1998R0850 — FR — 01.01.2013 — 010.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 850/98 DU CONSEIL

du 30 mars 1998

visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

(JO L 125, 27.4.1998, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 308/1999 DU CONSEIL du 8 février 1999

  L 38

6

12.2.1999

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1459/1999 DU CONSEIL du 24 juin 1999

  L 168

1

3.7.1999

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 2723/1999 DU CONSEIL du 17 décembre 1999

  L 328

9

22.12.1999

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 812/2000 DU CONSEIL du 17 avril 2000

  L 100

3

20.4.2000

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1298/2000 DU CONSEIL du 8 juin 2000

  L 148

1

22.6.2000

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 724/2001 DU CONSEIL du 4 avril 2001

  L 102

16

12.4.2001

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 973/2001 DU CONSEIL du 14 mai 2001

  L 137

1

19.5.2001

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 602/2004 DU CONSEIL du 22 mars 2004

  L 97

30

1.4.2004

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1568/2005 DU CONSEIL du 20 septembre 2005

  L 252

2

28.9.2005

►M10

RÈGLEMENT (CE) No 2166/2005 DU CONSEIL du 20 décembre 2005

  L 345

5

28.12.2005

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 579/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011

  L 165

1

24.6.2011

►M12

RÈGLEMENT (UE) No 227/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2013

  L 78

1

20.3.2013


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 318 du 27.11.1998, p. 63  (850/1998)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 850/98 DU CONSEIL

du 30 mars 1998

visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

(1)

considérant que le règlement (CE) no 894/97 ( 4 ) constitue la version consolidée du règlement (CEE) no 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle;

(2)

considérant que l'expérience de l'application du règlement (CEE) no 3094/86 a mis en lumière certaines déficiences, qui entraînent des problèmes d'application et d'exécution et devraient être rectifiées, notamment par une réduction du nombre des différentes spécifications concernant les maillages, la suppression de la notion d'espèces protégées et la restriction du nombre de maillages différents pouvant être détenus à bord; qu'il convient par conséquent de remplacer le règlement (CE) no 894/97 par un nouveau texte, à l'exception de ses articles 11, 18, 19 et 20;

(3)

considérant qu'il est nécessaire de définir certains principes et procédures applicables à l'établissement de mesures techniques de conservation au niveau communautaire, de manière que chaque État membre puisse gérer les activités de pêche dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté;

(4)

considérant qu'il convient d'établir un équilibre entre l'adaptation des mesures techniques de conservation à la diversité des pêches et la nécessité de règles homogènes qui soient faciles à appliquer;

(5)

considérant que l'article 130 R, paragraphe 2, du traité établit le principe selon lequel toutes les mesures communautaires doivent intégrer les exigences de la protection environnementale, notamment à la lumière du principe de précaution;

(6)

considérant qu'il convient de réduire autant que possible la pratique du rejet;

(7)

considérant qu'il convient de protéger les zones de reproduction, en tenant compte des conditions biologiques spécifiques des diverses zones concernées;

(8)

considérant que dans la directive 92/43/CEE ( 5 ), le Conseil a établi des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; que la liste des organismes marins qui relèvent du présent règlement inclut des noms d'espèces protégées par les prescriptions de ladite directive;

(9)

considérant que, le 25 octobre 1996, le Parlement européen a adopté une résolution relative à la communication de la Commission sur la mise en œuvre des mesures techniques dans le cadre de la politique commune de la pêche;

(10)

considérant que, pour assurer la protection des ressources biologiques marines ainsi qu'une exploitation équilibrée des ressources de pêche conformes aux intérêts tant des pêcheurs que des consommateurs, il convient de définir des mesures techniques de conservation, en spécifiant notamment les maillages et les combinaisons de maillages appropriés à la capture de certaines espèces et d'autres caractéristiques des engins de pêche, les tailles minimales des organismes marins, ainsi que les restrictions de pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes et avec certains engins et équipements;

(11)

considérant que, à la lumière des avis scientifiques, il convient de prendre des dispositions pour augmenter les maillages des engins traînants pour la capture de certaines espèces d'organismes marins et qu'il convient de prendre des dispositions prévoyant l'utilisation obligatoire de filets à mailles carrées, étant donné que ceux-ci peuvent contribuer de manière significative à réduire la capture des juvéniles des organismes marins;

(12)

considérant que, pour éviter la possibilité d'utiliser des maillages toujours plus petits pour les engins fixes, qui a pour effet d'augmenter les taux de mortalité des juvéniles des espèces cibles des pêches concernées, il est nécessaire d'établir des maillages pour les engins fixes;

(13)

considérant que la composition des captures quant aux espèces et les pratiques de pêche qui s'y rattachent diffèrent suivant les zones géographiques; que lesdites différences justifient l'application de mesures différentes dans ces zones;

(14)

considérant que la capture de certaines espèces destinées à être transformées en farine ou en huile de poisson peut être effectuée avec de petits maillages, pour autant que de telles opérations de capture n'aient pas d'influence négative sur d'autres espèces;

(15)

considérant qu'il convient de prévoir des tailles minimales en ce qui concerne les espèces constituant une grande proportion des débarquements effectués par les flottes communautaires et les espèces qui survivent en étant rejetées à la mer;

(16)

considérant que la taille minimale d'une espèce doit être conforme à la sélectivité du maillage applicable à ladite espèce;

(17)

considérant qu'il y a lieu de définir la manière dont la taille des organismes marins doit être mesurée;

(18)

considérant que, pour protéger le hareng juvénile, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord du sprat;

(19)

considérant que, pour tenir compte des pratiques de pêche traditionnelles dans certaines zones, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord de l'anchois et du thon;

(20)

considérant que, pour contrôler dans certaines zones les activités de pêche de bateaux remplissant des conditions particulières, l'accès à de telles zones doit être soumis à des permis de pêche spéciaux, tels que visés par le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 6 );

(21)

considérant que l'utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de poissons trouvés en association avec des mammifères marins peut entraîner la capture et la mise à mort de tels mammifères; que, toutefois, dans les cas où elles sont convenablement manœuvrées, les sennes tournantes constituent des engins efficaces pour capturer exclusivement les espèces cibles souhaitées; que l'encerclement de mammifères marins à l'aide de sennes tournantes doit par conséquent être interdit;

(22)

considérant que, pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement artificiel ou la transplantation, le présent règlement n'a pas lieu de s'appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l'exercice de telles activités;

(23)

considérant que certaines mesures, nécessaires dans le cadre de la conservation, sont prévues par le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 7 ) et le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 8 ), et qu'il n'est donc pas nécessaire de les répéter;

(24)

considérant que, dans les cas où la conservation est sérieusement menacée, il y a lieu d'autoriser la Commission et les États membres à prendre des mesures provisoires appropriées;

(25)

considérant que des mesures nationales supplémentaires à caractère strictement local peuvent être maintenues ou adoptées, sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec la législation communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche;

(26)

considérant que, dans les cas où des modalités d'application du présent règlement peuvent se révéler nécessaires, il convient d'arrêter de telles modalités conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 ( 9 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement, prévoyant certaines mesures techniques de conservation, concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans une des régions énumérées à l'article 2, sous réserve des dispositions des articles 26 et 33.

▼M12

Article premier bis

À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page 5, les termes «communautaire» et «communautaires» sont remplacés par les termes «de l'Union» et les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l'Union».

▼B



TITRE I

DÉFINITIONS

Article 2

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables.

a)   Région 1

Toutes les eaux se trouvant au nord et à l'ouest d'une ligne partant d'un point situé à 48o de latitude nord et à 18o de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein nord jusqu'à 60o de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 5o de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 60o30′ de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 4o de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64o de latitude nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège.

b)   Région 2

Toutes les eaux se trouvant au nord de 48o de latitude nord, à l'exclusion des eaux de la région 1 et des divisions III b, III c et III d du CIEM.

c)   Région 3

Toutes les eaux correspondant aux sous-zones VIII et IX du CIEM.

d)   Région 4

Toutes les eaux correspondant à la sous-zone X du CIEM.

e)   Région 5

Toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace.

f)   Région 6

Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

g)   Région 7

Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Martinique et de la Guadeloupe qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

h)   Région 8

Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Réunion qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

▼M12

i)   Région 9

Toutes les eaux de la mer Noire correspondant à la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) ( 10 ) et dans la résolution CGPM/33/2009/2.

▼B

2.  Les zones géographiques désignées dans le présent règlement par les sigles «CIEM» et «Copace» sont celles qui sont définies respectivement par le Conseil international pour l'exploration de la mer et le Comité des pêcheries pour l'Atlantique Centre-Est. Elles sont décrites, sous réserve de modifications ultérieures, dans les communications 85/C 335/02 ( 11 ) et 85/C 347/05 ( 12 ) de la Commission.

3.  Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2, selon la procédure prévue à l'article 48.

4.  Nonobstant le paragraphe 2, aux fins de l'application du présent règlement:

 le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,

 le Skagerrak est limité, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise,

 la mer du Nord comprend la sous-zone IV du CIEM, la partie contiguë de la division II a du CIEM située au sud de 64o de latitude nord et la partie de la division III a du CIEM qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organismes marins» : tous les poissons, crustacés et mollusques marins, entiers ou non, y compris les poissons des espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;

b)

«maillage» d'un filet remorqué : le maillage de tout cul de chalut ou de toute rallonge qui se trouve à bord d'un bateau de pêche et qui est attaché ou peut être attaché à tout filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) no 2108/84 ( 13 ) la présente définition du maillage ne s'applique pas aux filets à mailles carrées;

c)

«nappe à fil multiple» : une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les nœuds sans endommager la structure du fil;

d)

«filet à mailles carrées» : une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;

e)

«maillage d'un panneau ou d'une fenêtre de filet à mailles carrées» : le maillage maximal déterminable d'un tel panneau ou d'une telle fenêtre placés dans un filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) no 2108/84;

f)

«nappe de filet sans nœuds» : une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans lequel les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille;

g)

«filet maillant de fond» ou «filet emmêlant» : tout engin fixe constitué d'une seule nappe de filet, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;

h)

«trémail» : tout engin fixe constitué de deux ou plus de deux nappes de filet, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer.



TITRE II

FILETS ET CONDITIONS D'UTILISATION



CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS REMORQUÉS

▼M2

Article 4

1.  Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V et, le cas échéant, en fonction de la période, les espèces cibles pour chaque fourchette de maillage sont celles indiquées à l'annexe pertinente.

2.  

a) Il est interdit d'utiliser, au cours d'une campagne de pêche, toute combinaison de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage:

 dans l'ensemble des régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat, et, le cas échéant, en fonction de la période, à moins que les maillages de ces filets ne soient conformes à une combinaison, au plus, de fourchette de maillages appartenant à celles prévues à l'annexe VIII et

 dans la région 3, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest, à moins que les maillages de ces filets ne soient conformes à une combinaison, au plus, de fourchette de maillages appartenant à celles prévues à l'annexe IX.

b) Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes III, IV et V et, le cas échéant, en fonction de la période, il est permis d'utiliser, au cours d'une campagne de pêche, tout assemblage de filets remorqués appartenant à toute combinaison de maillages spécifiée à l'annexe pertinente.

c) Les capitaines des navires de pêche qui, durant une campagne de pêche, ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93, n'utilisent pas pendant ladite campagne de combinaison de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage à l'intérieur des zones de pêche communautaires. Cette exigence ne s'applique pas aux campagnes de pêche ayant lieu à l'intérieur de zones de pêche communautaires dans les régions 4, 5 et 6.

d) Les navires peuvent détenir à bord, au cours de toute campagne de pêche, toute combinaison de filets remorqués appartenant à des fourchettes de maillage non conformes aux dispositions des points a) ou b), pour autant que tous ces filets soient arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe l, du règlement (CEE) no 2847/93. Tout filet qui n'est pas arrimé et rangé conformément aux dispositions précitées est présumé avoir été utilisé.

e) Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet doit appartenir à la même fourchette de maillage.

f) Il est interdit d'utiliser un filet remorqué d'un maillage:

 inférieur à 16 millimètres dans la région 3, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest,

 inférieur à 40 millimètres dans la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest,

 inférieur à 20 millimètres dans les régions 4 et 5,

 inférieur à 45 millimètres dans la région 6.

3.  Les capitaines des navires de pêche qui ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 ne doivent pas, au cours d'une campagne de pêche, pêcher dans plus d'une des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V. Cette exigence ne s'applique pas aux navires qui n'utilisent, au cours d'une campagne de pêche, que des filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 100 millimètres.

4.  

a) Pour chaque campagne de pêche au cours de laquelle est utilisé un assemblage de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage, les débarquements sont interdits:

i) lorsque les captures sont réalisées dans les régions 1 ou 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe X, point A; ou

ii) lorsque les captures sont réalisées dans le Skagerrak et le Kattegat et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 90 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe X, point B; ou

iii) lorsque les captures sont réalisées dans la région 3, à l'exclusion de la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest, et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XI, point A; ou

iv) lorsque les captures sont réalisées dans la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 55 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XI, point B.

▼M6

b) Pour chaque campagne de pêche au cours de laquelle on utilise exclusivement des filets remorqués d'un maillage unique, il est interdit de débarquer les captures réalisées dans chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V, et conservées à bord, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions correspondantes de l'annexe pertinente.

▼M2

5.  

a) Le pourcentage d'espèces cibles et d'autres espèces est obtenu en additionnant toutes les quantités d'espèces cibles ou d'autres espèces visées aux annexes I à V qui sont conservées à bord ou transbordées.

b) Toutefois, des règles détaillées sur l'obtention du pourcentage d'espèces cibles et d'autres espèces conservées à bord, lorsque ces dernières ont été capturées avec un ou plusieurs filets remorqués simultanément par plusieurs navires de pêche, sont élaborées conformément à la procédure prévue à l'article 48.

6.  Avant le 31 mai 2001, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'application des conditions prévues au présent article, à l'article 15 et dans les annexes pertinentes. Sur la base de ces rapports, la Commission présente des propositions appropriées. Avant le 31 octobre 2001, le Conseil statue sur la base de toute proposition ainsi présentée.

▼B

Article 5

1.  Les pourcentages visés aux annexes I à V, X et XI sont calculés en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

2.  Toutefois, lorsque les pourcentages visés au paragraphe 1 sont calculés pour un bateau de pêche dont des quantités d'organismes marins ont été transbordées, il est tenu compte desdites quantités.

3.  Les patrons des bateaux de pêche qui ne tiennent pas de journal de bord conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 ne transbordent pas des organismes marins dans un autre bateau ni ne reçoivent des organismes marins transbordés à partir d'un autre bateau.

4.  Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.

▼M6 —————

▼B

6.  Aux fins du présent article, la correspondance en poids entre langoustines entières et queues de langoustines s'obtient en multipliant le poids de ces dernières par trois.

Article 6

1.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut de fond, senne danoise ou filet remorqué similaire comptant plus de 100 mailles sur toute circonférence du ►M6  cul de chalut stricto sensu ◄ , ralingues de côté et aboutures exclues. La présente disposition s'applique aux chaluts de fond, sennes danoises ou filets remorqués similaires d'un maillage compris dans une fourchette de 90 à 119 millimètres.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux chaluts à perche.

2.  Le nombre de mailles sur toute circonférence de tout cul du chalut stricto sensu ne doit pas augmenter de l'avant vers l'arrière. La présente disposition s'applique à tous les filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 55 millimètres.

3.  Le nombre de mailles, à l'exclusion de celles des aboutures, en tout point de toute circonférence de toute extension ou de toute rallonge, ne peut être inférieur au nombre maximal de mailles sur la partie avant de la circonférence du cul du chalut stricto sensu, mailles des aboutures exclues. La présente disposition s'applique à tous les filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 55 millimètres.

Article 7

1.  

a) Des panneaux de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 80 millimètres peuvent être placés dans tout filet remorqué.

b) À défaut, tout chalut démersal, senne danoise ou filet remorqué similaire d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres peut être muni de panneaux autorisés en exécution du règlement (CEE) no 1866/86 du Conseil du 12 juin 1986 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ( 14 ).

2.  Tout panneau de filet à mailles carrées:

a) est placé dans la moitié supérieure ou aile supérieure d'un filet devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut;

b) n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent;

c) a au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long;

d) est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche;

e) est construit de telle sorte que le nombre de mailles du premier rang de mailles soit égal ou supérieur au nombre de mailles du dernier rang de mailles du panneau.

3.  Dans tout filet dans lequel un panneau de filet à mailles carrées est placé dans une portion non rétrécie du filet, il y a au plus cinq mailles losanges ouvertes entre chaque côté du panneau et les aboutures adjacentes du filet.

Dans chaque filet dans lequel un panneau de filet à mailles carrées est placé, en tout ou partie, dans une portion plus étroite du filet, il y a au plus cinq mailles losanges ouvertes entre le dernier rang de mailles du panneau de filet à mailles carrées et les aboutures adjacentes du filet.

▼M6

4.  Nonobstant le point 1 a), tout chalut démersal, senne danoise ou filet remorqué similaire d'un maillage compris dans une fourchette de 70 à 79 millimètres est muni d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres.

▼B

5.  Nonobstant le point 1 a), il est interdit de conserver à bord toute quantité de crustacés du genre Pandalus capturée avec un filet remorqué de fond dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, à moins que le filet ne soit muni d'un panneau ou d'une fenêtre de filet à mailles carrées d'un maillage égal ou supérieur à 70 millimètres ►M6  ou d'une grille de tri dont l'utilisation est fixée dans les conditions prévues à l'article 46 ◄ .

6.  Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent que dans les régions 1 et 2.

7.  Le maillage de toute nappe de filet à mailles carrées placée en n'importe quel endroit d'un filet n'entre pas en ligne de compte pour l'évaluation du maillage d'un filet remorqué.

Article 8

1.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 8 millimètres.

2.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fils multiples, à moins que les différents fils n'aient approximativement la même épaisseur et que la somme des épaisseurs des fils multiples sur tout côté de toute maille ne dépasse pas 12 millimètres.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux chaluts pélagiques.

Article 9

1.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filets d'un type de maille autre que la maille carrée ou la maille losange.

2.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux filets remorqués dont le cul a un maillage égal ou inférieur à 31 millimètres.

▼M6

Article 10

Les dragues ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4. Toutefois, il est interdit, au cours de toute campagne de pêche durant laquelle des dragues sont détenues à bord:

a) de transborder des organismes marins et

b) de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d'organismes marins, sauf si au moins 95 % en poids de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves.

▼B



CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS FIXES

Article 11

1.  Pour chacune des régions ou des zones géographiques mentionnées aux annexes VI et VII et, le cas échéant, en fonction de la période, il est interdit d'utiliser ou de conserver à bord tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail, sauf si:

a) la capture effectuée avec ces filets et conservée à bord comprend un pourcentage d'espèces cibles qui n'est pas inférieur à 70 %;

b) 

 dans le cas des filets maillants de fond et des filets emmêlants, le maillage correspond à l'une des catégories établies dans l'annexe pertinente,

 dans le cas des trémails, le maillage de la partie du filet ayant le maillage le plus petit correspond à l'une des catégories établies dans l'annexe pertinente.

▼M12

Cette dérogation s'applique sans préjudice de l'article 34 ter, paragraphe 2, point c).

▼B

2.  Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être obtenu en additionnant les quantités de toutes les espèces cibles capturées.

▼M12

Article 11 bis

Dans la région 9, le maillage minimal des filets maillants de fond utilisés pour la pêche du turbot est de 400 millimètres.

▼B

Article 12

1.  Le pourcentage visé à l'article 12, paragraphe 1, est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

2.  Le pourcentage visé au paragraphe 1 peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.

Article 13

Les articles 11 et 12 ne s'appliquent pas aux captures de salmonidés, de lamproies ou de myxines.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FILETS ET À LEURS CONDITIONS D'UTILISATION

Article 14

Le triage est effectué immédiatement après que les prises ont été retirées du (des) filet(s).

▼M2

Article 15

1.  Les quantités d'organismes marins capturées dans une proportion dépassant les pourcentages autorisés figurant aux annexes I à VII, X et XI ne peuvent être débarquées mais sont rejetées à la mer avant chaque débarquement.

2.  À tout moment au cours d'une campagne de pêche, et après le tri des captures, le pourcentage d'espèces cibles visées aux annexes I à VII qui sont conservées à bord représente la moitié au moins des pourcentages minimaux mentionnés dans lesdites annexes pour ces espèces cibles.

3.  Les capitaines des navires de pêche qui doivent tenir un journal de bord veillent à ce que, après l'expiration des vingt-quatre premières heures d'une campagne de pêche, le pourcentage minimal d'espèces cibles défini aux annexes I à VII, X et XI soit atteint lors de chaque inscription au journal de bord, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93.

4.  Lorsque, au cours d'une campagne de pêche, un navire entre ou revient dans l'une des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V, le pourcentage minimal d'espèces cibles, tel qu'il est défini aux annexes I à VII, X et XI, capturées et conservées à bord et provenant de la région ou de la zone géographique dans laquelle le navire a pêché précédemment durant la campagne doit être atteint dans les deux heures.

▼B

Article 16

L'utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles d'une partie quelconque du filet ou qui en réduisent effectivement les dimensions est interdite.

Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'emploi de certains dispositifs dont la liste et les descriptions techniques sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49.



TITRE III

TAILLE MINIMALE DES ORGANISMES MARINS

▼M12

Article 17

Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées.

▼B

Article 18

1.  La taille d'un organisme marin est mesurée conformément aux dispositions de l'annexe XII.

2.  Dans les cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d'un organisme marin sont prévues, l'organisme est considéré comme ayant la taille minimale requise si l'application d'une ou de plusieurs desdites méthodes donne comme résultat une taille égale ou supérieure à la taille minimale correspondante.

3.  Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à une des espèces pour lesquelles une taille minimale est fixée à l'annexe XII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu'entiers.

▼M6

4.  

a) Pour les captures de tourteaux à l'aide de nasses ou de casiers, un maximum de 1 % en poids des captures totales de tourteaux ou de morceaux de tourteaux peut être conservé à bord au cours de toute campagne de pêche ou débarqué à la fin de toute campagne de pêche sous forme de pinces de tourteaux détachées.

b) Pour les captures de tourteaux à l'aide de tout engin de pêche autre que des nasses ou des casiers, un maximum de 75 kg en poids sous forme de pinces de tourteaux détachées peut être conservé à bord à tout moment au cours d'une campagne de pêche ou débarqué à la fin de toute campagne de pêche.

▼B

Article 19

1.  Les organismes marins n'ayant pas la taille requise ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a) à la sardine, à l'anchois, au hareng, au chinchard et au maquereau, dans une limite de 10 % en poids vif des captures totales de chacune desdites espèces conservées à bord; le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente;

b) aux organismes marins autres que ceux qui sont définis dans les annexes I à V comme espèces cibles pour les catégories de maillage inférieures à 16 millimètres ou compris entre 16 et 31 millimètres et capturés avec des engins remorqués d'un maillage inférieur à 32 millimètres, pour autant que lesdits organismes ne soient ni triés, ni vendus, ni exposés, ni mis en vente pour la consommation humaine.

3.  Toutefois, les sardines, les anchois, les chinchards ou les maquereaux n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.

▼M12

4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à la région 9.



TITRE III bis

Mesures de réduction des rejets

Article 19 bis

Interdiction de l'accroissement de la valeur des prises

1.  Dans les régions 1, 2, 3 et 4, le rejet, au cours des opérations de pêche, d'espèces soumises à quota qui peuvent être débarquées légalement est interdit.

2.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans tout autre acte juridique de l'Union dans le domaine de la pêche.

Article 19 ter

Dispositions en matière de changement de lieu de pêche et interdiction de laisser s'échapper les poissons avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord

1.  En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, lorsque la quantité de maquereau commun, de hareng commun ou de chinchard n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % des captures totales d'un seul et même trait, le navire change de lieu de pêche.

2.  En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, il est interdit de relâcher le maquereau commun, le hareng commun ou le chinchard avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants.

▼B



TITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA PÊCHE DE CERTAINS ORGANISMES MARINS

Article 20

Restrictions applicables à la pêche du hareng

1.  Il est interdit de conserver à bord du hareng capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous:

a) du 1er janvier au 30 avril, dans la zone géographique située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point;

b) du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

 côte ouest du Danemark à 55o 30′ de latitude nord,

 55o 30′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,

 57o 00′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,

 côte ouest du Danemark à 57o 00′ de latitude nord;

 du 15 août au 15 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 55o 30′ et 55o 45′ de latitude nord;

c) du 15 août au 15 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 55o 30′ et 55o 45′ de latitude nord;

▼M12 —————

▼B

e) du 15 août au 30 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54o 10′ et 54o 45′ de latitude nord;

▼M3

f) 

i) du 21 septembre au 15 novembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par la côte de l'île de Man et par des lignes droites reliant les points situés aux coordonnées suivantes:

 54o20′00″ de latitude nord, 04o25′05″ de longitude ouest et 54o20′00″ de latitude nord, 03o57′02″ de longitude ouest,

 54o20′00″ de latitude nord, 03o57′02″ de longitude ouest et 54o17′05″ de latitude nord, 03o56′08″ de longitude ouest,

 54o17′05″ de latitude nord, 03o56′08″ de longitude ouest et 54o14′06″ de latitude nord, 03o 57′ 05″ de longitude ouest,

 54o14′06″ de latitude nord, 03o57′05″ de longitude ouest et 54o00′00″ de latitude nord, 04o07′05″ de longitude ouest,

 54o00′00″ de latitude nord, 04o07′05″ de longitude ouest et 53o51′05″ de latitude nord, 04o27′08″ de longitude ouest,

 53o51′05″ de latitude nord, 04o27′08″ de longitude ouest et 53o48′05″ de latitude nord, 04o50′00″ de longitude ouest,

 53o48′05″ de latitude nord, 04o50′00″ de longitude ouest et 54o04′00″ de latitude nord, 04o50′00″ de longitude ouest;

ii) du 21 septembre au 31 décembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par les coordonnées suivantes:

 côte est de l'Irlande du Nord à 54o15′ de latitude nord,

 54o15′ de latitude nord, 5o15′ de longitude ouest,

 53o50′ de latitude nord, 5o50′ de longitude ouest,

 côte est de l'Irlande à 53o50′ de latitude nord;

▼B

g) durant toute l'année, dans la division VII a du CIEM, dans la zone géographique située entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à douze milles des lignes de base de ces côtes, délimitée au sud par un point situé à 53o 20′ de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man);

h) durant toute l'année, dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54o 44′ de latitude nord et 4o 59′ de longitude ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54o 41′ de latitude nord et 4o 58′ de longitude ouest);

i) en 1997 et ensuite tous les trois ans, à partir du deuxième vendredi de janvier pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

 côte sud-est de l'Irlande à 52o 00′ de latitude nord,

 52o 00′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude ouest,

 52o 30′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude ouest,

 côte sud-est de l'Irlande à 52o 30′ de latitude nord;

j) en 1997 et ensuite tous les trois ans, à partir du premier vendredi de novembre pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

 côte sud de l'Irlande à 9o 00′ de longitude ouest,

 51o 15′ de latitude nord, 9o 00′ de longitude ouest,

 51o 15′ de latitude nord, 11o 00′ de longitude ouest,

 52o 30′ de latitude nord, 11o 00′ de longitude ouest,

 côte ouest de l'Irlande à 52o 30′ de latitude nord;

k) en 1998 et ensuite tous les trois ans, à partir du premier vendredi de novembre pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

 côte sud de l'Irlande à 9o 00′ de longitude ouest,

 51o 15′ de latitude nord, 9o 00′ de longitude ouest,

 51o 15′ de latitude nord, 7o 30′ de longitude ouest,

 côte sud de l'Irlande à 52o 00′ de latitude nord.

2.  Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de hareng provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une des périodes spécifiées.

3.  Nonobstant le paragraphe 1, point f) ii), et point h), les navires d'une longueur ne dépassant pas 12,2 mètres basés dans des ports situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord entre 53o 00′ et 55o 00′ de latitude nord peuvent conserver à bord des quantités de hareng provenant des zones mentionnées au paragraphe 1, point f) ii), et point h). La seule méthode de pêche autorisée est la pêche aux filets dérivants avec des filets d'un maillage égal ou supérieur à 54 millimètres.

▼M12

Article 20 bis

Restrictions applicables à la pêche au hareng dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

▼B

Article 21

Restrictions applicables à la pêche du sprat pour la protection du hareng

1.  Il est interdit de conserver à bord du sprat capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous:

a) du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39 E 8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55o 00′ de latitude nord, jusqu'au point situé à 1o 00′ de longitude ouest, puis plein nord jusqu'au point situé à 55o 30′ de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni;

b) du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l'ouest de la longitude 3o 30′ ouest et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest de la longitude 3o 00′ ouest;

c) du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

 côte ouest du Danemark à 55o 30′ de latitude nord,

 55o 30′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,

 57o 00′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,

 côte ouest du Danemark à 57o 00′ de latitude nord.

2.  Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de sprat provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids vif total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une quelconque des périodes spécifiées.

Article 22

Restrictions applicables à la pêche du maquereau

1.  Il est interdit de conserver à bord du maquereau capturé dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

 un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02o 00′ de longitude ouest,

 49o 30′ de latitude nord, 02o 00′ de longitude ouest,

 49o 30′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude ouest,

 52o 00′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude ouest,

 un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52o 00′ de latitude nord,

sauf si le poids du maquereau n'excède pas 15 % en poids vif des quantités totales de maquereau et d'autres organismes marins qui se trouvent à bord et qui ont été capturées dans cette zone.

2.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable:

a) aux bateaux utilisant exclusivement des filets maillants ou pêchant à la ligne;

b) aux bateaux utilisant des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires, pour autant qu'ils aient à bord une quantité minimale de 75 % en poids vif d'organismes marins, à l'exception des anchois, des harengs, des chinchards, des maquereaux, des céphalopodes pélagiques et des sardines, calculée en pourcentage du poids vif total de tous les organismes marins à bord;

c) aux bateaux qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé.

3.  Tous les maqueraux se trouvant à bord sont considérés comme ayant été capturés dans la zone prévue au paragraphe 1, à l'exception de ceux dont la présence à bord a été déclarée, conformément à la procédure décrite aux alinéas ci-après, avant que le bateau ne pénètre dans cette zone.

Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin d'y pêcher et qui détient des maquereaux à bord est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de État membre dans la zone duquel il a l'intention de pêcher, l'heure et le lieu auxquels il estime arriver dans cette zone. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant que le bateau ne pénètre dans cette zone.

Lorsqu'il pénètre dans cette zone, il doit notifier à l'autorité de contrôle compétente les quantités de maqueraux qu'il détient à bord et qui sont consignées dans le journal de bord. Le capitaine peut être invité à soumettre pour vérification son journal de bord et les captures se trouvant à bord à un moment et en un lieu à déterminer par l'autorité de contrôle compétente. Le moment de la vérification ne peut toutefois être postérieur de plus de six heures à la réception par l'autorité de contrôle du message notifiant les quantités de maquereaux à bord et le lieu doit se situer le plus près possible de l'entrée dans cette zone.

Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin de procéder à un transbordement de maquereaux sur son bateau est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de l'État membre dans la zone duquel le transbordement sera effectué l'heure et le lieu du transbordement envisagé. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant le début du transbordement. Le capitaine est tenu d'informer l'autorité de contrôle compétente des quantités de maquereau qui ont été transbordées sur son bateau dès l'achèvement du transbordement.

▼M6 —————

▼B

Article 23

Restrictions applicables à la pêche de l'anchois

1.  Il est interdit de conserver à bord de l'anchois capturé au moyen de chaluts pélagiques dans la division VIII c du CIEM ou de pêcher de l'anchois avec des chaluts pélagiques dans cette même division.

2.  Dans la division visée au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes tournantes.

▼M7 —————

▼B

Article 25

Restrictions applicables à la pêche des crevettes pour la protection des poissons plats

1.  Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes grises et de crevettes ésopes capturée au moyen d'un filet remorqué démersal ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres, sauf si le bateau a installé à bord un dispositif en état de fonctionnement, destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises et crevettes ésopes.

▼M5

2.  Au plus tard le 1er juillet 2002, un chalut de séparation ou un chalut muni d'une grille de tri est utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes, selon les modalités arrêtées par les États membres conformément à l'article 46. Ces modalités peuvent n'être applicables qu'aux filets remorqués par des navires de pêche.

▼B

3.  Toutefois, il est permis de conserver des quantités de crevettes grises ou de crevettes ésopes à bord des bateaux de pêche qui ne respectent pas les dispositions établies dans les paragraphes 1 et 2, pour autant que lesdites quantités n'excèdent pas 5 % du poids vif total des organismes marins à bord.

Article 26

Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer

1.  Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer dans les cas où ils ont été capturés:

 dans les eaux situées au-delà d'une limite de 6 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4,

 par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4, sauf dans les eaux relevant de la juridiction du Groenland et des îles Féroé,

 avec tout filet remorqué.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas au saumon et à la truite de mer capturés dans le Skagerrak et le Kattegat.

Article 27

Restrictions applicables à la pêche du tacaud norvégien pour protéger les autres poissons ronds

1.  Il est interdit de conserver à bord du tacaud norvégien capturé au moyen d'un engin traînant dans la zone délimitée par une ligne reliant les points suivants:

 un point situé à 56o nord sur la côte est du Royaume-Uni jusqu'à 2o est,

 se prolongeant ensuite au nord jusqu'à 58o nord, à l'ouest jusqu'à 0o 30′ ouest, au nord jusqu'à 59o 15′ nord, à l'est jusqu'à 1o est, au nord jusqu'à 60o nord, à l'ouest jusqu'à 0o 00′ de longitude,

 puis au nord jusqu'à 60o 30′ nord, à l'ouest jusqu'à la côte des îles Shetland, puis à l'ouest à partir de 60o nord sur la côte ouest des îles Shetland jusqu'à 3o ouest, au sud jusqu'à 58o 30′ nord,

 et, enfin, à l'ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni.

2.  Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de tacaud norvégien provenant de la zone décrite et capturées avec l'engin décrit dans le paragraphe 1, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans ladite zone avec ledit engin.

Article 28

Restrictions applicables à la pêche du merlu

1.  Il est interdit d'utiliser pour la pêche tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous:

▼M6

a) du 1er octobre au 31 janvier de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:

 43o 46,5′ de latitude nord, 7o 54,4′ de longitude ouest,

 44o 01,5′ de latitude nord, 7o 54,4′ de longitude ouest,

 43o 25′ de latitude nord, 9o 12′ de longitude ouest,

 43o 10′ de latitude nord, 9o 12′ de longitude ouest;

▼M6 —————

▼B

c) du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

 un point de la côte ouest du Portugal à 37o 50′ de latitude nord,

 37o 50′ de latitude nord, 9o 08′ de longitude ouest,

 37o 00′ de latitude nord, 9o 07′ de longitude ouest,

 un point de la côte ouest du Portugal à 37o 00′ de latitude nord.

2.  Dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, à moins que ces engins ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 29

▼M6

Conditions applicables dans une zone de reproduction importante pour les plies

▼B

1.  Il est interdit aux bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres d'utiliser tout chalut démersal, senne danoise ou engin traînant similaire à l'intérieur des zones géographiques suivantes:

a) la zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51o 00′ de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu'à 53o 00′ de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base;

b) la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

 un point de la côte ouest du Danemark situé à 57o 00′ de latitude nord,

 57o 00′ de latitude nord, 7o 15′ de longitude est,

 55o 00′ de latitude nord, 7o 15′ de longitude est,

 55o 00′ de latitude nord, 7o 00′ de longitude est,

 54o 30′ de latitude nord, 7o 00′ de longitude est,

 54o 30′ de latitude nord, 7o 30′ de longitude est,

 54o 00′ de latitude nord, 7o 30′ de longitude est,

 54o 00′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude est,

 53o 50′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude est,

 53o 50′ de latitude nord, 5o 00′ de longitude est,

 53o 30′ de latitude nord, 5o 00′ de longitude est,

 53o 30′ de latitude nord, 4o 15′ de longitude est,

 53o 00′ de latitude nord, 4o 15′ de longitude est,

 un point de la côte des Pays-Bas situé à 53o 00′ de latitude nord;

c) la zone de 12 milles au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57o 00′ de latitude nord jusqu'au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.

2.  

a) Toutefois, les bateaux auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1627/94, sont autorisés à pêcher dans les zones visées au paragraphe 1 avec des chaluts à perche. Il est interdit d'utiliser un chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.

b) Nonobstant l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, des permis de pêche spéciaux peuvent être délivrés à des bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres, aux fins visées au point a).

c) Les bateaux auxquels un permis de pêche spécial visé aux points a) et b) a été délivré doivent satisfaire aux critères suivants:

 ils doivent figurer sur une liste transmise par chaque État membre à la Commission, la puissance motrice totale des bateaux figurant sur une liste ne devant pas dépasser la puissance motrice totale prouvée pour chaque État membre au 1er janvier 1998;

 leur puissance motrice ne doit à aucun moment dépasser 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne devait pas dépasser 300 kilowatts avant réduction.

d) Tout bateau figurant sur la liste peut être remplacé par un ou plusieurs autre(s) bateau(x), pour autant que:

 aucun remplacement n'entraîne, pour chaque État membre, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point c), premier tiret,

 la puissance motrice du bateau de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts,

 la puissance motrice du bateau de remplacement n'ait pas été réduite

 et que

 la longueur hors tout du bateau de remplacement ne dépasse pas 24 mètres.

e) Un moteur d'un bateau figurant sur la liste d'un État membre peut être remplacé, pour autant que:

 à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice totale du bateau ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts,

 la puissance du moteur de remplacement n'ait pas été réduite

 et que

 la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point c).

f) Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères énoncés au présent paragraphe font l'objet d'un retrait du permis de pêche spécial.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, point a), les bateaux titulaires d'un permis de pêche spécial et dont l'activité principale est la pêche à la crevette grise sont autorisés à utiliser des chaluts à perche dont la longueur totale de la perche, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres lorsque les engins utilisés ont un maillage compris entre 80 et 99 millimètres, à condition qu'un permis de pêche spécial supplémentaire ait été délivré à cet effet pour ces bateaux. Ce permis de pêche spécial supplémentaire est renouvelé chaque année.

Un ou plusieurs bateaux auxquels a été délivré un permis de pêche spécial supplémentaire peuvent être remplacés par un autre bateau, pour autant:

 que le bateau de remplacement ne dépasse pas 70 tonneaux de jauge brute et une longueur hors tout de 20 mètres

 ou

 que la capacité du bateau de remplacement n'excède pas 180 kilowatts et que sa longueur hors tout ne dépasse pas 20 mètres.

Les bateaux de pêche qui cessent d'être conformes aux critères énoncés au présent paragraphe font l'objet d'un retrait définitif du permis de pêche spécial.

4.  

a) Par dérogation au paragraphe 1:

 les bateaux dont la puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction, ►M3  sont autorisés à pêcher dans les zones visées dans ledit paragraphe avec des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises ◄ ,

 les bateaux pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction, sont autorisés à pêcher dans lesdites zones avec des chaluts-bœufs démersaux.

▼M3

b) Toutefois, les bateaux dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises, ou les bateaux pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs démersaux, pour autant:

i) 

 que les lançons et/ou sprats conservés à bord et capturés dans lesdites zones constituent au moins 90 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones

 et

 que les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 2 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones:

 ou

ii)  ►M3  

 que, dans le cas de chaluts à panneaux démersaux ou de chaluts-bœufs démersaux, le maillage utilisé soit d'au moins 100 millimètres, et

 ◄

 que les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 5 % du poids total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones

 ou

iii) 

 que le maillage utilisé soit d'au moins 80 millimètres

 et

 que l'utilisation de ces maillages soit limitée à une zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51o 00′ de latitude nord

 et

 que les ►M1  quantités de plie et/ou de sole ◄ conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 5 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones.

 ou

▼M3

iv) que, dans le cas de sennes danoises, le maillage utilisé soit d'au moins 100 millimètres.

▼B

5.   ►M3  Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux, de chaluts-bœufs de fond ou de sennes danoises n'est pas autorisée ◄ , il est interdit de détenir à bord de tels filets, à moins qu'ils ne soient attelés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

6.  Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 48.

▼M12

Article 29 bis

Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la sous-zone CIEM IV

1.  Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 la côte est de l'Angleterre à 55°30′ de latitude nord,

 55°30′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,

 58°00′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,

 58°00′ de latitude nord, 2°00′ de longitude ouest,

 la côte est de l'Écosse à 2°00′ de longitude ouest.

2.  La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

▼M10

Article 29 ter

Restrictions applicables à la pêche de la langoustine

1.  Pendant les périodes indiquées ci-dessous, la pêche:

i) au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer; et

ii) à la nasse est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne de rhumb reliant les coordonnées suivantes mesurées conformément à la norme WGS84:

a) du 1er juin au 31 août:

42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest

42°00′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest

42°00′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest

42°04′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest

42°09′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest

42°12′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest

42°23′ de latitude nord, 09°15′ de longitude ouest

42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest;

b) du 1er mai au 31 août:

37°45′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest

38°10′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest

38°10′ de latitude nord, 009°15′ de longitude ouest

37°45′ de latitude nord, 009°20′ de longitude ouest.

2.  Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, la pêche au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone géographique et pendant la période visées au paragraphe 1, point b), est autorisée, sous réserve que la capture accessoire de langoustine n’excède pas 2 % du poids total de la capture.

▼M12

3.  Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustine est autorisée dans les zones géographiques et pendant les périodes visées audit paragraphe.

▼M10

4.  Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les captures accessoires de langoustine ne peuvent excéder 5 % du poids total de la capture.

5.  Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les niveaux de l’effort de pêche des navires pêchant au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer n’excèdent pas les niveaux atteints en 2004 par les navires de l’État membre concerné au cours des mêmes périodes et dans les mêmes zones géographiques.

6.  Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils prennent pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 5. Si la Commission estime que les mesures prises par un État membre ne remplissent pas ladite obligation, elle peut proposer de modifier ces mesures. En l’absence d’accord sur les mesures entre la Commission et l’État membre concerné, la Commission peut adopter des mesures conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 ( 15 ).

▼M12

Article 29 quater

Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI

1.  Toute pêche de l'églefin de Rockall, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 57°00′ N, 15°00′ O,

 57°00′ N, 14°00′ O,

 56°30′ N, 14°00′ O,

 56°30′ N, 15°00′ O,

 57°00′ N, 15°00′ O.

Article 29 quinquies

Restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la sous-zone CIEM VI

1.  Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan est interdite dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 54°30′ N, 10°35′ O,

 55°20′ N, 09°50′ O,

 55°30′ N, 09°20′ O,

 56°40′ N, 08°55′ O,

 57°00′ N, 09°00′ O,

 57°20′ N, 09°20′ O,

 57°50′ N, 09°20′ O,

 58°10′ N, 09°00′ O,

 58°40′ N, 07°40′ O,

 59°00′ N, 07°30′ O,

 59°20′ N, 06°30′ O,

 59°40′ N, 06°05′ O,

 59°40′ N, 05°30′ O,

 60°00′ N, 04°50′ O,

 60°15′ N, 04°00′ O.

2.  Tout navire de pêche présent dans la zone visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 16 ).

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a) qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et

b) qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune, le lieu noir et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a) qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 millimètres ne soit transporté à bord; et

b) qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.

5.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 120 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a) que ces filets soient déployés uniquement dans la zone située au sud de 59 N;

b) que la longueur du filet maillant déployé soit au maximum de 20 kilomètres par navire;

c) que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; et

d) qu'au maximum 5 % de la capture soit constituée de merlan et de cabillaud.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 90 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a) que ces filets soient déployés uniquement à moins de trois milles marins des côtes et à raison de 10 jours au maximum par mois civil;

b) que la longueur du filet maillant déployé soit d'au maximum 1 000 mètres;

c) que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; et

d) qu'au minimum 70 % de la capture soit constituée de petite roussette.

7.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la langoustine est autorisée dans la zone visée audit paragraphe à condition:

a) que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis, ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; ou un autre engin présentant un degré de sélectivité équivalent;

b) que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 millimètres;

c) que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée.

Sur la base d'un avis favorable du CSTEP, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les engins qui présentent un degré de sélectivité équivalent aux fins du point a).

8.  Le paragraphe 7 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 59°05′ N, 06°45′ O,

 59°30′ N, 06°00′ O,

 59°40′ N, 05°00′ O,

 60°00′ N, 04°00′ O,

 59°30′ N, 04°00′ O,

 59°05′ N, 06°45′ O.

9.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a) que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au moins 120 millimètres pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres et 110 millimètres pour tous les autres navires;

b) lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de lieu noir, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; et

c) lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale à 15 mètres, quelle que soit la quantité de lieu noir conservée à bord, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quinquies.

10.  Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, les caractéristiques des engins spécifiés au paragraphe 9 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du paragraphe 9.

11.  Le paragraphe 9 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 59°05′ N, 06°45′ O,

 59°30′ N, 06°00′ O,

 59°40′ N, 05°00′ O,

 60°00′ N, 04°00′ O,

 59°30′ N, 04°00′ O,

 59°05′ N, 06°45′ O.

12.  Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, toute activité de pêche au moyen de l'un des engins mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks ( 17 ) est interdite dans la zone spécifiée de la zone CIEM VI a délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 55°25′ N, 07°07′ O,

 55°25′ N, 07°00′ O,

 55°18′ N, 06°50′ O,

 55°17′ N, 06°50′ O,

 55°17′ N, 06°52′ O,

 55°25′ N, 07°07′ O.

Le capitaine d'un navire de pêche ou toute autre personne à bord n'incite pas ni n'autorise une personne se trouvant à bord à tenter de pêcher, débarquer, transborder ou détenir à bord du poisson capturé dans la zone spécifiée.

13.  Chaque État membre concerné met en œuvre un programme d'observation à bord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 5, 6, 7 et 9. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par la réglementation correspondante et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une précision d'au moins 20 %.

14.  Les États membres concernés établissent un rapport sur la quantité totale des captures et des rejets des navires faisant l'objet du programme d'observation durant chaque année civile et le soumettent à la Commission au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année civile considérée.

15.  Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, l'état des stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan dans la zone visée au paragraphe 1 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du présent article.

Article 29 sexies

Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la sous-zone CIEM VII

1.  Chaque année, du 1er février au 31 mars, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la sous-zone CIEM VII constituée des rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche pratiquées à l'aide de filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes visées audit paragraphe, à condition:

a) qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et

b) qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit débarqué, détenu à bord ou ramené à terre.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a) qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 millimètres ne soit transporté à bord; et

b) qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.

Article 29 septies

Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue

1.  Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant six tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

a) bordure du plateau continental écossais:

 59°58′ N, 07°00′ O,

 59°55′ N, 06°47′ O,

 59°51′ N, 06°28′ O,

 59°45′ N, 06°38′ O,

 59°27′ N, 06°42′ O,

 59°22′ N, 06°47′ O,

 59°15′ N, 07°15′ O,

 59°07′ N, 07°31′ O,

 58°52′ N, 07°44′ O,

 58°44′ N, 08°11′ O,

 58°43′ N, 08°27′ O,

 58°28′ N, 09°16′ O,

 58°15′ N, 09°32′ O,

 58°15′ N, 09°45′ O,

 58°30′ N, 09°45′ O,

 59°30′ N, 07°00′ O,

 59°58′ N, 07°00′ O;

b) bordure de Rosemary bank:

 60°00′ N, 11°00′ O,

 59°00′ N, 11°00′ O,

 59°00′ N, 09°00′ O,

 59°30′ N, 09°00′ O,

 59°30′ N, 10°00′ O,

 60°00′ N, 10°00′ O,

 60°00′ N, 11°00′ O,

à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 59°15′ N, 10°24′ O,

 59°10′ N, 10°22′ O,

 59°08′ N, 10°07′ O,

 59°11′ N, 09°59′ O,

 59°15′ N, 09°58′ O,

 59°22′ N, 10°02′ O,

 59°23′ N, 10°11′ O,

 59°20′ N, 10°19′ O,

 59°15′ N, 10°24′ O.

2.  Lorsqu'un navire de pêche entre dans les zones visées au paragraphe 1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie dans le journal de bord.

3.  Dans les deux zones visées au paragraphe 1, tout navire ayant atteint la limite des six tonnes de lingue bleue:

a) cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

b) ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n'aient été débarquées;

c) ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

4.  En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 18 ), les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au paragraphe 1, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Sur la base de l'avis du CSTEP, les États membres établissent des protocoles détaillés concernant l'échantillonnage et la collation des résultats.

5.  Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d'utiliser des chaluts de fond, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 60°58.76′ N, 27°27.32′ O,

 60°56.02′ N, 27°31.16′ O,

 60°59.76′ N, 27°43.48′ O,

 61°03.00′ N, 27°39.41′ O,

 60°58.76′ N, 27°27.32′ O.

Article 29 octies

Mesures applicables à la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II

1.  Chaque année, durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre, la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la zone de réglementation de la CPANE, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ( 19 ).

2.  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.

3.  Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

4.  Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour.

5.  Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

6.  Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.

7.  La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE notifie l'utilisation complète du total admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique par les navires battant leur pavillon.

Article 29 nonies

Mesures concernant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes

1.  Il est interdit d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM V et dans les eaux de l'Union faisant partie des sous-zones CIEM XII et XIV.

Par dérogation au premier alinéa, il est permis d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique du 11 mai au 31 décembre dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée «zone de conservation du sébaste de l'Atlantique»):

 64°45′ N, 28°30′ O,

 62°50′ N, 25°45′ O,

 61°55′ N, 26°45′ O,

 61°00′ N, 26°30′ O,

 59°00′ N, 30°00′ O,

 59°00′ N, 34°00′ O,

 61°30′ N, 34°00′ O,

 62°50′ N, 36°00′ O,

 64°45′ N, 28°30′ O.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, la pêche du sébaste de l'Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l'Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes du 11 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d'avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l'Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l'Union ayant été dûment autorisés par l'État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission comme prévu à l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010 participent à cette pêche.

3.  L'utilisation de chaluts d'un maillage inférieur à 100 millimètres est interdite.

4.  Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

5.  Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.

6.  Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

7.  Les déclarations visées au paragraphe 6 sont faites conformément aux dispositions applicables.

▼B



TITRE V

RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS TYPES DE PÊCHE ET À LEURS ACTIVITÉS CONNEXES

Article 30

Restrictions applicables à l'utilisation d'engins traînants démersaux

1.  Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.

▼M12

1 bis.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la région 9.

▼B

2.  Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres dans les zones géographiques suivantes:

a) la mer du Nord au nord d'une ligne reliée par les points suivants:

 un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55o de latitude nord,

 puis à l'est jusqu'à 55o de latitude nord, 05o de longitude est,

 puis au nord jusqu'à 56o de latitude nord,

 et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56o de latitude nord;

▼M1

b) la division V b du CIEM et la sous-zone VI du CIEM au nord de 56o de latitude nord.

▼B

Dans les zones visées aux points a) et b), il est interdit de détenir à bord tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

3.  Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à panneaux démersal, chalut-bœuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres dans la zone géographique visée au paragraphe 2, point a). Dans cette zone, il est interdit de détenir à bord tout chalut à panneaux démersal, chalut-bœuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

▼M8

4.  Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:



59o 54' de latitude N

6o 55' de longitude O

59o 47' de latitude N

6o 47' de longitude O

59o 37' de latitude N

6o 47' de longitude O

59o 37' de latitude N

7o 39' de longitude O

59o 45' de latitude N

7o 39' de longitude O

59o 54' de latitude N

7o 25' de longitude O

▼M9

5.  Il est interdit aux bateaux d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail à des profondeurs supérieures à 200 m ainsi que tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

a) zone dénommée «Madère et Canaries»



27° 00′ de latitude N

19° 00′ de longitude O

26° 00′ de latitude N

15° 00′ de longitude O

29° 00′ de latitude N

13° 00′ de longitude O

36° 00′ de latitude N

13° 00′ de longitude O

36° 00′ de latitude N

19° 00′ de longitude O

b) zone dénommée «Açores»



36° 00′ de latitude N

23°00 ′ de longitude O

39° 00′ de latitude N

23° 00′ de longitude O

42° 00′ de latitude N

26° 00′ de longitude O

42° 00′ de latitude N

31° 00′ de longitude O

39° 00′ de latitude N

34° 00′ de longitude O

36° 00′ de latitude N

34° 00′ de longitude O

▼B

Article 31

Méthodes de pêche non traditionnelles

1.  Il est interdit de capturer des organismes marins au moyen de méthodes comprenant l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances soporifiques ou de courant électrique.

2.  Il est interdit de vendre, exposer ou mettre en vente des organismes marins capturés au moyen de méthodes comprenant l'utilisation de projectiles de quelque type que ce soit.

▼M12

Article 31 bis

Pêche électrique dans les divisions CIEM IV c et IV b

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 31, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,

 puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,

 puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,

 et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.

2.  La pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

a) 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours à cette pratique;

b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c) la tension effective entre les électrodes n'excède pas 15 V;

d) le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e) il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

▼B

Article 32

Restrictions applicables à l'utilisation d'appareils de classification automatique

1.  Il est interdit de détenir ou d'utiliser à bord d'un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards.

2.  Cependant, la détention et l'utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant que:

a) soit des filets remorqués d'un maillage inférieur à 70 millimètres, soit une ou plusieurs sennes tournantes ou des engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau

ou

b) 

i) la totalité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soit entreposée après avoir été congelée, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu'aucun poisson trié ne soit rejeté sauf en application de l'article 19

et

ii) les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d'organismes marins.

3.  Tout bateau autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l'Øresund peut emmener des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu'un permis de pêche spécial ait été délivré à cet effet.

Le permis de pêche spécial précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l'utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.

▼M12

Article 32 bis

Restrictions applicables aux navires pélagiques en matière de traitement et de déchargement des captures

1.  L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 millimètres.

Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne doit pas dépasser 10 millimètres. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas dépasser 15 millimètres.

2.  Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d'eau de mer réfrigérés.

3.  Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.

▼M7 —————

▼B

Article 34

Restrictions applicables aux activités de pêche dans les zones de 12 milles au large du Royaume-Uni et de l'Irlande

1.  Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni et de l'Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.

2.  Toutefois, les bateaux des catégories suivantes sont autorisés à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 avec des chaluts à perche:

a) les bateaux entrés en service avant le 1er janvier 1987 et dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kilowatts ou, si elle a été réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction;

b) les bateaux entrés en service après le 31 décembre 1986, dont la puissance motrice n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kilowatts et dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres;

c) bateaux dont le moteur a été remplacé après le 31 décembre 1986 par un moteur dont la puissance n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kilowatts.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.

4.  Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas autorisés à exercer les activités de pêche visées dans ces paragraphes.

5.  En ce qui concerne les bateaux pour lesquels l'utilisation de chaluts à perche n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets dans les zones visées au présent article, à moins qu'ils ne soient attachés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

6.  Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 48.

▼M12

Article 34 bis

Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

1.  Du 14 février au 30 avril, il est interdit d'utiliser tout chalut de fond, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

 la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, et

 des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

 

 un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54°30′ de latitude nord,

 54°30′ N, 04°50′ O,

 53°15′ N, 04°50′ O,

 un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53°15′ de latitude nord.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pendant la durée visée audit paragraphe:

a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:

 soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres,

 n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées,

 ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres, et

 soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 

 53°30′ N, 05°30′ O,

 53°30′ N, 05°20′ O,

 54°20′ N, 04°50′ O,

 54°30′ N, 05°10′ O,

 54°30′ N, 05°20′ O,

 54°00′ N, 05°50′ O,

 54°00′ N, 06°10′ O,

 53°45′ N, 06°10′ O,

 53°45′ N, 05°30′ O,

 53°30′ N, 05°30′ O;

b) il est permis d'utiliser des chaluts de fond, des sennes ou des filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:

 soient conformes aux conditions énoncées au point a),

 en cas d'utilisation d'une nappe de sélectivité, soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 ( 20 ), et

 en cas d'utilisation d'une grille de tri, soient conformes aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis du présent règlement;

c) il est également permis d'utiliser les chaluts de fond, sennes ou filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

 53°45′ N, 06°00′ O,

 53°45′ N, 05°30′ O,

 53°30′ N, 05°30′ O,

 53°30′ N, 06°00′ O,

 53°45′ N, 06°00′ O.

Article 34 ter

Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l'est de 27° de longitude ouest

1.  Les navires de l'Union ne déploient pas de filets maillants de fond, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, il est permis d'utiliser les engins suivants:

a) dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 millimètres et inférieur à 150 millimètres, dans les divisions CIEM VIII a, VIII b et VIII d et dans la sous-zone CIEM X, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 millimètres et inférieur à 130 millimètres et, dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 millimètres et inférieur à 110 millimètres, à condition:

 qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,

 que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,

 qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,

 qu'ils aient chacun une longueur maximale de cinq milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 25 kilomètres par navire,

 que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures;

b) des filets emmêlants d'un maillage supérieur ou égal à 250 millimètres, à condition:

 qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,

 que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33,

 qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,

 que chaque filet ait une longueur maximale de 10 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 100 kilomètres par navire,

 que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures;

c) dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 millimètres et inférieur à 130 millimètres, à condition:

 qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres,

 que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,

 qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,

 que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,

 que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures,

 qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu commun,

 que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008,

 qu'avant de quitter le port, le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire et qu'au moins 15 % des départs fassent l'objet d'une inspection,

 que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins et que cela soit vérifié dans le journal de bord de l'Union, pour ce voyage, au moment du débarquement, et

 que la quantité de toutes les espèces capturées dépassant 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées dépassant 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord de l'Union;

d) dans la sous-zone CIEM IX, des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 220 millimètres, à condition:

 qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,

 que leur profondeur ne soit pas supérieure à 30 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,44,

 qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,

 que chaque filet ait une longueur maximale de 5 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,

 que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures.

3.  Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

4.  Tous les navires déployant des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, se voient délivrer une autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.  Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins spécifiés au paragraphe 2, point a), b) ou d). Les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément.

6.  Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port, et justifie tout écart entre les deux quantités.

7.  Les autorités compétentes sont autorisées à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, lorsque:

a) l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

b) le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de l'engin depuis plus de 120 heures;

c) l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

d) l'engin a un maillage illégal.

8.  Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

 le maillage des filets déployés,

 la longueur nominale d'un filet,

 le nombre de filets dans une tessure,

 le nombre total de tessures déployées,

 la position de chaque tessure déployée,

 la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

 le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

 tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

9.  Les navires pêchant au titre de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.

10.  La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au paragraphe 2, points b) et d), ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord.

11.  La Commission peut adopter, après consultation du CSTEP, des actes d'exécution, excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 9, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.

Article 34 quater

Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

1.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ( 21 ), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'un panneau à mailles carrées conformément à l'annexe XIV ter.

2.  Pour la pêche dans les divisions CIEM VIII a et VIII b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 millimètres dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.

Article 34 quinquies

Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables de la zone de réglementation de la CPANE situés en eau profonde

1.  La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:

Dorsale Reykjanes, partiellement:

 55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O,

 55°05.4804′ N, 35°58.9784′ O,

 54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O,

 54°41.1841′ N, 34°00.0514′ O,

 54°00′ N, 34°00′ O,

 53°54.6406′ N, 34°49.9842′ O,

 53°58.9668′ N, 36°39.1260′ O,

 55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O.

Partie nord de la dorsale médio-atlantique:

 59°45′ N, 33°30′ O,

 57°30′ N, 27°30′ O,

 56°45′ N, 28°30′ O,

 59°15′ N, 34°30′ O,

 59°45′ N, 33°30′ O.

Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie-Gibbs et zone frontale subpolaire):

 53°30′ N, 38°00′ O,

 53°30′ N, 36°49′ O,

 55°04.5327′ N, 36°49′ O,

 54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O,

 54°41.1841′ N, 34°00′ O,

 53°30′ N, 30°00′ O,

 51°30′ N, 28°00′ O,

 49°00′ N, 26°30′ O,

 49°00′ N, 30°30′ O,

 51°30′ N, 32°00′ O,

 51°30′ N, 38°00′ O,

 53°30′ N, 38°00′ O.

Partie sud de la dorsale médio-atlantique:

 44°30′ N, 30°30′ O,

 44°30′ N, 27°00′ O,

 43°15′ N, 27°15′ O,

 43°15′ N, 31°00′ O,

 44°30′ N, 30°30′ O.

Altair Seamounts:

 45°00′ N, 34°35′ O,

 45°00′ N, 33°45′ O,

 44°25′ N, 33°45′ O,

 44°25′ N, 34°35′ O,

 45°00′ N, 34°35′ O.

Antialtair Seamounts:

 43°45′ N, 22°50′ O,

 43°45′ N, 22°05′ O,

 43°25′ N, 22°05′ O,

 43°25′ N, 22°50′ O,

 43°45′ N, 22°50′ O.

Hatton Bank:

 59°26′ N, 14°30′ O,

 59°12′ N, 15°08′ O,

 59°01′ N, 17°00′ O,

 58°50′ N, 17°38′ O,

 58°30′ N, 17°52′ O.

 58°30′ N, 18°22′ O,

 58°03′ N, 18°22′ O,

 58°03′ N, 17°30′ O,

 57°55′ N, 17°30′ O,

 57°45′ N, 19°15′ O,

 58°11.15′ N, 18°57.51′ O,

 58°11.57′ N, 19°11.97′ O,

 58°27.75′ N, 19°11.65′ O,

 58°39.09′ N, 19°14.28′ O,

 58°38.11′ N, 19°01.29′ O,

 58°53.14′ N, 18°43.54′ O,

 59°00.29′ N, 18°01.31′ O,

 59°08.01′ N, 17°49.31′ O,

 59°08.75′ N, 18°01.47′ O,

 59°15.16′ N, 18°01.56′ O,

 59°24.17′ N, 17°31.22′ O,

 59°21.77′ N, 17°15.36′ O,

 59°26.91′ N, 17°01.66′ O,

 59°42.69′ N, 16°45.96′ O,

 59°20.97′ N, 15°44.75′ O,

 59°21′ N, 15°40′ O,

 59°26′ N, 14°30′ O.

Nord-Ouest de Rockall:

 57°00′ N, 14°53′ O,

 57°37′ N, 14°42′ O,

 57°55′ N, 14°24′ O,

 58°15′ N, 13°50′ O,

 57°57′ N, 13°09′ O,

 57°50′ N, 13°14′ O,

 57°57′ N, 13°45′ O,

 57°49′ N, 14°06′ O,

 57°29′ N, 14°19′ O,

 57°22′ N, 14°19′ O,

 57°00′ N, 14°34′ O,

 56°56′ N, 14°36′ O,

 56°56′ N, 14°51′ O,

 57°00′ N, 14°53′ O.

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):

 56°24′ N, 15°37′ O,

 56°21′ N, 14°58′ O,

 56°04′ N, 15°10′ O,

 55°51′ N, 15°37′ O,

 56°10′ N, 15°52′ O,

 56°24′ N, 15°37′ O.

Logachev Mound:

 55°17′ N, 16°10′ O,

 55°34′ N, 15°07′ O,

 55°50′ N, 15°15′ O,

 55°33′ N, 16°16′ O,

 55°17′ N, 16°10′ O.

Ouest de Rockall Mound:

 57°20′ N, 16°30′ O,

 57°05′ N, 15°58′ O,

 56°21′ N, 17°17′ O,

 56°40′ N, 17°50′ O,

 57°20′ N, 16°30′ O.

2.  Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l'intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d'éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kilos de corail vivant et/ou 800 kilos d'éponge vivante, le navire en informe l'État de son pavillon, cesse la pêche et s'éloigne d'au moins deux milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.

Article 34 sexies

Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables des divisions CIEM VII c, VII j et VII k situés en eau profonde

1.  La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Belgica Mound Province:

 51°29.4′ N, 11°51.6′ O,

 51°32.4′ N, 11°41.4′ O,

 51°15.6′ N, 11°33.0′ O,

 51°13.8′ N, 11°44.4′ O,

 51°29.4′ N, 11°51.6′ O.

Hovland Mound Province:

 52°16.2′ N, 13°12.6′ O,

 52°24.0′ N, 12°58.2′ O,

 52°16.8′ N, 12°54.0′ O,

 52°16.8′ N, 12°29.4′ O,

 52°04.2′ N, 12°29.4′ O,

 52°04.2′ N, 12°52.8′ O,

 52°09.0′ N, 12°56.4′ O,

 52°09.0′ N, 13°10.8′ O,

 52°16.2′ N, 13°12.6′ O.

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I:

 53°30.6′ N, 14°32.4′ O,

 53°35.4′ N, 14°27.6′ O,

 53°40.8′ N, 14°15.6′ O,

 53°34.2′ N, 14°11.4′ O,

 53°31.8′ N, 14°14.4′ O,

 53°24.0′ N, 14°28.8′ O,

 53°30.6′ N, 14°32.4′ O.

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II:

 53°43.2′ N, 14°10.8′ O,

 53°51.6′ N, 13°53.4′ O,

 53°45.6′ N, 13°49.8′ O,

 53°36.6′ N, 14°07.2′ O,

 53°43.2′ N, 14°10.8′ O.

Sud-ouest du banc de Porcupine:

 51°54.6′ N, 15°07.2′ O,

 51°54.6′ N, 14°55.2′ O,

 51°42.0′ N, 14°55.2′ O,

 51°42.0′ N, 15°10.2′ O,

 51°49.2′ N, 15°06.0′ O,

 51°54.6′ N, 15°07.2′ O.

2.  Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définies au paragraphe 1 du présent article sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord.

3.  Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 du présent article notifient, quatre heures à l'avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l'Irlande leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.

4.  Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 disposent, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui est opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions applicables.

5.  Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 transmettent des relevés VMS toutes les heures.

6.  Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l'Irlande. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.

7.  La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 est limitée à la détention à bord ou à l'utilisation de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 millimètres ou entre 32 et 54 millimètres.

Article 34 septies

Mesures relatives à la protection d'un habitat vulnérable de la division CIEM VIII c situé en eau profonde

1.  La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:

El Cachucho:

 44 12′ N, 05°16′ O,

 44 12′ N, 04°26′ O,

 43 53′ N, 04°26′ O,

 43 53′ N, 05°16′ O,

 44 12′ N, 05°°16′ O.

2.  Par dérogation à l'interdiction énoncée au paragraphe 1, les navires ayant pratiqué la pêche ciblant le phycis de fond à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44°00.00′ N. Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au paragraphe 1.

▼B



TITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU SKAGERRAK ET AU KATTEGAT

Article 35

Nonobstant les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, les organismes marins n'ayant pas la taille minimale requise capturés dans le Skagerrak ou le Kattegat peuvent, dans une limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord, être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente.

Article 36

Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer, dans les cas où ils sont capturés dans une partie du Skagerrak et du Kattegat située en dehors de la limite de 4 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres.

Article 37

1.  Du 1er juillet au 15 septembre, il est interdit d'utiliser des chaluts ayant un maillage inférieur à 32 millimètres dans les eaux situées dans une limite de trois milles des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat.

2.  Toutefois, la pêche au chalut dans les eaux et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est autorisée:

 avec des filets d'un maillage minimal de 30 millimètres pour la crevette nordique (Pandalus borealis),

 avec des filets à mailles de toutes dimensions pour la loquette (Zoarces viviparus), les gobies (Gobiidae) ou les chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts.

▼M12 —————

▼B

Article 39

Il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dans le Kattegat.

Article 40

Pendant les périodes au cours desquelles l'utilisation de chaluts ou de chaluts à perche dans les zones visées aux articles 37, 38 et 39 du présent règlement n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets, à moins qu'ils ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

▼M7 —————

▼B



TITRE VII

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 42

Opérations de transformation

1.  Il est interdit d'effectuer à bord d'un bateau de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins. Cette interdiction ne s'applique pas à la transformation ou au transbordement des déchets.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la production de surimi et de pulpe de poisson à bord d'un bateau de pêche.

Article 43

Recherche scientifique

1.  Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés, après information préalable de la Commission et de l'État membre ou des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées.

2.  Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition:

 qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du présent règlement et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 22 )

 ou

 qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.

Article 44

Reconstitution artificielle des stocks et transplantation

1.  Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de reconstitution artificielle de stocks ou de transplantation d'organismes marins effectuées avec l'autorisation et sous la responsabilité de l'État membre ou des États membres concernés. Lorsque la reconstitution artificielle de stocks ou la transplantation est effectuée dans les eaux d'un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés doivent en être informés au préalable.

2.  Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article puis rejetés vivants à la mer peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition qu'ils répondent aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92.



TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

1.  Dans le cas où la conservation de stocks d'organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation au présent règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 48.

2.  En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction.

3.  Les mesures visées au paragraphe 2 et leur motivation sont notifiées à la Commission et aux autres États membres dès leur adoption.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une telle notification, la Commission confirme les mesures visées au paragraphe 1 ou demande qu'elles soient annulées ou modifiées. La décision de la Commission est immédiatement notifiée aux États membres.

Les États membres peuvent déférer au Conseil la décision prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette notification.

Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente dans un délai d'un mois.

Article 46

▼M5

1.  Les États membres sont habilités à prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne:

a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour l'État membre concerné ou

b) des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques:

i) complétant celles qui sont définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche

ou

ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation,

à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux bateaux de pêche battant pavillon de l'État membre concerné et immatriculés dans la Communauté ou, en cas d'activités de pêche qui ne sont pas effectuées par un bateau de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné.

▼B

2.  La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales.

Si, dans un délai d'un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre intéressé suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité des mesures en question avec les dispositions du paragraphe 1.

Dans les cas où la Commission constate, par une décision qu'elle notifie à tous les États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, l'État membre intéressé n'est pas autorisé à la mettre en vigueur, à moins d'y apporter les modifications nécessaires.

L'État membre intéressé communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifications nécessaires.

3.  Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec les dispositions du paragraphe 1.

4.  À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise conformément à la procédure prévue à l'article 48. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent.

5.  Les mesures concernant la pêche à pied ne sont communiquées par l'État membre concerné à la Commission que pour information.

▼M12 —————

▼B

Article 48

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92. Lesdites modalités peuvent comprendre notamment les règles suivantes:

 les règles techniques applicables à la détermination de l'épaisseur de fil,

 les règles techniques applicables à la détermination du maillage,

 les règles d'échantillonnage,

 les listes et les descriptions techniques de dispositifs pouvant être attachés aux filets,

 les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice,

 les règles techniques relatives aux pièces de filets à mailles carrées,

 les règles techniques relatives aux matériaux de filets,

 les modifications aux règles applicables à l'utilisation des combinaisons de maillages.

Article 49

Les articles et annexes suivants du règlement (CE) no 894/97 sont abrogés à partir du 1er janvier 2000.

 articles 1er à 10,

 articles 12 à 17,

 annexes I à VII.

Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.

Les noms scientifiques des organismes marins spécifiquement visés par le présent règlement figurent à l'annexe XIV.

Article 50

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2000, à l'exception des articles 32, paragraphe 3, et 47, qui sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

ENGINS TRAÎNANTS: Régions 1 et 2 sauf Skagerrak et Kattegat



Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage unique

Espèces cibles

Fourchettes de maillages (mm)

< 16

16-31

32-54

55-69

70-79

80-99

≥ 100

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

95

90/60 (3) (5)

60

30

90/60 (4)

90

35

30

70

Néant

Lançon (Ammodytidae) (1)

 

×

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Lançon (Ammodytidae) (2)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Éperlans (Atherina spp. et Osmerus spp.)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Capelan (Trisopterus minutus)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Merlan argenté (Gadus argenteus)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Jarretières (Cepolidae)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Sprat (Sprattus sprattus)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Anguille (Anguilla anguilla)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Anchois (Engraulis encrasicholus)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Argentines (Argentinidae)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Sardine = Pilchard (Sardina pilchardus)

 
 

×

 
 

×

 

×

×

×

×

Crevettes, (Pandalus montagui, Crangon spp., Palaemon spp.)

 
 
 

×

×

×

 

×

×

×

×

Maquereau (Scomber spp.)

Ø

 
 
 
 

×

×

×

×

×

×

Chinchard (Trachurus spp.)

 
 
 
 
 

×

 

×

×

×

×

Hareng (Clupea harengus)

 
 
 
 
 

×

 

×

×

×

×

Calmars (Loliginidae, Ommastrephidae)

Ø

 
 
 
 

×

 

×

×

×

×

Orphie (Belone spp.)

Ø

 
 
 
 

×

 

×

×

×

×

Tacaud (Trisopterus luscus)

Ø

 
 
 
 

×

 

×

×

×

×

Crevettes (Pandalus spp., penaeus longirostris)

Ø

 
 
 

×

 
 

×

×

×

×

Congre (Conger conger)

Øÿ

 
 
 
 
 
 

×

×

×

×

Vives (Trachinidae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 

×

×

×

×

Grondins (Triglidae)

ÿ

 
 
 
 
 
 

×

×

×

×

Poulpe (Octopus vulgaris)

Øÿ

 
 
 
 
 
 

×

×

×

×

Galathées (Galatheidae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 

×

×

×

×

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Øÿ

 
 
 
 
 
 

×

×

×

×

Sole (Solea vulgaris)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Plie (Pleuronectes platessa)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Merlu (Merluccius merluccius)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Cardine (Lepidorhombus spp.)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Merlan (Merlangius merlangus)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Barbue (Scophthalmus rhombus)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Limande (Limanda limanda)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Seiche (Sepia officinalis)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Bar (Dicentrarchus labrax)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Flet (Platichthys flesus)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Limande sole (Microstomus kitt)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Roussette (Scyliorhinidae spp.)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Plie grise (Glyptocephalus cynoglossus)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Saint-Pierre (Zeus faber)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Vanneau (Chlamys opercularis)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Pétoncle (Chlamys varia)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Rougets (Mullidae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Mulets (Mugilidae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Grenadiers (Nezumia spp., hyrhyncus spp., cocephalus spp.)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Poissons-sabres (Trichiuridae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Baudroies (Lophiidae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Raies (Rajidae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Dorades (Sparidae)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

Turbot (Psetta maximal)

Øÿ

 
 
 
 
 
 
 
 

×

×

▼M11

Sanglier (Caproidae)

 
 
 
 
 

×

 
 
 
 
 

▼B

Tous les autres organismes marins

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×

(1)   Du 1er mars au 31 octobre dans la mer du Nord et durant toute l'année dans le reste des régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat.

(2)   Dans la mer du Nord, du 1er novembre au dernier jour du mois de février.

(3)   Les captures conservées à bord doivent comporter:

— au moins 90 % de toute combination de deux ou plusieurs espèces cibles

— ou

— au moins 60 % d'une quelconque des espèces cibles et au plus 5 % de toute combinaisons de cabillaud, d'églefin et de lieu noir et au plus 15 % de toute combinaison des espèces marquées du signe Ø.

(4)   Les captures conservées à bord doivent comporter:

— au moins 90 % de toute combination de deux ou plusieurs espèces cibles

— ou

— au moins 60 % d'une quelconqque des espèces cibles et au plus 5 % de toute combinaisons de cabillaud, d'églefin et de lieu noir et au plus 15 % de toute combinaison des espèces marquées du signe ÿ.

(5)   Des dispositions relatives à la limitation des quantités de hareng qui peuvent être détenues à bord après capture dans des filets d'un maillage compris entre 16 et 31 mm figurent dans les actes communautaires fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés.




ANNEXE II

ENGINS TRAÎNANTS: région 3 sauf division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest



Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage unique

Espèces cibles

Fourchettes de maillage (mm)

16-31

32-54

55-59

60-69

≥ 70

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

50 %

90 %

90 %

90 %

30 %

70 %

70 %

Néant

Lançons (Ammodytidae)

 

×

 

×

 

×

×

×

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

 

×

 

×

 

×

×

×

Sprat (Sprattus sprattus)

 

×

 

×

 

×

×

×

Anguille (Anguilla anguilla)

 

×

 

×

 

×

×

×

Anchois (engraulis encrasicolus)

 

×

 

×

 

×

×

×

Éperlans (Atherina spp. et Osmerus spp.)

 

×

 

×

 

×

×

×

Capelan (Trisopterus minutus)

 

×

 

×

 

×

×

×

Merlan argenté (Gadus argenteus)

 

×

 

×

 

×

×

×

Jarretières (Cepolidae)

 

×

 

×

 

×

×

×

Sardine = Pilchard (Sardina pilchardus)

 

×

 

×

 

×

×

×

Étrille (Polybius henslowi)

×

 
 

×

 

×

×

×

Crevettes (Pandalus montagui, Crangon spp., Palaemon spp.)

×

 

×

×

×

×

×

×

Maquereau (Scomber spp.)

 
 
 

×

 

×

×

×

Chinchard (Trachurus spp.)

 
 
 

×

 

×

×

×

Hareng (Clupea harengus)

 
 
 

×

 

×

×

×

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 
 
 

×

 

×

×

×

Argentines (Argentinidae)

 
 
 

×

 

×

×

×

Calmars (Loliginidae, Ommastrephidae)

 
 
 

×

 

×

×

×

Orphie (Belone spp.)

 
 
 

×

 

×

×

×

Tacaud (Trisopterus spp.)

 
 
 

×

 

×

×

×

Céteau (Dicologlossa cuneata)

 
 
 

×

 

×

×

×

Crevettes (Pandalus spp.)

 
 

×

 

×

×

×

×

Castagnoles (Bramidae, Berycidae)

 
 
 
 
 

×

×

×

Congre (Conger conger)

 
 
 
 
 

×

×

×

Dorades (Sparidae sauf Spondyliosoma cantharus)

 
 
 
 
 

×

×

×

Rascasse de fond (Scorpaenidae)

 
 
 
 
 

×

×

×

Sole ocellée (Microchirus azevia, Microchirus variegatus)

 
 
 
 
 

×

×

×

Mostelle de roche (Phycis spp.)

 
 
 
 
 

×

×

×

Vices (Trachinidae)

 
 
 
 
 

×

×

×

Grondins (Triglidae)

 
 
 
 
 

×

×

×

Picarels (Centracanthidae)

 
 
 
 
 

×

×

×

Poulpes (Octopus vulgaris, Eledone cirrosa)

 
 
 
 
 

×

×

×

Labres (Labridae)

 
 
 
 
 

×

×

×

Crevettes (Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris)

 
 
 
 

×

 

×

×

Seiche (Sepia officinalis)

 
 
 
 
 
 

×

×

Grenadiers (Malacocephalus spp., Nezumia spp., Trachyrhynchus spp.)

 
 
 
 
 
 

×

×

Roussettes (Scyliorhinidae)

 
 
 
 
 
 

×

×

Capelan de France (Mora moro)

 
 
 
 
 
 

×

×

Galathées (Galatheidae)

 
 
 
 
 
 

×

×

Saint-Pierre (Zeus faber)

 
 
 
 
 
 

×

×

Rougets (Mullidae)

 
 
 
 
 
 

×

×

▼M11

Sanglier (Caproidae)

 
 
 

×

 
 
 
 

▼B

Tous les autres organismes marins

 
 
 
 
 
 
 

×




ANNEXE III

ENGINS TRAÎNANTS: Division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest



Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage unique

Espèces cibles

Fourchettes de maillage (mm)

40-54

≥ 55

Pourcentage minimal d'espèces cibles

60 % (1)

Néant

Mulets (Mugilidae)

×

×

Dorades (Sparidae)

×

×

Rougets (Mullidae)

×

×

Grondins (Triglidae)

×

×

Vives (Trachinidae)

×

×

Labres (Labridae)

×

×

Mostelle de roche (Phycis spp.)

×

×

Céteau (Dicologlossa cuneata)

×

×

Cithare feuille (Citharus linguatula)

×

×

Congre (Conger conger)

×

×

Squille (Squilla mantis)

×

×

Crevettes (Parapenaeus longirostris, Pandalus spp.)

×

×

Calmars (Ommastrephidae, Loliginidae, Alloteuthis spp.)

×

×

Poulpe (Octopus vulgaris)

×

×

Seiche (Sepia spp.)

×

×

Maquereau (Scomber spp.)

×

×

Chinchard (Trachurus spp.)

×

×

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

×

×

Anguille (Anguilla anguilla)

×

×

Eperlan (Atherina spp., Osmerus spp.)

×

×

Orphie (Belone spp.)

×

×

Tous les autres organismes marins

 

×

(1)   Pour toute combinaison des autres espèces visées à l'annexe XII, les quantités détenues à bord ne peuvent dépasser 10 % en poids de l'ensemble des captures détenues à bord.

▼M1




ANNEXE IV

▼M12

ENGINS REMORQUÉS: Skagerrak et Kattegat



Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

Espèces

Fourchettes de maillage (mm)

< 16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥ 90

Pourcentage minimal d'espèces cibles

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

néant

Lançons (Ammodytidae(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lançons (Ammodytidae(4)

 

X

 

X

X

X

X

X

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

 

X

 

X

X

X

X

X

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 

X

 

X

X

X

X

X

Grande vive (Trachinus draco(1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Mollusques (sauf Sepia(1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Orphie (Belone belone(1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Grondin gris (Eutrigla gurnardus(1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Argentines (Argentina spp.)

 
 
 

X

X

X

X

X

Sprat (Sprattus sprattus)

 

X

 

X

X

X

X

X

Anguille (Anguilla anguilla)

 
 

X

X

X

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus(1)

 
 

X

X

X

X

X

 

Maquereau (Scomber spp.)

 
 
 

X

 
 

X

X

Chinchard (Trachurus spp.)

 
 
 

X

 
 

X

X

Hareng (Clupea harengus)

 
 
 

X

 
 

X

X

Crevette nordique (Pandalus borealis)

 
 
 
 
 

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus(2)

 
 
 
 

X

 

X

X

Merlan (Merlangius merlangus)

 
 
 
 
 
 

X

X

Langoustines (Nephrops norvegicus)

 
 
 
 
 
 

X

X

Tous autres organismes marins

 
 
 
 
 
 
 

X

(1)   Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(2)   En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(3)   Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

(4)   Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

(5)   En cas de recours à cette fourchette de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'annexe XIV bis du présent règlement.

(6)   Les captures détenues à bord se composent de 10 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de maquereau, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.

(7)   Les captures détenues à bord se composent de 50 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de hareng, de maquereau, de cardine, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.

(8)   Les captures détenues à bord se composent de 60 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir et de homard.

▼B




ANNEXE V

ENGINS TRAÎNANTS: Régions 4, 5 et 6



A.  Régions 4 et 5

Espèces

Fourchettes de maillages (mm)

20-39

40-64

≥ 65

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

50 %

80 %

Néant

Bogue (Boops boops)

*

*

*

Sardine (Sardina pilchardus)

*

*

*

Maquereau (Scomber spp.)

 

*

*

Chinchard (Trachurus spp.)

 

*

*

Tous les autres organismes marins

 
 

*



B.  Région 6

Espèces

Fourchettes de maillages (mm)

45-50

≥ 100

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

30 %

Néant

Crevettes (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

*

*

Tous les autres organismes marins

*

*

▼M6




ANNEXE VI



ENGINS FIXES: Régions 1 et 2

Espèces

Maillage

10-30 mm

50-70 mm

90-99 mm

100-119 mm

120-219 mm

≥ 220 mm

Sardine (Sardina pilchardus)

*

*

*

*

*

*

Anguille (Anguilla anguilla)

*

*

*

*

*

*

Sprat (Sprattus sprattus)

*

*

*

*

*

*

Chinchard (Trachurus spp.)

 

*

*

*

*

*

Hareng (Clupea harengus)

 

*

*

*

*

*

Maquereau (Scomber spp.)

 

*

*

*

*

*

Rouget (Mullidae)

 

*

*

*

*

*

Orphie (Belone spp.)

 

*

*

*

*

*

Bars (Dicentrarchus labrax)

 
 

*

*

*

*

Mulet (Mugilidae)

 
 

*

*

*

*

Petite roussette (Scyliorhinus canicula)

 
 

*

*

*

*

Limande (Limanda limanda)

 
 

(1)

*

*

*

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

 
 
 

*

*

*

Merlan (Merlangius merlangus) (2)

 
 

(1)

*

*

*

Flet (Platichthys flesus)

 
 

(1)

*

*

*

Sole (Solea vulgaris)

 
 

(1)

*

*

*

Plie (Pleuronectes platessa)

 
 
 

*

*

*

Seiche (Sepia officinalis)

 
 
 

*

*

*

Cabillaud (Gadus morhua)

 
 
 
 

*

*

Lieu jaune (Pollachius pollachius) (3)

 
 
 
 

*

*

Lingue (Molva molva)

 
 
 
 

*

*

Lieu noir (Pollachius virens)

 
 
 
 

*

*

Merlu (Merluccius merluccius) (3)

 
 
 
 

*

*

Aiguillat (Squalus acanthias)

 
 
 
 

*

*

Grande roussette (Scyliorhinus stellaris)

 
 
 
 

*

*

Cardine (Lepidorhombus spp.)

 
 
 
 

*

*

Lompe (Cyclopterus lumpus)

 
 
 
 

*

*

Tous autres organismes marins

 
 
 
 
 

(4)

(1)   Applicable uniquement dans les divisions CIEM VII d et III a et dans la mer du Nord.

(2)   Dans la division CIEM VII e, le maillage minimal doit être de 90 mm.

(3)   Dans les divisions CIEM VII d et VII e, le maillage minimal doit être de 110 mm.

(4)   Les captures de lotte (Lophius spp.) effectuées dans les divisions CIEM VI et VII, gardées à bord dans une proportion supérieure à 30 % du total des captures à bord réalisées dans ces zones, doivent être prises avec un maillage minimal de 250 mm ou plus.

▼B




ANNEXE VII

ENGINS FIXES: Région 3



maillagesEspèces

< 40 mm

40-49 mm

50-59 mm

60-79 mm

80-99 mm

≥ 100 mm

Sardine (Sardina pilchardus)

×

×

×

×

×

×

Crevettes (Palaemon spp.)

×

×

×

×

×

×

Girelle commune (Coris julis)

×

×

×

×

×

×

Bogue (Boops boops)

×

×

×

×

×

×

Crevettes (Penaeus spp.)

 

×

×

×

×

×

Squille (Squilla mantis)

 

×

×

×

×

×

Rougets (Mullidae)

 

×

×

×

×

×

Céteau (Dicologoglossa cuneata)

 

×

×

×

×

×

Labres (Labridae)

 

×

×

×

×

×

Chinchard (Trachurus spp.)

 
 

×

×

×

×

Maquereau (Scomber spp.)

 
 

×

×

×

×

Tacaud (Trisopterus luscus)

 
 

×

×

×

×

Seiche (Sepia officinalis)

 
 

×

×

×

×

Grondins (Triglidae)

 
 

×

×

×

×

Dorades (Sparidae)

 
 
 

×

×

×

Rascasses de fond (Scorpaenidae)

 
 
 

×

×

×

Sole ocellée (Microchirus acevia)

 
 
 

×

×

×

Calmars (Ommatostrephidae)

 
 
 

×

×

×

Congre (Conger conger)

 
 
 

×

×

×

Mostelle de roche (Phycis spp.)

 
 
 

×

×

×

Barbue (Scophtalmus rhombus)

 
 
 

×

×

×

Vives (Trachinidae)

 
 
 

×

×

×

Picarels (Centracanthidae)

 
 
 

×

×

×

Bar (Dicentrarchus labrax)

 
 
 
 

×

×

Merlan (Merlangius merlangus)

 
 
 
 

×

×

Turbot (Psetta maxima)

 
 
 
 

×

×

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

 
 
 
 

×

×

Pleuronectidés (Pleuronectidae)

 
 
 
 

×

×

Sole (Solea vulgaris) (1)

 
 
 
 
 

×

Merlu (Merluccius merluccius) (1)

 
 
 
 
 

×

Tous les autres organismes marins (2)

 
 
 
 
 

×

(1)   Dans les divisions VIII c et IX du CIEM, le maillage minimal sera de 60 mm. Toutefois, il sera de 80-99 mm à partir du 31 décembre 1999.

(2)   Les captures de lotte (Lophius spp.) conservées à bord dans une proportion dépassant 30 % du total des captures à bord doivent être prises avec un maillage de 220 mm ou plus.




ANNEXE VIII

Combinaisons de maillages autorisées pour les régions 1 et 2, sauf Skagerrak et Kattegat



Millimètres

< 16 + 16-31

16-31 + 32-54

16-31 + 70-79

16-31 + 80-99

16-31 + ≥ 100

32-54 + 70-79

32-54 + 80-99

32-54 + ≥ 100

70-79 + 80-99

70-79 + ≥ 100

80-99 + ≥ 100




ANNEXE IX

Combinaisons de maillages autorisées pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest



Millimètres

16-31 + 32-54

16-31 + ≥ 70

32-54 + ≥ 70

55-59 + ≥ 70

▼M1

60-69 + ≥ 70

▼M2




ANNEXE X

A.   CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LES RÉGIONS 1 ET 2, SAUF SKAGERRAK ET KATTEGAT

▼M6

1.   Combinaison de maillages: 16-31 mm + ≥ = 100 mm

Les captures conservées à bord comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.).

▼M2

2.   Combinaison de maillages: 32-54 mm + > = 100 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Crangonspp. Pandalus spp., Palaemon spp, Parapenaeus longirostris)

ou

les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 32-54 mm, à l'exception des crevettes et des langoustines (Crangon spp. Pandalus spp., Palaemon spp, Parapenaeus longirostris) et au plus 15 % de toute combinaison des espèces marquées du signe «y» à l'annexe I.

3.   Combinaison de maillages: 70-79 mm + > = 100 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 10 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 70-79 milimètres.

▼M6

4.   Combinaison de maillages: 80-99 mm + ≥ = 100 mm

Les captures conservées à bord comportent au moins 45 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 80-99 mm.

▼M2

B.   CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES DANS LE SKAGERRAK ET LE KATTEGAT

Combinaison de maillages >=90 mm + < = 89 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 10 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe IV comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 70-89 millimètres.




ANNEXE XI

A.   CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LA RÉGION 3, SAUF DIVISION IX A DU CIEM À L'EST DE 7o23′48″ DE LONGITUDE OUEST

1.   Combinaison de maillages: 16-31 mm + > = 70 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 40 % de toute combinaison de crevettes (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.) et de crabes nageurs

ou

les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 16-31 millimètres, à l'exception des crevettes (Pandalus spp, Crangon spp. et Palaemon spp.) et des crabes nageurs.

2.   Combinaison de maillages: 32-54 mm + > = 70 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 32-54 millimètres, à l'exception des crevettes et langoustines (Pandalus spp., Crangon spp. et Palaemon spp.).

3.   Combinaison de maillages: 55-59 mm + > = 70 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus spp., Crangon spp. et Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris)

ou

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 55-59 millimètreS, à l'exception des crevettes et des langoustines (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris).

4.   Combinaison de maillages: 60-69 mm + > = 70 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 60-69 millimètres.

B.   CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LA DIVISION IX A DU CIEM À L'EST DE 7o23′48″ DE LONGITUDE OUEST

Combinaison de maillages: 40-54 mm + > = 55 mm

Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe III comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 40 - 54 milimètre.

▼B




ANNEXE XII

TAILLES MINIMALES



Espèces

Tailles minimales

Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Cabillaud (Gadus morhua)

35 cm

30 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

27 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

35 cm

30 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlu (Merluccius merluccius)

27 cm

30 cm

Cardine (Lepidorhombus spp.)

20 cm

25 cm

Sole (Solea spp.)

24 cm

24 cm

Plie (Pleuronectes platessa)

►M6  27 cm ◄

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

23 cm

Lingue (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dipterygia)

70 cm

Bar (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus) (1)

Queues de langoustines

 

130 (40) mm (1)

►M1  Maquereau (Scomber spp.) ◄

 

20 cm (2)

Hareng (Clupea harengus)

20 cm

18 cm

►M1  Chinchard (Trachurus spp.) ◄

15 cm ►M6   (4)  ◄

15 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm

Homard (Homarus gammarus)

85 mm (3)

220 (78) mm (1)

Araignée de mer (Maia squinado)

120 mm

Vanneau (Chlamys spp.)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

►M5  Clovisse (Venerupis pullastra)  ◄

►M5  38 mm ◄

▼M12

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

 

▼B

Praire (Venus verrucosa)

40 mm

▼M5

Palourde rouge (Callista chione)

6 cm

 

Couteau (Ensis spp.)

10 cm

 

▼B

►M6  Mactre solide (Spisula solida) ◄

25 mm

 

Olives de mer (Donax spp.)

25 mm

 

▼M5

Cératisole-gousse (Pharus legumen)

65 mm

 

▼B

Buccin (Buccinum undatum)

45 mm

▼M12

Poulpe (Octopus Vulgaris)

Toute la zone, à l'exception des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 750 grammes

Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 450 grammes (éviscéré)

 

▼M7 —————

▼B

Langouste (Palinurus spp.)

►M6  95 mm ◄

 

▼M5

Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

22 mm (longueur de la carapace)

 

▼B



Espèces

Tailles minimales; régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Toute la zone, à l'exception de la région 3 et des divisions VI a et VII a du CIEM: longueur totale: 85 mm; longueur de la carapace: 25 mm

Divisions VI a et VII a du CIEM; région 3: longueur totale: 70 mm; longueur de la carapace: 20 mm

Queues de langoustines

Toute la zone, à l'exception de la région 3 et des divisions VI a et VII a du CIEM: 46 mm

Divisions VI a et VII a du CIEM; région 3: 37 mm

►M1  Maquereau (Scomber spp.) ◄

Toute la zone, à l'exception de la mer du Nord: 20 cm

Mer du nord: 30 cm

▼M12

Anchois (Engraulis encrasicolus)

Toute la zone, à l'exception de la division CIEM IX a à l'est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest: 12 cm ou 90 individus par kilo

Division CIEM IX a à l'est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest:10 cm

▼B

Tourteau (Cancer pagurus)

Régions 1 et 2 au nord de 56o de latitude nord: 140 mm

Région 2 au sud de 56o de latitude nord, à l'exception des divisions VII d, e, f et des divisions IV b, c du CIEM: 130 mm

▼M6

Divisions IV b et c du CIEM au sud de 56o de latitude nord: 130 mm, à l'exception d'une zone délimitée par un point situé à 53o 28′ 22″ de latitude nord, 0o 09′ 24″ de longitude est, sur la côte de l'Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu'à 53o 28′ 22″ de latitude nord, 0o 22′ 24″ de longitude est, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51o 54′ 06″ de latitude nord, 1o 30′ 30″ de longitude est à un point situé sur la côte de l'Angleterre à 51o 55′ 48″ de latitude nord, 1o 17′ 00″ de longitude est, où la taille minimale de débarquement est de 115 mm

▼B

Divisions VII d, e, f du CIEM: 140 mm

Région 3: 130 mm

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

Toute la zone, à l'exception de la division VII a au nord de 52o30′N et de la division VII d du CIEM: 100 mm

Division VII a au nord de 52o30′N ►C1  et division VII d du CIEM ◄ : 110 mm

(1)   Longueur totale (longueur de la carapace).

(2)   30 cm à des fins industrielles seulement.

(3)   À compter du 1er janvier 2002, la valeur applicable pour la longueur de la carapace sera de 87 cm.

(4)   Aucune taille minimale ne s'applique au chinchard (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

▼M12




ANNEXE XII bis



Tailles minimales pour la région 9

Espèces

Taille minimale: Région 9

Turbot (Psetta maxima)

45 cm

▼B




ANNEXE XIII

MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN

1.

La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (schéma 1).

2.

La taille d'une langoustine est mesurée, comme illustré par le schéma 2:

 (longueur de la carapace) parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax

 et/ou

 (longueur totale) de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae,

 et/ou

 dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

3.

La taille d'un homard ►M6  ————— ◄ provenant des régions 1 à 5, excepté le Skagerrak et le Kattegat, est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.

4.

La taille d'un homard provenant du Skagerrak ou du Kattegat:

 est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax

 et/ou

 est la longueur totale mesurée, comme illustré par le schéma 3, de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae.

▼M1

5.

a) La taille d'une araignée de mer est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 4 A, le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.

b) La taille d'un tourteau est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 4 B, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.

▼B

6.

La taille d'un mollusque bivalve correspond à la plus grande dimension de la coquille (schéma 5).

7.

La taille d'un buccin est la longueur de la coquille mesurée comme illustré par le schéma 6.

▼M6

8.

La taille d'une langouste est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 7, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.

▼B

image

Schéma 1

image

Schéma 2

image

Schéma 3

a) Longueur céphalothoracique

b) Longueur totale

▼M1

image

Schéma 4A

▼B

image

Schéma 4 B

image

Schéma 5

image

Schéma 6

▼M6

image

Schéma 7

▼B




ANNEXE XIV

NOMS VERNACULAIRES ET SCIENTIFIQUES



NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Aiguillat

Squalus acanthias spp.

Albacore

Thunnus albacares

Anchois

Engraulis encrasicolus

Anguille

Anguilla anguilla

Araignée de mer

Maia squinado

Argentines

Argentinidae

Bar

Dicentrarchus labrax

Barbue

Scophthalmus rhombus

Baudroies

Lophiidae

Bogue

Boops boops

Buccin

Buccinum undatum

Cabillaud

Gadus morhua

Calmars

Loliginidae, Ommastrephidae, Alloteuthis spp.

Capelan de France

Mora moro

Capelan

Trisopterus minutus

Cardine

Lepidorhombus spp.

Castagnoles

Bramidae, Berycidae

Céteau

Dicologlossa cuneata

Chinchard

Trachurus spp.

Cithare feuille

Citharus linguatula

Clovisse

Venerupis pullastra

Congre

Conger conger

Coquille Saint-Jacques

Pecten maximus

Couteau

Ensis spp., Pharus legumen

Crevette

Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp., Penaeus spp.

Crevette de la Baltique

Palaemon adspersus

Crevette géante

Aristaeomorpha foliacea

Crevette grise

Crangon spp.

Crevette nordique

Pandalus borealis

Crevette ésope

Pandalus montagui

Crevette rose du large

Parapenaeus longirostris

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Dorades

Sparidae

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Éperlans

Atherina spp., Osmerus spp.

Espadon

Xiphias gladius

Étrille

Polybius henslowi

Flet

Platichthys flesus

Galathées

Galatheidae

Gastéropodes

Gastropoda

Girelle commune

Coris juris

Grenadiers

Malacocephalus spp., Nezumia spp., Trachyrhynchus spp.

Grondin gris

Eutrigla gurnardus

Grondins

Triglidae

Hareng

Clupea harengus

Homard

Homarus gammarus

Jarretières

Cepolidae

Labres

Labridae

Lamproie fluviale

Petromyzontidae

Lançons

Ammodytidae

Langouste

Palinurus spp.

Langoustine

Nephrops norvegicus

Lieu noir

Pollachius virens

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Limande

Limanda limanda

Limande sole

Microstomus kitt

Lingue

Molva molva

Lingue bleue

Molva dipterygia

Listao

Katsuwonus pelamis

Lompe

Cyclopterus lumpus

Mactre solide

Spisula solidissima

Maquereau

Scomber spp., Scomber scombrus

Merlan

Merlangius merlangus

Merlan argenté

Gadus argenteus

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Merlu

Merluccius merluccius

Mollusques bivalves

Bivalvia

Mostelle de roche

Phycis spp.

Mulets

Mugilidae

Myxines

Myxinidae

Olives de mer

Donax spp.

Orphie

Belone spp.

Palourde

Ruditapes decussatus

Palourde japonaise

Ruditapes philipinarum

Patudo

Thunnus obesus

Pétoncle

Chlamys varia

Picarels

Centracanthidae

Pleuronectidés

Pleuronectidae

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Plie

Pleuronectes platessa

Poissons-sabres

Trichiuridae

Poulpe

Octopus vulgaris, Eledone cirrosa

Praire

Venus verrucosa, Mercenaria mercenaria

Raies

Rajidae

Rascasses de fond

Scorpaenidae

Rougets

Mullidae

Roussettes

Scyliorhinidae

Saint-Pierre

Zeus faber

Salmonidés

Salmonidae

Sardine = pilchard

Sardinana pilchardus

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Seiche

Sepia officinalis, Sepia spp.

Sole ocellée

Microchirus variegatus, microchirus ocellatus

Sole

Solea solea/vulgaris

Sprat

Sprattus sprattus

Squille

Squilla mantis

Tacaud

Trisopterus luscus, Trisopterus spp.

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

Thon

Auxis spp., Euthynnus spp., Katsuwonus spp., Thunnus spp.

Thon rouge

Thunnus thynnus

Tourteau

Cancer pagurus

Truite de mer

Salmo trutta

Turbot

Psetta maxima

Vanneau

Chlamys opercularis

Vives

Trachinidae

▼M12

Sanglier

Capros aper

Phycis de fond

Phycis blennoides

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Sardinelle

Sardinella aurita




ANNEXE XIV bis

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX GRILLES DE TRI

1. La grille de tri des espèces est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 millimètres et inférieur à 90 millimètres. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues. Le cul de chalut à mailles carrées est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.

2. La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 millimètres. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

3. La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

4. Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

5. Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 millimètres. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est égale à la largeur de la grille.

image

Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont ensuite dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper. Le cul de chalut à mailles carrées présenté dans le schéma est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.




ANNEXE XIV ter

CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS TRAÎNANTS AUTORISÉS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE

1.   Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'un panneau. Il n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

2.   Emplacement du panneau

Le panneau est inséré au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

Le panneau se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

3.   Taille du panneau

La longueur et la largeur du panneau sont, respectivement, d'au moins 2 mètres et 1 mètre.

4.   Maillage du panneau

Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 millimètres. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 millimètres.

5.   Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés du panneau. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 millimètres.

La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau.

Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté du panneau (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal du panneau divisé par 0,7.

6.

L'insertion du panneau dans le chalut est illustrée ci-dessous.

1 mètre2 mètresmaximum 12 maillespartie non conique




ANNEXE XIV quater

PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE PLUS DE 15 MÈTRES

1.   Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 120 millimètres. Le panneau mesure au moins 3 mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kW, auquel cas il mesure au moins 2 mètres de long.

2.   Emplacement du panneau

Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de 12 mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires ( 27 ).

3.   Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente.

La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de trois mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 80 millimètres et de deux mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 120 millimètres, sauf pour les côtés de maille en bordure du panneau, des deux côtés.




ANNEXE XIV quinquies

PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE MOINS DE 15 MÈTRES

1.   Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 110 millimètres. Le panneau mesure au moins 3 mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kW, auquel cas il mesure au moins 2 mètres de long.

2.   Emplacement du panneau

Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de 12 mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84.

3.   Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de deux mailles losanges pour une maille carrée, sauf pour les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés.

▼B




ANNEXE XV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (CE) No 894/97

Présent règlement

Article 1er

Articles 1er et 2

Article 2, paragraphe 1

Article 4

Article 2, paragraphe 2

Article 10

Article 2, paragraphe 3

Article 5

Article 2, paragraphe 4

Article 14 et 15

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6, premier alinéa

Articles 5 paragraphe 1 et 12 paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 5 paragraphe 6

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 9, premier alinéa

Article 6

Article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 7

Article 2, paragraphe 9, troisième alinéa

Article 3, point d)

Article 2, paragraphe 10, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 11, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 10, premier alinéa, point d)

Article 3, points g) et h)

Article 2, paragraphe 10, premier alinéa, point e)

Article 13

Article 2, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 48

Article 3

Article 48

Article 4

Article 16

Article 5, paragraphe 1

Articles 17 et 18, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Annexe XIII

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a)

Article 19, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), premier et deuxième tirets

Article 19, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), troisième tiret

Article 35

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c)

Article 19, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 2, point a), troisième phrase

Article 5, paragraphes 4

Article 18, paragraphes 3 et 4

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

Article 26

Article 6, paragraphe 2

Article 36

Article 7

Article 20

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 21

Article 9

Article 22

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2 point a)

Article 30, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2 point b)

Article 39

Article 10, paragraphe 3

Article 29

Article 10, paragraphe 4

Article 34, paragraphes 1, 2 et 3

Article 10, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 29, paragraphes 6 et 34, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 9

Article 37

Article 10, paragraphe 10

Article 23

Article 10, paragraphe 11

Article 28, paragraphe 2, article 29, paragraphe 5 Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 30, paragraphe 3, article 34, paragraphe 5 et article 40

Article 10, paragraphe 12, premier alinéa

Article 31

Article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa

Article 41

Article 10, paragraphe 13

Article 10, paragraphe 14

Article 30, paragraphe 1, dernière phrase

Article 10, paragraphe 15

Article 28, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 16

Article 32

Article 10, paragraphe 17

Article 33

Article 10, paragraphe 18

Article 38

Article 10, paragraphe 19

Article 24, paragraphe 1

Article 11

Article 12

Article 24, paragraphe 2

Article 13

Article 42

Article 14

Article 43

Article 15

Article 44

Article 16

Article 45

Article 17

Article 46

Article 18

Article 48

Article 19

Article 49

Article 20

Article 50

Annexe I

Annexes I, II, III, IV et V

Annexe II

Annexe XII

Annexe III

Annexe XII

Annexe IV

Annexe XIII

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe XV



( 1 ) JO C 292 du 4.10.1996, p. 1.

JO C 245 du 12.8.1997, p. 10.

( 2 ) JO C 132 du 28.4.1997, p. 235.

( 3 ) JO C 30 du 30.1.1997, p. 26.

( 4 ) JO L 132 du 23.5.1997, p. 1.

( 5 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

( 6 ) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

( 7 ) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

( 8 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 686/97 (JO L 102 du 19.4.1997, p. 1).

( 9 ) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

( 10 ) JO L 347 du 30.12.2011, p. 44.

( 11 ) JO C 335 du 24.12.1985, p. 2.

( 12 ) JO C 347 du 31.12.1985, p. 14.

( 13 ) JO L 194 du 24.7.1984, p. 22.

( 14 ) JO L 162 du 18.6.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1821/96 (JO L 241 du 21.9.1996, p. 8).

( 15 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 16 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

( 17 ) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

( 18 ) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

( 19 ) JO L 348 du 31.12.2010, p. 17.

( 20 ) JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

( 21 ) JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.

( 22 ) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).

( 23 ) Longueur totale (longueur de la carapace).

( 24 ) 30 cm à des fins industrielles seulement.

( 25 ) À compter du 1er janvier 2002, la valeur applicable pour la longueur de la carapace sera de 87 cm.

( 26 ) Aucune taille minimale ne s'applique au chinchard (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

( 27 ) JO L 318 du 7.12.1984, p. 23.