2000D0657 — FR — 30.11.2009 — 007.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2000

adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux

[notifiée sous le numéro C(2000) 2685]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/657/CE)

(JO L 275, 27.10.2000, p.44)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 novembre 2001

  L 318

28

4.12.2001

►M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juillet 2003

  L 174

10

12.7.2003

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 886/2004 DE LA COMMISSION du 4 mars 2004

  L 168

14

1.5.2004

►M5

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 2005

  L 147

1

10.6.2005

►M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 novembre 2005

  L 304

46

23.11.2005

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

 M8

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009

  L 341

14

22.12.2009




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2000

adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux

[notifiée sous le numéro C(2000) 2685]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/657/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2247/98 ( 2 ), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2455/92 prévoit que la Commission décide si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure de consentement informé préalable (CIP) est autorisée, éventuellement sous certaines conditions précises, ou interdite.

(2)

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat pour l'exécution de la procédure CIP provisoire établie par l'acte final de la conférence des plénipotentiaires sur la convention sur la procédure CIP applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée à Rotterdam le 10 septembre 1998, notamment sa résolution sur les décisions provisoires.

(3)

Des produits chimiques supplémentaires ont été ajoutés à la procédure CIP provisoire, comme pesticide ou préparation pesticide, pour lesquels la Commission a reçu des informations de la part du secrétariat provisoire sous la forme de documents d'orientation des décisions.

(4)

Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la procédure CIP provisoire au nom de la Communauté et de ses États membres.

(5)

Le secrétariat provisoire a demandé aux participants à la procédure CIP d'utiliser le formulaire spécifique de réponse du pays importateur pour indiquer leurs décisions d'importation.

(6)

Chaque fois que cela est possible, la Commission doit utiliser les procédures communautaires existantes et veiller à ce que les réponses ne soient pas incompatibles avec la législation communautaire existante. Toutefois, la Commission doit prendre également en considération les interdictions ou les restrictions strictes des États membres, en attendant une décision communautaire.

(7)

Les substances binapacryl, captafol, hexachlorobenzène, pentachlorophénol et toxaphène sont interdites ou strictement réglementées au niveau communautaire, notamment par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE ( 4 ), ou par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/77/CE ( 6 ). Par conséquent, il convient de prendre une décision finale d'importation pour ces substances.

(8)

Les substances 2,4,5-T, chlorobenzilate, lindane, méthamidophos, parathion-méthyle, monocrotophos, parathion et phosphamidon sont couvertes par la législation communautaire, notamment la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/50/CE ( 8 ), ou la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 9 ), qui prévoient toutes les deux une période de transition au cours de laquelle les États membres sont autorisés à prendre des décisions nationales sur les substances et les produits couverts par leurs champs d'application, en attendant une décision communautaire. Par conséquent, il convient de prendre une décision provisoire pour l'importation de ces substances.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé conformément à l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil ( 10 ),

DÉCIDE:



Article unique

Les décisions d'importation relatives aux substances chimiques 2,4,5-T, binapacryl, captafol, chlorobenzilate, hexachlorobenzène, lindane, méthamidophos, parathion-méthyle, monocrotophos, parathion, pentachlorophénol, phosphamidon et toxaphène sont adoptées comme indiqué dans les formulaires réponses du pays importateur contenus dans l'annexe.




ANNEXE

▼M3

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►(1) M7  

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▼M5

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE1.1Nom communHexachlorobenzène1.2Numéro du CAS118-74-11.3Type de préparation et teneur en produit actifSECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTESX PesticideProduit à usage industrielPréparation pesticide extrêmement dangereuseSECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE3.1Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.3.2X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.La réponse antérieure était une décision finale.X OuiNonLa réponse antérieure était une réponse provisoire.OuiX NonDate de la réponse antérieure:27/10/2000SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTUREX Décision finale (remplir la section 5, page 2) OURéponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES5.1X Il n’est pas consenti à l’importationL’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?X OuiNonLa production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?X OuiNon5.2Il est consenti à l’importation5.3Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précisesLes conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?OuiNonLes conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?OuiNon5.4MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALEAperçu de la mesure nationale législative ou administrative:La production, la mise sur le marché et l’utilisation d’hexachlorobenzène sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5.5Observations Voir points 5.3 et 5.4Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il produit dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il préparé dans le pays?OuiNonEn cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?OuiNonEst-ce aux fins d’exportation?OuiNonAutres observationsSECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE6.1Il n’est pas consenti à l’importationL’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?OuiNonLa production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?OuiNon6.2Il est consenti à l’importation6.3Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précisesCes conditions précises sont les suivantes:Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?OuiNonLes conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?OuiNon6.4INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALEUne décision finale est-elle activement à l’étude?OuiNonLa mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale:Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6.5RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALEIl est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:6.6ObservationsY a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il produit dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il préparé dans le pays?OuiNonEn cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?OuiNonEst-ce aux fins d’exportation?OuiNonAutres observationsSECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTESEn vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1), l’hexachlorobenzène est classé: T; R 48/25 (toxique; toxique en cas d’ingestion; toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion) — Carc. Cat. 2; R 45 (carcinogène de catégorie 2; peut causer le cancer) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉEInstitutionCommission européenne DG EnvironnementAdresseRue de la Loi/Wetstraat 200B-1049 Bruxelles

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▼M6

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce internationalFORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEURIMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulairePAYS: La Communauté européenne(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède)

►(1) M7  

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE1.1.Nom communParathion1.2.Numéro du CAS56-38-21.3.Type de préparation et teneur en produit actifToutes préparationsSECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTESX PesticideProduit à usage industrielX Préparation pesticide extrêmement dangereuseSECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE3.1.Il s'agit de la première réponse du pays concernant l'importation de ce produit chimique.3.2.X Il s'agit d'une modification d'une réponse antérieure.La réponse antérieure était une décision finale.X OuiNonLa réponse antérieure était une réponse provisoire.OuiX NonDate de la réponse antérieure:24.7.2003SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTUREX Décision finale (remplir la section 5, page 2) OUréponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMEMENT AUX MESURES LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES5.1.X Il n'est pas consenti à l'importationL'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?X OuiNonLa production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?X OuiNon5.2.Il est consenti à l'importation5.3.Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précisesLes conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?OuiNonLes conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?OuiNon

5.4.Mesure legislative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finaleAperçu de la mesure nationale législative ou administrative:La mise sur le marché et l'utilisation de tout produit phytopharmaceutique contenant du parathion sont interdites. Le parathion a été exclu de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont donc été retirées (décision 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001, JO L 187 du 10.7.2001, p. 47).Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure législative ou administrative nationale: la Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).5.5.Observations: voir points 5.3 et 5.4Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il produit dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il préparé dans le pays?OuiNonEn cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?OuiNonEst-ce aux fins d'exportation?OuiNonAutres observations:SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE6.1.Il n'est pas consenti à l'importationL'importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu'en soit la provenance?OuiNonLa production intérieure du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?OuiNon6.2.Il est consenti à l'importation6.3.Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précisesCes conditions précises sont les suivantes:Les conditions régissant l'importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?OuiNonLes conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations quelle qu'en soit la provenance?OuiNon

6.4.Indiquer s'il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finaleUne décision finale est-elle activement à l'étude?OuiNonDélai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale ne soit adoptée:Nom complet et adresse de l'institution/autorité responsable procédant à l'étude active d'une décision finale:6.5.Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finaleIl est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:Il est demandé au secrétariat de fournir l'assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:6.6.Remarques:Y a-t-il eu demande d'homologation du produit chimique dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il produit dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il préparé dans le pays?OuiNonEn cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières questions:Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?OuiNonEst-ce aux fins d'exportation?OuiNonAutres observations:SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTESEn vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 18.6.1967, p. 1), le parathion est classé: T+; R26/28 (très toxique; très toxique par inhalation et par ingestion) — T; R24, R48/25 (toxique; toxique par contact avec la peau). Toxique: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion) — N; R50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉEInstitutionCommission européenne DG EnvironnementAdresseRue de la Loi 200B-1049 Bruxelles Belgique

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▼M5

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE1.1Nom communToxaphène (camphéchlore)1.2Numéro du CAS8001-35-21.3Type de préparation et teneur en produit actifSECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTESX PesticideProduit à usage industrielPréparation pesticide extrêmement dangereuseSECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE3.1Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.3.2X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.La réponse antérieure était une décision finale.X OuiNonLa réponse antérieure était une réponse provisoire.OuiX NonDate de la réponse antérieure:27/10/2000SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTUREX Décision finale (remplir la section 5, page 2) OURéponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES5.1X Il n’est pas consenti à l’importationL’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?X OuiNonLa production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?X OuiNon5.2Il est consenti à l’importation5.3Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précisesLes conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?OuiNonLes conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?OuiNon5.4MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALEAperçu de la mesure nationale législative ou administrative:La production, la mise sur le marché et l’utilisation du toxaphène (camphéchlore) sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5.5ObservationsY a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il produit dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il préparé dans le pays?OuiNonEn cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?OuiNonEst-ce aux fins d’exportation?OuiNonAutres observationsSECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE6.1Il n’est pas consenti à l’importationL’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?OuiNonLa production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?OuiNon6.2Il est consenti à l’importation6.3Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précisesCes conditions précises sont les suivantes:Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?OuiNonLes conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?OuiNon6.4INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALEUne décision finale est-elle activement à l’étude?OuiNonLa mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale:Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6.5RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALEIl est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:6.6ObservationsY a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il produit dans le pays?OuiNonLe produit chimique est-il préparé dans le pays?OuiNonEn cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?OuiNonEst-ce aux fins d’exportation??OuiNonAutres observationsSECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTESEn vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1), le toxaphène (camphéchlore) est classé: T; R 25 (toxique; toxique par ingestion) — Carc. Cat. 3; R 40, (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes;) — Xn; R 21 (nocif, nocif par contact avec la peau) — Xi; R 37/38 (irritant; irritant pour les voies respiratoires et la peau) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉEInstitutionCommission européenne DG EnvironnementAddressRue de la Loi/Wetstraat 200B-1049 Bruxelles



( 1 ) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13.

( 2 ) JO L 282 du 20.10.1998, p. 12.

( 3 ) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

( 4 ) JO L 92 du 13.4.1991, p. 42.

( 5 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

( 6 ) JO L 207 du 6.8.1999, p. 18.

( 7 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

( 8 ) JO L 198 du 4.8.2000, p. 39.

( 9 ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

( 10 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.