1997R0894 — FR — 19.07.2007 — 003.001
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RÈGLEMENT (CE) No 894/97 DU CONSEIL du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132, 23.5.1997, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 125 |
1 |
27.4.1998 |
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L 171 |
1 |
17.6.1998 |
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L 182 |
1 |
12.7.2007 |
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RÈGLEMENT (CE) No 894/97 DU CONSEIL
du 29 avril 1997
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
(1) considérant que le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( 3 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;
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(2) |
considérant que, pour assurer la protection des ressources biologiques marines ainsi qu'une exploitation équilibrée des ressources de pêche conformes aux intérêts tant des pêcheurs que des consommateurs, des mesures techniques de conservation de ces ressources doivent être définies entre autres pour les maillages, les taux des prises accessoires, les tailles autorisées du poisson et les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins; |
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(3) |
considérant qu'il y a lieu de parvenir à un équilibre entre l'adaptation des mesures techniques à la diversité des pêcheries et la nécessité d'une homogénéité des règles, rendant leur application plus facile; |
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(4) |
considérant qu'il convient d'inclure dans le présent règlement les règles régissant les opérations de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat convenues entre la Communauté, la Norvège et la Suède; que, dès lors, compte tenu des avis scientifiques, il est nécessaire de fixer des restrictions saisonnières de certaines activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat; |
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(5) |
considérant que les mesures de gestion relatives aux pêches dans la mer Baltique doivent être arrêtées au sein de la Commission internationale des pêches de la Baltique; |
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(6) |
considérant que l'ampleur actuelle des rejets constitue un gaspillage inadmissible; que l'interdiction de la pêche au moyen de techniques insuffisamment sélectives ou utilisées dans des zones de concentration de juvéniles, de même que les augmentations de maillage et l'interdiction d'équipements contribuant à la pratique des rejets, permettent un premier pas vers l'élimination définitive de pratiques incompatibles avec la conservation et la bonne utilisation des ressources; qu'il est nécessaire de mettre en place un système de gestion et d'exploitation cohérent et conduisant à réduire les rejets à un minimum; |
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(7) |
considérant qu'il convient de définir la pêche directe de certaines espèces de poissons ainsi que les notions de prises accessoires et d'espèces protégées; |
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(8) |
considérant que des essais répétés ont montré que l'utilisation de nappes à mailles carrées dans la partie supérieure du chalut peut contribuer de façon significative à réduire les captures de poissons de trop faible taille; |
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(9) |
considérant que la pêche minotière constitue une activité permanente et que, en conséquence, les conditions d'exploitation applicables doivent aussi avoir un caractère stable; |
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(10) |
considérant que la capture de certaines espèces destinées à des transformations en farine ou en huile peut être réalisée avec un maillage dérogatoire, à condition que ces opérations de capture n'aient pas une influence négative sur d'autres stocks démerseaux, notamment sur ceux de cabillaud et d'églefin; |
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(11) |
considérant qu'il existe une tendance croissante à utiliser des maillages de plus en plus petits pour les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, ce qui se traduit par une augmentation des taux de mortalité pour les juvéniles des espèces cibles des pêcheries concernées; |
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(12) |
considérant que cette tendance doit être enrayée et que les maillages utilisés pour les engins dormants tels que les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, doivent être conçus pour réaliser une sélectivité des captures des espèces cibles ou des groupes d'espèces cibles; |
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(13) |
considérant que les paramètres biologiques des espèces concernées sont différents selon les régions géographiques; que ces différences justifient l'application de mesures différentes dans ces régions; |
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(14) |
considérant qu'une période transitoire suffisamment longue doit être prévue pour laisser aux pêcheurs le temps d'adapter les engins existants aux nouvelles exigences; |
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(15) |
considérant qu'il convient de définir la méthode de mesure de la taille des crustacés et des mollusques; |
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(16) |
considérant qu'il convient de définir les règles concernant la pêche à l'intérieur de la zone côtière des douze milles et que ces règles doivent être exécutoires; |
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(17) |
considérant à cet égard qu'il convient de protéger certaines zones de croissance dans les zones côtières des États membres en tenant compte des conditions biologiques spécifiques existant dans ces différentes zones; |
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(18) |
considérant que l'utilisation non sélective de la senne tournante, dans les opérations de pêche réalisées sur des bancs de thonidés et autres espèces de poissons associées ou à proximité de mammifères marins, peut provoquer la capture et la mort inutile de ces derniers; |
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(19) |
considérant que la pêche à la senne tournante est une méthode efficace permettant de capturer uniquement les espèces cibles recherchées, si elle est pratiquée convenablement et d'une façon responsable et qu'elle ne présente alors pas de danger pour la conservation des mammifères marins; |
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(20) |
considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 22 décembre 1989, la résolution no 44/225 relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers; |
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(21) |
considérant que, par la décision 82/72/CEE ( 4 ), le Conseil a approuvé la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (convention de Berne); |
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(22) |
considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui oblige tous les membres de la communauté internationale à coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de haute mer; |
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(23) |
considérant que l'expansion et l'accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets maillants dérivants peuvent présenter des inconvénients sérieux en termes d'augmentation de l'effort de pêche et des captures accessoires d'espèces autres que l'espèce cible; qu'il est, dès lors, opportun de réglementer les activités de pêche avec de tels filets; |
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(24) |
considérant qu'il convient, pour ne pas entraver la recherche scientifique, que le présent règlement ne s'applique pas aux opérations qu'une telle recherche peut imposer, même accidentellement; |
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(25) |
considérant qu'il convient, au cas où des menaces sérieuses pèseraient sur la conservation des ressources, d'autoriser les États membres à arrêter, à titre provisoire, les mesures qui s'imposent; |
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(26) |
considérant qu'il convient d'éviter que des mesures nationales additionnelles à caractère strictement local ne soient abrogées ou entravées par l'adoption du présent règlement; |
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(27) |
considérant que, par conséquent, de telles mesures peuvent être maintenues ou arrêtées sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec le droit communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche; |
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(28) |
considérant que le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice de certaines mesures nationales allant au-delà des exigences minimales qu'il prévoit; |
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(29) |
considérant que l'adoption de nouvelles mesures de conservation et de modalités d'application du présent règlement peut se révéler nécessaire; que ces mesures et ces modalités doivent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ( 5 ), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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TITRE I
FILETS ET CONDITIONS DE LEUR EMPLOI
▼M1 —————
TITRE II
TAILLE MINIMALE DES POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES
▼M1 —————
TITRE III
INTERDICTIONS DE PÊCHE
▼M1 —————
TITRE IV
RESTRICTION À L'EXERCICE DE CERTAINS TYPES DE PÊCHE
▼M1 —————
Article 11
1. Par «filet dérivant» on entend: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.
2. Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.
Article 11 bis
1. Il est interdit, à compter du 1er janvier 2002, à tout bateau de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII.
2. À compter du 1er janvier 2002, il est interdit de débarquer des espèces énumérées à l'annexe VIII qui ont été capturées dans des filets maillants dérivants.
3. Jusqu'au 31 décembre 2001, un navire de pêche peut détenir à bord ou utiliser pour pêcher un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 après avoir reçu une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. En 1998, le nombre maximal de navires qu'un État membre peut autoriser à détenir à bord, ou à utiliser pour pêcher, un ou plusieurs filets maillants dérivants ne peut pas dépasser 60 % des navires de pêche qui ont utilisé un ou plusieurs filets maillants dérivants pendant la période 1995-1997.
4. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque espèce cible, pour le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés à pratiquer la pêche avec des filets maillants dérivants, visés au paragraphe 3; toutefois, pour l'année 1998, cette communication est effectuée au plus tard le 31 juillet 1998.
Article 11 ter
1. Tout navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants, destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII, doit opérer selon les conditions suivantes:
— pendant l'activité de pêche, le filet doit être constamment surveillé par la vue depuis le navire,
— des bouées flottantes équipées de réflecteurs radar doivent être amarrées à chaque extrémité des nappes afin de permettre, à tout moment, de déterminer leur localisation. Ces bouées sont marquées en permanence par la(les) lettre(s) et le numéro d'immatriculation du navire auquel elles appartiennent.
2. Le capitaine d'un navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 tient un journal de bord avec l'obligation d'enregistrer quotidiennement les données suivantes:
— la longueur cumulée des filets se trouvant à bord,
— la longueur cumulée des filets utilisés dans chaque opération de pêche,
— les quantités de chaque espèce capturées au cours de chaque opération de pêche, y compris les captures accessoires et les quantités rejetées à la mer, relatives notamment aux cétacés, reptiles et oiseaux marins,
— les quantités de chaque espèce gardées à bord,
— les date et lieu de ces captures.
3. Tout capitaine visé au paragraphe 2 doit transmettre aux autorités compétentes de l'État membre où a lieu le débarquement une déclaration indiquant, au moins, les quantités débarquées par espèce et les dates et zones de capture.
4. Le capitaine d'un navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 qui désire utiliser un lieu de débarquement situé dans un État membre notifie, au moins deux heures avant son arrivée au port, aux autorités compétentes de cet État membre, le lieu de débarquement et l'heure d'arrivée prévus.
5. Tout navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 détient à bord l'autorisation préalable de pêche délivrée par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
6. En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 11 et 11 bis ainsi qu'au présent article, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à l'égard des navires concernés, conformément à l'article 31 du règlement (CEE) no 2847/93.
Article 11 quater
Sauf pour les eaux couvertes par le règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer baltique, des Belts et de l'Øresund ( 6 ), et nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, les articles 11, 11 bis et 11 ter s'appliquent dans toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et, en dehors de ces eaux, à tout navire de pêche communautaire.
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TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
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Article 18
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.
Article 19
Le règlement (CEE) no 3094/86 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII partie A.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions de l'article 2 paragraphe 10 et des annexes V et VI entrent en vigueur le 30 décembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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ANNEXE VIII
— Thon blanc germon : Thunnus alalunga
— Thon rouge : Thunnus thynnus
— Thon obèse à gros œil : Thunnus obesus
— Bonite à ventre rayé : Katsuwonus pelamis
— Bonite à dos rayé : Sarda Sarda
— Thon à nageoire jaune : Thunnus albacares
— Thon noir : Thunnus atlanticus
— Thonines : Euthynnus spp.
— Thon à nageoire bleue : Thunnus maccoyii
— Auxides : Auxis spp.
— Brème de mer (castagnole) : Brama rayi
— Marlins : Tetrapturus spp.; Makaira spp.
— Voiliers : Istiophorus spp.
— Espadon : Xiphias gladius
— Sauris ou balaous : Scomberesox spp.; Cololabis spp.
— Coryphènes ou dorades tropicales : Coryphœna spp.
— Requins : Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae
— Céphalopodes : (toutes les espèces)
( 1 ) JO no C 362 du 2. 12. 1996, p. 318.
( 2 ) JO no C 30 du 30. 1. 1997, p. 93.
( 3 ) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3071/95 (JO no L 329 du 30. 12. 1995, p. 14).
( 4 ) JO no L 38 du 10. 2. 1982, p. 1.
( 5 ) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 6 ) JO L 9 du 15. 1. 1998, p. 1.