1997R0515 — FR — 08.10.2015 — 003.001


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RÈGLEMENT (CE) No 515/97 DU CONSEIL

du 13 mars 1997

relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

(JO L 082 du 22.3.1997, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 766/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juillet 2008

  L 218

48

13.8.2008

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2015/1525 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 septembre 2015

  L 243

1

18.9.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 515/97 DU CONSEIL

du 13 mars 1997

relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 1 ), et notamment son article 8 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission ( 2 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 3 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 4 ),

considérant que la lutte contre la fraude dans le cadre de l'union douanière et de la politique agricole commune exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ces deux domaines; qu'elle exige également une collaboration appropriée entre ces autorités nationales et la Commission, chargée de veiller à l'application du traité ainsi que des dispositions prises en vertu de celui-ci; qu'une collaboration efficace dans ce domaine est de nature à renforcer notamment la protection des intérêts financiers de la Communauté;

considérant qu'il convient, en conséquence, de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole et la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, notamment par la prévention et la recherche des infractions à ces réglementations ainsi que par la recherche de toutes opérations qui sont ou paraissent contraires à ces réglementations;

considérant que le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole ( 5 ) a établi à cet égard un système de collaboration étroite entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission; que ce système s'est avéré efficace;

considérant néanmoins qu'il est nécessaire, compte tenu de l'expérience acquise, de remplacer intégralement le règlement (CEE) no 1468/81 dans le but de renforcer la collaboration tant entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans le domaine de l'union douanière et de la politique agricole commune qu'entre ces autorités et la Commission; qu'à cette fin il convient de fixer de nouvelles règles au niveau communautaire;

considérant que la mise en place de dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration de celles-ci avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ne porte pas préjudice à l'application de la convention de 1967 pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières dans les domaines qui continuent à relever de la compétence exclusive des États membres; que ces dispositions communautaires ne sauraient affecter par ailleurs l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale;

considérant, en outre, que les règles communautaires générales établissant un système d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles de règlements spécifiques, à moins que les règles générales n'améliorent ou ne renforcent la coopération administrative; que, en particulier, la mise en œuvre du système d'information douanier n'affecte en rien les obligations d'informations des États membres à l'égard de la Commission telles que prévues notamment par les règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 ( 6 ) et (CEE) no 595/91 ( 7 ), ni la pratique des fiches de fraude utilisées pour diffuser les informations d'intérêt communautaire;

considérant qu'un renforcement de la collaboration entre les États membres nécessite par ailleurs que les enquêtes et les autres actions soient coordonnées entre leurs services compétents; qu'il est donc indispensable que la Commission soit informée de manière plus complète par les États membres;

considérant que la Commission doit veiller à un traitement égal des opérateurs économiques en faisant en sorte que l'application du système d'assistance mutuelle administrative par les États membres ne crée pas de discriminations entre les opérateurs économiques situés dans divers États membres;

considérant qu'il convient de préciser les obligations des États membres dans le cadre de l'assistance mutuelle administrative dans les cas où des agents des administrations nationales des États membres effectuent des enquêtes concernant l'application des réglementations douanière et agricole avec l'autorisation ou sur réquisition d'une autorité judiciaire;

considérant qu'il convient de préciser les compétences des agents nationaux qui effectuent des enquêtes dans un autre État membre; qu'il convient également de prévoir la possibilité pour les agents de la Commission d'être présents dans la mesure où cela se justifie lors d'une enquête nationale relative à l'assistance mutuelle administrative et de préciser leurs compétences;

considérant qu'il est nécessaire, pour la réussite de la coopération administrative, que la Commission soit informée des informations échangées entre des États membres et des pays tiers dans les cas où cela présente un intérêt particulier pour la Communauté;

considérant que, en vue d'un échange rapide et systématique des informations communiquées à la Commission, il est nécessaire de créer un système d'information douanier automatisé au niveau communautaire; que, dans ce cadre, il importe également de conserver les informations sensibles concernant les fraudes et irrégularités en matière douanière ou agricole dans une base de données centrale accessible aux États membres, tout en veillant à respecter le caractère confidentiel de l'information échangée, notamment des données à caractère personnel; que, en raison de la sensibilité légitime de cette question, des règles précises et transparentes doivent être instaurées afin de garantir les libertés individuelles;

considérant que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, et qu'il est, par conséquent, opportun de disposer d'une infrastructure unique pour l'application de ces dispositions;

considérant que les informations échangées peuvent concerner des personnes physiques et que le présent règlement doit donc mettre en œuvre dans son champ d'application les principes de la protection des personnes à l'égard du traitement, automatisé ou non, de leurs données à caractère personnel; que les principes, tels qu'ils figurent dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 8 ), doivent être eux-mêmes, dans les termes et conditions de cette directive, précisés et complétés dans le présent règlement; que, en attendant l'application des mesures nationales transposant cette directive, il convient de dispenser de l'application des dispositions du présent règlement relatives aux échanges de données non automatisées certains États membres qui, au stade actuel, ne disposent pas de règles de protection à l'égard de telles données;

considérant que, afin de pouvoir participer au système d'information douanier, les États membres et la Commission doivent adopter une législation relative aux droits et aux libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; qu'il importe que, en attendant l'application des mesures nationales transposant la directive 95/46/CE, les États membres et la Commission assurent un niveau de protection s'inspirant des principes contenus dans cette directive;

considérant que, dans le souci d'une protection adéquate des droits des personnes concernées, il est nécessaire de garantir un contrôle indépendant des traitements des données à caractère personnel contenues dans le système d'information douanier tant au niveau de chaque État membre que vis-à-vis de la Commission;

considérant qu'il est opportun que la Commission facilite l'installation et la gestion des systèmes informatisés dans les États membres en étroite collaboration avec ces derniers;

considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée des procédures judiciaires et administratives visant à sanctionner le non-respect des dispositions des réglementations douanière ou agricole;

considérant que, afin de pouvoir mettre en œuvre certaines dispositions du présent règlement, de favoriser la mise en place et le fonctionnement du système d'information douanier et d'examiner les problèmes éventuels concernant le développement de la collaboration administrative prévue par le présent règlement, il est opportun de prévoir la création d'un comité;

considérant que les dispositions du présent règlement visent tant l'application des règles de la politique agricole commune que celle des réglementations en matière douanière; que le système créé par le présent règlement constitue une entité communautaire complète; que, les dispositions spécifiques du traité en matière douanière n'ayant pas conféré à la Communauté la compétence pour créer un tel système, il est nécessaire de recourir à l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans les États membres de l'exécution des réglementations douanière et agricole collaborent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de ces réglementations dans le cadre d'un système communautaire.

2.  Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent des dispositions spécifiques d'autres réglementations en matière d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission pour l'exécution des réglementations douanière et agricole.

Article 2

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

 «réglementation douanière»: l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les États membres pour ce qui concerne des marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires;

 «réglementation agricole»: l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

 «autorité requérante»: l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance;

 «autorité requise»: l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée;

 «enquête administrative»: tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents des autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1 dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte des réglementations douanière et agricole et à établir, le cas échéant, le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à celles-ci, à l'exception des actions entreprises à la demande ou sous le contrôle direct d'une autorité judiciaire; le terme «enquête administrative» couvre également les missions communautaires visées à l'article 20;

 «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

▼M2

 «analyse opérationnelle»: l'analyse qui concerne des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux réglementations douanière ou agricole et qui consiste en la mise en œuvre successive des phases suivantes:

 

a) le recueil d'informations, y compris de données à caractère personnel;

b) l'évaluation de la fiabilité de la source des informations et des informations elles-mêmes;

c) la recherche, la mise en évidence méthodique et l'interprétation de relations entre ces informations ou entre ces informations et d'autres données significatives;

d) la formulation de constatations, d'hypothèses ou de recommandations qui sont directement exploitables en tant qu'informations sur les risques par les autorités compétentes et par la Commission pour prévenir et détecter d'autres opérations contraires aux réglementations douanière et agricole et/ou pour identifier avec précision les personnes ou entreprises impliquées dans ces opérations;

 «analyse stratégique»: la recherche et la mise en évidence des tendances générales des infractions aux réglementations douanière et agricole par une évaluation de la menace, de l'ampleur et de l'impact de certaines formes d'opérations contraires aux réglementations douanière et agricole, en vue de déterminer ensuite des priorités, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de réorienter les actions de prévention et de détection de la fraude et de revoir l'organisation des services. Seules des données rendues anonymes peuvent être utilisées pour l'analyse stratégique;

 «échange automatique régulier»: la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies à intervalles réguliers préalablement fixés;

 «échange automatique occasionnel»: la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies au fur et à mesure que ces informations deviennent disponibles.

▼B

2.  Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes qui sont désignées pour correspondre aux fins de l'application du présent règlement.

Dans le présent règlement, l'expression «autorités compétentes» recouvre les autorités désignées conformément au premier alinéa.

▼M2

Article 2 bis

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et en vue de la réalisation des objectifs de celui-ci, notamment lorsqu'il n'est pas présenté de déclaration en douane ou lorsqu'est présentée une déclaration simplifiée, ou que la déclaration est incomplète, ou lorsqu'il existe un motif de penser que les données qu'elle contient sont fausses, la Commission ou les autorités compétentes de chaque État membre peuvent échanger avec l'autorité compétente de tout autre État membre ou avec la Commission les données suivantes:

a) la raison sociale;

b) la raison commerciale;

c) l'adresse de l'entreprise;

d) le numéro d'identification de l'entreprise pour la TVA;

e) le numéro d'identification pour les droits d'accises ( 9 );

f) l'information selon laquelle le numéro d'identification pour la TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises est utilisé ou non;

g) les noms des gérants, des administrateurs et, s'ils sont connus, des actionnaires principaux de l'entreprise;

h) le numéro et la date d'établissement de la facture; et

i) le montant facturé.

Le présent article s'applique uniquement aux mouvements de marchandises visés à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret.

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Article 3

Lorsque, sur la base d'une demande d'assistance administrative ou d'une communication faite en vertu du présent règlement, les autorités nationales décident d'entreprendre une action comportant certains éléments qui ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'autorisation ou sur réquisition de l'autorité judiciaire, doivent être communiqués, dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement:

 les informations relatives à l'application des réglementations douanière et agricole qui sont ainsi obtenues, ou tout au moins

 les éléments essentiels du dossier permettant de mettre fin à une pratique frauduleuse.

Toutefois, une telle communication doit être préalablement autorisée par l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national.



TITRE PREMIER

ASSISTANCE SUR DEMANDE

Article 4

1.  Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements de nature à lui permettre d'assurer le respect des dispositions prévues par les réglementations douanière et agricole, et notamment de celles relatives:

 à l'application des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des prélèvements agricoles et autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

 aux opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

2.  Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.

Article 5

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit à celle-ci toute attestation, ainsi que tout document ou copie certifiée conforme de document, dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, qui se rapportent à des opérations auxquelles s'appliquent les réglementations douanière et agricole.

Article 6

1.  Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des réglementations douanière et agricole.

2.  Les demandes de notification, qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.

Article 7

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale dans la zone d'action de ses services:

a) sur les personnes dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent des infractions aux réglementations douanière et agricole, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;

b) sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires aux réglementations douanière et agricole;

c) sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière et agricole;

d) sur les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Article 8

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, tous renseignements dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, au sujet d'opérations constatées ou projetées qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou, le cas échéant, au sujet des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 7.

Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.

Article 9

1.  Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes administratives appropriées concernant des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Pour effectuer ces enquêtes administratives, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.

L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes administratives à l'autorité requérante.

2.  Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes administratives visées au paragraphe 1.

Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes administratives. Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en œuvre les pouvoirs de contrôle reconnus aux agents de l'autorité requise; ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l'autorité requérante ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues, dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 10

Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des agents dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux où les autorités administratives relevant de l'État membre où l'autorité requise a son siège exercent leurs fonctions, des renseignements relatifs à l'application des réglementations douanière et agricole dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès. Ces agents sont autorisés à prendre copie de cette documentation.

Article 11

Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des articles 9 et 10 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Article 12

Les constatations, attestations, informations, documents, copies certifiées conformes et tous les renseignements obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante.



TITRE II

ASSISTANCE SPONTANÉE

Article 13

Dans les conditions énoncées aux articles 14 et 15, les autorités compétentes de chaque État membre prêtent leur assistance aux autorités compétentes des autres États membres sans demande préalable de la part de ces dernières.

Article 14

Lorsqu'elles l'estiment utile au respect des réglementations douanière et agricole, les autorités compétentes de chaque État membre:

a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 7;

b) communiquent aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Article 15

►M2  1. ◄   Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent sans délai aux autorités compétentes des autres États membres concernés tous renseignements utiles qui se rapportent à des opérations contraires ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière et agricole, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui en font l'objet et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour effectuer ces opérations.

▼M2

2.  Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent également communiquer, par échange automatique régulier ou par échange automatique occasionnel, à l'autorité compétente de tout autre État membre concerné des informations reçues à propos de l'entrée, de la sortie, du transit, du stockage ou de la destination particulière de marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d'autres territoires, ainsi que de la présence et de la circulation sur le territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires et de marchandises ayant une destination particulière, dans la mesure où cela est nécessaire afin de prévenir ou de détecter des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux réglementations douanière ou agricole.

▼B

Article 16

Les renseignements obtenus par les agents d'un État membre et transmis à un autre État membre dans les cas d'assistance spontanée prévus aux articles 13 à 15 peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre qui est le destinataire de ces renseignements.



TITRE III

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 17

1.  Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent:

a) toutes informations qui leur paraissent utiles en ce qui concerne:

 les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole,

 les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser les réglementations douanière ou agricole,

 les demandes d'assistance, les actions entreprises et les informations échangées en application des articles 4 à 16 qui sont susceptibles de faire apparaître des tendances de fraude dans les domaines douanier ou agricole;

b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes des réglementations douanière et agricole que l'application de celles-ci a permis de révéler ou de supposer.

2.  La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d'assurer le respect des réglementations douanière et agricole.

Article 18

1.  Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires aux réglementations douanière et agricole sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire, notamment:

▼M2

 lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres États membres ou dans des pays tiers, ou

▼B

 lorsque des opérations similaires paraissent auxdites autorités susceptibles d'avoir été également effectuées dans d'autres États membres,

ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous forme de documents ou de copies ou extraits de documents, nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres.

La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.

▼M2

Six mois au plus tard après la réception des informations transmises par la Commission, les autorités compétentes des États membres adressent à cette dernière un résumé des mesures antifraude qu'elles ont adoptées sur la base de ces informations. Sur la base de ces résumés, la Commission rédige et adresse régulièrement aux États membres des rapports sur les résultats des mesures adoptées par les États membres.

▼B

2.  Lorsque les autorités compétentes d'un État membre font usage du paragraphe 1, elles peuvent se dispenser de la communication prévue à l'article 14 point b) et à l'article 15 à l'intention des autorités compétentes des autres États membres concernés.

3.  Sur demande motivée de la Commission, les autorités compétentes des États membres agissent comme prévu aux articles 4 à 8.

4.  Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procèdent, dans les meilleurs délais, à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent être présents, dans les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 11.

Dans les délais les plus brefs, le ou les États membres concernés communiquent à la Commission les conclusions établies à la suite de l'enquête.

5.  Des agents de la Commission peuvent recueillir les renseignements visés à l'article 10 dans des conditions prévues dans celui-ci et d'un commun accord.

6.  Les dispositions du présent article ne préjugent pas du droit à l'information et au contrôle dont la Commission dispose au titre d'autres réglementations en vigueur.

▼M2

7.  Sans préjudice des dispositions du code des douanes communautaire relatives à l'établissement d'un cadre commun de gestion des risques, les données échangées entre la Commission et les États membres en application des articles 17 et 18 peuvent être stockées et exploitées à des fins d'analyse stratégique et d'analyse opérationnelle.

8.  Les États membres et la Commission peuvent échanger les résultats des analyses opérationnelles et stratégiques effectuées en vertu du présent règlement.

Article 18 bis

1.  Sans préjudice des compétences des États membres, aux fins d'aider les autorités visées à l'article 1er, paragraphe 1, à détecter les mouvements de marchandises faisant l'objet d'opérations potentiellement contraires aux réglementations douanière ou agricole ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données émanant des fournisseurs de service, publics ou privés, dont les activités sont liées à la chaîne d'approvisionnement internationale. Ces autorités ont directement accès audit répertoire.

2.  Dans le cadre de la gestion de ce répertoire, la Commission est habilitée:

a) à accéder au contenu des données ou à l'extraire, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à réutiliser des données dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle; les conditions et modalités de l'accès aux données ou de leur extraction font l'objet d'un accord technique entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le fournisseur de service;

b) à comparer et différencier les données rendues accessibles ou extraites dans le répertoire, à les indexer, à les enrichir au moyen d'autres sources de données et à les analyser dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 10 );

c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités visées à l'article 1er, paragraphe 1, au moyen de techniques informatiques.

3.  Les données visées au présent article concernent en particulier les mouvements des conteneurs et/ou des moyens de transport ainsi que les marchandises et les personnes concernées par ces mouvements. Il s'agit notamment des données suivantes, lorsqu'elles sont disponibles:

a) pour les mouvements de conteneurs:

 numéro du conteneur,

 statut de chargement du conteneur,

 date du mouvement,

 type du mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc.),

 nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

 numéro du voyage,

 lieu,

 lettre de voiture ou autre document de transport;

b) pour les mouvements des moyens de transport:

 nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

 lettre de voiture ou autre document de transport,

 nombre de conteneurs,

 poids du chargement,

 description et/ou codification des marchandises,

 numéro de réservation,

 numéro des scellés,

 lieu de premier chargement,

 lieu de déchargement final,

 lieux de transbordement,

 date présumée d'arrivée au lieu de déchargement final;

c) pour les personnes intervenant dans les mouvements relevant des points a) et b): les nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, nationalité, sexe et adresse;

d) pour les entreprises intervenant dans les mouvements relevant des points a) et b): les raison sociale, raison commerciale, siège de l'entreprise, numéro d'enregistrement, numéro d'identification pour la TVA et numéro d'identification pour les droits d'accises, ainsi que les adresses des propriétaires, expéditeurs, destinataires, commissionnaires de transport, transporteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaîne d'approvisionnement internationale.

4.  Au sein de la Commission, seuls les analystes désignés sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel relevant du paragraphe 2, points b) et c).

Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi sont immédiatement effacées ou rendues anonymes. En tout état de cause, elles ne peuvent être conservées qu'au maximum pour trois ans.

Article 18 ter

1.  La Commission est habilitée à délivrer des formations et toutes formes d'assistance autres qu'une assistance financière aux officiers de liaison de pays tiers et d'organisations et d'agences européennes et internationales.

2.  La Commission peut mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de communication ou encore tout autre soutien opérationnel à la disposition des États membres en vue, d'une part, de la réalisation des objectifs du présent règlement et, d'autre part, de l'accomplissement des missions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération douanière prévue aux articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne.

▼M3

Article 18 quater

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des dispositions concernant la fréquence de notification, le format de données à respecter pour les CSM et la méthode de transmission des CSM.

Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 29 février 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.

▼B



TITRE IV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

▼M2

Article 19

Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou pour déterminer l'ampleur des opérations dont il a été constaté qu'elles sont contraires à ces réglementations, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées:

 soit par la Commission ou l'État membre concerné, sous réserve, le cas échant, de l'accord préalable des autorités compétentes de l'État membre qui les ont fournies,

 soit par la Commission ou les États membres concernés dans le cadre d'une action concertée, si les informations sont fournies par plus d'un État membre, sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes des États membres qui les ont fournies.

Une telle communication par un État membre s'effectue dans le respect de ses dispositions internes applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers.

Dans tous les cas, il est fait en sorte que les règles du pays tiers concerné offrent un degré de protection équivalent à celui prévu à l'article 45, paragraphes 1 et 2.

▼B

Article 20

1.  En vue d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission peut, dans les conditions prévues à l'article 19, procéder à des missions communautaires de coopération et d'enquête administratives dans des pays tiers en coordination et en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres.

2.  Les missions communautaires dans des pays tiers visées au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions suivantes:

a) la mission peut être entreprise à l'initiative de la Commission, le cas échéant sur la base d'éléments d'information fournis par le Parlement européen, ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres;

b) participent aux missions, des agents de la Commission désignés à cet effet et des agents désignés à cet effet par le ou les États membres concernés;

c) la mission peut également, avec l'accord de la Commission et des États membres concernés, être exécutée, dans l'intérêt communautaire, par les agents d'un État membre, notamment en application d'un accord bilatéral d'assistance avec un pays tiers; dans ce cas, la Commission est informée des résultats de la mission.

▼M2 —————

▼B

3.  La Commission informe les États membres et le Parlement européen des résultats des missions effectuées en application du présent article.

Article 21

1.  Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, sont traitées conformément à l'article 45.

2.  L'article 12 est applicable mutatis mutandis aux constatations et aux informations visées au paragraphe 1.

3.  Aux fins de leur utilisation au titre de l'article 12, les documents originaux obtenus ou des copies légalisées de ceux-ci sont délivrés par la Commission aux autorités compétentes des États membres, sur demande de ces derniers.

Article 22

Les États membres informent la Commission des informations échangées, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, avec les pays tiers lorsque cela présente, au sens de l'article 18 paragraphe 1, un intérêt particulier pour le bon fonctionnement des réglementations douanière et agricole au titre du présent règlement et lorsque ces informations tombent dans le champ d'application du présent règlement.



TITRE V

SYSTÈME D'INFORMATION DOUANIER



Chapitre 1

Établissement d'un système d'information douanier

Article 23

1.  Il est créé un système d'information automatisé, dit «système d'information douanier», ci-après dénommé «SID», qui répond aux besoins des autorités administratives chargées de l'application des réglementations douanière et agricole, ainsi qu'à ceux de la Commission.

▼M2

2.  L'objectif du SID, conformément aux dispositions du présent règlement, est d'aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole, en rendant les données plus rapidement disponibles et en renforçant ainsi l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités compétentes visées par le présent règlement.

▼B

3.  Les autorités douanières des États membres peuvent utiliser l'infrastructure matérielle du SID dans le cadre de la coopération douanière visée ►M2  aux articles 29 et 30 ◄ du traité sur l'Union européenne.

Dans ce cas, la Commission assure la gestion technique de cette infrastructure.

▼M3

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 43 en ce qui concerne la détermination des opérations en rapport avec l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 29 février 2016.

▼M2 —————

▼B

6.  Les États membres et la Commission, ci-après dénommés «partenaires du SID», participent au SID dans les conditions énoncées dans le présent titre.



Chapitre 2

Fonctionnement et utilisation du SID

Article 24

Le SID se compose d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des États membres et à la Commission. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de son objectif, tel que visé à l'article 23 paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes:

a) marchandises;

b) moyens de transports;

c) entreprises;

d) personnes;

e) tendances de la fraude;

f) compétences disponibles;

▼M2

g) retenues, saisies ou confiscations de marchandises;

h) retenues, saisies ou confiscations d'argent liquide tel que défini à l'article 2 du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ( 11 ).

▼M2

Article 25

▼M3

1.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant les éléments à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées à l'article 24, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif du SID. La catégorie visée à l'article 24, point e), ne peut pas contenir de données à caractère personnel. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 29 février 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.

▼M2

2.  En ce qui concerne les catégories visées à l'article 24, points a) à d), les informations incluses à titre de données à caractère personnel se limitent aux informations suivantes:

a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt;

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) sexe;

e) numéro, lieu et date d'émission des documents d'identité (passeports, cartes d'identité, permis de conduire);

f) adresse;

g) tous signes particuliers effectifs et permanents;

h) code d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;

i) motif d'introduction des données;

j) action suggérée;

k) numéro d'immatriculation du moyen de transport.

3.  En ce qui concerne la catégorie visée à l'article 24, point f), les informations incluses à titre de données à caractère personnel se limitent aux nom et prénom des experts.

4.  En ce qui concerne les catégories visées à l'article 24, points g) et h), les informations incluses à titre de données à caractère personnel se limitent aux informations suivantes:

a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt;

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) sexe;

e) adresse.

5.  Dans tous les cas, les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne sont pas incluses.

▼B

Article 26

Les principes énoncés ci-après doivent être respectés dans la mise en œuvre du SID en ce qui concerne les données à caractère personnel:

a) la collecte et toute autre opération de traitement des données doivent être effectuées loyalement et licitement;

b) les données doivent être collectées pour les finalités définies à l'article 23 paragraphe 2 et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités;

c) les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

d) les données doivent être exactes et, si nécessaire, être mises à jour;

e) les données ne doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies.

▼M2

Article 27

1.  Les données à caractère personnel qui sont incluses dans les catégories visées à l'article 24 ne sont insérées dans le SID qu'aux fins des actions suggérées suivantes:

a) observation et compte rendu;

b) surveillance discrète;

c) contrôles spécifiques, et

d) analyse opérationnelle.

2.  Les données à caractère personnel qui sont incluses dans les catégories visées à l'article 24 ne peuvent être insérées dans le SID que si, notamment sur la base d'activités illégales préalables ou d'une information fournie dans le cadre de l'assistance, des indices réels portent à croire que la personne en question a effectué, est en train d'effectuer ou effectuera des opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole et qui présentent une importance particulière sur le plan communautaire.

▼B

Article 28

1.  Si les actions visées à l'article 27 paragraphe 1 sont mises en œuvre, les informations suivantes peuvent, en tout ou en partie, être recueillies et communiquées au partenaire du SID qui a suggéré ces actions:

a) le fait que la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne en question ont été localisés;

b) le lieu, l'heure et la raison du contrôle;

c) l'itinéraire suivi et la destination du voyage;

d) les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés;

e) les moyens de transport utilisés;

f) les objets transportés;

g) les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne ont été découverts.

Dans le cas où ce type d'information est recueilli au cours d'une opération de surveillance discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature secrète de la surveillance n'est pas compromise.

2.  Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l'article 27 paragraphe 1, les personnes, moyens de transports et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la fouille a lieu. Si ces contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d'un État membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu ou en surveillance discrète par ledit État membre.

Article 29

1.  L'accès direct aux données du SID est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi qu'aux services désignés par la Commission. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2.

2.  Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités compétentes désignées qui sont autorisées à accéder directement au SID, en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.

La Commission en informe les autres États membres. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent ses propres services habilités à avoir accès au SID.

La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider, de permettre à des organisations internationales ou régionales d'accéder au SID, pour autant que, lorsque cela est pertinent, un protocole soit conclu parallèlement avec ces organisations, conformément à l'article 7 paragraphe 3 de la convention entre les États membres de l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. Pour prendre cette décision, il est tenu compte notamment de tout arrangement bilatéral ou communautaire existant ainsi que de l'adéquation du niveau de protection des données.

Article 30

1.  Les partenaires du SID ne peuvent utiliser les données provenant du SID que pour atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2; ils peuvent toutefois s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable du partenaire du SID qui a introduit les données dans le système et sous réserve des conditions imposées par celui-ci. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l'État membre cherchant à s'en servir et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission et devrait tenir compte des principes indiqués à l'annexe.

2.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 29 paragraphe 3, les données provenant du SID ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi que par les services désignés par la Commission et compétents pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures qui leur sont applicables.

3.  Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités visées au paragraphe 2.

La Commission en informe les autres États membres. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent ses propres services habilités à exploiter le SID.

La liste des autorités ou services ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

4.  Les données provenant du SID peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis vis-à-vis de la Commission lorsque c'est elle qui a introduit les données dans le système.

Article 31

1.  L'introduction de données dans le SID est soumise aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission, à moins que le présent règlement ne prévoie des dispositions plus strictes.

2.  Le traitement des données provenant du SID, y compris leur utilisation ou l'accomplissement de toute action visée à l'article 27 et suggérée par le partenaire du SID qui a fourni les données, est soumis aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui traite ou utilise ces données et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission, à moins que le présent règlement ne prévoie des dispositions plus strictes.



Chapitre 3

Modification des données

Article 32

1.  Seul le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer les données qu'il a introduites dans le SID.

2.  Si un partenaire du SID qui a fourni des données s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont en fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement au présent règlement, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres partenaires du SID.

3.  Si un partenaire du SID dispose de preuves suggérant qu'un élément des données est en fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le SID contrairement au présent règlement, il en avise dès que possible le partenaire du SID qui a fourni ces données. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en cause. Le partenaire du SID qui a fourni des données avise les autres partenaires de toute correction ou suppression qu'il a effectuée.

4.  Si, au moment où il introduit des données dans le système, un partenaire du SID remarque que son rapport contredit un rapport précédent en ce qui concerne les faits ou l'action requise, il en avise immédiatement le partenaire qui a fait le rapport précédent. Les deux partenaires s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système.

5.  Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité habilitée à cet effet et relevant de cet État membre prend la décision définitive de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer des données dans le SID, les partenaires du SID agissent dans le même sens.

En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités habilitées à cet effet, y compris les décisions visées à l'article 36 qui concernent la correction ou la suppression, l'État membre qui a introduit les données en question les efface dans le système.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis lorsqu'une décision de la Commission portant sur des données contenues dans le SID est annulée par la Cour de justice.



Chapitre 4

Conservation des données

Article 33

1.  Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par le partenaire du SID qui a fourni les données.

2.  Le partenaire du SID qui a fourni les données peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion. Sans préjudice de l'article 36, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du SID à laquelle l'accès est restreint conformément au paragraphe 4.

3.  Lorsqu'un transfert de données conservées dans le SID est prévu conformément au paragraphe 2, le SID en informe automatiquement, un mois à l'avance, le partenaire du SID qui a fourni les données.

4.  Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le SID, mais, sans préjudice de l'article 36, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 43, dans le cadre de l'application de son paragraphe 4 septième, huitième et neuvième tirets ainsi que de son paragraphe 5, ou aux autorités de contrôle visées à l'article 37. Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité. Elles doivent ensuite être effacées.



Chapitre 5

Protection des données à caractère personnel

Article 34

1.  Chaque partenaire du SID qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel ou d'en introduire dans le SID adopte, au plus tard au moment de l'applicabilité du présent règlement, une législation nationale ou des règles internes applicables à la Commission et assurant la protection des droits et des libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

2.  Un partenaire du SID peut seulement recevoir des données à caractère personnel du SID ou en introduire dans celui-ci lorsque les dispositions visant à assurer la protection de ce type de données visée au paragraphe 1 y sont entrées en vigueur. Chaque État membre désigne également au préalable une ou plusieurs autorités de contrôle nationales telles que prévues à l'article 37.

▼M2

3.  Afin d'assurer la bonne application des dispositions du présent règlement relatives à la protection des données à caractère personnel, les États membres et la Commission considèrent le SID comme un système de traitement de données à caractère personnel qui est soumis:

 aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE,

 aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001, et

 aux dispositions plus strictes du présent règlement.

Article 35

1.  Sous réserve de l'article 30, paragraphe 1, l'utilisation par les partenaires du SID de données à caractère personnel provenant du SID à des fins autres que l'objectif énoncé à l'article 23, paragraphe 2, est interdite.

2.  Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu'une telle copie soit nécessaire aux recherches effectuées par les autorités visées à l'article 29.

3.  Les données à caractère personnel introduites dans le SID par un État membre ou par la Commission ne peuvent pas être copiées dans des systèmes de traitement de données dont les États membres ou la Commission sont responsables, sauf dans des systèmes de gestion des risques chargés d'orienter les contrôles douaniers au niveau national ou dans un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions au niveau communautaire.

Dans ce cas, seuls les analystes désignés par les autorités nationales de chaque État membre ainsi que ceux désignés par les services de la Commission sont habilités à traiter les données à caractère personnel issues du SID respectivement dans le cadre d'un système de gestion des risques chargé d'orienter les contrôles douaniers par les autorités nationales ou dans le cadre d'un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions au niveau communautaire.

Chaque État membre envoie à la Commission une liste des services de gestion des risques dont relèvent les analystes autorisés à copier et à traiter les données à caractère personnel introduites dans le SID. La Commission en informe les autres États membres. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent ses propres services chargés de l'analyse opérationnelle.

La liste des autorités nationales et des services de la Commission désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Les données à caractère personnel copiées du SID ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par le partenaire du SID qui a effectué la copie. Le délai de conservation n'excède pas dix ans. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont immédiatement effacées ou rendues anonymes.

▼B

Article 36

1.  Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le SID, et notamment leur droit d'accès, s'exercent:

 conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel elles font valoir ces droits;

 conformément aux règles internes applicables à la Commission, visées à l'article 34 paragraphe 1.

Si les lois, réglementations et procédures de l'État membre concerné le prévoient, l'autorité de contrôle national prévu à l'article 37 décide si l'information est communiquée et détermine la procédure à suivre.

2.  Un partenaire du SID auquel une demande d'accès à des données à caractère personnel est soumise peut refuser l'accès si la communication de ces données est susceptible de nuire à la prévention, à la recherche et à la poursuite d'opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole. Un État membre peut aussi refuser cet accès en vertu de ses lois, réglementations et procédures relatives aux cas où ce refus constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde de la sûreté de l'État, de la défense, de la sécurité publique ou des droits et libertés d'autrui. La Commission peut refuser cet accès au cas où ce refus constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés d'autrui.

▼M2

En tout état de cause, l'accès peut être refusé à toute personne dont les données sont traitées pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de compte rendu ou de surveillance discrète ainsi que pendant la période durant laquelle l'analyse opérationnelle des données ou l'enquête administrative ou pénale est en cours.

▼B

3.  Si les données à caractère personnel qui font l'objet d'une demande d'accès ont été fournies par un autre partenaire du SID, l'accès est accordé seulement si le partenaire qui a fourni des données a eu l'occasion d'émettre une opinion.

4.  Conformément aux lois, réglementations et procédures de chaque État membre ou des règles internes applicables à la Commission, toute personne peut faire rectifier ou effacer, auprès de chaque partenaire du SID, des données à caractère personnel la concernant si ces données sont erronées ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le SID contrairement à l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2 ou dans les cas où les principes énoncés à l'article 26 n'ont pas été respectés.

5.  Sur le territoire de chacun des États membres, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou l'autorité habilitée à cet effet, conformément à ces lois, réglementations et procédures, en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le SID la concernant, afin:

a) de faire corriger ou effacer des données à caractère personnel qui sont erronées;

b) de faire corriger ou effacer des données à caractère personnel introduites ou conservées dans le SID contrairement au présent règlement;

c) d'accéder à des données à caractère personnel;

d) d'obtenir des dommages-intérêts conformément à l'article 40 paragraphe 2.

En ce qui concerne les données introduites par la Commission, un recours peut être formé devant la Cour de justice conformément à l'article 173 du traité.

Les États membres et la Commission s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives qui sont prises par les tribunaux, la Cour de justice ou d'autres autorités habilitées à cet effet et qui concernent les points a), b) et c) du premier alinéa.

6.  La mention au présent article et à l'article 32 paragraphe 5 d'une «décision définitive» n'implique en aucun cas que l'État membre ou la Commission est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une autre autorité habilitée à cet effet.



Chapitre 6

Contrôle de la protection des données à caractère personnel

Article 37

1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel, afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le SID.

Les autorités de contrôle doivent, conformément aux législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants pour assurer que le traitement et l'exploitation des données contenues dans le SID ne violent pas le droit des personnes concernées. À cet effet, les autorités de contrôle ont accès au SID.

▼M2

2.  Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale prévue à l'article 28 de la directive 95/46/CE ou au Contrôleur européen de la protection des données prévu à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 d'avoir accès aux données à caractère personnel qui la concernent afin d'en vérifier l'exactitude ainsi que de vérifier l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi respectivement par les lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la demande est faite ou, selon le cas, par le règlement (CE) no 45/2001. Si ces données ont été introduites par un autre État membre ou par la Commission, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre ou avec le Contrôleur européen de la protection des données.

▼B

3.  La Commission prend toute disposition au sein de ses services pour assurer un contrôle de la protection des données à caractère personnel qui offre des garanties d'un niveau équivalent à celles résultant du paragraphe 1.

▼M2

3 bis.  Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité du SID avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

▼M2

4.  Le Contrôleur européen de la protection des données organise au moins une fois par an une réunion avec toutes les autorités nationales de contrôle de la protection des données, chargées des questions de contrôle liées au SID.

▼B



Chapitre 7

▼M2

Sécurité des données

▼B

Article 38

1.  Toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par:

a) les États membres et la Commission, chacun pour ce qui les concerne, pour les terminaux du SID situés sur leur territoire et dans les bureaux de la Commission;

b) le comité visé à l'article 43, en ce qui concerne le SID et les terminaux situés dans les mêmes locaux que le SID et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3;

▼M2

c) la Commission pour les éléments communautaires du réseau commun de communication.

▼B

2.  Les États membres et la Commission et le comité visé à l'article 43 prennent notamment des mesures destinées à:

a) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;

b) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées;

c) empêcher l'introduction non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

d) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du SID au moyen de matériel de transmission de données;

e) garantir que, en ce qui concerne l'utilisation du SID, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;

f) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;

g) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le SID, à quel moment et par qui, et de contrôler l'interrogation;

h) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données au cours de la transmission de données ou du transport de supports de données.

3.  Conformément à l'article 43, le comité vérifie que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les interrogations font l'objet d'un contrôle. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système et ne sert qu'auxdites vérifications. Il est effacé après six mois.

Article 39

1.  Chaque État membre désigne un service qui sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 38, en ce qui concerne les terminaux situés sur son territoire, des examens visés à l'article 33 paragraphes 1 et 2, ainsi que, de façon générale, de la bonne application du présent règlement, dans la mesure nécessaire au regard de ses lois, réglementations et procédures.

2.  La Commission désigne en son sein, pour ce qui la concerne, les services chargés des mesures mentionnées au paragraphe 1.



Chapitre 8

Responsabilité et publication

Article 40

1.  Le partenaire du SID qui a introduit des données dans le système est responsable de leur exactitude, de leur actualité et de leur légalité. En outre, chaque État membre ou, selon le cas, la Commission est responsable du respect des dispositions de l'article 26.

2.  Chaque partenaire du SID est responsable, conformément aux lois, réglementations et procédures nationales respectives ou aux dispositions communautaires équivalentes, du préjudice causé à une personne par l'utilisation du SID dans l'État membre en question ou à la Commission.

Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que le partenaire du SID qui a fourni les données a introduit des données erronées ou a introduit des données dans le système contrairement au présent règlement.

3.  Si le partenaire du SID contre qui une action relative à des données erronées est intentée n'a pas fourni ces données, les partenaires concernés cherchent à s'entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l'autre partenaire par le partenaire qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande.

Article 41

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication relative à la mise en œuvre du SID.

▼M2



TITRE V bis

FICHIER D'IDENTIFICATION DES DOSSIERS D'ENQUÊTES



Chapitre 1

Établissement d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes

Article 41 bis

1.  Le SID comprend également en son sein une base de données spécifique dite «fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières», ci-après dénommée «FIDE». Sous réserve des dispositions du présent titre, toutes les dispositions du présent règlement relatives au SID s'appliquent également au FIDE et toute référence au SID comprend ledit fichier.

2.  Les objectifs du FIDE sont d'aider à prévenir les opérations qui sont contraires à la réglementation douanière et à la réglementation agricole applicables aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la Communauté ainsi que de faciliter et d'accélérer leur détection et leur poursuite.

3.  La finalité du FIDE est de permettre à la Commission, qui ouvre un dossier de coordination au sens de l'article 18 ou qui prépare une mission communautaire dans un pays tiers au sens de l'article 20, et aux autorités compétentes d'un État membre en matière d'enquêtes administratives désignées conformément à l'article 29, qui ouvrent un dossier d'enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, d'identifier les autorités compétentes des autres États membres ou des services de la Commission qui sont en train d'enquêter ou ont enquêté sur les personnes ou entreprises concernées, afin d'atteindre, par le biais d'informations sur l'existence de dossiers d'enquêtes, les objectifs fixés au paragraphe 2.

4.  Si l'État membre ou la Commission effectuant une recherche dans le FIDE a besoin de plus amples renseignements sur les dossiers d'enquêtes enregistrés concernant des personnes ou entreprises, l'État membre ou la Commission demande l'assistance de l'État membre fournisseur.

5.  Les autorités douanières des États membres peuvent utiliser le FIDE dans le cadre de la coopération douanière prévue aux articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, la Commission assure la gestion technique de ce fichier.



Chapitre 2

Fonctionnement et utilisation du FIDE

Article 41 ter

1.  Les autorités compétentes peuvent introduire dans le FIDE les données provenant des dossiers d'enquêtes aux fins définies à l'article 41 bis, paragraphe 3, en ce qui concerne des opérations contraires à la réglementation douanière ou à la réglementation agricole applicable aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la Communauté et qui présentent une importance particulière sur le plan communautaire. Ces données se limitent aux catégories suivantes:

a) les personnes et les entreprises qui font l'objet ou ont fait l'objet d'une enquête administrative ou pénale menée par le service compétent d'un État membre, et:

 qui sont soupçonnées de commettre, d'avoir commis, de participer ou d'avoir participé à la commission d'une opération contraire à la réglementation douanière ou à la réglementation agricole,

 qui ont fait l'objet d'une constatation relative à une telle opération, ou

 qui ont fait l'objet d'une décision administrative ou d'une sanction administrative ou d'une sanction judiciaire pour une telle opération;

b) le domaine concerné par le dossier d'enquête;

c) le nom, la nationalité et les coordonnées du service compétent de l'État membre et le numéro de dossier.

Les données visées aux points a), b) et c) sont introduites séparément pour chaque personne ou entreprise. La création de liens entre ces données est interdite.

2.  Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1, point a), se limitent aux données suivantes:

a) pour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénom, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe;

b) pour les entreprises: la raison sociale, la raison commerciale, le siège de l'entreprise, le numéro d'identification pour la TVA et le numéro d'identification pour les droits d'accises.

3.  Les données sont introduites pour une durée limitée, conformément à l'article 41 quinquies.

Article 41 quater

1.  L'introduction de données dans le FIDE et leur consultation sont réservées exclusivement aux autorités visées à l'article 41 bis.

2.  Toute consultation du FIDE doit nécessairement contenir les données à caractère personnel suivantes:

a) pour les personnes: le prénom et/ou le nom et/ou le nom de jeune fille et/ou les noms de famille antérieurs et/ou le nom d'emprunt et/ou la date de naissance;

b) pour les entreprises: la raison sociale et/ou la raison commerciale et/ou le numéro d'identification pour la TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises.



Chapitre 3

Conservation des données

Article 41 quinquies

1.  Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit. Les durées indiquées ci-après, calculées à compter de la date de saisie des données dans le dossier d'enquête, ne peuvent être dépassées:

a) les données relatives à des dossiers d'enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de 3 ans sans qu'aucune opération contraire à la réglementation douanière ou agricole n'ait été constatée; les données doivent être effacées au préalable s'il s'est écoulé un an depuis la dernière constatation;

b) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant donné lieu à la constatation d'une opération contraire à la réglementation douanière ou agricole, qui n'ont pas abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à l'application d'une sanction administrative, ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans;

c) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de dix ans.

Ces délais ne sont pas cumulatifs.

2.  À toutes les étapes d'un dossier d'enquête telles que visées au paragraphe 1, points a), b) et c), dès que, aux termes des lois, réglementations et procédures de l'État membre fournisseur, une personne ou une entreprise visée à l'article 41 ter est mise hors de cause, les données relatives à cette personne ou à cette entreprise sont immédiatement effacées.

3.  Le FIDE efface automatiquement les données dès que le délai de conservation maximal prévu au paragraphe 1 est dépassé.

▼M2



TITRE VI

FINANCEMENT

Article 42 bis

1.  Le présent règlement constitue l'acte de base sur lequel se fonde le financement de toutes les actions communautaires qui y sont prévues, y compris:

a) l'ensemble des coûts d'installation et d'entretien de l'infrastructure technique permanente mettant à disposition des États membres des moyens logistiques, bureautiques et informatiques pour assurer la coordination d'opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales prévues à l'article 7;

b) le remboursement des frais de transport, d'hébergement et d'indemnité journalière des représentants des États membres participant aux missions communautaires visées à l'article 20, aux opérations douanières conjointes organisées par ou organisées conjointement avec la Commission ainsi qu'aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions préparatoires d'enquêtes administratives ou d'actions opérationnelles menées par les États membres lorsqu'elles sont organisées par ou en collaboration avec la Commission.

Lorsque l'infrastructure technique permanente visée au point a) est utilisée dans le cadre de la coopération douanière prévue aux articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les indemnités journalières des représentants des États membres sont supportés par les États membres;

c) les dépenses liées à l'acquisition, à l'étude, au développement et à la maintenance de l'infrastructure informatique (hardware), des logiciels et des connexions de réseaux spécialisés ainsi qu'aux services de production, de soutien et de formation y afférents dans le but de réaliser des actions prévues par le présent règlement, en particulier la prévention de la fraude et la lutte contre celle-ci;

d) les dépenses liées à la fourniture d'informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le but de réaliser des actions prévues dans le présent règlement, en particulier la prévention de la fraude et la lutte contre celle-ci;

e) Les dépenses liées à un usage du SID prévu par des instruments adoptés au titre des articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne et notamment la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995 ( 12 ), pour autant que ces instruments prévoient la prise en charge desdites dépenses par le budget général de l'Union européenne.

2.  Les dépenses liées à l'acquisition, à l'étude, au développement et à la maintenance des éléments communautaires du réseau commun de communication utilisé aux fins du paragraphe 1, point c), sont également à la charge du budget général de l'Union européenne. La Commission conclut les contrats nécessaires pour assurer le caractère opérationnel de ces éléments au nom de la Communauté.

3.  Sans préjudice des dépenses liées au fonctionnement du SID ainsi que des sommes prévues à titre de dédommagement en vertu de l'article 40, les États membres et la Commission renoncent à toute réclamation pour le remboursement des dépenses liées à la fourniture de renseignements ou de documents et à l'exécution d'une enquête administrative ou de toute autre action opérationnelle résultant de l'application du présent règlement qui sont effectuées à la demande d'un État membre ou de la Commission, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.

▼B



TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

▼M3

Article 43

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 octobre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 23, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M3

Article 43 bis

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 43 ter

Au plus tard le 9 octobre 2017, la Commission procède à une évaluation:

 de la nécessité d'étendre les données relatives à l'exportation contenues dans les répertoires visés aux articles 18 bis et 18 quinquies en y intégrant des données relatives aux marchandises autres que celles énoncées à l'article 18 bis, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et à l'article 18 quinquies, paragraphe 1, point c), et

 de la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire du transport en y intégrant des données relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne.

▼B

Article 44

Sans préjudice des dispositions ►M2  des titres V et V bis  ◄ , la fourniture des documents prévus par le présent règlement peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par les moyens de l'informatique.

Article 45

1.  Les renseignements communiqués, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement ont un caractère confidentiel, y compris les données stockées dans le SID. Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus pour les renseignements de même nature, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, de par leurs fonctions, appelées à les connaître ou à les exploiter. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par le présent règlement, à moins que l'État membre ou la Commission qui les a fournis ou qui les a enregistrés dans le SID n'y ait expressément consenti, sous réserve des conditions imposées par cet État membre ou par la Commission et pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité qui les a reçus a son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.

2.  Sans préjudice des dispositions ►M2  des titres V et V bis  ◄ , les informations relatives aux personnes physiques et morales ne font l'objet des communications visées par le présent règlement que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la prévention, la recherche ou la poursuite d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect des réglementations douanière ou agricole, des renseignements obtenus en application du présent règlement.

L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée dans délai d'une telle utilisation.

4.  Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il s'avère, après complément d'enquête, qu'une personne physique ou morale dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement n'a pas été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels ces données nominatives ont été communiquées sur la base du présent règlement. Cette personne n'est alors plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité sur la base de la première notification.

Lorsque les données à caractère personnel relatives à cette personne se trouvent dans le SID, elles doivent en être retirées.

Article 46

Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les dispositions utiles:

a) pour assurer, sur le plan interne, une bonne coordination entre les autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1;

b) pour établir, sur le plan de leurs relations mutuelles et en tant que de besoin, une coopération directe entre les autorités qu'ils habilitent spécialement à cet effet.

Article 47

Les États membres peuvent décider de fixer d'un commun accord, dans la mesure nécessaire, les modalités propres à assurer le bon fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement, notamment afin d'éviter toute interruption de la surveillance de personnes ou de marchandises qui pourrait être préjudiciable à la constatation d'opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole.

Article 48

1.  Le présent règlement n'impose pas aux autorités administratives des États membres de se prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l'État membre où elles ont leur siège.

2.  Tout refus d'assistance doit être motivé.

La Commission est informée dans les meilleurs délais de tout refus d'assistance et des motivations invoquées.

Article 49

Sans préjudice du droit à l'information dont la Commission dispose au titre d'autres réglementations en vigueur, les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à l'application de sanctions pour non-respect des réglementations douanière ou agricole pour les cas qui ont fait l'objet de communications sur la base des articles 17 et 18.

Article 50

Sans préjudice des frais liés au fonctionnement du SID ainsi que des sommes prévues à titre de dédommagement à l'article 40, les États membres et la Commission renoncent à toute réclamation pour la restitution des frais résultant de l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.

Article 51

Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les États membres de règles relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l'instruction.

▼M2

Article 51 bis

La Commission, en collaboration avec les États membres, rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des mesures adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement.

▼B

Article 52

1.  Le règlement (CEE) no 1468/81 est abrogé.

2.  Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 53

►M2  ————— ◄   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 13 mars 1998.

▼M2 —————

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

COMMUNICATION DES DONNÉES

(article 30 paragraphe 1)

1.   Communication à des organes publics

La communication de données à des organes publics ne devrait être permise que si, dans un cas déterminé:

a) il y a obligation ou autorisation légales claires ou autorisation de l'autorité de contrôle

ou

b) ces données sont indispensables au destinataire pour accomplir sa tâche légale propre et pour autant que le but de la collecte ou du traitement exécuté par ce destinataire n'est pas incompatible avec celui prévu à l'origine et que les obligations légales de l'organe communiquant ne s'y opposent pas.

Une communication est exceptionnellement permise si, dans un cas déterminé:

a) la communication est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement

ou

b) la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent.

2.   Communication à des personnes privées

La communication de données à des personnes privées ne devrait être permise que si, dans un cas déterminé, il y a obligation ou autorisation légales claires ou autorisation de l'autorité de contrôle.

Une communication à des personnes privées est exceptionnellement permise si, dans un cas déterminé:

a) la communication est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement

ou

b) la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent.

3.   Communication internationale

La communication de données à des autorités étrangères ne devrait être permise que:

a) s'il existe une disposition légale claire découlant du droit interne ou international;

b) si, à défaut d'une telle disposition, la communication est nécessaire à la prévention d'un danger grave et imminent.

et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux réglementations internes relatives à la protection de la personne concernée.

4.1.   Demandes de communication

Sous réserve des dispositions spécifiques de la législation nationale ou d'accords internationaux, les demandes de communication de données devraient contenir des indications sur l'organe ou la personne dont elles émanent ainsi que sur leur objet et leur motif.

4.2.   Conditions de la communication

La qualité des données devrait, autant que possible, être vérifiée au plus tard avant leur communication. Dans toute communication de données, il convient que, dans la mesure du possible, les décisions juridictionnelles et les décisions de ne pas poursuivre soient mentionnées et les données fondées sur des opinions ou des appréciations personnelles soient vérifiées à la source avant d'être communiquées; leur degré de fiabilité ou d'exactitude devrait être indiqué.

S'il s'avère que les données ne sont plus exactes et à jour, elles ne devraient pas être communiquées; si des données périmées ou inexactes ont été communiquées, l'organe expéditeur devrait, autant que possible, informer de leur non-conformité tous les organes destinataires auxquels les données ont été transmises.

4.3.   Garantie concernant la communication

Les données communiquées à d'autres organes, à des personnes privées ou à des autorités étrangères ne devraient être utilisées à des fins autres que celles indiquées dans la demande de communication.

Toute utilisation à d'autres fins devrait être subordonnée à l'accord de l'organe expéditeur, sans préjudice des dispositions des points 1 à 4.2.



( 1 ) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15.7.1988, p. 1).

( 2 ) JO no C 56 du 26.2.1993, p. 1, JO no C 262 du 28.9.1993, p. 8 et JO no C 80 du 17.3.1994, p. 12.

( 3 ) JO no C 20 du 24.1.1994, p. 85 et avis du 16 janvier 1997 (JO no C 33 du 3.2.1997).

( 4 ) JO no C 161 du 14.6.1993, p. 15.

( 5 ) JO no L 144 du 2.6.1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2.4.1987, p. 3).

( 6 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO no L 155 du 7.6.1989, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2729/94 (JO no L 293 du 12.11.1994, p. 5).

( 7 ) Règlement (CEE) no 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (JO no L 67 du 14.3.1991, p. 11).

( 8 ) JO no L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 9 ) Tel que prévu à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises (JO L 359 du 4.12.2004, p. 1).

( 10 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 11 ) JO L 309 du 25.11.2005, p. 9.

( 12 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 33.

( 13 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).