01997R1467 — FR — 30.04.2024 — 003.001
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RÈGLEMENT (CE) N o 1467/97 DU CONSEIL du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 174 |
5 |
7.7.2005 |
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L 306 |
33 |
23.11.2011 |
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L 1264 |
1 |
30.4.2024 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) N o 1467/97 DU CONSEIL
du 7 juillet 1997
visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs
SECTION 1
DÉFINITIONS ET ÉVALUATIONS
Article premier
Article 2
En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire lorsque les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence une fois que la grave récession économique ou les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa auront disparu.
La Commission établit un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, que la position budgétaire n'est pas proche de l'équilibre ou excédentaire et lorsque les écarts enregistrés dans le compte de contrôle de l'État membre dépassent:
soit 0,3 point de pourcentage du PIB par an,
ou 0,6 point de pourcentage du PIB cumulativement.
Le rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, reflète de façon appropriée:
le niveau des défis liés à la dette publique sur la base de la méthode visée à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1263, l'évolution de la dette publique et de son financement, ainsi que les facteurs de risque connexes, en particulier la structure des échéances de la dette, les monnaies dans lesquelles elle est libellée ainsi que les passifs éventuels, y compris tout passif implicite lié au vieillissement démographique et à la dette privée;
l'évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier l'ampleur de l'écart effectif par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, en termes annuels et cumulés, mesurée par le compte de contrôle;
l'évolution de la position économique à moyen terme, y compris le potentiel de croissance, l'évolution de l'inflation et les évolutions cycliques par rapport aux hypothèses qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil;
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes et d'investissements, y compris, en particulier, de politiques destinées à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques et de politiques visant à mettre en œuvre la stratégie commune de l'Union pour la croissance et l'emploi, notamment celles soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ainsi que la qualité globale des finances publiques, notamment l'efficacité des cadres budgétaires nationaux;
l'augmentation des investissements publics dans le domaine de la défense, le cas échéant, compte tenu également du moment de l'enregistrement des dépenses d'équipement militaire.
La Commission accorde expressément toute l'attention voulue à tout autre facteur qui, de l'avis de l'État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette et que l'État membre a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des priorités communes de l'Union visées à l'article 13, point c) du règlement (UE) 2024/1263.
Lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en considération, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif prévues par l'article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du TFUE, que s'il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en considération, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.
Cependant, ces facteurs sont pris en considération au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, lors de l'évaluation du respect du critère de la dette.
SECTION 1 bis
DIALOGUE ÉCONOMIQUE
Article 2 bis
Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou exposer publiquement sa position.
La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre concerné par ces décisions, recommandations ou mises en demeure.
SECTION 2
ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
Article 3
Dans sa recommandation, le Conseil demande également que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes qui garantisse que le déficit public reste ou soit ramené et maintenu sous la valeur de référence dans le délai fixé dans la recommandation.
Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère du déficit, pour les années où le déficit public devrait dépasser la valeur de référence, la trajectoire de correction des dépenses nettes est compatible avec un ajustement structurel annuel minimal d'au moins 0,5 % du PIB à titre de référence.
Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, la trajectoire de correction des dépenses nettes est au moins aussi exigeante que la trajectoire des dépenses nettes adoptée par le Conseil conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1263 et corrige en règle générale les écarts cumulés du compte de contrôle dans le délai fixé par le Conseil.
Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE lorsque:
une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette recommandation et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou
les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.
La recommandation révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.
Article 4
Lorsque le Conseil constate, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que l'État membre concerné n'a pas pris d'action suivie d'effets, il en informe le Conseil européen.
Article 5
Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE lorsque:
une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette mise en demeure et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou
les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.
La mise en demeure révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.
Article 6
Article 7
Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.
Article 8
SECTION 3
SUSPENSION ET SURVEILLANCE
Article 9
La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue lorsque:
l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE,
l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.
Article 10
Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:
Article 10 bis
SECTION 4
SANCTIONS
Article 11
Lorsqu’il décide en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions à un État membre participant, le Conseil lui impose en principe une amende. Le Conseil peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 12
▼M2 —————
Article 14
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge les sanctions visées à l'article 126, paragraphe 11, premier et deuxième tirets, du TFUE, en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'État membre participant concerné dans la correction du déficit excessif.
Article 15
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l'article 12 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre participant concerné.
Article 16
Les amendes visées à l'article 12 constituent des recettes générales pour le budget de l'Union.
SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
▼M3 —————
Article 17 bis
Ce rapport examine:
l'efficacité du présent règlement dans la réalisation de son objectif, visé à l'article 1er, paragraphe 1; et
les progrès accomplis pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au TFUE.
Article 17 ter
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou une mise en demeure révisée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, adressée aux États membres faisant l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE le 30 avril 2024 et qui ont engagé une action suivie d'effets.
Il adopte la recommandation ou la mise en demeure révisée en même temps que l'adoption de la recommandation conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1263 qui fixe la trajectoire des dépenses nettes.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M3 —————
( 1 ) Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).
( 2 ) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
( 3 ) Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).
( 4 ) JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.