1998A1330 — FR — 01.01.2013 — 001.001
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ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN (JO L 097 du 30.3.1998, p. 2) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 336 |
93 |
30.12.2000 |
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L 278 |
3 |
21.10.2005 |
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DÉCISION No 1/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE du 28 juillet 2006 |
L 260 |
1 |
21.9.2006 |
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DÉCISION No 1/2012 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE du 20 février 2012 |
L 106 |
28 |
18.4.2012 |
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L 296 |
3 |
14.10.2014 |
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DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE du 26 septembre 2014 |
L 346 |
60 |
2.12.2014 |
Rectifié par:
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,
ci-après dénommée «Tunisie», d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et la Tunisie et des valeurs qui leur sont communes;
CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et la Tunisie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, le partenariat et le codéveloppement;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;
CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et en Tunisie;
CONSIDÉRANT les progrès importants de la Tunisie et du peuple tunisien vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie tunisienne à l'économie mondiale et de participation à la communauté des États démocratiques;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la coopération et le dialogue, pour la stabilité durable et la sécurité dans la région euro-méditerranéenne;
CONSCIENTS, d'une part de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;
TENANT COMPTE de la différence du niveau de développement économique et social existant entre la Communauté et la Tunisie et désireux d'atteindre les objectifs de la présente association par les dispositions appropriées de cet accord;
DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à la Tunisie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social;
CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et la Tunisie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);
DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;
CONVAINCUS que le présent accord créera un climat propice à l'essor de leurs relations économiques et, plus particulièrement dans les secteurs du commerce et des investissements qui sont déterminants pour la restructuration économique et la modernisation technologique,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs:
— de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue,
— de fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,
— de développer les échanges et d'assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité de la Tunisie et du peuple tunisien,
— d'encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre la Tunisie et les pays de la région,
— de promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.
Article 2
Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent leurs politiques internes et internationales et qui constituent un élément essentiel de l'accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:
a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;
b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;
c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;
d) permettre la mise au point d'initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.
Article 5
Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:
a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;
b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Tunisie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;
c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 6
La Communauté et la Tunisie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'OMC, dénommés ci-après GATT.
CHAPITRE I
PRODUITS INDUSTRIELS
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 8
Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie.
Article 9
Les produits originaires de la Tunisie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.
Article 10
1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de la Tunisie énumérées à l'annexe 1.
Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en œuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem.
Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par la Tunisie, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe 2, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.
Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
3. Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie applique à l'entrée en vigueur de l'accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.
Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.
4. Pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe 4.
Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe 5.
5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.
Article 11
1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 3 à 6 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant.
À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 85 % du droit de base.
Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base.
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55 % du droit de base.
Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base.
Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté, dont les listes figurent aux annexes 4 et 5, sont éliminés progressivement, selon les calendriers respectifs suivants.
Pour la liste figurant à l'annexe 4
À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 92 % du droit de base.
Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 84 % du droit de base.
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base.
Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 68 % du droit de base.
Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base.
Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du droit de base.
Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 36 % du droit de base.
Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base.
Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base.
Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 12 % du droit de base.
Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 4 % du droit de base.
Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord les droits restants sont éliminés.
Pour la liste figurant à l'annexe 5
Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du taux de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 77% du taux de base.
Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 66 % du taux de base.
Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55% du taux de base.
Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du taux de base.
Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du taux de base.
Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 22 % du taux de base.
Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 11 % du taux de base.
Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, les calendriers applicables conformément au paragraphe 3 peuvent être révisés d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de la Tunisie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.
6. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
7. La Tunisie communique ses droits de base à la Communauté.
Article 12
Les dispositions des articles 10, 11 et 19, point b), ne s'appliquent pas aux produits de la liste figurant à l'annexe 6. Le régime applicable à ces produits sera réexaminé par le Conseil d'association quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 13
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 14
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Tunisie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en Tunisie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15% des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
La Tunisie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Tunisie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser la Tunisie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.
CHAPITRE II
PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 15
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 16
La Communauté et la Tunisie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.
Article 17
1. Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires de la Tunisie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles no 1 et no 2.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Tunisie des dispositions figurant au protocole no 3.
Article 18
1. À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et la Tunisie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Tunisie à partir du 1er janvier 2001, conformément à l'objectif inscrit à l'article 16.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Tunisie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 19
Sans préjudice des dispositions du GATT:
a) aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie;
b) les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre la Tunisie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord;
c) la Communauté et la Tunisie n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.
Article 20
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et la Tunisie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
2. Au cas où la Communauté ou la Tunisie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
3. La modification du régime prévu par l'accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.
Article 21
Les produits originaires de la Tunisie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 22
1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 23
1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2. Les parties se consultent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Tunisie inscrits dans le présent accord.
Article 24
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 25
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:
— un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties
— ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,
la Communauté ou la Tunisie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 26
Si le respect des dispositions de l'article 19, point c), entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent
ii) ou une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 27
1. Si la Communauté ou la Tunisie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 25 fait référence à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, fournit au comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association par la partie concernée et font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l'article 24, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
c) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d'association.
Le comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
Article 28
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 29
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.
Article 30
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
Article 31
1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.
2. Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en œuvre de l'objectif visé au paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé GATS, et notamment celles de son article V.
3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 32
1. Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation.
2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas:
a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;
b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accords GATS.
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE I
PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 33
Sous réserve des dispositions de l'article 35, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.
Article 34
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et la Tunisie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Tunisie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Tunisie et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunis.
Article 35
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Tunisie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou la Tunisie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
CHAPITRE II
CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
Article 36
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Tunisie:
a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Tunisie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point c), et des parties correspondantes du paragraphe 2.
4.
a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Tunisie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.
Pendant cette même période la Tunisie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:
— cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,
— le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués,
— le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités en Tunisie.
Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Tunisie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre 2:
— le paragraphe 1 point c), ne s'applique pas,
— toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement no 26/1962 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la Tunisie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et:
— n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3
— ou en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
Article 37
Les États membres et la Tunisie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Tunisie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.
Article 38
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Tunisie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 39
1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en œuvre de cet article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 40
1. Les parties mettent en œuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par la Tunisie des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification.
2. Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.
Article 41
1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.
TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 42
Objectifs
1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Tunisie, en vue de son développement économique et sociale durable.
Article 43
Champ d'application
1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie tunisienne, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Tunisie et la Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies tunisiennes et communautaires, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3. La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.
4. La ccopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
5. Le cas échéant, les parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.
Article 44
Moyens et modalités
La coopération économique se réalise à travers, notamment:
a) un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;
b) des échanges d'information et des actions de communication;
c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;
d) l'exécution d'actions conjointes;
e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.
Article 45
Coopération régionale
En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et portant notamment sur:
a) le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb;
b) le domaine de l'environnement;
c) le développement des infrastructures économiques;
d) la recherche scientifique et technologique;
e) le domaine culturel;
f) les questions douanières;
g) les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.
Article 46
Éducation et formation
La coopération vise à:
a) définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation, dont la formation professionnelle;
b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;
c) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.
Article 47
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à:
a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers, notamment:
— l'accès de la Tunisie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,
— la participation de la Tunisie aux réseaux de coopération décentralisée,
— la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
b) renforcer la capacité de recherche de la Tunisie;
c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire;
d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional
Article 48
Environnement
La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable.
Les parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines:
a) de la qualité des sols et des eaux;
b) des conséquences du développement, notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier);
c) du contrôle et de la prévention de la pollution marine.
Article 49
Coopération industrielle
La coopération vise à:
a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès de la Tunisie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;
b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie, y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de la Tunisie;
c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;
d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de la Tunisie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;
e) faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.
Article 50
Promotion et protection des investissements
La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers:
a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;
b) le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, notamment par la conclusion, entre la Tunisie et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.
Article 51
Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité
Les parties coopèrent en vue de développer:
a) l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité;
b) la mise à niveau des laboratoires tunisiens pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;
c) les structures tunisiennes chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.
Article 52
Rapprochement des législations
La coopération vise à aider la Tunisie à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.
Article 53
Services financiers
La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour:
a) le renforcement et la restructuration des secteurs financiers de la Tunisie;
b) l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier de la Tunisie.
Article 54
Agriculture et pêche
La coopération vise à:
a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et de stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés;
b) la diversification des productions et des débouchés extérieurs;
c) la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.
Article 55
Transports
La coopération vise à:
a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens;
b) la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté;
c) la rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multimodal, la conteneurisation et le transbordement;
d) l'amélioration progressive des conditions du transit routier et de la gestion des aéroports, du trafic aérien et des chemins de fer.
Article 56
Télécommunications et technologies de l'information
Les actions de coopération sont notamment orientées vers:
a) le cadre général des télécommunications;
b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications;
c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions [les réseaux numériques à intégration de services (RNIS), l'échange des données informatisées (EDI)];
d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.
Article 57
Énergie
Les actions de coopération sont orientées notamment vers:
a) les énergies renouvelables
b) la promotion des économies d'énergie;
c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties;
d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.
Article 58
Tourisme
La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de:
a) gestion hôtelière et qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie;
b) développement du marketing;
c) essor du tourisme des jeunes.
Article 59
Coopération en matière douanière
1. La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur:
a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;
b) l'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Tunisie.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5.
Article 60
Coopération dans le domaine statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.
Article 61
Blanchiment de l'argent
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 62
Lutte contre la drogue
1. La coopération vise à:
a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
b) éliminer toute consommation illicite de ces produits.
2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultation et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de la République tunisienne et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.
3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:
a) la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;
b) la mise en œuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;
c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
Article 63
Les deux parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
TITRE VI
COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS
Article 64
1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.
2. Tout travailleur tunisien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
3. La Tunisie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.
Article 65
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.
La notion de «sécurité sociale» couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.
Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire fondée sur l'article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du présent accord.
2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.
3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.
4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.
5. La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.
Article 66
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d'accueil.
Article 67
1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 65.
2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 68
Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Tunisie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants tunisiens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.
CHAPITRE II
DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
Article 69
1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants tunisiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;
b) aux migrations;
c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte;
d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants tunisiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.
Article 70
Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.
CHAPITRE III
ACTIONS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE
Article 71
Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:
a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration;
b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré;
c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique tunisienne en la matière;
d) le développement et le renforcement des programmes tunisiens du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant;
e) l'amélioration du système de protection sociale;
f) l'amélioration du système de couverture sanitaire;
g) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées à forte concentration de population;
h) la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur dé groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et tunisienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.
Article 72
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.
Article 73
Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise eh œuvre des dispositions des chapitres I à III.
CHAPITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE CULTURELLE
Article 74
1. Afin d'améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà développées, les parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.
2. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.
3. Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres peuvent être étendus en Tunisie.
TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 75
Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de la Tunisie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.
Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont, plus particulièrement:
— la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,
— la mise à niveau des infrastructures économiques,
— la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,
— la prise en compte des conséquences sur l'économie tunisienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,
— l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux.
Article 76
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités tunisiennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Tunisie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.
Article 77
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Tunisie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES
Article 78
Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
Article 79
1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République tunisienne.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement de la République tunisienne selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 80
Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Article 81
1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.
Article 82
1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République tunisienne.
2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de la République tunisienne.
Article 83
Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.
Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Article 84
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.
Article 85
Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et la Chambre des députés de la République tunisienne, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social de la République tunisienne.
Article 86
1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 87
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures;
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;
b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer la maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 88
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
— le régime appliqué par la République tunisienne à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
— le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République tunisienne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants tunisiens ou ses sociétés.
Article 89
Aucune disposition de l'accord n'aura pour effet:
— d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,
— d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,
— de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 90
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leur obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.
Article 91
Les protocoles 1 à 5 et les annexes 1 à 7 ainsi que les déclarations font partie intégrante de l'accord.
Article 92
Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Tunisie, d'autre part.
Article 93
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 94
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République tunisienne.
Article 95
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 96
1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République tunisienne, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République tunisienne, signés à Tunis le 25 avril 1976.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
ANNEXE 1
MARCHANDISES VISÉES À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1
Code NC |
Désignation des marchandises |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 10 51 |
– Yoghourts, aromatisés ou additionnées de fruits ou de cacao |
– – – n'excédant pas 1,5 % |
|
0403 10 53 |
– – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % |
0403 10 59 |
– – – excédant 27 % |
– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 91 |
– – – n'excédant pas 3 % |
0403 10 93 |
– – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % |
0403 10 99 |
– – – excédant 6 % |
0403 90 71 |
– Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
– – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
– – – n'excédant pas 1,5 % |
|
0403 90 73 |
– – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % |
0403 90 79 |
– – – excédant 27 % |
– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 91 |
– – – n'excédant pas 3 % |
0403 90 93 |
– – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % |
0403 90 99 |
– – – excédant 6 % |
0710 40 00 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé |
0711 90 30 |
Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnés d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du code NC 1516: |
1517 10 10 |
– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1517 90 10 |
– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704 90 10 : |
1704 10 11 |
– Gommes à mâcher (chewing gum) même enrobées de sucre: |
– – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): |
|
– – – en forme de bandes |
|
1704 10 19 |
– – – autres |
– – d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): |
|
1704 10 91 |
– – – en forme de bande |
1704 10 99 |
– – – autres |
1704 90 30 |
– Préparation dite «chocolat blanc» |
– autres: |
|
1704 90 51 |
– – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg |
1704 90 55 |
– Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux |
1704 90 61 |
– Dragées et sucreries similaires dragéifiées |
– autres: |
|
1704 90 65 |
– – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries |
1704 90 71 |
– – Bonbons de sucre cuit, même fourrés |
1704 90 75 |
– – Caramels |
– – autres: |
|
1704 90 81 |
– – – obtenus par compression |
1704 90 99 |
– – – autres |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
1806 10 15 |
– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose |
1806 10 20 |
– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieur à 65 % |
1806 10 30 |
– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieur à 65 % et inférieure à 80 % |
1806 10 90 |
– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieur à 80% |
1806 20 10 |
– autres préparations présentées soit en bloc ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: |
– – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % |
|
1806 20 30 |
– – d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % |
– autres: |
|
1806 20 50 |
– – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % |
1806 20 70 |
– – Préparations dites «chocolate milk crumb» |
1806 20 80 |
– – Glaçage au cacao |
1806 20 95 |
– – autres |
– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
1806 31 00 |
– – fourrés |
1806 32 10 |
– – non fourrés: |
– – –additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits |
|
1806 32 90 |
– – autres |
1806 90 11 |
– autres: |
– – Chocolat et articles en chocolat: |
|
– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non: |
|
– – – – contenant de l'alcool |
|
1806 90 19 |
– – – autres |
– – autres: |
|
1806 90 31 |
– – – fourrés |
1806 90 39 |
– – – non fourrés |
1806 90 50 |
– Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao |
1806 90 60 |
– Pâtes à tartiner contenant du cacao |
1806 90 70 |
– Préparations pour boissons contenant du cacao |
1806 90 90 |
– autres |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs |
1901 10 |
– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |
1901 20 |
– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du code NC 1905 |
1901 90 11 |
– Extraits de malt: |
– – d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids |
|
1901 90 19 |
– – autres |
1901 90 99 |
– autres |
1902 |
Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous même préparé: |
1902 11 |
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
– – contenant des œufs |
|
1902 19 10 |
– – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre |
1902 19 90 |
– – autres |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
1902 20 91 |
– – cuites |
1902 20 99 |
– – autres |
– autres pâtes alimentaires: |
|
1902 30 10 |
– – séchées |
1902 30 90 |
– – autres |
1902 40 10 |
– Couscous: |
– – non préparé |
|
1902 40 90 |
– – autre |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées: |
1904 10 10 |
– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: |
– – à base de maïs |
|
1904 10 30 |
– – à base de riz |
1904 10 90 |
– – autres |
1904 90 10 |
– autres: |
– – Riz |
|
1904 90 90 |
– – autres |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
1905 10 00 |
– Pain courstillant dit «Knäckebrot» |
1905 20 10 |
– Pain d'épices: |
– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 % |
|
1905 20 30 |
– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % |
1905 20 90 |
– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % |
1905 30 11 |
– Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes: |
– – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao: |
|
– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g |
|
1905 30 19 |
– – –autres |
– – autres: |
|
– – – Biscuits additionnés d'édulcorants: |
|
1905 30 30 |
– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 % |
– – – – autres: |
|
1905 30 51 |
– – – – – doubles biscuits fourrés |
1905 30 59 |
– – – – – autres |
– – Gauffres et gaufrettes: |
|
1905 30 91 |
– – –salées, fourrées ou non |
1905 30 99 |
– – – autres |
1905 40 10 |
– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés: |
– – Biscottes |
|
1905 40 90 |
– –autres |
1905 90 10 |
– – Pain azyme (mazoth) |
1905 90 20 |
– –Hosties, cachets vides de types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
– – autres: |
|
1905 90 30 |
– – – Pain sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche |
1905 90 40 |
– – – Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 % |
1905 90 45 |
– – – Biscuits |
1905 90 55 |
– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés |
– – autres: |
|
1905 90 60 |
– – – additionnés d'édulcorants |
1905 90 90 |
– – – autres |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique |
2001 90 40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieur à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
2004 10 91 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées |
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé |
2005 20 10 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé |
2008 92 45 |
Préparation du type «müsli» à base de flocons de céréales non grillés |
2008 99 85 |
Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition du sucre ni d'alcool |
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieur à 5 %, autrement préparées ou conservées sans addition de sucre ni d'alcool |
2101 10 98 |
– autres |
2101 20 98 |
– autres |
2101 30 19 |
Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée |
2101 30 99 |
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée |
2102 10 31 |
– Levures de panification |
2102 10 39 |
– autres |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao: |
2105 00 10 |
– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait |
– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
2105 00 91 |
– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 % |
2105 00 99 |
– – égale ou supérieure à 7 % |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
2106 10 80 |
– autres |
2106 90 10 |
– Préparations dites «fondues» |
– Sirops de sucre, aromatisés ou additionnées de colorants: |
|
2106 90 98 |
– – autres |
2202 90 91 |
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404: |
2202 90 95 |
– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 |
– – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % |
|
2202 90 99 |
– – égale ou supérieure à 2 % |
2905 43 00 |
Mammitol |
2905 44 |
D-Glucitol (sorbitol) |
2905 44 11 |
– en solution acqueuse: |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
|
2905 44 19 |
– – autre |
– autres: |
|
2905 44 91 |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
2905 44 99 |
– – autre |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 : |
3505 10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
3505 10 10 |
– – Dextrine |
– – autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 90 |
– – – autres |
3505 20 |
Coiles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs |
3823 60 |
Sorbitol autre que celui du code NC 2905 44 : |
3823 60 11 |
– en solution acqueuse: |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % du poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
|
3823 60 19 |
– – autre |
– autre: |
|
3823 60 91 |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
3823 60 99 |
– – autre |
ANNEXE 2
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2
Liste 1 ()
Code NC |
Désignation des marchandises |
Quotas (en t) |
1519 1519 11 00 1519 12 00 1519 13 00 1519 19 10 1519 19 30 1519 19 90 1519 20 00 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage, alcools gras industriels |
3 480 |
1520 1520 10 00 1520 90 00 |
Glycérines même pures, eaux et lessives glycérineuses |
154 |
1704 1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 |
Sucreries sans cacao y compris le chocolat blanc |
186 |
1803 1803 10 1803 20 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
100 |
1805 |
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
431 |
1806 1806 10 15 1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
180 |
1901 |
Extrait de malt, préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion < 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion < 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs |
762 |
1901 10 00 1901 20 00 1901 90 11 1901 90 19 1901 90 91 1901 90 99 |
||
2106 2106 10 20 2106 10 80 2106 90 10 2106 90 92 2106 90 98 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
370 |
2203 |
Bière de malt |
255 |
2208 2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 90 19 2208 90 31 2208 90 33 2208 90 41 2208 90 45 2208 90 48 2208 90 52 2208 90 58 2208 90 65 2208 90 69 2208 90 73 2208 90 79 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique de moins de 80 % vol; eau-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons |
532 |
2402 2402 10 00 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00 |
Cigares |
493 |
2915 90 |
Autres acides carboxiliques |
153 |
3505 3505 10 10 3505 10 90 3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 |
Dextrine et autres amidons, fécules modifiés, colles à base d'amidon ou de fécule, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
1398 |
3809 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes |
990 |
(1) Produits pour lesquels la Tunisie accorde le maintien du niveau des charges douanières en vigueur le 1er janvier 1995, pour une periode de quatre ans dans la limite des contingents tarifaires indiqués, conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa. |
Liste 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
0710 40 00 |
Maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé |
0711 90 30 |
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation par exemple), mais impropre à l'alimention en l'état |
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, ciblures ou formes similaires |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique |
2001 90 40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
2004 10 91 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées |
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé |
2005 20 10 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé |
2008 92 45 |
Préparation du type «müsli» à base de flocons de céréales non grillés |
2008 99 85 |
Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool |
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécules égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool |
2101 10 98 |
Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café, à l'exclusion des préparations du code NC 2101 10 91 |
2101 20 98 |
Extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté, à l'exclusion des marchandises du code NC 2101 20 10 |
2101 30 19 |
Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée |
2101 30 99 |
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée |
2905 43 00 |
Manitrol |
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
2905 44 11 |
– en solution acqueuse: |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
|
2905 44 19 |
– – autres |
– autres: |
|
2905 44 91 |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculé sur sa teneur en D-glucitol |
2905 44 99 |
– – autre |
ex 35 01 |
Caséines, caséinates et autres derivés des caséines |
3823 60 |
Sorbitol autre que celui du code NC 2905 44 |
3823 60 11 |
– en solution acqueuse |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
|
3823 60 19 |
– – autre |
– autre |
|
3823 60 91 |
– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
3823 60 99 |
– – autre |
Liste 3
Code NC |
Désignation des marchandises |
ex 15 17 |
Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du code NC 1516: |
1517 10 10 |
– margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1517 90 10 |
– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple), céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées |
1904 10 10 |
– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: |
– – à base de maïs |
|
1904 10 30 |
– – à base de riz |
1904 10 90 |
– – autres |
1904 90 10 |
– autres |
– – Riz |
|
1904 90 90 |
– – autres |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao: |
2105 00 10 |
– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait |
– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
2105 00 91 |
– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 % |
2105 00 99 |
– – égale ou supérieure à 7 % |
2202 90 91 |
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 |
2202 90 95 |
– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 |
|
– – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % |
2202 90 99 |
– – égale ou supérieure à 2% |
ANNEXE 3
Codes NC |
|||
0505100 |
2519900 |
2707201 |
2818100 |
0505900 |
2520100 |
2707209 |
2818200 |
1302120 |
2521000 |
2707301 |
2818300 |
1302130 |
2523300 |
2707309 |
2819100 |
1302140 |
2524000 |
2707401 |
2820100 |
1302190 |
2525100 |
2707409 |
2820900 |
1302200 |
2525200 |
2707501 |
2821100 |
1302310 |
2525300 |
2707509 |
2821200 |
1505100 |
2526100 |
2707600 |
2823000 |
1505900 |
2526200 |
2707910 |
2824100 |
1515601 |
2527000 |
2707990 |
2824200 |
1515609 |
2528100 |
2708100 |
2824900 |
1516200 |
2528900 |
2708200 |
2825100 |
1522000 |
2529100 |
2709009 |
2825200 |
1702909 |
2529210 |
2712109 |
2825300 |
1804000 |
2529220 |
2712209 |
2825400 |
2001909 |
2529300 |
2712909 |
2825500 |
2101200 |
2530100 |
2713119 |
2825600 |
2101300 |
2530200 |
2713129 |
2825700 |
2103301 |
2530300 |
2713909 |
2825800 |
2106100 |
2530900 |
2714108 |
2825909 |
2106900 |
2601110 |
2714109 |
2826110 |
2403100 |
2601120 |
2714909 |
2826120 |
2403910 |
2601200 |
2715002 |
2826190 |
2403990 |
2602000 |
2715009 |
2826200 |
2501001 |
2603000 |
2801100 |
2826300 |
2501009 |
2604000 |
2801200 |
2826900 |
2502000 |
2605000 |
2801300 |
2827100 |
2504100 |
2606000 |
2802000 |
2827200 |
2504900 |
2607000 |
2803000 |
2827310 |
2505100 |
2608000 |
2804100 |
2827320 |
2505900 |
2609000 |
2804210 |
2827330 |
2506100 |
2610000 |
2804290 |
2827340 |
2506210 |
2611000 |
2804300 |
2827350 |
2506290 |
2612100 |
2804400 |
2827360 |
2507001 |
2612200 |
2804500 |
2827370 |
2507002 |
2613100 |
2804610 |
2827380 |
2508100 |
2613900 |
2804690 |
2827390 |
2508200 |
2614000 |
2804800 |
2827410 |
2508300 |
2615100 |
2804900 |
2827490 |
2508401 |
2615900 |
2805110 |
2827510 |
2508409 |
2616100 |
2805190 |
2827590 |
2508500 |
2616900 |
2805210 |
2827600 |
2508600 |
2617100 |
2805220 |
2828100 |
2508700 |
2617900 |
2805300 |
2828901 |
2509000 |
2618000 |
2809100 |
2828902 |
2511200 |
2619000 |
2810000 |
2828909 |
2512000 |
2620110 |
2811110 |
2829110 |
2513110 |
2620190 |
2811210 |
2829190 |
2513190 |
2620200 |
2811220 |
2829900 |
2513210 |
2620300 |
2811230 |
2830100 |
2513290 |
2620400 |
2812100 |
2830200 |
2514000 |
2621000 |
2812900 |
2830300 |
2516110 |
2701110 |
2813100 |
2830901 |
2516120 |
2701120 |
2813900 |
2830909 |
2516210 |
2701190 |
2814100 |
2831100 |
2516220 |
2701200 |
2814200 |
2831900 |
2517100 |
2702100 |
2815110 |
2832100 |
2517200 |
2702200 |
2815120 |
2832200 |
2517300 |
2703000 |
2815201 |
2832300 |
2517410 |
2704001 |
2815202 |
2833110 |
2517490 |
2704002 |
2815300 |
2833190 |
2518100 |
2705000 |
2816100 |
2833210 |
2518200 |
2706000 |
2816200 |
2833220 |
2518300 |
2707101 |
2816300 |
2833230 |
2519100 |
2707109 |
2817000 |
2833240 |
2833250 |
2902420 |
2909430 |
2917130 |
2833260 |
2902430 |
2909440 |
2917140 |
2833270 |
2902440 |
2909490 |
2917190 |
2833290 |
2902500 |
2909500 |
2917200 |
2833300 |
2902600 |
2909600 |
2917310 |
2833400 |
2902700 |
2910100 |
2917320 |
2834220 |
2903110 |
2910200 |
2917330 |
2835100 |
2903120 |
2910300 |
2917340 |
2835210 |
2903130 |
2910900 |
2917350 |
2835220 |
2903140 |
2911000 |
2917360 |
2835230 |
2903150 |
2912110 |
2917370 |
2835249 |
2903160 |
2912120 |
2917390 |
2835260 |
2903190 |
2912130 |
2918110 |
2835290 |
2903210 |
2912190 |
2918120 |
2835390 |
2903220 |
2912210 |
2918130 |
2836100 |
2903230 |
2912290 |
2918140 |
2836200 |
2903510 |
2912300 |
2918150 |
2836300 |
2903590 |
2912410 |
2918160 |
2836409 |
2903610 |
2912420 |
2918170 |
2836500 |
2903621 |
2912490 |
2918190 |
2836600 |
2903690 |
2912500 |
2918210 |
2836700 |
2904200 |
2912600 |
2918220 |
2836910 |
2904900 |
2913000 |
2918230 |
2836920 |
2905110 |
2914110 |
2918290 |
2836930 |
2905120 |
2914120 |
2918300 |
2836990 |
2905130 |
2914130 |
2918900 |
2839110 |
2905140 |
2914190 |
2919000 |
2839190 |
2905150 |
2914210 |
2920100 |
2839200 |
2905160 |
2914220 |
2920901 |
2839900 |
2905170 |
2914230 |
2920909 |
2840110 |
2905190 |
2914290 |
2921110 |
2840190 |
2905210 |
2914300 |
2921120 |
2840200 |
2905220 |
2914410 |
2921190 |
2840300 |
2905290 |
2914490 |
2921210 |
2841100 |
2905310 |
2914500 |
2921220 |
2841200 |
2905320 |
2914610 |
2921290 |
2841300 |
2905390 |
2914690 |
2921300 |
2841400 |
2905410 |
2914700 |
2921410 |
2841500 |
2905420 |
2915110 |
2921420 |
2841600 |
2905430 |
2915120 |
2921430 |
2841700 |
2905440 |
2915130 |
2921440 |
2841800 |
2905490 |
2915210 |
2921450 |
2841900 |
2905500 |
2915220 |
2921490 |
2842100 |
2906110 |
2915230 |
2921510 |
2842901 |
2906120 |
2915240 |
2921590 |
2842909 |
2906130 |
2915290 |
2922110 |
2844400 |
2906140 |
2915310 |
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8418220 |
8517109 |
7114192 |
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8211912 |
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8211919 |
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8211931 |
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7308300 |
8211932 |
8465920 |
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8212101 |
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9612100 |
ANNEXE 6
Codes NC |
|
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5701102 |
6307100 |
5701103 |
6309000 |
5701109 |
|
ANNEXE 7
relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1. Avant la fin de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord, la Tunisie adhérera aux conventions multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale suivantes:
— convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
— traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière (1977, modifié en 1980),
— traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),
— convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991),
— arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977).
2. Le Conseil d'association pourra décider que le paragraphe 1 de la présente annexe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. À cet égard, la Tunisie fera de son mieux pour adhérer, en particulier, aux conventions auxquelles les États membres de la Communauté européenne sont parties.
3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
— convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris),
— convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971.
PROTOCOLE No 1
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie
Article premier
1. Les produits énumérés en annexe, originaires de Tunisie, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.
2. Les droits de douane à l'importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à la colonne a).
Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'au droit de douane ad valorem.
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites de contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne b).
Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c).
4. Pour certains autres produit exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne d), sont fixées.
Si les importations d'un produits dépassent les quantités de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.
5. Pour certains des produits visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), les montants des contingents ou quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, ►M1 du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 ◄ .
6. Pour certains des produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.
Article 2
Pour les vins de raisins frais de la position 2204 de la nomenclature combinée originaires de Tunisie, bénéficiant d'une appellation d'origine, les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux vins qui sont présentés en récipients contenant deux litres ou moins et qui ont un titre alcoométrique acquis de 15 % vol. ou moins.
Conformément à la législation tunisienne, ces vins portent les appellations suivantes: ►M1 Coteaux de Tebourba ◄ , Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.
Les vins originaires de Tunisie et portant la mention de vins d'appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l'origine conformément au modèle spécifié dans l'accord préférentiel ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3590/85 sur les certificats et analyses requis pour l'importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.
Article 3
1. Les importations d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, sont admises à partir du 1er janvier 2001, dans la Communauté, à droit nul, dans la limite d'une quantité de 50 000 tonnes. Une quantité annuelle de 700 tonnes y est ajoutée à partir du 1er mai 2004.
2. Cette quantité sera augmentée à partir du 1er janvier 2002, chaque année, d'un montant de 1 500 tonnes pendant une période de quatre ans afin d'atteindre une quantité annuelle de 56 700 tonnes à partir du 1er janvier 2005.
3. Si ces importations risquent de porter préjudice à l'équilibre du marché de l'huile d'olive dans la Communauté et notamment à cause de ses obligations prises pour ce produit dans le cadre de l'OMC, les parties contractantes se consultent en vue de rechercher des mesures appropriées à la conjoncture, acceptables par les deux parties et permettant de remédier à cette situation.
ANNEXE I
Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie
Code NC |
Description des marchandises |
Taux de réduction des droits de douane (%) |
Contingents tarifaires (en tonnes) |
Taux de réduction des droits de douane au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels (%) |
Quantité de référence (en tonnes) |
Dispositions spécifiques |
a |
b |
c |
d |
e |
||
0101 19 90 |
Chevaux autres que destinés à la boucherie |
100 |
|
80 |
|
art. 1 § 6 |
ex 02 04 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des viandes de l'espèce ovine domestique |
100 |
|
— |
|
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
100 |
|
— |
|
|
0407 00 90 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, autres que de volailles de basse-cour |
100 |
|
|
|
|
0409 00 00 |
Miel naturel |
100 |
50 |
|
|
|
ex 0602 40 |
Rosiers greffés ou non, à l'exclusion des boutures de rosiers |
100 |
|
— |
|
|
0603 10 |
Fleurs coupées et boutons de fleurs, frais |
100 |
1 000 |
— |
|
art. 1 § 5 |
ex 0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 31 mars (2) |
100 |
16 800 |
50 |
|
art. 1 § 5 |
0702 00 |
Tomates, du 1er octobre au 31 mai |
100 (1) |
|
60 (1) |
|
art. 1 § 6 |
07031011 07031019 |
Oignons, du 15 février au 15 mai |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0703 20 00 |
Aulx, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
ex 0706 10 00 |
Carottes, du 1er janvier au 31 mars |
100 |
|
40 |
|
art. 1 § 6 |
0707 00 05 |
Concombres, du 1er octobre au 31 mars |
100 (1) |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0708 10 00 |
Pois (Pisum sativum), du 1er octobre au 30 avril |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0708 20 00 |
Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.), du 1er novembre au 30 avril |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0709 10 00 |
Artichauts, du 1er octobre au 31 décembre |
100 (1) |
|
30 (1) |
|
art. 1 § 6 |
0709 20 00 |
Asperges, du 1er octobre au 31 mars |
100 |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0709 30 00 |
Aubergines, du 1er décembre au 30 avril |
100 |
|
— |
|
art. 1 § 6 |
0709 40 00 |
Céleris autres que les céleris raves, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
100 |
|
40 |
|
art. 1 § 6 |
0709 60 99 |
Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta |
100 |
|
— |
|
|
0709 90 50 |
Fenouil, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0709 90 70 |
Courgettes, du 1er décembre au 15 mars |
100 (1) |
|
— |
|
|
ex 0709 90 90 |
Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, du 15 février au 15 mai |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
Persil, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
|
0 |
|
||
0710 80 59 |
Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta |
100 |
|
— |
|
|
0711 20 10 |
Olives destinées à des usages autres que la production de l'huile (3) |
100 |
10 |
— |
|
|
0711 30 00 |
Câpres |
100 |
|
90 |
|
art. 1 § 6 |
0711 90 10 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta à l'exclusion des piments doux ou poivrons |
100 |
|
— |
|
|
ex 0713 50 00 |
Fèves et féveroles, destinées à l'ensemencement |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
ex 07 13 |
Légumes à cosse, autres que destinés à l'ensemencement |
100 |
|
— |
|
|
08021190 08021290 |
Amandes en coques et sans coques, autres qu'amères |
100 |
|
0 |
1 120 |
art. 1 § 5 |
ex 0804 10 00 |
Dattes, présentées en emballages immédiats d'un emballage net égal ou inférieur à 35 kg |
100 |
|
— |
|
|
ex 0805 10 |
Oranges fraîches |
100 (1) |
35 123 |
80 (1) |
|
art. 1 § 5 |
ex 0805 10 80 |
Oranges autres que fraîches |
100 |
|
0 |
1 680 |
art. 1 § 5 |
ex 0805 20 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) fraîches; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais |
100 (1) |
|
80 (1) |
|
art. 1 § 6 |
►C1 ex 0805 30 10 ◄ |
►C1 Citrons frais ◄ |
100 (1) |
|
80 (1) |
|
art. 1 §6 |
0805 40 00 |
Pamplemousses et pomelos |
80 |
|
— |
|
|
0806 10 10 |
Raisins frais de table, du 15 novembre au 31 juillet |
100 (1) |
|
— |
|
|
0807 11 00 |
Pastèques, du 1er avril au 15 juin |
100 |
|
— |
|
|
0807 19 00 |
Melons, du 1er novembre au 31 mai |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
0809 10 00 |
Abricots |
100 (1) |
|
0 |
2 240 |
art. 1 §5 |
0809 40 05 |
Prunes, du 1er novembre au 15 juin |
100 (1) |
|
— |
|
|
0810 10 00 |
Fraises, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0810 20 10 |
Framboises, du 15 mai au 15 juin |
50 |
|
— |
|
|
ex 0810 90 85 |
Grenades |
100 |
|
|
|
|
ex 0810 90 85 |
Figues de barbarie |
100 |
|
|
|
|
ex 0812 90 20 |
Oranges, finement broyées, conservées provisoirement |
80 |
|
— |
|
|
ex 0812 90 95 |
Autres agrumes, finement broyés, conservés provisoirement |
80 |
|
— |
|
|
0904 12 00 |
Poivre broyé ou pulvérisé |
100 |
|
— |
|
|
0904 20 90 |
Piments broyés ou pulvérisés |
100 |
|
— |
|
|
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices |
100 |
|
— |
|
|
1209 91 90 |
Autres graines de légumes (4) |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
1209 99 99 |
Autres graines, fruits à ensemencer (4) |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
1211 90 30 |
Fèves de Tonka |
100 |
|
— |
|
|
1212 10 |
Caroubes, y compris les graines de caroubes |
100 |
|
— |
|
|
ex 1302 20 |
Matières pectiques et pectinates |
25 |
|
— |
|
|
►M2 1509 10 ◄ |
►M2 Huile d'olive et ses fractions, vierges ◄ |
►M2 100 ◄ |
►M2 50 000 + 700 ◄ |
►M2 — ◄ |
|
►M2 Article 3, paragraphe 2 ◄ |
ex 2001 10 00 |
Concombres, non additionnés de sucre |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 20 00 |
Oignons, non additionnés de sucre |
100 |
|
— |
|
|
2001 90 20 |
Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 50 |
Champignons, non additionnés de sucre |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 65 |
Olives, non additionnées de sucre |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 70 |
Piments doux ou poivrons, non additionnés de sucre |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 75 |
Betteraves rouges à salade, non additionnées de sucre |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 85 |
Choux rouges, non additionnés de sucre |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 96 |
Autres, sans sucre |
100 |
|
— |
|
|
2002 10 10 |
Tomates pelées |
100 |
|
30 |
|
art. 1 § 6 |
ex 2002 90 |
Concentrés de tomates |
100 |
4 000 |
0 |
|
|
2003 10 20 |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement cuit à cœur |
|
|
|
|
|
— de l'espèce Psalliota |
100 (1) |
|
50 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
— autres |
100 (1) |
|
60 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
2003 10 30 |
Autres champignons du genre Agaricus |
|
|
|
|
|
— de l'espèce Psalliota |
100 (1) |
|
50 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
— autres |
100 (1) |
|
60 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
2003 10 80 |
Autres champignons |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
2003 20 00 |
Truffes |
100 |
5 |
— |
|
|
2004 10 99 |
Autres pommes de terre |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
ex 2004 90 30 |
Câpres et olives |
100 |
|
— |
|
|
2004 90 50 |
Pois (Pisum sativum) et haricots verts |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2004 90 98 |
Asperges, carottes et mélanges |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
Autres |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
|
2005 10 00 |
Légumes homogénéisés: |
|
|
|
|
|
Asperges, carottes et mélanges |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
|
Autres |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
|
2005 20 20 |
Pommes de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 20 80 |
Autres pommes de terre |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 40 00 |
Pois (Pisum sativum) |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2005 51 00 |
Haricots en grains |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 59 00 |
Autres haricots |
20 |
|
— |
|
|
2005 60 00 |
Asperges |
20 |
|
— |
|
|
2005 70 |
Olives |
100 |
|
— |
|
|
2005 90 10 |
Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons |
100 |
|
— |
|
|
2005 90 30 |
Câpres |
100 |
|
— |
|
|
2005 90 50 |
Artichauts |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 90 60 |
Carottes |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2005 90 70 |
Mélanges de légumes |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2005 90 80 |
Autres |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2007 10 91 |
Préparations homogénéisées de fruits tropicaux |
50 |
|
— |
|
|
2007 10 99 |
Autres |
50 |
|
— |
|
|
2007 91 90 |
Agrumes, autres |
50 |
|
— |
|
|
2007 99 91 |
Purée et compotes de pommes |
50 |
|
— |
|
|
2007 99 98 |
Autres |
50 |
|
— |
|
|
20083051 20083071 ex20083091 ex20083099 |
Segments de pamplemousses et de pomelos |
80 |
|
— |
|
|
ex20083055 ex20083075 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas) finement broyées, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, finement broyés |
80 |
|
— |
|
|
ex20083059 ex20083079 |
Oranges et citrons, finement broyés |
80 |
|
— |
|
|
ex20083091 ex20083099 |
Agrumes finement broyés |
80 |
|
— |
|
|
ex 2008 30 91 |
Pulpes d'agrumes |
40 |
|
— |
|
|
20085061 20085069 |
Abricots |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
ex20085092 ex20085094 ex20085099 |
Moitiés d'abricots |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
ex20085092 ex20085094 |
Pulpes d'abricots |
100 |
5 160 |
30 |
|
|
ex20087092 ex20087094 |
Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) |
50 |
|
— |
|
|
ex 2008 70 99 |
Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
20089251 20089259 20089272 20089274 20089276 20089278 |
Mélanges de fruits |
100 |
1 000 (6) |
55 |
|
|
200911 200919 |
Jus d'oranges |
70 (1) |
|
— |
|
|
2009 20 |
Jus de pamplemousses ou de pomelos |
70 (1) |
|
— |
|
|
20093011 20093019 |
Jus de tout autre agrume |
60 (1) |
|
— |
|
|
ex20093031 ex20093039 |
Jus de tout autre agrume, à l'exclusion du citron |
60 |
|
— |
|
|
ex 22 04 |
Vins de raisins frais |
100 |
179 200 hl |
80 |
|
|
ex 22 04 |
Vins de raisins frais bénéficiant d'une appellation d'origine |
100 |
56 000 hl |
0 |
|
Conditions fixées à l'article 2 |
ex 23 02 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, autres que de maïs et de riz |
60 |
|
— |
|
|
(1) Le taux de réduction s'applique uniquement au droit de douane ad valorem. (2) À partir de la mise en application d'une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre, cette période est étendue au 15 avril et la réduction de droit de douane applicable au-delà du contingent est portée à 50 %. (3) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures]. (4) Cette concession vise seulement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes. (5) La quantité de concentrés de tomates sera portée à 4 000 tonnes selon le calendrier suivant: 1.1.2001 — 2 500 tonnes; 1.1.2002 — 2 875 tonnes; 1.1.2003 — 3 250 tonnes; 1.1.2004 — 3 625 tonnes; à parftir du 1.1.2005 — 4 000 tonnes. (6) Contingent tarifaire commun aux six positions concernant les mélanges de fruits. |
ANNEXE II
Certificat d'appellation d'oirigine
PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie
Article unique
Les produits énumérés ci-après, originaires de Tunisie, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. |
1604 11 00 |
Saumons |
1604 12 |
Harengs |
ex 1604 13 11 |
Sardines, de l'espèce Sardina pilchardus à l'huile d'olive () |
ex 1604 13 19 |
Sardines de l'espèce Sardina pilchardus autres qu'à l'huile d'olive () |
1604 14 |
Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) |
1604 15 |
Maquereaux |
1604 16 00 |
Anchois |
1604 19 10 |
Salmonidés, autres que les saumons |
1604 19 31 |
Poissons du genre Euthynnus, autres que les |
1604 19 39 |
listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: |
1604 19 50 |
Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor |
de 1604 19 91 à 1604 19 98 |
Autres |
1604 20 |
Autres préparations et conserves: |
1604 20 05 |
préparations de surimi |
1604 20 10 |
de saumons |
1604 20 30 |
de salmonidés, autres que les saumons |
1604 20 40 |
d'anchois |
ex 1604 20 50 |
sardines de l'espèces Sardina pilchardus () |
1604 20 70 |
de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus |
1604 20 90 |
d'autres poissons |
1604 30 |
Caviar et ses succédanés |
1605 10 00 |
Crabes |
1605 20 |
Crevettes |
1605 30 00 |
Homards |
1605 40 00 |
Autres crustacés |
1605 90 11 |
Moules (Mytilus spp., Perna spp.), en récipients hermétiquement clos |
1605 90 19 |
Autres moules |
1605 90 30 |
Autres mollusques |
1902 20 10 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
(1) Dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 100 tonnes commun aux sous-positions ex 1604 13 11 , ex 1604 13 19 et ex 1604 20 50 . |
PROTOCOLE No 3
relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles origniaires de la Communauté
Article unique
Pour les produits originaires de la Communauté énumérés en annexe, les droits de douane à l'importation en Tunisie ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a) dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne b)
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droits de douane maximaux (%) |
Contingents tarifaires préférentiels (en tonnes) |
Dispositions spécifiques |
a |
b |
|||
0102 10 |
Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure |
17 |
2 000 |
|
0102 90 |
Autres que reproducteurs de race pure |
27 |
35 |
|
0105 11 |
Coqs et poules (poussins d'un jour) |
43 |
40 |
|
0105 12 |
Dindes et dindons (poussins d'un jour) |
|||
0201 20 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, en morceaux non désossés |
27 |
8 000 (3) |
|
0201 30 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, désossées |
27 |
8 000 (3) |
|
0202 20 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine congelées, en morceaux non désossées |
27 |
8 000 (3) |
|
0202 30 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, désossées |
27 |
8 000 (3) |
|
0207 12 |
Volailles non découpées en morceaux, congelées (coqs et poules) |
43 |
400 |
|
0402 10 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matière grasse n'excédant pas 1,5 % |
17 |
9 700 (5) |
|
0402 21 |
Lait et crème de lait, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasse excédant 1,5 % |
17 |
9 700 (5) |
|
0402 99 |
Lait et crème de lait, concentrés, autres qu'en poudre ou sous des formes solides, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants |
17 |
9 700 (5) |
|
0405 |
Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières |
35 |
250 |
|
0406 30 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
27 |
450 |
|
0407 00 |
— Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
— |
1 100 |
|
— Œufs à couver ou à incuber |
20 |
|||
— Œufs de gibier |
43 |
|||
— autres |
43 |
|||
0602 90 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) autres que celles relevant des sous-positions 0602 10 , 0602 20 , 0602 30 00 , 0602 40 et 0602 90 10 |
43 |
200 |
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droits de douane maximaux (%) |
Droits de douane finaux (%) |
Contingents tarifaires préférentiels (en tonnes) |
Dispositions spécifiques |
a |
b |
||||
0701 10 00 |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence |
15 |
0 |
16 500 |
|
0701 90 |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autes que de semence |
43 |
16 500 |
||
0713 10 10 |
Pois «Pisum sativum», secs, écossés, même décortiqués ou cassés destinés à l'ensemencement |
43 |
200 |
|
|
0802 22 00 |
Noisettes, sans coques |
43 |
0 |
200 |
|
1001 10 00 |
Froment (blé) dur |
17 |
17 000 |
||
1001 90 00 |
Autres que froment (blé) dur |
17 |
230 000 |
||
17 |
0 |
230 000 |
|||
1003 00 |
Orge |
17 |
12 000 |
||
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence |
20 |
0 |
15 000 |
|
1006 30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé |
27 |
0 |
4 000 |
|
1103 11 |
Gruaux et semoule de froment (blé) |
43 |
300 |
|
|
1103 13 |
Gruaux et semoule de maïs |
43 |
800 |
|
|
1107 10 |
Malt non torréfié |
43 |
3 500 |
|
|
1108 12 00 |
Amidon de maïs |
31 |
0 |
1 000 |
|
1210 20 |
Cônes de houblon, broyés |
43 |
50 |
|
|
1214 10 |
Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne |
29 |
0 |
15 000 |
|
1502 00 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du 1503 |
27 |
600 |
|
|
1507 10 |
Huiles de soja brutes, même dégommées |
15 |
0 |
100 000 |
|
1508 10 |
Huiles d'arachide brutes |
||||
1511 10 |
Huiles de palme et ses fractions brutes |
||||
1512 11 |
Huiles de tournesol brutes |
||||
1512 21 |
Huiles de coton brutes |
||||
1514 10 |
Huiles de navette, de colza, de moutarde, brutes |
||||
1515 11 00 |
Huiles de lin brutes |
||||
1515 21 |
Huiles de maïs brutes |
||||
1511 90 |
Huiles de palme et ses fractions, même raffinées mais non modifiées chimiquement, autres que brutes |
43 |
300 |
|
|
1514 90 |
Huiles de navette, de colza, de moutarde, autres que brutes |
43 |
900 |
|
|
1516 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions |
31 |
300 |
|
|
1701 99 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, autres que bruts non additionnés d'aromatisants ou de colorants |
15 |
72 000 |
||
1702 30 |
Glucose et sirop de glucose: |
|
|
650 |
|
— Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants |
43 |
|
|||
— autres |
20 |
|
|||
1702 90 |
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), que lactose, sucre d'érable, glucose et fructose, et ses sirops |
|
|
200 |
|
— autres sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants |
43 |
|
|||
— autres |
29 |
|
|||
2304 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soya |
20 |
0 |
6 000 |
|
2309 10 00 |
Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail |
43 |
35 |
|
|
2309 90 00 |
Autres aliments pour animaux |
43 |
2 800 |
|
|
2401 10 00 |
Tabacs, non écotés |
25 |
2 800 |
|
(1) Les quantités importées sous le contingent tarifaire ouvert par la Tunisie dans le cadre de l'OMC au titre de l'accès courant sont déduites du contingent tarifaire préférentiel.
(2) Contingent global pour les huit sous-positions.
(3) La quantité de 8 000 tonnes couvre l'ensemble des quatre sous-positions.
(4) Du 1er juillet à fin février.
(5) La quantité de 9 700 tonnes couvre l'ensemble des trois sous-positions.
(6) Le taux est réduit à 0 % en 5 tranches égales à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er janvier 2005.
(7) Du 1er octobre au 31 mai.
(8) Contingent supplémentaire à celui existant soumis aux droits de douane de 17 %.
PROTOCOLE No 4
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES |
|
TITRE I |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article premier |
Définitions |
TITRE II |
|
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
|
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Cumul dans la Communauté |
Article 4 |
Cumul en Tunisie |
Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 8 |
Unité à prendre en considération |
Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III |
|
CONDITIONS TERRITORIALES |
|
Article 12 |
Principe de territorialité |
Article 13 |
Transport direct |
Article 14 |
Expositions |
TITRE IV |
|
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE |
|
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane |
TITRE V |
|
PREUVE DE L'ORIGINE |
|
Article 16 |
Conditions générales |
Article 17 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori |
Article 19 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
Article 21 |
Séparation comptable |
Article 22 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED |
Article 23 |
Exportateur agréé |
Article 24 |
Validité de la preuve de l'origine |
Article 25 |
Production de la preuve de l'origine |
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
Article 27 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
Article 27 bis |
Déclaration du fournisseur |
Article 28 |
Documents probants |
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants |
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
|
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
|
Article 32 |
Assistance mutuelle |
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
Article 33 bis |
Contrôle des déclarations du fournisseur |
Article 34 |
Règlement des litiges |
Article 35 |
Sanctions |
Article 36 |
Zones franches |
TITRE VII |
|
CEUTA ET MELILLA |
|
Article 37 |
Application du protocole |
Article 38 |
Conditions particulières |
TITRE VIII |
|
DISPOSITIONS FINALES |
|
Article 39 |
Modifications du protocole |
Article 40 |
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt |
Liste des annexes |
|
Annexe I |
Notes introductives à la liste de l'annexe II |
Annexe II |
Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
Annexe III a |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Annexe III b |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED |
Annexe IV a |
Texte de la déclaration sur facture |
Annexe IV b |
Texte de la déclaration sur facture EUR-MED |
Annexe V |
Modèle de la déclaration du fournisseur |
Annexe VI |
Modèle de la déclaration à long terme du fournisseur |
Déclarations communes |
|
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre |
|
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Tunisie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Tunisie;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Tunisie;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;
c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Tunisie:
a) les produits entièrement obtenus en Tunisie au sens de l'article 5;
b) les produits obtenus en Tunisie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Tunisie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.
3. Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe un accord de libre-échange entre la Tunisie, d'une part, et les États de l'AELE membres de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège), d'autre part.
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires ►M5 ————— ◄ de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 9 ), d'Islande, de Norvège, ►M5 ————— ◄ de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
4 bis. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans la Communauté. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays en question, ils ne sont considérés comme originaires de la Communauté que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 7.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;
et
c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Tunisie conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Communauté fournit à la Tunisie, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Cumul en Tunisie
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Tunisie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires ►M5 ————— ◄ de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 10 ), d'Islande, de Norvège, ►M5 ————— ◄ de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Tunisie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Tunisie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Tunisie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Tunisie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Tunisie.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Tunisie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
4 bis. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays en question, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 7.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;
et
c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Tunisie conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Tunisie fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Tunisie:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Tunisie par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Tunisie;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de Tunisie;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie;
et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Tunisie.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
o) le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Tunisie, sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Tunisie, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Tunisie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de Tunisie sur les matières exportées de la Communauté ou de Tunisie et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Tunisie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7;
et
b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Tunisie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Tunisie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Tunisie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de Tunisie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Tunisie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Tunisie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Tunisie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Tunisie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Tunisie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Tunisie;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 15
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane
1.
a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Tunisie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Tunisie aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
6. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les produits sont considérés comme originaires de la Communauté ou de Tunisie sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
7. Nonobstant le paragraphe 1, la Tunisie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
(a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie;
(b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie.
Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 et peut être réexaminé d'un commun accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Tunisie, de même que les produits originaires de Tunisie à l'importation dans la Communauté, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;
b) d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;
c) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Tunisie dans les cas suivants:
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, avec application du cumul visé à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 4, paragraphe 4 bis, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
— si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,
— si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou
— si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:
— si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays),
— si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «NO CUMULATION APPLIED.»
7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;
ou
b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplies.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY.»
Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY [Original EUR.1 no ………. (lieu et date de délivrance)].»
6. La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:
«DUPLICATE.»
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Tunisie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Tunisie. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED
1. La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'article 16, paragraphe 1, point c), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;
ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants:
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie, avec application du cumul visé à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 4, paragraphe 4 bis, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
— si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,
— si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou
— si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
4. Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:
— si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays),
— si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «NO CUMULATION APPLIED.»
5. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
6. L'exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7. Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
8. Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 25
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR, en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27 bis
Déclaration du fournisseur
1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration sur facture est établie, dans la Communauté ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de la Communauté où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la Communauté en vue de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de la Communauté ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues par le présent protocole.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la Communauté est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.
6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, à l'article 22, paragraphe 5, et à l'article 27 bis, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Tunisie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Tunisie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Tunisie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Tunisie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;
e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de Tunisie par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites;
f) déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans la Communauté, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays.
Article 29
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 5.
2 bis. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27 bis, paragraphe 6.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27 bis, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de la Tunisie ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre, chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Tunisie. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de Tunisie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED et des déclarations du fournisseur.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Tunisie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33 bis
Contrôle des déclarations du fournisseur
1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.
À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture.
Article 34
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 33 bis ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. La Communauté et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Tunisie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Tunisie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2, en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;
ou que
ii) ces produits soient originaires de Tunisie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7;
2) produits originaires de Tunisie:
a) les produits entièrement obtenus en Tunisie;
b) les produits obtenus en Tunisie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;
ou que
ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'apposer les mentions «Tunisie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du protocole
Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 40
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou en Tunisie peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 13.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1
Sur la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes.
Exemple
Un moteur du no8407 , pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224 .
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits du noex 7224 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple
La règle applicable aux tissus des no s5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple
La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904 , qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple
Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503 , la soie des nos5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105 , les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305 .
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507 .
Note 5
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
— la soie,
— la laine,
— les poils grossiers,
— les poils fins,
— le crin,
— le coton,
— les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— le lin,
— le chanvre,
— le jute et les autres fibres libériennes,
— le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
— le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— les filaments synthétiques,
— les filaments artificiels,
— les filaments conducteurs électriques,
— les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
— les fibres synthétiques discontinues de polyester,
— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
— les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),
— les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),
— les autres fibres synthétiques discontinues,
— les fibres artificielles discontinues de viscose,
— les autres fibres artificielles discontinues,
— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,
— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,
— les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
— les autres produits du no5605 .
Exemple
Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple
Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple
Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407 , il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7
7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nosex 2707 , 2713 à 2715 , ex 2901 , ex 2902 et ex 3403 , sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos2710 à 2712 , sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710 , conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710 ;
l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710 , dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex 2710 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;
n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex 2710 ;
o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex 2712 , autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
7.3. Au sens des no sex 2707 , 2713 à 2715 , ex 2901 , ex 2902 et ex 3403 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, – tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et – la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle: – tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et – la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
|
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
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– mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 : |
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– graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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|
– autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 : |
|
|
|
– graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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– fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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|
– fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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– huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
|
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication: – à partir des animaux du chapitre 1, et/ou – dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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– maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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– autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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– extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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– autres |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle: – toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et – toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
1903 |
Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
|
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806 , – dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 2008 |
– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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– Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue |
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
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– préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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– farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires |
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et – dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et – dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle: – toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et – toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou |
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Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cylènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 2932 |
– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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– produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
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– – sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des no3002 , 3005 ou 3006 ): |
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– obtenus à partir d'amicacin du no2941 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du: – nitrate de sodium – cyanamide calcique – sulfate de potassium – sulfate de magnésium et de potassium |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes () |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» () de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques () ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: – huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516 , |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823 , et |
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– matières du no3404 |
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Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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– amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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– films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3801 |
– Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
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– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3803 |
Tall oïl raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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– additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
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– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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– les produits suivants de la présente position: – – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – sorbitol autre que celui du no2905 – – sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels – – échangeurs d'ions – – compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – – oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz – – eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage – – acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – huiles de Fusel et huile de Dippel – – mélanges de sels ayant différents anions – – pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit () |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit () |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 3907 |
– copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit () |
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– polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex 3916 , ex 3917 , ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
|
|
|
– produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres: |
|
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– – produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit () |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– – Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit () |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 3920 |
– Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns () |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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– pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
4107 , 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
|
|
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– nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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|
– autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
|
ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
|
ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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– poncés ou collés par assemblage en bout |
Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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– baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
|
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
|
4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: |
|
|
|
– calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
|
ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
|
5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (): – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
|
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
|
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples () |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (): |
|
|
|
– de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou |
|
|
|
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (): – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
|
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
|
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples () |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (): |
|
|
|
– de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou |
|
|
|
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (): – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
|
5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
|
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples () |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (): |
|
|
|
– de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou |
|
|
|
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (): – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
|
5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
|
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples () |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (): – de fils de coco, – de fils de jute, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou |
|
|
|
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (): – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples () |
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– autres |
Fabrication à partir (): |
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– de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (): – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples () |
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– autres |
Fabrication à partir (): – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (): – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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– feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: |
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– des fils de filaments de polypropylène du no5402 , – des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou – des câbles de filaments de polypropylène du no5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, – de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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– fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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– autres |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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– en feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: |
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– des fils de filaments de polypropylène du no5402 , – des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou – des câbles de filaments de polypropylène du no5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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– en autres feutres |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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– autres |
Fabrication à partir (): – de fils de coco ou de jute, – de fils de filaments synthétiques ou artificiels, – de fibres naturelles, ou – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries, broderies; à l'exclusion des: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples () |
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|
– autres |
Fabrication à partir (): |
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– de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |
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|
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
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– autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils () |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières |
Fabrication à partir de fils |
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– autres |
Fabrication à partir (): |
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– de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 : |
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– tissus de bonneterie |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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– autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
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|
– autres |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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– manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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– disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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– tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir (): – de fils de coco, – des matières suivantes: – – fils de polytétrafluoroéthylène (), – – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, – – fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique, – – monofils en polytétrafluoroéthylène (), – – fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), – – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques () – – monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, – – fibres naturelles, – – fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – – matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
|
– autres |
Fabrication à partir (): – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
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|
– autres |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
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ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils () ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit () |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils () ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit () |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus () () ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit () |
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– autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus () () ou |
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Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 : |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils () ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit () |
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– équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils () ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit () |
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|
– triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|
– autres |
Fabrication à partir de fils () |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: |
|
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– en feutre, en nontissés |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
|
– autres: |
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– – brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus () () ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– – autres |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage: |
Fabrication à partir (): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
|
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– en nontissés |
– de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
|
– autres |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 |
|
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501 , même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles () |
|
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles () |
|
ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
|
ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
|
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 7003 , ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7006 |
Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
|
|
|
– plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII () |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
|
|
– autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de: – mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou – laine de verre |
|
ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 7102 , ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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|
|
– sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 ou alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
|
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– sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
|
ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
|
7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou |
|
|
|
fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
|
7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207 |
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ex 7218 , 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
|
7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218 |
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ex 7224 , 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224 |
|
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224 |
|
ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo1712 ) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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– cuivre affiné |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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– plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres articles en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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– autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit () |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415 |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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– rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8444 à 8447 |
Machines utilisées dans l'industrie textile des nos8444 à 8447 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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– machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et – les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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– matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 : |
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– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
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– Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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– à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |
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– – n'excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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– – excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; parties de ces articles |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9004 |
Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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|
|
– fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage |
|
|
|
– parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|
– autres |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties |
|
|
|
– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403 , à condition que: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|
– leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que – toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403 |
|
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
|
ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
|
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes et têtes de pipes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. (4) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. (5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %. (7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (9) Voir la note introductive 6. (10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (11) SEMII — Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated. (12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005. |
ANNEXE III a
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
ANNEXE III b
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED
Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
ANNEXE IV a
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 11 )) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 12 ).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (12) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (12) .
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (12) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (12) .
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (12) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (12) .
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (12) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (12) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (12) ) deklareerib, et need tooted on … (12) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (12) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (12) .
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (12) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (12) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (12) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (12) .
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (12) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (12) .
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (12) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (12) .
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (12) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (12) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
Az ezen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (12) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (12) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (12) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (12) .
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (12) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (12) .
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (12) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (12) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (12) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (12) .
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (12) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (12) .
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (12) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (12) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (12) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (12) .
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (12) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (12) .
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (12) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (12) .
Version arabe
… ( 13 )
(lieu et date)
… ( 14 )
(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
ANNEXE IV b
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 15 )) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 16 ).
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied ( 17 )
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (17) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (17) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (17) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (17) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (17) Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (17) ) deklareerib, et need tooted on … (17) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (17) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (17) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (17) preferential origin.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (17) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (17) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (17) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (17) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (17) preferencinės kilmės prekės.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version hongroise
Az ezen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (17) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (17) származásúak.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (17) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (17) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (17) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (17) preferencyjne pochodzenie.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (17) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (17) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (17) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (17) poreklo.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (17) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (17) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (17) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Version arabe
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
… ( 18 )
(lieu et date)
… ( 19 )
(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
ANNEXE V
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
ANNEXE VI
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la Principauté d'Andorre
1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Tunisie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.
2. Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Tunisie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.
2. Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
PROTOCOLE No 5
sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, ont entend par:
a) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule un demande d'assistance en matière douanière;
c) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
d) «données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point des savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considérent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
— à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,
— aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
— aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,
— aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication/notification
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
— communiquer tout document,
— notifier toute décision
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure demandée:
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ni ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9
Dérogation à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Tunisie ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole
b) ou est susceptibe de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts esenties
c) ou fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière
d) ou implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en annexe du présent protocole.
Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12
Experts et témoins
1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.
Article 13
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14
Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de la Tunisie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopéation douanière institué par l'article 40 du protocole no 4, proposer au Conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la Tunisie et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
Annexe du protocole
PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
1. Les données à caractére personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être:
a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi;
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;
c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées;
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;
e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.
4. Toute personne doit être habilitée:
a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier;
b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible;
c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux points 1 et 2 de la présente annexe;
d) à disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b) et c) ci-dessus.
5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après.
5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise:
a) à protéger la sécurité de l'État et l'ordre public ainsi que les intérêts monétairies de l'État ou à lutter contre les infractions pénales;
b) à protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui.
5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au points 4, b), c) et d), de la présente annexe en ce qui concerne les fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
du ROYAUME DE BELGIQUE,
du ROYAUME DE DANEMARK,
de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
du ROYAUME D'ESPAGNE,
de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
de L'IRLANDE,
de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
du ROYAUME DES PAYS-BAS,
de la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
de la RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
du ROYAUME DE SUÈDE,
du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommés «États membres», et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,
ci-après dénommée «Tunisie»,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt quinze, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants:
l'accord euro-méditerranéen et les protocoles suivants:
Protocole no 1 |
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie |
Protocole no 2 |
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie |
Protocole no 3 |
relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles originaires de la Communauté |
Protocole no 4 |
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
Protocole no 5 |
sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives |
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Tunisie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord
Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord
Déclaration commune relative aux textiles
Les plénipotentiaires de la Tunisie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final:
Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes de la Tunisie, jointes au présent acte final:
Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie
Déclaration relative à l'article 69 de l'accord.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred ninety-five.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireann For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord
1. Les parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an.
2. Les parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et la Chambre des députés tunisienne.
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord
Les parties conviennent d'établir en commun la séparation par la Tunisie d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2 de l'accord.
Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste 3 de l'annexe 2 de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel.
Au cas où la Tunisie serait amenée à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus elle accordera à la Communauté une réduction de 25 % sur l'augmentation des droits.
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord
Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographie) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).
Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord
Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.
Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif tunisien pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.
La Communauté veillera à apporter son soutien à la Tunisie pour la mise en œuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.
Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord
Les parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs en Tunisie.
Elles conviennent de développer l'accès de la Tunisie aux instruments communautaires des promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.
Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord
Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un État membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur tunisien, légalement employé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ce pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord
L'article 64, paragraphe 1, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre la Tunisie et cet État membre.
Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord
Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.
Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord
Si, durant la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, la Tunisie devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Tunisie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriées pour aider la Tunisie à faire face à ces difficultés.
De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.
Déclaration commune relative aux textiles
Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration relative à l'article 29 de l'accord
Si la Tunisie conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre-échange, la Communauté européenne est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.
DÉCLARATIONS DE LA TUNISIE
Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie
La partie tunisienne demande que les intérêts de la Tunisie soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté.
Déclaration relative à l'article 69 de l'accord
— Considérant le regroupement familial comme droit fondamental des travailleurs tunisiens résidants à l'étranger,
— tenant compte de l'importance de ce droit en tant que facteur déterminant de l'équilibre de la famille et garant d'une réussite scolaire et d'intégration sociale et professionnelle des enfants,
— nonobstant les accords bilatéraux conclus entre la Tunisie et certains pays membres de l'Union européenne,
la Tunisie souhaite que la question du regroupement familial fasse l'objet de discussions approfondies avec la Communauté en vue de l'assouplissement et de l'amélioration des conditions du regroupement familial.
( 1 ) Les quantités importées sous le contingent tarifaire ouvert par la Tunisie dans le cadre de l'OMC au titre de l'accès courant sont déduites du contingent tarifaire préférentiel.
( 2 ) Contingent global pour les huit sous-positions.
( 3 ) La quantité de 8 000 tonnes couvre l'ensemble des quatre sous-positions.
( 4 ) Du 1er juillet à fin février.
( 5 ) La quantité de 9 700 tonnes couvre l'ensemble des trois sous-positions.
( 6 ) Le taux est réduit à 0 % en 5 tranches égales à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er janvier 2005.
( 7 ) Du 1er octobre au 31 mai.
( 8 ) Contingent supplémentaire à celui existant soumis aux droits de douane de 17 %.
( 9 ) La principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
( 10 ) La principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
( 11 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
( 12 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 13 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 14 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
( 15 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.
( 16 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 17 ) À remplir et à supprimer selon le cas.
( 18 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 19 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.