02000L0014 — FR — 22.05.2025 — 004.001


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►B

DIRECTIVE 2000/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 mai 2000

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

(JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 14 décembre 2005

  L 344

44

27.12.2005

►M2

RÈGLEMENT (CE) N o 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1208 DE LA COMMISSION  du 16 novembre 2023

  L 1208

1

2.5.2024

►M5

DIRECTIVE (UE) 2024/2839 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 23 octobre 2024

  L 2839

1

7.11.2024


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 165 du 17.6.2006, p.  35 (2005/88/CE)

►C2

Rectificatif, JO L 90290 du 8.5.2024, p.  1 ((UE) 2024/12082024/1208)




▼B

DIRECTIVE 2000/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 mai 2000

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments



Article premier

Objectifs

La présente directive vise le rapprochement des législations des États membres en matière de normes d'émissions sonores, de procédures d'évaluation de la conformité, de marquage, de documentation technique et de collecte de données concernant les émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Elle contribuera à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur tout en protégeant la santé et le bien-être des personnes.

Article 2

Champ d'application

1.  
La présente directive s'applique aux matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, qui sont énumérés aux articles 12 et 13 et définis à l'annexe I. La présente directive ne s'applique qu'aux matériels mis sur le marché ou mis en service comme entités complètes prêtes à l'emploi. Les accessoires sans moteur séparément mis sur le marché ou mis en service en sont exclus, à l'exception des brise-béton, des marteaux-piqueurs à main et des brise-roche hydrauliques.
2.  

Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

— 
tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d'eau,
— 
les matériels spécialement conçus et construits à l'usage de l'armée ou de la police ainsi que pour les services d'urgence.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

«matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments»: toutes les machines définies à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines ( 1 ) automotrices ou pouvant être déplacées et destinées, indépendamment de leur(s) élément(s) moteur(s), selon leur type, à être utilisées en plein air, et qui contribuent à l'exposition au bruit dans l'environnement. L'utilisation de matériels dans une enceinte n'affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d'un bâtiment) est considérée comme une utilisation à l'extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l'environnement. Tous ces types de matériel sont ci-après dénommés «matériels»;

b) 

«procédures d'évaluation de la conformité»: les procédures fixées dans les annexes V à VIII, fondées sur la décision 93/465/CEE;

c) 

«marquage»: l'apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage «CE», définie dans la décision 93/465/CEE, et accompagnée de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti;

d) 

«niveau de puissance acoustique LWA »: le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes EN ISO 3744:1995 et EN ISO 3746:1995;

e) 

«niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé d'après les mesures définies à l'annexe III; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'une seule machine représentative de ce type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs machines;

f) 

«niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.

Article 4

Mise sur le marché

1.  

Le matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, n'est mis sur le marché ou mis en service que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que:

— 
ledit matériel satisfait aux exigences de la présente directive en matière d'émissions sonores dans l'environnement,
— 
les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 14 ont été appliquées,
— 
le matériel porte le marquage «CE» ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d'une déclaration de conformité CE.
2.  
Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations de la présente directive incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté.

Article 5

Surveillance du marché

1.  
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les matériels visés à l'article 2, paragraphe 1, ne puissent être mis sur le marché ou mis en service que s'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive, s'ils portent le marquage «CE» et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et s'ils sont accompagnés d'une déclaration de conformité CE.
2.  
Les autorités compétentes des États membres s'entraident pour s'acquitter de leurs obligations de surveillance du marché.

Article 6

Libre circulation

1.  
Les États membres n'interdisent, ne limitent ni n'empêchent la mise sur le marché ou la mise en service sur leur territoire de matériels visés à l'article 2, paragraphe 1, qui sont conformes aux dispositions de la présente directive, qui portent le marquage «CE» ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui sont accompagnés d'une déclaration de conformité CE.
2.  
Les États membres n'interdisent pas l'exposition, lors des foires commerciales, de démonstrations, d'expositions ou de manifestations similaires, de matériels visés à l'article 2, paragraphe 1, non conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'un panneau bien visible indique clairement que les matériels en question ne sont pas conformes, et qu'ils ne soient pas mis sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors des démonstrations, des mesures de sécurité adéquates sont prises pour assurer la protection des personnes.

Article 7

Présomption de conformité

Les États membres présument que le matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, qui porte le marquage «CE» ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui est accompagné de la déclaration de conformité CE est conforme à l'intégralité des dispositions de la présente directive.

Article 8

Déclaration de conformité CE

1.  
Le fabricant d'un matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté dresse pour chaque type de matériel fabriqué une déclaration de conformité CE attestant que celui-ci est conforme aux dispositions de la présente directive; cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II.
2.  
Un État membre peut exiger que la déclaration de conformité soit établie ou traduite dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté déterminée(s) par l'État membre lorsque le matériel est mis sur le marché ou mis en service sur son territoire.
3.  
Le fabricant d'un matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de dernière fabrication du matériel ainsi que la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2 et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

Article 9

Non-conformité du matériel

1.  
Lorsqu'un État membre constate que du matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, et mis sur le marché ou mis en service ne respecte pas les exigences de la présente directive, il prend toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en conformité avec les dispositions de la présente directive.
2.  

Si:

a) 

les valeurs limites visées à l'article 12 sont dépassées ou

b) 

que la non-conformité aux autres dispositions de la présente directive se prolonge en dépit des mesures prises conformément au paragraphe 1,

l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service du matériel en question ou pour veiller à ce que le matériel soit retiré du marché. L'État membre en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

3.  

La Commission consulte toutes les parties concernées dès que possible. Lorsque la Commission constate, après cette consultation:

— 
que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres,
— 
que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative, les autres États membres ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
4.  
La Commission veille à ce que les États membres soient informés du déroulement et des résultats de cette procédure.

Article 10

Voies de recours

Toute mesure prise par un État membre en application de la présente directive qui limite la mise sur le marché ou la mise en service de matériel couvert par la présente directive indique les raisons exactes qui la motivent. La mesure prise est notifiée dès que possible à la partie concernée, qui est informée simultanément des voies de recours dont elle dispose en vertu de la législation en vigueur dans l'État membre concerné ainsi que les délais auxquels sont soumis lesdits recours.

Article 11

Marquage

1.  
Le matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux dispositions de la présente directive porte le marquage «CE» de conformité. Ce marquage se compose des lettres «CE» sous la forme indiquée à l'annexe IV.
2.  
Le marquage «CE» est accompagné de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modèle de cette indication figure à l'annexe IV.
3.  
Le marquage «CE» de conformité et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
4.  
L'apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant à la signification ou la forme du marquage «CE» ou à l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité ni la lisibilité du marquage «CE» et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti.
5.  
Lorsque le matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, est soumis, pour d'autres aspects, à d'autres directives qui prévoient aussi l'apposition du marquage «CE», le marquage indique que ledit matériel satisfait également aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs desdites directives permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage «CE» indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. En l'occurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces directives et accompagnant le matériel, les références des directives en question telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Matériels soumis à des limites d'émission sonore

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après ne peut dépasser le niveau de puissance acoustique admissible fixé dans le tableau suivant des valeurs limites:

— 
monte-matériaux ( à moteur à combustion interne)
Définition: annexe I, point 3. Mesure: annexe III, partie B, point 3
— 
engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes)
Définition: annexe I, point 8. Mesure: annexe III, partie B, point 8
— 
motocompresseurs (< 350 kW)
Définition: annexe I, point 9. Mesure: annexe III, partie B, point 9
— 
brise-béton et marteaux-piqueurs à main
Définition: annexe I, point 10. Mesure: annexe III, partie B, point 10
— 
treuils de chantier (à moteur à combustion interne)
Définition: annexe I, point 12. Mesure: annexe III, partie B, point 12
— 
bouteurs (< 500 kW)
Définition: annexe I, point 16. Mesure: annexe III, partie B, point 16
— 
tombereaux (< 500 kW)
Définition: annexe I, point 18. Mesure: annexe III, partie B, point 18
— 
pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW)
Définition: annexe I, point 20. Mesure: annexe III, partie B, point 20
— 
chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)
Définition: annexe I, point 21. Mesure: annexe III, partie B, point 21
— 
niveleuses (< 500 kW)
Définition: annexe I, point 23. Mesure: annexe III, partie B, point 23
— 
groupes hydrauliques
Définition: annexe I, point 29. Mesure: annexe III, partie B, point 29
— 
compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)
Définition: annexe I, point 31. Mesure: annexe III, partie B, point 31
— 
tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)
Définition: annexe I, point 32. Mesure: annexe III, partie B, point 32
— 
coupe-gazon/coupe-bordures
Définition: annexe I, point 33. Mesure: annexe III, partie B, point 33
— 
chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des «autres chariots en porte-à-faux» tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)
Définition: annexe I, point 36. Mesure: annexe III, partie B, point 36
— 
chargeuses (< 500 kW)
Définition: annexe I, point 37. Mesure: annexe III, partie B, point 37
— 
grues mobiles
Définition: annexe I, point 38. Mesure: annexe III, partie B, point 38
— 
motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)
Définition: annexe I, point 40. Mesure: annexe III, partie B, point 40
— 
finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)
Définition: annexe I, point 41. Mesure: annexe III, partie B, point 41
— 
groupe électrogènes de puissance (< 400 kW)
Définition: annexe I, point 45. Mesure: annexe III, partie B, point 45
— 
grues à tour
Définition: annexe I, point 53. Mesure: annexe III, partie B, point 53
— 
groupes électrogènes de soudage
Définition: annexe I, point 57. Mesure: annexe III, partie B, point 57

▼M1



Type de matériel

Puissance nette installée P, en kW

Puissance électrique P el en kW (1)

Masse m de l'appareil, en kg

Largeur decoupe L, en cm

Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW

 

 

Phase I à compter du 3 janvier 2002

Phase II à compter du 3 janvier 2006

Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes)

P ≤ 8

108

105 (2)

8 < P ≤ 70

109

106 (2)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (2)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles

P ≤ 55

106

103 (2)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (2)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique

P ≤ 55

104

101 (2) (3)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2) (3)

Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Grues à tour

 

98 + lg P

96 + lg P

Groupes électrogènes de soudage et de puissance

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 < P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

►C1  Pel > 10 ◄

97 + lg P el

95 + lg P el

Motocompresseurs

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures

L ≤ 50

96

94 (2)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (2)

L > 120

105

103 (2)

(1)   

P el pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant.


P el pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2.

(2)   

Les chiffres de la phase II sont indicatifs uniquement pour les types de matériels suivants:

— rouleaux compacteurs à conducteur à pied

— plaques vibrantes (> 3 kW),

— pilonneuses vibrantes,

— bouteurs (sur chenilles d'acier),

— chargeuses (sur chenilles d'acier > 55 kW),

— chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne,

— finisseurs équipés d'une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage,

— brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15 < m < 30)

— tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures.


Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l'article 20, paragraphe 1. En l'absence de modification, les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II.

(3)   

Pour les grues mobiles monomoteurs, les chiffres de la phase I demeurent applicables jusqu'au 3 janvier 2008. Au-delà de cette date, les chiffres de la phase II s'appliquent.

Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l'entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l'entier supérieur).

▼B

Article 13

Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après est soumis uniquement au marquage du niveau sonore:

— 
plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne
Définition: annexe I, point 1. Mesure: annexe III, partie B, point 1
— 
débroussailleuses
Définition: annexe I, point 2. Mesure: annexe III, partie B, point 2
— 
monte-matériaux (à moteur électrique)
Définition: annexe I, point 3. Mesure: annexe III, partie B, point 3
— 
scies à ruban de chantier
Définition: annexe I, point 4. Mesure: annexe III, partie B, point 4
— 
scies circulaires à table de chantier
Définition: annexe I, point 5. Mesure: annexe III, partie B, point 5
— 
scies à chaîne portables
Définition: annexe I, point 6. Mesure: annexe III, partie B, point 6
— 
véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration
Définition: annexe I, point 7. Mesure: annexe III, partie B, point 7
— 
engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion)
Définition: annexe I, point 8. Mesure: annexe III, partie B, point 8
— 
malaxeurs à béton ou à mortier
Définition: annexe I, point 11. Mesure: annexe III, partie B, point 11
— 
treuils de chantier (à moteur électrique)
Définition: annexe I, point 12. Mesure: annexe III, partie B, point 12
— 
machines pour le transport et la projection de béton ou de mortier
Définition: annexe I, point 13. Mesure: annexe III, partie B, point 13
— 
convoyeurs à bande
Définition: annexe I, point 14. Mesure: annexe III, partie B, point 14
— 
matériels frigorifiques embarqués
Définition: annexe I, point 15. Mesure: annexe III, partie B, point 15
— 
appareils de forage
Définition: annexe I, point 17. Mesure: annexe III, partie B, point 17
— 
matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués
Définition: annexe I, point 19. Mesure: annexe III, partie B, point 19
— 
conteneurs à verre
Définition: annexe I, point 22. Mesure: annexe III, partie B, point 22
— 
coupe-herbe/coupe-bordures
Définition: annexe I, point 24. Mesure: annexe III, partie B, point 24
— 
taille-haies
Définition: annexe I, point 25. Mesure: annexe III, partie B, point 25
— 
véhicules de rinçage à haute pression
Définition: annexe I, point 26. Mesure: annexe III, partie B, point 26
— 
nettoyeurs à jet d'eau haute pression
Définition: annexe I, point 27. Mesure: annexe III, partie B, point 27
— 
brise-roche hydrauliques
Définition: annexe I, point 28. Mesure: annexe III, partie B, point 28
— 
découpeurs de joints
Définition: annexe I, point 30. Mesure: annexe III, partie B, point 30
— 
souffleurs de feuilles
Définition: annexe I, point 34. Mesure: annexe III, partie B, point 34
— 
aspirateurs de feuilles
Définition: annexe I, point 35. Mesure: annexe III, partie B, point 35
— 
chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les «autres chariots en porte-à-faux») tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)
Définition: annexe I, point 36. Mesure: annexe III, partie B, point 36
— 
conteneurs roulants à déchets
Définition: annexe I, point 39. Mesure: annexe III, partie B, point 39
— 
finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)
Définition: annexe I, point 41. Mesure: annexe III, partie B, point 41
— 
engins de battage
Définition: annexe I, point 42. Mesure: annexe III, partie B, point 42
— 
poseurs de canalisations
Définition: annexe I, point 43. Mesure: annexe III, partie B, point 43
— 
engins de damage de piste
Définition: annexe I, point 44. Mesure: annexe III, partie B, point 44
— 
groupes électrogènes (≥ 400 kW)
Définition: annexe I, point 45. Mesure: annexe III, partie B, point 45
— 
balayeuses
Définition: annexe I, point 46. Mesure: annexe III, partie B, point 46
— 
bennes à ordures ménagères
Définition: annexe I, point 47. Mesure: annexe III, partie B, point 47
— 
engins de fraisage de chaussée
Définition: annexe I, point 48. Mesure: annexe III, partie B, point 48
— 
scarificateurs
Définition: annexe I, point 49. Mesure: annexe III, partie B, point 49
— 
broyeurs
Définition: annexe I, point 50. Mesure: annexe III, partie B, point 50
— 
déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus)
Définition: annexe I, point 51. Mesure: annexe III, partie B, point 51
— 
véhicules de vidange par aspiration
Définition: annexe I, point 52. Mesure: annexe III, partie B, point 52
— 
trancheuses
Définition: annexe I, point 54. Mesure: annexe III, partie B, point 54
— 
camion-malaxeur
Définition: annexe I, point 55. Mesure: annexe III, partie B, point 55
— 
groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau)
Définition: annexe I, point 56. Mesure: annexe III, partie B, point 56

Article 14

Évaluation de la conformité

1.  

Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l'article 12, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:

— 
soit la procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique, visée à l'annexe VI,
— 
soit la procédure de vérification à l'unité visée à l'annexe VII,
— 
soit la procédure d'assurance qualité complète visée à l'annexe VIII.
2.  
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l'article 13, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à la procédure de contrôle interne de la production visée à l'annexe V.
3.  
Les États membres font en sorte que la Commission et tout autre État membre puissent, sur demande motivée, obtenir toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

Article 15

Organismes notifiés

1.  
Les États membres désignent des organismes relevant de leur juridiction pour effectuer ou superviser les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 14, paragraphe 1.
2.  
Les États membres ne désignent que des organismes qui satisfont aux critères énoncés à l'annexe IX. Le fait qu'un organisme satisfasse aux critères de l'annexe IX de la présente directive n'implique pas que l'État membre soit obligé de désigner cet organisme.
3.  
Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'il a désignés ainsi que les tâches spécifiques et les procédures d'examen qu'ils ont été chargés d'effectuer et les numéros d'identification que la Commission leur a préalablement attribués.
4.  
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés ainsi que leurs numéros d'identification et les tâches qui leur ont été assignées. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
5.  
Un État membre est tenu de retirer sa notification s'il constate que l'organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe IX. Il en informe aussitôt la Commission et les autres États membres.

Article 16

Collecte de données relatives au bruit

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté envoie à l'autorité responsable de l'État membre où il réside ou de l'État membre où il met sur le marché ou met en service le matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, ainsi qu'à la Commission, une copie de la déclaration de conformité CE pour chaque type de matériel visé à l'article 2, paragraphe 1.
2.  
La Commission rassemble les données mises à sa disposition en application du paragraphe 1 pour tous les matériels.
3.  
Les États membres peuvent, à leur demande, se procurer auprès de la Commission les données recueillies.
4.  

La Commission publie régulièrement les informations pertinentes, de préférence une fois par an. Ces publications contiennent au moins les données suivantes pour chaque type ou modèle de matériel:

— 
la puissance nette installée ou toute autre valeur en rapport avec le niveau de bruit,
— 
le niveau de puissance acoustique mesuré,
— 
le niveau de puissance acoustique garanti,
— 
la description du matériel,
— 
le nom du fabricant et/ou la marque,
— 
le numéro ou le nom du modèle.

Article 17

Restrictions d'utilisation

Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte au droit des États membres de prendre, dans le respect du traité:

— 
des mesures visant à réglementer l'utilisation de matériels visés à l'article 2, paragraphe 1, dans des zones qu'ils jugent sensibles, notamment en limitant les heures auxquelles ces matériels peuvent être utilisés,
— 
les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes qui utilisent le matériel en question, pour autant que cela n'implique pas que ledit matériel soit modifié d'une manière non prévue dans la présente directive.

Article 18

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité.

▼M3 —————

▼M2 —————

▼M3

Article 18 bis

Modifications de l’annexe III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 ter modifiant l’annexe III pour l’adapter au progrès technique. Ces actes délégués n’ont aucun impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l’article 12. Les références aux normes européennes applicables en la matière y sont notamment incluses.

▼M3

Article 18 ter

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 18 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 2 ).
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 19

Pouvoirs du comité

Le comité:

a) 

échange les informations et expériences relatives à la mise en œuvre et à l'application pratique de la présente directive et discute des questions d'intérêt général dans ces domaines;

▼M3 —————

▼B

c) 

conseille la Commission en ce qui concerne les conclusions et modifications visées à l'article 20, paragraphe 2.

Article 20

Rapports

1.  

►M1  Au plus tard le 3 janvier 2007  ◄ et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'expérience qu'elle a acquise dans l'application et la gestion de la présente directive. Ce rapport contient en particulier:

▼M5 —————

▼B

b) 

une déclaration concernant la révision des listes dressées aux articles 12 et 13, précisant notamment s'il y a lieu d'ajouter de nouveaux matériels à l'article 12 ou à l'article 13, ou si des matériels doivent être transférés de l'article 13 vers l'article 12;

c) 

une déclaration concernant la nécessité et la possibilité de revoir les valeurs limites fixées à l'article 12, compte tenu des progrès technologiques;

d) 

une déclaration concernant une gamme intégrée d'instruments à utiliser en vue de réduire encore davantage le bruit émis par les matériels.

2.  
Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, notamment avec le comité, la Commission présente à cette occasion ses conclusions et propose, le cas échéant, des modifications à apporter à la présente directive.

▼M1 —————

▼B

Article 21

Abrogation

1.  
Les directives 79/113/CEE, 84/532/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE et 86/662/CEE sont abrogées le 3 janvier 2002.
2.  
Les attestations d'examen de type délivrées en application des directives mentionnées au paragraphe 1 et les mesures de matériels effectuées en application desdites directives peuvent servir à établir la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3, de la présente directive.

Article 22

Transposition et date d'application

1.  
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juillet 2001; ils en informent immédiatement la Commission.
2.  
Les États membres mettent en vigueur ces dispositions avec effet à partir du 3 janvier 2002. Toutefois, les États membres autorisent le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté à se prévaloir des dispositions de la présente directive à partir du 3 juillet 2001.
3.  
En ce qui concerne les niveaux de puissance acoustique admissibles réduits de la phase II visés à l'article 12, les dispositions correspondantes s'appliquent à partir du 3 janvier 2006.
4.  
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
5.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

DÉFINITIONS DES MATÉRIELS

1.   Plate-forme élévatrice à moteur à combustion interne

Matériel se composant au minimum d'une plate-forme de travail, d'une structure extensible et d'un châssis. La plate-forme de travail est une plate-forme munie d'un garde-fou ou une cage pouvant être déplacée sous charge jusqu'à la position de travail requise. La structure extensible est reliée au châssis et elle soutient la plate-forme de travail; elle permet d'amener la plate-forme de travail à la position requise.

2.   Débroussailleuse

Appareil portable à moteur à combustion interne muni d'une lame rotative en métal ou en matière plastique et destiné à couper des mauvaises herbes, des broussailles, des arbustes et d'autres végétaux similaires. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle au sol.

3.   Monte-matériaux

Élévateur de chantier motorisé, installé temporairement, destiné à être utilisé par des personnes autorisées à pénétrer sur des sites industriels ou des chantiers:

i) 

desservant certains niveaux de palier et muni d'une plate-forme:

— 
conçue uniquement pour le transport de matériaux, permettant l'accès de personnes durant le chargement et le déchargement,
— 
permettant l'accès et le transport de personnes autorisées pendant le montage, le démontage et la maintenance,
— 
guidée,
— 
se déplaçant verticalement ou le long d'un guide dont l'angle avec la verticale est de 15° au maximum,
— 
supporté ou soutenu par un mécanisme à câble(s) métallique(s), chaîne(s), vis et écrou, pignon et crémaillère, vérin hydraulique (direct ou indirect), ou un mécanisme à structure extensible,
— 
où les mâts peuvent ou non nécessiter le soutien de constructions distinctes, ou
ii) 

desservant soit un étage supérieur soit un espace de travail s'étendant jusqu'au bout de la course du guide (par exemple, un toit) et muni d'un dispositif de transport de charges:

— 
conçu uniquement pour le transport de matériaux,
— 
conçu de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'y monter pour le chargement ou le déchargement ni pour la maintenance, le montage ou le démontage,
— 
sur lequel nul n'est jamais autorisé à monter,
— 
guidé,
— 
conçu pour se déplacer à un angle d'au moins 30 ° par rapport à la verticale mais pouvant être utilisé à n'importe quel angle,
— 
soutenu par un câble métallique et un système de treuil attelé,
— 
commandé par des commandes à pression constante,
— 
ne comportant pas de contrepoids,
— 
dont la charge maximale nominale est de 300 kg,
— 
dont la vitesse maximale est de 1 m/s,
— 
et où les guides nécessitent le soutien de constructions distinctes.

4.   Scie à ruban de chantier

Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une seule lame formant une bande continue montée et circulant sur deux poulies ou plus.

5.   Scie circulaire à table de chantier

Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une lame circulaire (autre qu'un inciseur) d'un diamètre d'au moins 350 mm, sans dépasser 500 mm, qui reste fixe durant l'opération de coupe normale, et d'une table horizontale qui est entièrement ou partiellement fixe durant la coupe. La lame est montée sur un arbre horizontal non inclinable qui reste stationnaire au cours de l'usinage. La machine peut présenter les caractéristiques suivantes:

— 
la possibilité de monter ou d'abaisser la lame de scie à travers la table,
— 
le bâti de la machine situé sous la table peut être ouvert ou protégé par un carter,
— 
la scie peut être munie d'une table mobile supplémentaire (non adjacente à la lame), à déplacement manuel.

6.   Scie à chaîne, portable

Outil motorisé conçu pour couper du bois à l'aide d'une scie à chaîne, consistant en une machine monobloc comprenant des poignées, un moteur et un outil de coupe, et conçue pour être manipulée à deux mains.

7.   Véhicule combiné pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration

Véhicule pouvant servir soit pour le rinçage à haute pression, soit pour la vidange par aspiration. Voir ces deux types de véhicule.

8.   Engins de compactage

Machines qui compactent des matériaux tels qu'empierrement, sol ou revêtement bitumineux, soit par action de roulage, soit par pilonnage ou vibration de la partie active. Ces machines peuvent être automotrices ou tractées, à conducteur à pied ou utilisées comme accessoires d'un véhicule porteur. Les engins de compactage sont classés comme suit:

— 
compacteurs à conducteur porté: machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques; le poste de conduite fait partie de la machine,
— 
compacteurs à conducteur à pied: machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques sur lesquels les commandes de translation, de direction, de freinage et de vibration sont disposées de telle manière que le contrôle de la machine est assuré par un conducteur à pied ou par commande à distance,
— 
compacteurs remorqués: machines de compactage pourvues d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques ne possédant aucun système de propulsion propre et dont la conduite est assurée depuis le véhicule tracteur,
— 
plaques et pilonneuses vibrantes: machines de compactage dont la partie active est une semelle destinée à vibrer. Cette semelle est contrôlée par un conducteur à pied ou utilisée comme accessoire d'un véhicule porteur,
— 
pilonneuses à explosion: machines de compactage dont la partie active est une semelle affectée d'un mouvement vertical résultant de la pression d'une explosion interne. Ces machines sont conduites par un conducteur à pied.

9.   Motocompresseur

Toute machine destinée à être utilisée avec des matériels interchangeables assurant la compression d'air, de gaz ou de vapeur à une pression supérieure à la pression d'entrée. Un motocompresseur comprend le compresseur proprement dit, la machine motrice et tout élément ou dispositif assurant la sécurité de fonctionnement du compresseur.

Sont exclues les deux catégories suivantes de dispositif:

— 
les ventilateurs, c'est-à-dire les dispositifs assurant une circulation d'air à une pression positive ne dépassant pas 110 000  pascals,
— 
les pompes à vide, c'est-à-dire les dispositifs ou appareils assurant l'extraction de l'air contenu dans un espace clos à une pression ne dépassant pas celle de l'atmosphère,
— 
les moteurs à turbine à gaz.

10.   Brise-béton et marteau-piqueur, à main

Appareils motorisés (par quelque mode que ce soit), utilisés pour des travaux sur des chantiers de génie civil ou de construction.

11.   Malaxeur à béton et à mortier

Machine destinée à la préparation de béton et de mortier (quel que soit le mode de chargement, de malaxage et de vidange) et pouvant fonctionner en continu ou par intermittence. Il existe également des malaxeurs à béton montés sur un camion, appelés camions-malaxeurs (voir définition au point 55).

12.   Treuil de chantiers

Dispositif motorisé, installé temporairement et destiné au levage de charges suspendues.

13.   Machine pour le transport et la projection de béton et de mortier

Matériel destiné au pompage et à la projection de béton ou de mortier, avec ou sans agitateur; le matériau est acheminé jusqu'au lieu de coulage par des tuyaux, des dispositifs de distribution ou des mâts de distribution. Le convoyage est assuré:

— 
pour le béton, mécaniquement par pompes à piston ou à rotor,
— 
pour le mortier, soit mécaniquement par pompes à piston, à vis, à tuyau ou à rotor, soit selon un système pneumatique par compresseurs avec ou sans réservoir d'air.

Ces machines peuvent être montées sur des camions, des remorques ou des véhicules spéciaux.

14.   Convoyeur à bandes

Machine installée provisoirement et permettant le transport de matériaux au moyen d'une bande entraînée par un moteur.

15.   Groupe frigorifique embarqué

Unité de réfrigération de compartiment à marchandises sur des véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4, telles que définies par la directive 70/156/CEE.

L'unité de réfrigération peut être alimentée par un élément intégré à l'unité, par un élément séparé fixé à la caisse du véhicule, par un moteur du véhicule ou par une source d'alimentation indépendante ou de secours.

16.   Bouteur

Machine automotrice sur roues ou chenilles servant à pousser ou à tirer à l'aide d'un outil de travail porté.

17.   Appareil de forage

Machine utilisée pour le forage de trous sur des chantiers de construction, selon une des techniques suivantes:

— 
forage par percussion,
— 
forage rotatif,
— 
forage par rotopercussion.

Les appareils de forage sont fixes au cours du forage. Ils peuvent se déplacer de façon autonome d'un site de travail à un autre. Les appareils de forage automoteurs comprennent ceux montés sur des camions, des châssis à roues, des tracteurs, des engins sur chenilles, des patins (tirés par un treuil). Dans le cas des appareils de forage montés sur des camions, des tracteurs et des remorques ou sur roues, le déplacement peut être effectué à grande vitesse et sur le réseau routier public.

18.   Tombereau

Engin automoteur sur roues ou chenilles comportant une caisse ouverte conçue pour le transport, la décharge ou l'épandage de matériaux. Les tombereaux peuvent être équipés d'un matériel d'autochargement.

19.   Matériel destiné au chargement et au déchargement de silos ou de réservoirs embarqués

Dispositifs motorisés fixés à un silo ou à une citerne embarquée et servant au chargement et au déchargement de liquides ou de solides en vrac au moyen de pompes ou de dispositifs similaires.

20.   Pelle hydraulique ou à câble

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure supérieure peut effectuer une rotation de 360 ° au minimum et qui permet de creuser, de déplacer et de décharger des matériaux au moyen du godet fixé à une flèche et un bras ou à un bras télescopique, sans que le châssis ou la structure portante ne bouge à aucun moment du cycle.

21.   Chargeuse-pelleteuse

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure portante principale est conçue pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et une pelle rétro à l'arrière. En mode rétro, l'engin permet normalement de creuser par des mouvements du godet vers l'arrière. La pelle rétro permet de lever, déplacer et décharger des matériaux alors que l'engin est en position stationnaire. En mode chargeuse, l'engin permet de charger ou de creuser par un mouvement de translation vers l'avant et de lever, déplacer et décharger des matériaux.

22.   Conteneur à verre

Conteneur (construit dans un matériau quelconque) utilisé pour la collecte des bouteilles et muni d'au moins une ouverture pour le chargement des bouteilles et d'une autre ouverture pour leur déchargement.

23.   Niveleuse

Engin automoteur sur pneumatiques muni d'une lame réglable fixée entre l'essieu arrière et l'essieu avant et qui permet de couper, de déplacer et d'épandre des matériaux, habituellement dans le but de niveler un terrain.

24.   Coupe-herbe/coupe-bordures

Appareil portable à main, à moteur à combustion interne, muni d'un ou plusieurs cordons souples, fils ou organes de coupe non métalliques souples, tels que des éléments pivotants, destinés à couper des mauvaises herbes, du gazon ou d'autres végétaux à faible résistance. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle (coupe-herbe) ou perpendiculaire (coupe-bordures) au sol.

25.   Taille-haie

Outil à main à entraînement intégré, conçu pour être utilisé par un seul opérateur afin de couper les haies et les buissons à l'aide de lames à mouvement linéaire alternatif.

26.   Véhicule de rinçage à haute pression

Véhicule équipé d'un dispositif de nettoyage des égouts ou d'installations similaires à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. Ce dispositif est soit monté sur un châssis de camion, soit intégré à un châssis propre. Il peut être fixe ou démontable, comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.

27.   Nettoyeur à jet d'eau à haute pression

Machine munie de buses ou d'autres ouvertures accroissant la vitesse et permettant à l'eau (éventuellement additionnée d'adjuvants) d'être expulsée sous forme d'un jet libre. En général, les nettoyeurs à jet d'eau à haute pression se composent d'un dispositif d'entraînement, d'un générateur de pression, de tuyaux, de pulvérisateurs, de mécanismes de sécurité, de commandes et de dispositifs de mesure. Ces machines peuvent être mobiles ou fixes.

— 
Les machines mobiles à jet d'eau à haute pression sont des matériels facilement transportables et destinés à être utilisés sur divers sites; elles ont donc souvent leur propre structure portante ou bien sont embarquées sur un véhicule. Tous les tuyaux d'alimentation sont souples et peuvent être facilement raccordés et déconnectés.
— 
Les machines fixes à jet d'eau à haute pression sont conçues pour être utilisées longtemps sur un même site mais elles peuvent être déplacées sur un autre site à l'aide d'un équipement approprié. Elles sont en général montées sur des patins ou sur une embrase et les tuyaux d'alimentation peuvent être déconnectés.

28.   Brise-roche hydraulique

Matériel utilisant la source d'énergie hydraulique de l'engin porteur pour pousser un piston (parfois avec jet de gaz), qui vient ensuite frapper un outil. L'onde de contrainte produite par l'action cinétique est transmise par l'outil dans le matériau, qui se brise. Les brise-roches hydrauliques ont besoin d'huile sous pression pour fonctionner. L'unité complète engin porteur/brise-roche est commandée par un opérateur, qui est généralement assis dans la cabine de l'engin porteur.

29.   Groupe hydraulique

Toute machine destinée à être utilisée avec des matériels interchangeables, qui comprime des liquides à une pression supérieure à la pression d'entrée. Elle constitue un assemblage d'une machine motrice, d'une pompe, avec ou sans réservoir, et d'accessoires (commandes, clapet de sécurité).

30.   Découpeur de joints

Machine mobile destinée à la production de joints dans le béton, l'asphalte et autres revêtements routiers similaires. L'outil de coupe est un disque rotatif à grande vitesse. La translation est assurée:

— 
manuellement,
— 
manuellement avec assistance mécanique,
— 
mécaniquement.

31.   Compacteur de remblais et de déchets

Engin de compactage automoteur muni à l'avant d'un bras équipé d'un godet de chargeuse et de roues métalliques (tambours), et destiné essentiellement à compacter, déplacer, niveler et charger de la terre et des déchets.

32.   Tondeuse à gazon

Machine à siège ou à conduite à pied destinée à couper du gazon ou équipée d'accessoires de coupe qui fonctionnent dans un plan approximativement parallèle au sol, et qui utilise le sol pour déterminer la hauteur de coupe à l'aide de roues, d'un coussin d'air ou de patins, etc.; la source d'énergie est un moteur électrique ou à combustion interne. Les organes de coupe sont:

— 
soit des éléments rigides,
— 
soit des fils non métalliques ou des lames non métalliques à pivotement libre, d'une énergie cinétique supérieure à 10 J chacun; l'énergie cinétique est déterminée conformément à la norme EN 786:1997, annexe B.

Il peut s'agir également d'une machine à siège ou à conduite à pied destinée à couper du gazon ou munie d'accessoires de coupe dont l'organe de coupe est en rotation autour d'un axe horizontal afin de produire une action de cisaillement avec une lame de fauchage fixe ou un couteau (tondeuse cylindrique).

33.   Coupe-gazon/coupe-bordures

Machine à couper le gazon munie d'un moteur électrique, à conducteur à pied ou utilisée à la main, dont le dispositif de coupe est constitué d'un ou plusieurs fils non métalliques ou de lames non métalliques à pivotement libre, d'une énergie cinétique inférieure ou égale à 10 J chacun, destinée à couper de l'herbe et des végétaux similaires à faible résistance. Le ou les éléments de coupe fonctionnent dans un plan approximativement parallèle (dans le cas du coupe-gazon) ou perpendiculaire (dans le cas du coupe-bordure). L'énergie cinétique est calculée selon la méthode définie à l'annexe B de la norme EN 786:1997.

34.   Souffleur de feuilles

Engin à moteur destiné à enlever les feuilles mortes et d'autres matériaux dans les espaces verts, les sentiers, les rues, etc., au moyen d'un courant d'air à grande vitesse. Il peut être portable (à main) ou non portable mais mobile.

35.   Aspirateur de feuilles

Engin motorisé destiné à la collecte des feuilles et autres débris à l'aide d'un dispositif aspirant composé d'une source d'énergie produisant une dépression à l'intérieur de la machine, d'une buse d'aspiration et d'un réservoir pour les matériaux aspirés. Il peut être portable (à main) ou non portable mais mobile.

36.   Chariot élévateur en porte-à-faux, à combustion interne

Chariot de manutention à moteur à combustion interne et à contrepoids muni d'un dispositif de levage (mât, bras télescopique ou articulé). On distingue les engins suivants:

— 
chariots tous terrains (chariots sur pneumatiques destinés principalement à être utilisés sur un terrain naturel brut, ou sur un terrain accidenté, comme par exemple un chantier de construction),
— 
autres chariots, à l'exclusion des chariots élévateurs en porte-à-faux spécialement construits pour la manutention des conteneurs.

37.   Chargeuse

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles muni à l'avant d'un godet avec sa structure-support et son mécanisme, qui permet de charger et de creuser par un mouvement vers l'avant, et de lever, de transporter et de décharger des matériaux.

38.   Grue mobile

Appareil automoteur de levage à flèche, capable de se déplacer, avec ou sans une charge, sans nécessiter de voie de roulement fixe et qui demeure stable sous l'influence de la gravité. Les grues mobiles peuvent fonctionner sur pneumatiques, sur chenilles ou avec d'autres moyens pour améliorer leur stabilité. En position fixe, elles peuvent être supportées par des stabilisateurs ou d'autres dispositifs améliorant leur stabilité. La partie supérieure d'une grue mobile peut être pivotante à 360 °, à rotation limitée ou non pivotante. Elle est normalement équipée d'un ou plusieurs treuils et/ou vérins hydrauliques pour le levage et la descente de la flèche et de la charge. Les grues mobiles peuvent être équipées de flèches télescopiques, de flèches articulées, de flèches en treillis (ou d'une combinaison de ces types de flèches) pouvant être facilement abaissées. Les charges suspendues à la flèche peuvent être manutentionnées à l'aide de moufles ou d'autres accessoires de levage spéciaux.

39.   Conteneur roulant à déchets

Conteneur sur roues spécialement conçu pour stocker temporairement des déchets et muni d'un couvercle.

40.   Motobineuse

Engin automoteur conçu pour être conduit à pied:

— 
avec ou sans pneus, de telle manière que les outils de binage assurent la propulsion (motobineuse),
— 
entraîné par une ou plusieurs roues directement actionnées par le moteur et équipé d'outils de binage [motobineuse à roue(s) motrice(s)].

41.   Finisseur

Engin mobile de construction routière assurant la pose de couches de matériaux tels que des mélanges bitumineux, du béton et du gravier. Les finisseurs peuvent être équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage.

42.   Matériel de battage

Matériel d'installation et d'arrachage des éléments de fondation tels que marteaux batteurs, extracteurs, vibreurs ou dispositifs statiques de fonçage/arrachage des éléments de fondation d'un assemblage de machines et composants utilisés pour la mise en place ou l'extraction d'éléments de fondation qui comprend également:

— 
les appareils de battage consistant en l'engin porteur (à chenilles, à roues ou sur rails, et flottants), l'adaptation d'un mât de guidage, le mât de guidage ou autres systèmes de guidage,
— 
les accessoires tels que chapeaux de pieux, casques, plaques, suiveurs, dispositifs de serrage, appareils de manutention des pieux, guides, boucliers acoustiques, dispositifs antichocs/antivibratoires et groupes hydrauliques ou groupes électrogènes et ascenseurs et plates-formes pour le personnel.

43.   Poseur de canalisation

Engin automoteur sur pneumatiques ou sur chenilles spécialement conçu pour la manutention et la pose de canalisations ainsi que pour le transport de l'équipement nécessaire. La conception de cet engin s'inspire de celle d'un tracteur, avec certains composants spécifiques, notamment la structure portante, le châssis principal, le contrepoids, la flèche et le mécanisme de levage ainsi qu'une flèche latérale pivotant verticalement.

44.   Engin de damage de pistes

Engin automoteur sur chenilles permettant de pousser ou de tirer de la neige ou de la glace à l'aide d'un dispositif porté.

45.   Groupe électrogène de puissance

Tout dispositif comprenant un moteur à combustion interne qui entraîne une génératrice électrique produisant du courant électrique en continu.

46.   Balayeuse

Engin assurant la collecte de débris par balayage en dirigeant les débris vers une ouverture d'aspiration où les débris sont entraînés par un flux d'air à grande vitesse ou par un système de ramassage mécanique vers une trémie de collecte. Les dispositifs de balayage et de collecte peuvent être soit montés sur un châssis de camion ou intégrés à un châssis spécial. Ils peuvent être fixes ou démontables comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.

47.   Benne à ordures ménagères

Véhicule conçu pour la collecte et le transport des déchets domestiques et des déchets volumineux, le chargement étant réalisé manuellement ou par conteneurs. Il peut être équipé d'un mécanisme de compactage. Il se compose d'un châssis-cabine sur lequel est fixée la carrosserie. Il peut être équipé d'un lève-conteneur.

48.   Engin de fraisage de chaussée

Machine mobile utilisée pour retirer le revêtement de chaussées pavées à l'aide d'un cylindre entraîné par un moteur et dont la surface comporte des fraiseuses actionnées par la rotation du cylindre.

49.   Scarificateur

Machine à moteur, à siège ou à conduite à pied, équipée d'un assemblage qui permet de fendre ou de gratter les surfaces herbeuses des jardins, des parcs ou d'autres terrains similaires, et dont la profondeur de coupe est déterminée par le sol.

50.   Broyeur

Machine à moteur conçue pour être utilisée en position fixe et munie d'un ou plusieurs outils de coupe destinés à la fragmentation des matières organiques en vrac. Elle se compose en général d'une ouverture d'alimentation des matières organiques (à l'aide d'un moyen mécanique ou non), d'un dispositif de fragmentation quelconque (travaillant par découpe, hachage, écrasement ou autre) et d'une goulotte d'évacuation. Un dispositif de collecte est parfois fixé à la machine.

51.   Déneigeuse à outils rotatifs

Machine permettant de retirer la neige des zones de circulation à l'aide d'outils rotatifs assistés par un dispositif de soufflerie.

52.   Véhicule de vidange par aspiration

Véhicule équipé d'un dispositif de collecte d'eau, de terre mêlée d'eau, de boues diverses, d'ordures ou d'autres matériaux similaires provenant d'égouts ou d'installations similaires, au moyen d'un mécanisme d'aspiration. Ce dispositif peut être monté sur un châssis de camion ou intégré à un châssis spécial. Il peut être fixe ou démontable comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.

53.   Grue à tour

Grue à flèche orientable, la flèche étant située au sommet d'une tour qui reste dans une position approximativement verticale lors du fonctionnement. Cet engin à moteur est équipé de dispositifs permettant de lever ou d'abaisser des charges suspendues, et de déplacer ces charges par variation de la portée, ou bien par orientation ou translation de l'ensemble de l'engin. Certaines grues à tour permettent plusieurs mais pas nécessairement la totalité de ces mouvements. Les grues à tour peuvent être installées dans une position fixe ou équipées de manière à pouvoir être déplacées ou hissées.

54.   Trancheuse

Engin automoteur à siège ou à conduite à pied, sur pneumatiques ou chenilles, équipé à l'avant ou à l'arrière d'un bras et d'une pelle, conçu principalement pour le creusement de tranchées en continu par la translation de l'engin.

55.   Camion-malaxeur

Véhicule équipé d'un tambour destiné au transport de béton prêt à l'emploi depuis la centrale à béton jusqu'au site de travail; le tambour peut tourner aussi bien lorsque le véhicule roule que lorsqu'il est à l'arrêt. Le tambour est vidangé sur le site de travail, par rotation. La rotation du tambour est assurée soit par le moteur du véhicule, soit par un moteur séparé.

56.   Groupe motopompe à eau

Machine composée d'une pompe à eau et de son système d'entraînement. On entend par «pompe à eau» une machine destinée à conférer à l'eau d'entrée un niveau d'énergie supérieur.

57.   Groupe électrogène de soudage

Toute machine tournante produisant un courant de soudage.




ANNEXE II

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

La déclaration de conformité CE doit comprendre les éléments suivants:

— 
le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,
— 
le nom et l'adresse de la personne qui conserve la documentation technique,
— 
la description du matériel,
— 
la procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié,
— 
le niveau de puissance acoustique mesuré sur un matériel représentatif de ce type,
— 
le niveau de puissance acoustique garanti pour ce matériel,
— 
une référence à la présente directive,
— 
une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente directive,
— 
le cas échéant, la ou les déclarations de conformité et les références aux autres directives communautaires qui ont été appliquées,
— 
le lieu et la date de la déclaration,
— 
les coordonnées de la personne habilitée à signer la déclaration juridiquement contraignante au nom du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté.

▼M4




ANNEXE III

MÉTHODES DE MESURAGE DU BRUIT AÉRIEN ÉMIS PAR LES MATÉRIELS UTILISÉS À L’EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Introduction

La présente annexe décrit les méthodes de mesurage du bruit aérien qui doivent être utilisées pour déterminer les niveaux de puissance acoustique des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

La partie A de la présente annexe fixe la norme de base sur les émissions sonores et des dispositions générales complétant la norme de base sur les émissions sonores pour le mesurage du niveau de pression acoustique sur une surface de mesurage enveloppant la source ainsi que pour le calcul du niveau de puissance acoustique produit par cette source.

La partie B de la présente annexe définit le code d’essai acoustique spécifique au matériel, qui est présenté soit en tant que référence à une norme spécifique, soit en tant que description des conditions d’essai et de fonctionnement applicables, comprenant:

a) 

l’environnement d’essai;

b) 

la valeur de la correction environnementale (K2A);

c) 

la forme et les dimensions de la surface de mesurage;

d) 

le nombre et la position des microphones à utiliser;

e) 

des prescriptions relatives au montage et à l’installation du matériel;

f) 

une méthode de calcul des niveaux de puissance acoustique dans le cas où plusieurs essais sont à effectuer dans des conditions de fonctionnement différentes.

Lors de l’essai de types de matériels spécifiques, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent utiliser la norme de base sur les émissions sonores et les dispositions générales complémentaires de la partie A de la présente annexe, ainsi que le code d’essai acoustique spécifique au matériel indiqué dans la partie B. Les codes d’essai acoustique de la partie B sont destinés à compléter les spécifications énoncées dans la partie A en tenant compte des caractéristiques des différentes catégories de matériels. Lorsque les codes d’essai acoustique de la partie B prévoient la possibilité de choisir entre différentes solutions techniques alternatives, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union utilisent celles-ci conformément aux spécifications énoncées dans la partie A. En cas de divergence entre la partie A et la partie B, les dispositions de la partie B l’emportent.

Au cas où les codes d’essai acoustique définis dans la partie B, ou dans les normes visées dans la partie B, ne seraient pas applicables pour certains modèles d’un matériel inclus dans la catégorie de matériels, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union déterminent le niveau de puissance acoustique garanti conformément à la norme de base sur les émissions sonores et aux dispositions générales complémentaires indiquées dans la partie A.

Pour les matériels énumérés à l’article 12, au cas où l’utilisation des méthodes de mesurage du bruit définies dans la présente annexe ou de celles définies dans la version de l’annexe III qui étaient applicable avant le 22 mai 2025, conduirait à deux situations différentes de conformité du produit, à savoir que le niveau de puissance acoustique garanti calculé en utilisant une méthode dépasse le niveau de puissance acoustique admissible prescrit à l’article 12 mais que ce n’est pas le cas quand l’autre méthode est utilisée, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union déterminent le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique garanti conformément aux méthodes définies dans la version de l’annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025 jusqu’à ce que les niveaux de puissance acoustique admissibles de l’article 12 soient modifiés. Dans cette situation, les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché utilisent également la méthode définie dans la version de l’annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025, pour effectuer les essais de bruit prescrits dans la procédure applicable d’évaluation de la conformité.

PARTIE A

NORME DE BASE SUR LES ÉMISSIONS SONORES

Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union utilisent la norme de base sur les émissions sonores EN ISO 3744:2010 afin de déterminer le niveau de puissance acoustique LWA, sous réserve des dispositions générales complémentaires figurant dans la partie A. Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union appliquent les prescriptions de la norme EN ISO 3744:2010, sauf disposition contraire dans la présente partie A, ou dans le code d’essai acoustique applicable défini dans la partie B de la présente annexe.

1.   FONCTIONNEMENT DE LA SOURCE DE BRUIT DURANT L’ESSAI

1.1.    Vitesse du ventilateur

Si le moteur du matériel ou son système hydraulique comporte un ou plusieurs ventilateurs, ceux-ci doivent fonctionner lors de l’essai. Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union règlent la vitesse du ventilateur conformément aux prescriptions énoncées aux points a) à d), selon le cas, mentionnent la vitesse du ventilateur dans le rapport d’essai et l’utilisent dans les autres mesures. Les ventilateurs ne doivent pas fonctionner en mode inverse pendant les essais.

a) 

Ventilateur directement entraîné par le moteur ou son système hydraulique:

Si le ventilateur est connecté directement au moteur ou à son système hydraulique, il doit fonctionner au cours de l’essai.

b) 

Ventilateur à plusieurs vitesses distinctes:

Si le ventilateur peut fonctionner à des vitesses distinctes, l’essai est réalisé de l’une des manières suivantes:

i) 

soit à la vitesse maximale de travail;

ii) 

soit, lors d’un premier essai, avec le ventilateur à l’arrêt puis, lors d’un second essai, avec le ventilateur à la vitesse maximale.

Pour les besoins du point ii)), le niveau de pression acoustique surfacique pondéré À LpA est calculé en combinant les résultats des deux essais au moyen de l’équation suivante:

▼C2

LpA = 10 lg (0,3 × 100,1 LpA, 0 % + 0,7 × 100,1 LpA,100 %)

▼M4

dans laquelle:

— 
LpA,0 % est le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A déterminé avec le ventilateur à l’arrêt;
— 
LpA,100 % est le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A déterminé avec le ventilateur réglé sur la vitesse maximale;
c) 

Ventilateur dont la vitesse varie de façon continue:

Si le ventilateur peut fonctionner à une vitesse qui varie de façon continue, l’essai est effectué soit selon la méthode du point 1.1 b), soit avec une vitesse réglée par le fabricant à au moins 70 % de la vitesse maximale.

Les ventilateurs visco-statiques, qui sont automatiquement réglés par la température du moteur, sont à considérer comme fonctionnant à une vitesse qui varie de façon continue, quelle que soit l’origine du contrôle;

d) 

Matériels ayant plus d’un ventilateur:

Lorsqu’une machine est équipée de plus d’un ventilateur, tous les ventilateurs doivent fonctionner dans les conditions spécifiées au point a), b) ou c), selon le cas.

1.2.    Essai sans charge des matériels motorisés

Avant de mesurer le bruit émis par un matériel motorisé sans charge, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent préchauffer le moteur et le système hydraulique du matériel conformément aux instructions d’utilisation et observer les prescriptions de sécurité.

Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent mesurer le bruit avec le matériel en position stationnaire, sans faire fonctionner l’équipement de travail ni le mécanisme de déplacement. Aux fins du mesurage, le moteur fonctionne au ralenti ( 3 ) à une vitesse au moins égale à la vitesse nominale correspondant à la puissance nette ( 4 ).

Lorsque la source d’énergie de la machine est un groupe électrogène ou le secteur, la fréquence du courant d’alimentation, spécifiée par le fabricant, doit être stable à ± 1 Hz si la machine est équipée d’un moteur à induction et la tension d’alimentation à ± 1 % de la tension nominale si la machine est équipée d’un moteur à collecteur. La tension d’alimentation est mesurée à la fiche d’un câble ou d’un cordon inamovible, ou à l’entrée de la machine si le câble fourni est amovible. La forme d’onde du courant fourni par le groupe électrogène doit être similaire à celle du courant de secteur.

Lorsque plusieurs plages de tension sont étiquetées sur la machine, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union prennent les mesures à la plage de tension la plus élevée indiquée. Si la plage de tension est comprise entre 220 et 240 V, l’essai doit être effectué à 230 V.

Si la machine est alimentée par une ou plusieurs batteries, les batteries doivent être chargées à au moins 70 % de leur capacité.

Le régime nominal utilisé et la puissance nette correspondante sont indiqués dans le rapport d’essai par les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union.

Lorsque le matériel comporte plusieurs moteurs, ceux-ci doivent fonctionner simultanément pendant les mesures. Si cela n’est pas possible, les émissions de bruit doivent être mesurées avec chaque combinaison possible de moteurs.

1.3.    Essai en charge des matériels motorisés

Avant de mesurer le bruit émis par un matériel motorisé en charge, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent préchauffer le moteur (organe d’entraînement) et le système hydraulique du matériel conformément aux instructions d’utilisation et observer les prescriptions de sécurité. Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union ne doivent pas utiliser un dispositif de signalisation, tel qu’un avertisseur sonore ou une alarme de marche arrière, pendant la mesure.

Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent enregistrer la vitesse ou vélocité du matériel pendant le mesurage et indiquer cette vitesse ou vélocité dans le rapport d’essai.

Lorsque le matériel est équipé de plusieurs moteurs ou agrégats, ces moteurs ou agrégats doivent fonctionner simultanément pendant les mesurages, à moins que cela ne soit pas possible, auquel cas les fabricants doivent mesurer le bruit de chaque combinaison possible de moteurs ou agrégats.

Les constructeurs ou leurs mandataires dans l’Union doivent définir les conditions de fonctionnement spécifiques pour chaque type de matériel en charge. Les conditions de fonctionnement spécifiques doivent, autant que possible, produire des effets et contraintes semblables à ceux rencontrés dans les conditions réelles d’utilisation.

1.4.    Essai des matériels sans moteur

Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent fixer des conditions de fonctionnement conventionnelles pour chaque type de matériel sans moteur qui produisent des effets et des contraintes semblables à ceux rencontrés dans les conditions réelles d’utilisation.

2.   DÉTERMINATION DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE SURFACIQUE

Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent déterminer le niveau de pression acoustique surfacique au moins trois fois. Si au moins deux des valeurs déterminées ne diffèrent pas de plus de 1 dB, il n’est pas nécessaire de procéder à de nouveaux mesurages. Si ce n’est pas le cas, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent procéder à d’autres mesures jusqu’à ce qu’ils obtiennent deux valeurs qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A que les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent utiliser pour le calcul du niveau de puissance acoustique est la moyenne arithmétique des deux valeurs les plus élevées dont l’écart est inférieur ou égal à 1 dB.

Dans la mesure du possible, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union prennent les mesures de bruit simultanément à toutes les positions de microphones. Cela est particulièrement important pour les essais dynamiques. Lorsque cela n’est pas possible, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent veiller tout particulièrement à assurer des conditions stables dans l’environnement d’essai et à minimiser les risques d’inclure des variations non désirées dans le bruit émis pas la machine ou par d’autres facteurs, notamment le bruit de fond et la vitesse du vent.

3.   INFORMATIONS À INCLURE DANS LE RAPPORT

Le rapport d’essai, qui doit faire partie de la documentation technique prévue à l’annexe V, point 3, à l’annexe VI, point 3, à l’annexe VII, point 2, et à l’annexe VIII, points 3.1 et 3.3, doit contenir les données techniques nécessaires à l’identification de la source de bruit testée, le code d’essai acoustique et les données acoustiques utilisées et obtenues durant l’essai.

La valeur à déclarer du niveau de puissance acoustique pondéré A de la source de bruit testée doit être arrondie au nombre entier le plus proche (pour une décimale inférieure à 0,5, arrondir à l’entier inférieur; pour une décimale égale ou supérieure à 0,5, arrondir à l’entier supérieur).

Lorsque, pour les raisons et dans les conditions précisées au dernier paragraphe de l’introduction de la présente annexe, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union utilisent les méthodes décrites dans la version de l’annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025, pour déterminer le niveau de puissance acoustique, les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent consigner dans le rapport d’essai les données relatives aux mesures effectuées conformément aux deux méthodes: les méthodes définies dans la version de l’annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025 et les méthodes décrites dans la présente annexe.

Les autorités nationales compétentes et les organes notifiés doivent accepter, pour les modèles de matériels dont le premier article qui a été mis sur le marché ou mis en service avant le 22 mai 2025, les rapports techniques des mesures de bruit effectuées conformément aux méthodes décrites dans la version de l’annexe III qui était applicable avant le 22 mai 2025, pour les besoins de l’évaluation de la conformité au titre des procédures visées à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive et pour les besoins des prescriptions concernant la documentation technique pour ces produits prévues à l’annexe V, point 3, à l’annexe VI, point 3, à l’annexe VII, point 2, à l’annexe VIII, points 3.1 et 3.3 de la présente directive jusqu’au 22 mai 2028

4.   CORRECTION D’ENVIRONNEMENT K2A

Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent déterminer la correction environnementale K2A conformément à la norme EN ISO 3744: 2010, section 4.3.

Si K2A ≤ 0,5 dB, elle peut être négligée.

Si K2A > 4 dB, l’environnement d’essai ne satisfait pas aux prescriptions de la présente directive et doit être modifié.

Les fabricants ou leurs mandataires dans l’Union doivent utiliser les spécifications pour la correction de l’environnement qui sont indiquées dans le code d’essai acoustique pour le matériel spécifique visé dans la partie B de la présente annexe, lorsque de telles spécifications existent.

PARTIE B

CODES D’ESSAIS ACOUSTIQUES POUR DES MATÉRIELS SPÉCIFIQUES

0.   MATÉRIEL ESSAYÉ SANS CHARGE

Aire d’essai

Surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux

Correction d’environnement K2A

K2A = 0

Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure:

a) 

Si la plus grande dimension du parallélépipède de référence ne dépasse pas 8 m:

hémisphère/six positions de microphones conformément à l’annexe F de la norme EN ISO 3744: 2010.

b) 

Si la plus grande dimension du parallélépipède de référence dépasse 8 m: parallélépipède conformément à la norme ISO 3744:2010 avec une distance de mesurage.

d = 1 m

Essai à vide

Les essais de bruit sont effectués conformément à la partie A, point 1.2, de la présente annexe.

Période(s) d’observation/détermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont appliquées

La période d’observation est d’au moins 15 s ou d’au moins 3 cycles de fonctionnement de la machine.

1.   PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES À MOTEUR À COMBUSTION INTERNE

EN 280-1:2022, point 4.12.2

2.   DÉBROUSSAILLEUSES

EN ISO 22868:2021

3.   MONTE-MATÉRIAUX

Voir le point 0.

Le centre géométrique du moteur doit se trouver au-dessus du centre de l’hémisphère. L’élévateur doit se déplacer sans charge et quitter l’hémisphère (si nécessaire) en direction du point 1.

4.   SCIES À RUBAN DE CHANTIER

EN ISO 19085-16:2021, point 6.2.2.

La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744: 2010 doit être appliquée.

5.   SCIES CIRCULAIRES À TABLE DE CHANTIER

Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure

ISO 7960:1995, annexe A, distance de mesure d = 1 m.

Essai sous charge

ISO 7960:1995, annexe A [point A2(b) uniquement]

Période d’observation

ISO 7960:1995, annexe A

6.   SCIES À CHAÎNE PORTABLES

a)    Matériels à moteur à combustion

EN ISO 22868:2021

b)    Matériels à moteur électrique

EN 62841-4-1:2020, annexe I

7.   VÉHICULES COMBINÉS POUR LE RINÇAGE À HAUTE PRESSION ET LA VIDANGE PAR ASPIRATION

S’il est possible de faire fonctionner les deux matériels simultanément, il convient de procéder conformément aux points 26 et 52 de la présente partie B. Dans le cas contraire, on effectue les mesures séparément et on indique ls valeurs les plus élevées.

8.   ENGINS DE COMPACTAGE

a)    Plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes

EN 500-4: 2011, point 5.10.1

b)    Rouleaux

EN 474-13:2022, point 4.6

9.   COMPRESSEURS

EN ISO 2151:2008

La période d’observation est d’au moins 15 s.

10.   BRISE-BÉTON ET MARTEAU-PIQUEUR, À MAIN

a)    Matériels à moteur à combustion

Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure

Hémisphère/six positions de microphone conformément à l’annexe F de la norme EN ISO 3744: 2010 et au tableau ci-après, selon la masse du matériel, comme indiqué dans le tableau ci-après:



Masse du matériel m (en kg)

Rayon de l’hémisphère (en m)

z pour les positions de microphone 2, 4, 6 et 8 (en m)

m < 10

m ≥ 10

2

4

0,75

1,50

Montage du matériel

Tous les appareils sont essayés en position verticale.

Si l’appareil essayé possède un échappement d’air, son axe doit être équidistant de deux positions de microphone. Le bruit de la source d’énergie ne doit pas influer sur la mesure de l’émission sonore de l’appareil essayé.

Support de l’appareil

Aux fins de l’essai, l’appareil fonctionne engagé sur un outil solidaire d’un bloc de béton cubique, lui-même placé dans une fosse de béton aménagée dans le sol.

Une pièce intermédiaire en acier peut être insérée entre l’appareil et l’outil-support. Cette pièce intermédiaire doit constituer un assemblage rigide entre l’appareil et l’outil-support. La figure 10.1 tient compte de ces exigences.

Caractéristiques du bloc

Le bloc est un cube de 0,60 m ± 2 mm d’arête, aussi régulier que possible; il est réalisé en béton armé et vibré par couches de 0,20 m afin d’éviter une sédimentation excessive.

Qualité du béton

La qualité du béton doit correspondre à la classe C 50/60 de la norme EN 206:2013+A2:2021.

Le cube est armé de fers de diamètre 8 mm sans ligature, de manière que chaque cerclage soit indépendant. Le schéma de principe est donné à la figure 10.2.

Outil-support

L’outil à sceller dans le bloc est constitué d’un fouloir d’un diamètre compris entre 178 et 220 mm et d’un outil d’emmanchement identique à celui utilisé habituellement avec l’appareil testé et conforme à la norme ISO 1180:1983/Add 1:1985, mais de longueur suffisante pour permettre l’exécution de l’essai.

Il faut procéder à un traitement approprié pour intégrer les deux composants. L’outil est fixé dans le bloc de manière que la partie la plus basse du fouloir se trouve à 0,30 m de la partie supérieure du bloc (voir figure 10.2).

Le bloc doit conserver toutes ses qualités mécaniques, notamment au niveau de la liaison outil-support/béton. Avant et après chaque essai, il convient de vérifier que l’outil scellé dans le bloc de béton est solidaire de celui-ci.

Mise en place du cube

Le cube est placé dans une fosse entièrement cimentée recouverte d’une dalle-écran d’au moins 100 kg/m2, comme indiqué à la figure 10.3, de manière que la face supérieure de la dalle-écran affleure le sol. Afin d’éviter tout bruit parasite, le bloc est isolé du fond et des parois de la fosse au moyen de blocs élastiques dont la fréquence de coupure est au plus égale à la moitié de la cadence de frappe de l’appareil testé, exprimée en coups par seconde.

L’orifice de passage de l’outil d’emmanchement aménagé dans la dalle-écran doit être aussi réduit que possible et pourvu d’un joint souple et insonorisant.

Essai sous charge

L’appareil testé est relié à l’outil-support.

L’appareil fonctionne dans des conditions stables présentant la même stabilité acoustique qu’en service normal.

L’appareil fonctionne à sa puissance maximale telle que spécifiée dans la notice fournie à l’acheteur.

Période d’observation

La période d’observation est d’au moins 15 s.

Figure 10.1

Schéma de la pièce intermédiaire

image

Figure 10.2

Bloc d’essai

image

Figure 10.3

Dispositif d’essai

image

La valeur de A doit être telle que la plaque supérieure reposant sur le joint élastique J soit au ras du sol.

b)    Matériels à moteur électrique

EN IEC 62841-2-6:2020, EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020, annexe I, point I.2

c)    Matériels pneumatiques ou hydrauliques

Comme pour les matériels à moteur à combustion.

11.   BÉTONNIÈRES ET APPAREILS À GÂCHER LE CIMENT

Essai sous charge

Le dispositif mélangeur (tambour) est rempli à sa capacité nominale avec du sable de granulométrie 0-3 mm et d’une humidité comprise entre 4 et 10 %.

Le dispositif mélangeur fonctionne au moins à sa vitesse nominale.

Période d’observation

La période d’observation est d’au moins 15 s.

12.   TREUIL DE CHANTIERS

a)    Matériels à moteur à combustion

Voir le point 0.

Le centre géométrique du moteur doit se trouver au-dessus du centre de l’hémisphère; le treuil est enclenché, mais aucune charge n’est utilisée.

b)    Matériels à moteur électrique

EN 14492-2:2019, annexe M

13.   MACHINES POUR LE TRANSPORT ET LA PROJECTION DE BÉTON OU DE MORTIER

EN 12001:2012, annexe C

14.   BANDES CONVOYEUSES

Voir le point 0.

Le centre géométrique du moteur doit se trouver au-dessus du centre de l’hémisphère. La bande se déplace sans charge et quitte l’hémisphère, si nécessaire, en direction du point 1.

15.   GROUPE FRIGORIFIQUE EMBARQUÉ

Essai sous charge

Le groupe frigorifique est installé dans un compartiment à marchandises (réel ou simulé) et le niveau sonore doit être mesuré en position stationnaire, lorsque, conformément aux instructions fournies à l’acheteur, la hauteur du groupe frigorifique est représentative des exigences de l’installation prévue. La source d’alimentation du groupe frigorifique fonctionne à un régime qui fait tourner le compresseur frigorifique ainsi que le ventilateur à la vitesse maximale indiquée dans la notice technique. S’il est prévu que le groupe frigorifique soit alimenté par le moteur du véhicule, on n’utilise pas ce moteur durant la mesure, le groupe frigorifique étant branché sur une source d’alimentation électrique appropriée. Les éléments tracteurs amovibles sont enlevés durant le mesurage.

Lorsque différentes sources d’alimentation sont possibles pour le matériel frigorifique installé dans des unités de réfrigération du compartiment à marchandises, le niveau sonore est mesuré séparément pour chaque source d’alimentation. Les résultats des mesures consignés dans les rapports doivent, au minimum, refléter le mode de fonctionnement qui génère le plus de bruit.

Période d’observation

La période d’observation est d’au moins 15 s.

16.   BOUTEURS

ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l’annexe C de cette norme.

17.   APPAREILS DE FORAGE

a)    Appareils de forage mobiles

EN 16228-2:2014+A1:2021, point 5.12

b)    Appareils de forage horizontal dirigé

EN 16228-3:2014+A1:2021, point 5.15

c)    Appareils auxiliaires interchangeables pour le forage

EN 16228-7:2014+A1:2021, point 5.3

d)    Autres matériels de forage

EN 16228-1:2014+A1:2021, point 5.27.2.2

18.   TOMBEREAUX

ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l’annexe F de cette norme.

19.   MATÉRIELS POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS OU DE SILOS SUR CAMION

Voir le point 9 pour les compresseurs et les pompes à vide.

Voir le point 56 pour les pompes à liquides.

20.   PELLES MÉCANIQUES

ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l’annexe B de cette norme.

21.   CHARGEUSES-PELLETEUSES

ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement définies à l’annexe E de cette norme.

22.   CONTENEURS À VERRE

Aux fins du code d’essai acoustique, le niveau de pression acoustique intégré dans le temps d’un événement isolé LE, tel que défini dans la norme EN ISO 3744:2010, point 3.4, est utilisé pour mesurer le niveau de pression acoustique aux positions de microphone.

Correction d’environnement K2A

Mesure en extérieur

K2A = 0

Mesure en intérieur

La valeur de la constante K2A, déterminée conformément à l’annexe A de la norme EN ISO 3744:2010, doit être ≤ 2,0 dB, auquel cas K2A est négligée.

Conditions de fonctionnement durant l’essai

La mesure du bruit est effectuée durant un cycle complet commençant par un conteneur vide et se terminant lorsque 120 bouteilles en verre ont été jetées dans le conteneur.

Les bouteilles en verre sont définies comme suit:

— 
capacité: 75 cl;
— 
masse: 370 ± 30 g.

L’opérateur de l’essai tient chaque bouteille par le col, le cul étant dirigé vers l’ouverture du conteneur; il introduit ensuite la bouteille doucement dans l’ouverture en direction du centre du conteneur, en évitant si possible que la bouteille ne heurte les parois. Une seule ouverture, qui est celle la plus proche de la position de microphone 12, est utilisée pour jeter les bouteilles.

Période(s) d’observation/détermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont appliquées

Le niveau de pression acoustique intégré dans le temps pondéré A d’un événement isolé est mesuré simultanément aux six positions de microphone pour chaque bouteille jetée dans le conteneur.

Le niveau de pression acoustique intégré dans le temps pondéré A d’un événement isolé, exprimé en moyenne pour toute la surface de mesure, est calculé selon la norme EN ISO 3744:2010, point 8.2.2.

Le niveau de puissance acoustique intégré dans le temps pondéré A d’un événement isolé, exprimé en moyenne pour les 120 jets de bouteilles en verre, est calculé comme la moyenne logarithmique des niveaux de pression acoustique intégrés dans le temps pondérés A d’un événement isolé exprimés en moyenne pour toute la surface de mesure.

23.   NIVELEUSES

ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement et d’essai définies à l’annexe G de cette norme.

24.   COUPE-HERBE/COUPE-BORDURES

Voir le point 2.

25.   TAILLE-HAIES

a)    Matériels à moteur à combustion

EN ISO 22868:2021

b)    Matériels à moteur électrique

EN IEC 62841-4-2:2019, annexe I, point I.2

26.   VÉHICULES DE RINÇAGE À HAUTE PRESSION

Essai sous charge

Le véhicule de rinçage à haute pression est essayé en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires fonctionnent au régime indiqué par le fabricant. Les pompes haute pression fonctionnent à leurs débit et pression maximaux tels qu’indiqués par le fabricant. On utilise une buse adaptée afin de rester juste au-dessous du seuil de réaction du clapet de détente. Le bruit d’écoulement émis par la buse ne doit pas influencer les résultats des mesurages.

Période d’observation

La période d’observation est d’au moins 30 s.

27.   NETTOYEURS À HAUTE PRESSION

a)    Matériels fonctionnant à une pression ≤ 35 MPa

EN 60335-2-79:2012, annexe CC

b)    Matériels fonctionnant à une pression > 35 MPa

EN 1829-1:2010, point 6.8

28.   BRISE-ROCHE HYDRAULIQUES

Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure

Hémisphère/six positions de microphone conformément à l’annexe F de la norme EN ISO 3744: 2010,/r = 10 m.

Montage du matériel

Pour l’essai, le brise-roche est fixé à un porteur et on utilise un banc d’essai spécial. La figure 28.1 donne les caractéristiques de ce banc, tandis que la figure 28.2 montre la position du porteur.

Transporteur

Le porteur où est fixé le brise-roche utilisé dans les essais doit répondre aux exigences des spécifications techniques du brise-roche d’essai, surtout pour ce qui est de la gamme de poids, de la puissance de sortie hydraulique, du débit d’huile d’alimentation et de la pression du circuit de retour.

Fixation

Le montage mécanique et les raccordements (tuyaux, conduites, etc.) doivent correspondre aux spécifications fournies dans la notice technique du brise-roche. Toutes les émissions sonores importantes qui proviennent des conduites et des diverses pièces mécaniques nécessaires à l’installation doivent être éliminées. Toutes les pièces doivent être bien fixées lors de leur raccordement.

Stabilité du brise-roche et force de maintien statique

Le brise-roche doit être fermement retenu par le porteur afin de présenter la même stabilité que dans des conditions normales de fonctionnement. Le brise-roche doit être actionné en position verticale.

Outil

Pour les mesures, on utilisera un outil émoussé. La longueur de cet outil doit répondre aux exigences visées à la figure 28.1 (bloc d’essai).

Essai sous charge

Puissance hydraulique d’entrée et circulation d’huile

Les conditions de fonctionnement du brise-roche hydraulique doivent être réglées, mesurées et consignées de manière adéquate, à côté des spécifications techniques correspondantes. Durant l’essai, le brise-roche doit être utilisé de manière à atteindre au moins le seuil de 90 % de la puissance hydraulique maximale d’entrée et de la circulation d’huile du brise-roche.

Il convient de veiller à ce que le degré d’incertitude totale des chaînes de mesures de ps et de Q reste toujours de l’ordre de ± 5 % car cela permet de déterminer la puissance hydraulique d’entrée avec une précision de ± 10 %. Dans l’hypothèse d’une corrélation linéaire entre la puissance hydraulique d’entrée et le niveau des émissions sonores, on pourrait déterminer le niveau des émissions sonores avec une marge de variation inférieure à ± 0,4 dB.

Pièces réglables influant sur la puissance du brise-roche

Tous les accumulateurs, les soupapes centrales de sécurité et les autres pièces réglables éventuelles doivent être préréglés d’après les valeurs spécifiées dans les données techniques. Si plus d’une vitesse d’impact fixe est facultative, il convient d’effectuer des mesures à tous les réglages. On présente ensuite les valeurs minimales et maximales.

Quantités à mesurer

ps  La valeur moyenne de la pression de la conduite d’alimentation hydraulique pendant le fonctionnement du brise-roche, comprenant au moins 10 coups.

Q La valeur moyenne de la circulation d’huile à l’entrée de l’abatteur, mesurée en même temps que la valeur ps.

T La température de l’huile doit se situer entre + 40 et + 60 °C pendant les mesures. La température de la partie centrale de l’abatteur doit être stabilisée à sa température normale de fonctionnement avant le début des mesures.

Pa  Les pressions du gaz de préremplissage de tous les accumulateurs doivent être mesurées en position statique (l’abatteur étant hors de fonctionnement) à une température ambiante stable entre + 15 et + 25 °C. La température ambiante mesurée est enregistrée avec la valeur mesurée de la pression du gaz de préremplissage de l’accumulateur.

Paramètres à évaluer à partir des paramètres de fonctionnement mesurés

PIN Puissance hydraulique d’entrée de l’abatteur PIN = ps. Q

Mesurage de la pression de la conduite d’alimentation hydraulique, ps:

— 
ps doit être mesurée aussi près que possible de l’orifice d’entrée de l’abatteur.
— 
ps doit être mesurée à l’aide d’un manomètre (diamètre minimal: 100 mm; catégorie de précision: ± 1,0 % FSO).

Circulation d’huile à l’entrée de l’abatteur, Q:

— 
Q doit être mesurée à partir de la pression de la conduite d’alimentation, le plus près possible de l’orifice d’entrée de l’abatteur.
— 
Q doit être mesurée à l’aide d’un débitmètre électrique (catégorie de précision: ± 2,5 % de la lecture de la vitesse d’écoulement).

Point de mesure de la température de l’huile, T:

— 
T doit être mesurée dans le réservoir à huile du chariot ou à partir de la conduite hydraulique raccordée au brise-roche. Le point de mesure est spécifié dans le rapport.
— 
La tolérance vis-à-vis de l’exactitude de lecture de la température est de ± 2 °C par rapport à la valeur effective.

Période d’observation/détermination du niveau de puissance acoustique

La période d’observation est d’au moins 15 s.

Les mesures sont prises à trois reprises, ou plus si nécessaire. Pour calculer le résultat final, on prend la moyenne arithmétique des deux valeurs les plus élevées qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB.

Figure 28.1

image

Figure 28.2

image

Définitions

d  Diamètre de l’outil (mm);

d1  Diamètre de l’enclume, 1 200  ± 100 mm;

d2  Diamètre d’alésage de la structure de support de l’enclume, ≤ 1 800  mm;

d3  Diamètre du plateau du bloc d’essai, ≤ 2 200  mm;

d4  Diamètre de l’ouverture aménagée pour l’outil dans le plateau, ≤ 350 mm;

d5  Diamètre de la plaque écran de l’outil, ≤ 1 000  mm;

h1  Longueur visible de l’outil entre la partie la plus basse du cadre et la surface supérieure de la plaque écran de l’outil (mm)h1 = d ± d/2;

h2  Épaisseur de la plaque-écran de l’outil dépassant du plateau, ≤ 20 mm (si la plaque-écran de l’outil se trouve en dessous du plateau, son épaisseur n’est pas limitée; dans ce cas, il peut être en caoutchouc mousse);

h3  Distance entre la surface supérieure du plateau et la surface supérieure de l’enclume, 250 ± 50 mm;

h4  Épaisseur du joint du plateau en caoutchouc mousse, ≤ 30 mm;

h5  Épaisseur de l’enclume, 350 ± 50 mm;

h6  Pénétration de l’outil, ≤ 50 mm.

Si on utilise une structure de bloc d’essai de forme quadratique, la longueur maximale égale 0,89 fois le diamètre correspondant.

L’espace vide entre le plateau et l’enclume peut être comblé à l’aide de caoutchouc mousse élastique ou d’un autre matériau d’absorption, d’une densité inférieure à 220 kg/m3.

29.   GROUPES HYDRAULIQUES

Montage du matériel

Le groupe hydraulique est placé sur une surface réfléchissante; les machines montées sur patins sont placées sur un support d’une hauteur de 0,40 m, sauf indication contraire du fabricant dans la notice d’installation.

Essai sous charge

En cours d’essai, aucun outil n’est couplé au groupe générateur de pression.

Le groupe hydraulique est mis en régime stabilisé dans la gamme spécifiée par le fabricant. Il fonctionne à sa vitesse et à sa pression nominales. La vitesse et la pression nominales sont celles indiquées dans la notice d’instructions fournie à l’acheteur.

Période d’observation

La période d’observation est d’au moins 15 s.

30.   DÉCOUPEURS DE JOINTS

a)    Machines à scier les sols conduites à pied

EN 13862:2021, point 4.10.2

b)    Matériels à moteur à combustion interne, à main, portables, montés sur un support mobile, destinés à être utilisés comme machines à scier les sols

EN ISO 19432-1:2020, point 4.19.2

c)    Autres découpeurs de joints

Essai sous charge

Le découpeur de joints est équipé de la plus grande lame possible spécifiée par le fabricant dans la notice d’instructions fournie à l’acheteur. Le moteur fonctionne à sa vitesse maximale avec la lame déclenchée.

Période d’observation

La période d’observation est d’au moins 15 s.

31.   COMPACTEURS DE DÉCHETS ET DE REMBLAIS

ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement et d’essai définies à l’annexe H de cette norme.

32.   TONDEUSES À GAZON

a)    Tondeuses à gazon à moteur à combustion à lames rotatives et à cylindre

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, point 4.3, deuxième tiret.

Correction d’environnement K2A

Si K2A ≤ 0,5 dB, elle peut être négligée.

b)    Tondeuses à gazon à moteur électrique, à lames rotatives et à cylindre, montées, auto-porteuses et conduites à pied

EN IEC 62841-4-3:2021, EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021, annexe I, point I.2

33.   COUPE-GAZON/COUPE-BORDURES

EN 50636-2-91:2014, annexe CC

34.   SOUFFLEURS DE FEUILLES

a)    Matériels à moteur à combustion

EN ISO 22868:2021

b)    Matériels à moteur électrique

EN 50636-2-100:2014, annexe CC

35.   ASPIRATEURS DE FEUILLES

Voir le point 34.

36.   CHARIOTS ÉLÉVATEURS

EN 12053:2001+A1:2008

37.   CHARGEURS

ISO 6395:2008 avec les conditions de fonctionnement et d’essai définies à l’annexe D de cette norme.

38.   GRUES MOBILES

EN 13000:2010+A1:2014, point 5.3

39.   CONTENEUR ROULANT À DÉCHETS

Aire d’essai

— 
Surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux
— 
Salle de laboratoire présentant un champ libre sur une surface réfléchissante

Correction d’environnement K2A

Mesure en extérieur:

K2A = 0

Mesure en intérieur:

La valeur de la constante K2A, déterminée conformément à l’annexe A de la norme EN ISO 3744:2010, doit être ≤ 2,0 dB, auquel cas K2A est négligée.

Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure

Hémisphère/six positions de microphone conformément à l’annexe F de la norme EN ISO 3744: 2010,/r = 3 m.

Conditions de fonctionnement durant l’essai

Toutes les mesures sont réalisées conteneur roulant à vide.

Essai no 1: fermeture libre du couvercle sur le corps du conteneur

Afin de réduire au minimum son influence sur les mesures, l’opérateur se trouve debout à l’arrière du conteneur (côté charnière). Le couvercle est lâché par le milieu de façon à ne pas le déformer lors de sa chute.

La mesure de bruit est réalisée tandis que l’opérateur effectue vingt fois le cycle suivant:

— 
la position initiale correspond au relevage du couvercle pratiquement à la verticale;
— 
libération du couvercle si possible sans impulsion, vers l’avant, l’opérateur restant immobile jusqu’à la fermeture du conteneur, à l’arrière,
— 
après fermeture complète, relevage du couvercle à la position initiale.

Note:  Si nécessaire, l’opérateur peut se déplacer le temps de relever le couvercle.

Essai no 2: ouverture complète du couvercle

Afin de réduire au minimum son influence sur les mesures, l’opérateur se trouve debout à l’arrière (côté charnière) pour les conteneurs à quatre roues ou sur le côté droit (entre les points de mesure 10 et 12) pour les conteneurs à deux roues. Le couvercle est lâché par le milieu, ou le plus près possible du milieu.

Pour éviter tout roulement du conteneur, les roues sont bloquées pendant l’essai. Pour les conteneurs à deux roues, et afin d’éviter tout sursaut du conteneur, l’opérateur est autorisé à le maintenir en place en posant la main sur la collerette.

La mesure de bruit est réalisée tandis que l’opérateur effectue le cycle suivant:

— 
la position initiale correspond à l’ouverture du couvercle sensiblement à l’horizontale,
— 
libération du couvercle sans impulsion,
— 
après ouverture complète, et avant rebond éventuel, relevage du couvercle à la position initiale.

Essai no 3: roulage du conteneur sur sol irrégulier artificiel

Pour cet essai, on utilise une piste d’essai artificielle, simulant un sol irrégulier. Cette piste d’essai consiste en deux zones de roulement parallèles en acier grillagé (de 6 m de long et 400 mm de large), fixées dans le plan réfléchissant environ tous les 20 cm. La distance entre les deux zones est adaptée en fonction du type de conteneur, afin que les roues puissent rouler sur toute la longueur de la piste. Au montage, on veille à aménager une surface plane. Si nécessaire, on attache la piste sur le sol à l’aide de systèmes élastiques afin d’éviter l’émission de bruits parasites.

Note:  Chaque piste de roulement peut être composée de plusieurs éléments de 400 mm de large, assemblés.

Les figures 39.1 et 39.2 donnent un exemple de piste adéquate. L’opérateur est situé du côté de la charnière du couvercle.

La mesure de bruit est réalisée tandis que l’opérateur tire le conteneur à une vitesse constante d’environ 1 m/s sur le sol artificiel, entre les points A et B [séparés de 4,24 m (voir la figure 39.3)], lorsque l’essieu pour un conteneur à deux roues, ou le premier essieu pour un conteneur à quatre roues, atteint le point A ou le point B. Cette procédure est répétée trois fois dans chaque direction.

Lors de l’essai, le conteneur à deux roues doit présenter un angle d’environ 45° avec le sol. Pour un conteneur à quatre roues, l’opérateur doit veiller au bon contact de l’ensemble des roues lors du déplacement.

Périodes d’observation/détermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont appliquées

Essais nos 1 et 2: fermeture libre du couvercle sur le corps du conteneur et ouverture complète du couvercle

Si possible, les mesures sont effectuées simultanément aux six positions de microphones. Dans le cas contraire, les niveaux sonores mesurés à chaque position de microphone sont classés en ordre ascendant et les niveaux de puissance acoustique sont calculés par association des valeurs à chaque position de microphone selon leur rang.

Le niveau de pression acoustique intégré dans le temps pondéré A d’un événement isolé est mesuré pour chacune des vingt fermetures et des vingt ouvertures du couvercle à chaque point de mesure. Les niveaux de puissance acoustique LWAfermeture et LWAouverture sont la moyenne quadratique des cinq valeurs les plus élevées parmi celles qui ont été obtenues.

Essai no 3: roulage du conteneur sur sol irrégulier artificiel

La période d’observation T est égale à la durée nécessaire pour parcourir la distance entre les points A et B sur la piste.

Le niveau de puissance acoustique LWAroulage est égal à la moyenne de six valeurs différant de moins de 2 dB. Si ce critère n’est pas rempli avec six mesures, le cycle est répété autant que nécessaire.

Le niveau de puissance acoustique qui en résulte est calculé selon la formule suivante:

LWA = 10 log 1/3 (100,1 LWAfermeture + 100,1 LWAouverture + 100,1 LWAroulage)

Figure 39.1

Schéma de la piste de roulement

image

Figure 39.2

Détail de réalisation et montage de la piste de roulement

image

Figure 39.3

Distance de mesure

image

40.   MOTOBINEUSES

Voir le point 32.

L’outil n’est pas enclenché ou retiré lors de la mesure.

41.   FINISSEURS

EN 500-6:2006+A1:2008, point 5.17

42.   MATÉRIEL DE BATTAGE

a)    Machines de fondation

EN 16228-4:2014+A1:2021, point 5.8

b)    Appareils auxiliaires interchangeables pour le battage

EN 16228-7:2014+A1:2021, point 5.3

c)    Autres matériels de battage

EN 16228-1:2014+A1:2021, point 5.27.2.2

43.   POSEURS DE CANALISATIONS

ISO 6393:2008

44.   ENGINS DE DAMAGE DE PISTE

ISO 6393:2008, avec les mêmes procédures et conditions de fonctionnement que celles décrites pour les bouteurs. Le site d’essai est le plan réfléchissant dur (point 5.3.2 de la norme ISO 6393:2008).

45.   GROUPES ÉLECTROGÈNES DE PUISSANCE

EN ISO 8528-10:2022

La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744: 2010 doit être appliquée.

46.   BALAYEUSES

a)    Balayeuses de chaussées

EN 17106-2:2021, point 4.3

b)    Autres balayeuses pour utilisation en extérieur

EN 60335-2-72:2012, annexe DD

47.   BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES

EN 1501-4:2023

48.   ENGINS DE FRAISAGE DE CHAUSSÉE

EN 500-2:2006+A1:2008, point 5.17

49.   SCARIFICATEURS

a)    Matériels à moteur à combustion

EN 13684:2018, point 5.16.2

b)    Matériels à moteur électrique

EN IEC 62841-4-7:2022, EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022, annexe I, point I.2

50.   BROYEURS

a)    Broyeurs/déchiqueteurs de jardin alimentés à la main

i) 

Matériels à moteur à combustion

EN 13683:2003+A2:2011, point 5.10.2

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

ii) 

Matériels à moteur électrique

EN 50434:2014, point 20.107.2

b)    Déchiqueteuses de bois alimentées horizontalement à la main employées en foresterie

EN 13525:2020, point 5.5

c)    Déchiqueteuses de bois alimentées verticalement à la main employées en foresterie, déchiqueteuses de bois alimentées mécaniquement (verticalement et horizontalement) employées en foresterie et autres broyeurs/déchiqueteurs

Essai sous charge

Le broyeur est essayé avec une ou plusieurs pièces de bois.

Le cycle de travail consiste à déchiqueter une pièce de bois de section circulaire (pin ou contre-plaqué sec) d’une longueur minimale de 1,5 m et taillée en pointe à une extrémité, dont le diamètre est approximativement égal au maximum que le broyeur peut normalement admettre et qui est spécifié dans la notice d’instructions fournie à l’acheteur.

Période d’observation/détermination du niveau de puissance acoustique

La période d’observation prend fin lorsque l’aire de déchiquetage est vide, sans dépasser 20 s. Si les deux conditions de fonctionnement sont possibles, le niveau de puissance acoustique le plus élevé est retenu.

51.   DÉNEIGEUSES À OUTILS ROTATIFS

a)    Machines de déneigement des routes

EN 17106-3-1:2021, point 4.2

b)    Chasse-neige à conducteur à pied et à conducteur porté

i) 

Matériels à moteur à combustion

EN ISO 8437-4:2021, annexe A

ii) 

Matériels à moteur électrique

La machine doit fonctionner à la vitesse maximale à vide pendant 10 min avant le début de l’essai. Les collecteurs ou turbines sont lubrifiés conformément aux instructions du constructeur.

Pendant l’essai, le collecteur ou la turbine doit être enclenché et déchargé. L’essai doit être effectué à l’arrêt à la vitesse maximale à vide.

Les machines sont testées en les plaçant sur la surface de manière que la projection du centre géométrique de leurs parties principales (à l’exclusion de la poignée, etc.) coïncide avec l’origine du système de coordonnées des positions de microphone. Si une surface artificielle est utilisée, elle doit être positionnée de telle sorte que son centre géométrique coïncide également avec l’origine du système de coordonnées des positions de microphone. L’axe longitudinal de l’engin de la machine doit être sur l’axe des x. La mesure de bruit est réalisée sans opérateur.

Pendant les mesures, la machine fonctionne dans des conditions stables. Une fois les émissions sonores stabilisées, l’intervalle de temps de mesure doit être d’au moins 15 s. Si les mesures sont effectuées dans des bandes de fréquences d’un octave ou d’un tiers d’octave, la période minimale d’observation est de 30 s pour les bandes de fréquences centrées sur ou au-dessous de 160 Hz, et de 15 s pour les bandes de fréquences centrées sur ou au-dessus de 200 Hz.

52.   VÉHICULES DE VIDANGE PAR ASPIRATION

Essai sous charge

Le véhicule est testé en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires fonctionnent au régime indiqué par le fabricant. Les pompes à vide fonctionnent à la vitesse maximale indiquée par le fabricant. Le dispositif d’aspiration fonctionne de telle façon que la pression interne est égale à la pression atmosphérique («0 % de vide»). Le bruit d’aspiration de la buse ne doit pas influer sur les résultats des mesures.

Période d’observation

La période d’observation est d’au moins 15 s.

53.   GRUES À TOUR

EN 14439:2006+A2:2009, point 6.4.1

54.   TRANCHEUSES

ISO 6393:2008

55.   CAMIONS-MALAXEURS

EN 12609:2021, annexe B

56.   POMPES À EAU

EN ISO 20361:2019, EN ISO 20361:2019/A11:2020

La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744: 2010 doit être appliquée.

La période d’observation est d’au moins 15 s.

57.   GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SOUDAGE

EN ISO 8528-10:2022

La méthode de mesure de cette norme basée sur la norme EN ISO 3744: 2010 doit être appliquée.

▼B




ANNEXE IV

MODÈLES DU MARQUAGE DE CONFORMITÉ «CE» ET DE L'INDICATION DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTI

Le marquage de conformité «CE» doit se composer des lettres «CE» sous la forme suivante:

image

Si le marquage «CE» est réduit ou agrandi en fonction de la taille du matériel, les proportions données par le schéma figurant ci-dessous doivent être respectées. Les divers éléments du marquage «CE» doivent avoir fondamentalement la même hauteur, qui ne doit pas être inférieure à 5 mm.

L'indication du niveau de puissance acoustique garanti doit se composer du chiffre unique correspondant à la valeur du niveau de puissance acoustique garanti exprimée en dB, du signe « L WA » et d'un pictogramme sous la forme suivante:

image

Si l'indication est réduite ou agrandie en fonction de la taille de l'équipement, les proportions indiquées dans le dessin figurant ci-dessus doivent être respectées. Toutefois, la dimension verticale de l'indication ne devrait pas, si possible, être inférieure à 40 mm.




ANNEXE V

CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées au point 2, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage de conformité «CE» ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes:

— 
le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,
— 
une description du matériel,
— 
la marque,
— 
le nom commercial,
— 
le type, la série et les numéros,
— 
les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,
— 
une référence à la présente directive,
— 
le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive,
— 
les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la présente directive.




ANNEXE VI

CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION AVEC ÉVALUATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET CONTRÔLE PÉRIODIQUE

1.

La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations énoncées aux points 2, 5 et 6, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage «CE» de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE.

3.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes:

— 
le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,
— 
une description du matériel,
— 
la marque,
— 
le nom commercial,
— 
le type, la série et les numéros,
— 
les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,
— 
une référence à la présente directive,
— 
le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive,
— 
les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la présente directive.

5.

Évaluation par l'organisme notifié avant la mise sur le marché

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme notifié de son choix avant que le premier exemplaire du matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou, éventuellement, les essais jugés nécessaires.

Après délivrance par l'organisme notifié d'un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions de la présente directive, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut apposer le marquage «CE» sur le matériel et délivrer, conformément aux articles 11 et 8, une déclaration de conformité CE, dont il assumera l'entière responsabilité.

6.

Évaluation par l'organisme notifié en cours de production

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, associe en outre l'organisme notifié à la phase de production selon l'une des procédures mentionnées ci-après au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté:

— 
l'organisme notifié effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que le matériel reste conforme à la documentation technique et aux exigences de la présente directive; il vérifie plus particulièrement:
— 
le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11,
— 
la délivrance du certificat de conformité CE conformément à l'article 8,
— 
les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, permet à l'organisme notifié d'accéder librement à toute la documentation interne à l'appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles internes et aux mesures de correction qui auraient été prises.
Ce n'est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l'organisme notifié procède à des essais acoustiques qui, d'après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiés ou totalement effectués selon les dispositions prévues à l'annexe III pour le type de matériel concerné,
— 
l'organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles de produits à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié du matériel final, choisi par l'organisme notifié, doit être examiné et les essais acoustiques appropriés définis à l'annexe III, ou des essais équivalents, doivent être effectués aux fins de contrôler la conformité du produit aux exigences pertinentes de la directive. Le contrôle du produit doit inclure les aspects suivants:
— 
le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11,
— 
la délivrance du certificat de conformité CE conformément à l'article 8.

Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l'organisme notifié en fonction des résultats des évaluations antérieures, de la nécessité de surveiller les mesures de correction et de toute autre orientation quant à la fréquence des contrôles qui pourrait résulter de la production annuelle et de l'aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties; toutefois, un contrôle doit être effectué au moins tous les trois ans.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le maintien des normes en cours de production, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Dans les cas où le matériel contrôlé n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive, l'organise notifié doit en informer l'État membre notifiant.




ANNEXE VII

VÉRIFICATION À L'UNITÉ

1.

La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que le matériel qui a été délivré avec le certificat visé au point 4 satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur le matériel le marquage «CE» ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2.

La demande de vérification à l'unité doit être déposée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié choisi par lui.

La demande doit comporter:

— 
le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est présentée par le mandataire, également le nom et l'adresse de ce dernier,
— 
une déclaration écrite indiquant que la même demande n'a pas été présentée à un autre organisme notifié,
— 
une documentation technique répondant aux exigences suivantes:
— 
une description du matériel,
— 
la marque,
— 
le nom commercial,
— 
le type, la série et les numéros,
— 
les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,
— 
une référence à la présente directive.

3.

L'organisme notifié doit:

— 
examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique,
— 
déterminer en accord avec le demandeur le lieu où, conformément à la présente directive, les essais acoustiques seront effectués,
— 
conformément à la présente directive, effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires.

4.

Lorsque le matériel est conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit délivrer au demandeur un certificat de conformité comme décrit à l'annexe X.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat de conformité, il doit indiquer les motifs détaillés du refus.

5.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, est tenu de conserver, avec la documentation technique, des copies du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du matériel.




ANNEXE VIII

ASSURANCE DE LA QUALITÉ COMPLÈTE

1.

La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage «CE» de conformité ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2.

Le fabricant met en œuvre un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système d'assurance de la qualité

3.1.

Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande doit comporter:

— 
toutes les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation technique de tous les matériels déjà en phase de conception ou de production, à savoir au moins les informations suivantes:
— 
le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,
— 
une description du matériel,
— 
la marque,
— 
le nom commercial,
— 
le type, la série et les numéros,
— 
les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,
— 
une référence à la présente directive,
— 
le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive,
— 
les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti,
— 
une copie de la déclaration CE de conformité,
— 
la documentation relative au système d'assurance de la qualité.

3.2.

Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité du produit aux exigences des directives qui lui sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation sur le système d'assurance de la qualité doit permettre une compréhension uniforme des politiques et procédures en matière de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

3.3.

La documentation sur le système d'assurance de la qualité comprend en particulier une description adéquate:

— 
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des produits,
— 
de la documentation technique à élaborer pour chaque produit, contenant au moins les informations indiquées au point 3.1 pour la documentation technique mentionnée ici,
— 
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits liés à la catégorie de matériels couverte,
— 
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,
— 
des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
— 
des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,
— 
des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.

L'organisme notifié évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en œuvre la norme EN ISO 9001.

L'équipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation dudit système.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux ateliers de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:

— 
la documentation sur le système d'assurance de la qualité,
— 
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,
— 
les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des vérifications afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel:

— 
la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret, de la présente annexe,
— 
les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,
— 
les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.




ANNEXE IX

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des matériels qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement, ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien de ces matériels, ni représenter les personnes engagées dans ces activités. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur travail, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des inspections et vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

— 
une bonne formation technique et professionnelle,
— 
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives à l'évaluation de la documentation technique,
— 
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,
— 
l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles soient effectués directement par l'État membre.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.




ANNEXE X

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( 1 )  JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

( 2 )  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 3 ) Le ralenti d’un moteur peut correspondre au régime le plus bas (relâchement complet des gaz) ou au régime le plus bas requis pour accomplir des fonctions de base telles que fournir une pression hydraulique suffisante pour déplacer la machine ou l’un de ses outils, selon la catégorie spécifique de matériels.

( 4 ) La puissance nette est la puissance du moteur en «kW» obtenue sur un banc d’essai à l’extrémité du vilebrequin, ou son équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesurage de la puissance des moteurs à combustion interne spécifiée dans le règlement no 120, révision 2, de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers, en ce qui concerne la mesure de la puissance nette, du couple net et de la consommation spécifique (JO L 166 du 30.6.2015, p. 170).