02000L0053 — FR — 30.03.2023 — 015.001
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DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 170 |
81 |
29.6.2002 |
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L 25 |
73 |
28.1.2005 |
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L 152 |
19 |
15.6.2005 |
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L 254 |
69 |
30.9.2005 |
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DIRECTIVE 2008/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 |
L 81 |
62 |
20.3.2008 |
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L 225 |
10 |
23.8.2008 |
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DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 |
L 345 |
68 |
23.12.2008 |
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L 48 |
12 |
25.2.2010 |
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L 85 |
3 |
31.3.2011 |
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L 135 |
14 |
22.5.2013 |
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L 128 |
4 |
19.5.2016 |
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DIRECTIVE (UE) 2017/2096 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2017 |
L 299 |
24 |
16.11.2017 |
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DIRECTIVE (UE) 2018/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 150 |
93 |
14.6.2018 |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/362 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2019 |
L 67 |
116 |
5.3.2020 |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/363 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2019 |
L 67 |
119 |
5.3.2020 |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2023/544 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2022 |
L 73 |
5 |
10.3.2023 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d'usage
Article premier
Objectifs
La présente directive fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, ainsi qu'à améliorer l'efficacité, au regard de la protection de l'environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d'usage.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«véhicule», tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;
«véhicule hors d'usage», un véhicule qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;
«producteur», le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule dans un État membre;
«prévention», les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;
«traitement», toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;
«réutilisation», toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
«recyclage», le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
«valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE;
«élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;
«opérateurs économiques», les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;
«substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 1 ):
les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
la classe de danger 4.1;
la classe de danger 5.1;
«broyeur», tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;
«informations concernant le démontage», toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple).
Article 3
Champ d'application
Article 4
Prévention
Afin de promouvoir la prévention des déchets, les États membres encouragent en particulier:
les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;
la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;
les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés.
Les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les cas autres que ceux énumérés à l'annexe II et dans les conditions qui y sont précisées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier régulièrement l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique et scientifique, pour:
fixer, s’il y a lieu, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite jusqu’à laquelle la présence des substances visées au point a) du présent paragraphe dans des matériaux et composants spécifiques de véhicules doit être tolérée;
exempter certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point a) du présent paragraphe si l’utilisation des substances visées audit point est inévitable;
supprimer des matériaux et composants de véhicules de l’annexe II si l’utilisation des substances visées au point a) du présent paragraphe est évitable;
désigner, en vertu des points i) et ii), ceux des matériaux et composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre traitement et exiger qu’ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés.
La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance, matériau ou composant concerné aux fins des points i) à iv).
La Commission modifie l'annexe II pour la première fois au plus tard le 21 octobre 2001. Aucune des exemptions figurant à l'annexe II ne peut être supprimée avant le 1er janvier 2003.
Article 5
Collecte
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
La délivrance, par des installations de traitement ou par des vendeurs ou des collecteurs mandatés par une installation de traitement autorisée, d'un certificat de destruction ne leur donne pas le droit de réclamer un remboursement financier, sauf dans les cas expressément prévus par les États membres.
Les États membres qui ne disposent pas d'un système d'annulation de l'immatriculation à la date d'entrée en vigueur de la présente directive mettent en place un système dans lequel un certificat de destruction est notifié à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement et se conforment, par ailleurs, au présent paragraphe. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission des raisons de ce choix.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs supportent la totalité ou une partie significative des coûts de la mise en œuvre de cette mesure et/ou qu'ils reprennent les véhicules hors d'usage aux mêmes conditions que celles visées au premier alinéa.
Les États membres peuvent prévoir que la remise des véhicules hors d'usage n'est pas entièrement gratuite dans le cas où le véhicule hors d'usage ne contient pas les composants essentiels d'un véhicule, notamment le moteur et la carrosserie, ou s'il contient des déchets qui lui ont été ajoutés.
La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre du premier alinéa afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions sur le marché et, si nécessaire, propose au Parlement européen et au Conseil une modification de cette disposition.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.
Article 6
Traitement
La dispense d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des déchets de véhicules hors d'usage après qu'ils ont été traités conformément à l'annexe I, point 3, de la présente directive, si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement. Lors de cette inspection, sont vérifiés:
le type et les quantités des déchets à traiter;
les exigences techniques générales à respecter;
les précautions de sécurité à prendre
afin de réaliser les objectifs visés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE. Cette inspection a lieu une fois par an. Les États membres qui utilisent la dérogation adressent les résultats à la Commission.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement satisfasse au moins aux obligations suivantes, conformément à l'annexe I:
les véhicules hors d'usage sont déshabillés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les composants ou matériaux étiquetés ou rendus identifiables par un autre moyen conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont également retirés avant tout autre traitement;
les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu'ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurs des véhicules hors d'usage;
les opérations de déshabillage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.
Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d'usage visé à l'annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais.
Article 7
Réutilisation et valorisation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs économiques:
au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an.
Pour les véhicules produits avant le 1er janvier 1980, les États membres peuvent prévoir des objectifs moindres, mais non inférieurs à 75 % pour la réutilisation et la valorisation et non inférieurs à 70 % pour la réutilisation et le recyclage. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission et les autres États membres de leurs raisons;
au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 95 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an.
Au plus tard le 31 décembre 2005, le Parlement européen et le Conseil réexaminent les objectifs visés au point b) sur la base d'un rapport de la Commission, accompagné d'une proposition. Dans son rapport, la Commission tient compte de l'évolution de la composition des matériaux des véhicules et de tout autre aspect environnemental pertinent en ce qui concerne les véhicules.
La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les modalités précises nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
Article 8
Normes concernant la codification — informations concernant le démontage
Article 9
Établissement de rapports et information
▼M13 —————
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article.
La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.
Les États membres exigent, dans chaque cas, des opérateurs économiques concernés, qu'ils publient des informations sur:
Le producteur doit tenir ces informations à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules. Elles sont insérées dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d'un nouveau véhicule.
Article 9 bis
Exercice de la délégation
Article 10
Mise en œuvre
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
À condition que les objectifs visés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 5, paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 1 et 3, et de l'article 9, paragraphe 2, et préciser les modalités d'application de l'article 5, paragraphe 4, moyennant des accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords doivent répondre aux exigences suivantes:
les accords sont exécutoires;
les accords doivent préciser les objectifs et les délais correspondants;
les accords sont publiés au Journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
les résultats atteints en application d'un accord font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
les autorités compétentes prévoient de procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.
Article 10 bis
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission réexamine la présente directive et, à cet effet, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 11
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, s’applique.
Article 12
Entrée en vigueur
L'article 5, paragraphe 4, s'applique:
Article 13
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Exigences techniques minimales en matière de traitement, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3
1. Sites de stockage (y compris temporaire) des véhicules hors d'usage, avant traitement:
2. Sites de traitement:
3. Traitement de dépollution des véhicules hors d'usage:
4. Traitement visant à promouvoir le recyclage:
5. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange.
ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
Une valeur maximale de concentration des substances de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l’exception des masses d’équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
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Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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1 a) Acier destiné à l’usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids |
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1 b) Tôles d’acier galvanisées en continu contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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2 a) Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 2 % de plomb en poids |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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2 b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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2 c) i) Alliages d’aluminium destinés à l’usinage contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2028 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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2 c) ii) Alliages d’aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids (2) |
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3. Alliages de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids |
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4 a) Coussinets et bagues |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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4 b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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5 a) Plomb dans les batteries intégrées dans des systèmes à haute tension (4) qui sont utilisés uniquement à des fins de propulsion dans les véhicules des catégories M1 et N1 |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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5 b) i) Plomb dans les batteries: 1) utilisées dans les applications 12 V 2) destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (7) |
X |
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5 b) ii) Plomb dans les batteries utilisées dans des applications qui ne sont pas visées par les rubriques 5 a) ou 5 b) i). |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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6. Amortisseurs |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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7 a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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7 b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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7 c) Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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8 a) Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l’aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d’air |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) |
X (5) |
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8 f) i) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 f) ii) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 g) i) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées |
Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 g) ii) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées lorsque la connexion électrique consiste en l’une des solutions suivantes: 1) un nœud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus; 2) une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout nœud technologique de semi-conducteur; 3) des boîtiers à puces empilées avec des puces de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus. |
Véhicules réceptionnés depuis le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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8 k) Plomb dans les soudures des applications de chauffage utilisant un courant d’une intensité minimale de 0,5 A pour chaque brasure sur panneaux de verre feuilleté dont l’épaisseur n’excède pas 2,1 mm. Cette exemption ne concerne pas les soudures des contacts intégrés dans le polymère intermédiaire. |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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9. Sièges de soupape |
Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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10 a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique Cette exemption ne couvre pas l’utilisation de plomb dans: i) le verre des ampoules et la glaçure des bougies, ii) les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux rubriques 10 b), 10 c) et 10 d). |
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X (6) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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10 b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets |
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10c) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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10 d) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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11. Initiateurs pyrotechniques |
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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12. Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Chrome hexavalent |
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13 a) Revêtements anticorrosion |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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13 b) Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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| 14.
Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement): a) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche; b) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche; c) destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique. |
Pour a): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules Pour b): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Mercure |
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15 a) Lampes à décharge dans les phares |
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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15 b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d’affichage |
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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16. Batteries pour véhicules électriques |
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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(1)
Cette exemption sera réexaminée en 2024.
(2)
S’applique aux alliages d’aluminium dans lesquels le plomb n’est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l’utilisation d’aluminium recyclé.
(3)
Cette exemption sera réexaminée en 2025.
(4)
Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à ce que prévoit l’article 1er de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(5)
Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(6)
Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 k), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(7)
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1). Notes relatives au tableau: |
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( 1 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
( 2 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
( 3 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 4 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).