02000A0621(01) — FR — 01.07.2013 — 002.002
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ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN (JO L 147 du 21.6.2000, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 346 |
67 |
31.12.2003 |
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DÉCISIONNo 2/2005 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ISRAËL 2006/19/CE du 22 décembre 2005 |
L 20 |
1 |
24.1.2006 |
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L 149 |
2 |
2.6.2006 |
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L 317 |
65 |
5.12.2007 |
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L 313 |
83 |
28.11.2009 |
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L 31 |
3 |
31.1.2013 |
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L 21 |
3 |
24.1.2019 |
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommés «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et
L'ÉTAT D'ISRAËL,
ci-après dénommé «Israël», d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et Israël et les valeurs communes qu'ils partagent;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et Israël souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur la réciprocité et le partenariat ainsi que promouvoir la poursuite de l'intégration de l'économie israélienne dans l'économie européenne;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au principe de la liberté économique et aux principes de la charte des Nations unies, en particulier le respect des droits de l'homme et de la démocratie, qui constituent le fondement même de l'association;
CONSCIENTS de la nécessité d'unir leurs efforts pour renforcer la stabilité politique et le développement économique en encourageant la coopération régionale;
DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
DÉSIREUX de maintenir et d'intensifier un dialogue dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social dans l'intérêt des parties;
CONSIDÉRANT les engagements respectifs de la Communauté et d'Israël en faveur du libre-échange, et notamment du respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) tel qu'il résulte des négociations du cycle d'Uruguay;
CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat pour leurs relations économiques et, plus particulièrement, pour le développement du commerce, des investissements et de la coopération économique et technologique,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et Israël, d'autre part.
2. Le présent accord a pour but:
— de fournir un cadre approprié au dialogue politique, permettant l'instauration de relations politiques étroites entre les parties,
— de promouvoir, grâce à l'expansion, entre autres, des échanges de biens et de services, à la libéralisation réciproque du droit d'établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive des marchés publics, à la libre circulation des capitaux et à l'intensification de la coopération scientifique et technologique, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et Israël et donc de favoriser, dans la Communauté et en Israël, le progrès de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu'une hausse de la productivité et la stabilité financière,
— d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique ainsi que la stabilité politique et économique,
— de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.
Article 2
Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et internationales et qui constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il renforce leurs relations, contribue à la mise en place d'un partenariat durable et développe la compréhension et la solidarité réciproques.
2. Plus particulièrement, le dialogue politique et la coopération doivent:
— susciter une meilleure compréhension réciproque et une convergence croissante des positions sur les questions internationales, et notamment sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie,
— permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,
— accroître la sécurité et la stabilité dans la région.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets d'intérêt commun et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, notamment la paix, la sécurité et la démocratie.
Article 5
1. Le dialogue politique facilite la poursuite d'initiatives communes et a lieu notamment:
a) au niveau ministériel;
b) au niveau des hauts fonctionnaires (directeurs politiques) représentant Israël, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;
c) au moyen de la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques, y compris des briefings réguliers faits par des fonctionnaires, des consultations à l'occasion de réunions internationales et des contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
d) au moyen de la transmission régulière à Israël d'informations sur des questions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, à charge de réciprocité;
e) par tous autres moyens qui pourraient contribuer utilement à la consolidation, au développement et au renforcement de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est instauré entre le Parlement européen et la Knesset israélienne.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
PRINCIPES DE BASE
Article 6
1. La Communauté et Israël renforcent la zone de libre-échange selon les modalités énoncées dans le présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».
2. La nomenclature combinée et le tarif douanier israélien sont utilisés pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
CHAPITRE 2
PRODUITS INDUSTRIELS
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien, et que ceux énumérés à l’annexe 1, point 1) ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.
Article 8
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que les taxes d'effet équivalent sont interdits entre la Communauté et Israël. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
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CHAPITRE 3
PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES, POISSONS ET PRODUITS DE LA PECHE
Article 10
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien ainsi qu’à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.
Article 11
La Communauté et Israël mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties. À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examineront la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.
Article 12
Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d’Israël, qui sont importés dans la Communauté, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 1 et 3.
Article 13
Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires de la Communauté, qui sont importés en Israël, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 2 et 3.
Article 14
La Communauté européenne et Israël se réunissent trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009, pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 16
Les restrictions quantitatives à l'importation et toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël.
Article 17
Les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël.
Article 18
1. Les produits originaires d'Israël ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
2. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 19
1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 20
1. En cas d'établissement de réglementations spécifiques comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou d'une modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou d'extension des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier les régimes résultant du présent accord pour les produits qui font l'objet de ces réglementations ou modifications.
2. Dans ces cas, la partie concernée tient dûment compte des intérêts de l'autre partie. Les parties peuvent se consulter à cette fin au sein du Conseil d'association.
Article 21
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges qu'il prévoit.
2. La Communauté et Israël se consultent au sein du Conseil d'association au sujet des accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, s'il y a lieu, au sujet de toutes les questions importantes liées à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu afin d'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.
Article 22
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT et à sa législation interne en la matière, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 23
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:
— un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties
— ou
— des perturbations sérieuses dans un secteur d'activité économique
— ou
— des difficultés pouvant entraîner une grave altération d'une situation économique régionale,
la Communauté ou Israël peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 24
Si le respect des dispositions de l'article 17 conduit:
i) à la réexportation vers un pays tiers à l'égard duquel la partie exportatrice maintient, pour le produit en question, des restrictions quantitatives, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent
ou
ii) à une pénurie grave, ou à un risque de pénurie grave, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou sont susceptibles de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 25
1. Si la Communauté ou Israël soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants d'échanges, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas indiqués aux articles 22, 23 et 24, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la partie concernée fournit au comité d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et font l'objet de consultations périodiques au sein de celui-ci, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) en ce qui concerne l'article 22, le comité d'association est informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
b) en ce qui concerne l'article 23, les difficultés provenant de la situation visée à cet article sont soumises pour examen au comité d'association, qui peut prendre toute décision nécessaire pour y mettre fin.
Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée nécessaire pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
c) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant des situations visées à cet article sont soumises pour examen au comité d'association.
Le comité d'association peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent impossibles l'information ou l'examen préalables, selon le cas, la Communauté ou Israël peut, dans les situations précisées aux articles 22, 23 et 24, appliquer sans délai les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
Article 26
Lorsqu'un ou plusieurs États membres de la Communauté ou Israël rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou Israël, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives qui ne peuvent excéder la portée nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou Israël, selon le cas, en informe sans délai l'autre partie et lui présente dès que possible un calendrier pour la suppression de ces mesures.
Article 27
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties.
Article 28
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 4.
TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES
Article 29
1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application du présent accord de manière à y inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire d'une autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie aux destinataires de services dans l'autre partie.
2. Le Conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif défini au paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le Conseil d'association tient compte de l'expérience acquise dans l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie découlant de l'accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé «GATS», et notamment de celles de son article V.
3. La réalisation de cet objectif fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 30
1. Dans une première étape, chacune des parties réaffirme ses obligations découlant du GATS, et notamment l'obligation d'accorder à l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée dans les secteurs de services couverts par cette obligation.
2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'applique pas:
a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie dans le cadre d'un accord du type défini à l'article V du GATS ni aux mesures prises sur la base d'un tel accord;
b) aux autres avantages accordés selon la liste des exemptions à la clause de la nation la plus favorisée annexée par l'une ou l'autre partie au GATS.
TITRE IV
CIRCULATION DES CAPITAUX, PAIEMENTS, MARCHÉS PUBLICS, CONCURRENCE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CHAPITRE 1
CIRCULATION DES CAPITAUX ET PAIEMENTS
Article 31
Dans le cadre des dispositions du présent accord et sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, la Communauté, d'une part, et Israël, d'autre part, ne soumettent les mouvements de capitaux à aucune restriction et s'abstiennent de toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où sont investis les capitaux.
Article 32
Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis à aucune restriction.
Article 33
Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et d'Israël, les dispositions des articles 31 et 32 s'entendent sans préjudice de l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant les investissements directs, y compris les placements immobiliers, l'établissement, la fourniture de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés en Israël par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Israël ainsi que des bénéfices en découlant n'en sera pas affecté.
Article 34
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté ou Israël causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou d'Israël, la Communauté ou Israël, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et Israël pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
CHAPITRE 2
MARCHÉS PUBLICS
Article 35
Les parties prennent des mesures pour l'ouverture réciproque de leurs marchés publics et des marchés passés par les entités des secteurs spéciaux pour des achats de biens et de services et l'exécution de travaux, au-delà de ce qui a été mutuellement et réciproquement convenu au titre de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'OMC.
CHAPITRE 3
CONCURRENCE
Article 36
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et Israël:
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou d'Israël ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.
Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s'appliquent à titre de règles pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point iii).
3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 3, le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas.
5. Si la Communauté ou Israël estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 et:
— si elle ne fait pas l'objet d'un traitement adéquat au regard des règles d'application visées au paragraphe 2
— ou
— s'il n'existe pas de telles règles et si la pratique en question cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
En ce qui concerne les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable, ne peuvent être adoptées que selon les procédures et aux conditions prévues par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
6. Nonobstant toute disposition contraire adoptée conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d'affaires.
Article 37
1. Les États membres et Israël ajustent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à assurer que, à la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux d'Israël.
2. Le comité d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.
Article 38
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et Israël dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne devrait pas faire échec à l'accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui sont imparties à ces entreprises.
CHAPITRE 4
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Article 39
1. En application des dispositions du présent article et de l'annexe VII, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
2. La mise en œuvre du présent article et de l'annexe VII est régulièrement examinée par les parties. Si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, des consultations ont lieu d'urgence au sein du comité d'association, à la demande de l'une ou l'autre partie, en vue de la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes.
TITRE V
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 40
Les parties entreprennent d'intensifier la coopération scientifique et technologique. Les modalités de la mise en œuvre de cet objectif sont arrêtées dans des accords séparés conclus à cette fin.
TITRE VI
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 41
Objectifs
La Communauté et Israël entreprennent de promouvoir la coopération économique dans leur intérêt mutuel et sur une base de réciprocité conformément aux objectifs généraux du présent accord.
Article 42
Champ d'application
1. La coopération porte principalement sur les secteurs importants pour le rapprochement des économies de la Communauté et d'Israël ou générateurs de croissance et d'emplois. Les principaux secteurs de coopération sont précisés aux articles 44 à 57, sans préjudice de la possibilité d'y inclure une coopération dans d'autres domaines présentant un intérêt pour les parties.
2. La préservation de l'environnement et des équilibres écologiques est prise en compte dans la mise en œuvre des divers secteurs de coopération économique où elle constitue un facteur pertinent.
Article 43
Moyens et modalités
La coopération économique est mise en œuvre notamment au moyen:
a) d'un dialogue économique régulier entre les parties qui couvre tous les domaines de la politique économique, et, en particulier, la politique budgétaire, la balance des paiements et la politique monétaire et qui renforce l'étroite collaboration entre les autorités responsables de la politique économique, dans leurs domaines de compétence respectifs, au sein du Conseil d'association ou de toute autre enceinte que celui-ci désigne;
b) d'un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d'experts;
c) d'actions de conseil, d'expertise et de formation;
d) de l'exécution d'actions communes telles que des séminaires et des ateliers;
e) d'une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
f) de la diffusion d'informations sur la coopération.
Article 44
Coopération régionale
Les parties favorisent les actions destinées à promouvoir la coopération régionale.
Article 45
Coopération industrielle
Les parties encouragent la coopération notamment dans les domaines suivants:
— la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et d'Israël, y compris l'accès d'Israël aux réseaux communautaires pour le rapprochement des entreprises et la coopération décentralisée,
— la diversification de la production industrielle d'Israël,
— la coopération entre petites et moyennes entreprises de la Communauté et d'Israël,
— un accès plus aisé au financement des investissements,
— les services d'information et d'appui,
— la stimulation des innovations.
Article 46
Agriculture
Les parties concentrent la coopération en particulier sur:
— le soutien aux politiques qu'elles mettent en œuvre pour diversifier la production,
— la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement,
— l'établissement de relations plus étroites entre les entreprises et les organisations représentatives du secteur en Israël et dans la Communauté, sur une base volontaire,
— l'assistance technique et la formation,
— l'harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires
— le développement rural intégré, y compris l'amélioration des services de base et le développement des activités économiques associées,
— la coopération entre les zones rurales, l'échange d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural.
Article 47
Normes
Les parties visent à réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. À cette fin, elles concluent, le cas échéant, des accords sur la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.
Article 48
Services financiers
Les parties coopèrent, le cas échéant par la conclusion d'accords, à l'adoption de règles et de normes communes, entre autres pour les systèmes comptables et les systèmes de surveillance et de réglementation dans le secteur de la banque, des assurances et dans d'autres secteurs financiers.
Article 49
Douane
1. Les parties s'engagent à développer la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.
2. La coopération est centrée sur la simplification et l'informatisation des procédures douanières, prenant notamment la forme d'un échange d'informations entre experts et de formation professionnelle.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et du blanchiment de l'argent, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole no 5.
Article 50
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement, de la maîtrise de la pollution et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable et de promouvoir les projets régionaux relatifs à l'environnement.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
— la désertification,
— la qualité des eaux de la Méditerranée ainsi que le contrôle et la prévention de la pollution marine,
— la gestion des déchets,
— la salinisation,
— la gestion environnementale des zones côtières sensibles,
— l'éducation dans le domaine de l'environnement et la sensibilisation à ses problèmes,
— l'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement, et notamment l'utilisation du système d'information sur l'environnement (EIS) et l'exécution d'études d'impact sur l'environnement,
— l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier,
— l'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux.
Article 51
Énergie
1. Les parties considèrent que le réchauffement global et l'épuisement des sources de combustibles fossiles constituent une grave menace pour l'humanité. Elles coopèrent par conséquent en vue de développer des sources d'énergie renouvelables, d'assurer une utilisation des combustibles qui limite la pollution et qui favorise les économies d'énergie.
2. Les parties s'efforcent d'encourager les actions qui favorisent la coopération régionale dans des domaines tels que le transit de gaz, de pétrole et d'électricité.
Article 52
Télécommunications et technologies de l'information
Les parties favorisent la coopération au développement des technologies de l'information et des télécommunications dans leur intérêt mutuel. La coopération est centrée principalement sur la poursuite d'actions liées à la recherche et au développement technologique, à l'harmonisation des normes et à la modernisation des technologies.
Article 53
Transports
1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine des transports et des infrastructures qui y sont liées afin d'améliorer l'efficacité des mouvements de passagers et de marchandises, tant au niveau bilatéral qu'au niveau régional.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
— l'application de normes élevées de sûreté et de sécurité dans le domaine des transports maritimes et aériens; à cette fin, les parties instaurent des consultations au niveau des experts pour l'échange d'informations,
— la normalisation de l'équipement technique, notamment pour le transport combiné, le transport multimodal et les transbordements,
— la promotion de programmes communs de technologie et de recherche.
Article 54
Tourisme
Les parties échangent des informations sur les développements prévus, les projets de marketing, les manifestations, les expositions, les conventions et les publications en matière de tourisme.
Article 55
Rapprochement des législations
Les parties mettent tout en œuvre pour rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.
Article 56
Drogue et blanchiment de l'argent
1. Les parties coopèrent en particulier pour:
— améliorer l'efficacité des politiques et des mesures destinées à combattre l'offre et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à réduire leur consommation abusive,
— encourager une approche commune en vue de réduire la demande,
— empêcher l'utilisation des systèmes financiers des parties pour blanchir les capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic de la drogue en particulier.
2. La coopération prend la forme d'échanges d'informations et, le cas échéant, d'activités communes dans les domaines suivants:
— l'élaboration et l'application d'une législation nationale,
— la surveillance du commerce des précurseurs,
— la création d'institutions sociosanitaires et de systèmes d'information et la mise en œuvre de projets en ce sens, y compris des projets de formation et de recherche,
— l'application des normes internationales les plus sévères possibles en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent et de détournement de précurseurs chimiques, et notamment des normes adoptées par le groupe d'action financière internationale (GAFI) et le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
3. Les parties déterminent ensemble, conformément à leurs législations respectives, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas communes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer à ces actions, dans la limite de leurs pouvoirs, les organismes publics et privés concernés qui collaborent avec les organismes compétents d'Israël, de la Communauté et de ses États membres.
Article 57
Migration
Les parties coopèrent en particulier en vue:
— de définir des domaines d'intérêt mutuel en ce qui concerne les politiques d'immigration,
— d'améliorer l'efficacité des mesures destinées à empêcher ou à réduire les flux migratoires illégaux.
TITRE VII
COOPÉRATION DANS LES SECTEURS AUDIOVISUEL ET CULTUREL, DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 58
1. Les parties entreprennent de promouvoir la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt mutuel.
2. Les parties recherchent des moyens permettant d'associer Israël aux initiatives de la Communauté dans ce secteur et de rendre ainsi possible la coopération dans des domaines tels que la coproduction, la formation, le développement et la distribution.
Article 59
Les parties favorisent la coopération en matière d'éducation, de formation et d'échanges des jeunes. Les domaines de coopération peuvent comprendre en particulier les échanges de jeunes, la coopération entre les universités et autres établissements d'enseignement et de formation, la formation linguistique, la traduction et d'autres moyens permettant de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle des cultures respectives des parties.
Article 60
Les parties favorisent la coopération culturelle. Les domaines de coopération peuvent comprendre en particulier la traduction, les échanges d'artistes et d'œuvres d'art, la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation mutuelle et la diffusion d'informations sur les manifestations culturelles importantes.
Article 61
Les parties favorisent les activités d'intérêt mutuel dans le domaine de l'information et de la communication.
Article 62
La coopération est mise en œuvre notamment par:
a) un dialogue régulier entre les parties;
b) un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d'experts;
c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;
d) l'exécution d'actions communes telles que des séminaires et des ateliers;
e) une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
f) la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.
TITRE VIII
DOMAINE SOCIAL
Article 63
1. Les parties engagent un dialogue portant sur tous les aspects d'intérêt mutuel. Celui-ci porte notamment sur les questions relatives aux problèmes sociaux des sociétés postindustrielles, tels que le chômage, la réinsertion des moins valides, l'égalité de traitement pour les hommes et les femmes, les relations du travail, la formation professionnelle, la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, etc.
2. La coopération s'effectue au moyen de réunions d'experts, de séminaires et d'ateliers.
Article 64
1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale des travailleurs israéliens légalement employés sur le territoire d'un État membre et des membres de leur famille qui y résident légalement, les dispositions suivantes devraient s'appliquer, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
— toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par ces travailleurs dans les divers États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pension et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leur famille,
— toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert vers Israël au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs,
— les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.
2. Israël accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille qui y résident légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, sous réserve des conditions et modalités applicables en Israël.
Article 65
1. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les dispositions de mise en œuvre des objectifs énoncés à l'article 64.
2. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les modalités de la coopération administrative destinée à garantir la gestion et le contrôle nécessaires à l'application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 66
Les dispositions adoptées par le Conseil d'association conformément à l'article 65 n'affectent en rien les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux entre Israël et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants israéliens ou aux ressortissants des États membres.
TITRE IX
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 67
Il est institué un Conseil d'association, qui se réunit au niveau ministériel une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le Conseil d'association examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt mutuel.
Article 68
1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de l'État d'Israël.
2. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement de l'État d'Israël conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d'association.
Article 69
1. Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus pour cet accord.
Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations appropriées.
2. Le Conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Article 70
1. Sous réserve des pouvoirs du Conseil d'association, il est institué un comité d'association, chargé de la mise en œuvre du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses pouvoirs.
Article 71
1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de l'État d'Israël.
2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. ►M3 Le comité d'association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de l'État d'Israël. ◄
Article 72
1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses pouvoirs.
Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.
2. Le comité d'association arrête ses décisions d'un commun accord entre les parties.
Article 73
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.
Article 74
Le Conseil d'association prend toute mesure appropriée pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et la Knesset de l'État d'Israël, ainsi qu'entre le comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social de l'État d'Israël.
Article 75
1. Chacune des parties peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, une partie peut notifier la nomination d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de nommer un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d'association nomme un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les dispositions requises pour l'exécution de la décision des arbitres.
Article 76
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre toutes mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 77
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
— le régime appliqué par Israël à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
— le régime appliqué par la Communauté à l'égard d'Israël ne peut donner lieu à aucune discrimination entre ses ressortissants ou ses sociétés.
Article 78
En ce qui concerne l'imposition directe, aucune disposition du présent accord ne peut avoir pour effet:
— d'étendre les avantages fiscaux accordés par l'une ou l'autre partie dans un accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,
— d'empêcher l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de toute mesure destinée à éviter l'évasion ou la fraude fiscale,
— de faire obstacle au droit de l'une ou l'autre partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 79
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans cet accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas satisfait à une obligation découlant du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.
Article 80
Les protocoles nos 1 à 5 et les annexes I à VII font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les échanges de lettres figurant dans l'acte final qui font partie intégrante du présent accord.
Article 81
Aux fins du présent accord, le terme «parties» vise la Communauté, les États membres, ou la Communauté et les États membres, conformément à leurs compétences respectives, d'une part, et Israël, d'autre part.
Article 82
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 83
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'État d'Israël.
Article 84
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 85
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signés à Bruxelles le 11 mai 1975.
Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
LISTE DES ANNEXES
Annexe VII |
Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l'article 39 |
▼M5 —————
ANNEXE VII
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉS À L'ARTICLE 39
1. |
Avant la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, Israël adhérera aux conventions multilatérales suivantes sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par ces derniers : — convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971), — arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979), — protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989), — traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980), — traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984). Le Conseil d'association peut décider que ce paragraphe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. |
2. |
Israël ratifiera, avant la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961). |
3. |
Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes: — convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979), — arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, modifié en 1979), — convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991). |
LISTE DES PROTOCOLES
Protocole no 1 |
relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’État d’Israël |
Protocole no 2 |
relatif au régime applicable aux importations dans l’État d’Israël de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêcheoriginaires de la Communauté européenne |
Protocole no 3 |
relatif aux questions sanitaires |
Protocole no 4 |
relatif à la définition de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
Protocole no 5 |
sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives |
PROTOCOLE No 1
relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’État d’Israël
1. Les produits énumérés à l’annexe, originaires d’Israël, sont admis à l’importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.
2. À partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009 (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires d’Israël sont supprimés, sauf disposition contraire prévue dans le tableau 1 de l’annexe.
3. Pour les produits originaires d’Israël énumérés dans le tableau 2 de l’annexe, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne «b».
Les droits de douane applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits selon le pourcentage indiqué dans la colonne «c».
Pour la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, compte tenu de la période écoulée avant l’entrée en vigueur dudit accord.
4. Nonobstant les conditions visées au point 2 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.
5. Pour les produits originaires d’Israël énumérés dans le tableau 3, les droits de douane sont consolidés au niveau des droits actuellement appliqués, énumérés dans les colonnes «a» et «b».
ANNEXE DU PROTOCOLE No 1
Tableau 1
Les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Certains des produits énumérés ci-dessous bénéficient d’un traitement préférentiel, indiqué dans les tableaux 2 et 3.
Code NC (1) |
Désignation des marchandises (2) |
0105 12 00 |
Dindes et dindons vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g |
0207 27 |
Morceaux et abats de dindes ou dindons, congelés |
0207 33 0207 34 0207 35 0207 36 |
Viandes de canards, d’oies ou de pintades |
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0305 30 90 |
Bogues (Boops boops): frais ou réfrigérés; congelés; filets, congelés, et autre chair de poisson, à l’état frais ou réfrigéré; filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |
ex 0301 99 80 0302 69 61 0302 69 95 0303 79 71 ex 0303 79 98 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) et dorades royales (Sparus aurata): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; filets de poisson et autre chair de poisson, frais, réfrigérés ou congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; filets de poisson et autre chair de poisson, frais, réfrigérés ou congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
0404 10 |
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants |
0408 11 80 |
Jaunes d’œufs, séchés, propres à la consommation humaine, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
0408 19 89 |
Jaunes d’œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, propres à la consommation humaine, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (sauf séchés) |
0408 91 80 |
Œufs d’oiseaux séchés, dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à la consommation humaine (à l’exclusion des jaunes d’œufs) |
0409 00 00 |
Miel naturel |
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais |
0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 30 juin, fraîches ou réfrigérées |
0702 00 00 |
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
0703 20 00 |
Aulx, frais ou réfrigérés |
0707 00 |
Concombres et cornichons, frais ou réfrigérés |
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons, frais ou réfrigérés |
0709 90 70 |
Courgettes, fraîches ou réfrigérées |
0710 40 00 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé |
0710 90 00 |
Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
0711 90 30 |
Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à la consommation en l’état |
0712 90 30 |
Tomates séchées, entières, coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
0805 10 |
Oranges, fraîches ou séchées |
0805 20 10 |
Clémentines, fraîches ou séchées |
0805 20 50 |
Mandarines et wilkings, fraîches ou séchées |
0806 10 10 |
Raisins de table, frais |
0807 19 00 |
Melons, frais, autres que les pastèques |
0810 10 00 |
Fraises fraîches |
1509 10 |
Huile d’olive vierge |
1602 |
Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des extraits et jus de viande) |
1604 13 |
Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux, mais non hachés |
1604 14 |
Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux, mais non hachés |
1604 15 |
Préparations et conserves de maquereaux, entiers ou en morceaux, mais non hachés |
1604 19 31 |
Préparations et conserves de filets dénommés «longes» des poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], entiers ou en morceaux, mais non hachés |
1604 19 39 |
Préparations et conserves de poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], entiers ou en morceaux, mais non hachés, autres que les filets dénommés «longes» |
1604 20 50 |
Préparations et conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor |
1604 20 70 |
Préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus |
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
ex 17 02 |
Autres sucres, y compris le maltose chimiquement pur, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés, à l’exception du lactose chimiquement pur relevant du code NC 1702 11 00 ; du glucose chimiquement pur relevant des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 ; et du fructose chimiquement pur relevant du code NC 1702 50 00 . |
1704 10 90 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 60 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) |
ex 1704 90 |
Autres sucreries sans cacao, à l’exception: — des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 , — de la préparation dite «chocolat blanc» relevant du code NC 1704 90 30 , — des pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg, relevant du code NC 1704 90 51 , — des guimauves (autres sucreries sans cacao) d’une teneur en sucre égale ou inférieure à 45 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose), relevant du code NC 1704 90 99 |
1806 10 20 |
Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % en poids mais n’excédant pas 65 % |
1806 10 30 |
Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % en poids mais n’excédant pas 80 % |
1806 10 90 |
Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % en poids |
1806 20 |
Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg |
ex 1901 90 99 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids |
1905 20 30 1905 20 90 |
Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % en poids |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique |
2002 90 91 2002 90 99 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en matière sèche supérieure à 30 % en poids |
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé |
ex 2005 99 sauf 2005 99 50 et 2005 99 90 |
Autres légumes |
2008 70 |
Conserves de pêches, y compris de brugnons et nectarines |
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Jus d’orange |
ex 2009 90 |
Mélanges de jus d’agrumes |
2101 12 98 2101 20 98 |
Préparations à base de café, thé ou maté |
ex 2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées), d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids |
2204 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009 |
2905 43 00 2905 44 |
Mannitol et D-glucitol (sorbitol) |
3302 10 29 |
Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de saccharose ou d’isoglucose, 5 % ou plus de glucose ou d’amidon ou de fécule |
3501 10 50 3501 10 90 3501 90 90 |
Caséines, autres que celles destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles, caséinates et autres dérivés des caséines |
3502 11 90 |
Ovalbumine séchée, destinée à l’alimentation humaine |
3502 19 90 |
Autre ovalbumine, destinée à l’alimentation humaine |
3502 20 91 |
Lactalbumine séchée, destinée à l’alimentation humaine |
3502 20 99 |
Autre lactalbumine, destinée à l’alimentation humaine |
ex 3505 10 3505 20 |
Dextrine, autres amidons et fécules modifiés et colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 |
3809 10 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées |
3824 60 |
Sorbitol autre que celui du no 2905 44 |
(1) Codes NC correspondant au règlement (UE) no 861/2010 (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). (2) Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. |
Tableau 2
Pour les produits ci-après, un traitement préférentiel est prévu sous la forme des contingents tarifaires et des périodes de validité suivants:
Code NC (1) |
Désignation des marchandises (2) |
a |
b |
c |
Taux de réduction des droits de douane NPF (%) |
Contingent tarifaire (tonnes, poids net, sauf indication contraire) |
Taux de réduction des droits de douane NPF applicables au-delà du contingent tarifaire existant (%) |
||
0105 12 00 |
Dindes et dindons vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g |
100 |
129 920 unités |
— |
0207 27 10 |
Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés |
100 |
4 000 |
— |
0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 |
Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés |
|||
ex 0207 33 |
Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées |
100 |
560 |
— |
ex 0207 35 |
Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés |
|
|
|
ex 0207 36 |
Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés |
|
|
|
0404 10 |
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants |
100 |
1 300 |
— |
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais |
100 |
22 196 |
— |
0603 19 90 |
Autres fleurs et boutons de fleurs coupés, frais, du 1er novembre au 15 avril |
100 |
7 840 |
— |
0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 30 juin, fraîches ou réfrigérées |
100 |
33 936 |
— |
ex 0702 00 00 |
Tomates cerises, fraîches ou réfrigérées (3) |
100 |
28 000 |
— |
ex 0702 00 00 |
Tomates, fraîches ou réfrigérées, autres que tomates cerises |
100 |
5 000 |
— |
0707 00 05 |
Concombres, frais ou réfrigérés |
100 |
1 000 |
— |
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons, frais ou réfrigérés |
100 |
17 248 |
40 |
0709 90 70 |
Courgettes, fraîches ou réfrigérées, du 1er décembre à la fin du mois de février |
100 |
— |
— |
0710 40 00 2004 90 10 |
Maïs doux, congelé |
100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 30 % de l’élément agricole (1) |
10 600 |
|
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 |
Maïs doux, non congelé |
100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 30 % de l’élément agricole (1) |
5 400 |
|
0712 90 30 |
Tomates séchées, entières, coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
100 |
1 200 |
— |
ex 0805 10 |
Oranges, fraîches |
100 |
224 000 (4) |
60 |
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 |
Clémentines, mandarines et wilkings, fraîches |
100 |
40 000 |
60 |
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 |
Clémentines, mandarines et wilkings, fraîches, du 15 mars au 30 septembre |
100 |
15 680 |
60 |
0806 10 10 |
Raisins de table, frais, du 1er avril au 31 juillet |
100 |
— |
— |
0807 19 00 |
Autres melons frais (à l’exclusion des pastèques), du 1er août au 31 mai |
100 |
30 000 |
50 |
0810 10 00 |
Fraises, fraîches, du 1er novembre au 30 avril |
100 |
5 000 |
60 |
1602 31 19 |
Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de dinde ou dindon, contenant en poids 57 % ou plus de viandes ou d’abats de volailles, autres que celles contenant exclusivement de la viande de dinde ou dindon non cuite |
100 |
5 000 |
— |
1602 31 30 |
Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de dinde ou dindon, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viandes ou d’abats de volailles |
|||
1602 32 19 |
Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de coqs et de poules, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles, autres que non cuites |
100 |
2 000 |
— |
1602 32 30 |
Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de coqs et de poules, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viandes ou d’abats de volailles |
|||
1704 10 90 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, sans cacao, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 60 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) |
100 |
100 |
|
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 |
Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % en poids |
100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 15 % de l’élément agricole (1) |
2 500 |
|
1806 20 |
Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg |
|||
1905 20 30 1905 20 90 |
Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % en poids |
100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 30 % de l’élément agricole (1) |
3 200 |
|
2002 90 91 2002 90 99 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en matière sèche supérieure à 30 % en poids |
100 |
784 |
— |
ex 2008 70 71 |
Tranches de pêches, frites à l’huile |
100 |
112 |
— |
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Jus d’orange |
100 |
35 000 , dont 21 280 au maximum en boîtes de 2 litres ou moins |
70 |
ex 2009 90 |
Mélanges de jus d’agrumes |
100 |
19 656 |
— |
2204 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009 |
100 |
6 212 hl |
— |
3505 20 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés |
100 |
250 |
|
(1) Codes NC correspondant au règlement (UE) no 861/2010 (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). (2) Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (3) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union en la matière [partie 10 de la partie B (normes de commercialisation spécifiques) de l’annexe I du règlement (UE) no 543/2011, tel que modifié]. (4) Dans ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué sur la liste de concessions de l’Union à l’OMC est ramené à zéro, pour la période allant du 1er décembre au 31 mai, si le prix d’entrée n’est pas inférieur à 264 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre la Commission européenne et Israël. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique. (*1) Dans ce contexte, on entend par «élément agricole» le droit spécifique établi par le règlement (UE) no 861/2010 (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). (*2) Pour ces produits, le droit applicable au-delà du contingent tarifaire est établi dans le tableau 3 de la présente annexe. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux de réduction des droits de douane NPF (%) |
Contingent tarifaire (tonnes, poids net, sauf indication contraire) |
Taux de réduction des droits de douane NPF applicables au-delà du contingent tarifaire existant (%) |
Dispositions spécifiques |
2008 70 61 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg, d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
74 % |
555 |
— |
— |
2008 70 92 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou plus |
67 % |
Tableau 3
Pour les produits ci-après, les droits de douane sont consolidés comme suit:
Code NC (1) |
Désignation des marchandises (2) |
a |
b (3) |
Partie ad valorem du droit (%) |
Partie spécifique du droit |
||
0710 40 00 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé |
0 |
9,4 EUR/100 kg poids net eda |
0711 90 30 |
Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à la consommation en l’état |
0 |
9,4 EUR/100 kg poids net eda |
1704 10 90 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 60 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) |
0 |
30,90 EUR/100 kg net MAX 18,20 % |
ex 1704 90 |
Autres sucreries sans cacao, à l’exception: — des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 , — de la préparation dite «chocolat blanc» relevant du code NC 1704 90 30 , — des pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg, relevant du code NC 1704 90 51 |
0 |
EA MAX 18,7 % + AD S/Z |
1806 10 20 |
Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % en poids mais n’excédant pas 65 % |
0 |
25,2 EUR/100 kg net |
1806 10 30 |
Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % en poids mais n’excédant pas 80 % |
0 |
31,4 EUR/100 kg net |
1806 10 90 |
Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % en poids |
0 |
41,9 EUR/100 kg net |
ex 1806 20 |
Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg; à l’exception des préparations dites chocolate milk crumb relevant du code NC 1806 20 70 |
0 |
EA MAX 18,7 % + AD S/Z |
1806 20 70 |
Préparations dites chocolate milk crumb |
0 |
EA |
ex 1901 90 99 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids |
0 |
EA |
1905 20 30 |
Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % en poids mais n’excédant pas 50 % |
0 |
24,6 EUR/100 kg net |
1905 20 90 |
Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % en poids |
0 |
31,4 EUR/100 kg net |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique |
0 |
9,4 EUR/100 kg poids net eda |
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé |
0 |
9,4 EUR/100 kg poids net eda |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé |
0 |
9,4 EUR/100 kg poids net eda |
2101 12 98 |
Préparations à base de café |
0 |
EA |
2101 20 98 |
Préparations à base de thé ou de maté |
0 |
EA |
ex 2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées), d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids |
0 |
EA |
2905 43 00 |
Mannitol |
0 |
125,8 EUR/100 kg net |
2905 44 11 |
D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
16,1 EUR/100 kg net |
2905 44 19 |
D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
37,8 EUR/100 kg net |
2905 44 91 |
D-glucitol (sorbitol) autre qu’en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
23 EUR/100 kg net |
2905 44 99 |
D-glucitol (sorbitol) autre qu’en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
53,7 EUR/100 kg net |
3302 10 29 |
Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de saccharose ou d’isoglucose, 5 % ou plus de glucose ou d’amidon ou de fécule |
0 |
EA |
3501 10 50 |
Caséines destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers et autres que la fabrication de fibres textiles artificielles |
3 % |
— |
3501 10 90 |
Autres caséines |
9 % |
— |
3501 90 90 |
Caséinates et autres dérivés des caséines (autres que les colles de caséine) |
6,4 % |
— |
3505 10 10 |
Dextrine |
0 |
17,7 EUR/100 kg net |
3505 10 90 |
Autres amidons et fécules modifiés, autres que estérifiés ou éthérifiés |
0 |
17,7 EUR/100 kg net |
3505 20 10 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés inférieure à 25 % en poids |
0 |
4,5 EUR/100 kg net MAX 11,5 % |
3505 20 30 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 % en poids, mais n’excédant pas 55 % |
0 |
8,9 EUR/100 kg net MAX 11,5 % |
3505 20 50 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 55 % en poids, mais n’excédant pas 80 % |
0 |
14,2 EUR/100 kg net MAX 11,5 % |
3505 20 90 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 80 % en poids |
0 |
17,7 EUR/100 kg net MAX 11,5 % |
|
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées: |
|
|
3809 10 10 |
– contenant en poids moins de 55 % de ces matières |
0 |
8,9 EUR/100 kg net MAX 12,8 % |
3809 10 30 |
– contenant en poids 55 % ou plus mais moins de 70 % de ces matières |
0 |
12,4 EUR/100 kg net MAX 12,8 % |
3809 10 50 |
– contenant en poids 70 % ou plus mais moins de 83 % de ces matières |
0 |
15,1 EUR/100 kg net MAX 12,8 % |
3809 10 90 |
– contenant en poids 83 % ou plus de ces matières |
0 |
17,7 EUR/100 kg net MAX 12,8 % |
|
Sorbitol autre que celui du no 2905 44 : |
|
|
3824 60 11 |
– en solution aqueuse: – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
16,1 EUR/100 kg net |
3824 60 19 |
– en solution aqueuse: – – contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
37,8 EUR/100 kg net |
3824 60 91 |
– autre qu’en solution aqueuse: – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
23 EUR/100 kg net |
3824 60 99 |
– autre qu’en solution aqueuse: – – contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
0 |
53,7 EUR/100 kg net |
(1) Codes NC correspondant au règlement (UE) no 861/2010 (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). (2) Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (3) «EA» et «AD S/Z» font référence à l’élément agricole et aux droits additionnels sur le sucre, dont les montants ont été fixés à l’annexe I du règlement (UE) no 861/2010 (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). |
PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable aux importations dans l’État d’Israël de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêcheoriginaires de la Communauté européenne
1. Les produits énumérés à l’annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l’importation en Israël, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.
2. À partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009 (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’État d’Israël de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne sont supprimés, sauf pour les produits énumérés dans le tableau 1 de l’annexe.
3. Pour les produits originaires de la Communauté européenne énumérés dans le tableau 2 de l’annexe, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne «b».
Les droits de douane applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits selon le pourcentage indiqué pour chacun d’eux dans la colonne «c».
Pour la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, compte tenu de la période écoulée avant l’entrée en vigueur dudit accord.
4. Pour les produits originaires de la Communauté européenne énumérés dans le tableau 3, les droits de douane ad valorem appliqués sont consolidés dans les limites indiquées dans la colonne «a» et les droits spécifiques appliqués sont consolidés dans les limites indiquées dans la colonne «b».
ANNEXE DU PROTOCOLE No 2
Tableau 1
Les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Certains des produits énumérés ci-dessous bénéficient d’un traitement préférentiel, indiqué dans les tableaux 2 et 3.
Code SH ou code israélien (1) |
Désignation des marchandises (2) |
ex 0102 90 |
Animaux vivants de l’espèce bovine destinés à l’abattage |
0104 10 |
Animaux vivants de l’espèce ovine: |
0104 10 20 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
0104 10 90 |
– Autres |
0104 20 |
Animaux vivants de l’espèce caprine: |
0104 20 90 |
– Autres |
0105 12 |
Dindes et dindons vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g: |
0105 12 10 |
– Dont la valeur par unité ne dépasse pas 12 ILS |
0105 12 80 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
0105 19 |
Canards, oies et pintades vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g: |
0105 19 10 |
– Dont la valeur par unité ne dépasse pas 12 ILS |
0105 19 80 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
|
Autres: |
0105 94 |
– Coqs et poules: |
0105 99 |
– Autres |
0106 32 90 |
Psittaciformes vivants (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) |
0106 39 |
Oiseaux vivants, autres que oiseaux de proie et psittaciformes: |
0106 39 19 |
– Oiseaux d’ornement, oiseaux chanteurs et oiseaux de compagnie |
0201 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0206 10 |
Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés |
0206 80 00 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés |
0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 |
0210 20 00 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées |
0210 91 |
De primates, salés ou en saumure, séchés ou fumés: |
0210 91 10 |
– Viandes et abats |
0301 à l’exclusion de: 0301 10 10 0301 91 10 0301 92 10 0301 92 90 0301 93 10 0301 94 10 0301 94 90 0301 95 10 0301 95 90 0301 99 10 |
Poissons vivants |
0302 à l’exclusion de: 0302 40 20 0302 50 20 0302 62 20 0302 63 20 0302 64 10 0302 65 20 0302 66 10 0302 68 10 0302 70 10 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
0303 à l’exclusion de: 0303 11 10 0303 19 10 0303 22 10 0303 29 10 0303 43 30 0303 51 10 0303 52 10 0303 71 30 0303 72 10 0303 73 10 0303 74 10 0303 75 10 0303 76 10 0303 78 10 0303 79 30 0303 79 51 0303 80 10 |
Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
0304 à l’exclusion de: 0304 11 10 0304 12 10 0304 19 22 0304 19 92 0304 22 00 0304 29 22 0304 29 42 0304 29 92 0304 91 10 0304 92 10 0304 99 20 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
0305 41 00 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés, y compris les filets |
0305 49 00 |
Autres poissons fumés, y compris les filets, autres que les saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), les saumons de l’Atlantique (Salmo salar), les saumons du Danube (Hucho hucho) et les harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0306 à l’exclusion de: 0306 11 10 0306 12 10 0306 14 20 0306 19 20 0306 21 10 0306 22 10 0306 24 20 0306 29 10 0306 29 92 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine |
0307 à l’exclusion de: 0307 10 20 0307 21 20 0307 29 20 0307 31 20 0307 39 20 0307 60 10 0307 60 92 0307 91 20 0307 99 20 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
0405 10 |
– Beurre: |
|
– – En emballages d’un contenu net excédant 1 kg: |
0405 10 31 |
– – – Dans le cadre du cinquième ajout |
0405 10 39 |
– – – Autres |
|
– – En emballages d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
0405 10 91 |
– – – Dans le cadre du cinquième ajout |
0405 10 99 |
– – – Autres |
0405 20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 10 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
0405 20 90 |
– – Autres |
|
– Autres matières grasses provenant du lait: |
0405 90 19 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
0405 90 90 |
– – Autres |
0406 |
Fromages et caillebotte |
0407 à l’exclusion de 0407 00 10 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
0409 |
Miel naturel |
0701 |
Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées: |
0701 90 |
– Autre que de semence |
0702 |
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
0703 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, frais ou réfrigérés |
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré |
0705 11 0705 19 |
Laitues, fraîches ou réfrigérées |
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré |
0707 |
Concombres et cornichons, frais ou réfrigérés |
0708 à l’exclusion de 0708 90 20 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré |
0709 20 |
Asperges, fraîches ou réfrigérées |
0709 30 |
Aubergines, fraîches ou réfrigérées |
0709 40 |
Céleris, autres que les céleris-raves, frais ou réfrigérés |
0709 51 0709 59 |
Champignons, frais ou réfrigérés: |
0709 51 90 |
– Champignons du genre Agaricus |
0709 59 90 |
– Autres |
0709 60 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés |
0709 70 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), frais ou réfrigérés |
0709 90 |
Autres légumes frais ou réfrigérés |
0710 10 |
Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées |
0710 21 |
Pois (Pisum sativum), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
0710 22 |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
0710 29 à l’exclusion de 0710 29 20 |
Autres légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
0710 30 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
0710 40 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé |
0710 80 10 |
Carottes, choux-fleurs, brocolis, (poireaux), choux, piments ou poivrons, céleris (eu 5) |
0710 80 40 |
Carottes congelées |
|
Autres légumes congelés: |
0710 80 80 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
0710 80 90 |
– Autres |
0710 90 |
Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l’état: |
0711 20 |
– Olives |
0711 40 |
– Concombres et cornichons |
0711 90 |
– Autres légumes et mélanges de légumes |
0712 |
Légumes secs, entiers, coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: |
0712 20 |
– Oignons |
0712 90 à l’exclusion de 0712 90 40 0712 90 70 |
– Autres légumes secs, mélanges de légumes |
0713 20 |
Pois chiches secs |
0714 20 |
Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets |
0802 11 90 |
Amandes en coques, fraîches ou sèches |
0802 12 90 |
Amandes sans coques, fraîches ou sèches |
0802 31 0802 32 |
Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées |
0802 60 |
Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées |
0802 90 20 |
Noix de Pécan, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées |
|
Autres fruits à coques: |
0802 90 92 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
0802 90 99 |
– Autres fruits à coques |
0803 00 10 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches |
0804 10 |
Dattes fraîches |
0804 20 |
Figues fraîches et sèches |
0804 30 10 |
Ananas frais |
0804 40 10 |
Avocats frais |
0804 50 à l’exclusion de 0804 50 90 |
Goyaves, mangues et mangoustans frais |
0805 10 10 |
Oranges fraîches |
0805 20 10 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais |
0805 40 10 |
Pamplemousses et pomelos frais |
0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frais |
0805 90 11 |
Cédrats (Citrus medica), kumquats et limes frais |
0805 90 19 |
Autres agrumes frais |
0806 |
Raisins, frais ou secs |
0807 |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais |
0810 10 |
Fraises fraîches |
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises fraîches |
0810 50 |
Kiwis frais |
0810 60 |
Durians frais |
0810 90 |
Autres fruits frais |
0811 |
Fruits, dont fruits à coques, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
0811 10 |
– Fraises |
|
– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau: |
0811 20 20 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
0811 20 90 |
– – Autres |
0811 90 |
– Autres fruits, dont fruits à coques |
0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état |
0813 20 |
Pruneaux séchés: |
0813 20 20 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
0813 20 99 |
– Autres |
0813 40 00 |
Autres fruits séchés |
0813 50 |
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du chapitre 08 |
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés |
0910 10 91 |
Gingembre, octobre à janvier |
0910 99 90 |
Autres épices |
1001 |
Froment (blé) et méteil |
1005 90 10 |
Maïs pour popcorn |
1105 20 00 |
Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
1108 11 1108 12 1108 13 1108 14 1108 19 |
Amidons et fécules |
1202 10 00 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées, en coques |
1202 20 90 |
Arachides décortiquées, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées |
1206 00 90 |
Autres graines de tournesol, même concassées |
1207 20 00 |
Graines de coton |
1207 99 20 |
Graines de ricin |
1209 91 29 |
Graines de courge |
1209 99 20 |
Graines de pastèque |
1404 90 19 |
Autre pollen non destiné à l’alimentation animale |
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no 1503 |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1508 10 00 |
Huile d’arachide brute et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1508 90 90 |
Autres, huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, non brutes et non alimentaires |
1509 |
Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1510 |
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 |
1511 10 20 |
Huile de palme brute et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1511 90 90 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, non brutes et non alimentaires |
1512 11 1512 19 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions |
1512 21 90 |
Huile de coton brute et ses fractions, même dépourvue de gossipol |
1512 29 90 |
Huile de coton et ses fractions, même dépourvue de gossipol, non brute et non alimentaire |
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1514 à l’exclusion de 1514 91 19 1514 99 19 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
– Huile de lin et ses fractions: |
1515 11 90 |
– – Huile brute, non alimentaire |
1515 19 90 |
– – Autres, non alimentaires |
|
– Huile de maïs et ses fractions: |
1515 21 20 |
– – Huile brute, non alimentaire |
1515 29 90 |
– – Autres, non alimentaires |
1515 30 00 |
– Huile de ricin et ses fractions |
1515 50 90 |
– Autres non alimentaires, huile de sésame et ses fractions |
1515 90 |
– Autres |
1515 90 22 |
– – Autres huiles de fruits à coques ou de pépins ou noyaux de fruits des rubriques détaillées 0802 ou 1212 |
1515 90 30 |
– – Autres |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
1516 10 |
– Graisses et huiles animales et leurs fractions: |
1516 10 11 |
– – Graisses alimentaires solides |
1516 10 19 |
– – Autres, graisses solides |
1516 20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
1516 20 19 |
– – Autres, graisses solides |
1516 20 91 |
– – Huile de ricin |
1516 20 92 |
– – Huile de lin |
1516 20 99 |
– – Autres |
1517 90 21 |
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 , contenant de l’huile d’olive |
1517 90 22 |
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 , contenant de l’huile de soja, de l’huile de tournesol, de l’huile de coton, de l’huile de maïs ou de l’huile de colza |
1518 00 21 |
Huile de ricin |
1601 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
1602 |
Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang: |
1602 20 91 |
– De foies de tous animaux contenant du foie de poulet |
1602 20 99 |
– De foies de tous animaux, autres |
1602 31 90 |
– de dindes ou dindons |
1602 32 90 |
– De coqs et de poules |
1602 39 90 |
– D’autres volailles du no0105 |
|
– De l’espèce porcine: |
1602 41 00 |
– – Jambons et leurs morceaux |
1602 42 00 |
– – Épaules et leurs morceaux |
1602 49 90 |
– – Autres, y compris les mélanges |
ex 1602 50 |
– De l’espèce bovine: |
1602 50 80 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
1602 50 91 |
– – Contenant en poids plus de 20 % de viande de poulet |
1602 50 99 |
– – Autres |
1602 90 90 |
– Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux |
1603 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
1604 à l’exclusion de 1604 11 20 1604 12 10 1604 19 20 1604 15 20 1604 20 10 1604 20 20 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson |
1702 30 10 |
Glucose à l’état liquide |
1704 10 90 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, contenant en poids moins de 10 % de gomme base |
1905 31 10 |
Biscuits additionnés d’édulcorants – Contenant en poids 10 % ou plus d’œufs, 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait |
1905 32 20 |
Gaufres et gaufrettes – autres, non fourrées |
1905 32 30 |
Gaufres et gaufrettes – fourrées dont la garniture contient 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait |
1905 32 90 |
Gaufres et gaufrettes – autres, fourrées |
1905 90 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, autres: |
1905 90 30 |
– Pâte précuite pour la préparation des produits de la position 1905 |
1905 90 91 |
– Autres, contenant en poids 10 % ou plus d’œufs, 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait |
1905 90 92 |
– Autres, contenant de la farine, autre que la farine de froment, dans une proportion supérieure à 15 % du poids total de farine |
2001 |
Légumes, fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006 : |
2004 10 10 |
– Pommes de terre – produits à base de farines ou de semoules |
2004 10 90 |
– Pommes de terre, autres |
|
– Autres produits du règne végétal à base de farines ou de semoules: |
2004 90 11 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
2004 90 19 |
– – Autres |
|
– Autres légumes: |
2004 90 91 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
2004 90 93 |
– – Maïs doux |
2004 90 94 |
– – Légumineuses |
2004 90 99 |
– – Autres légumes |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 : |
2005 20 10 |
– Pommes de terre – produits à base de farines, semoules, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets |
2005 20 90 |
– Autres, pommes de terre |
2005 40 10 |
– Pois (Pisum sativum) – produits à base de farines ou de semoules |
2005 40 90 |
– Autres, pois (Pisum sativum) |
2005 51 00 |
– Haricots en grains |
2005 59 10 |
– Autres haricots, produits à base de farines ou de semoules |
2005 59 90 |
– Autres haricots |
2005 60 00 |
– Asperges |
2005 70 |
– Olives |
2005 80 |
– Maïs miniature et autres, maïs doux |
|
– Autres légumes: |
2005 99 10 |
– – Produits à base de farines ou de semoules |
2005 99 30 |
– – Carottes, à l’exception du no9020 |
2005 99 40 |
– – Pois chiches |
2005 99 50 |
– – Concombres |
2005 99 80 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
2005 99 90 |
– – Autres |
2006 00 |
Légumes, fruits, dont fruits à coques, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
2007 91 00 |
– Agrumes |
2007 99 à l’exclusion de 2007 99 93 |
– Autres |
2008 |
Fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
2008 11 |
– Arachides: |
2008 11 20 |
– – Grillées |
2008 11 90 |
– – Autres |
2008 19 32 |
– – Autres, amandes grillées |
2008 19 39 |
– – Autres, fruits à coques et autres graines grillées |
2008 19 40 |
– Autres, fruits à coques, et autres graines – ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 2 % mas |
2008 19 91 |
– Autres, amandes |
2008 19 99 |
– Autres, fruits à coques et autres graines |
2008 20 |
– Ananas |
2008 30 |
– Agrumes: |
2008 30 20 |
– – Ayant un titre alcoométrique massique excédant 2 % mas |
2008 30 90 |
– – Autres |
2008 40 |
– Poires |
2008 50 |
– Abricots |
2008 60 |
– Cerises |
2008 70 |
– Pêches, y compris les brugnons et nectarines: |
2008 70 20 |
– – Ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 2 % mas |
2008 70 80 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
2008 80 |
– Fraises |
2008 91 |
– Cœurs de palmier |
2008 92 |
– Mélanges |
|
– Prunes: |
2008 99 12 |
– – Ayant un titre alcoométrique massique excédant 2 % mas |
2008 99 19 |
– – Autres |
|
– Autres, fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes: |
2008 99 30 |
– – Ayant un titre alcoométrique massique excédant 2 % mas |
2008 99 90 |
– – Autres |
2009 11 2009 12 2009 19 à l’exclusion de 2009 11 11 2009 11 40 2009 19 11 |
Jus d’orange |
2009 21 2009 29 à l’exclusion de 2009 29 11 |
Jus de pamplemousse |
2009 31 2009 39 |
Jus de tout autre agrume |
2009 50 |
Jus de tomate |
2009 61 2009 69 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) |
2009 71 2009 79 |
Jus de pomme |
2009 80 |
Jus de tout autre fruit ou légume: |
2009 80 10 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
2009 80 29 |
– Autres jus concentrés |
2009 80 90 |
– Autres jus |
2009 90 |
Mélanges de jus |
2104 10 10 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao: |
2105 00 11 |
– Contenant moins de 3 % de matières grasses provenant du lait |
2105 00 12 |
– Contenant 3 % ou plus mais moins de 7 % de matières grasses provenant du lait |
2105 00 13 |
– Contenant 7 % ou plus de matières grasses provenant du lait |
2204 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux de la position 2009 |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
2206 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
2207 10 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; destiné à être utilisé dans la production d’une boisson alcoolique par un fabricant agréé de boissons alcooliques, à condition que le produit soit effectivement utilisé à cette fin: |
2207 10 51 |
– Alcool de raisins |
2207 10 80 |
– Dans le cadre du cinquième ajout |
2207 10 90 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, autres: |
2207 10 91 |
– Alcool de raisins |
2208 20 91 |
Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, contenant 17 % ou plus d’alcool en volume et dont le prix au centilitre ne dépasse pas l’équivalent de 0,05 USD en shekel, dans le cadre du cinquième ajout |
2208 20 99 |
Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, contenant 17 % ou plus d’alcool en volume et dont le prix au centilitre ne dépasse pas l’équivalent de 0,05 USD en shekel |
2304 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, obtenus par extraction de l’huile de soja |
2306 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, obtenus par extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 |
2309 10 à l’exclusion de 2309 10 90 |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail |
2309 90 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: |
2309 90 20 |
– Contenant en poids au minimum 15 % et au maximum 35 % de substances protéiques et au minimum 4 % de substances grasses |
3502 11 3502 19 |
Ovalbumine: |
3502 11 10 |
– Séchée, dans le cadre du cinquième ajout |
3502 11 90 |
– Séchée, autre |
3502 19 10 |
– Autre que séchée, dans le cadre du cinquième ajout |
3502 19 90 |
– Autre que séchée, autre |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 21 |
– Amidons ou fécules - à base de blé ou de maïs (à l’exclusion du maïs cireux) |
3505 20 00 |
– Colles |
(1) Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2010 (version 1590). (2) Nonobstant les règles d’interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire israélienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes SH ou des codes tarifaires israéliens. Dans les cas où des codes ex SH ou des codes ex Tarif israélien sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code SH ou du code du tarif israélien et de la désignation correspondante, considérés conjointement. |
Tableau 2
Pour les produits ci-après, un traitement préférentiel est prévu sous la forme de contingents tarifaires qui sont présentés ci-dessous.
Code SH ou code israélien (1) |
Désignation des marchandises (2) |
a |
b |
c |
Taux de réduction des droits de douane NPF (%) |
Contingents tarifaires (en tonnes, poids net, sauf indication contraire) |
Taux de réduction des droits de douane NPF applicables au-delà du contingent tarifaire existant (%) |
||
ex 0102 90 |
Animaux vivants de l’espèce bovine destinés à l’abattage |
100 |
1 200 |
— |
ex 0105 12 0105 19 |
Canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g |
100 |
2 060 000 unités |
— |
0201 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
100 |
1 120 |
— |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
100 |
800 |
— |
ex 0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position 0105 , à l’exclusion des canards (viande ou foie) |
100 |
1 200 |
— |
ex 0207 34 |
Foies gras d’oies |
100 |
100 |
— |
ex 0207 36 |
Viandes et foies d’oies, congelés |
100 |
500 |
— |
0302 31 20 |
Seulement thons blancs ou germons du type précisé au no0302 31 00 (Thunnus alalunga) |
100 |
250 |
— |
0303 31 10 |
Seulement flétans du type précisé au no0303 31 00 (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
100 |
100 |
25 |
0303 33 10 |
Seulement soles du type précisé au no0303 33 00 (Solea spp.) |
|||
0303 39 10 |
Seulement du type précisé au no0303 39 00 (autres que Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Pleuronectes platessa, Solea spp.) |
|||
0303 79 91 |
Approuvé par le directeur général du ministère de l’agriculture comme poisson des types qui ne sont pas présents ou qui ne sont pas pêchés en Israël ou en mer Méditerranée |
10 |
— |
— |
0304 19 41 |
Seulement du type précisé au no0304 19 40 (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thunnus, listaos, Euthynnus pelamis, harengs, morues, sardines, églefins, lieus noirs, maquereaux, squales, anguilles, merlus, rascasses du Nord ou sébastes, perches du Nil) |
100 |
50 |
— |
0402 10 21 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 1,5 % en poids |
100 |
2 180 |
— |
0402 10 10 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 1,5 % en poids |
55 |
2 180 |
— |
0402 21 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en matières grasses excédant 1,5 % en poids, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
100 |
4 420 |
— |
ex 0402 91 ex 0402 99 |
Lait concentré |
100 |
100 |
— |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
100 |
200 |
— Pour les yoghourts contenant du cacao, des aromates et/ou additionnés de sucre – seul l’élément agricole s’applique (2) |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
100 |
1 400 |
— |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
100 |
650 |
— |
0405 10 |
– Beurre: |
|||
|
– – En emballages d’un contenu net excédant 1 kg: |
|||
0405 10 31 |
– – – Dans le cadre du cinquième ajout |
|||
0405 10 39 |
– – – Autres |
|||
|
– – En emballages d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|||
0405 10 91 |
– – – Dans le cadre du cinquième ajout |
|||
0405 10 99 |
– – – Autres |
|||
0405 20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
|||
0405 20 10 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
|||
0405 20 90 |
– – Autres |
|||
|
– Autres matières grasses provenant du lait: |
|||
0405 90 19 |
– – Dans le cadre du cinquième ajout |
|||
0405 90 90 |
– – Autres |
|||
0406 |
Fromages et caillebotte |
100 |
830 |
— |
ex 0407 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits à des fins de consommation |
100 |
8 004 800 unités |
— |
ex 0407 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, à couver |
100 |
50 000 pièces |
— |
ex 0409 |
Miel naturel |
100 |
180 |
— |
ex 0409 |
Miel naturel en emballages d’un contenu net supérieur à 50 kg |
100 |
300 |
— |
0701 90 |
Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées, autres que de semence |
100 |
6 380 |
— |
0703 10 |
Oignons et échalotes, frais ou réfrigérés |
100 |
2 300 |
— |
0703 20 |
Aulx, frais ou réfrigérés |
100 |
230 |
25 |
ex 0709 20 |
Asperges blanches, fraîches ou réfrigérées |
100 |
100 |
— |
ex 0709 51 ex 0709 59 |
Champignons, frais ou réfrigérés, autres que ceux des mois de juin à septembre |
100 |
200 |
— |
0710 10 |
Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées |
100 |
250 |
— |
0710 21 |
Pois (Pisum sativum), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
1 090 |
— |
0710 22 |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
1 460 |
— |
0710 29 |
Autres légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
660 |
— |
0710 30 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
650 |
— |
0710 80 |
Autres légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
1 580 |
— |
0710 90 |
Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
|||
ex 0712 90 |
Autres légumes et mélanges de légumes, secs, entiers, coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que maïs doux, haricots non écossés, brocolis, aulx et tomates séchées |
100 |
350 |
— |
0712 90 81 |
Aulx séchés, entiers, coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
100 |
60 |
— |
ex 0712 90 30 |
Tomates séchées, entières, coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
100 |
1 230 |
— |
2002 90 20 |
Tomates, autres qu’entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en poudre |
|||
ex 0802 60 |
Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées |
100 |
560 |
15 |
0802 90 |
Noix de Pécan et autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou émondés, à l’exclusion des noix de Pécan, des noix macadamia et des graines de pignons doux |
|||
ex 0804 20 |
Figues, sèches |
100 |
560 |
20 |
0805 10 10 |
Oranges, fraîches |
100 |
1 000 |
— |
0805 20 10 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais |
100 |
2 000 |
— |
0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frais |
100 |
500 |
— |
0806 10 |
Raisins, frais |
100 |
500 |
— |
0806 20 |
Raisins, secs |
100 |
120 |
25 |
0807 11 |
Pastèques, fraîches |
100 |
750 |
— |
0807 19 |
Melons, frais |
100 |
300 |
— |
0808 10 |
Pommes, fraîches |
100 |
3 280 |
— |
ex 0808 20 |
Poires, fraîches |
100 |
2 140 |
— |
ex 0808 20 |
Coings, frais |
100 |
380 |
— |
0809 10 |
Abricots, frais |
100 |
300 |
— |
0809 20 |
Cerises, fraîches |
100 |
100 |
— |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
100 |
300 |
— |
0809 40 |
Prunes et prunelles |
100 |
500 |
— |
0810 50 |
Kiwis frais |
100 |
200 |
— |
ex 0811 20 |
Framboises, groseilles à grappes noires (cassis), groseilles à grappes rouges, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, non sucrées |
100 |
160 |
— |
0811 90 |
Autres fruits, dont fruits à coques, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
100 |
660 |
— |
0812 10 |
Cerises conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l’état |
100 |
620 |
— |
0812 90 10 |
Fraises, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état |
100 |
100 |
— |
0813 20 |
Pruneaux, séchés |
100 |
730 |
— |
0904 20 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés |
100 |
110 |
— |
1001 10 |
Froment (blé) dur |
100 |
10 640 |
— |
1001 90 |
Autre froment (blé) et méteil |
100 |
190 840 |
— |
ex 1001 90 |
Autre froment (blé) et méteill (3), pour l’alimentation des animaux |
100 |
300 000 |
— |
1209 99 20 |
Graines de pastèque |
100 |
560 |
— |
1507 10 10 1507 90 10 |
Huile de soja, même dégommée, alimentaire |
100 |
5 000 |
40 |
1509 10 |
Huile d’olive vierge |
100 |
300 |
— |
1509 90 30 |
Huile d’olive, autre que vierge, alimentaire |
|||
1509 90 90 |
Huile d’olive, autre que vierge, autre qu’alimentaire |
100 |
700 |
— |
ex 1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, alimentaires |
40 |
illimités |
— |
ex 1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, alimentaires |
40 |
illimités |
— |
1601 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
100 |
500 |
— |
1602 31 |
Préparations et conserves de viandes ou d’abats de dindes ou dindons |
100 |
5 000 |
— |
1602 32 |
Préparations et conserves de viandes ou d’abats de coqs et de poules |
100 |
2 000 |
— |
1602 50 |
Préparations et conserves d’abats d’animaux de l’espèce bovine |
100 |
340 |
— |
1604 11 10 |
Saumons en récipients hermétiquement clos |
100 |
100 |
— |
1604 12 90 |
Autres |
50 |
illimités |
— |
1604 13 |
Sardines |
100 |
230 |
— |
1604 14 |
Thons |
100 |
330 |
— |
ex 1604 15 90 |
Maquereaux |
100 |
80 |
— |
1604 16 00 |
Anchois |
50 |
illimités |
— |
ex 1604 19 90 |
Morues, lieus noirs, merlus, lieus de l’Alaska |
100 |
150 |
— |
ex 1604 20 90 |
Harengs, espadons, maquereaux |
100 |
100 |
— |
1604 30 |
Caviar et ses succédanés |
100 |
25 |
— |
1702 30 10 |
Glucose à l’état liquide |
15 |
illimités |
— |
1704 10 90 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, contenant en poids moins de 10 % de gomme base |
100 |
75 |
|
1905 31 10 |
Biscuits additionnés d’édulcorants, contenant en poids 10 % ou plus d’œufs, 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait |
100 |
1 200 |
|
1905 32 20 |
Gaufres et gaufrettes, autres, non fourrées |
|||
1905 32 30 |
Gaufres et gaufrettes, fourrées dont la garniture contient 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait |
|||
1905 32 90 |
Autres |
|||
2001 10 |
Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
17 |
60 |
— |
2001 90 90 |
Autres que concombres et cornichons, olives, maïs doux (Zea mays var. saccharata), ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en amidon ou en fécule égale ou supérieure à 5 % en poids, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
100 |
1 000 |
— |
2002 10 |
Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
100 |
100 |
— |
ex 2002 90 10 ex 2002 90 90 |
Purée de tomates, approuvée par le directeur général du ministère de l’industrie, pour les producteurs de ketchup |
50 |
1 030 |
— |
ex 2004 90 |
Autres légumes et mélanges de légumes, autres que les préparations homogénéisées, sous forme de farines ou de semoules |
100 |
340 |
— |
ex 2004 90 |
Autres légumes, autres que préparations homogénéisées |
65 |
illimités |
— |
2005 20 90 |
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées |
100 |
250 |
— |
2005 40 90 |
Pois, autres que préparations homogénéisées, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés |
100 |
300 |
— |
2005 51 |
Haricots en grains, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés |
100 |
300 |
— |
2005 70 |
Olives, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées |
100 |
250 |
— |
2005 99 90 |
Autres légumes et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés |
100 |
1 310 |
— |
2006 00 |
Légumes, fruits, dont fruits à coques, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
100 |
100 |
— |
ex 2007 99 |
Autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, dont fruits à coques, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids, à l’exclusion des fraises |
100 |
1 430 |
— |
2008 40 |
Poires, autrement préparées ou conservées |
100 |
500 |
— |
2008 50 |
Abricots, autrement préparés ou conservés |
100 |
520 |
— |
ex 2008 60 |
Cerises acides, préparées ou conservées, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre |
92 |
270 |
— |
2008 70 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, autrement préparées ou conservées |
100 |
2 240 |
— |
ex 2008 80 |
Fraises, autrement préparées ou conservées, en emballages d’un contenu net égal ou supérieur à 4,5 kg (sans addition de sucre et d’alcool) |
100 |
220 |
— |
ex 2008 92 |
Mélanges de fruits tropicaux, sans fraises ni fruits à coques et agrumes |
100 |
560 |
— |
2008 99 |
Autres fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs |
100 |
500 |
— |
ex 2009 11 ex 2009 19 |
Jus d’orange, congelés ou non, non fermentés et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 67, en emballages d’un contenu net excédant 230 kg |
100 |
illimités |
— |
ex 2009 29 |
Jus de pamplemousse, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 67, en emballages d’un contenu net excédant 230 kg |
|||
ex 2009 31 |
Jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 |
100 |
560 |
— |
ex 2009 39 11 |
Autres jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 50 |
100 |
1 080 |
— |
2009 61 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 30 |
100 |
230 |
— |
ex 2009 69 |
Autres jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 |
|||
2009 71 |
Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 |
100 |
790 |
— |
ex 2009 79 |
Autres jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 20 |
100 |
1 670 |
— |
ex 2009 80 |
Jus de tout autre fruit ou légume, non fermentés et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 |
100 |
880 |
— |
ex 2009 90 |
Mélanges de jus sauf de raisins et de tomates, d’une valeur Brix excédant 20 |
100 |
600 |
— |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Réduction de 100 % de la partie ad valorem du droit de douane et réduction de 30 % de l’élément agricole (2) |
500 |
|
2204 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux de la position 2009 |
100 |
4 300 hl |
— |
2205 10 2205 90 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
100 |
2 000 hl |
|
2207 10 51 2207 10 91 |
Alcool éthylique non dénaturé obtenu à partir de raisins d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
100 |
3 450 |
|
2208 20 91 |
Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, contenant 17 % ou plus d’alcool en volume et dont le prix au centilitre dépasse l’équivalent de 0,05 dollar en shekel |
100 |
2 000 Hpa |
|
2304 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, obtenus par extraction de l’huile de soja |
100 |
5 220 |
— |
2306 30 00 |
Tourteaux et autres résidus solides |
Droit applicable: 2,5 % |
10 000 |
— |
2306 41 |
Farines de graines de colza |
Droit applicable: 4,5 % |
3 920 |
— |
2309 10 20 |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, d’une teneur en protéines égale ou supérieure à 15 % en poids et inférieure ou égale à 35 % et d’une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 4 % en poids |
100 |
1 150 |
— |
2309 90 20 |
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en protéines égale ou supérieure à 15 % en poids et inférieure ou égale à 35 % et d’une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 4 % en poids et préparations alimentaires pour poissons et oiseaux d’ornement |
100 |
1 610 |
— |
3502 11 3502 19 |
Ovalbumine |
100 |
50 |
|
(1) Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2010 (version 1590). (2) Nonobstant les règles d’interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire israélienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes SH ou des codes tarifaires israéliens. Dans les cas où des codes ex SH ou des codes ex Tarif israélien sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code SH ou du code du tarif israélien et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (3) Approuvé par le directeur général du ministère de l’agriculture. (*1) Droits préférentiels au-delà du contingent tarifaire figurant dans le tableau 3 de la présente annexe. (*2) L’élément agricole continuera à être fixé conformément aux lignes directrices établies dans le mémorandum sur le système de compensation des prix qu’Israël appliquera aux produits agricoles transformés couverts par l’accord commercial CE-Israël, publié par l’État d’Israël, ministère de l’industrie et du commerce, direction du commerce extérieur, et daté de septembre 1995 (réf. no 2536/G). Israël informera l’Union de tout nouvel élément agricole fixé. |
Tableau 3
Pour les produits ci-après, les droits de douane sont consolidés comme suit:
Code israélien (1) |
Taux ad valorem consolidés (%) |
Droits spécifiques consolidés (2) |
|
(a) |
(b) |
0104 10 90 |
110 |
|
0105 12 10 |
60 |
|
0105 19 10 |
60 |
|
0105 94 00 |
110 |
|
0105 99 00 |
110 |
|
0204 10 19 |
50 |
|
0204 10 99 |
50 |
|
0204 21 19 |
50 |
|
0204 21 99 |
50 |
|
0204 22 19 |
50 |
|
0204 22 99 |
50 |
|
0204 23 19 |
50 |
|
0204 23 99 |
50 |
|
0204 30 90 |
50 |
|
0204 41 90 |
50 |
|
0204 42 90 |
50 |
|
0204 43 90 |
50 |
|
0204 50 19 |
50 |
|
0206 80 00 |
60 |
|
0207 11 10 |
80 |
|
0207 11 90 |
80 |
|
0207 12 10 |
80 |
|
0207 12 90 |
80 |
|
0207 13 00 |
110 |
|
0207 14 10 |
110 |
|
0207 14 90 |
110 |
|
0207 24 00 |
80 |
|
0207 25 00 |
80 |
|
0207 26 00 |
110 |
|
0207 27 10 |
110 |
|
0207 27 90 |
110 |
|
0210 20 00 |
110 |
|
0408 91 00 |
110 |
|
0408 99 00 |
110 |
|
0702 00 10 |
150 |
|
0702 00 90 |
150 |
|
0703 90 00 |
75 |
|
0704 10 10 |
75 |
|
0704 10 20 |
75 |
|
0704 10 90 |
75 |
|
0704 20 00 |
75 |
|
0704 90 10 |
75 |
|
0704 90 20 |
75 |
|
0704 90 30 |
75 |
|
0704 90 90 |
75 |
|
0705 11 00 |
60 |
|
0705 19 00 |
60 |
|
0706 90 10 |
75 |
|
0706 90 30 |
75 |
|
0706 90 50 |
110 |
|
0706 90 90 |
75 |
|
0708 10 00 |
75 |
|
0708 20 00 |
75 |
|
0708 90 10 |
75 |
|
0709 20 00 |
75 |
|
0709 40 00 |
60 |
|
0709 51 90 |
60 |
|
0709 59 90 |
60 |
|
0709 70 00 |
80 |
|
0709 90 31 |
75 |
|
0709 90 33 |
75 |
|
0709 90 90 |
75 |
|
0710 29 90 |
20 |
|
0710 30 90 |
30 |
|
0710 40 00 |
0 |
0,63 ILS par kg |
0711 90 41 |
0 |
0,55 ILS par kg |
0805 40 10 |
90 |
|
0805 50 10 |
120 |
|
0805 90 11 |
100 |
|
0805 90 19 |
75 |
|
0806 10 00 |
150 |
|
0806 20 90 |
150 |
|
0807 11 10 |
50 |
|
0807 19 90 |
70 |
|
0808 20 19 |
80 |
|
0809 10 90 |
60 |
|
0809 30 90 |
50 |
|
0809 40 90 |
60 |
|
0810 20 00 |
30 |
|
ex 0810 90 |
30 |
|
0811 20 90 |
12 |
|
0811 90 11 |
20 |
|
0811 90 19 |
30 |
|
0812 90 90 |
12 |
|
0813 40 00 |
20 |
|
0904 11 00 |
8 |
|
0904 12 00 |
15 |
|
0904 20 90 |
12 |
|
0910 99 90 |
15 |
|
1001 10 90 |
50 |
|
1001 90 90 |
50 |
|
1105 20 00 |
14,4 |
|
1108 11 00 |
15 |
|
1108 12 10 |
8 |
|
1108 12 90 |
12 |
|
1108 13 00 |
8 |
|
1108 14 00 |
8 |
|
1108 19 00 |
8 |
|
1209 91 29 |
12 |
|
1404 90 19 |
19,5 |
|
1501 00 00 |
12 |
|
1507 10 90 |
8 |
|
1507 90 90 |
8 |
|
1508 10 00 |
8 |
|
1508 90 90 |
8 |
|
1510 00 90 |
8 |
|
1511 10 20 |
8 |
|
1511 90 90 |
8 |
|
1512 11 90 |
8 |
|
1512 19 90 |
8 |
|
1512 21 90 |
8 |
|
1512 29 90 |
8 |
|
1513 11 90 |
8 |
|
1513 19 90 |
8 |
|
1513 21 20 |
8 |
|
1513 29 90 |
8 |
|
1514 11 90 |
8 |
|
1514 19 90 |
8 |
|
1514 91 90 |
8 |
|
1514 99 90 |
8 |
|
1515 11 90 |
4 |
|
1515 19 90 |
4 |
|
1515 21 20 |
8 |
|
1515 29 90 |
8 |
|
1515 30 00 |
8 |
|
1515 50 90 |
8 |
|
1515 90 22 |
8 |
|
1515 90 30 |
8 |
|
1516 10 11 |
28 |
|
1516 20 19 |
8 |
|
1516 20 91 |
12 |
|
1516 20 92 |
4 |
|
1516 20 99 |
8 |
|
1601 00 90 |
12 |
|
1602 20 99 |
12 |
|
1602 41 00 |
12 |
|
1602 42 00 |
12 |
|
1602 49 90 |
12 |
|
1602 50 91 |
12 |
|
1602 50 99 |
12 |
|
1602 90 90 |
12 |
|
1603 00 00 |
12 |
|
1704 10 90 |
0 |
0,11 ILS par kg |
1905 31 10 |
0 |
1,05 ILS par kg MPP de 112 % |
1905 32 20 |
0 |
0,42 ILS par kg MPP den 112 % |
1905 32 30 |
0 |
1,05 ILS par kg MPP de 112 % |
1905 32 90 |
0 |
0,42 ILS par kg MPP de 112 % |
1905 90 30 |
6,3 |
|
1905 90 91 |
0 |
1,05 ILS par kg MPP de 112 % |
1905 90 92 |
0 |
0,17 ILS par kg MPP de 112 % |
2001 90 30 |
0 |
0,71 ILS par kg |
2001 90 40 |
0 |
1,95 ILS par kg |
2004 10 10 |
8 |
|
2004 90 19 |
8 |
|
2004 90 93 |
0 |
0,71 ILS par kg |
2005 20 10 |
8 |
|
2005 40 10 |
5,8 |
|
2005 51 00 |
12 |
|
2005 59 10 |
6,3 |
|
2005 60 00 |
12 |
|
2005 80 20 |
0 |
0,71 ILS par kg MPP de 12 % |
2005 80 91 |
12 |
— |
2005 80 99 |
0 |
0,17 ILS par kg |
2005 99 10 |
6 |
|
2006 00 00 |
12 |
|
2007 91 00 |
12 |
|
2007 99 91 |
12 |
|
2007 99 92 |
12 |
|
2008 19 32 |
40 |
|
2008 19 40 |
12 |
|
2008 19 91 |
30 |
|
2008 20 20 |
12 |
|
2008 20 90 |
12 |
|
2008 30 20 |
12 |
|
2008 40 20 |
12 |
|
2008 50 20 |
12 |
|
2008 60 20 |
12 |
|
2008 70 20 |
12 |
|
2008 80 20 |
12 |
|
2008 91 00 |
12 |
|
2008 92 30 |
12 |
|
2008 99 12 |
12 |
|
2008 99 19 |
40 |
|
2008 99 30 |
12 |
|
2009 11 19 |
30 |
|
2009 11 20 |
45 |
|
2009 11 90 |
30 |
|
2009 12 90 |
30 |
|
2009 19 19 |
30 |
|
2009 19 90 |
45 |
|
2009 21 90 |
30 |
|
2009 29 19 |
30 |
|
2009 29 90 |
45 |
|
2009 31 10 |
12 |
|
2009 31 90 |
12 |
|
2009 39 11 |
12 |
|
2009 39 19 |
12 |
|
2009 39 90 |
12 |
|
2009 71 10 |
25 |
|
2009 71 90 |
30 |
|
2009 79 30 |
20 |
|
2009 79 90 |
45 |
|
2009 90 21 |
35 |
|
2009 90 24 |
30 |
|
2104 10 10 |
8 |
|
2105 00 11 |
0 |
0,24 ILS par kg MPP de 85 % |
2105 00 12 |
0 |
1,22 ILS par kg MPP de 85 % |
2105 00 13 |
0 |
1,87 ILS par kg MPP de 85 % |
2205 10 00 |
20 |
|
2205 90 00 |
20 |
|
2207 10 51 |
0 |
8,90 ILS par l. d’alcool |
2207 10 91 |
0 |
8,90 ILS par l. d’alcool |
2208 20 99 |
0 |
7,5 ILS par l. d’alcool |
3502 11 90 |
0 |
8,4 ILS par kg mais pas plus de 50 % |
3502 19 90 |
0 |
3,25 ILS par kg mais pas plus de 50 % |
3505 10 21 |
8 |
|
3505 20 00 |
8 |
|
(1) Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2010 (version 1590). (2) MPP signifie «mais pas plus». |
PROTOCOLE No 3
relatif aux questions phytosanitaires
Sans préjudice des dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires annexé à l'accord instituant l'OMC, et notamment ses articles 2 et 6, les parties conviennent que, dès l'entrée en vigueur de l'accord:
a) dans le cadre de leurs échanges réciproques, l'obligation d'établir un certificat phytosanitaire s'applique:
— en ce qui concerne les fleurs coupées:
—
— uniquement aux genres Dendranthema, Dianthus et Pelargonium destinés à être importés dans la Communauté,
— et uniquement aux genres Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia et Anemone destinés à être importés en Israël
— et
— en ce qui concerne les fruits:
—
— uniquement aux agrumes Fortunella, Poncirus et à leurs hybrides, ainsi qu'aux genres Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium et Vaccinium destinés à être importés dans la Communauté,
— et à tous les genres destinés à être importés en Israël;
b) dans le cadre de leurs échanges réciproques, l'obligation d'obtenir une autorisation phytosanitaire pour importer des plantes ou des produits végétaux ne s'applique que pour permettre l'introduction de plantes ou de produits végétaux qui, autrement, auraient été interdits sur la base d'une analyse des risques parasitaires;
c) toute partie qui envisage l'introduction de nouvelles mesures phytosanitaires susceptibles d'affecter spécifiquement les échanges bilatéraux existants tiendra des consultations avec l'autre partie dans le but d'examiner les mesures envisagées et leurs effets éventuels.
PROTOCOLE No 4
relatif à la définition de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES |
|
TITRE I |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article premier |
Définitions |
TITRE II |
|
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
|
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Cumul dans la Communauté |
Article 4 |
Cumul en Israël |
Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 8 |
Unité à prendre en considération |
Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III |
|
CONDITIONS TERRITORIALES |
|
Article 12 |
Principe de territorialité |
Article 13 |
Transport direct |
Article 14 |
Expositions |
TITRE IV |
|
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE |
|
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane |
TITRE V |
|
PREUVE DE L'ORIGINE |
|
Article 16 |
Conditions générales |
Article 17 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori |
Article 19 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
Article 21 |
Séparation comptable |
Article 22 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED |
Article 23 |
Exportateur agréé |
Article 24 |
Validité de la preuve de l'origine |
Article 25 |
Production de la preuve de l'origine |
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
Article 27 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
Article 28 |
Documents probants |
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants |
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
|
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
|
Article 32 |
Assistance mutuelle |
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
Article 34 |
Règlement des litiges |
Article 35 |
Sanctions |
Article 36 |
Zones franches |
TITRE VII |
|
CEUTA ET MELILLA |
|
Article 37 |
Application du protocole |
Article 38 |
Conditions particulières |
TITRE VIII |
|
DISPOSITIONS FINALES |
|
Article 39 |
Modifications du protocole |
Article 40 |
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt |
Liste des annexes |
|
Annexe I: |
Notes introductives à la liste de l'annexe II |
Annexe II: |
Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
Annexe III a: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Annexe III b: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED |
Annexe IV a: |
Texte de la déclaration sur facture |
Annexe IV b: |
Texte de la déclaration sur facture EUR-MED |
Déclarations communes |
|
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre |
|
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin |
|
Déclaration concernant la décision du Conseil sur l’association UE-Israël |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d'Israël dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Israël;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Israël;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;
c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Israël:
a) les produits entièrement obtenus en Israël au sens de l'article 5;
b) les produits obtenus en Israël et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Israël d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.
3. Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe un accord de libre-échange entre Israël, d'une part, et les États de l'AELE membres de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège), d'autre part.
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires ►M4 ————— ◄ de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 2 ), d'Islande, de Norvège, ►M4 ————— ◄ de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;
et
c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Israël conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Communauté fournit à Israël, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Cumul en Israël
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d'Israël s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires ►M4 ————— ◄ de Suisse (y compris le Liechtenstein) (2) , d'Islande, de Norvège, ►M4 ————— ◄ de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Israël, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d'Israël s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Israël, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Israël ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d'Israël uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Israël.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Israël, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;
et
c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Israël conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
Israël fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Israël:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d'Israël par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Israël;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou d'Israël;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Israël ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Israël et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Israël;
et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Israël.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
o) le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Israël, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Israël, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Israël vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou d'Israël sur les matières exportées de la Communauté ou d'Israël et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Israël ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7;
et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d'Israël par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou d'Israël. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d'Israël par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou d'Israël, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou d'Israël, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et Israël ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou d'Israël.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés;
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Israël bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d' Israël vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Israël;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 15
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane
1.
a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Israël ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Israël d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Israël aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Israël, de même que les produits originaires d'Israël à l'importation dans la Communauté, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;
b) d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;
c) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Israël dans les cas suivants:
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Israël, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Israël si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Israël ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
— si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,
— si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou
— si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:
— si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),
— si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «NO CUMULATION APPLIED.»
7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplies.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY.»
Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [lieu et date de délivrance].»
6. La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante en anglais:
«DUPLICATE.»
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Israël, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Israël. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED
1. La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'article 16, paragraphe 1, point c), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;
ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants:
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Israël, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
3. Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Israël ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
— si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,
— si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou
— si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
4. Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:
— si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),
— si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «NO CUMULATION APPLIED.»
5. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
6. L'exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7. Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
8. Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 25
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Israël ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Israël où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Israël, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Israël où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Israël conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;
e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou d'Israël par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Article 29
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 5.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, d'Israël ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre, chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou d'Israël. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d'Israël se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et Israël se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Israël ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 34
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. La Communauté et Israël prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Israël importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d'Israël bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Israël accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;
ou que
ii) ces produits soient originaires d'Israël ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
2) produits originaires d'Israël:
a) les produits entièrement obtenus en Israël;
b) les produits obtenus en Israël dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;
ou que
ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Israël» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du protocole
Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 40
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou en Israël peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 13.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
3.1. |
Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes. Exemple Un moteur du no8407 , pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 72 24 . Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex 72 24 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
3.6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503 , la soie des nos5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105 , les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305 .
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507 .
Note 5
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: — la soie, — la laine, — les poils grossiers, — les poils fins, — le crin, — le coton, — les matières servant à la fabrication du papier et le papier, — le lin, — le chanvre, — le jute et les autres fibres libériennes, — le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», — le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, — les filaments synthétiques, — les filaments artificiels, — les filaments conducteurs électriques, — les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, — les fibres synthétiques discontinues de polyester, — les fibres synthétiques discontinues de polyamide, — les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, — les fibres synthétiques discontinues de polyimide, — les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, — les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), — les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), — les autres fibres synthétiques discontinues, — les fibres artificielles discontinues de viscose, — les autres fibres artificielles discontinues, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, — les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, — les autres produits du no5605 . Exemple Un fil du no5205 obtenu a partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407 , il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7
7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nosex 27 07 , 2713 à 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 et ex 34 03 , sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos2710 à 2712 , sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 27 10 , conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 27 10 , dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex 27 10 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex 27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex 27 10 ;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex 27 12 , autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
7.3. Au sens des nosex 27 07 , 2713 à 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 et ex 34 03 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
|
(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
|
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, — tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et — la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 05 02 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
|
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle: — tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et — la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
ex 09 10 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 11 06 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 : |
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– Graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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– autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 : |
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– Graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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– Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 15 05 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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– Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leur fractions: |
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– Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication: — à partir des animaux du chapitre 1, et/ou — dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 17 01 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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– Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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– autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 17 03 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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– Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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– autres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toute les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle: — tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et — toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806 , — dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 20 01 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 20 04 et ex 20 05 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 20 08 |
– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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– Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue |
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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– Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires |
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et — dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et — dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 23 01 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 23 03 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 23 06 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle: — tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et — toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 24 03 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 25 04 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 25 15 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
|
ex 25 16 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 25 18 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 25 19 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 25 20 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 25 24 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 25 25 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 25 30 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 27 07 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 27 09 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (6) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (7) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 28 05 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 28 11 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 28 33 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 28 40 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 29 01 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (8) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 29 02 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (9) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 29 05 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 29 32 |
– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 29 39 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres: |
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– – Sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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|
– – Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ): |
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– Obtenus à partir d'amicacin du no2941 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 30 06 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 31 05 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: — nitrate de sodium — cyanamide calcique — sulfate de potassium — sulfate de magnésium et de potassium |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 32 01 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (10) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (11) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 34 03 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (12) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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|
– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
|
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: — huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516 , — acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823 , — matières du no3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
|
– Éthers et esters d'amidons ou de fécules |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex 35 07 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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– Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 01 |
– Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 38 03 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 05 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 06 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 07 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
|
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
|
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
|
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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|
– Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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– Les produits suivants de la présente position: – – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Sorbitol autre que celui du no2905 – – Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels – – Échangeurs d'ions – – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – – Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz – – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage – – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Huiles de fusel et huile de Dippel – – Mélanges de sels ayant différents anions – – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex 39 07 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
|
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– Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (13) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (14) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 39 07 |
– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (15) |
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– Polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
|
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex 39 16 , ex 39 17 , ex 39 20 et ex 39 21 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres: |
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– – Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (16) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– – autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (17) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
ex 39 16 et ex 39 17 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 39 20 |
– Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
|
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ex 39 21 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (18) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 40 01 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012 |
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ex 40 17 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 41 02 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107 , 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex 41 14 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 43 02 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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– autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 44 03 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 44 07 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 44 08 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 44 09 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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– Poncés ou collés par assemblage en bout |
Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 44 10 à ex 44 13 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 44 15 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 44 16 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 44 18 |
– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 44 21 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 48 11 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 48 18 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 48 19 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 48 20 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 48 23 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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– Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 50 03 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 50 06 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (19): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (20) |
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|
– autres |
Fabrication à partir (21): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (22): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (23) |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (24): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (25): — de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (26) |
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|
– autres |
Fabrication à partir (27): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (28): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (29) |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (30): — de fils de coco, — de fils de jute, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (31): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
|
|
– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (32) |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (33): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir (34): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
|
|
– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (35) |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (36): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (37): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
|
|
– Feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (38): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no5402 , — des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506 , ou — des câbles de filaments de polypropylène du no5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (39): — de fibres naturelles, — de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
|
|
– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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|
– autres |
Fabrication à partir (40): — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (41): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (42): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
|
|
– En feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (43): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no5402 , — des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506 , ou — des câbles de filaments de polypropylène du no5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
|
|
– En autres feutres |
Fabrication à partir (44): — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (45): — de fils de coco ou de jute, — de fils de filaments synthétiques ou artificiels, — de fibres naturelles, ou — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |
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– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (46) |
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|
– autres |
Fabrication à partir (47): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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– Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Fabrications à partir de fils |
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|
– autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (48) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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– Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières |
Fabrication à partir de fils |
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– Autres |
Fabrication à partir (49): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 : |
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– En bonneterie |
Fabrication à partir (50): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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– En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
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|
– autres |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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– Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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– Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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– Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir (51): — de fils de coco, — des matières suivantes: —– – fils de polytétrafluoroéthylène (52), – – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, – – fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique, – – monofils en polytétrafluoroéthylène (53), – – fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), – – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (54), – – monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, – – de fibres naturelles, – – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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– autres |
Fabrication à partir (55): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (56): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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– Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
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– autres |
Fabrication à partir (59): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
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ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 et ex 62 11 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (62) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (63) |
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ex 62 10 et ex 62 16 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (64) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (65) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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– Brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (66) (67) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (68) |
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– autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus (69) (70) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 : |
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– Brodés |
Fabrication à partir de fils (71) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (72) |
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– Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (73) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (74) |
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– Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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– Autres |
Fabrication à partir de fils (75) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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– En feutre, en nontissés |
Fabrication à partir (76): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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– autres: |
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– – Brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (77) (78) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (81): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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– En non-tissés |
Fabrication à partir (82) (83): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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– autres |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501 , même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (86) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (87) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 68 03 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 68 12 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 68 14 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 70 03 , ex 70 04 et ex 70 05 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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– Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (88) |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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– autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 70 19 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de: — mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou — laine de verre |
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 71 01 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 71 02 , ex 71 03 et ex 71 04 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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– Sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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– Sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 71 07 , ex 71 09 et ex 71 11 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207 |
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ex 72 18 , 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7218 |
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ex 72 24 , 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 73 01 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
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ex 73 07 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712 ) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 73 15 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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– Cuivre affiné |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 76 16 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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– Plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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– Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 82 11 |
Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 83 02 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 83 06 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 84 01 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (89) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8403 et ex 84 04 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 84 13 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 84 14 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415 |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 84 19 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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– Rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 84 31 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 84 48 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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– machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et — les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 85 04 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 85 18 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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– Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 : |
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– Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 85 41 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
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|
– Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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– À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |
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– – n'excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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– – excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 87 12 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 88 04 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 90 05 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 90 06 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit |
ex 90 14 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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– Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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– Parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9111 |
Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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– En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 94 01 et ex 94 03 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403 , à condition que: — leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que — toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 95 06 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 96 01 et ex 96 02 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex 96 03 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 96 13 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 96 14 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3. (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (3) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (4) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (5) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3. (6) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3. (7) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3. (8) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3. (9) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3. (10) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. (11) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. (12) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3. (13) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (14) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (15) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (16) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (17) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (18) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %. (19) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (20) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (21) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (22) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (23) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (24) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (25) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (26) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (27) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (28) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (29) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (30) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (31) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (32) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (33) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (34) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (35) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (36) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (37) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (38) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (39) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (40) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (41) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (42) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (43) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (44) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (45) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (46) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (47) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (48) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (49) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (50) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (51) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (52) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (53) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (54) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (55) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (56) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (57) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (58) Voir note introductive 6. (59) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (60) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (61) Voir note introductive 6. (62) Voir note introductive 6. (63) Voir note introductive 6. (64) Voir note introductive 6. (65) Voir note introductive 6. (66) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (67) Voir note introductive 6. (68) Voir note introductive 6. (69) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (70) Voir note introductive 6. (71) Voir note introductive 6. (72) Voir note introductive 6. (73) Voir note introductive 6. (74) Voir note introductive 6. (75) Voir note introductive 6. (76) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (77) Voir note introductive 6. (78) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (79) Voir note introductive 6. (80) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (81) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (82) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (83) Voir note introductive 6. (84) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (85) Voir note introductive 6. (86) Voir note introductive 6. (87) Voir note introductive 6. (88) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (89) Cette règle s'applique jusqu'au 31. décembre 2005. |
ANNEXE IIIa
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
ANNEXE IIIb
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED
Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
ANNEXE IVa
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 3 )) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 4 ).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.o … (3) ] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (4) .
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (4) .
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4) .
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (3) ) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (3) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4) .
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (3) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (3) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4) .
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (3) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (4) preferencijalnog podrijetla.
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (3) ] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4) .
Version lettonne
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4) .
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (3) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3) ) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (4) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (3) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4) .
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4) .
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (3) ], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4) .
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (3) ] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4) .
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo … (4) .
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4) .
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (3) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (4) alkuperätuotteita.
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4) .
Version hébraïque
… ( 5 )
(Lieu et date)
… ( 6 )
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
ANNEXE IVb
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED
La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 7 )) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 8 ).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied ( 9 )
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.o … (7) ] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (8) .
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (7) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (7) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (7) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (8) Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (7) ) deklareerib, et need tooted on … (8) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (7) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (7) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (8) preferential origin.
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (7) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (8) ).
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (7) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (8) preferencijalnog podrijetla.
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (7) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version lettonne
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (7) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (7) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (8) preferencinės kilmės produktai.
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (7) ) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (8) származásúak.
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (7) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (7) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (7) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (8) preferencyjne pochodzenie.
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version portugaise
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (7) ) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (7) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (8) .
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (7) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo … (8) .
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (7) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (7) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (7) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (8) .
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
Version hébraïque
— cumulation applied with … (name of country/countries)
— no cumulation applied (9)
… ( 10 )
(Lieu et date)
… ( 11 )
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la Principauté d'Andorre
1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par Israël comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.
2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par Israël comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.
2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ÉTAT D'ISRAËL RELATIVE À LA DÉCISION No 2/2005 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ISRAËL MODIFIANT LE PROTOCOLE 4 À L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
La présente décision est sans préjudice des positions des parties à l'accord euro-méditerranéen relativement à l'application de ce dernier en ce qui concerne son champ d'application territorial.
PROTOCOLE No 5
sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«législation douanière» : toutes les dispositions adoptées par les parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle; |
b) |
«droits de douane» : l'ensemble des droits, des taxes, des redevances ou des impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; |
c) |
«autorité requérante» : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; |
d) |
«autorité requise» : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; |
e) |
«données à caractère personnel» : toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. |
Article 2
Champ d'application
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de garantir la bonne application de la législation douanière, notamment en prévenant, recherchant et constatant les opérations qui lui sont contraires.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile pouvant lui permettre de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui violent ou sont susceptibles de violer cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour qu'une surveillance spéciale soit exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles violent ou ont violé la législation douanière;
b) les lieux où les marchandises sont stockées dans des conditions telles qu'elles laissent supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des violations de la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations violant la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
— à des opérations qui violent ou qui leur paraissent violer cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties;
— aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
— aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet de violations de la législation douanière.
Article 5
Communication/notification
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
— communiquer tous les documents,
— notifier toutes les décisions,
entrant dans le champ d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, s'applique.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés nécessaires à leur exécution. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) les mesures à prendre;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires de la partie requérante autorisés à enquêter sur les violations de la législation douanière peuvent, dans des circonstances particulières et avec l'accord de la partie requise, être présents respectivement dans la Communauté ou en Israël lorsque ses fonctionnaires enquêtent sur des violations concernant la partie requérante et peuvent demander que la partie requise vérifie les livres, les registres et les autres documents ou données et en fournissent une copie ou communique des informations concernant la violation.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté d'un État membre de la Communauté ou d'Israël appelé à prêter assistance au titre du présent protocole
ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties est équivalent. Les parties doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes de la convention no 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne relèvent pas des services publics.
Article 14
Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté, d'une part, et aux autorités douanières nationales d'Israël, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et les dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de la Communauté et Israël et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommés «États membres», et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté»,
d'une part, et
le plénipotentiaire de l'ÉTAT D'ISRAËL, ci-après dénommé «Israël»,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt quinze, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants:
l'accord euro-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants:
Protocole no 1 |
relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’État d’Israël, |
Protocole no 2 |
relatif au régime applicable aux importations dans l’État d’Israël de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêcheoriginaires de la Communauté européenne, |
Protocole no 3 |
relatif aux questions sanitaires, |
Protocole no 4 |
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, |
Protocole no 5 |
sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives. |
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Israël ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
Déclaration commune relative à l'article 2 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 2, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 39 et à l'annexe VII de l'accord
Déclaration commune relative au titre VI de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord
Déclaration commune interprétative relative à la coopération décentralisée
Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 74 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 75 de l'accord
Déclaration commune relative aux marchés publics
Déclaration commune relative aux questions vétérinaires
Déclaration commune relative au protocole no 4 de l'accord
Déclaration commune relative à la mise en œuvre anticipée
Les plénipotentiaires des États membres de la Communauté et les plénipotentiaires d'Israël ont également pris acte des échanges de lettres suivants annexés au présent acte final:
Accord sous forme d'échange de lettres concernant les problèmes bilatéraux en suspens
Accord sous forme d'échange de lettres relatif au protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun
Accord sous forme d'échange de lettres concernant la mise en œuvre des accords du cycle d'Uruguay.
Le plénipotentiaire d'Israël a pris acte des déclarations de la Communauté européenne mentionnées ci-après et annexées au présent acte final:
Déclaration relative à l'article 28 de l'accord et concernant le cumul de l'origine
Déclaration relative à l'article 28 de l'accord et concernant l'adaptation des règles d'origine
Déclaration relative à l'article 36 de l'accord
Déclaration relative au titre VI de l'accord de coopération économique.
Les plénipotentiaires des États membres de la Communauté ont pris acte de la déclaration d'Israël mentionnée ci-après et annexée au présent acte final:
Déclaration relative à l'article 65 de l'accord.
Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Βrussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l'article 2
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de l'homme définis dans la charte des Nations unies, y compris la lutte contre la xénophobie, l'antisémitisme et le racisme.
Déclaration commune relative à l'article 5
Il peut être convenu d'organiser des réunions d'experts consacrées à des sujets particuliers.
Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 2
En cas de changements de la nomenclature utilisée pour le classement des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui ne sont pas visés à l'annexe II, les parties acceptent d'engager des consultations afin de convenir des adaptations qui se révéleraient nécessaires pour maintenir les concessions existantes.
Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2
En vue d'assurer la bonne application de la notification préalable prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord, Israël transmet à la Commission, dans un délai approprié avant son adoption et d'une manière informelle et confidentielle, les éléments du calcul de l'élément agricole à appliquer. La Commission informe Israël de son appréciation dans un délai de dix jours ouvrables.
Déclaration commune relative à l'article 39 et à l'annexe VII
Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les programmes d'ordinateur, et les droits voisins, les brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique et de service, les topographies des circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des renseignements non divulgués concernant le «savoir-faire».
Il est entendu que, dans la traduction de l'accord en hébreu, l'expression «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» sera traduite par les termes hébreux correspondant aux termes «propriété intellectuelle».
Déclaration commune relative au titre VI
Chaque partie est tenue de supporter les frais financiers liés à sa participation aux activités entreprises dans le cadre de la coopération économique, qui seront décidées cas par cas.
Déclaration commune relative à l'article 44
Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix doit être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est prête à soutenir les projets communs de développement présentés par Israël et ses voisins, sous réserve des procédures budgétaires et techniques appropriées de la Communauté.
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent aux programmes de coopération décentralisée comme moyen d'encourager les échanges d'expérience et les transferts de connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.
Déclaration commune relative à l'article 68
Le règlement intérieur du Conseil d'association prévoira la possibilité d'adopter des décisions selon la procédure écrite.
Déclaration commune relative à l'article 74
Les parties notent que le Comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social israélien peuvent renforcer leurs relations au moyen d'un dialogue annuel et d'une coopération mutuelle.
Déclaration commune relative à l'article 75
En cas d'application de la procédure d'arbitrage, les parties veillent à ce que le Conseil d'association nomme le troisième arbitre dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième.
Déclaration commune relative aux marchés publics
Les parties ouvriront, dans un certain nombre de secteurs, des négociations officielles visant à ouvrir respectivement leurs marchés publics au-delà de ce qui a été mutuellement convenu dans le cadre de l'accord sur les marchés publics de l'OMC, ci-après dénommé «AMP». Ces négociations seront engagées de manière qu'un accord soit réalisé avant la fin de 1995.
Les parties conviennent que ces négociations couvriront, entre autres, les marchés:
— de biens, de travaux et de services des entités opérant dans le secteur des télécommunications et des transports urbains, à l'exception des autobus,
— de services des entités couvertes par l'AMP, de manière à étendre les engagements mutuels prévus à l'annexe 4 de l'appendice I de l'AMP.
Les parties s'engagent à s'abstenir d'introduire de nouvelles mesures discriminatoires à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie dans les domaines du matériel électrique lourd et de l'équipement médical au-delà des dispositions déjà convenues dans l'AMP et elles cherchent à éviter d'introduire des mesures discriminatoires qui perturbent l'ouverture des marchés.
Les parties examinent périodiquement la mise en œuvre de leur accord sur les marchés publics en vue de nouvelles négociations destinées à en étendre réciproquement la portée.
En outre, les parties soutiendront activement la libéralisation des marchés de services de télécommunications et participeront au groupe multilatéral de négociation du GATS qui s'occupe des télécommunications de base.
Déclaration commune relative aux questions vétérinaires
Les parties cherchent à appliquer leurs règles vétérinaires d'une manière non discriminatoire et à n'introduire aucune nouvelle mesure susceptible d'affecter indûment les échanges.
Déclaration commune relative au protocole no 4
La Communauté et Israël conviennent que les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors des parties le seront sous le régime du perfectionnement passif ou d'un régime similaire.
Déclaration commune relative à la mise en œuvre anticipée
Les parties expriment leur intention de procéder à la mise en œuvre anticipée des dispositions de l'accord concernant le commerce et la coopération douanière au moyen d'un accord intérimaire qui devra entrer en vigueur, dans la mesure du possible, le 1er janvier 1996.
Déclaration commune
Afin de promouvoir et de faciliter les échanges, en particulier dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture et de l'horticulture, les parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués dans des délais compatibles avec le caractère sensible des produits concernés, et qui tiennent compte de cette spécificité.
Si des difficultés se présentent, la Commission et les autorités israéliennes mènent immédiatement des consultations afin de chercher des solutions appropriées.
Déclaration commune sur les indications géographiques
Les parties conviennent de se réunir de nouveau, en temps voulu, afin d’examiner la possibilité de parvenir à un accord sur la protection des indications géographiques des produits agricoles et autres denrées alimentaires.
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté et Israël concernant les problèmes bilatéraux en suspens
Lettre de la Communauté
Monsieur,
La Communauté et Israël notent l'accord conclu sur la mise en œuvre d'une solution acceptable à tous les problèmes bilatéraux encore en suspens en ce qui concerne l'application de l'accord de coopération de 1975.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,
Au nom du Conseil de la Communauté européenne
Lettre d'Israël
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«La Communauté et Israël notent l'accord conclu sur la mise en œuvre d'une solution acceptable à tous les problèmes bilatéraux encore en suspens en ce qui concerne l'application de l'accord de coopération de 1975.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,
Pour le gouvernement d'Israël
▼M1 —————
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté et Israël concernant la mise en œuvre des accords du cycle d'Uruguay
Lettre de la Communauté
Monsieur,
L'accord conclu entre la Communauté européenne et Israël ne contient aucune disposition concernant le nouveau régime applicable aux importations d'oranges dans la Communauté. Les parties poursuivront les négociations à ce sujet afin de trouver une solution avant le début de la campagne de commercialisation 1995/1996, à savoir le 1er décembre. Dans ce contexte, la Communauté est convenue de ne pas réserver à Israël un traitement moins favorable que celui accordé aux autres pays méditerranéens.
Le 1er décembre 1995, si aucun accord n'est intervenu en ce qui concerne le prix d'entrée des oranges, la Communauté prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir à Israël un prix adéquat et acceptable pour les deux parties, qui permettra l'importation de 200 000 tonnes d'oranges israéliennes, chiffre qui implique une réduction de 30 % du contingent tarifaire actuellement applicable aux oranges en provenance d'Israël.
En outre, la Communauté prendra des mesures appropriées pour permettre l'importation dans la Communauté des produits agricoles transformés israéliens traditionnels ne relevant pas de l'annexe II et couverts par les concessions prévues par le nouvel accord.
De même, Israël prendra, si nécessaire, des mesures parallèles pour permettre l'importation des produits agricoles communautaires traditionnels au cours de la campagne 1995/1996.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement d'Israël sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,
Au nom du Conseil de la Communauté européenne
Lettre d'Israël
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«L'accord conclu entre la Communauté européenne et Israël ne contient aucune disposition concernant le nouveau régime applicable aux importations d'oranges dans la Communauté. Les parties poursuivront les négociations à ce sujet afin de trouver une solution avant le début de la campagne de commercialisation 1995/1996, à savoir le 1er décembre. Dans ce contexte, la Communauté est convenue de ne pas réserver à Israël un traitement moins favorable que celui accordé aux autres pays méditerranéens.
Le 1er décembre 1995, si aucun accord n'est intervenu en ce qui concerne le prix d'entrée des oranges, la Communauté prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir à Israël un prix adéquat et acceptable pour les deux parties, qui permettra l'importation de 200 000 tonnes d'oranges israéliennes, chiffre qui implique une réduction de 30 % du contingent tarifaire actuellement applicable aux oranges en provenance d'Israël.
En outre, la Communauté prendra des mesures appropriées pour permettre l'importation dans la Communauté des produits agricoles transformés israéliens traditionnels ne relevant pas de l'annexe II et couverts par les concessions prévues par le nouvel accord.
De même, Israël prendra, si nécessaire, des mesures parallèles pour permettre l'importation des produits agricoles communautaires traditionnels au cours de la campagne 1995/1996.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement d'Israël sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,
Pour le gouvernement d'Israël
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration de la Communauté européenne concernant le cumul de l'origine (article 28)
En conformité avec l'évolution politique, dans l'hypothèse où Israël et un ou plusieurs autres pays méditerranéens concluraient entre eux un accord de libre-échange, la Communauté européenne est prête à appliquer le cumul de l'origine dans ses dispositions commerciales à l'égard de ces pays.
Déclaration de la Communauté européenne concernant l'adaptation des règles d'origine (article 28)
Dans le cadre de l'actuel processus d'harmonisation des règles d'origine applicables entre la Communauté et d'autres pays tiers, la Communauté pourra, à l'avenir, soumettre au Conseil d'association les modifications au protocole no 4 qui pourraient se révéler nécessaires.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 36
La Communauté déclare que, dans l'attente de l'adoption, par le Conseil d'association, des règles de mise en œuvre d'une concurrence loyale visées à l'article 36, paragraphe 2, dans le contexte de l'interprétation de l'article 36, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire audit article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, des règles contenues dans les articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires en matière d'aides d'État, y compris le droit dérivé.
En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II, chapitre 3, la Communauté évaluera toute pratique contraire à l'article 36, paragraphe 1, point i), selon les critères établis par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et, notamment, selon ceux définis dans le règlement no 26 du Conseil de 1962.
Déclaration de la Communauté européenne concernant la coopération économique (titre VI)
Israël reste éligible au financement, sur le budget communautaire, des programmes de coopération régionale dans la Méditerranée ainsi que d'autres lignes budgétaires horizontales concernées. Israël reste également éligible aux prêts de la BEI accordés dans le cadre de la facilité horizontale pour la Méditerranée.
DÉCLARATION D'ISRAËL
Déclaration d'Israël relative à l'article 65
Israël déclare que, lors des discussions aboutissant à la décision du Conseil d'association visée à l'article 65, paragraphe 1, il soulèvera la question des dispositions visant à éviter la double imposition des travailleurs d'une partie résidant sur le territoire de l'autre partie.
( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
( 2 ) La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
( 3 ) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc.
( 4 ) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 5 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 6 ) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
( 7 ) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc.
( 8 ) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 9 ) À remplir et à supprimer selon le cas.
( 10 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 11 ) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.