1999R1727 — FR — 17.12.2004 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1727/1999 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1999

portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies

(JO L 203, 3.8.1999, p.41)

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►M1

RÈGLEMENT (CE) No 2121/2004 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2004

  L 367

17

14.12.2004




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RÈGLEMENT (CE) No 1727/1999 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1999

portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 308/97 ( 2 ), et notamment son article 4, paragraphe 4,

(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2158/92 prévoit une participation financière de la Communauté aux actions visant à accroître la protection des forêts contre les incendies;

(2)

considérant que l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que cette participation porte en priorité sur les programmes, présentés par les États membres, pour accroître la protection des forêts contre les incendies;

(3)

considérant que, dans un souci d'efficacité, de simplification et de rationalisation des procédures au niveau national et communautaire, il y a lieu de rassembler annuellement, au niveau de l'État membre, sous la forme d'un programme national, les diverses actions pour lesquelles un concours financier communautaire est demandé;

(4)

considérant qu'il y a lieu de déterminer, pour le programme national, les modalités de la présentation de la demande de concours et les éléments qu'il doit comporter afin d'en faciliter l'instruction;

(5)

considérant qu'il y a lieu de prévoir un système d'avances du concours financier communautaire pour que l'État membre puisse assurer une gestion financière adéquate du programme national;

(6)

considérant que les demandes d'avances et de paiement du solde du programme national présentées par les autorités compétentes à la Commission doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la régularité des dépenses;

(7)

considérant que la Commission doit être informée que la réalisation des actions se déroule dans les conditions et le délai prévus par la décision octroyant un concours;

(8)

considérant que les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la réalisation des actions du programme national;

(9)

considérant que, au titre de l'article 8 du règlement (CEE) no 2158/92 et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 3 ), les États membres doivent vérifier la nature effective et régulière de l'opération financée par la Communauté et récupérer les montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences; que ces montants représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire qui doivent donc être remboursées à la Communauté;

(10)

considérant que, si les contrôles de la Commission prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2158/92 révèlent une irrégularité, l'État membre devrait avoir la possibilité de s'exprimer sur la situation observée; que, s'il se confirme que l'irrégularité a eu lieu, et que, par conséquent, les montants concernés représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire, ils devraient être remboursés à la Communauté;

(11)

considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger le règlement (CEE) no 1170/93 de la Commission ( 4 ), modifié par le règlement (CE) no 1460/98 ( 5 );

(12)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Les programmes prévus à l'article 4 du règlement (CEE) no2158/92 sont à élaborer chaque année au niveau national. Le programme national doit comprendre l'ensemble des demandes de concours faites au titre de cet article 4. Il doit contenir les données et les pièces indiquées à l'annexe I du présent règlement et porter sur les éléments visés à l'article 2. L'État membre adresse ce programme à la Commission en deux exemplaires sous la forme indiquée à l'annexe I.

2.  Le programme national visé au paragraphe 1 a une durée maximale de trois ans, à compter de la date de la notification de la décision de la Commission prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 2158/92, sans possibilité de prolongation.

Article 2

Le programme visé à l'article 1er comprend:

a) un état descriptif des pièces justificatives que les bénéficiaires doivent fournir; par pièces justificatives, on entend toutes les pièces, établies soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé, soit conformément aux mesures arrêtées par l'autorité compétente, aptes à prouver que les conditions imposées pour chaque demande individuelle sont remplies. L'état descriptif contient la désignation des pièces justificatives et la mention des dispositions ou des mesures sur la base desquelles elles sont établies, ainsi qu'une brève description du contenu de ces pièces;

b) le modèle des formulaires au moyen desquels les bénéficiaires soumettent leur demande de paiement. Ces formulaires doivent au moins comprendre un résumé des dépenses effectuées et un tableau comparatif des mesures prévues et réalisées, tant au niveau quantitatif que qualitatif;

c) une description des méthodes de contrôle et de gestion établies pour assurer la mise en œuvre efficace des actions du programme, en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2158/92.

L'État membre communique également les mises à jour ultérieures de la documentation visée au premier alinéa.

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Article 2 bis

1.  Les organes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés se conforment aux règles fixées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil ( 7 ) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission ( 8 ), et aux dispositions du présent règlement.

2.  Les organismes visés au paragraphe 1, ci-après dénommés les «organes compétents», doivent satisfaire, en particulier, aux critères suivants:

a) ils doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient régis par le droit d’un des États membres;

b) ils doivent présenter des garanties financières suffisantes, assurées de préférence par des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement complet des montants dus à la Commission;

c) ils doivent fonctionner conformément aux exigences d’une bonne gestion financière;

d) ils doivent assurer la transparence des activités effectuées conformément à l’article 56, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.  Outre le respect des critères visés au paragraphe 2, les entités de droit privé visées au point a) dudit paragraphe doivent apporter la preuve:

a) qu’elles disposent des capacités techniques et professionnelles, sur la base des titres d’étude et professionnelles des membres de leur personnel de gestion;

b) qu’elles possèdent les capacités économiques et financières, au moyen de déclarations bancaires adéquates ou d’attestations d’assurance couvrant les risques professionnels ou d’une garantie d’État, ou de bilans ou d’extraits de bilan des deux derniers exercices clos au moins, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des sociétés du pays où les entités sont installées;

c) qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de TVA;

d) qu’elles ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1605/2002.

4.  La Commission conclut un accord avec les organes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

5.  Les organes compétents effectuent régulièrement des contrôles pour assurer que les activités à financer en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 ont été effectuées correctement. Elles prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les crédits perdus, indûment versés ou mal employés.

6.  Les organes compétents communiquent à la Commission les informations qu’elle leur demande. La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de leur existence, de leur pertinence et de leur bon fonctionnement, conformément aux règles de bonne gestion financière.

7.  Les organes compétents sont l’intermédiaire auxquels est payée la contribution communautaire, et chez qui sont tenus les comptes et registres de la réception et du payement de cette contribution visant à soutenir le programme national, y compris toutes les factures et documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts directs et indirects du programme.

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Article 3

1.  L'autorité compétente peut demander une avance de 30 % au maximum du concours financier communautaire en faveur du programme national au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la date de la notification de la décision de la Commission.

2.  Une deuxième avance de 30 % au maximum peut être demandée par l'État membre lorsque celui-ci fournit la preuve que 60 % de la première avance relative à ce même programme a été utilisée. Cette deuxième avance peut être portée à 50 % si 90 % de la première avance a été dépensée.

3.  Le paiement du solde est effectué après réception et approbation par la Commission du rapport final, d'un état financier définitif et de la demande de paiement finale du programme national.

Article 4

1.  L'autorité compétente transmet, chaque semestre, à partir du 1er juillet de l'année suivant la date de la notification de la décision de la Commission relative au programme, un relevé des versements effectués aux bénéficiaires, conformément à l'annexe Il, accompagné d'un état d'avancement des travaux.

2.  Les demandes de paiement d'avances et du solde relatifs au programme national sont présentées à la Commission, en deux exemplaires, par l'autorité compétente, conformément à l'annexe III.

Article 5

1.  Lorsqu'un État membre récupère des montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences, il les rembourse à la Communauté.

2.  Lorsque, dans un délai de quatre ans après le paiement du solde, la Commission constate une irrégularité en rapport avec une opération financée par la Communauté et que le montant concerné n'a pas été remboursé à la Communauté au titre du paragraphe 1, elle en informe l'État membre concerné et lui donne la possibilité de faire ses commentaires.

3.  Lorsque, après analyse de la situation et commentaires éventuels de l'État membre concerné, la Commission constate que l'irrégularité est confirmée, l'État membre rembourse les montants concernés.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1170/93 est abrogé.

Il reste toutefois applicable pour les demandes de concours introduites avant le 1er novembre 1998.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

(Présentation des programmes)

Données relatives au programme national de l'année 200…

1. Contact pour l'autorité compétente: (nom, adresse, téléphone, télécopieur, e-mail de la personne/organisme de contact)

2. Description du programme et localisation des actions prévues

3. Zones à risque d'incendies concernées [au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2158/92]

4. Contribution du programme à la réalisation du/des plans de protection des forêts contre les incendies [au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2158/92] pour les zones considérées

5. Durée du programme, date de début et de fin d'exécution du programme et planning prévisionnel de la réalisation

6. Coûts totaux du programme et concours demandé (pourcentage du coût total)

7. Ventilation des coûts en fonction des différentes mesures (remplir notamment le tableau 1)

8. Description des différentes demandes incluses dans le programme national; (remplir le tableau 2; utiliser un formulaire par demandeur) et récapitulatif des différentes demandes (remplir le tableau 3)

9. Programmation financière du programme national (remplir notamment le tableau 4)

10. Confirmation que les travaux ne commenceront pas avant l'introduction du programme: — Non — Oui (biffer la mention inutile)

11. Organisme auquel seront effectués les versements et coordonnées bancaires

12. État descriptif des pièces justificatives que le bénéficiaire doit fournir; modèle des formulaires par lesquels les bénéficiaires soumettent leur demande de paiement; description des méthodes de contrôle et de gestion établies pour assurer la mise en œuvre efficace des actions du programme

13. Confirmation qu'aucune demande faisant partie du programme ne sera soumise à d'autres fonds communautaires

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signature et cachet

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ANNEXE II

Remarques préliminaires

Les demandes d'avances, de paiement, les relevés semestriels et les états d'avancement des travaux, ainsi que tous les renseignements complémentaires doivent être présentés en deux exemplaires à la:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture

Unité VI/FII.2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Relevés des versements semestriels effectués aux bénéficiaires

Le formulaire à utiliser est repris au tableau 1.

État d'avancement des travaux

Le formulaire à utiliser est repris au tableau 2.

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ANNEXE III

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( 1 ) JO L 217 du 31.7.1992, p. 3.

( 2 ) JO L 51 du 21.2.1997, p. 11.

( 3 ) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

( 4 ) JO L 118 du 14.5.1993, p. 23.

( 5 ) JO L 193 du 9.7.1998, p. 20.

( 6 ) JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.

( 7 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( 8 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.