2000L0076 — FR — 11.12.2008 — 001.001


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DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 décembre 2000

sur l'incinération des déchets

(JO L 332, 28.12.2000, p.91)

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►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

  L 311

1

21.11.2008




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DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 décembre 2000

sur l'incinération des déchets



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ), au vu du projet commun approuvé le 11 octobre 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des objectifs du cinquième programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «vers un développement soutenable», complété par la décision no 2179/98/CE concernant son réexamen ( 5 ), consiste à ne pas dépasser les charges et les seuils critiques de certaines substances polluantes, telles que les oxydes d'azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les métaux lourds et les dioxines, tandis qu'en termes de qualité de l'air, l'objectif est d'assurer la protection effective de toute personne contre les risques sanitaires identifiés et liés à la pollution atmosphérique. Le même programme vise par ailleurs à réduire de 90 % les émissions de dioxines provenant des sources identifiées d'ici l'an 2005 (niveau 1985) et à réduire de 70 % au moins les émissions de cadmium (Cd), de mercure (Hg) et de plomb (Pb), en provenance de toutes les sources en 1995.

(2)

Le protocole sur les substances polluantes organiques persistantes signé par la Communauté dans le cadre de la convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, élaborée par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, fixe la valeur limite juridiquement obligatoire pour les émissions de dioxines et de furannes à 0,1 ng/m3 TE (Toxicity Equivalents) pour les installations où l'on incinère plus de trois tonnes de déchets municipaux solides par heure, à 0,5 ng/m3 TE pour les installations où l'on incinère plus d'une tonne de déchets d'origine médicale par heure, et à 0,2 ng/m3 TE pour celles où l'on incinère plus d'une tonne de déchets dangereux par heure.

(3)

Le protocole sur les métaux lourds signé par la Communauté dans le cadre de la convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, élaborée par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, fixe la valeur limite juridiquement obligatoire à 10 mg/m3 pour les émissions de particules résultant de l'incinération de déchets d'origine médicale et de déchets dangereux, à 0,05 mg/m3 pour les émissions de mercure résultant de l'incinération de déchets dangereux et à 0,08 mg/m3 pour les émissions de mercure résultant de l'incinération des déchets municipaux.

(4)

Le Centre international de recherche sur le cancer et l'Organisation mondiale de la santé indiquent que certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont cancérigènes. Par conséquent, les États membres peuvent fixer des limites aux émissions de HAP, parmi d'autres polluants.

(5)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 5 du traité, il est nécessaire d'entreprendre des actions au niveau de la Communauté. Le principe de précaution fournit la base permettant de prendre des mesures ultérieures. La présente directive se limite à fixer les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les installations d'incinération et de coïncinération.

(6)

En outre, l'article 174 prévoit que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la protection de la santé des personnes.

(7)

Dès lors, un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine nécessite la fixation et le maintien de conditions d'exploitation, d'exigences techniques et de valeurs limites d'émission strictes dans les installations d'incinération ou de coïncinération de déchets au sein de la Communauté. Ces valeurs limites devraient prévenir ou limiter dans toute la mesure du possible l'impact négatif sur l'environnement et les risques qui en résultent pour la santé humaine.

(8)

La communication de la Commission concernant le réexamen de la stratégie communautaire en matière de gestion des déchets place la prévention en tête de ses priorités, suivie par la réutilisation et la valorisation, et en dernier lieu par l'élimination sans danger des déchets. Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets ( 6 ), le Conseil a réaffirmé sa conviction que la prévention visant à réduire la production de déchets et les propriétés dangereuses de ceux-ci devrait être la première priorité de toute politique rationnelle en matière de déchets.

(9)

Dans sa résolution du 24 février 1997, le Conseil insiste également sur le fait qu'il importe de pouvoir disposer de critères communautaires concernant l'utilisation des déchets, qu'il est nécessaire de pouvoir appliquer des normes d'émission appropriées aux installations d'incinération, qu'il faut prévoir des mesures de surveillance pour les installations d'incinération existantes, et que la Commission doit entreprendre des travaux en vue de modifier la législation communautaire relative à l'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour prévenir les transports à grande échelle de déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération dans la Communauté.

(10)

Il est nécessaire que toutes les installations d'incinération ou de coïncinération de déchets soient soumises à des règles strictes pour éviter les mouvements transfrontaliers de déchets vers des installations qui peuvent fonctionner à moindre coût parce qu'elles ne doivent pas respecter des normes environnementales aussi strictes.

(11)

La communication de la Commission: «Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables; Livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires» tient compte, en particulier, de l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques.

(12)

La directive 96/61/CE du Conseil ( 7 ) établit un dispositif pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution, qui tient compte d'une manière intégrée de tous les aspects du comportement des installations du point de vue de l'environnement. Les installations d'incinération de déchets municipaux dont la capacité est supérieure à trois tonnes par heure et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets dangereux dont la capacité est supérieure à dix tonnes par jour entrent dans le champ d'application de la directive 96/61/CE.

(13)

Le respect des valeurs limites d'émission fixées par la présente directive devrait être considéré comme une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer le respect des exigences de la directive 96/61/CE. Il pourrait être nécessaire, aux fins du respect de ces exigences, de restreindre encore les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes visées par la présente directive, d'imposer des valeurs limites d'émission pour d'autres substances et d'autres milieux, et de prendre d'autres mesures appropriées.

(14)

Une expérience industrielle a été acquise dans les dix dernières années en ce qui concerne la mise en œuvre de techniques permettant de réduire les émissions de substances polluantes provenant des installations d'incinération.

(15)

Les directives 89/369/CEE ( 8 ) et 89/429/CEE ( 9 ) du Conseil qui concernent la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets municipaux ont contribué à réduire et à maîtriser les émissions atmosphériques produites par les installations d'incinération. Des règles plus strictes devraient être adoptées maintenant. Il convient dès lors d'abroger lesdites directives.

(16)

La distinction entre déchets dangereux et non dangereux repose essentiellement sur les caractéristiques des déchets avant incinération ou coïncinération, et non sur les différences entre émissions. L'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux et non dangereux devrait faire l'objet des mêmes valeurs limites d'émission, mais il convient de conserver des techniques et des conditions différentes d'incinération ou de coïncinération différentes et des mesures de contrôle différentes à la réception des déchets différentes.

(17)

Pour la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ( 10 ).

(18)

L'incinération des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 % doit satisfaire à certaines conditions d'exploitation pour que les substances organiques polluantes telles que les dioxines soient détruites autant que possible.

(19)

L'incinération des déchets contenant du chlore produit des résidus contenus dans les gaz de fumée. Ces résidus doivent être traités d'une manière qui en réduise la quantité et la nocivité au minimum.

(20)

Pour certaines substances polluantes, il peut y avoir des raisons de prévoir des dérogations bien déterminées aux valeurs limites d'émission pendant un délai limité et sous certaines conditions.

(21)

Il convient de définir des critères pour certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage, afin qu'il soit possible d'autoriser la réduction de la fréquence des mesures périodiques.

(22)

Un texte unique sur l'incinération des déchets améliorera la clarté juridique et la force exécutoire. Il convient qu'il y ait une directive unique pour l'incinération et la coïncinération des déchets dangereux et non dangereux, qui tienne pleinement compte du fond et de la forme de la directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux ( 11 ). Il convient, par conséquent, d'abroger également la directive 94/67/CE.

(23)

L'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 12 ) exige des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé des personnes et sans porter préjudice à l'environnement. À cette fin, les articles 9 et 10 de ladite directive prévoient que toute installation ou entreprise qui traite des déchets doit obtenir un permis des autorités compétentes indiquant, entre autres, les précautions à prendre.

(24)

Les conditions exigeant que la chaleur produite par le processus d'incinération ou de coïncinération soit récupérée et que les résidus engendrés par l'exploitation des installations d'incinération ou de coïncinération soient réduits au minimum contribueront à la réalisation des objectifs définis à l'article 3 de la directive 75/442/CEE en ce qui concerne la hiérarchie des déchets.

(25)

Les installations d'incinération et de coïncinération traitant uniquement des déchets animaux relevant de la directive 90/667/CEE ( 13 ) sont exclus du champ d'application de la présente directive. La Commission envisage de proposer une modification des conditions définies par ladite directive en vue de fixer des normes environnementales élevées pour l'incinération et la coïncinération des déchets animaux.

(26)

Le permis délivré pour une installation d'incinération ou de coïncinération devrait également satisfaire à toute exigence applicable fixée dans les directives 91/271/CEE ( 14 ), 96/61/CE, 96/62/CE ( 15 ), 76/464/CEE ( 16 ) et 99/31/CE ( 17 ).

(27)

On ne devrait pas permettre que la coïncinération de déchets dans des installations qui ne sont pas principalement destinées à l'incinération de déchets vienne augmenter, dans une mesure supérieure à celle autorisée pour les installations d'incinération spécialement prévues à cet effet, les émissions de substances polluantes dans la fraction du volume des gaz d'échappement qui résulte d'une telle coïncinération. Celle-ci devrait donc faire l'objet de limitations appropriées.

(28)

Des techniques de mesure perfectionnées sont nécessaires pour surveiller les émissions afin de faire respecter les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes.

(29)

L'introduction de valeurs limites d'émission pour les rejets des eaux usées provenant du nettoyage des gaz d'échappement provenant des installations d'incinération et de coïncinération limitera le transfert des polluants de l'air à l'eau.

(30)

Il y a lieu de prévoir des dispositions pour les cas où les valeurs limites d'émission sont dépassées ainsi qu'en cas d'arrêts, de pannes et de défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou de mesure.

(31)

Pour assurer la transparence de la procédure d'octroi de permis dans l'ensemble de la Communauté, le public devrait avoir accès à l'information, afin d'être en mesure d'intervenir dans les décisions à prendre sur les demandes de nouveaux permis et sur leur mise à jour ultérieure. Le public devrait également avoir accès aux rapports sur le fonctionnement et le contrôle des installations qui incinèrent plus de trois tonnes de déchets par heure, afin d'être informé de leurs effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

(32)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport basé sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, sur les nouvelles connaissances scientifiques acquises, sur l'évolution de la technologie, sur les progrès réalisés dans le domaine des techniques de maîtrise des émissions ainsi que sur l'expérience recueillie en matière de gestion des déchets et d'exploitation des installations et sur l'évolution des exigences environnementales, en vue de proposer, le cas échéant, des adaptations des dispositions pertinentes de la présente directive.

(33)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 18 ).

(34)

Les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions de la présente directive et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objectif de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération et de la coïncinération de déchets sur l'environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l'air, le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes.

Cet objectif doit être atteint en imposant des conditions d'exploitation et des exigences techniques strictes, en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération et de coïncinération de déchets de la Communauté et en satisfaisant également aux exigences de la directive 75/442/CEE.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux installations d'incinération et de coïncinération.

2.  Sont cependant exclues du champ d'application de la présente directive, les installations ci-après:

a) installations où sont traités exclusivement les déchets suivants:

i) déchets végétaux agricoles et forestiers;

ii) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

iv) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

v) déchets de liège;

vi) déchets radioactifs;

vii) carcasses d'animaux relevant de la directive 90/667/CEE, sans préjudice de ses modifications futures;

viii) déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;

b) installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «déchet»: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;

2) «déchet dangereux»: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 19 ).

Les exigences spécifiques relatives aux déchets dangereux de la présente directive ne s'appliquent pas aux déchets dangereux ci-après:

a) déchets liquides combustibles, y compris les huiles usagées définies à l'article 1er de la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées ( 20 ), à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:

i) leur teneur massique en hydrocarbures aromatiques polychlorés, par exemple en polychlorobiphényles (PCB) ou en pentachlorophénol (PCP), n'excède pas les concentrations fixées par la législation communautaire en la matière;

ii) ces déchets ne sont pas rendus dangereux par le fait qu'ils contiennent d'autres constituants énumérés à l'annexe II de la directive 91/689/CEE en quantités ou à des concentrations qui ne sont pas compatibles avec la réalisation des objectifs fixés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et

iii) leur pouvoir calorifique net atteint au moins 30 MJ par kilogramme,

b) tout déchet liquide combustible qui ne peut donner lieu, dans les gaz qui résultent directement de sa combustion, à des émissions autres que celles provenant de la combustion du gazole tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/12/CEE du Conseil ( 21 ), ou à une concentration d'émissions supérieure à celles provenant de la combustion du gazole ainsi défini;

3) «déchets municipaux en mélange»: les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations qui, par leur nature et leur composition sont analogues aux déchets ménagers, mais à l'exclusion des fractions visées à l'annexe de la décision 94/3/CE de la Commission ( 22 ), position 2001, qui sont collectées séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets visés à la position 2002 de ladite annexe;

4) «installation d'incinération»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;

5) «installation de coïncinération»: une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et:

 qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou

 dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.

Si la coïncinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération au sens du point 4.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;

6) «installation d'incinération ou de coïncinération existante»: une installation d'incinération ou de coïncinération:

a) qui est en activité et pour laquelle un permis a été délivré conformément à la législation communautaire en vigueur avant le 28 décembre 2002, ou

b) qui est agréée ou enregistrée en vue de l'incinération ou de la coïncinération et pour laquelle un permis a été délivré avant le 28 décembre 2002, conformément à la législation communautaire en vigueur, à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003, ou

c) qui, aux yeux de l'autorité compétente, fait l'objet d'une demande complète d'autorisation, avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;

7) «capacité nominale»: la somme des capacités d'incinération des fours dont l'installation d'incinération est composée, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu, en particulier, de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;

8) «émission»: l'émission directe ou indirecte de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit émanant de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol;

9) «valeurs limites d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;

10) «dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés à l'annexe I;

11) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation;

12) «permis»: une ou plusieurs décisions écrites délivrées par l'autorité compétente accordant l'autorisation d'exploiter une installation, sous réserve du respect de certaines conditions qui garantissent que l'installation satisfait à toutes les prescriptions de la présente directive. Un permis peut être délivré pour une ou plusieurs installations ou parties d'installations sur le même site exploitées par le même exploitant;

13) «résidu»: toute matière liquide ou solide (y compris les cendres et les mâchefers; les cendres volantes et les poussières de chaudière; les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz; les boues d'épuration provenant du traitement des eaux usées; les catalyseurs usés et le charbon actif usé) répondant à la définition de «déchet» figurant à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, qui résulte du processus d'incinération ou de coïncinération, du traitement des gaz d'échappement ou des eaux usées ou de toute autre opération réalisée dans l'installation d'incinération ou de coïncinération.

Article 4

Demande et octroi de permis

1.  Sans préjudice de l'article 11 de la directive 75/442/CEE ou de l'article 3 de la directive 91/689/CEE, aucune installation d'incinération ou de coïncinération n'est exploitée sans qu'un permis ait été délivré pour exécuter ces activités.

2.  Sans préjudice de la directive 96/61/CE, une demande de permis adressée à l'autorité compétente pour une installation d'incinération ou de coïncinération comprend une description des mesures envisagées pour garantir que:

a) l'installation est conçue et équipée, et sera exploitée de manière à ce que les exigences de la présente directive soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer;

b) la chaleur produite par l'incinération et la coïncinération est valorisée lorsque cela est faisable, notamment par la production combinée de chaleur et d'électricité, la production de vapeur à usage industriel ou le chauffage urbain;

c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;

d) l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la législation nationale et communautaire.

3.  Le permis n'est délivré que s'il ressort de la demande que les techniques de mesure des émissions dans l'air qui y sont proposées répondent aux exigences de l'annexe III et, en ce qui concerne l'eau, respectent les exigences de l'annexe III, paragraphes 1 et 2.

4.  Le permis délivré par l'autorité compétente pour une installation d'incinération ou de coïncinération, outre qu'il satisfait à toutes les conditions applicables définies par les directives 91/271/CEE, 96/61/CE, 96/62/CE, 76/464/CEE et 1999/31/CE:

a) énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets établies dans le catalogue européen des déchets (CED) et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de déchets;

b) mentionne la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation;

c) indique quelles sont les procédures d'échantillonnage et de mesure utilisées pour satisfaire aux exigences imposant de mesurer périodiquement chaque polluant de l'air et de l'eau.

5.  Le permis délivré par l'autorité compétente pour une installation d'incinération ou de coïncinération utilisant des déchets dangereux, outre les indications prévues au paragraphe 4:

a) énumère les quantités des différentes catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées;

b) spécifie, pour ces déchets dangereux, le débit minimal et maximal en termes de masse, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes, par exemple les PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.

6.  Sans préjudice des dispositions du traité, les États membres peuvent énumérer les catégories de déchets à mentionner dans le permis, qui peuvent être autorisés à être coïncinérés dans des catégories définies d'installations de coïncinération.

7.  Sans préjudice de la directive 96/61/CE, l'autorité compétente réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées au permis.

8.  Lorsque l'exploitant d'une installation d'incinération ou de coïncinération de déchets non dangereux envisage une modification de l'exploitation entraînant l'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux, cette modification est considérée comme substantielle au sens de l'article 2, paragraphe 10, point b), de la directive 96/61/CE, et l'article 12, paragraphe 2, de ladite directive est applicable.

9.  Dans le cas où une installation d'incinération ou de coïncinération ne serait pas conforme aux dispositions du permis, en particulier en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour l'air et l'eau, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de ces dispositions.

Article 5

Livraison et réception des déchets

1.  L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coïncinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes. Ces mesures doivent au minimum satisfaire laux exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4.

2.  L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, si possible conformément à la classification du CED, avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de coïncinération.

3.  Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coïncinération, l'exploitant doit avoir à sa disposition des informations sur les déchets, notamment dans le but de vérifier la conformité avec les exigences du permis précisées à l'article 4, paragraphe 5. Ces informations comprennent:

a) toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, point a);

b) la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;

c) les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

4.  Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coïncinération, l'exploitant effectue au minimum les procédures de réception suivantes:

a) vérification des documents exigés aux termes de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, aux termes du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et au sein de la Communauté européenne ( 23 ), ainsi que des dispositions relatives aux transports des substances dangereuses;

b) sauf si cela n'est pas approprié, par exemple dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux, prélèvement d'échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier en effectuant des contrôles leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités. Ces échantillons doivent être conservés pendant au moins un mois après l'incinération.

5.  Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits, à condition que les exigences de la présente directive soient respectées.

Article 6

Conditions d'exploitation

1.  Les installations d'incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques appropriées de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C pendant au moins deux secondes.

Chaque ligne de l'installation d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, tombe en dessous de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 75/716/CEE du Conseil, de gaz liquide ou de gaz naturel.

2.  Les installations de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C.

3.  Les installations d'incinération et de coïncinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets:

a) pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, ou la température précisée conformément au paragraphe 4 ait été atteinte;

b) chaque fois que la température de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, ou la température précisée conformément au paragraphe 4, n'est pas maintenue;

c) chaque fois que les mesures en continu prévues par la présente directive montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.

4.  Des conditions différentes de celles fixées au paragraphe 1 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 3, et figurant dans le permis pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'autorité compétente, à condition que les exigences de la présente directive soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations. Les changements de conditions d'exploitation ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que les résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues au paragraphe 1.

Des conditions différentes de celles fixées au paragraphe 2 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 3, et figurant dans le permis pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'autorité compétente, à condition que les exigences de la présente directive soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations. Une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone (CO).

Dans le cas de la coïncinération de leurs propres déchets sur le lieu de leur production dans des chaudières à écorce existantes dans l'industrie de la pâte à papier et du papier, une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions figurant à l'annexe V en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour le carbone organique total.

Toutes les conditions d'exploitation déterminées conformément au présent paragraphe et les résultats des vérifications effectuées sont communiqués par l'État membre à la Commission dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l'établissement des rapports.

5.  Les installations d'incinération et de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier, les gaz d'échappement doivent être rejetés de manière contrôlée, et conformément aux normes communautaires pertinentes concernant la qualité de l'air, par une cheminée dont la hauteur est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement.

6.  La chaleur produite par l'incinération ou la coïncinération est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

7.  Les déchets d'activités de soins à risques infectieux devraient être introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d'autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.

8.  La gestion de l'installation d'incinération ou de coïncinération doit être assurée par une personne physique ayant les compétences pour assumer cette gestion.

Article 7

Valeurs limites des émissions dans l'air

1.  Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.

2.  Les installations de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou indiquées à l'annexe II ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.

Si, dans une installation de coïncinération, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V sont d'application.

3.  Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission sont rapportés aux conditions énoncées à l'article 11.

4.  En cas de coïncinération de déchets municipaux en mélange et non traités, les valeurs limites sont déterminées conformément à l'annexe V et l'annexe II ne s'applique pas.

5.  Sans préjudice des dispositions du traité, les États membres peuvent fixer des valeurs limites d'émissions pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants.

Article 8

Rejet d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement

1.  Le rejet d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement d'une installation d'incinération ou de coïncinération doit faire l'objet d'un permis délivré par les autorités compétentes.

2.  Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et au moins conformément aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe IV.

3.  Pour autant qu'une disposition spéciale du permis le prévoie, les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement peuvent être rejetées en milieu aquatique après traitement séparé, à condition:

a) qu'il soit satisfait aux conditions des dispositions communautaires, nationales et locales pertinentes sous la forme de valeurs limites d'émission, et

b) que les concentrations massiques des substances polluantes, visées à l'annexe IV, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission qui y sont énoncées.

4.  Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont évacuées de l'installation d'incinération ou de coïncinération.

Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation, les mesures fixées à l'article 11 doivent être effectuées par l'exploitant selon les modalités:

a) sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz d'échappement avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;

b) sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;

c) au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération ou de coïncinération sont finalement rejetées après traitement.

L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement, afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées.

La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV.

5.  Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont traitées en dehors de l'installation d'incinération ou de coïncinération dans une installation de traitement exclusivement destinée à épurer ce type d'eaux usées, les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe IV doivent être appliquées au point où les eaux usées quittent l'installation de traitement. Si cette installation de traitement hors-site n'est pas affectée exclusivement au traitement des eaux usées provenant des installations d'incinération, l'exploitant doit effectuer les calculs de bilan massique appropriés, prévus au paragraphe 4, points a), b) et c), afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées.

La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV.

6.  Le permis:

a) établit les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes visées à l'annexe IV, conformément au paragraphe 2 et de manière à satisfaire aux exigences visées au paragraphe 3, point a);

b) définit les paramètres de contrôle du fonctionnement pour les eaux usées, au moins pour le pH, la température et le débit.

7.  Les sites des installations d'incinération et de coïncinération, y compris les zones de stockage pour les déchets qui y sont associées, doivent être conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, conformément aux dispositions de la législation communautaire en la matière. En outre, un collecteur doit être prévu pour les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site de l'installation d'incinération ou de coïncinération, ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie.

La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être analysées et traitées avant rejet, au besoin.

8.  Sans préjudice des dispositions du traité, les États membres peuvent fixer des valeurs limites d'émission pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants.

Article 9

Résidus

La quantité et la nocivité des résidus engendrés par l'exploitation de l'installation d'incinération ou de coïncinération doivent être réduites au minimum. Les résidus doivent être recyclés, le cas échéant directement dans l'installation ou à l'extérieur conformément à la législation communautaire applicable en la matière.

Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières, par exemple les poussières provenant des chaudières et les résidus secs résultant du traitement des gaz de combustion, doivent être effectués de manière à éviter leur dispersion dans l'environnement, par exemple dans des conteneurs fermés.

Avant de définir les filières d'élimination ou de recyclage des résidus des installations d'incinération et de coïncinération, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération. L'analyse porte sur la fraction soluble totale et la fraction soluble des métaux lourds.

Article 10

Contrôle et surveillance

1.  Un équipement de mesure doit être installé et des techniques doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres, les conditions, et les concentrations massiques qui sont pertinentes pour le procédé d'incinération ou de coïncinération.

2.  Les prescriptions relatives aux mesures à effectuer sont fixées dans le permis délivré par l'autorité compétente ou dans les conditions qui y sont annexées.

3.  L'installation correcte et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé des émissions dans l'air et dans l'eau sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification. Un étalonnage doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans.

4.  La localisation des points d'échantillonnage ou de mesure est fixée par l'autorité compétente.

5.  Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées conformément à l'annexe III, points 1 et 2.

Article 11

Exigences en matière de mesures

1.  Les États membres veillent, soit en spécifiant les exigences à respecter dans les conditions du permis, soit en établissant des prescriptions générales contraignantes, à ce qu'il soit satisfait aux paragraphes 2 à 12 et 17 en ce qui concerne l'air et aux paragraphes 9 et 14 à 17 en ce qui concerne l'eau.

2.  Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées dans l'installation d'incinération et de coïncinération, conformément à l'annexe III:

a) mesures en continu des substances suivantes: NOx, à condition que des valeurs limites d'émission soient fixées, CO, poussières totales, carbone organique total (COT), HCl, HF, et SO2;

b) mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants: température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz d'échappement;

c) au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois. Les États membres peuvent fixer des fréquences de mesure pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants s'ils ont fixé des valeurs limites d'émission.

3.  Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz d'échappement doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération ou de coïncinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.

4.  La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques comme indiqué au paragraphe 2, point c).

5.  La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz d'échappement échantillonnés sont séchés avant l'analyse des émissions.

6.  L'autorité compétente peut autoriser, dans le permis, que la mesure en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération ou de coïncinération soit remplacée par des mesures périodiques au sens du paragraphe 2, point c), si l'exploitant peut prouver que les émissions desdites substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées.

►M1  7.  La réduction de la fréquence des mesures périodiques de deux fois par an à une fois tous les deux ans pour les métaux lourds et de deux fois par an à une fois par an pour les dioxines et les furannes peut être autorisée par l'autorité compétente dans le permis délivré, à condition que les émissions résultant de la coïncinération ou incinération soient inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou à l'annexe V, selon le cas, et à condition que l'on dispose de critères pour les prescriptions à respecter. La Commission arrête les mesures établissant ces critères, qui sont au moins fondés sur les dispositions du deuxième alinéa, points a) et d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2. ◄

Jusqu'au 1er janvier 2005, la réduction de la fréquence des mesures peut être autorisée même si l'on ne dispose pas de tels critères, à condition que:

a) les déchets à coïncinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu'il convient de préciser sur la base de l'évaluation visée au point d);

b) il existe pour ces déchets des critères de qualité nationaux, qui ont été notifiés à la Commission;

c) la coïncinération et l'incinération de ces déchets soient conformes aux plans de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE;

d) l'exploitant puisse apporter à l'autorité compétente la preuve que les émissions restent, en toutes circonstances, nettement inférieures aux valeurs limites fixées à l'annexe II ou à l'annexe V pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes; cette évaluation doit se fonder sur des informations sur la qualité des déchets concernés et sur les mesures des émissions des polluants en question;

e) les critères de qualité et la nouvelle périodicité des mesures soient spécifiés dans le permis, et

f) toutes les décisions concernant la fréquence des mesures visées au présent paragraphe, ainsi que les informations sur le volume et la qualité des déchets concernés, soient communiquées annuellement à la Commission.

8.  Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission doivent être rapportés aux conditions suivantes, et en ce qui concerne l'oxygène conformément à la formule visée à l'annexe VI:

a) température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 11 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement des installations d'incinération;

b) température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 3 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement lors de l'incinération d'huiles usagées, telles que définies dans la directive 75/439/CEE;

c) lorsque les déchets sont incinérés ou coïncinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'autorité compétente en fonction des particularités du cas d'espèce;

d) dans le cas de la coïncinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II.

Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz d'échappement, dans une installation d'incinération ou de coïncinération traitant des déchets dangereux, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.

9.  Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés d'une façon appropriée afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier, selon des procédures à établir par lesdites autorités, si les conditions d'exploitation autorisées et les valeurs limites d'émission fixées par la présente directive sont respectées.

10.  En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si:

a) 

 aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, point a), ou à l'annexe II,

 97 % des moyennes quotidiennes sur un an n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe V, point e), premier tiret;

b) soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b), colonne A, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b), colonne B;

c) aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, points c) et d), ou à l'annexe II;

d) les dispositions de l'annexe V, point e), deuxième tiret, ou de l'annexe II sont respectées.

11.  Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction lorsqu'aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué à l'annexe III, point 3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.

12.  Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), du chlorure d'hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 10, paragraphes 2 et 4, et à l'annexe III.

▼M1

13.  Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans la Communauté, la Commission détermine la date à partir de laquelle les mesures en continu des valeurs limites d'émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air doivent être effectuées conformément à l'annexe III. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2.

▼B

14.  Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées:

a) mesures en continu des paramètres visés à l'article 8, paragraphe 6, point b);

b) mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension; comme alternative, les États membres peuvent prévoir des mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux sur une période de 24 heures;

c) mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures des substances polluantes visées à l'article 8, paragraphe 3, et répondant aux points 2 à 10 de l'annexe IV;

d) au moins une mesure tous les 6 mois des dioxines et des furannes; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation de l'installation. Les États membres peuvent fixer des fréquences de mesure d'émission pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants s'ils ont fixé des valeurs limites.

15.  La surveillance de la masse des substances polluantes présentes dans les eaux usées traitées est effectuée conformément à la législation communautaire et prévue dans le permis, qui indique également la fréquence des mesures à faire.

16.  Les valeurs limites d'émission pour l'eau sont considérées comme respectées si:

a) pour les quantités totales de solides en suspension (substance polluante no 1), 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives indiquées à l'annexe IV;

b) pour les métaux lourds (substances polluantes nos 2 à 10), pas plus d'une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV; ou, si l'État membre prévoit plus de 20 échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV;

c) pour les dioxines et les furannes (substance polluante no 11), les mesures semestrielles ne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe IV.

17.  Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites d'émission pour l'air ou l'eau fixées dans la présente directive, les autorités compétentes en sont informées immédiatement.

Article 12

Accès à l'information et participation du public

1.  Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil ( 24 ) et de la directive 96/61/CE du Conseil, les demandes de nouveaux permis pour des installations d'incinération et de coïncinération sont rendues accessibles au public suffisamment longtemps à l'avance dans un ou plusieurs lieux publics, tels les services des autorités locales, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l'autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d'un exemplaire du permis, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public.

2.  Pour les installations d'incinération ou de coïncinération dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure et nonobstant l'article 15, paragraphe 2, de la directive 96/61/CE, un rapport annuel de l'exploitant à l'autorité compétente, concernant le fonctionnement et la surveillance de l'installation, est mis à la disposition du public. Ce rapport fait état, au minimum, du déroulement des opérations et des émissions dans l'atmosphère et dans l'eau par rapport aux normes d'émission arrêtées par la présente directive. L'autorité compétente dresse la liste des installations d'incinération ou de coïncinération dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.

Article 13

Conditions d'exploitation anormales

1.  L'autorité compétente fixe, dans le permis, la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques et les eaux usées épurées, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues.

2.  En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.

3.  Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, point c), l'installation d'incinération ou de coïncinération ou la ligne d'incinération ne continue en aucun cas d'incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d'émission; en outre, la durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures. Cette durée de soixante heures s'applique aux lignes de l'ensemble de l'installation qui sont reliées à un seul système d'épuration des fumées.

4.  La teneur totale en poussières des émissions atmosphériques d'une installation d'incinération ne dépasse en aucun cas 150 mg/m3 exprimée en moyenne sur une demi-heure; en outre, les valeurs limites des émissions atmosphériques de CO et de COT ne doivent pas être dépassées. Toutes les autres conditions indiquées à l'article 6 doivent être respectées.

Article 14

Clause de réexamen

Sans préjudice de la directive 96/61/CE, la Commission soumet, avant le 31 décembre 2008, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience de l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles installations, sur les progrès réalisés dans les techniques de contrôle des émissions et sur l'expérience de la gestion des déchets. En outre, le rapport tient compte de l'évolution de l'état de la technologie, de l'expérience acquise dans l'exploitation des installations et des exigences en matière d'environnement. Ce rapport comporte une section spécifique concernant l'application de l'annexe II.1.1 et en particulier le point de savoir si les fours à ciment existants visés à la note de l'annexe II.1.1 sont, économiquement et techniquement, en mesure de respecter les valeurs limites d'émission pour le NOx imposées par cette annexe aux nouveaux fours à ciment. Il est assorti, le cas échéant, de propositions de révision des dispositions y afférentes de la présente directive. Cependant, avant l'établissement dudit rapport, la Commission propose, le cas échéant, la modification de l'annexe II.3, si des flux considérables de déchets sont acheminés vers d'autres types d'installations de coïncinération que ceux visés aux annexes II.1 et II.2.

Article 15

Rapports

Les rapports sur la mise en œuvre de la présente directive sont établis conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la directive 91/692/CEE du Conseil. Le premier rapport couvre au moins la première période complète de trois ans suivant le 28 décembre 2002 et est conforme aux périodes visées à l'article 17 de la directive 94/67/CE et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE. À cette fin, la Commission élabore en temps utile le questionnaire approprié.

▼M1

Article 16

Adaptation au progrès technique ou aux nouvelles données

La Commission arrête les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et adaptant les articles 10, 11 et 13 et les annexes I et III au progrès technique ou aux nouvelles données concernant les effets bénéfiques pour la santé qui peuvent être obtenus par une réduction des émissions, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 17

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 18

Abrogation

Les textes suivants sont abrogés à partir du 28 décembre 2005:

a) l'article 8, paragraphe 1, et l'annexe de la directive 75/439/CEE;

b) la directive 89/369/CEE;

c) la directive 89/429/CEE, et

d) la directive 94/67/CE.

Article 19

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 28 décembre 2002 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure concernant ces dispositions.

Article 20

Dispositions transitoires

1.  Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes, les dispositions de la présente directive sont applicables à partir du 28 décembre 2005 aux installations existantes.

2.  Dans le cas des nouvelles installations, c'est-à-dire des installations ne répondant pas à la définition d'«installations d'incinération ou de coïncinération existantes» de l'article 3, point 6, ou du paragraphe 3 du présent article, la présente directive, en lieu et place des directives visées à l'article 18, est applicable à partir du 28 décembre 2002.

3.  Les installations fixes ou mobiles ayant pour objet de produire de l'énergie ou des produits matériels qui sont en exploitation, pour lesquelles un permis, lorsqu'il est requis, a été délivré conformément à la législation communautaire en vigueur et qui commencent à coïncinérer des déchets au plus tard le 28 décembre 2004 doivent être considérées comme des installations de coïncinération existantes.

Article 21

Mise en œuvre

1.  Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I



Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

 
 

Facteur d'équivalence toxique

2,3,7,8

— Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD)

1

1,2,3,7,8

— Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8

— Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8

— Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9

— Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

— Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)

0,01

— Octachlorodibenzodioxine (OCDD)

0,001

2,3,7,8

— Tetrachlorodibenzofuranne (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8

— Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8

— Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8

— Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8

— Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9

— Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8

— Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

— Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9

— Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

— Octachlorodibenzofuranne (OCDF)

0,001




ANNEXE II

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATHMOSPHÉRIQUES POUR LA COÏNCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle des mélanges) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique «C» n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la coïncinération de déchets doit être calculée comme suit:

image

Vdéchets :

volume des gaz d'échappement résultant de l'incinération de déchets, déterminé à partir des seuls déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans le permis et rapporté aux conditions définies par la présente directive.

Si la quantité de chaleur libérée par l'incinération de déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, Vdéchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

Cdéchedts : valeurs limites d'émission fixées pour les installations d'incinération à l'annexe V pour les substances polluantes concernées et le monoxyde de carbone.

Vprocédé : volume des gaz d'échappement résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz d'échappement non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. Les autres conditions auxquelles les résultats des mesures doivent être rapportés sont indiquées dans la présente directive.

Cprocédé : valeurs limites d'émission telles que fixées dans les tables de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence d'une telle table ou de telles valeurs, valeurs limites d'émission des polluants à prendre en compte et du monoxyde de carbone dans les gaz de fumées des installations conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et brûlant les combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans le permis qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans le permis, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.

C : valeurs limites d'émission totales et teneur en oxygène telles que fixées dans les tables de cette annexe pour certains secteurs industriels et certaines substances polluantes ou, en l'absence de telles tables ou de telles valeurs, total des valeurs limites d'émission pour le monoxyde de carbone (CO) et les substances polluantes à prendre en compte en lieu et place des valeurs limites d'émission fixées dans les annexes appropriées de la présente directive. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.

Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente annexe.

II.1.   Dispositions spéciales pour les fours à ciment coïncinérant des déchets

Moyennes journalières (pour mesures en continu). Périodes d'échantillonnage et autres spécifications de mesure: voir article 7. Toutes les valeurs sont exprimées en mg/m3 (en ng/m3 pour les dioxines et furannes). Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Les résultats des mesures effectuées pour vérifier si les valeurs limites d'émission sont respectées doivent être rapportés aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 10 %, gaz sec.

II.1.1.   C — valeurs limites d'émission totales



Substance polluante

C

Poussière totale

30

HCl

10

HF

1

NOx pour les installations existantes

800

NOx pour les installations nouvelles

500 (1)

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Dioxines et furannes

0,1

(1)   Pour l'application des valeurs limites d'émission de NOx, les fours à ciment qui sont en activité et disposent d'un permis délivré conformément à la législation communautaire en vigueur et qui commencent à coïncinérer des déchets après la date mentionnée à l'article 20, paragraphe 3, ne doivent pas être considérés comme des installations nouvelles.

Jusqu'au 1er janvier 2008, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations pour le NOx pour les fours à ciment existants utilisant le procédé en voie humide ou pour les fours à ciment qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que le permis prévoie pour le NOx une valeur limite d'émission totale n'excédant pas 1 200 mg/m3.

Jusqu'au 1er janvier 2008, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations pour les poussières pour les fours à ciment qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que le permis prévoie une valeur limite d'émission totale n'excédant pas 50 g/m3.

II.1.2.   C — valeurs limites d'émission totale pour le SO2 et le COT



Polluant

C

SO2

50

COT

10

L'autorité compétente peut accorder des dérogations dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

II.1.3.   Valeur limite d'émission pour le CO

Les valeurs limites d'émission pour le CO peuvent être fixées par l'autorité compétente.

II.2.   Dispositions spéciales pour les installations de combustion coïncinérant des déchets

II.2.1.   Moyennes journalières

▼M1

Dans le cas où, pour les grandes installations de combustion, des valeurs limites d'émission plus strictes sont fixées au titre de la directive 2001/80/CE ou au titre d'une autre législation communautaire, ces dernières remplacent, pour les installations et les substances polluantes concernées, les valeurs limites d'émission fixées dans les tableaux ci-après (Cproc). Dans ce cas, la Commission adapte les tableaux à ces valeurs limites d'émission plus strictes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2, sans délai.

▼B

Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

Cprocédé:

Cprocédé pour les combustibles solides exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 %):



Substances polluantes

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

Cas général

 

850

850 à 200

(décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

Combustibles indigènes

 

ou taux de désulfuration ≥ 90 %

ou taux de désulfuration ≥ 92 %

ou taux de désulfuration ≥ 95 %

NOx

 

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

Jusqu'au 1er janvier 2007 et sans préjudice de la législation communautaire pertinente, la valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations coïncinérant uniquement des déchets dangereux.

Jusqu'au 1er janvier 2008, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations pour le NOx et le SO2 pour les installations de coïncinération existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant des combustibles solides à condition que le permis prévoie pour Cprocédé une valeur n'excédant pas 350 mg/Nm3 pour le NOx et n'excédant pas de 850 à 400 mg/Nm3 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth) pour le SO2.

Cprocédé pour la biomasse exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 %):

Par «biomasse», on entend les produits consistant en la totalité ou une partie d'une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets énumérés à l'article 2, paragraphe 2, point a) i) à v).



Substances polluantes

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

 

200

200

200

NOx

 

350

300

300

Poussières

50

50

30

30

Jusqu'au 1er janvier 2008, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations pour les NOx pour les installations de coïncinération existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant de la biomasse, à condition que le permis prévoie pour Cproc une valeur n'excédant pas 350 mg/Nm3.

Cprocédé pour les combustibles liquides exprimé en mg/Nm3 (teneur en oxygène de 3 %):



Substances polluantes

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

 

850

850 à 200

(décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx

 

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

II.2.2.   C — valeurs limites d'émission totales

C exprimée en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 %). Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum:



Polluant

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

C exprimée en ng/Nm3 (teneur en O2 de 6 %). Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:



Polluant

C

Dioxines et furannes

0,1

II.3.   Dispositions spéciales pour les secteurs industriels non visés au point II.1 ou au point II.2 qui coïncinèrent des déchets

II.3.1.   C — valeurs limites d'émission totales:

C exprimée en ng/Nm3. Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:



Polluant

C

Dioxines et furannes

0,1

C exprimée en mg/Nm3. Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum:



Polluant

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05




ANNEXE III

Techniques de mesure

1. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'atmosphère et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative.

2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés, doivent être effectués conformément aux normes CEN. Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

3. Au niveau des valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission:



monoxyde de carbone:

10 %

dioxyde de soufre:

20 %

dioxyde d'azote:

20 %

poussières totales:

30 %

carbone organique total:

30 %

chlorure d'hydrogène:

40 %

fluorure d'hydrogène:

40 %.




ANNEXE IV

Valeurs limites d'émission pour les rejets des eaux usées résultant de l'épuration des gaz de combustion



Substances polluantes

Valeurs limites d'émission exprimées en concentrations massiques pour des échantillons non filtrés

1. Total des solides en suspension tels que définis par la directive 91/271/CEE

image

image

2. Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

0,03 mg/l

3. Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

0,05 mg/l

4. Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

0,05 mg/l

5. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

0,15 mg/l

6. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

0,2 mg/l

7. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

0,5 mg/l

8. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

0,5 mg/l

9. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

0,5 mg/l

10. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn)

1,5 mg/l

11. Dioxines et furannes, définis comme la somme des dioxines et des furannes individuels évalués conformément à l'annexe I

0,3 ng/l

Jusqu'au 1er janvier 2008, l'autorité compétente peut accorder des dérogations pour le total des solides en suspension pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prévoie que 80 % des valeurs mesurées ne dépassent pas 30 mg/l et qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mg/l.




ANNEXE V

VALEURS LIMITES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

a)   Moyennes journalières



Poussières totales

10 mg/m3

Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total

10 mg/m3

Chlorure d'hydrogène (HCl)

10 mg/m3

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m3

Dioxyde de soufre (SO2)

50 mg/m3

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération

200 mg/m3  (1)

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2), exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à six tonnes par heure

400 mg/m3 (1)

(1)   Jusqu'au 1er janvier 2007 et sans préjudice de la législation communautaire pertinente, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux.

L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour le NOx pour les installations d'incinération existantes:

 dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 500 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008;

 dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais inférieure ou égale à 16 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2010;

 dont la capacité nominale est supérieure à 16 tonnes par heure, mais inférieure à 25 tonnes et qui ne produit pas de rejets d'eaux usées par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

Jusqu'au 1er janvier 2008, l'autorité compétente peut accorder des dérogations pour les poussières pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 20 mg/m3.

b)   Moyennes sur une demi-heure



 

(100 %) A

(97 %) B

Poussières totales

30 mg/m3

10 mg/m3

Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total

20 mg/m3

10 mg/m3

Chlorure d'hydrogène (HCl)

60 mg/m3

10 mg/m3

Fluorure d'hydrogène (HF)

4 mg/m3

2 mg/m3

Dioxyde de soufre (SO2)

200 mg/m3

50 mg/m3

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2), exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération

400 mg/m3  (1)

200 mg/m3 (1)

(1)   Jusqu'au 1er janvier 2007 et sans préjudice de la législation communautaire pertinente, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux.

Jusqu'au 1er janvier 2010, l'autorité compétente peut accorder des dérogations pour le NOx pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale se situe entre 6 et 16 tonnes par heure, à condition que la moyenne par demi-heure ne dépasse pas 600 mg/m3 pour la colonne A ou 400 mg/m3 pour la colonne B.

c)   Toutes les moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum



Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

total de 0,05 mg/m3

total de 0,1 mg/m3  (1)

Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3  (1)

Antimoine et ses composés, exprimés en antimoine (Sb)

total de 0,5 mg/m3

total de 1 mg/m3  (1)

Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

Cobalt et ses composés, exprimés en cobalt (Co)

Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

Manganèse et ses composés, exprimés en manganèse (Mn)

Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

Vanadium et ses composés, exprimés en vanadium (V)

(1)   Jusqu'au 1er janvier 2007, valeurs moyennes pour les installations existantes dont le permis d'exploitation a été délivré avant le 31 décembre 1996 et qui incinèrent uniquement des déchets dangereux.

Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.

d)   Les valeurs moyennes doivent être mesurées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique conformément à l'annexe I.



Dioxines et furannes

0,1 ng/m3

e)   Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion (en dehors des phases de démarrage et mise à l'arrêt).

 50 milligrammes/m3 de gaz de combustion comme moyenne journalière;

 150 milligrammes/m3 de gaz de combustion pour au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des moyennes sur dix minutes, ou 100 mg/m3 de gaz de combustion pour toutes les mesures correspondant à des moyennes sur trente minutes prises au cours d'une même journée de 24 heures.

L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour les installations d'incinération utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que la dérogation prévoie une valeur limite d'émission de 100 mg/m3 (moyenne horaire) pour le monoxyde de carbone (CO).

f)   Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente annexe.




ANNEXE VI

Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration d'oxygène

image

ES = concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène

EM = concentration d'émission mesurée

OS = concentration d'oxygène standard

OM = concentration d'oxygène mesurée



( 1 ) JO C 13 du 17.1.1998, p. 6 et

JO C 372 du 2.12.1998, p. 11.

( 2 ) JO C 116 du 28.4.1999, p. 40.

( 3 ) JO C 198 du 14.7.1999, p. 37.

( 4 ) Avis du Parlement européen du 14 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 249), position commune du Conseil du 25 novembre 1999 (JO C 25 du 28.1.2000, p. 17) et décision du Parlement européen du 15 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 16 novembre 2000 et décision du Conseil du 20 novembre 2000.

( 5 ) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1 et

JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.

( 6 ) JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.

( 7 ) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

( 8 ) JO L 163 du 14.6.1989, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 9 ) JO L 203 du 15.7.1989, p. 50. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 10 ) JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

( 11 ) JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.

( 12 ) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision no 350/96/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

( 13 ) Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 14 ) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40). Directive modifiée par la directive 98/15/CE (JO L 67 du 7.3.1998, p. 29).

( 15 ) Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (JO L 296 du 21.11.1996, p. 55).

( 16 ) Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 17 ) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

( 18 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 19 ) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

( 20 ) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 21 ) Directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 74 du 27.3.1993, p. 81). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/32/CE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).

( 22 ) Décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (JO L 5 du 7.1.1994, p. 15).

( 23 ) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2408/98 de la Commission (JO L 298 du 7.11.1998, p. 19).

( 24 ) Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (JO L 158 du 23.6.1990, p. 56). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.