01997A0716(01) — FR — 01.09.2021 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE

relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part

(JO L 187 du 16.7.1997, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne

  L 2

6

5.1.2005

 M2

DÉCISION No 1/2009 DU COMITÉ MIXTE CE-OLP du 24 juin 2009

  L 298

1

13.11.2009

►M3

ACCORD sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

  L 328

5

10.12.2011

 M4

DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP du 8 mai 2014

  L 347

42

3.12.2014

 M5

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP du 18 février 2016

  L 205

24

30.7.2016

►M6

DÉCISION no 1/2021 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP du 30 août 2021

  L 328

23

16.9.2021




▼B

ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE

relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part, et

L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (OLP) AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, ci-après dénommée «autorité palestinienne»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens existants entre la Communauté et le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza et les valeurs communes qu'ils partagent;

CONSIDÉRANT que la Communauté et l'OLP souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur le partenariat et la réciprocité;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux principes de la charte des Nations unies, en particulier au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politique et économique, qui constituent le fondement même de leurs relations;

DÉSIREUSES de renforcer le cadre des relations entre la Communauté européenne et le Moyen-Orient, et de l'intégration économique régionale des pays du Moyen-Orient, cet objectif devant être réalisé dès que les conditions le permettront;

CONSIDÉRANTla différence de développement économique et social qui existe entre les parties et la nécessité d'intensifier les efforts existants pour promouvoir le développement économique et social en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;

DÉSIREUSES d'établir une coopération, soutenue par un dialogue régulier, sur les questions économiques, culturelles, scientifiques et d'enseignement en vue d'améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles;

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, et notamment du respect des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

DÉSIREUSES de faire fond sur les régimes commerciaux autonomes existants entre les parties et de les placer sur une base contractuelle et réciproque;

CONVAINCUES de la nécessité de promouvoir un nouveau climat pour leurs relations économiques afin d'améliorer les conditions des flux d'investissements;

CONSIDÉRANT les droits et obligations des parties découlant des accords internationaux qu'elles ont signés;

CONVAINCUES que la participation pleine et entière de l'Autorité palestinienne au partenariat euro-méditerranéen lancé lors de la conférence de Barcelone est une étape importante de la normalisation des relations entre les parties, qui devrait se traduire, dans les circonstances actuelles, par un accord intérimaire;

CONSCIENTES de l'importance majeure que revêt, sur le plan politique, l'organisation des élections palestiniennes du 20 janvier 1996 pour le processus menant à un règlement définitif fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies;

RECONNAISSANT que le présent accord devrait être remplacé par un accord d'association euro-méditerranéen dès que les conditions le permettront,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

1.  
Il est établi un accord d'association intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté et l'Autorité palestinienne.
2.  

Le présent accord a pour objectifs:

— 
de fournir un cadre approprié à un dialogue global entre les parties, permettant l'instauration de relations étroites entre elles,
— 
de créer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges,
— 
de promouvoir, par le dialogue et la coopération, l'établissement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties,
— 
de contribuer au développement social et économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza,
— 
d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité politique et économique,
— 
de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, qui inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES



PRINCIPES DE BASE

Article 3

La Communauté et l'autorité palestinienne établissent progressivement une zone de libre-échange, sur une période de transition ne s'étendant pas au-delà du 31 décembre 2001, selon les modalités énoncées au présent titre et conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».



CHAPITRE 1

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 4

▼M3

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 .

▼B

Article 5

Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges commerciaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Article 6

Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Article 7

1.  
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation des produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés à l'annexe 1.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

2.  
Pour les produits énumérés à l'annexe 2 originaires de la Communauté, l'Autorité palestinienne peut conserver, pour la durée du présent accord, des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent dont le niveau ne dépasse pas ceux en vigueur au 1er juillet 1996.
3.  
Le comité mixte institué par l'article 63 peut décider des concessions supplémentaires que les parties s'accordent sur une base de réciprocité.

Article 8

1.  
Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés aux annexes 2 et 3, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2.  

À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Autorité palestinienne peut percevoir des droits (ou taxes) n'excédant pas 25 % de la valeur des produits originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe 3, et importés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces droits sont supprimés progressivement selon le calendrier suivant.

Un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base.
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base.
Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base.
Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tout droit restant est supprimé.
3.  
En cas de difficultés graves rencontrées pour un produit donné, le calendrier visé au paragraphe 2 peut être révisé d'un commun accord par le comité mixte, étant entendu que son application ne peut être suspendue au-delà de la période de transition maximale de cinq ans. Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de révision du calendrier, l'Autorité palestinienne peut suspendre provisoirement l'application de celui-ci pour une période n'excédant pas un an.
4.  
Si une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 2 à partir de la date à laquelle la réduction est appliquée.
5.  
L'Autorité palestinienne notifie à la Communauté ses droits et taxes de base.

Article 9

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 10

1.  
Par dérogation aux articles 5 et 8, l'Autorité palestinienne peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour introduire, majorer ou retablir des droits de douane.
2.  
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, notamment lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
3.  
Les droits de douane à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits originaires de la Communauté qui sont introduits par ces mesures exceptionnelles ne peuvent dépasser 25 % ad valorem et doivent maintenir une marge de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations de produits soumis à ces mesures ne peut dépasser 15 % des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté pendant la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4.  
La durée d'application de ces mesures est limitée à cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité mixte.
5.  
L'Autorité palestinienne informe le comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations ont lieu sur les mesures et les secteurs en question avant la mise en œuvre de ces mesures. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, elle présente au comité mixte le calendrier de suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année suivant leur introduction. Le comité mixte peut décider d'un calendrier différent.



CHAPITRE 2

▼M3

PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

▼B

Article 11

▼M3

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.

▼B

Article 12

▼M3

L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.

▼B

Article 13

▼M3

1.  
Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole no 1 relatif aux importations dans l’Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole.
2.  
Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne énumérés dans le protocole no 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.

▼B

Article 14

1.  
À partir du 1er janvier 1999, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2000 conformément à l'objectif énoncé à l'article 12.
2.  
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges commerciaux de produits agricoles entre les parties et de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent au sein du comité mixte, produit par produit, et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.



CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

1.  
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges commerciaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.
2.  
Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges commerciaux entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
3.  
La Communauté et l'Autorité palestinienne n'appliquent entre elles, à l'exportation, ni droit de douane ou taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.

Article 16

1.  
Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres appliquent entre eux.
2.  
Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 17

1.  
En cas d'introduction de règles spécifiques comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou d'une modification des règles existantes, ou en cas de modification ou d'extension des dispositions relatives à la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu par le présent accord.
2.  
Dans ce cas, la partie concernée informe le comité mixte. À la demande de l'autre partie, le comité mixte se réunit pour tenir dûment compte des intérêts de cette autre partie.
3.  
Au cas ou la Communauté ou l'Autorité palestinienne, en application du paragraphe 1, modifient le régime établi par le présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.
4.  
L'application du présent article peut faire l'objet de consultations au sein du comité mixte.

Article 18

1.  
Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2.  
Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés, directement ou indirectement.

Article 19

1.  
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges commerciaux prévu par le présent accord.
2.  
Les parties se consultent au sein du comité mixte au sujet des accords créant des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, de tous autres aspects importants liés à leurs politiques respectives d'échanges commerciaux avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels des parties.

Article 20

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges commerciaux avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT et à sa législation interne en la matière, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23 du présent accord.

Article 21

Lorsque les importations d'un produit déterminé augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer:

— 
un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties
ou
— 
des perturbations graves dans un secteur d'activité économique
ou
— 
des difficultés susceptibles d'altérer gravement une situation économique régionale,

la partie intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 22

Si le respect des dispositions de l'article 15 paragraphe 3 entraîne:

i) 

la réexportation vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des restrictions quantitatives, à des droits de douane à l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent

ou

ii) 

une pénurie grave, ou un risque de pénurie grave, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et que les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, celle-ci peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 23

1.  
Si la Communauté ou l'Autorité palestinienne soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 21 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2.  
Dans les cas spécifiés aux articles 20, 21 et 22, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d) du présent article, la partie concernée fournit au comité mixte toutes les informations utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

3.  

Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

en ce qui concerne l'article 20, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;

b) 

en ce qui concerne l'article 21, les difficultés nées de la situation visée à cet article sont soumises à l'examen du comité mixte, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le comité mixte ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

c) 

en ce qui concerne l'article 22, les difficultés nées des situations visées à cet article sont soumises à l'examen du comité mixte;

Le comité mixte peut prendre toute décision requise pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;

d) 

lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon le cas, l'information ou l'examen préalable impossible, la partie concernée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 22, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

▼M3

L’article 23 bis

Retrait temporaire de préférences

1.  
Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération et de l’assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.
2.  
Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.
3.  

Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:

a) 

le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;

b) 

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) 

le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.  
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.
5.  

L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) 

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) 

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;

c) 

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).

▼B

Article 24

Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 25

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 3. Le comité mixte peut décider d'apporter les adaptations nécessaires à ce protocole en vue d'appliquer le cumul de l'origine convenu dans la déclaration adoptée à la conférence de Barcelone.

Article 26

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges commerciaux entre les parties.



TITRE II

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARCHÉS PUBLICS



CHAPITRE 1

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 27

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction sur les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 28

1.  
En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction sur la circulation des capitaux concernant les investissements directs en Cisjordanie et dans la bande de Gaza effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ni sur la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements ou de tout bénéfice en découlant.
2.  
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Article 29

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Autorité palestinienne rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Autorité palestinienne, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Autorité palestinienne, selon le cas, informe sans délai l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.



CHAPITRE 2

CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARCHÉS PUBLICS

Article 30

1.  

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre la Communauté et l'Autorité palestinienne:

i) 

tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) 

le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ou dans une partie substantielle de ceux-ci;

iii) 

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.  
Les parties évaluent, en tant que de besoin, toute pratique contraire au présent article sur la base des critères résultant de l'application des règles de concurrence communautaires.
3.  
Avant le 31 décembre 2001, le comité mixte adopte par voie de décision les règles nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires s'appliquent à titre de règles de mise en œuvre du paragraphe 1 point iii) et des parties pertinentes du paragraphe 2.

4.  
En ce qui concerne l'application du paragraphe 1 point iii), les parties reconnaissent que l'Autorité palestinienne peut souhaiter recourir, pendant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, à l'aide publique aux entreprises pour résoudre ses problèmes de développement spécifiques.
5.  
Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6.  

En ce qui concerne les produits visés au titre I chapitre 2:

— 
le paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas,
— 
toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment à ceux fixés dans le règlement no 26/62 du Conseil.
7.  

Si la Communauté ou l'Autorité palestinienne estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article et:

— 
n'est pas correctement traitée au moyen des règles d'application visées au paragraphe 3
ou
— 
en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultations au sein du comité mixte ou trente jours ouvrables après avoir saisi celui-ci.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent, lorsque le GATT leur est applicable, être adoptées que selon les procédures et dans les conditions fixées par ce-dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

8.  
Nonobstant les dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 31

Les États membres et l'Autorité palestinienne ajustent progressivement, sans préjudice des engagements au titre du GATT le cas échéant, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour le 31 décembre 2001, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et les Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le comité mixte est informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 32

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le comité mixte s'assure que, pour le 31 décembre 2001, aucune mesure perturbant les échanges commerciaux entre la Communauté et l'Autorité palestinienne et contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 33

1.  
Les parties accordent et garantissent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens efficaces pour faire valoir ces droits.
2.  
La mise en œuvre du présent article et de l'annexe 7 est régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés survenant dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes ont lieu au sein du comité mixte, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 34

1.  
Les parties s'entendent sur l'objectif consistant à libéraliser réciproquement et progressivement les marchés publics.
2.  
Le comité mixte prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.



TITRE III

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Article 35

Objectifs

1.  
Les parties s'engagent à intensifier la coopération économique dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs généraux du présent accord.
2.  
Le but de la coopération est de soutenir les efforts faits par l'Autorité palestinienne elle-même pour réaliser un développement économique et social durable.

Article 36

Champ d'application

1.  
La coopération est centrée principalement sur les secteurs souffrant de difficultés intérnes ou affectés par le processus global de libéralisation de l'économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et notamment par la libéralisation des échanges commerciaux entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et la Communauté.
2.  
De même, la coopération est centrée sur les domaines susceptibles de rapprocher les économies de la Communauté et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, en particulier sur ceux qui sont générateurs d'une croissance durable et d'emplois.
3.  
La coopération encourage la mise en œuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.
4.  
La préservation de l'environnement et l'équilibre écologique sont pris en compte dans la mise en œuvre des divers secteurs de la coopération économique pour lesquels ils sont pertinents.
5.  
Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par les dispositions du présent titre.

Article 37

Méthodes et modalités

La coopération économique est mise en œuvre notamment par:

a) 

un dialogue économique régulier entre les parties, couvrant tous les domaines de la politique macroéconomique, et en particulier la politique budgétaire, la balance des paiements et la politique monétaire;

b) 

un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;

c) 

des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) 

l'exécution d'actions communes telles que la tenue de séminaires et d'ateliers;

e) 

une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;

f) 

l'encouragement à la constitution d'entreprises communes;

g) 

la diffusion d'informations sur la coopération.

Article 38

Coopération industrielle

La coopération vise principalement à:

— 
soutenir l'autorité palestinienne dans ses efforts de modernisation et de diversification de l'industrie, en particulier par la création d'un climat favorable au développement du secteur privé et de l'industrie,
— 
favoriser la coopération entre les opérateurs économiques des deux parties,
— 
favoriser la coopération en matière de politique industrielle, de compétitivité dans une économie ouverte et de modernisation et de développement de l'industrie,
— 
soutenir les politiques tendant à diversifier la production, les exportations et les débouchés extérieurs,
— 
promouvoir la recherche et le développement, l'innovation et le transfert des technologies, dans la mesure où l'industrie en tire parti,
— 
développer et valoriser les ressources humaines dont l'industrie a besoin,
— 
faciliter l'accès aux systèmes de financement de capital et d'opérations à risque au profit de l'industrie palestinienne.

Article 39

Investissements et promotion des investissements

L'objectif de la coopération est la création d'un climat favorable et stable pour les investissements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

La coopération prend la forme d'une promotion des investissements. Celle-ci implique l'établissement:

— 
de procédures administratives harmonisées et simplifiées,
— 
de mécanismes de co-investissement, notamment pour les petites et moyennes entreprises des deux parties,
— 
de circuits d'information et de moyens de détection des possibilités d'investissement,
— 
d'un climat favorable aux investissements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

La coopération peut également s'étendre à la conception et la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines (par exemple dans les domaines technologiques et la gestion) et la création d'emplois.

Article 40

Normalisation et évaluation de la conformité

L'objectif de la coopération est la réduction de l'écart existant entre les parties en matière de normes et de procédures de certification.

Dans la pratique, la coopération prend la forme:

— 
d'une promotion de l'utilisation des réglementations techniques communautaires et des normes et procédures européennes d'évaluation de la conformité,
— 
d'un rehaussement du niveau de l'évaluation de la conformité faite par les organismes de certification et d'accréditation palestiniens,
— 
de l'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle, s'il y a lieu,
— 
d'une coopération dans le domaine de la gestion de la qualité,
— 
de la mise au point de structures pour la protection de la propriété intellectuelle, individuelle et commerciale, la normalisation et l'établissement de normes de qualité.

Article 41

Rapprochement des législations

L'objectif de la coopération est le rapprochement de la législation du Conseil palestinien par rapport à celle de la Communauté dans les domaines couverts par l'accord.

Article 42

Petites et moyennes entreprises

L'objectif de la coopération est la création d'un environnement propice au développement des petites et moyennes entreprises sur les marchés locaux et d'exportation, entre autres par:

— 
la promotion des contacts entre entreprises, notamment au moyen des réseaux et instruments communautaires de promotion de la coopération et du partenariat industriels,
— 
un accès plus facile au financement des investissements,
— 
des services d'information et d'appui,
— 
la valorisation des ressources humaines en vue d'une stimulation de l'innovation et de la création de projets et d'activités commerciales.

Article 43

Services financiers

L'objectif de la coopération est l'amélioration et le développement des services financiers.

Elle prend la forme:

— 
d'un encouragement au renforcement et à la restructuration du secteur financier palestinien,
— 
d'une amélioration des systèmes palestiniens de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier.

Article 44

Agriculture et pêche

L'objectif de la coopération est principalement la modernisation et la restructuration, là où cela est nécessaire, de l'agriculture et de la pêche.

La coopération inclut la modernisation des infrastructures et équipements, le développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et l'amélioration des circuits de distribution.

Elle est plus particulièrement axée sur:

— 
la création de marchés stables,
— 
le soutien des politiques tendant à diversifier la production, les exportations et les débouchés extérieurs,
— 
la réduction de la dépendance alimentaire,
— 
la promotion d'une agriculture et d'une pêche respectueuses de l'environnement, tenant notamment compte des impératifs de conservation et de gestion rationnelle des ressources halieutiques,
— 
l'établissement de relations plus étroites, sur une base volontaire, entre les groupes d'entreprises et les organisations représentant les intérêts professionnels,
— 
l'assistance et la formation techniques,
— 
l'harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires,
— 
le développement rural intégré, y compris l'amélioration des services de base et le développement des activités économiques associées,
— 
la coopération entre les zones rurales et l'échange d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural.

Article 45

Développement social

Les parties reconnaissent l'importance du développement social, qui devrait aller de pair avec le développement économique. Elles accordent une attention particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.

Les parties donnent la priorité aux mesures destinées à:

— 
promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et la participation équilibrée des deux sexes au processus de prise de décision dans les domaines économique et social, notamment par l'éducation et les médias,
— 
développer la planification familiale et protéger les mères et les enfants,
— 
améliorer le système de protection sociale,
— 
mieux satisfaire les besoins de santé,
— 
améliorer les conditions de vie dans les zones à forte densité de population situées dans les régions défavorisées,
— 
faire respecter les droits de l'homme et les principes démocratiques, entre autres par la voie du dialogue socio-professionnel.

Article 46

Transports

Les objectifs de la coopération sont:

— 
l'aide à la restructuration et à la modernisation des routes, des ports et des aéroports,
— 
l'amélioration des services de transport de passagers et de fret tant au niveau bilatéral qu'au niveau régional
et
— 
la fixation et l'application de normes d'exploitation comparables à celles en vigueur dans la Communauté.

Les domaines de coopération prioritaires sont:

— 
le transport routier, y compris l'assouplissement progressif des conditions de transit,
— 
la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports, y compris les systèmes de navigation et la coopération entre les organes nationaux appropriés,
— 
la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes d'intérêt commun,
— 
les liaisons transeuropéennes et les axes d'intérêt régional,
— 
la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires, à la conteneurisation et au transbordement.

Article 47

Télécommunications et technologies de l'information

La coopération vise à stimuler le développement économique et social et à faire naître une société de l'information.

La coopération s'attache en priorité à:

— 
faciliter la collaboration dans le domaine de la politique des télécommunications, du développement de réseaux et des infrastructures nécessaires à la société de l'information,
— 
établir un dialogue sur les questions relatives à la société de l'information et promouvoir l'échange d'informations et l'organisation de séminaires et de conférences dans ce domaine,
— 
promouvoir et mettre en œuvre des projets communs visant à introduire de nouveaux services de télécommunications et des applications en liaison avec la société de l'information,
— 
permettre l'échange d'informations sur la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,
— 
assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services télématiques.

Article 48

Énergie

L'objectif de la coopération en matière d'énergie est d'aider la Cisjordanie et la bande de Gaza à acquérir les technologies et les infrastructures essentielles à leur développement, en vue notamment de faciliter les liens entre leur économie et celle de la Communauté.

Les domaines de coopération prioritaires sont:

— 
la promotion des énergies renouvelables,
— 
la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,
— 
le soutien des actions destinées à faciliter le transit de gaz, de pétrole et d'électricité, et la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, reliant en particulier les opérateurs communautaires et palestiniens,
— 
l'aide à la modernisation et à l'établissement de réseaux d'énergie et à leur interconnexion avec les réseaux communautaires.

Article 49

Coopération scientifique et technologique

Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération en matière de développement scientifique et technologique.

La coopération a pour but:

a) 

d'encourager l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, notamment:

— 
en ouvrant aux institutions palestiniennes l'accès aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique conformément aux règles communautaires régissant la participation des pays tiers à ces programmes,
— 
en permettant la participation palestinienne aux réseaux de coopération décentralisée,
— 
en promouvant les synergies en matière de formation et de recherche;
b) 

d'améliorer les capacités palestiniennes en matière de recherche;

c) 

de stimuler l'innovation technologique et le transfert de technologies et de savoir-faire nouveaux;

d) 

d'encourager toutes les activités visant à établir des synergies au niveau régional.

Article 50

Environnement

Les objectifs de la coopération sont la prévention de la détérioration de l'environnement, la lutte contre la pollution, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue de la promotion d'un développement durable.

La coopération porte en priorité sur: la désertification, la gestion des ressources en eau, la salinisation, l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux, l'utilisation appropriée de l'énergie, l'impact du développement industriel en général et la sécurité des installations industrielles en particulier, la gestion des déchets, la gestion intégrée des zones sensibles, la qualité de l'eau de mer, la maîtrise et la prévention de la pollution marine, l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

La coopération est facilitée par l'utilisation d'outils avancés de gestion de l'environnement et de méthodes de surveillance, y compris les systèmes d'information sur l'environnement (EIS) et l'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE).

Article 51

Tourisme

Les actions prioritaires de la coopération visent à:

— 
promouvoir les investissements dans le tourisme,
— 
améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme,
— 
promouvoir une bonne distribution saisonnière du tourisme,
— 
améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins,
— 
mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme,
— 
rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru, afin de garantir le développement équilibré et durable de l'activité touristique.

Article 52

Coopération douanière

La coopération douanière est destinée à assurer le respect des dispositions relatives aux échanges commerciaux et à garantir la loyauté du commerce.

Elle pourrait donner lieu aux types de coopération suivants:

— 
échanges d'informations et programmes de formation sous diverses formes,
— 
simplification des contrôles et des procédures de dédouanement des marchandises,
— 
introduction du document administratif unique et d'un système de passerelle entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Autorité palestinienne
et
— 
assistance technique fournie par des experts de la Communauté.

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance en matière douanière.

Article 53

Coopération en matière de statistiques

Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d'assurer la comparabilité et l'utilité des statistiques sur le commerce extérieur, les finances et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord et se prêtant à l'établissement de statistiques.

Article 54

Coopération en matière de politique économique

La coopération a pour but:

— 
l'échange d'informations sur la situation et les perspectives macro-économiques et les stratégies de développement,
— 
l'analyse en commun des questions économiques d'intérêt mutuel
et
— 
l'encouragement de la coopération entre économistes et décideurs de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et ceux de la Communauté.

Article 55

Coopération régionale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération économique dans les différents domaines, les parties encouragent, par un appui technique, les actions destinées à développer la coopération entre l'Autorité palestinienne et ses partenaires méditerranéens.

Cette coopération constitue un élément important du soutien apporté par la Communauté au développement de la région dans son ensemble.

Priorité est donnée aux actions visant à:

— 
promouvoir le commerce intrarégional,
— 
développer la coopération régionale en matière d'environnement,
— 
encourager le développement de l'infrastructure de communications nécessaire au développement économique de la région,
— 
renforcer le développement de la coopération des jeunes avec les pays voisins.

En outre, les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.

À cette fin, les mesures suivantes peuvent être prises:

— 
actions communes des autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique
et
— 
mise en place de mécanismes d'échange d'informations et d'expériences.



TITRE IV

COOPÉRATION DANS LES SECTEURS DE L'AUDIOVISUEL, DE LA CULTURE, DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Article 56

Les parties promeuvent la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt mutuel. Elles s'efforcent d'associer l'Autorité palestinienne aux initiatives de la Communauté dans ce secteur, permettant ainsi une coopération dans des domaines tels que la coproduction, la formation, le développement et la distribution.

Article 57

Les parties promeuvent la coopération culturelle. Ce domaine de coopération peut inclure des activités communautaires concernant en particulier la traduction, les échanges d'artistes et d'œuvres d'art, la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation mutuelle et la diffusion d'informations sur les manifestations culturelles importantes.

Article 58

Les deux parties s'engagent à déterminer les moyens d'améliorer de façon significative la situation en matière d'éducation et de formation professionnelle. À cette fin, l'accès des femmes à l'éducation, y compris la formation technique, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, bénéficie d'une attention particulière.

Afin de rehausser le niveau de qualification du personnel de direction dans les secteurs public et privé, les deux parties renforcent leur coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle ainsi que la coopération entre universités et entreprises.

La préparation des jeunes à devenir des citoyens actifs d'une société civile démocratique devrait être promue activement. La coopération dans le domaine de la jeunesse, y compris la formation d'animateurs socio-éducatifs, des échanges de jeunes et des activités de service volontaire, pourrait dès lors être soutenue et développée.

Une attention particulière est accordée aux actions et aux programmes permettant l'établissement de liens permanents (Med-Campus, etc.) entre des organismes spécialisés dans la Communauté et en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, susceptibles d'encourager la mise en commun et l'échange d'expériences et de ressources techniques.

Article 59

Les parties promeuvent les actions d'intérêt mutuel dans le domaine de l'information et de la communication.

Article 60

La coopération est mise en œuvre notamment par:

a) 

un dialogue régulier entre les parties;

b) 

un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;

c) 

des actions de conseil et de transfert d'expérience et la formation de jeunes diplômés palestiniens;

d) 

l'exécution d'actions communes telles que la tenue de séminaires et d'ateliers;

e) 

une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;

f) 

la diffusion d'informations sur les activités de coopération.



TITRE V

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 61

Pour atteindre les objectifs du présent accord, un programme de coopération financière d'ensemble, doté des ressources financières nécessaires, est mis à la disposition de l'Autorité palestinienne selon les procédures appropriées.

Ces procédures seront convenues entre les deux parties, par les instruments les plus appropriés, après l'entrée en vigueur du présent accord.

La coopération financière est centrée sur:

— 
les moyens de donner suite aux effets économiques résultant, pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, de l'instauration progressive d'une zone de libre-échange, et notamment la rénovation et la restructuration de l'industrie,
— 
les institutions commerciales qui assurent la promotion des liens commerciaux avec les marchés extérieurs,
— 
les mesures d'accompagnement des politiques mises en œuvre dans le secteur social,
— 
l'amélioration de l'infrastructure économique et sociale,
— 
la promotion des investissements privés et des activités créatrices d'emplois dans les secteurs productifs,
— 
la promotion des réformes destinées à moderniser l'économie,
— 
les services,
— 
le développement urbain et rural,
— 
l'environnement,
— 
la création et l'amélioration des institutions nécessaires au bon fonctionnement de l'administration publique palestinienne et au progrès de la démocratie et des droits de l'homme.

Article 62

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels susceptibles de résulter de la mise en œuvre du présent accord, les parties recourent au dialogue économique régulier prévu au titre III pour surveiller avec toute l'attention voulue les flux commerciaux et financiers entre elles.



TITRE VI

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 63

1.  
Il est institué un comité mixte pour le commerce et la coopération entre la Communauté européenne et l'Autorité palestinienne, dénommé «comité mixte» dans le présent accord. Le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord ainsi que dans les autres cas où une décision est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.

2.  
Le comité mixte peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du présent accord.
3.  
Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 64

1.  
Le comité mixte est composé de représentants de la Communauté et de l'Autorité palestinienne.
2.  
Le comité mixte se prononce d'un commun accord entre la Communauté et l'Autorité palestinienne.

Article 65

1.  
La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par la Communauté et par l'Autorité palestinienne selon les modalités définies dans le règlement intérieur.
2.  
Le comité mixte se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président.

Article 66

1.  
Le comité mixte peut décider de constituer tout autre comité pouvant l'assister dans l'accomplissement de sa mission.
2.  
Le comité mixte détermine la composition, la mission et le mode de fonctionnement de ces comités.

Article 67

1.  
Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
2.  
Le comité mixte peut régler le différend par voie de décision.
3.  
Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4.  
S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chacune des parties peut notifier à l'autre la nomination d'un arbitre; l'autre partie est alors tenue de nommer un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.

Le comité mixte nomme un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision des arbitres.

Article 68

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:

a) 

qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) 

qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 69

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

— 
le régime appliqué par l'Autorité palestinienne à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,
— 
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Autorité palestinienne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les membres de la population palestinienne ou entre les sociétés ou entreprises de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Article 70

1.  
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints.
2.  
Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf* en cas d'urgence particulière, fournir au comité mixte tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 71

Les annexes 1, 2 et 3 et les protocoles no 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent accord.

Les déclarations qui figurent à l'acte final font partie intégrante du présent accord.

Article 72

Aux fins du présent accord, le terme «parties» vise l'OLP, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne, et la Communauté, toutes deux agissant conformément à leurs compétences respectives.

Article 73

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Article 74

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et en arabe, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 75

1.  
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2.  
Le 4 mai 1999 au plus tard débuteront les négociations préparatoires à la conclusion d'un accord d'association euro-méditerranéen. Jusqu'à la conclusion de cet accord, le présent accord restera en vigueur, sous réserve des modifications convenues entre les parties.
3.  
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant notification à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

Liste des annexes

Annexe 1:

Produits visés à l'article 7 paragraphe 1

Annexe 2:

Produits visés à l'article 7 paragraphe 2

Annexe 3:

Produits visés à l'article 8 paragraphe 2

ANNEXE 1

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1



Code NC

Désignation des marchandises

0403

0403 10 51 à 0403 10 99

0403 90 71 à 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao:

— Yoghourt, aromatisé ou additionné de fruits, de fruits à coques ou de cacao

— autres, aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao

0710 40 00

0711 90 30

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

ex  15 17

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

1517 10 10

1517 90 10

— Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

— autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex  17 04

Sucreries (y compris le chocolat blanc) sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, relevant du code NC 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex  19 01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 50 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 10 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91

ex  19 02

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

2008 92 45

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

2008 99 85

Maïs, autre que maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement, sans addition d'alcool ou de sucre

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés autrement, sans addition d'alcool ou de sucre

2101 10 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de substituts torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée

2102 10 31 à 2102 10 39

Levures de panification

ex  21 03

Préparations pour sauces et sauces préparées: — — — Mayonnaise

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex  21 06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles qui relèvent des codes NC 2106 10 20 et 2106 90 92 et autres que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants

22 029 091

22 029 095

22 029 099

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés et éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

3823 60

Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44

ANNEXE 2

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2



Code NC

Désignation des marchandises

1902

A

Β

1905 10

1905 20 90

A

Β

Pâtes alimentaires et couscous:

— de froment (blé) dur

— autres

Pain croustillant dit Knäckebrot

Pain d'épices et produits analogues, non spécialement destinés aux diabétiques:

— d'une teneur en poids de farines de céréales autres que le blé supérieure à 15% de la teneur totale en farines

— autres

ex  30 00 A

Al

A1a

A1b

A2

A2a

A2b

– Gaufres et gaufrettes:

– – non fourrées, même enrobées

– – – d'une teneur en poids de farines de céréales autres que le blé supérieure à 15% de la teneur totale en farines

– – – autres

– – autres:

– – – contenant en poids pas moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait ou pas moins de 2,5 % de protéines du lait

– – – autres

1905 40 10

A

Β

Biscottes, additionnées de sucre, de miel, d'autres édulcorants, d'œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou de produits analogues:

— d'une teneur en poids de farines de céréales autres que le blé supérieure à 15% de la teneur totale en farines

— autres

1905

ex  30 00 ) Β + 9019 )

B1

B2

B2a

B2b

B3

– Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, additionnés de sucre, de miel, d'autres édulcorants, d'œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou de produits analogues:

– – additionnés d'œufs à concurrence de 2,5 % du poids au moins

– – additionnés de fruits séchés ou de fruits à coques:

– – – contenant en poids pas moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et pas moins de 2,5 % de protéines du lait: voir annexe V

– – – autres

– – contenant en poids moins de 10% de sucre additionné, et sans addition d'œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques:

ANNEXE 3

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2



Code NC

Désignation des marchandises

1704 90 39/05

1806 32 00/2

1905 90 90/7

2005 20 90/6

6208 51 00/2

6302 60 00

Bonbons et sucettes

Chocolat

Biscuits et gaufrettes

Chips et produits apéritifs

Peignoirs de bain en tissu éponge

Essuie-mains

Liste des protocoles

Protocole no 1:  relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

Protocole no 2:  relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne

Protocole no 3:  relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

▼M3

PROTOCOLE No 1

relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza



1. Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point C.1 a) de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant le présent accord signé en 2011.

2. En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.

▼M1

ANNEXE DU PROTOCOLE No 1



Code NC (1)

Désignation des produits (2)

Taux de réduction des droits de douane NPF (3)

(en %)

Contingent tarifaire

(en tonnes, sauf indication contraire)

Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels

(en %) (3)

Quantité de référence

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

a

b

c

d

e

0409 00 00

Miel naturel

100

500

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 250 t

ex 0603 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais

100

2 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 250 t

0702 00 00

Tomates à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Oignons à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0709 30 00

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés

 

 

 

 

 

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Autres

100

 

80

 

 

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0710 80 59

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux et des poivrons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

100

 

80

 

 

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement mais impropres à la consommation en l'état

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Oranges, fraîches

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais

100

 

60

500

 

0805 40 00

Pamplemousses

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

100

 

40

800

 

0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet

100

1 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 500 t

0807 19 00

Melons (à l'exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars

100

2 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 500 t

0812 90 20

Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état

100

 

80

 

 

0904 20 30

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés, ni pulvérisés

100

 

80

 

 

1509 10

Huile d'olive vierge

100

2 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 500 t

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique

100

 

80

 

 

2005 90 10

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique, non congelés

100

 

80

 

 

(1)   

Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1).

(2)   

Sans préjudice des règles relatives à la mise en œuvre de la nomenclature combinée, la désignation des produits est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(3)   

Les réductions de droits ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10 , la réduction du droit s'applique au droit spécifique.

▼M3

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne



1. Les produits énumérés dans les annexes et originaires de l’Union européenne sont admis à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, conformément aux conditions indiquées ci-après et dans les annexes.

2. Les droits à l’importation sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l’égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

4. Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

ANNEXE 1 DU PROTOCOLE No 2



Code NC

Désignation des marchandises

Droit (%)

Contingents tarifaires

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

 

 

a

b

c

0102 90 71

Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l’exclusion des génisses et vaches

0

300

 

0202 30 90

Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, à l’exclusion des quartiers avant, des quartiers dits «compensés», des découpes de quartiers avant dites «australiennes», des découpes de poitrine dites «australiennes», congelées

0

200

 

0206 22 00

Foies comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés

0

100

 

0406

Fromages et caillebotte

0

200

 

0407 00 19

Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies

0

120 000 unités

 

1101 00 15

Farines de froment [blé] tendre et d’épeautre

0

13 000

 

2309 90 99

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

2

100

 

ANNEXE 2 DU PROTOCOLE No 2



PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE

Code NC

Désignation des marchandises

1902

Pâtes alimentaires et couscous:

A

—  de froment (blé) dur

B

—  autres

1905 10

Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20 90

Pain d’épices, non destiné particulièrement aux diabétiques:

A

—  contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

B

—  autres

ex 1905 32 A

Gaufres et gaufrettes

Al

—  non fourrées, enrobées ou non

Ala

—  contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

Alb

—  autres

A2

—  autres

A2a

—  contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

A2b

—  autres

1905 40 10

Biscottes, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires:

A

—  contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

B

—  autres

1905

ex 31) B + ex 90)

Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires:

Bl

—  avec addition d’œufs, contenant en poids au minimum 2,5 %

B2

—  avec addition de fruits séchés ou de fruits à coques:

B2a

—  contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait; voir l’annexe V

B2b

—  autres

В3

—  contenant moins de 10 % en poids de sucre additionné et sans addition d’œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques

▼M6

PROTOCOLE No 3

RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE



Article premier

Règles d’origine applicables

1.  
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ( 2 ) (ci-après dénommée «convention»), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.
2.  
Toutes les références à l’«accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites à l’accord.

Article 2

Règles d’origine applicables de substitution

1.  
Nonobstant l’article 1er du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci-après dénommées «règles transitoires») sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
2.  
Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.

Article 3

Règlement des différends

1.  
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ou à l’article 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.
2.  
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 4

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier le présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention

1.  
Si l’Union européenne ou l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.
2.  
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral uniquement entre l’Union européenne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Appendice A

RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION

Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention

(ci-après dénommées les «règles» ou les «règles transitoires»)

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Produits entièrement obtenus

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Article 5

Règle de tolérance

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Cumul de l’origine

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

Article 9

Unité à prendre en considération

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

Article 12

Séparation comptable

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

Article 14

Non-modification

Article 15

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

Article 19

Exportateur agréé

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

Article 24

Zones franches

Article 25

Exigences à l’importation

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

Article 28

Discordances et erreurs formelles

Article 29

Déclarations du fournisseur

Article 30

Montants exprimés en euros

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

Article 32

Règlement des différends

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 36

Sanctions

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Article 38

Liechtenstein

Article 39

République de Saint-Marin

Article 40

Principauté d’Andorre

Article 41

Ceuta et Melilla

Liste des annexes

ANNEXE I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Texte de la déclaration d’origine

ANNEXE IV:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE V:

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

ANNEXE VI:

Déclaration du fournisseur

ANNEXE VII:

Déclaration à long terme du fournisseur

OBJECTIFS

Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention paneuro-méditerranéenne» ou la «convention»). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.

Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a) 

«partie contractante appliquant les règles», une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne, et cela couvre les parties au présent accord;

b) 

«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

c) 

«classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

d) 

«envoi», les produits qui sont:

i) 

envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou

ii) 

acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

e) 

«autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles», en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;

f) 

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);

g) 

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

h) 

«matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

i) 

«marchandises», les matières et les produits;

j) 

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

k) 

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

l) 

«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

m) 

«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

n) 

«territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;

o) 

«valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

p) 

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;

b) 

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) 

les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) 

les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;

h) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) 

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j) 

les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

k) 

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;

m) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.  

Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

b) 

ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

c) 

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou

ii) 

ils appartiennent à des sociétés:

— 
dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice; et
— 
qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.
3.  
Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.
4.  
Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1.  
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.
2.  
Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3.  
Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.  
Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.
5.  
Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6.  
Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Règle de tolérance

1.  

Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

a) 

15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b) 

15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.

2.  
Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) 

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) 

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

n) 

le mélange de sucre et de toute autre matière;

o) 

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p) 

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q) 

l’abattage des animaux;

r) 

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).

2.  
Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Cumul de l’origine

1.  
Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2.  
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.
3.  
Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.
4.  
Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

5.  
Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
6.  
Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.
7.  
Les produits originaires des parties contractantes appliquant les règles visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

1.  

Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a) 

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et

b) 

les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.

2.  
Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans une publication officielle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, conformément à leurs propres procédures.

Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur des présentes règles.

3.  
La preuve d’origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED WITH [nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernée(s), en anglais]» lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  
Les parties peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine ( 3 ).

Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 9

Unité à prendre en considération

1.  

L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:

a) 

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.

2.  
Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3.  
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 12

Séparation comptable

1.  
Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.
2.  
Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.
3.  
Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4.  
Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1.  
Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.
2.  

Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b) 

qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.

3.  

L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) 

ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et

b) 

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) 

que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

ii) 

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.  
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5.  
Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6.  
Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 5 est appliquée.
7.  
Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 14

Non-modification

1.  
Le régime préférentiel prévu par l’accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2.  
Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3.  
Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4.  

En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a) 

des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

b) 

des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c) 

un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou

d) 

toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 15

Expositions

1.  

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b) 

que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;

c) 

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d) 

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

1.  
Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.
3.  
L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4.  
L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.
5.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties sans application du cumul avec des matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1.  

Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;

b) 

dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.

Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.

4.  
Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b).
5.  
Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4, s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante appliquant les règles qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’une autre preuve de l’origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.  

Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) 

par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou

b) 

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR.

2.  
Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
3.  
L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
4.  
L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5.  
Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6.  
Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée «déclaration d’origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.

Article 19

Exportateur agréé

1.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé «exportateur agréé») à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.
2.  
L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.
3.  
Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2.  
À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.
3.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure la mention en anglais «TRANSITIONAL RULES» dans la case 7.
4.  
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
5.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
6.  
Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
7.  
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
8.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  

Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) 

s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;

c) 

si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

d) 

si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou

e) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.

2.  
Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3.  
Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 du présent article est revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE».
3.  
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4.  
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.  
Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2.  
Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
3.  
Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 24

Zones franches

1.  
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux présentes règles.

Article 25

Exigences à l’importation

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

1.  
Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2.  

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

elles présentent un caractère occasionnel;

b) 

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c) 

par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3.  
La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200  EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1.  
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2.  
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Article 29

Déclarations du fournisseur

1.  
Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.
2.  
La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
3.  
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4.  
Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5.  
La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.
6.  
Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  
Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2.  
Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3.  
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4.  
Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5.  
Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité mixte à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le comité mixte examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.  
L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.
2.  
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3.  

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:

a) 

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) 

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;

c) 

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;

d) 

les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;

e) 

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5.  
Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6.  
Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.

Article 32

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

1.  
Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.
2.  
Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

1.  
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
2.  
Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4.  
Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
6.  
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.  
Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2.  
Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Article 36

Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommés «parties contractantes de l’accord EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la Cisjordanie et la bande de Gaza, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et les parties contractantes de l’accord EEE.

Article 38

Liechtenstein

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Article 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.

Article 40

Principauté d’Andorre

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.

Article 41

Ceuta et Melilla

1.  
Aux fins des présentes règles, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2.  
Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( 4 ). L’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza accorde aux importations de produits couverts par l’accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3.  
Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 — Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a) 

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b) 

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c) 

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d) 

ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 — Structure de la liste

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1. Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.

3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511 , la soie des nos5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105 , les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos5301 à 5305 .

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507 .

5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— 
la soie,
— 
la laine,
— 
les poils grossiers d’animaux,
— 
les poils fins d’animaux,
— 
le crin,
— 
le coton,
— 
les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— 
le lin,
— 
le chanvre,
— 
le jute et les autres fibres libériennes,
— 
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
— 
le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène),
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle),
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose,
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— 
les filaments conducteurs électriques,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène),
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle),
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose,
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— 
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
— 
les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,
— 
les autres produits de la position 5605 ,
— 
les fibres de verre,
— 
les fibres métalliques,
— 
les fibres minérales.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nosex  27 07 et 2713 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation.

8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos2710 , 2711 et 2712 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation;

j) 

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) 

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

l) 

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex  27 10 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m) 

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les «fuel oils» relevant du no ex  27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n) 

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex  27 10 ;

o) 

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex  27 12 , autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3. Au sens des nosex  27 07 et 2713 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 — Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits

9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.

9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):

— 
Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.
— 
Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:
a) 

purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou

b) 

réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:

i) 

substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii) 

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii) 

éléments et composants à usage microélectronique;

iv) 

produits à usages optiques spécifiques;

v) 

utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);

vi) 

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii) 

usages de qualité nucléaire.

— 
Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE



Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos 0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex  13 02

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  15 12

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions:

 

— destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

— autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  15 16

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

— Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex  18 06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

— Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex  20 08

Les produits, autres que:

— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

— Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

— Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2103

— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

— Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

— le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex  24 02

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex  24 03

Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex  25 19

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex  27 07

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; sauf:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  29 01

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  29 02

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  29 05

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  38 11

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3824 99 et ex 3826 00

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  40 12

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  43 02

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

— Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  44 07

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex  44 08

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex  44 10 à ex  44 13

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex  44 15

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex  44 18

— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

— Baguettes et moulures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex  44 21

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  50 03

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex  50 06

Fils de soie et fils de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

— Feutres aiguilletés

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

— des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

— Autres

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

5603 11 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de filaments à orientation déterminée ou aléatoire

— ou

— de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

— suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5603 91 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

— et/ou

— de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

— suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ou

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

— Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

 (2)

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

— Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

— Autres

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 :

 

— Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

— Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

— Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

— Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

— Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 et ex  62 11

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex  62 10 et ex  62 16

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

ex  62 12

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

— Brodés

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection y compris une coupe de tissu

précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 :

 

— Brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

— Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

— Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

— à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— Autres

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

— En feutre, en non-tissés

 (2)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres:

 

— - Brodés

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

— - Autres

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6305

Sacs et sachets d’emballage

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

— En non-tissés

 (2) (3)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 )

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex  71 02 , ex  71 03 et ex  71 04

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

— Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 , ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex  71 07 , ex  71 09 et ex  71 11

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du no 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  73 01

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex  73 07

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex  73 15

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  76 16

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8425 à 8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456 à 8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière,

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519 , 8521

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525 à 8528

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9001 50

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

— usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture

— revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

(1)   

Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(2)   

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(3)   

Voir la note introductive 7.

(4)   

Voir la note introductive 9.

ANNEXE III

TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 5 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 6 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Version arabe

image

Version bosniaque

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version des Îles Féroé

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Version géorgienne

image

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Version hébraïque

image

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Version lituanienne

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Version macédonienne

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Version monténégrine

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.° …(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Version turque

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Version ukrainienne

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № …(1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має …(2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Lieu et date) ( 7 )

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) ( 8 )

ANNEXE IV

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

RÈGLES D’IMPRESSION

1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION



1.  Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

No A

000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

 

2.  Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3.  Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

 

4.  Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.  Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.  Informations relatives au transport (mention facultative)

7.  Observations

8.  Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis(1); désignation des marchandises

9.  Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.  Factures (mention facultative)

11.  VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d’exportation(2)

Modèle … no

du …

Bureau de douane…

Pays ou territoire de délivrance …

À …, le …

(Signature)

Cachet

12.  DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat.

À ,

le …

(Signature)

(1)  Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

(2)  À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

13.  DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à

14.  RÉSULTAT DU CONTRÔLE

 

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)

□□  a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.

□□  ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

À …, le …

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

À …, le …

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

(1)  Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES

1.  Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2.  Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.  Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES



1.  Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

No A

000.000

 

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

 

2.  Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3.  Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

 

4.  Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.  Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.  Informations relatives au transport (mention facultative)

7.  Observations

8.  Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1) ; désignation des marchandises

9.  Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.  Factures (mention facultative)

(1)   

Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’articles ou mentionner «en vrac».

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( 9 ):

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)

(Signature)

ANNEXE V

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA

Article unique

1.  

Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme:

1) 

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) 

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) 

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice;

2) 

produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza:

a) 

les produits entièrement obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;

b) 

les produits obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice.

2.  
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3.  
L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application des présentes règles.

ANNEXE VI

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées]

 

 

 

 

 

 

 

(Lieu et date)

 

 

 

 

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

ANNEXE VII

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à ( 10 ) …, déclare que:

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées(3(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du …

au … ( 11 )

Je m’engage à informer immédiatement … (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.



 

(Lieu et date)

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

▼B

ACTE FINAL



Les plénipotentiaires de

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires de

L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (OLP), AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA,

ci-après dénommée «Autorité palestinienne»,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le 24 février 1997, pour la signature de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), d'autre part, ci-après dénommé «accord d'association euro-méditerranéen intérimaire», ont adopté les textes suivants:



l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire, ses annexes et les protocoles suivants:

protocole no 1

relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

protocole no 2

relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne

protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (article 33 de l'accord)
déclaration commune relative à l'article 55 de l'accord
déclaration commune relative à l'article 58 de l'accord
déclaration commune relative à la coopération décentralisée
déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord
déclaration commune relative à l'article 70 de l'accord
déclaration commune relative à la protection des données
déclaration commune relative à un programme de soutien de l'industrie palestinienne

et, en ce qui concerne le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ont adopté les déclarations communes suivantes:

1. 

déclaration commune relative à la principauté d'Andorre

2. 

déclaration commune relative à la république de Saint-Marin.

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-après, joint au présent acte final:

accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Autorité palestinienne relatif à l'article 1er du protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

Les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final:

déclaration relative au cumul de l'origine.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhat-yhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à la propriéte intellectuelle, industrielle et commerciale (article 33 de l'accord)

Aux fins de l'accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique et de service, les topographies des circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des renseignements non divulgués concernant le «savoir-faire».

Déclaration commune relative à l'article 55 de l'accord

Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix doit être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est prête à soutenir les projets communs de développement présentés par l'Autorité palestinienne et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures budgétaires et techniques pertinentes de la Communauté.

Les parties réaffirment que l'accord s'inscrit dans le processus lancé lors de la conférence de Barcelone du 27 novembre 1995 et que la coopération bilatérale entre l'Union européenne et l'Autorité palestinienne est complémentaire de la coopération régionale instaurée dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen.

Déclaration commune relative à l'article 58 de l'accord

Les parties conviennent que l'accès à l'emploi n'est pas prévu dans le cadre des programmes d'échanges de jeunes.

Déclaration commune relative à la coopération décentralisée

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent aux programmes de coopération décentralisée comme moyen d'encourager les échanges d'expériences et les transferts de connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.

Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord

En cas d'application de la procédure d'arbitrage, les parties veillent à ce que le comité mixte nomme un troisième arbitre dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième.

Déclaration commune relative à l'article 70 de l'accord

1. Aux fins de l'interprétation et de l'application de l'accord, les parties conviennent que les cas d'urgence particulière visés à l'article 70 de l'accord désignent les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Il y a violation substantielle de l'accord:

— 
en cas de résiliation de l'accord non autorisée par les règles générales du droit international,
— 
en cas de violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 2 de celui-ci.

2. Les parties conviennent que les mesures appropriées visées à l'article 70 sont des mesures prises conformément au droit international. Si l'une des parties prend une mesure en cas d'urgence particulière en application de l'article 70, l'autre partie peut engager la procédure de règlement des différends.

Déclaration commune relative à la protection des données

Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données à caractère personnel est envisagé.

Déclaration commune relative à un programme de soutien de l'industrie palestinienne

Les parties conviennent qu'un programme de soutien conçu pour promouvoir et développer la capacité du secteur industriel palestinien sera mis à la disposition de celui-ci.

La Communauté étend aux entreprises palestiniennes de la Cisjordanie et de la bande de Gaza l'accès au financement d'assistance au démarrage et au capital. Cette mesure comprend l'accès au programme ECIP (partenaires communautaires internationaux en matière d'investissement), qui prévoit une intervention dans les frais d'établissement des entreprises, tels que les études de faisabilité et l'assistance technique et, dans certains cas, l'accès au financement d'entreprises communes. La consolidation d'emprunts par l'intermédiaire d'un fonds de roulement géré par le Fonds palestinien de développement, s'adressant particulièrement aux petites et moyennes entreprises, est également accessible sur la base de subventions communautaires. La Banque européenne d'investissement étend la consolidation d'emprunts et l'octroi de capitaux à risque aux entreprises palestiniennes par l'intermédiaire des banques locales.

La Communauté a établi le Centre pour le développement privé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, afin d'apporter aide, formation et conseil à l'industrie palestinienne dans les domaines de la création et de la planification d'entreprises, de la gestion commerciale, de la stratégie commerciale et de la commercialisation.

La Communauté reconnaît la nécessité, pour l'industrie palestinienne, de rechercher des marchés à l'étranger. Le présent accord autorise donc l'accès des marchés de la Communauté européenne aux produits industriels palestiniens en franchise de droits. Le Palestinian Enterprise Centre (Centre palestinien de l'entreprise) et, en son sein, l'euro-info-centre sont à même de promouvoir et de faciliter les contacts et les entreprises communes entre les secteurs industriels européen et palestinien, grâce à des activités de partenariat (programmes Euro-Partenariat, Med-Partenariat et Med-Enterprise) et à divers autres moyens (tels que les réseaux BC Net et BRE), parfois disponibles.

La Communauté reconnaît aussi que l'industrie palestinienne souffre de l'insuffisance de son infrastructure économique de base. Notant que, dans le cadre de l'assistance fournie par la Communauté au développement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une partie de cette aide peut servir à soutenir l'industrie palestinienne, la Communauté prendra en considération les demandes de l'Autorité palestinienne tendant à obtenir qu'une partie de ces interventions (subventions ou prêts) soit consacrée à la réhabilitation des infrastructures économiques essentielles.

Dans le cadre de la coopération économique prévue par le présent accord, les deux parties procèdent à des échanges de vues réguliers pour déterminer comment combiner le plus efficacement tous les mécanismes de soutien décrits dans la présente déclaration, ainsi que tout autre instrument qui pourrait voir le jour, afin d'apporter l'aide la plus appropriée à l'industrie palestinienne.

Déclaration commune relative à la principauté d'Andorre

1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Autorité palestinienne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune relative à la république de Saint-Marin

1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par l'Autorité palestinienne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

▼M1 —————

▼B

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration relative au cumul de l'origine

En conformité avec l'évolution politique, dans l'hypothèse où l'Autorité palestinienne conclurait avec un ou plusieurs pays méditerranéens un accord de libre-échange, la Communauté européenne est prête à appliquer le cumul de l'origine dans ses dispositions commerciales à l'égard de ces pays.

▼M3

DÉCLARATION COMMUNE

COOPÉRATION RELATIVE AUX QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES

Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, au moyen des dispositions administratives applicables. Les résultats sont ensuite communiqués aux sous-comités concernés et au comité mixte. Les parties s’engagent à examiner et à résoudre de tels cas dans les plus brefs délais et à l’amiable, conformément aux législations respectives applicables et aux normes de l’OMC de l’OIE, de l’IPPC et du Codex alimentarius.



( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

( 3 ) Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve de l’origine la mention visée à l’article 8, paragraphe 3.

( 4 ) JO L 302 du 15.11.1985, p. 23.

( 5 ) Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.

( 6 ) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 7 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 8 ) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

( 9 ) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

( 10 ) Nom et adresse du client.

( 11 ) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.