1997D0245 — FR — 01.07.2009 — 003.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mars 1997 établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés (JO L 097, 12.4.1997, p.12) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 79 |
61 |
22.3.2002 |
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L 89 |
46 |
28.3.2006 |
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L 171 |
37 |
1.7.2009 |
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NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 mars 1997
établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés
(97/245/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( 1 ), et notamment son article 8 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 ( 3 ), et notamment ses articles 6 et 17,
après consultation du comité consultatif ressources propres,
considérant que le Conseil a adopté dans le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 des dispositions visant à améliorer certaines parties du dispositif d'information de la Commission par les États membres, en ce qui concerne le suivi de l'action de ces derniers en matière de recouvrement des ressources propres, et notamment de celles mises en cause par des fraudes et des irrégularités;
considérant que ces améliorations concernent essentiellement l'établissement des relevés mensuel et trimestriel de la comptabilité relative aux ressources propres, la description des fraudes et des irrégularités déjà détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 écus et le contenu du rapport annuel;
considérant que les modalités de ces communications sont établies par la Commission après consultation du comité consultatif ressources propres;
considérant qu'il convient de prévoir des délais appropriés de mise en application des modalités de communication par les États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les relevés mensuels et trimestriels de leur comptabilité des ressources propres visés à l'article 6 paragraphe 3 points a) et b) du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 sont établis par les États membres selon les modèles de relevés ci-joints dans les annexes I, II et III. ►M3 à l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil ( 4 ). ◄
2. Les relevés établis selon les modèles visés au paragraphe précédent sont transmis pour la première fois respectivement au titre du mois d'avril pour le relevé mensuel et du deuxième trimestre de 1997 pour le relevé trimestriel.
Article 2
1. Les descriptions des fraudes et des irrégularités déjà détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 écus, ainsi que la situation des cas de fraude et d'irrégularités déjà communiqués à la Commission, mais n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement, visées ►M3 à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ◄ , sont établies par les États membres selon les modèles de fiche fraude et de fiche de mise à jour ci-joints dans les annexes IV et V.
2. Les fiches fraudes et les fiches de mise à jour établies selon les modèles visés au paragraphe 1 sont transmises pour la première fois à partir du mois d'avril 1997.
Article 3
1. Les États membres utilisent le modèle établi à l’annexe VI pour le rapport annuel visé à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.
2. Les États membres transmettent par voie électronique la communication visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 en utilisant le système de gestion et d’information électronique.
3. L’annexe VII établit le modèle pour la communication visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.
Article 4
Les États membres font connaître à la Commission avant le 31 mars 1997 les services ou les organismes responsables de l'établissement des relevés, des fiches et des rapports, objets de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Relevé des droits constatés ( 5 )
État membre:
Mois/Année
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(en monnaie nationale) |
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NATURE DE LA RESSOURCE |
Référence État membre (facultatif) |
Constatations du mois (1) (1) |
Montants recouvrés de la comptabilité séparée (2) |
Rectifications de constatations précédentes (2) |
Montants bruts (5) = (1) + (2) + (3) – (4) |
Montants nets (6) |
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+ (3) |
– (4) |
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1210 |
Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping |
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1230 |
Droits compensateurs et antidumping sur produits |
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1240 |
Droits compensateurs et antidumping sur services |
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12 |
DROITS DE DOUANE |
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1100 |
Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes |
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1110 |
Cotisations liées au stockage du sucre |
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1130 |
Montants perçus sur la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline C non exportée et au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution |
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1170 |
Taxe à la production |
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1180 |
Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose |
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1190 |
Prélèvement sur l'excédent |
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11 |
COTISATIONS SUCRE |
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Total 12 + 11 |
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— 25 % frais de perception — 10 % frais de perception (3) |
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Total à payer aux CE |
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(1) Y compris les corrections comptables. (2) Il s'agit de rectifications des constatations initiales, notamment recouvrements a posteriori et remboursements. En ce qui concerne le sucre, les corrections des campagnes de commercialisation antérieures doivent mentionner à quelle campagne elles se rapportent. (3) Le taux de rétention de 10 % est applicable aux montants qui, conformément aux règles communautaires, auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001. |
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ANNEXE II
Annexe au relevé de la comptabilité «A» des ressources propres des Communautés européennes
Suivi du recouvrement de montants provenant des cas d'irrégularités ou de retards [Article 18 paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000]
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(en monnaie nationale) |
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Montant brut des ressources propres recouvrées |
Références aux irrégularités ou à des retards en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition, décelés à l'occasion des contrôles (1) (2) |
Observations |
Taux de rétention applicable (3) |
Montant inclus sous la rubrique «total à payer aux CE» (3) |
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10 % |
25 % |
Oui |
Non |
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Total |
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(1) Le cas échéant les références aux versements en application de l'article 17 paragraphe 2 sont également reprises dans cette colonne. (2) Le cas échéant les références aux lettres de la Commission sont également mentionnées dans cette colonne. (3) À indiquer par un X. |
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ANNEXE III
COMPTABILITÉ SÉPARÉE DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ( 6 )
Relevé des droits constatés non repris dans la comptabilité «A»
État membre:
Trimestre/Année:
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(en monnaie nationale) |
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NATURE DE LA RESSOURCE |
Reste à recouvrer brut au titre du trimestre précédent (1) |
Droits constatés au titre du trimestre considéré (2) |
Rectification de constatations (Art. 8) (1) (3) |
Montants dont la mise disposition est impossible [Art. 17(2)] (2) (4) |
Total (1 + 2 ± 3 – 4) (5) |
Recouvrement au cours du trimestre (3) (6) |
Reste à recouvrer brut à la fin du trimestre considéré (7) = (5) – (6) |
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1210 |
Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping |
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1230 |
Droits compensateurs et antidumping sur produits |
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1240 |
Droits compensateurs et antidumping sur services |
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12 |
DROITS DE DOUANE |
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1100 |
Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes |
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1110 |
Cotisations liées au stockage du sucre |
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1130 |
Montants perçus sur la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline C non exportée et au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution |
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1170 |
Taxe à la production |
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1180 |
Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose |
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1190 |
Prélèvement sur l'excédent |
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11 |
COTISATIONS SUCRE |
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Total 12 + 11 |
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Estimation de constatations dont le recouvrement s'avère aléatoire (4) |
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(1) Par rectification de constatation il faut entendre les corrections, y compris les annulations dues à une révision de la constatation initiale, intervenues au titre des trimestres précédents. Elles sont par nature différentes de celles enregistrées dans la colonne (4). (2) Tous les cas sont à détailler dans l'annexe III bis qui est à renvoyer en même temps que ce relevé trimestriel. Le total de la colonne (4) et le total de l'annexe III bis doivent être identiques. (3) Le montant total de cette colonne doit coïncider avec le total des montants renseignés dans la colonne (2) du relevé de la comptabilité «A» pour les trois mois considérés. (4) Obligatoire pour le relevé du quatrième trimestre de chaque exercice. Si l'estimation est zéro la mention «néant» doit être indiquée. |
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ANNEXE III bis
Annexe au relevé de la comptabilité «B» des ressources propres des Communautés européennes
Liste de montants déclarés ou réputés irrécouvrables dans la comptabilité «B» ( 7 )
Trimestre/Année
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(en monnaie nationale) |
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Montant brut de ressources propres |
Référence à la décision nationale |
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TOTAL: |
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ANNEXE IV
FICHE FRAUDE
Fiche d'information à adresser à la Commission (DG XIX), comportant une description des cas de fraudes et d'irrégularités déjà détectés, portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 écus
IDENTIFICATION DE LA FICHE-MÈRE
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0. |
État membre:
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DESCRIPTION DU CAS DE FRAUDE
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1. |
Marchandises concernées:
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2. |
Type de fraude et/ou d'irrégularité:
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3. |
Description succincte du mécanisme frauduleux: |
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4. |
Ordre de grandeur présumé des ressources propres éludées ou montant exact:
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5. |
Type de contrôle ayant conduit à la découverte de la fraude ou de l'irrégularité:
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6. |
Stade de la procédure et mention de la constatation, si cette dernière a été déjà effectuée: — date de la consommation: — code administratif: — code financier: |
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7. |
Cas déjà communiqué dans le cadre de l'assistance mutuelle [règlement (CEE) no 1468/81 et règlement (CEE) no 945/87]: Référence AM: |
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8. |
Mesures prises ou envisagées, afin d'éviter la répétition du cas de fraude ou d'irrégularité déjà détecté: |
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9. |
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10. |
Autres informations:
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ANNEXE V
ANNEXE VI
RAPPORT ANNUEL
visé à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000
20…
État membre: …
1. Activité de contrôle des États membres
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Activités de contrôle |
Nombre |
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Déclarations en douane acceptées (régime douanier ou destination douanière concernés) |
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Déclarations en douane contrôlées a posteriori, régime douanier ou destination douanière concernés (contrôles a posteriori) |
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Effectif total affecté aux services douaniers au niveau national (1) |
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Effectif total affecté aux contrôles a posteriori au niveau national |
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(1) Total global des effectifs (exprimé en hommes/femmes par année). |
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2. Questions de principe
Relevé des questions les plus importantes en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition rencontrées dans l’application du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, y compris celles soulevées en cas de contentieux.
…
…
…
…
…
En cas de besoin, continuer dans une annexe du rapport faisant référence au présent point.)
ANNEXE VII
Communication visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000
Sauf indication contraire, toutes les informations doivent être communiquées si elles sont disponibles et pertinentes. Tous les montants doivent être indiqués dans la monnaie de l’État membre concerné au moment de la transmission de la communication.
1. DONNÉES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
État membre: …
Référence de la communication: …
(code de l’État membre/année de référence/numéro de série de l’année de référence)
Référence à une fiche d’information connexe transmise préalablement conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000: …
Justification de l’absence de référence à la fiche d’information susmentionnée: …
Cas lié à un contrôle de la Communauté (oui/non)
Référence à un contrôle connexe de la Communauté: …
Montant total irrécouvrable: …
Autorité ayant déclaré le montant irrécouvrable ou ayant constaté que le montant est réputé irrécouvrable: …
Référence nationale de la décision administrative d’impossibilité de recouvrement: …
[Voir deuxième colonne de l’annexe III bis de la décision 97/245/CE telle que modifiée par la décision 2006/246/CE, Euratom de la Commission ( 10 )]
Date de la décision administrative d’impossibilité de recouvrement: …
Date à laquelle le montant a été réputé irrécouvrable: …
2. NAISSANCE DE LA DETTE
Date à laquelle ou période au cours de laquelle la dette est née: …
Base juridique de la naissance de la dette: …
[Les bases juridiques antérieures au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 11 )doivent être indiquées en utilisant l’article pertinent du règlement (CEE) no 2913/92.]
Situation douanière: …
(Régime douanier en vigueur, situation des marchandises ou traitement douanier approuvé au moment de la naissance de la dette douanière)
Détails supplémentaires à indiquer dans le cas des régimes de transit: …
— Date(s) d’acceptation de la déclaration en douane: …
— État(s) membre(s) de départ ou d’entrée dans la Communauté (code ISO): …
— État(s) membre(s) de destination ou de sortie de la Communauté (code ISO): …
— Numéro(s) du carnet TIR: …
Type de contrôle ayant conduit à la constatation du droit: …
— Contrôles non liés à l’acceptation d’une déclaration en douane: …
— Contrôles effectués lors du dédouanement d’une déclaration, y compris avec prélèvement d’échantillon: …
— Contrôles effectués après dédouanement mais avant l’apurement du régime douanier: …
— Contrôles effectués après l’apurement du régime douanier pour les marchandises: …
— Contrôles après dédouanement et mise en libre pratique: …
Date(s) d’apurement à communiquer en cas de situation douanière comportant des mesures suspensives: …
…
Description concise des événements ayant conduit à la constatation du droit: …
3. ASSISTANCE MUTUELLE
Cas d’assistance mutuelle (AM) au sens du règlement (CE) no 515/97 du Conseil ( 12 ) impliquant les services de la Commission (oui/non)
Référence de la communication AM: …
Date de réception: …
Commentaire (facultatif): …
4. CONSTATATION DU DROIT
Bureau de constatation: …
Date de constatation: …
Référence comptable de la constatation (facultatif): …
Date d’inscription dans la comptabilité B [article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000]: …
Référence comptable de la comptabilité B (facultatif): …
Montant total constaté: …
Montant de droits de douanes et de droits agricoles constatés, à l’exclusion des droits compensateurs et antidumping: …
…
Montant des droits compensateurs et antidumping constatés: …
Montant des cotisations sucre/isoglucose constatées: …
Montant des droits d’accises nationaux et de TVA constatés correspondants (facultatif): …
Montant total de la correction (ajout ou déduction) effectuée après la constatation initiale: …
Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits de douanes et des droits agricoles effectuée après la constatation initiale, à l’exclusion des droits compensateurs et antidumping: …
Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits compensateurs et antidumping effectuée après la constatation initiale: …
…
Montant de la correction (ajout ou déduction) des cotisations sucre/isoglucose effectuée après la constatation initiale: …
…
Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits d’accises et de TVA nationaux correspondants effectuée après la constatation initiale (facultatif): …
Montant total de la garantie: …
(Il s’agit du montant couvrant les ressources propres communautaires et, le cas échéant, les droits nationaux. Il peut être nul en cas de dispense ou d’absence de dépôt d’une garantie.)
Part de la garantie devant être attribuée aux ressources propres de la Communauté: …
Type de garantie (obligatoire, facultative, non prévue): …
Type de garantie obligatoire: …
Raison pour laquelle une garantie prévue n’a pas été constituée: …
Montant de la garantie mis à la disposition de la Communauté: …
Date à laquelle le montant de la garantie a été mis à disposition: …
5. PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
(S'il y a plusieurs débiteurs pour la même dette, les informations suivantes doivent être fournies pour chacun d’eux:)
Débiteur principal ou débiteur solidaire: …
Date de notification de la dette: …
Date(s) des rappels de paiement: …
Constatation faisant l’objet d’un recours au sens de l’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (oui/non)
Stades atteints dans la procédure de recours: …
Date du premier recours formé: …
Date de notification du jugement définitif: …
Commentaires (facultatif): …
Sursis à exécution au sens des articles 222 et 244 du règlement (CEE) no 2913/92 et de l’article 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 13 ) (oui/non)
Constitution d’une garantie en cas de suspension (oui/non)
Montant de la garantie en cas de suspension: …
Raisons pour lesquelles aucune garantie n’a été constituée en cas de suspension: …
(Les États membres doivent préciser s’il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)
Facilités de paiement au sens de l’article 229 du règlement (CEE) no 2913/92 (aucune demande/demande rejetée/demande acceptée)
Description des facilités de paiement: …
Constitution d’une garantie conformément aux règles sur les facilités de paiement (oui/non)
Montant de la garantie liée aux facilités de paiement: …
Raison pour laquelle aucune garantie n’a été constituée en cas de facilités de paiement: …
(Les États membres doivent préciser s’il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)
Date d’émission du titre exécutoire: …
Notification du titre exécutoire (oui/non)
Date de notification du titre exécutoire: …
Commentaires sur le titre exécutoire (facultatif): …
Date du premier paiement: …
Montant du premier paiement: …
Date du dernier paiement: …
Montant du dernier paiement: …
Montant total payé: …
Date(s) des saisies: …
Montant obtenu par voie de saisie: …
Commentaires sur la saisie (facultatif): …
Date d’ouverture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …
Date de déclaration de la créance dans le cadre de ces procédures: …
Date de clôture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …
Montant de ressources propres recouvré dans le cadre de la procédure de faillite/liquidation/insolvabilité …
…
Assistance mutuelle au recouvrement fournie par d’autres États membres [directive 2008/55/CE du Conseil ( 14 ) ou directive 76/308/CEE du Conseil ( 15 )] (oui/non)
Référence de l’assistance mutuelle au recouvrement: …
État membre requis: …
Date de la demande: …
Montant recouvré: …
Date de la réponse: …
Commentaires sur la réponse (notamment si l’État membre requis s’est abstenu d’agir): …
…
6. RAISONS POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE PROCÉDER AU RECOUVREMENT DU SOLDE
(Dans cette partie, les États membres doivent indiquer clairement par exemple toutes les mesures d’exécution concrètes prises et les raisons pour lesquelles, en cas de procédure de faillite/liquidation/insolvabilité, le montant reçu n’était pas suffisant pour couvrir la dette ou pourquoi il ne couvrait qu’une partie de la dette.)
(Les États membres ne sont pas tenus de fournir des informations qu’ils ont déjà communiquées sous les points 1 à 5.)
7. AUTRES INFORMATIONS
( 1 ) JO no L 293 du 12. 11. 1994, p. 9.
( 2 ) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.
( 3 ) JO no L 175 du 13. 7. 1996, p. 3.
( 4 ) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.
( 5 ) Y compris les constatations suite aux contrôles et aux cas détectés de fraude et d'irrégularités.
( 6 ) Comptabilité dite «B» au titre de l'article 6, paragraphe 3, point (b) du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraude et d'irrégularités.
( 7 ) Article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004.
( 8 ) Le cas est numéroté par l'État membre dans une suite continue annuelle, selon la formule suivante: RP/EM/99/999999/0. Pour les États membres qui n'établissent pas une suite continue annuelle mais des suites par services régionaux, les deux premiers des 6 chiffres représentent les services régionaux concernés.
( 9 ) Conformément à la nomenclature combinée prévue par le règlement (CEE) no 2658/87 (JO no L 256 du 7. 9. 1987).
( 10 ) JO L 89 du 28.3.2006, p. 46.
( 11 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
( 12 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.
( 13 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
( 14 ) JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.
( 15 ) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.