1998R1165 — FR — 07.08.2009 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1165/98 DU CONSEIL

du 19 mai 1998

concernant les statistiques conjoncturelles

(JO L 162, 5.6.1998, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

RÈGLEMENT (CE) No1158/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2005

  L 191

1

22.7.2005

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1503/2006 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2006

  L 281

15

12.10.2006

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006

  L 393

1

30.12.2006

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1178/2008 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2008

  L 319

16

29.11.2008

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 329/2009 DE LA COMMISSION du 22 avril 2009

  L 103

3

23.4.2009

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009

  L 188

14

18.7.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1165/98 DU CONSEIL

du 19 mai 1998

concernant les statistiques conjoncturelles



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen ( 4 ),

(1) considérant que la directive 72/211/CEE du Conseil du 30 mai 1972 concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat ( 5 ), et la directive 78/166/CEE du Conseil du 13 février 1978 concernant l'établissement de statistiques coordonnées de conjoncture dans le bâtiment et le génie civil ( 6 ), dans leur objectif d'assurer la cohérence des informations statistiques, n'ont pas pu tenir compte des changements économiques et techniques intervenus depuis lors;

(2)

considérant que l'Union européenne a réalisé entre-temps de nouveaux progrès dans la voie de l'intégration; que les nouvelles politiques et orientations dans les domaines de l'économie, de la concurrence, de la politique sociale, de l'environnement et des entreprises appellent des initiatives et des décisions fondées sur des statistiques valables; que les informations disponibles dans le cadre de la législation communautaire ou dans les États membres sont en partie inadéquates ou trop peu comparables pour pouvoir servir de base fiable aux travaux des Communautés;

(3)

considérant que la future Banque centrale européenne devra disposer rapidement de statistiques conjoncturelles pour être à même d'apprécier l'évolution économique des États membres dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique monétaire commune à l'échelle européenne;

(4)

considérant qu'une normalisation est nécessaire pour répondre aux besoins d'information de la Communauté sur la convergence économique;

(5)

considérant que, dans le cadre de la politique économique de l'Union, il est nécessaire de disposer rapidement de statistiques fiables permettant de connaître l'évolution économique de chaque État membre;

(6)

considérant que les entreprises et leurs fédérations ont besoin de telles informations pour comprendre leurs marchés et comparer leurs activités et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux national et international;

(7)

considérant que l'élaboration des comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 7 ), nécessite la mise en place de sources statistiques comparables, exhaustives et fiables;

(8)

considérant que, par la décision 92/326/CEE ( 8 ), le Conseil a adopté un programme biennal 1992-1993 pour le développement de la statistique européenne sur les services; que ce programme comprend l'élaboration de statistiques harmonisées aux niveaux national et régional, notamment pour le commerce et la distribution;

(9)

considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des statistiques harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que ces normes seront mises en œuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;

(10)

considérant que la meilleure méthode d'évaluation du cycle économique consiste à élaborer des statistiques selon les principes méthodologiques communs et des définitions communes des caractéristiques; que seule l'élaboration coordonnée de statistiques est susceptible de produire des résultats harmonisés avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour répondre aux besoins de la Commission et des entreprises;

(11)

considérant que ce sont les autorités statistiques nationales qui sont les mieux à même d'effectuer la correction des variations saisonnières et le calcul des séries tendance-cycle; que la transmission à la Commission (Eurostat) des données corrigées des variations saisonnières et des séries tendance-cycle accroîtra la cohérence entre les données diffusées au niveau national et celles qui le sont au niveau international;

(12)

considérant que les unités d'activité économiques (UAE) correspondent à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'entreprise; que, pour pouvoir observer une UAE, le système d'information de l'entreprise doit être en mesure d'indiquer ou de calculer pour chaque UAE au moins la valeur de la production, la consommation intermédiaire, les coûts de la main-d'œuvre, l'excédent d'exploitation, l'emploi et la formation brute de capital fixe; que les UAE qui sont affectées à une position particulière de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE Rev. 1) peuvent générer des produits hors du groupe homogène à cause d'activités secondaires qui leur sont rattachées et que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles; que l'entreprise et l'UAE sont identiques lorsqu'il est impossible pour une entreprise d'indiquer ou de calculer les informations relatives à toutes les variables énumérées dans ce considérant pour une ou plusieurs subdivisions opérationnelles;

(13)

considérant que les données statistiques établies dans le cadre du système communautaire doivent être d'une qualité satisfaisante et que cette qualité et les charges qui en résultent doivent être comparables pour les différents États membres et qu'il est dès lors nécessaire de définir conjointement les critères permettant de respecter ces exigences; que les statistiques conjoncturelles doivent être cohérentes avec les résultats transmis conformément au règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ( 9 );

(14)

considérant que le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 10 ) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives et au secret statistique;

(15)

considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; que l'utilisation à des fins statistiques des sources administratives existantes permet d'alléger les charges imposées aux entreprises; que, lorsque la collecte directe de données auprès des entreprises est indispensable pour l'élaboration des statistiques, les méthodes et techniques utilisées doivent assurer la fiabilité et l'actualité des données, sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;

(16)

considérant qu'il est nécesssaire de disposer d'un cadre légal commun aux statistiques d'entreprises pour toutes les activités et tous les domaines, y compris ceux pour lesquels les statistiques ne sont pas encore élaborées; que le champ d'application des statistiques à élaborer peut être défini par référence au règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté ( 11 ) et au règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( 12 );

(17)

considérant que, pour permettre des précisions ultérieures des règles relatives à la collecte et au traitement statistique des données, ainsi qu'au traitement et à la transmission des variables, il est nécessaire de conférer à la Commission, assistée par le comité du programme statistique des Communautés institué par la décision 89/382/CEE, Euratom ( 13 ), la compétence d'arrêter les mesures d'application du présent règlement;

(18)

considérant que le comité du programme statistique a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectifs généraux

1.  L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.

2.  Ces statistiques comprennent les informations (variables) nécessaires pour disposer d'une base uniforme pour l'analyse de l'évolution à court terme de l'offre et de la demande, des facteurs de production et des prix à la production.

Article 2

Champ d'application

▼M4

1.  Le présent règlement s'applique à toutes les activités marchandes des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne NACE Rév. 2.

▼B

2.  Les unités statistiques dont les types sont définis à la section I de l'annexe du règlement (CEE) no 696/93 et qui relèvent de l'une des activités visées au paragraphe 1 sont couvertes par le présent règlement. L'utilisation d'unités particulières pour l'élaboration de statistiques est spécifiée dans les annexes du présent règlement.

Article 3

Annexes

1.  Les conditions spécifiques applicables aux variables sont définies aux annexes.

2.  Chaque annexe contient celles des informations suivantes qui sont pertinentes:

a) les activités spécifiques pour lesquelles les statistiques sont à élaborer;

b) les types d'unités statistiques à utiliser pour l'élaboration des statistiques;

c) la liste des variables;

d) la forme des variables;

e) la période de référence des variables;

f) le niveau de détail des variables;

g) les délais de transmission des données;

h) la liste des études pilotes facultatives;

i) la première période de référence;

j) la durée de la période de transition qui pourra être accordée.

Article 4

Collecte des données

1.  Les États membres recueillent les données nécessaires au calcul des variables énumérées aux annexes.

2.  Les États membres, en s'inspirant du principe de la simplification administrative, peuvent se procurer les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

a) enquêtes obligatoires: les unités légales, telles que définies dans le règlement (CEE) no 696/93, auxquelles appartiennent ou dont se composent les unités statistiques sollicitées par les États membres sont tenues de fournir en temps utile des informations correctes et complètes;

b) autres sources appropriées, y compris des données administratives;

c) procédures d'estimation statistique appropriées;

▼M7

d) participation à des systèmes d’échantillonnage européens coordonnés par Eurostat dans le but d’élaborer des estimations européennes.

Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission arrête les mesures relatives à leur approbation et à leur mise en œuvre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

Des systèmes d’échantillonnage européens sont établis lorsque les systèmes d’échantillonnage nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. En outre, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d’échantillonnage européens lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d’échantillonnage européen, un État membre satisfait à l’obligation de fournir la variable concernée conformément à l’objectif dudit système. Les conditions, le niveau de détail et les délais de la transmission des données peuvent être définis par les systèmes d’échantillonnage européens.

▼M2

Il est recouru à des enquêtes obligatoires pour obtenir des informations qui ne sont pas déjà disponibles (dans les délais requis) par d'autres sources, telles que les registres. Les enquêtes sont réalisées par voie de questionnaires électroniques et par voie de questionnaires web, le cas échéant.

▼B

3.  Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétences respectifs, promeuvent les conditions d'une utilisation accrue des techniques de collecte électronique et de traitement automatisé des données.

Article 5

Périodicité

Toutes les variables sont produites plus d'une fois par an. La fréquence pour chaque variable est précisée aux annexes.

Article 6

Niveau de détail

Les variables doivent être produites conformément aux classifications en vigueur au niveau de détail spécifié aux annexes.

Article 7

Traitement des données

Les États membres traitent les données obtenues conformément à l'article 4, paragraphe 2, de façon à élaborer des variables comparables selon les règles fixées aux annexes. Les États membres tiennent également compte des orientations fournies dans le manuel méthodologique consultatif visé à l'article 12.

Article 8

Transmission des variables

Les États membres transmettent les variables visées à l'article 7, y compris les données confidentielles, à Eurostat par voie électronique ou par tout autre moyen approprié, dans un délai calculé à compter de la fin de la période de référence prévue dans les annexes. En tout état de cause, les variables sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le jour où elles sont diffusées par l'autorité nationale.

Article 9

Traitement des données confidentielles

Le traitement des données confidentielles et leur transmission telle que prévue à l'article 8 sont effectués conformément aux dispositions communautaires en vigueur régissant le secret statistique.

Article 10

Qualité

1.  Les États membres garantissent que les variables transmises reflètent bien la population des unités. À cet effet, les données obtenues conformément à l'article 4, paragraphe 2, doivent couvrir un nombre d'unités suffisant pour assurer un niveau satisfaisant de représentativité.

2.  La qualité des variables doit être mesurée par chaque État membre sur la base de critères communs.

▼M2

3.  La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques, cette comparaison devant être effectuée par chaque État membre et par la Commission (Eurostat). Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne.

4.  L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Aux fins de cette évaluation, les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires conformément à une méthodologie européenne commune mise au point par la Commission en coopération étroite avec les États membres.

▼B

Article 11

Changement de pondération et d'année de base

1.  Les États membres adaptent, au besoin, les schémas de pondération de leurs indices composés au moins tous les cinq ans. Les schémas de pondération mis à jour sont transmis à la Commission dans un délai de trois ans à compter de la fin de la nouvelle année de base.

2.  Tous les cinq ans, les États membres basent à nouveau les indices en utilisant comme années de base les années se terminant par un 0 ou un 5. Les nouveaux basements de tous les indices doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de la nouvelle année de base.

Article 12

Manuel méthodologique

▼M2

1.  Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie, pour le 11 février 2006, un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.

▼B

2.  Le manuel est révisé régulièrement.

Article 13

Période de transition et dérogations

1.  Des périodes de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées.

2.  Pendant les périodes de transition, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

Article 14

Rapports

1.  Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

▼M2

2.  Au plus tard le 11 août 2008, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité ainsi que sur la révision des indicateurs. Ce rapport traite aussi, spécifiquement, du coût du système statistique et de la charge que le présent règlement fait peser sur les entreprises par rapport aux avantages qu'il procure. Il indique les meilleures pratiques permettant d'alléger la charge qui pèse sur les entreprises, ainsi que les moyens de réduire la charge et les coûts.

▼B

Article 15

Coordination au sein des États membres

Dans chaque État membre, une autorité nationale unique assure la coordination:

1) de la transmission des variables (article 8);

2) de l'évaluation de la qualité (article 10);

3) de la transmission des informations utiles (article 14, paragraphe 1).

Article 16

Études pilotes

1.  La Commission lance, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ , une série d'études pilotes facultatives à mettre en œuvre par les États membres sur une base volontaire. Ces études pilotes sont précisées aux annexes.

2.  Les études pilotes ont pour objet de déterminer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.

3.  La Commission informe le Conseil des résultats de ces études pilotes.

▼M7

Article 17

Mesures de mise en œuvre

La Commission arrête les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que la transmission des variables. Il convient, dans ce cadre, de prendre en considération le principe selon lequel le bénéfice des mesures doit être supérieur aux coûts qu’elles occasionnent et le principe selon lequel leur mise en œuvre n’exige pas de ressources supplémentaires importantes, ni pour les États membres, ni pour les entreprises, par rapport aux dispositions initiales du présent règlement. Les mesures de mise en œuvre du présent règlement incluent notamment:

a) le recours à des unités particulières (article 2);

b) la mise à jour de la liste des variables (article 3);

c) les définitions et les formes appropriées des variables transmises (article 3);

d) l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens (article 4);

e) la fréquence d’élaboration des statistiques (article 5);

f) les niveaux de ventilation et d’agrégation des variables (article 6);

g) les délais de transmission (article 8);

h) les critères pour l’évaluation de la qualité (article 10);

i) les périodes de transition (article 13, paragraphe 1);

j) les dérogations accordées au cours des périodes de transition (article 13, paragraphe 2);

k) le lancement d’études pilotes (article 16);

l) la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2;

m) pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence.

Les mesures visées aux points j) et k) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points a) à i) ainsi que l) et m), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

Article 18

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 14 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil ( 15 ) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼B

Article 19

Disposition d'abrogation

Les directives 72/211/CEE et 78/166/CEE sont abrogées.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE A

INDUSTRIE

▼M7

a)   Champ d’application

La présente annexe s’applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La liste des activités peut être réexaminée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

b)   Unité d'observation

1) Sauf indication contraire au point 2 ou décision contraire conformément à la procédure visée au point 3, l'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'unité d'activité économique.

2) Dans le cas des entreprises employant peu de personnes dans des activités secondaires, l'unité locale ou l'entreprise peut être utilisée comme unité d'observation.

▼M7

3) L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

c)   Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:



Variable

Intitulé

110

Production

120

Chiffre d'affaires

121

Chiffre d'affaires sur le marché intérieur

122

Chiffre d'affaires sur les marchés extérieurs

130

Entrées de commandes

131

Entrées de commandes en provenance du marché intérieur

132

Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs

210

Nombre de personnes occupées

220

Nombre d'heures travaillées

230

Salaires et traitements bruts

310

Prix à la production

311

Prix à la production pour le marché intérieur

312

Prix à la production pour les marchés extérieurs

▼M2

340

Prix à l'importation

▼M2

2) Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (no 312) et les prix à l'importation (no 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d'autres sources que si cela n'entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. ►M7  La Commission détermine les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3. ◄

▼M7

3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) peuvent être fournies par approximation à l’aide d’un indicateur rapide différent, qui peut être calculé à partir de données d’enquêtes conjoncturelles. Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

4) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

5) Par «marché intérieur», on entend le territoire de l'État membre en question.

▼M4

6) Les informations sur la production (no 110) ne sont pas requises pour la division 36 et les groupes 35.3 et 38.3 de la NACE Rév. 2.

7) Les informations sur le chiffre d'affaires (nos 120, 121 et 122) ne sont pas requises pour les sections D et E de la NACE Rév. 2.

8) Les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) ne doivent être élaborées que pour les divisions suivantes de la NACE Rév. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. ►M7  La liste des activités peut être révisée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3. ◄

9) Les informations sur les variables nos 210, 220 et 230 ne sont pas requises pour le groupe 38.3 de la NACE Rév. 2.

▼M5

10) Les informations sur les prix à la production et les prix à l’importation (no 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rev. 2 ou de la CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. En outre, les informations sur les prix à l’importation (no 340) ne sont pas requises pour les divisions 09, 18, 33 et 36 de la CPA. ►M7  La liste des activités peut être révisée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3. ◄

11) La variable sur les prix à l’importation (no 340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections B à D de la NACE Rev. 2.

▼B

d)   Forme

▼M2

1) Toutes les variables disponibles doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

▼M7

2) En outre, les variables relatives à la production (no 110) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M2

3) En outre, les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4) Les variables nos 110, 310, 311, 312 et 340 doivent être transmises sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

▼B

e)   Période de référence

Les périodes de référence sont les suivantes:



Variable

Période de référence

110

mois

120

mois

121

mois

122

mois

130

mois

131

mois

132

mois

210

au plus un trimestre

220

au plus un trimestre

230

au plus un trimestre

310

mois

311

mois

312 ou 313

mois

▼M2

340

mois

▼B

f)   Niveau de détail

▼M4

1) Toutes les variables, à l'exception de la variable relative aux prix à l'importation (no 340), doivent être transmises au niveau de la section (1 lettre) et de la division (2 chiffres) de la NACE Rév. 2. La variable no 340 doit être transmise au niveau de la section (1 lettre) et de la division (2 chiffres) de la CPA.

2) En outre, pour la section C de la NACE Rév. 2, l'indice de production (no 110) et l'indice des prix à la production (nos 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE Rév. 2. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres pour la production et les prix à la production doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section C de la NACE Rév. 2 pour une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section C de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

▼B

3) Les variables transmises au niveau à 3 et 4 chiffres de la ►M4  NACE Rév.2 ◄ sont utilisées pour constituer des indicateurs agrégés à ces niveaux pour l'ensemble de la Communauté et pour le groupe des États membres participant à la monnaie unique. Ces indicateurs peuvent également être diffusés au niveau à 3 et 4 chiffres pour les différents États membres et d'autres groupements d'États membres lorsque les États membres concernés ont indiqué que les données présentaient une qualité suffisante.

▼M4

4) En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de commande (nos 120, 121, 122, 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie, définie comme les sections B à E de la NACE Rév. 2, et les grands regroupements industriels (GRI), tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) no 586/2001 de la Commission ( 16 ).

5) Les variables relatives au chiffre d'affaires (nos 120, 121 et 122) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie, telle qu'elle est définie par les sections B et C de la NACE Rév. 2, ainsi que pour les GRI, à l'exception du GRI défini pour les activités relevant du secteur de l'énergie.

6) Les variables relatives aux entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble du secteur manufacturier (section C de la NACE Rév. 2) et pour une série limitée de GRI couvrant les divisions de la NACE Rév. 2 visées dans la liste figurant au point c) («Liste des variables»), point 8, de la présente annexe.

▼M5

7) La variable relative aux prix à l’importation (No 340) doit être transmise pour l’ensemble des produits industriels (sections B à D de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) no 586/2001 modifié par le règlement (CE) no 656/2007 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre ladite variable.

▼M7

8) En ce qui concerne la variable relative aux prix à l’importation (no 340), la Commission peut déterminer les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

9) Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3. Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.

▼M5

10) Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rev. 2 (et dans les sections B, C et D de la CPA pour les prix à l’importation) représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des données que pour l’industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE Rev. 2 ou de la CPA.

▼B

g)   Délais de transmission des données

1) Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:



Variable

Délai

▼M2

110

1 mois et 10 jours calendaires

▼B

120

2 mois

121

2 mois

122

2 mois

130

1 mois et 20 jours calendaires

131

1 mois et 20 jours calendaires

132

1 mois et 20 jours calendaires

▼M2

210

2 mois

▼B

220

3 mois

230

3 mois

310

1 mois et 15 jours calendaires

311

1 mois et 5 jours calendaires

312

1 mois et 5 jours calendaires

313

1 mois et 15 jours calendaires

▼M2

340

1 mois et 15 jours calendaires

▼M4

2) Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données aux niveaux des groupes et des classes de la NACE Rév. 2 ou de la CPA. En ce qui concerne les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée, le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données relatives à l'industrie dans son ensemble, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections et des divisions de la NACE Rév. 2 ou de la CPA.

▼B

h)   Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

1) évaluer les possibilités d'une transmission précoce des données;

▼M2 —————

▼B

4) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises;

5) produire des informations mensuelles sur l'emploi;

6) recueillir des données sur les stocks;

7) fournir des informations sur davantage d'activités que celles énumérées aux points 6 à 9 de la section C;

8) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les investissements;

9) recueillir des données sur les carnets de commandes.

i)   Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est janvier 1998 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 1998 pour les données trimestrielles.

▼M2

La première période de référence pour la transmission des variables portant sur les marchés extérieurs avec une ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro est le mois de janvier 2005 au plus tard.

La première période de référence pour la variable no 340 est le mois de janvier 2006 au plus tard, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2005.

▼M4

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données trimestrielles.

▼B

j)   Période de transition

1) Pour la variable relative à la production (no 110), les variables relatives au nombre de personnes occupées et aux heures de travail effectuées (nos 210 et 220) et la variable relative aux prix à la production pour le marché intérieur (no 311), une période de transition n'excédant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ . Cette période de transition peut être prorogée de deux ans conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

2) Pour toutes les autres variables, une période de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼M2

3) Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la variable no 340 et la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

4) Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 110, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

5) Une période de transition se terminant le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼B




ANNEXE B

CONSTRUCTION

▼M4

a)   Champ d'application

La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans la section F de la NACE Rév. 2.

▼B

b)   Unité d'observation

1) Sauf indication contraire aux points 2 et 3 ou décision contraire conformément à la procédure visée au point 4, l'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'unité d'activité économique.

2) Dans le cas des entreprises employant peu de personnes dans des activités secondaires, l'unité locale ou l'entreprise peut être utilisée comme unité d'observation.

3) Le cas échéant, les statistiques peuvent être dérivées d'informations produites selon la classification des constructions (CC).

▼M7

4) L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

c)   Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:



Variable

Intitulé

110

Production

115

Production: bâtiments

116

Production: génie civil

▼M3 —————

▼B

210

Nombre de personnes occupées

220

Nombre d'heures travaillées

230

Salaires et traitements bruts

320

Coûts de la construction

321

Coûts des matériaux

322

Coûts salariaux

411

Permis de bâtir: nombre de logements

412

Permis de bâtir: superficie utile en m2 ou autre unité de taille appropriée

▼M3 —————

▼M7

3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M3 —————

▼M2

5) C'est uniquement lorsque les variables portant sur les coûts de la construction (nos 320, 321 et 322) ne sont pas disponibles que ceux-ci peuvent être évalués par approximation d'après la variable des prix à la production (no 310). Cette pratique est autorisée jusqu'au 11 août 2010.

▼M2

6) Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a) d'évaluer la possibilité d'une variable trimestrielle relative aux prix à la production (no 310) dans la construction;

b) de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices.

Au plus tard le 11 août 2006, la Commission propose une définition pour la variable relative aux prix à la production.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à remplacer la variable relative aux coûts de la construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

d)   Forme

▼M2

1) Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

▼M7

2) En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115 et 116) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M2

3) En outre, Les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4) Les variables nos 110, 115, 116, 320, 321 et 322 doivent être transmises sous forme d'indice. Les variables nos 411 et 412 doivent être transmises en valeurs absolues. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

▼B

e)   Période de référence

▼M2

La période de référence applicable aux variables nos 110, 115 et 116 est d'un mois. Pour toutes les autres variables de la présente annexe, elle est d'au moins trois mois.

▼M3

Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la ►M4  NACE Rév. 2 ◄ représente moins de 2 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement fournir les variables nos 110, 115 et 116 pour une période de référence de trois mois.

▼B

f)   Niveau de détails

▼M4

1) Les variables nos 110, 210, 220 et 230 doivent être transmises au moins au niveau des sections de la NACE Rév. 2.

2) Les variables relatives aux entrées de commandes (nos 130, 135 et 136) ne sont requises que pour le groupe 41.2 et la division 42 de la NACE Rév. 2.

▼B

3) Les variables relatives aux coûts de la construction (nos 320, 321 et 322) ne doivent être fournies que pour les nouveaux bâtiments résidentiels, à l'exclusion des bâtiments pour collectivités.

4) La variable relative aux permis de bâtir (no 411) ne couvre que les nouveaux bâtiments résidentiels (à l'exclusion des bâtiments pour collectivités) et doit être ventilée entre:

i) les bâtiments résidentiels à un logement;

ii) les bâtiments résidentiels à deux logements ou plus.

5) La variable relative aux permis de construire (no 412) ne couvre que les bâtiments et doit être ventilée entre:

i) les bâtiments résidentiels à un logement;

ii) les bâtiments résidentiels à deux logements ou plus;

iii) les bâtiments résidentiels pour collectivités;

iv) les immeubles de bureaux;

v) les autres bâtiments.

▼M2

6) Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la ►M4  NACE Rév. 2 ◄ représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de fournir des données que pour la construction dans son ensemble (niveau des sections de la ►M4  NACE Rév. 2 ◄ ).

▼B

g)   Délais de transmission des données

1) Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:



Variable

Délai

▼M2

110

1 mois et 15 jours calendaires

115

1 mois et 15 jours calendaires

116

1 mois et 15 jours calendaires

▼M3 —————

▼M2

210

2 mois

▼B

220

3 mois

230

3 mois

320

3 mois

321

3 mois

322

3 mois

411

3 mois

412

3 mois

2) Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à quinze jours calendaires pour les États membres dont la valeur ajoutée totale dans la section F de la ►M4  NACE Rév. 2 ◄ représente moins de 3 % du total communautaire pour une année de base donnée.

h)   Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

▼M2 —————

▼B

2) ventiler la production (no 110) entre les nouvelles constructions et les travaux de réparation et d'entretien;

▼M2 —————

▼B

4) ventiler les variables nos 210, 220 et 230 entre le bâtiment et le génie civil;

5) fournir des informations sur les coûts (nos 320, 321 et 322) pour d'autres types de construction que les bâtiments résidentiels ainsi que pour les travaux de réparation et d'entretien;

6) ventiler la production de bâtiments (no 115) entre les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels;

7) fournir des indicateurs conjoncturels sur les investissements;

8) fournir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises.

i)   Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est janvier 1998 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 1998 pour les données trimestrielles.

▼M2

La première période de référence pour la transmission des variables nos 110, 115 et 116 en fréquence mensuelle est le mois de janvier 2005 au plus tard.

▼M4

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données trimestrielles.

▼B

j)   Période de transition

1) Pour la variable relative à la production (no 110) et les variables relatives au nombre de personnes occupées et aux heures de travail effectuées (nos 210 et 220), une période de transition n'excédant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ . Cette période de transition peut être prorogée de deux ans conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

2) Pour toutes les autres variables, une période de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼M2

3) Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification de la période de référence des variables nos 110, 115 et 116, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

4) Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission des variables nos 110, 115, 116 et 210, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼B




ANNEXE C

COMMERCE DE DÉTAIL ET RÉPARATION

▼M4

a)   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux activités énumérées dans la division 47 de la NACE Rév. 2.

▼B

b)   Unité d'observation

1) L'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'entreprise.

▼M7

2) L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

c)   Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:



Variable

Intitulé

120

chiffre d'affaires

210

nombre de personnes occupées

▼M6

220

Nombre d’heures travaillées

230

Salaires et traitements bruts

▼B

330

déflateur des ventes

2) L'information sur le volume des ventes (no 123) peut être produite à la place de l'information sur le déflateur des ventes (no 330).

▼M7

3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M2

4) Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a) d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (no 220) dans le secteur du commerce de détail et de la réparation;

b) d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (no 230) dans le secteur du commerce de détail et de la réparation;

c) de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

d)   Forme

▼M2

1) Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

▼M7

2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au volume des ventes (no 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

3) Les États membres peuvent, en outre, transmettre les variables après correction en fonction des variations saisonnières ainsi que sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, Eurostat peut publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles.

4) Toutes les variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

e)   Période de référence

Les périodes de référence sont les suivantes:



Variable

Période de référence

120

mois

210

trimestre

▼M6

220

trimestre

230

trimestre

▼B

330 ou 123

mois

f)   Niveau de détail

▼M6

1) Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux paragraphes 2 et 3. La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au paragraphe 4. Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises au niveau de la division 47 de la NACE Rév. 2.

▼M4

2) Niveau de détail des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2:

classe 47.11;

classe 47.19;

groupe 47.2;

groupe 47.3;

somme des classes 47.73, 47.74 et 47.75;

somme des classes 47.51, 47.71 et 47.72;

somme des classes 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 et 47.63;

somme des classes 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 et 47.78;

classe 47.91.

3) Niveaux agrégés des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2:

somme de la classe 47.11 et du groupe 47.2;

somme des groupes et classes 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 et 47.9;

division 47

division 47 sans le groupe 47.3

4) division 47

division 47 sans le groupe 47.3

5) Les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément aux niveaux de détail définis au point 3.

▼B

g)   Délais de transmission des données

▼M4

1) Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail définis au point f) 2, de la présente annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

▼M7

2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M6

3) La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d’une durée allant jusqu’à quinze jours pour les États membres dont le chiffre d’affaires pour la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée. Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises dans les trois mois qui suivent la fin de la période de référence.

▼B

h)   Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

1) fournir une ventilation plus détaillée des activités;

▼M2 —————

▼B

3) recueillir des informations sur le nombre de salariés;

▼M2 —————

▼B

5) utiliser l'unité d'activité économique comme unité d'observation;

6) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises.

i)   Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est janvier 1998 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 1998 pour les données trimestrielles.

▼M4

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données trimestrielles.

▼M6

La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010.

▼B

j)   Période de transition

1) Pour la variable relative au nombre de personnes occupées (no 210), une période de transition n'excédant pas trois ans peut être accordée conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ . Cette période de transition peut être prorogée de deux ans conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

2) Pour la variable relative au chiffre d'affaires (no 120) aux niveaux de détail spécifiés au point 3 de la section f), une période de transition n'excédant pas deux ans peut être accordée conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

3) Pour la variable relative au chiffre d'affaires (no 120) au niveau de détail spécifié aux points 2 et 4 de la section f) et pour le déflateur de ventes/volume des ventes (nos 330/123), une période de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼M2

4) Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ .

▼B




ANNEXE D

AUTRES SERVICES

▼M4

a)   Champ d'application

La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les divisions 45 et 46, ainsi que dans les sections H à N et P à S de la NACE Rév. 2.

▼B

b)   Unité d'observation

1) L'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'entreprise.

▼M7

2) L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

c)   Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:



Variable

Intitulé

120

chiffre d'affaires

210

nombre de personnes occupées

▼M6

220

Nombre d’heures travaillées

230

Salaires et traitements bruts

▼M2

310

Prix à la production

▼M7

2) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M2

3) La variable relative aux prix à la production (no 310) couvre les services fournis aux entreprises ou aux personnes représentant des entreprises.

4) Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a) d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (no 220) pour d'autres services;

b) d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (no 230) pour d'autres services;

c) de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices;

d) de définir un niveau de détail pertinent. Les données doivent être ventilées par activités économiques telles qu'elles sont définies par les sections de la ►M4  NACE Rév. 2 ◄ et par niveaux de désagrégation supplémentaire ne dépassant pas le niveau des divisions (deux chiffres) de la ►M4  NACE Rév. 2 ◄ ou des regroupements de divisions.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

d)   Forme

▼M2

1) Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

▼M7

2) La variable relative au chiffre d’affaires (no 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

3) Les États membres peuvent, en outre, transmettre les variables après correction en fonction des variations saisonnières ainsi que sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles.

▼M2

4) La variable relative aux prix à la production (no 310) doit être transmise sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

▼B

e)   Période de référence

Une période de référence égale à au moins un trimestre s'applique à toutes les variables de la présente annexe.

▼M2

Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de la collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant d'évaluer s'il est possible de passer d'une période de référence d'un trimestre pour la variable relative au chiffre d'affaires (no 120) à une période de référence d'un mois.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

▼M7

La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point e), en liaison avec une révision de la fréquence d’élaboration de la variable relative au chiffre d’affaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼B

f)   Niveau de détail

▼M4

1) La variable relative au chiffre d'affaires (no 120) doit être transmise conformément aux regroupements suivants de la NACE Rév. 2:

46 au niveau à 3 chiffres;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

somme de 45.1, 45.3 et 45.4;

somme de 55 et 56;

somme de 69 et 70.2.

2) La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément aux regroupements suivants de la NACE Rév. 2:

divisions 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

somme de 69, 70.2, 71, 73 et 74;

somme de 55 et 56;

somme de 78, 79, 80, 81.2 et 82.

Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises sur la base des regroupements suivants de la NACE Rév. 2:

 divisions 45 et 46,

 sections H, I et J,

 somme de 69, 70.2, 71, 73 et 74,

 somme de 78, 79, 80, 81.2 et 82.

3) Pour les divisions 45 et 46 de la NACE Rév. 2, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise qu'au niveau à 2 chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans ces divisions de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

4) Pour les sections H et J de la NACE Rév. 2, la variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) ne doit être transmise qu'au niveau de la section par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans les sections H et J de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

5) La variable relative aux prix à la production (no 310) doit être transmise conformément aux activités et regroupements suivants de la NACE Rév. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

somme de 50.1 et 50.2;

somme de 69.1, 69.2 et 70.2.

Pour la division 78 de la NACE Rév. 2, la variable couvre le coût total de sélection et de fourniture de personnel.

▼M7

6) La Commission peut modifier la liste des activités et regroupements au plus tard le 11 août 2008. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

▼M4

7) Pour la division 63 de la NACE Rév. 2, la variable relative au prix à la production (no 310) ne doit être transmise qu'au niveau à 2 chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans cette division de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

▼B

g)   Délais de transmission des données

▼M2

Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:



Variable

Délais

120

2 mois

210

2 mois

▼M6

220

3 mois

230

3 mois

▼M2

310

3 mois

▼B

h)   Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

1) recueillir les informations sur les salaires et rémunérations;

2) recueillir des informations sur les déflateurs;

▼M4

3) évaluer la faisabilité et la pertinence d'une collecte de données concernant:

i) l'administration d'entreprises (groupes 64.2 et 70.1 de la NACE Rév. 2);

ii) les activités immobilières (division 68 de la NACE Rév. 2);

iii) la recherche-développement (division 72 de la NACE Rév. 2);

iv) les activités de location (division 77 de la NACE Rév. 2);

v) les sections K, P, Q, R et S de la NACE Rév. 2;

▼B

4) produire une ventilation plus détaillée;

5) évaluer les possibilités d'une transmission précoce des données;

6) recueillir des informations sur le nombre de salariés;

7) utiliser l'unité d'activité économique comme unité d'observation;

8) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises.

i)   Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est le premier trimestre de 1998.

▼M2

La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (no 310) est le premier trimestre 2006 au plus tard. Une dérogation d'une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ , à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2006.

▼M4

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est le premier trimestre de 2009.

▼M6

La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010.

▼M4

j)   Période de transition

Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2008 peut être accordée, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ , pour la variable no 310. Une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ , pour la mise en œuvre de la variable no 310 pour les divisions 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 et 81 de la NACE Rév. 2. En sus de ces périodes de transition, une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée ►M7  à l’article 18, paragraphe 2 ◄ , aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE Rév. 2 visées au point a) («Champ d'application») représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.



( 1 ) JO C 267 du 3. 9. 1997, p. 1.

( 2 ) Avis rendu le 20 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998)

( 3 ) JO C 19 du 21. 1. 1998, p. 125.

( 4 ) Avis rendu le 11 septembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).

( 5 ) JO L 128 du 3. 6. 1972, p. 28.

( 6 ) JO L 52 du 23. 2. 1978, p. 17.

( 7 ) JO L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.

( 8 ) JO L 179 du 1. 7. 1992, p. 131.

( 9 ) JO L 14 du 17. 1. 1997, p. 1.

( 10 ) JO L 52 du 22. 2. 1997, p. 1.

( 11 ) JO L 76 du 30. 3. 1993, p. 1.

( 12 ) JO L 293 du 24. 10. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).

( 13 ) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.

( 14 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

( 15 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 16 ) JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.