contingent consolidé de 600 000 tonnes en provenance du Canada est épuisé et où aucun contingent autonome supérieur à 30 000 tonnes n'a été ouvert pour le restant de l'année civile, le contingent consolidé est augmenté par la Commission d'une quantité supplémentaire de 5 %. La Commission publie l'augmentation du contingent au Journal officiel des Communautés européennes, série C.



Section 2

Contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main

Article 3

Le bénéfice des contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main est réservé aux produits indiqués à l'annexe IV, accompagnés d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, et conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 4

Le bénéfice des contingents tarifaires pour les marchandises tissées sur des métiers à main est réservé aux produits indiqués dans l'annexe V, accompagnés d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, et conforme au modèle figurant à l'annexe VII. Ces marchandises doivent porter au début et à la fin de chaque pièce un cachet agréée par lesdites autorités ou, à titre dérogatoire, un plomb agréé par les autorités du pays de fabrication, apposé sur chaque pièce.

Article 5

Les produits visés aux articles 3 et 4 doivent être transportés directement entre le pays de fabrication et la Communauté.

À cet égard, sont considérées comme «transportées directement»:

a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non membre de la Communauté; les escales faites dans les ports de pays non membres de la Communauté ne sont pas interruptives du transport direct, à condition que les marchandises ne fassent pas l'objet de transbordement lors de ces escales;

b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres de la Communauté, ou transbordement dans un tel pays, pour autant que la traversée de ces derniers pays ou le transbordement s'accomplissent sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le pays de fabrication.



Section 3

Méthodes de coopération administrative pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main

Article 6

1.  Le bénéfice des contingents tarifaires visés par les articles 3 et 4 peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie, dans les cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'authenticité.

2.  Le retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est arrêté selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, à l'issue des consultations préalables appropriées effectuées par la Commission avec le pays bénéficiaire concerné.

3.  

a) En cas d'application de la procédure visant à retirer temporairement, en totalité ou en partie, le bénéfice des contingents tarifaires, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, une notification indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne le droit de bénéficier de l'application du présent règlement, en précisant quels produits, producteurs et exportateurs sont concernés.

b) La partie d'une dette douanière correspondant aux avantages accordés au titre du présent règlement est considérée comme n'étant pas née, à moins qu'elle ne naisse après la date de publication de la notification visée au point a) et que cette dette ne concerne un produit, un producteur et un exportateur qui y sont spécifiquement visés, ou à moins que les conditions justifiant l'application de l'article 221, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 2913/92 ne soient réunies.

Article 7

1.  Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'authenticité, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle desdits certificats. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations, si possible par voie électronique, aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets visés au présent paragraphe.

2.  La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les noms des autorités des pays de fabrication pouvant délivrer ledit certificat d'authenticité et, le cas échéant, la date à laquelle des nouveaux pays bénéficiaires ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.

3.  Le contrôle a posteriori des certificats d'authenticité est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause.

4.  Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'authenticité à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat d'authenticité, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel. Elles fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat d'authenticité sont inexactes.

Si les autorités douanières de la Communauté décident de suspendre l'octroi du contingent tarifaire dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.  Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application du paragraphe 1, le contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'authenticité contesté se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier du contingent tarifaire.

6.  En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai visé au paragraphe 5 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du certificat en cause, ces autorités refusent le bénéfice de la mesure tarifaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7.  Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent article sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.

8.  Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'authenticité, les copies de ces certificats, ainsi que, le cas échéant, les documents d'exportation qui s'y réferent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire.



TITRE III

GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES

Article 8

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

La communication entre les États membres et la Commission, à cette fin, se fait, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.



TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

1.  Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:

a) les modifications et adaptations techniques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite de modifications de la nomenclature combinée ou des codes TARIC,

b) les adaptations nécessaires à la suite

 de la conclusion par le Conseil d'accords ou d'échanges de lettres dans le cadre du GATT ou en vertu des engagements contractés par la Communauté vis-à-vis de certains pays dans le cadre du GATT ou

 d'une prolongation du schéma de préférences généralisées, en ce qui concerne les produits de jute et de coco,

c) l'ajout de pays en voie de développement aux listes contenues dans les annexes IV et V, après demande officielle du pays candidat qui offre les garanties nécessaires quant au contrôle d'authenticité de ces produits,

d) les modifications et adaptations des définitions pour les produits faits à la main et les produits tissés sur des métiers à main ainsi que des modèles pour les certificats d'authenticité

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

2.  Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:

 reporter des volumes préférentiels non utilisés d'une période contingentaire à l'autre,

 modifier les calendriers prévus dans les accords ou échanges de lettres,

 soumettre l'accès à ces contingents à des certificats d'importation.

Article 10

1.  La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.  La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11

Le règlement (CE) no 1808/95 est abrogé.

Les références au règlement (CE) no 1808/95 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M3




ANNEXE I

LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES, CONSOLIDÉS AU GATT

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante



Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

Taux du droit

(en %)

09.0006

0302 40

 

Harengs, moyennant respect des prix de référence

Du 1er janvier 2003 au 14 février 2003 et du 16 juin au 14 février

 (1)

0

►M10  0303 51 ◄

 

►M10  0304 19 97 ◄

 

►M10  ex030419 99 ◄

►M10  10 ◄

34 000 t

►M10  0304 99 23 ◄

 

09.0007

ex030551 10

10

Morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac et poissons de l'espèce Boreo-gadus saida:

— séchés, même salés mais non fumés

— salés, mais non séchés ni fumés, et en saumure

Du 1er janvier au 31 décembre

25 000 t

0

ex030551 10

20

ex030551 90

10

ex030551 90

20

0305 59 11

 

0305 59 19

 

ex030562 00

20

ex030562 00

25

ex030562 00

50

ex030562 00

60

0305 69 10

 

09.0009

ex030269 68

10

Merlus argentés (Merluccius bilinearis), frais, réfrigérés ou congélés

Du 1er janvier au 31 décembre

2 000 t

8

ex030378 19

10

09.0013

►M10  ex441239 00 ◄

10

Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières:

— dont les faces sont brutes de déroulage, d'une épaisseur supérieure à 8,5 mm, ou

— poncés, d'une épaisseur supérieure à 18,5 mm

Du 1er janvier au 31 décembre

650 000 m3

0

►M10  ex441299 70 ◄

10

►M10  ex441299 70 ◄

►M10  10 ◄

09.0019

7202 21

 

Ferrosilicium

Du 1er janvier au 31 décembre

12 600 t

0

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferrosilicomanganèse

Du 1er janvier au 31 décembre

18 550 t

0

09.0023

ex720249 10

11

Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome (ferrochrome surrafiné)

Du 1er janvier au 31 décembre

2 950 t

0

ex720249 50

11

09.0045

ex030329 00

20

Poissons du genre Coregone, congelés

Du 1er janvier au 31 décembre

1 000 t

5,5

09.0046

ex160540 00

30

Écrevisses, cuites à l'aneth, congelées

Du 1er janvier au 31 décembre

3 000 t

0

09.0047

ex160520 10

40

Crevettes de l'espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

Du 1er janvier au 31 décembre

500 t

 

ex160520 91

40

 

ex160520 99

40

 

09.0048

►M10  ex030429 99 ◄

20

Filets de poissons du genre Allocyttus spp. et de l'espèce Pseudocyttus maculatus, congelés

Du 1er janvier au 31 décembre

200 t

0

09.0050

ex530610 10

10

Fils de lin écrus (à l'exclusion des fils d'étoupes), non conditionnés pour la vente au détail, titrant 333,3 décitex ou plus (n'excédant pas 30 numéros métriques), destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles (2)

Du 1er janvier au 31 décembre

400 t

1,8

ex530610 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Articles similaires de verroterie autres que les perles de verre, imitations de perles fines ou de culture et imitations de pierres gemmes

Du 1er janvier au 31 décembre

52 t

0

▼M8

09.0084

1702 50 00

 

Fructose chimiquement pur

Du 1er janvier au 31 décembre

1 253 tonnes

20

09.0085

1806

 

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Du 1er janvier au 31 décembre

107 tonnes

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies, ou bien autrement préparées, à l’exception des pâtes farcies des sous-positions 1902 20 10 et 1902 20 30 de la NC; couscous, même préparé

Du 1er janvier au 31 décembre

532 tonnes

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Préparations alimentaires à base de céréales

Du 1er janvier au 31 décembre

191 tonnes

33

09.0088

2106 90 98

 

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Du 1er janvier au 31 décembre

921 tonnes

18

▼M3

09.0091

1702 50 00

 

Fructose chimiquement pur

Du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003

 (3)

 (4)

 

et du 1er juillet au 30 juin

4 504 t

 

(1)   Reliquat du volume de la période contingentaire 2002/2003 au titre du règlement (CE) no 32/2000.

(2)   Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

(3)   Reliquat du volume de la période contingentaire 2002/2003 au titre du règlement (CE) no 32/2000.

(4)   Suspension du droit spécifique à partir du 1er juillet 1995; le droit ad valorem à prendre en considération est celui en vigueur figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987), dans sa version modifiée.




ANNEXE II



CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR DES TRAITEMENTS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES EN TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ (1)

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

(en euros)

Taux du droit

(en %)

09.2501

 

Marchandises issues des traitements de perfectionnement prévus dans l'arrangement avec la Suisse (2) sur le trafic de perfectionnement, dans le secteur textile, repris ci-après:

a)  les traitements de perfectionnement des tissus des chapitres 50 à 55 et du code NC 5809 00 00

b)  le tordage ou moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation (même combinés avec d'autres traitements de perfectionnement) des fils des chapitres 50 à 55 et du code NC 5605 00 00

c)  les traitements de perfectionnement des produits relevant des positions ou sous-positions suivantes de la nomenclature combinée:

Du 1er janvier 2003 au 31 août 2003 et du 1er septembre au 31 août

 (3)

1 870 000 de valeur ajoutée

0

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»:

– autres:

5606 00 91

– – Fils guipés

5606 00 99

– – autres

 

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806:

5801 10 00

– de laine ou de poils fins

– de coton:

5801 22 00

– – Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

5801 23 00

– – autres velours et peluches par la trame

5801 24 00

– – Velours et peluches par la chaîne, épinglés

5801 25 00

– – Velours et peluches par la chaîne, coupés

5801 26 00

– – Tissus de chenille

– de fibres synthétiques ou artificielles:

5801 32 00

– – Velours et peluches par la trame coupés, côtelés

5801 33 00

– – autres velours et peluches par la trame

5801 34 00

– – Velours et peluches par la chaîne, épinglés

5801 35 00

– – Velours et peluches par la chaîne, coupés

5801 90

– d'autres matières textiles

5801 36 00

– – Tissus de chenille

5802

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no5703

5804

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits du no6002

5806

Rubanerie autre que les articles du no5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

5808

Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches olives, noix, pompons et articles similaires

6001

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

6002 à 6006

Autres étoffes de bonneterie

(1)   Pour l'application de ce contingent tarifaire on entend par:

a)  «traitements de perfectionnement»:

— au sens des points a) et c) de la colonne 3, le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature,

— au sens du point b) de la colonne 3, le tordage ou le moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise sans toutefois en altérer la nature;

b)  «valeur ajoutée»:

la différence entre la valeur en douane à la réimportation, telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation, si les produits, tels qu'ils ont été exportés, faisaient l'objet d'une importation.

(2)   Décision 69/304/CEE du Conseil du 28 juillet 1969 (JO L 240 du 24.9.1969, p. 5).

(3)   Reliquat du volume de la période contingentaire 2002/2003 au titre du règlement (CE) no 32/2000.




ANNEXE III



LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS MANUFACTURÉS DE JUTE ET COCO

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

Taux du droit

(en %)

09.0107

5310

 

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

►M7  du 1.1.2006 au 31.12.2006 ◄

68 000 t

0

 

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, mêmes imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

►M10  ex560790 20 ◄

 

– de jute ou d'autre fibres textiles libériennes du no5303

 

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main:

►M6  ex570239 00 ◄

10

– Revêtements de sol, à velours, non confectionnés, de jute ou d'autres fibres libériennes du no5303

►M6  ex570249 00 ◄

►M6  20 ◄

– Revêtements de sol, à velours, confectionnés, de jute ou d'autres fibres libériennes du no5303

►M10  ex570250 90 ◄

10

– Revêtements de sol, sans velours, non confectionnés, de jute ou d'autres fibres libériennes du no5303

ex570299 00

10

– Revêtements de sol, sans velours, confectionnés, de jute ou d'autres fibres libériennes du no5303

 

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés:

►M6  ex570390 10

ex570390 90 ◄

10

– de jute ou d'autres fibres libériennes du no 5303

 

Rubanerie autre que les articles du no5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs):

ex580639 00

10

– autre rubanerie, de jute ou d'autre fibres textiles libériennes du no5303

ex580640 00

10

– Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), de jute ou d'autres fibres libériennes du no5303

 

Revêtements muraux en matières textiles:

 

– autres:

5905 00 50

 

– – de jute

ex590500 90

10

– – d'autres fibres libériennes du no5303

09.0109

5702 20 00

 

Revêtements de sol en coco

►M7  du 1.1.2007 au 31.12.2007 ◄

9 000 t

0

09.0111

6305 10 90

 

Sacs et sachets d'emballage de jute ou d'autres fibres libériennes du no5303, autres que usagés

►M7  du 1.1.2008 au 31.12.2008 ◄

98 000 t

0




ANNEXE IV



LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (1)

Numéro d'ordre

Code NC  (3)

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

(en euros)

Taux du droit

(en %)

09.0104

ex420100 00

Articles de sellerie ou bourrellerie pour tous les animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières:

Du 1er janvier au 31 décembre

1 800 000

0

– Selles à monter, en cuir naturel

– Malles, valises et malettes y compris les malettes de toilette et malettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

4202 11

– – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

– – à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles:

4202 12 914202 12 99

– – – en autres matières qu'en feuilles de matières plastiques et qu'en matière plastique moulée, y compris la fibre vulcanisée

4202 19 90

– – en autres matières qu'en aluminium

– Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée:

4202 21 00

– – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 22 90

– – à surface extérieure en matières textiles

– Articles de poche ou de sac à main:

4202 31 00

– – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 32 90

– – à surface extérieure en matières textiles

4202 39 00

– – autres

– autres:

4202 91

– – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 92 91

– – à surface extérieure en matières textiles

4202 92 98

 

ex420299 00

– – Étuis pour instruments de musique

4203 30 00

Ceintures, ceinturons et baudriers, en cuir naturel ou reconstitué

4203 40 00

Autres accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué

 

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94:

4420 10 11

– Statuettes et autres objets d'ornement, en bois tropicaux

4420 90 91

– autres, autres que bois marqueté et bois incrusté, en bois tropicaux

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no4601; ouvrages en luffa:

– en matières végétales:

– – autres que paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection:

►M10  

4602 11 00

4602 12 00

 ◄

– – – Ouvrages de vannerie obtenues directement en forme

►M10  

4602 19 91

4602 19 99

 ◄

– – – autres

Papier des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestique, de toilette, hygiénique ou hospitalier, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

▼M4 —————

▼M3

 
 

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 
 
 
 

►M10  

6403 51 05

6403 59 05

6403 91 05

6403 99 05

 ◄

– Chaussures à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures et d'une coquille de protection de métal à l'avant

 
 
 
 
 

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

 
 
 
 

6406 10

– Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

 
 
 
 

6406 20

– Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

 
 
 
 
 

– autres:

 
 
 
 

6406 91 00

– – en bois

 
 
 
 
 

– – en autres matières qu'en bois:

 
 
 
 

6406 99 30

– – – Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

 
 
 
 

6406 99 50

– – – Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

 
 
 
 

6406 99 60

– – – Semelles extérieures de cuir naturel ou reconstitué

 
 
 
 

6406 99 80

– – – autres

 
 
 
 

ex650590 10

Bérets en laine

 
 
 
 

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

 
 
 
 

ex680291 90

Marbre, travertin et albâtre, sculptés

 
 
 
 

ex680292 90

autres pierres calcaires, sculptées

 
 
 
 

ex680293 90

Granit, sculpté

 
 
 
 

ex680299 00

autres pierres, sculptées

 
 
 
 
 

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine:

 
 
 
 

6912 00 10

– en terre commune

 
 
 
 

6913

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

 
 
 
 

6914 90 10

Autres ouvrages en céramique, en terre commune

 
 
 
 
 

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018:

 
 
 
 

►M10  

7013 22 10

7013 33 11

7013 33 19

 ◄

– Verres à boire, autres qu'en vitrocérame, en cristal au plomb

 
 
 
 

►M10  

7013 28 10

7013 37 51

7013 37 59

 ◄

– Verres à boire, autres qu'en vitrocérame, autres qu'en cristal au plomb, autres qu'en verre trempé

 
 
 
 
 

– Autres objets pour le service de table ou pour la cuisine:

 
 
 
 

►M10  7013 41 10 ◄

– – en cristal au plomb

 
 
 
 

►M10  7013 49 91 ◄

– – en autre verre qu'en verre trempé

 
 
 
 

7013 91 10

– – autres objets, en cristal au plomb

 
 
 
 

ex701399 00

– – autres objets qu'en cristal au plomb

 
 
 
 

7018 10 19

Perles de verre, autres que taillées et polies mécaniquement

 
 
 
 
 

Bijouterie de fantaisie, en métaux communs, même dorés, argentés ou platinés:

 
 
 
 

7117 19 917117 19 99

– autres que les boutons de manchettes et boutons similaires, ne comportant pas de parties en verre

 
 
 
 

7418

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

 
 
 
 

7419

Autres ouvrages en cuivre

 
 
 
 
 

Autres ouvrages en aluminium:

 
 
 
 

7616 99 90

– autres

 
 
 
 

ex830890 00

Perles et paillettes découpées, en métaux communs

 
 
 
 

9113 90 10

Bracelets de montres et leurs parties, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué

 
 
 
 

►M4  ex911390 80 ◄

Bracelets de montres et leurs parties, en tissus

 
 
 
 

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

 
 
 
 

►M10  

9403 81 00

9403 89 00

 ◄

Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

 
 
 
 

9403 90

Parties de meubles

 
 
 
 
 

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

 
 
 
 
 

– Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques:

 
 
 
 

9405 10 91 ►M9  ex940510 98 ◄

– – en autres matières qu'en matières plastiques ou en céramique ou en verre

 
 
 
 
 

– Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques:

 
 
 
 
 

– – en autres matières qu'en matières plastiques, céramiques ou en verre:

 
 
 
 

9405 20 99

– – – autres que des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

 
 
 
 
 

– autres appareils d'éclairage électrique:

 
 
 
 
 

– – autres que des projecteurs:

 
 
 
 
 

– – – en autres matières qu'en matières plastiques:

 
 
 
 

9405 40 99

– – – – autres que des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence et pour tubes fluorescents

 
 
 
 

9405 50 00

– Appareils d'éclairage non électriques

 
 
 
 
 

– Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

 
 
 
 
 

– – autres:

 
 
 
 

►M9  ex940560 80 ◄

– – – en autres matières qu'en matières plastiques

 
 
 
 

►M9  ex940599 00 ◄

– – autres parties d'appareils d'éclairage, en autres matières qu'en verre ou en plastique

 
 
 
 

►M10  ex950300 21 ◄

Poupées décoratives habillées d'une manière folklorique caractéristique du pays d'origine

 
 
 
 

►M10  ex950300 39 ◄

Autres assortiments et jouets de construction, en bois

 
 
 
 

►M10  ex950300 49 ◄

Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés, en bois

 
 
 
 

►M10  ex950300 55 ◄

Instruments et appareils de musique-jouets, en bois

 
 
 
 

►M10  9503 00 61 ◄

Puzzles, en bois

 
 
 
 

►M10  ex950300 81 ◄

Armes-jouets, en bois

 
 
 
 

►M10  ex950300 99 ◄

Autres jouets, en bois

 
 
 
 

9601 10 00

Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

 
 
 
 

9602 00 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no3503, et ouvrages en gélatine non durcie

 
 
 

09.0106

 

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2:

Du 1er janvier au 31 décembre

11 067 000

0

 

ex520851 00 à ►M10  ex520859 90 ◄

– imprimés à la main selon le procédé «batik»

 
 
 
 
 

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2:

 
 
 
 

ex520951 00 à ex520959 00

– imprimés à la main selon le procédé «batik»

 
 
 
 
 

Autres tissus de coton:

 
 
 
 
 

– d'un poids n'excédant pas 200 g/m2:

 
 
 
 

ex521215 10 à ex521215 90

– – imprimés à la main, selon le procédé «batik»

 
 
 
 
 

– d'un poids excédant 200 g/m2:

 
 
 
 

ex521225 10 à ex521225 90

– – imprimés à la main, selon le procédé «batik»

 
 
 
 

ex560890 00

Hamacs, de coton

 
 
 
 
 

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés:

 
 
 
 
 

– de laine ou de poils fins:

 
 
 
 

5701 10 10

– – contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

 
 
 
 

5701 90

– d'autres matières textiles

 
 
 
 
 

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés:

 
 
 
 

5704 90 00

– autres que carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

 
 
 
 

5705 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

 
 
 
 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

 
 
 
 

►M10  ex610190 20 ◄

Ponchos en poils fins, pour hommes ou garçonnets

 
 
 
 

ex610210 10

Ponchos en poils fins, pour femmes ou fillettes

 
 
 
 

ex611012 10

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches) de poils fins de chèvre du Cachemire, pour hommes ou garçonnets

 
 
 
 

ex611019 10

Autres chandails, pull-overs (avec ou sans manches), d'autres poils fins, pour hommes ou garçonnets

 
 
 
 

ex611012 90

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), de poils fins de chèvre du Cachemire, pour femmes ou fillettes

 
 
 
 

ex611019 90

Autres chandails, pull-overs (avec ou sans manches), d'autres poils fins, pour femmes ou fillettes

 
 
 

Articles imprimés à la main selon le procédé «batik»:

 
 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203:

 
 
 
 

6201 92 00

– autres que manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires, de coton

 
 
 
 

6201 99 00

– autres que manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires, d'autres matières textiles

 
 
 
 
 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6204:

 
 
 
 

6202 92 00

– autres que manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de coton

 
 
 
 

6202 99 00

– autres que manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, d'autres matières textiles

 
 
 
 
 

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

 
 
 
 

6204 12 00

– Costumes tailleurs, de coton

 
 
 
 

6204 22 80

– Ensembles, de coton, autres que de travail

 
 
 
 

6204 29 90

– Ensembles, d'autres matières textiles, autres que de fibres artificielles

 
 
 
 

6204 32 90

– Vestes de coton, autres que de travail

 
 
 
 

6204 39 90

– Vestes d'autres matières textiles, autres que de fibres artificielles

 
 
 
 

6204 42 00

– Robes, de coton

 
 
 
 

6204 44 00

– Robes, de fibres artificielles

 
 
 
 

►M9  ex620449 00 ◄

– Robes d'autres matières textiles, autres que de soie ou de déchets de soie

 
 
 
 
 

– Jupes et jupes-culottes, pour femmes ou fillettes:

 
 
 
 

6204 52 00

– – de coton

 
 
 
 

6204 53 00

– – de fibres synthétiques

 
 
 
 

6204 59

– – d'autres matières textiles

 
 
 
 

6204 62 316204 62 336204 62 39

– Pantalons et culottes, de coton, autres que de travail

 
 
 
 

6204 62 59

– Salopettes à bretelles, de coton, autres que de travail

 
 
 
 

6204 62 90

– Shorts, de coton

 
 
 
 

6204 63 18

– Pantalons et culottes, de fibres synthétiques, autres que de travail

 
 
 
 

6204 63 39

– Salopettes à bretelles, de fibres synthétiques, autres que de travail

 
 
 
 

6204 63 90

– Shorts, de fibres synthétiques

 
 
 
 

6204 69 18

– Pantalons et culottes, de fibres artificielles, autres que de travail

 
 
 
 

6204 69 39

– Salopettes à bretelles, de fibres artificielles, autres que de travail

 
 
 
 

6204 69 50

– Shorts, de fibres artificielles

 
 
 
 

6204 69 90

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d'autres matières textiles que de fibres artificielles

 
 
 
 
 

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets:

 
 
 
 

6205 20 00

– de coton

 
 
 
 

6205 90 10

– de lin ou de ramie

 
 
 
 
 

Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

 
 
 
 

6206 30 00

– de coton

 
 
 
 

6206 90 10

– de lin ou de ramie

 
 
 
 

►M6  ex620791 00 ◄

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, autres que les peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires en tissus bouclés du genre éponge, de coton, pour hommes ou garçonnets

 
 
 
 

►M10  6207 99 90 ◄

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, d'autre matières textiles que de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets

 
 
 
 

►M6  ex620891 00 ◄

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de coton, autres qu'en tissus bouclés du genre éponge, pour femmes et fillettes

 
 
 
 

6208 99 00

Gilets de corps et chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, d'autres matières textiles que de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes et fillettes

 
 
 
 
 

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

 
 
 
 

6302 21 00

– autre linge de lit qu'en bonneterie, de coton

 
 
 
 

►M6  6302 51 00 ◄

– autre linge de table qu'en bonneterie, de coton

 
 
 
 

►M6  6302 91 00 ◄

– autre, de coton

 
 
 
 
 

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit:

 
 
 
 

6303 91 00

– autres qu'en bonneterie, de coton

 
 
 
 
 

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no9404:

 
 
 
 

6304 19 10

– Couvre-lits, autres qu'en bonneterie, de coton

 
 
 
 

6304 92 00

– autres que les couvres-lits, autres qu'en bonneterie, de coton

 
 
 

Autres vêtements:

 

ex620111 00

Ponchos de laine et de poils fins, pour hommes ou garçonnets

 
 
 
 

ex620211 00

Ponchos de laine et de poils fins, capes en laine, pour femmes ou fillettes

 
 
 
 

ex620451 00

Jupes et jupes-culottes et leurs coupes, de laine, pour femmes ou fillettes

 
 
 
 

6213 20 00

Mouchoirs et pochettes, de coton

 
 
 
 

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

 
 
 
 

6215

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

 
 
 
 

►M4  6217 10 00 ◄

Accessoires confectionnés du vêtement

 
 
 
 
 

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins:

 
 
 
 
 

– autres qu'en bonneterie:

 
 
 
 

►M6  6301 20 90 ◄

– – entièrement de laine ou de poils fins

 
 
 
 

►M6   ◄

– – autres

 
 
 
 
 

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de coton:

 
 
 
 

6301 30 90

– autres qu'en bonneterie

 
 
 
 

6301 40 90

– Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie

 
 
 
 

6301 90 90

– autres couvertures, autres qu'en bonneterie

 
 
 
 

ex630399 90

Doubles rideaux, autres qu'en bonneterie, en laine

 
 
 
 

ex630691 00

Hamacs de coton

 
 
 
 
 

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

 
 
 
 
 

– Serpillères ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires:

 
 
 
 

6307 10 90

– – autres qu'en bonneterie ou en nontissés

 
 
 
 
 

– autres que des serpillères ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, ceintures et gilets de sauvetage:

 
 
 
 

6307 90 99

– – autres qu'en bonneterie ou en feutre

 
 
 

(1)   Sont considérés comme produits faits à la main:

a)  les produits de l'artisanat entièrement faits à la main;

b)  les produits de l'artisanat qui ont la caractéristique de produits faits à la main;

c)  les vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir des tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied et cousus essentiellement à la main ou cousus avec des machines à coudre actionnées exclusivement à la main ou au pied.

(2)   La liste des autorités compétentes des pays bénéficiaires a été publiée en dernier lieu au Journal officiel C 122 du 4 mai 1999, p. 3.

(3)   Pour les codes TARIC, voir la liste annexée.



Número de orden

Løbenummer

Laufende Nummer

Aύξων αριθμός

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Järjestysnumero

Löpnummer

Código NC

KN-kode

KN-Code

Kωδικός ΣO

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

CN-koodi

KN-nr

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Kωδικός Taric

Taric-code

Code TARIC

Codice TARIC

Taric-code

Código Taric

Taric-koodi

TARIC-nr

09.0104

4201 00 00

10

4202 11 10

10

4202 11 90

10

4202 12 91

10

4202 12 99

10

4202 19 90

10

4202 21 00

10

4202 22 90

10

4202 31 00

10

4202 32 90

10

4202 39 00

10

4202 91 10

10

4202 91 80

10

4202 92 91

10

4202 92 98

10

4202 99 00

10

4203 30 00

10

4203 40 00

10

4420 10 11

10

4420 90 91

10

►M10  4602 19 91 ◄

10

►M10  4602 19 99 ◄

10

▼M4 —————

▼M3

►M10  

6403 51 05

6403 59 05

6403 91 05

6403 99 05

 ◄

►M10  19 ◄

6406 10 11

10

6406 10 19

10

6406 10 90

10

6406 20 10

10

6406 20 90

10

6406 91 00

10

6406 99 30

10

6406 99 50

10

6406 99 60

10

6406 99 80

10

6505 90 10

10

6602 00 00

10

6802 91 90

10

6802 92 90

10

6802 93 90

10

6802 99 90

10

6912 00 10

10

6913 10 00

10

6913 90 10

10

6913 90 91

10

6913 90 93

10

6913 90 99

10

6914 90 10

10

7013 99 00

10

7018 10 19

10

7117 19 91

10

7117 19 99

►M4  10 ◄

7418 11 00

10

►M10  

7418 19 10

7418 19 90

 ◄

10

7418 20 00

10

7419 10 00

10

7419 91 00

10

►M10  

7419 99 10

7419 99 30

7419 99 90

 ◄

10

7616 99 90

05

8308 90 00

10

9113 90 10

10

▼M4

9113 90 80

11

▼M3

9403 40 10

10

9403 40 90

10

►M10  

9403 81 00

9403 89 00

 ◄

10

9403 90 10

10

9403 90 30

10

9403 90 90

10

9405 10 91

10

►M9  9405 10 98 ◄

►M9  20 ◄

9405 20 99

10

9405 40 99

10

9405 50 00

10

►M9  9405 60 80 ◄

►M9  20 ◄

►M9  9405 99 00 ◄

►M9  20 ◄

►M10  9503 00 21 ◄

10

►M10  9503 00 21 ◄

►M10   ◄

►M10  9503 00 39 ◄

10

►M10  9503 00 49 ◄

10

►M10  9503 00 55 ◄

►M10  10 ◄

►M10  9503 00 61 ◄

10

►M10  9503 00 81 ◄

10

►M10  9503 00 99 ◄

10

9601 10 00

10

9602 00 00

10

09.0106

5208 51 00

11

91

►M9  5208 52 00 ◄

►M9   ◄

►M9   ◄

►M10  5208 59 10 ◄

11

91

►M10  5208 59 90 ◄

11

91

5209 51 00

11

91

5209 52 00

11

91

5209 59 00

11

91

5212 15 10

11

91

5212 15 90

11

91

5212 25 10

11

91

5212 25 90

11

91

5608 90 00

10

5701 10 10

10

5701 90 10

10

5701 90 90

10

5704 90 00

10

5705 00 10

10

5705 00 30

10

5705 00 90

11

31

91

5810 10 10

10

5810 10 90

10

5810 91 10

10

5810 91 90

10

5810 92 10

10

5810 92 90

10

5810 99 10

10

5810 99 90

10

►M10  6101 90 20 ◄

►M10  11 ◄

6102 10 10

10

6110 12 10

10

6110 19 10

10

6110 12 90

10

6110 19 90

10

6201 11 00

10

6201 92 00

10

6201 99 00

10

6202 11 00

10

20

6202 92 00

10

6202 99 00

10

6204 12 00

10

6204 22 80

10

6204 29 90

10

6204 32 90

10

6204 39 90

10

6204 42 00

10

6204 44 00

10

►M9  6204 49 00 ◄

►M9  91 ◄

6204 51 00

10

6204 52 00

10

6204 53 00

10

6204 59 10

10

6204 59 90

10

6204 62 31

10

6204 62 33

10

6204 62 39

10

6204 62 59

10

6204 62 90

10

6204 63 18

10

6204 63 39

10

6204 63 90

10

6204 69 18

10

6204 69 39

10

6204 69 50

10

6204 69 90

10

6205 20 00

10

6205 90 10

10

6206 30 00

10

6206 90 10

10

►M6  6207 91 00 ◄

►M6  91 ◄

►M10  6207 99 90 ◄

91

►M6  6208 91 00 ◄

►M6  18 ◄

6208 99 00

91

6213 20 00

10

6214 10 00

10

6214 20 00

10

6214 30 00

10

6214 40 00

10

►M9  6214 90 00 ◄

►M9  11 ◄

►M9  91 ◄

6215 10 00

10

6215 20 00

10

6215 90 00

10

6217 10 00

10

►M6  6301 20 90 ◄

10

►M6   ◄

10

6301 30 90

10

6301 40 90

91

6301 90 90

21

29

6302 21 00

21

81

►M6  6302 51 00 ◄

10

►M6   ◄

10

►M6  6302 91 00 ◄

10

►M6   ◄

10

6303 91 00

91

6303 99 90

31

6304 19 10

10

6304 92 00

10

6306 91 00

10

6307 10 90

10

6307 90 99

91

▼B




ANNEXE V

LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN ►C1   ( 11 ) ◄

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Le bénéfice de ces contingents tarifaires est réservé aux pays suivants:

Argentine, Bangladesh, Brésil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande ►C1   ( 12 ) ◄ .



Numéro d'ordre

Code NC ►C1   (1)  ◄

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

(en €)

Taux du droit

(en %)

09.0101

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

du 1er janvier au 31 décembre

2 432 000

0

►M10  5803 00 30 ◄

Tissus à point de gaze de soie ou de déchets de soie

09.0103

5208 51 00 à ►M10  5208 59 90 ◄

Tissus de coton, imprimés, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

du 1er janvier au 31 décembre

2 172 000

0

5209 51 00 à 5209 59 00

Tissus de coton, imprimés, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

5210

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5211

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2

5212

Autres tissus de coton

5801 21 00 à 5801 26 00

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du no5802 ou 5806, de coton

►M10  5803 00 10 ◄

Tissus à point de gaze, autre que les articles du no5806, de coton

(1)   Pour les codes TARIC, voir la liste annexée.

▼B



Número de orden

Løbenummer

Laufende Nummer

Αύξων αριθμός

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Järjestysnumero

Löpnummer

Código NC

KN-kode

KN-Code

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

CN-koodi

KN-nr

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Κωδικός Taric

Taric-Code

Code Taric

Codice Taric

Taric-code

Código Taric

Taric-koodi

Taric-nr

09.0101

5007 10 00

10

5007 20 11

10

5007 20 19

10

5007 20 21

10

5007 20 31

10

5007 20 39

10

5007 20 41

10

5007 20 51

10

5007 20 59

10

5007 20 61

10

5007 20 69

10

5007 20 71

10

5007 90 10

10

5007 90 30

10

5007 90 50

10

5007 90 90

10

►M10  5803 00 30 ◄

10

09.0103

5208 51 00

11

19

►M9  5208 52 00 ◄

►M9   ◄

►M9   ◄

5208 53 00

11

19

5208 59 00

11

19

5209 51 00

11

19

5209 52 00

11

19

5209 59 00

11

19

►M6  5210 11 00 ◄

10

►M6   ◄

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 19 00

10

►M6  5210 21 00 ◄

10

►M6   ◄

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 29 00

10

►M6  5210 31 00 ◄

10

►M6   ◄

10

5210 32 00

10

5210 39 00

10

5210 41 00

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 49 00

10

5210 51 00

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 59 00

10

5211 11 00

10

5211 12 00

10

5211 19 00

10

►M10  5211 20 00 ◄

►M10   ◄

►M10  5211 20 00 ◄

►M10   ◄

►M10  5211 20 00 ◄

10

5211 31 00

10

5211 32 00

10

5211 39 00

10

5211 41 00

10

5211 42 00

10

5211 43 00

10

5211 49 10

10

5211 49 90

10

5211 51 00

10

5211 52 00

10

5211 59 00

10

5212 11 10

10

5212 11 90

10

5212 12 10

10

5212 12 90

10

5212 13 10

10

5212 13 90

10

5212 14 10

10

5212 14 90

10

5212 15 10

11

19

5212 15 90

11

19

5212 21 10

10

5212 21 90

10

5212 22 10

10

5212 22 90

10

5212 23 10

10

5212 23 90

10

5212 24 10

10

5212 24 90

10

5212 25 10

11

19

5212 25 90

11

19

5801 21 00

10

5801 22 00

10

5801 23 00

10

5801 24 00

10

5801 25 00

10

5801 26 00

10

►M10  5803 00 10 ◄

10




ANNEXE VI

image




ANNEXE VII

image




ANNEXE VIII



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1808/95

Présent règlement

1

1

2

2

4

3

5

4

5

5

5 bis

6

5 ter

7

6, 7, 8

8

9

9

10

10

11

12

12

Annexe I

Annexe I

Annexe III

Annexe II

Annexe V

Annexe III

Annexe IV A + Annexe IV d

Annexe IV

Annexe IV B + Annexe IV f

Annexe V

Annexe IV c

Annexe VI

Annexe IV e

Annexe VII

Annexe VIII



( 1 ) JO L 176 du 27.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1401/98 (JO L 188 du 2.7.1998, p. 1).

( 2 ) JO C 332 du 7.11.1996, p. 1.

( 3 ) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.

( 4 ) JO L 104 du 27.4.1996, p. 1.

( 5 ) JO L 188 du 2.7.1998, p. 1.

( 6 ) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

( 7 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/99 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 9 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).

( 10 ) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

( 11 ) Sont considérés comme «métiers à main»: les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont mus exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds.

( 12 ) La liste des autorités compétentes des pays bénéficiaires a été publiée en dernier lieu au JO C 122 du 4.5.1999, p. 3.