01997A0716(01) — FR — 01.09.2021 — 003.001
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ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE (JO L 187 du 16.7.1997, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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L 2 |
6 |
5.1.2005 |
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L 298 |
1 |
13.11.2009 |
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L 328 |
5 |
10.12.2011 |
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L 347 |
42 |
3.12.2014 |
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DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP du 18 février 2016 |
L 205 |
24 |
30.7.2016 |
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L 328 |
23 |
16.9.2021 |
ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE
relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part, et
L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (OLP) AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, ci-après dénommée «autorité palestinienne»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens existants entre la Communauté et le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza et les valeurs communes qu'ils partagent;
CONSIDÉRANT que la Communauté et l'OLP souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur le partenariat et la réciprocité;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux principes de la charte des Nations unies, en particulier au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politique et économique, qui constituent le fondement même de leurs relations;
DÉSIREUSES de renforcer le cadre des relations entre la Communauté européenne et le Moyen-Orient, et de l'intégration économique régionale des pays du Moyen-Orient, cet objectif devant être réalisé dès que les conditions le permettront;
CONSIDÉRANTla différence de développement économique et social qui existe entre les parties et la nécessité d'intensifier les efforts existants pour promouvoir le développement économique et social en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;
DÉSIREUSES d'établir une coopération, soutenue par un dialogue régulier, sur les questions économiques, culturelles, scientifiques et d'enseignement en vue d'améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles;
CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, et notamment du respect des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
DÉSIREUSES de faire fond sur les régimes commerciaux autonomes existants entre les parties et de les placer sur une base contractuelle et réciproque;
CONVAINCUES de la nécessité de promouvoir un nouveau climat pour leurs relations économiques afin d'améliorer les conditions des flux d'investissements;
CONSIDÉRANT les droits et obligations des parties découlant des accords internationaux qu'elles ont signés;
CONVAINCUES que la participation pleine et entière de l'Autorité palestinienne au partenariat euro-méditerranéen lancé lors de la conférence de Barcelone est une étape importante de la normalisation des relations entre les parties, qui devrait se traduire, dans les circonstances actuelles, par un accord intérimaire;
CONSCIENTES de l'importance majeure que revêt, sur le plan politique, l'organisation des élections palestiniennes du 20 janvier 1996 pour le processus menant à un règlement définitif fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies;
RECONNAISSANT que le présent accord devrait être remplacé par un accord d'association euro-méditerranéen dès que les conditions le permettront,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Le présent accord a pour objectifs:
Article 2
Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, qui inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
PRINCIPES DE BASE
Article 3
La Communauté et l'autorité palestinienne établissent progressivement une zone de libre-échange, sur une période de transition ne s'étendant pas au-delà du 31 décembre 2001, selon les modalités énoncées au présent titre et conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».
CHAPITRE 1
PRODUITS INDUSTRIELS
Article 4
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 .
Article 5
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges commerciaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.
Article 6
Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.
Article 7
Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
Article 8
À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Autorité palestinienne peut percevoir des droits (ou taxes) n'excédant pas 25 % de la valeur des produits originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe 3, et importés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces droits sont supprimés progressivement selon le calendrier suivant.
Article 9
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 10
CHAPITRE 2
PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 11
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.
Article 12
L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 13
Article 14
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges commerciaux avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT et à sa législation interne en la matière, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23 du présent accord.
Article 21
Lorsque les importations d'un produit déterminé augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer:
la partie intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.
Article 22
Si le respect des dispositions de l'article 15 paragraphe 3 entraîne:
la réexportation vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des restrictions quantitatives, à des droits de douane à l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent
ou
une pénurie grave, ou un risque de pénurie grave, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et que les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, celle-ci peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 23
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
en ce qui concerne l'article 20, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
en ce qui concerne l'article 21, les difficultés nées de la situation visée à cet article sont soumises à l'examen du comité mixte, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
en ce qui concerne l'article 22, les difficultés nées des situations visées à cet article sont soumises à l'examen du comité mixte;
Le comité mixte peut prendre toute décision requise pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon le cas, l'information ou l'examen préalable impossible, la partie concernée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 22, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
L’article 23 bis
Retrait temporaire de préférences
Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:
le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;
le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;
lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;
les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.
Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).
Article 24
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 25
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 3. Le comité mixte peut décider d'apporter les adaptations nécessaires à ce protocole en vue d'appliquer le cumul de l'origine convenu dans la déclaration adoptée à la conférence de Barcelone.
Article 26
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges commerciaux entre les parties.
TITRE II
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE 1
PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 27
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction sur les paiements courants relatifs à des transactions courantes.
Article 28
Article 29
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Autorité palestinienne rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Autorité palestinienne, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Autorité palestinienne, selon le cas, informe sans délai l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
CHAPITRE 2
CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARCHÉS PUBLICS
Article 30
Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre la Communauté et l'Autorité palestinienne:
tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires s'appliquent à titre de règles de mise en œuvre du paragraphe 1 point iii) et des parties pertinentes du paragraphe 2.
En ce qui concerne les produits visés au titre I chapitre 2:
Si la Communauté ou l'Autorité palestinienne estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article et:
elle peut prendre les mesures appropriées après consultations au sein du comité mixte ou trente jours ouvrables après avoir saisi celui-ci.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent, lorsque le GATT leur est applicable, être adoptées que selon les procédures et dans les conditions fixées par ce-dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
Article 31
Les États membres et l'Autorité palestinienne ajustent progressivement, sans préjudice des engagements au titre du GATT le cas échéant, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour le 31 décembre 2001, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et les Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le comité mixte est informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.
Article 32
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le comité mixte s'assure que, pour le 31 décembre 2001, aucune mesure perturbant les échanges commerciaux entre la Communauté et l'Autorité palestinienne et contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 33
Article 34
TITRE III
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Article 35
Objectifs
Article 36
Champ d'application
Article 37
Méthodes et modalités
La coopération économique est mise en œuvre notamment par:
un dialogue économique régulier entre les parties, couvrant tous les domaines de la politique macroéconomique, et en particulier la politique budgétaire, la balance des paiements et la politique monétaire;
un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;
des actions de conseil, d'expertise et de formation;
l'exécution d'actions communes telles que la tenue de séminaires et d'ateliers;
une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
l'encouragement à la constitution d'entreprises communes;
la diffusion d'informations sur la coopération.
Article 38
Coopération industrielle
La coopération vise principalement à:
Article 39
Investissements et promotion des investissements
L'objectif de la coopération est la création d'un climat favorable et stable pour les investissements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La coopération prend la forme d'une promotion des investissements. Celle-ci implique l'établissement:
La coopération peut également s'étendre à la conception et la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines (par exemple dans les domaines technologiques et la gestion) et la création d'emplois.
Article 40
Normalisation et évaluation de la conformité
L'objectif de la coopération est la réduction de l'écart existant entre les parties en matière de normes et de procédures de certification.
Dans la pratique, la coopération prend la forme:
Article 41
Rapprochement des législations
L'objectif de la coopération est le rapprochement de la législation du Conseil palestinien par rapport à celle de la Communauté dans les domaines couverts par l'accord.
Article 42
Petites et moyennes entreprises
L'objectif de la coopération est la création d'un environnement propice au développement des petites et moyennes entreprises sur les marchés locaux et d'exportation, entre autres par:
Article 43
Services financiers
L'objectif de la coopération est l'amélioration et le développement des services financiers.
Elle prend la forme:
Article 44
Agriculture et pêche
L'objectif de la coopération est principalement la modernisation et la restructuration, là où cela est nécessaire, de l'agriculture et de la pêche.
La coopération inclut la modernisation des infrastructures et équipements, le développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et l'amélioration des circuits de distribution.
Elle est plus particulièrement axée sur:
Article 45
Développement social
Les parties reconnaissent l'importance du développement social, qui devrait aller de pair avec le développement économique. Elles accordent une attention particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.
Les parties donnent la priorité aux mesures destinées à:
Article 46
Transports
Les objectifs de la coopération sont:
Les domaines de coopération prioritaires sont:
Article 47
Télécommunications et technologies de l'information
La coopération vise à stimuler le développement économique et social et à faire naître une société de l'information.
La coopération s'attache en priorité à:
Article 48
Énergie
L'objectif de la coopération en matière d'énergie est d'aider la Cisjordanie et la bande de Gaza à acquérir les technologies et les infrastructures essentielles à leur développement, en vue notamment de faciliter les liens entre leur économie et celle de la Communauté.
Les domaines de coopération prioritaires sont:
Article 49
Coopération scientifique et technologique
Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération en matière de développement scientifique et technologique.
La coopération a pour but:
d'encourager l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, notamment:
d'améliorer les capacités palestiniennes en matière de recherche;
de stimuler l'innovation technologique et le transfert de technologies et de savoir-faire nouveaux;
d'encourager toutes les activités visant à établir des synergies au niveau régional.
Article 50
Environnement
Les objectifs de la coopération sont la prévention de la détérioration de l'environnement, la lutte contre la pollution, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue de la promotion d'un développement durable.
La coopération porte en priorité sur: la désertification, la gestion des ressources en eau, la salinisation, l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux, l'utilisation appropriée de l'énergie, l'impact du développement industriel en général et la sécurité des installations industrielles en particulier, la gestion des déchets, la gestion intégrée des zones sensibles, la qualité de l'eau de mer, la maîtrise et la prévention de la pollution marine, l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
La coopération est facilitée par l'utilisation d'outils avancés de gestion de l'environnement et de méthodes de surveillance, y compris les systèmes d'information sur l'environnement (EIS) et l'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE).
Article 51
Tourisme
Les actions prioritaires de la coopération visent à:
Article 52
Coopération douanière
La coopération douanière est destinée à assurer le respect des dispositions relatives aux échanges commerciaux et à garantir la loyauté du commerce.
Elle pourrait donner lieu aux types de coopération suivants:
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance en matière douanière.
Article 53
Coopération en matière de statistiques
Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d'assurer la comparabilité et l'utilité des statistiques sur le commerce extérieur, les finances et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord et se prêtant à l'établissement de statistiques.
Article 54
Coopération en matière de politique économique
La coopération a pour but:
Article 55
Coopération régionale
Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération économique dans les différents domaines, les parties encouragent, par un appui technique, les actions destinées à développer la coopération entre l'Autorité palestinienne et ses partenaires méditerranéens.
Cette coopération constitue un élément important du soutien apporté par la Communauté au développement de la région dans son ensemble.
Priorité est donnée aux actions visant à:
En outre, les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
À cette fin, les mesures suivantes peuvent être prises:
TITRE IV
COOPÉRATION DANS LES SECTEURS DE L'AUDIOVISUEL, DE LA CULTURE, DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 56
Les parties promeuvent la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt mutuel. Elles s'efforcent d'associer l'Autorité palestinienne aux initiatives de la Communauté dans ce secteur, permettant ainsi une coopération dans des domaines tels que la coproduction, la formation, le développement et la distribution.
Article 57
Les parties promeuvent la coopération culturelle. Ce domaine de coopération peut inclure des activités communautaires concernant en particulier la traduction, les échanges d'artistes et d'œuvres d'art, la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation mutuelle et la diffusion d'informations sur les manifestations culturelles importantes.
Article 58
Les deux parties s'engagent à déterminer les moyens d'améliorer de façon significative la situation en matière d'éducation et de formation professionnelle. À cette fin, l'accès des femmes à l'éducation, y compris la formation technique, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, bénéficie d'une attention particulière.
Afin de rehausser le niveau de qualification du personnel de direction dans les secteurs public et privé, les deux parties renforcent leur coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle ainsi que la coopération entre universités et entreprises.
La préparation des jeunes à devenir des citoyens actifs d'une société civile démocratique devrait être promue activement. La coopération dans le domaine de la jeunesse, y compris la formation d'animateurs socio-éducatifs, des échanges de jeunes et des activités de service volontaire, pourrait dès lors être soutenue et développée.
Une attention particulière est accordée aux actions et aux programmes permettant l'établissement de liens permanents (Med-Campus, etc.) entre des organismes spécialisés dans la Communauté et en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, susceptibles d'encourager la mise en commun et l'échange d'expériences et de ressources techniques.
Article 59
Les parties promeuvent les actions d'intérêt mutuel dans le domaine de l'information et de la communication.
Article 60
La coopération est mise en œuvre notamment par:
un dialogue régulier entre les parties;
un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;
des actions de conseil et de transfert d'expérience et la formation de jeunes diplômés palestiniens;
l'exécution d'actions communes telles que la tenue de séminaires et d'ateliers;
une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
la diffusion d'informations sur les activités de coopération.
TITRE V
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 61
Pour atteindre les objectifs du présent accord, un programme de coopération financière d'ensemble, doté des ressources financières nécessaires, est mis à la disposition de l'Autorité palestinienne selon les procédures appropriées.
Ces procédures seront convenues entre les deux parties, par les instruments les plus appropriés, après l'entrée en vigueur du présent accord.
La coopération financière est centrée sur:
Article 62
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels susceptibles de résulter de la mise en œuvre du présent accord, les parties recourent au dialogue économique régulier prévu au titre III pour surveiller avec toute l'attention voulue les flux commerciaux et financiers entre elles.
TITRE VI
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 63
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Le comité mixte nomme un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision des arbitres.
Article 68
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 69
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
Article 70
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.
Article 71
Les annexes 1, 2 et 3 et les protocoles no 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent accord.
Les déclarations qui figurent à l'acte final font partie intégrante du présent accord.
Article 72
Aux fins du présent accord, le terme «parties» vise l'OLP, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne, et la Communauté, toutes deux agissant conformément à leurs compétences respectives.
Article 73
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Article 74
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et en arabe, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 75
Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Liste des annexes
Annexe 1: |
Produits visés à l'article 7 paragraphe 1 |
Annexe 2: |
Produits visés à l'article 7 paragraphe 2 |
Annexe 3: |
Produits visés à l'article 8 paragraphe 2 |
ANNEXE 1
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1
Code NC |
Désignation des marchandises |
0403 0403 10 51 à 0403 10 99 0403 90 71 à 0403 90 99 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao: — Yoghourt, aromatisé ou additionné de fruits, de fruits à coques ou de cacao — autres, aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao |
0710 40 00 0711 90 30 |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état |
ex 15 17 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 : |
1517 10 10 1517 90 10 |
— Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % — autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
ex 17 04 |
Sucreries (y compris le chocolat blanc) sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
ex 19 01 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 50 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 10 % en poids de cacao, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91 |
ex 19 02 |
Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique |
2001 90 40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
2004 10 91 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées |
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé |
2005 20 10 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé |
2008 92 45 |
Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés |
2008 99 85 |
Maïs, autre que maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement, sans addition d'alcool ou de sucre |
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés autrement, sans addition d'alcool ou de sucre |
2101 10 98 |
Préparations à base de café |
2101 20 98 |
Préparations à base de thé ou de maté |
2101 30 19 |
Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée |
2101 30 99 |
Extraits, essences et concentrés de substituts torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée |
2102 10 31 à 2102 10 39 |
Levures de panification |
ex 21 03 |
Préparations pour sauces et sauces préparées: — — — Mayonnaise |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
ex 21 06 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles qui relèvent des codes NC 2106 10 20 et 2106 90 92 et autres que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants |
22 029 091 22 029 095 22 029 099 |
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 |
2905 43 00 |
Mannitol |
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
ex 3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés et éthérifiés du code NC 3505 10 50 |
3505 20 |
Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
3823 60 |
Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44 |
ANNEXE 2
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
1902 A Β 1905 10 1905 20 90 A Β |
Pâtes alimentaires et couscous: — de froment (blé) dur — autres Pain croustillant dit Knäckebrot Pain d'épices et produits analogues, non spécialement destinés aux diabétiques: — d'une teneur en poids de farines de céréales autres que le blé supérieure à 15% de la teneur totale en farines — autres |
ex 30 00 A Al A1a A1b A2 A2a A2b |
– Gaufres et gaufrettes: – – non fourrées, même enrobées – – – d'une teneur en poids de farines de céréales autres que le blé supérieure à 15% de la teneur totale en farines – – – autres – – autres: – – – contenant en poids pas moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait ou pas moins de 2,5 % de protéines du lait – – – autres |
1905 40 10 A Β |
Biscottes, additionnées de sucre, de miel, d'autres édulcorants, d'œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou de produits analogues: — d'une teneur en poids de farines de céréales autres que le blé supérieure à 15% de la teneur totale en farines — autres |
1905 ex 30 00 ) Β + 9019 ) B1 B2 B2a B2b B3 |
– Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, additionnés de sucre, de miel, d'autres édulcorants, d'œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou de produits analogues: – – additionnés d'œufs à concurrence de 2,5 % du poids au moins – – additionnés de fruits séchés ou de fruits à coques: – – – contenant en poids pas moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et pas moins de 2,5 % de protéines du lait: voir annexe V – – – autres – – contenant en poids moins de 10% de sucre additionné, et sans addition d'œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques: |
ANNEXE 3
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
1704 90 39/05 1806 32 00/2 1905 90 90/7 2005 20 90/6 6208 51 00/2 6302 60 00 |
Bonbons et sucettes Chocolat Biscuits et gaufrettes Chips et produits apéritifs Peignoirs de bain en tissu éponge Essuie-mains |
Liste des protocoles
Protocole no 1: relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
Protocole no 2: relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne
Protocole no 3: relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
PROTOCOLE No 1
relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
1. Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point C.1 a) de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant le présent accord signé en 2011.
2. En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.
ANNEXE DU PROTOCOLE No 1
Code NC (1) |
Désignation des produits (2) |
Taux de réduction des droits de douane NPF (3) (en %) |
Contingent tarifaire (en tonnes, sauf indication contraire) |
Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels (en %) (3) |
Quantité de référence (en tonnes, sauf indication contraire) |
Dispositions spécifiques |
a |
b |
c |
d |
e |
||
0409 00 00 |
Miel naturel |
100 |
500 |
0 |
|
point 4 — augmentation annuelle de 250 t |
ex 0603 10 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais |
100 |
2 000 |
0 |
|
point 4 — augmentation annuelle de 250 t |
0702 00 00 |
Tomates à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars |
100 |
|
60 |
2 000 |
|
ex 0703 10 |
Oignons à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai |
100 |
|
60 |
|
|
0709 30 00 |
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril |
100 |
|
60 |
3 000 |
|
ex 0709 60 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés |
|
|
|
|
|
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
100 |
|
40 |
1 000 |
|
0709 60 99 |
Autres |
100 |
|
80 |
|
|
0709 90 70 |
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février |
100 |
|
60 |
300 |
|
ex 0709 90 90 |
Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai |
100 |
|
60 |
|
|
0710 80 59 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux et des poivrons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
|
80 |
|
|
0711 90 10 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement mais impropres à la consommation en l'état |
100 |
|
80 |
|
|
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés |
100 |
500 |
0 |
|
|
ex 0805 10 |
Oranges, fraîches |
100 |
|
60 |
25 000 |
|
ex 0805 20 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais |
100 |
|
60 |
500 |
|
0805 40 00 |
Pamplemousses |
100 |
|
80 |
|
|
ex 0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais |
100 |
|
40 |
800 |
|
0806 10 10 |
Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet |
100 |
1 000 |
0 |
|
point 4 — augmentation annuelle de 500 t |
0807 19 00 |
Melons (à l'exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai |
100 |
|
50 |
10 000 |
|
0810 10 00 |
Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
2 000 |
0 |
|
point 4 — augmentation annuelle de 500 t |
0812 90 20 |
Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état |
100 |
|
80 |
|
|
0904 20 30 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés, ni pulvérisés |
100 |
|
80 |
|
|
1509 10 |
Huile d'olive vierge |
100 |
2 000 |
0 |
|
point 4 — augmentation annuelle de 500 t |
2001 90 20 |
Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique |
100 |
|
80 |
|
|
2005 90 10 |
Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique, non congelés |
100 |
|
80 |
|
|
(1)
Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1).
(2)
Sans préjudice des règles relatives à la mise en œuvre de la nomenclature combinée, la désignation des produits est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
(3)
Les réductions de droits ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10 , la réduction du droit s'applique au droit spécifique. |
PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne
1. Les produits énumérés dans les annexes et originaires de l’Union européenne sont admis à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, conformément aux conditions indiquées ci-après et dans les annexes.
2. Les droits à l’importation sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».
3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l’égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».
4. Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
ANNEXE 1 DU PROTOCOLE No 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit (%) |
Contingents tarifaires (en tonnes, sauf indication contraire) |
Dispositions spécifiques |
|
|
a |
b |
c |
0102 90 71 |
Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l’exclusion des génisses et vaches |
0 |
300 |
|
0202 30 90 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, à l’exclusion des quartiers avant, des quartiers dits «compensés», des découpes de quartiers avant dites «australiennes», des découpes de poitrine dites «australiennes», congelées |
0 |
200 |
|
0206 22 00 |
Foies comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés |
0 |
100 |
|
0406 |
Fromages et caillebotte |
0 |
200 |
|
0407 00 19 |
Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies |
0 |
120 000 unités |
|
1101 00 15 |
Farines de froment [blé] tendre et d’épeautre |
0 |
13 000 |
|
2309 90 99 |
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
2 |
100 |
|
ANNEXE 2 DU PROTOCOLE No 2
PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE
Code NC |
Désignation des marchandises |
1902 |
Pâtes alimentaires et couscous: |
A |
— de froment (blé) dur |
B |
— autres |
1905 10 |
Pain croustillant dit Knäckebrot |
1905 20 90 |
Pain d’épices, non destiné particulièrement aux diabétiques: |
A |
— contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine |
B |
— autres |
ex 1905 32 A |
Gaufres et gaufrettes |
Al |
— non fourrées, enrobées ou non |
Ala |
— contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine |
Alb |
— autres |
A2 |
— autres |
A2a |
— contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait |
A2b |
— autres |
1905 40 10 |
Biscottes, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: |
A |
— contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine |
B |
— autres |
1905 ex 31) B + ex 90) |
Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: |
Bl |
— avec addition d’œufs, contenant en poids au minimum 2,5 % |
B2 |
— avec addition de fruits séchés ou de fruits à coques: |
B2a |
— contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait; voir l’annexe V |
B2b |
— autres |
В3 |
— contenant moins de 10 % en poids de sucre additionné et sans addition d’œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques |
PROTOCOLE No 3
RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article premier
Règles d’origine applicables
Article 2
Règles d’origine applicables de substitution
Article 3
Règlement des différends
Article 4
Modifications du protocole
Le comité mixte peut décider de modifier le présent protocole.
Article 5
Dénonciation de la convention
Appendice A
RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION
Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention
(ci-après dénommées les «règles» ou les «règles transitoires»)
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TABLE DES MATIÈRES |
|
OBJECTIFS |
|
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article 1er |
Définitions |
TITRE II |
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Produits entièrement obtenus |
Article 4 |
Ouvraisons ou transformations suffisantes |
Article 5 |
Règle de tolérance |
Article 6 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 7 |
Cumul de l’origine |
Article 8 |
Conditions d’application du cumul de l’origine |
Article 9 |
Unité à prendre en considération |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
Article 12 |
Séparation comptable |
TITRE III |
CONDITIONS TERRITORIALES |
Article 13 |
Principe de territorialité |
Article 14 |
Non-modification |
Article 15 |
Expositions |
TITRE IV |
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS |
Article 16 |
Ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V |
PREUVE DE L’ORIGINE |
Article 17 |
Conditions générales |
Article 18 |
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine |
Article 19 |
Exportateur agréé |
Article 20 |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 21 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
Article 22 |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 23 |
Validité de la preuve de l’origine |
Article 24 |
Zones franches |
Article 25 |
Exigences à l’importation |
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
Article 27 |
Exemption de la preuve de l’origine |
Article 28 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 29 |
Déclarations du fournisseur |
Article 30 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES |
Article 31 |
Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants |
Article 32 |
Règlement des différends |
TITRE VII |
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
Article 33 |
Notification et coopération |
Article 34 |
Contrôle de la preuve de l’origine |
Article 35 |
Contrôle des déclarations du fournisseur |
Article 36 |
Sanctions |
TITRE VIII |
APPLICATION DE L’APPENDICE A |
Article 37 |
Espace économique européen |
Article 38 |
Liechtenstein |
Article 39 |
République de Saint-Marin |
Article 40 |
Principauté d’Andorre |
Article 41 |
Ceuta et Melilla |
Liste des annexes |
|
ANNEXE I: |
Notes introductives à la liste de l’annexe II |
ANNEXE II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE III: |
Texte de la déclaration d’origine |
ANNEXE IV: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
ANNEXE V: |
Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla |
ANNEXE VI: |
Déclaration du fournisseur |
ANNEXE VII: |
Déclaration à long terme du fournisseur |
OBJECTIFS
Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention paneuro-méditerranéenne» ou la «convention»). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.
Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins des présentes règles, on entend par:
«partie contractante appliquant les règles», une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne, et cela couvre les parties au présent accord;
«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;
«classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;
«envoi», les produits qui sont:
envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou
acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;
«autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles», en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
«matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;
«marchandises», les matières et les produits;
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;
«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
«territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;
«valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:
les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;
les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.
Article 3
Produits entièrement obtenus
Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:
les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;
les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);
les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).
Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;
ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;
ils remplissent l’une des conditions suivantes:
ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou
ils appartiennent à des sociétés:
Article 4
Ouvraisons ou transformations suffisantes
Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.
Article 5
Règle de tolérance
Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:
15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;
15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
les divisions et réunions de colis;
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
le repassage ou le pressage des textiles;
les opérations simples de peinture et de polissage;
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;
le mélange de sucre et de toute autre matière;
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
l’abattage des animaux;
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).
Article 7
Cumul de l’origine
Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.
Article 8
Conditions d’application du cumul de l’origine
Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et
les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.
Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.
Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur des présentes règles.
Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Article 9
Unité à prendre en considération
L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.
Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:
énergie et combustibles;
installations et équipements;
machines et outils;
toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Article 12
Séparation comptable
L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.
La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 13
Principe de territorialité
Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et
qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.
L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:
ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et
qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et
que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
Article 14
Non-modification
En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:
des documents de transport contractuels tels que des connaissements;
des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;
un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou
toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 15
Expositions
Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 16
Ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 17
Conditions générales
Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:
un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;
dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.
Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.
Article 18
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:
par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.
Article 19
Exportateur agréé
Article 20
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 21
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;
s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;
si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;
si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou
un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.
Article 22
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
Article 24
Zones franches
Article 25
Exigences à l’importation
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 27
Exemption de la preuve de l’origine
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:
elles présentent un caractère occasionnel;
elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;
par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
Article 28
Discordances et erreurs formelles
Article 29
Déclarations du fournisseur
Article 30
Montants exprimés en euros
TITRE VI
PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Article 31
Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;
les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;
preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.
Article 32
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.
TITRE VII
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 33
Notification et coopération
Article 34
Contrôle de la preuve de l’origine
Article 35
Contrôle des déclarations du fournisseur
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
Article 36
Sanctions
Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.
TITRE VIII
APPLICATION DE L’APPENDICE A
Article 37
Espace économique européen
Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommés «parties contractantes de l’accord EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la Cisjordanie et la bande de Gaza, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et les parties contractantes de l’accord EEE.
Article 38
Liechtenstein
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.
Article 39
République de Saint-Marin
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.
Article 40
Principauté d’Andorre
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.
Article 41
Ceuta et Melilla
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II
Note 1 — Introduction générale
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;
réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;
réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;
ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.
Note 2 — Structure de la liste
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).
2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).
2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.
Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles
3.1. Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.
3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.
Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.
3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.
3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.
4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.
Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511 , la soie des nos5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105 , les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos5301 à 5305 .
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.
5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507 .
5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.
5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles
6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.
7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.
7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nosex 27 07 et 2713 sont les suivants:
la distillation sous vide;
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
le craquage;
le reformage;
l’extraction par solvants sélectifs;
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
la polymérisation;
l’alkylation;
l’isomérisation.
8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos2710 , 2711 et 2712 sont les suivants:
la distillation sous vide;
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
le craquage;
le reformage;
l’extraction par solvants sélectifs;
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
la polymérisation;
l’alkylation;
l’isomérisation;
la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 27 10 , conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;
le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 27 10 , dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex 27 10 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les «fuel oils» relevant du no ex 27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;
le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex 27 10 ;
le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 27 12 , autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
8.3. Au sens des nosex 27 07 et 2713 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.
Note 9 — Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits
9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.
9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.
9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):
purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou
réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:
substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;
produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;
éléments et composants à usage microélectronique;
produits à usages optiques spécifiques;
utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);
supports utilisés dans les processus de séparation; ou
usages de qualité nucléaire.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
(1) |
(2) |
(3) |
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus |
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
ex 0511 91 |
Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine |
La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus |
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues |
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus |
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment |
Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos 0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues |
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex Chapitre 13 |
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
ex 13 02 |
Matières pectiques, pectinates et pectates |
Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
Chapitre 14 |
Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position |
ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
1504 à 1506 |
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute position |
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
1509 et 1510 |
Huile d’olive et ses fractions |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex 15 12 |
Huiles de graines de tournesol et leurs fractions: |
|
— destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
|
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
|
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex 15 16 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons |
Fabrication à partir de matières de toute position |
1520 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues |
ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
— Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
|
— Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final |
|
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final — ou — la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
ex 18 06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final — ou — la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
1806 10 |
Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
— Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
|
— Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final |
|
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et — le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et — le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final |
ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
2002 et 2003 |
Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
ex 20 08 |
Les produits, autres que: — Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool — Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs — Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
2103 |
— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés — Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées Fabrication à partir de matières de toute position |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final — et — le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
2207 et 2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues |
ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues, — le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, — le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et — le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final |
ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre |
2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues |
ex 24 02 |
Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues |
ex 24 03 |
Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues |
ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
ex 25 19 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
ex 27 07 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; sauf: |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex 29 01 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex 29 02 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex 29 05 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position |
Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 36 |
Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex 38 11 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou |
— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 3824 99 et ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement |
Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex 40 12 |
Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex 43 02 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
|
— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
|
— Autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
|
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex 44 07 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
ex 44 08 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
ex 44 10 à ex 44 13 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
ex 44 15 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
ex 44 18 |
— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois — Baguettes et moulures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
ex 44 21 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409 |
Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex 50 03 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
5004 à ex 50 06 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
5208 à 5212 |
Tissus de coton |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques |
5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage |
5601 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
|
— Feutres aiguilletés |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no 5402 , — des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou — des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
|
— Autres |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
|
5603 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
|
5603 11 à 5603 14 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir: — de filaments à orientation déterminée ou aléatoire — ou — de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle, — suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
5603 91 à 5603 94 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir: — de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire — et/ou — de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle, — suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
|
— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
|
— Autres |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
|
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Détordage combiné à un guipage ou Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Flocage combiné à une teinture |
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Flocage combiné à une teinture ou une impression |
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
|
— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Tissage |
|
— Autres |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
|
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés |
Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: — Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières |
Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation |
— Autres |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 : |
|
— Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à un caoutchoutage ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
— Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
|
— Autres |
Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc ou Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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— Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie |
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— Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combinée à une bonneterie ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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— Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu |
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— Autres |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Tricotage et confection en une seule opération |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 et ex 62 11 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex 62 10 et ex 62 16 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex 62 12 |
Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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— Brodés |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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— Autres |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 : |
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— Brodés |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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— Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
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— Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication: — à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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— Autres |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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— En feutre, en non-tissés |
Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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— Autres: |
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— - Brodés |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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— - Autres |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu |
6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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— En non-tissés |
Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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— Autres |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 ) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
ex 71 02 , ex 71 03 et ex 71 04 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: — Sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 , ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , ou fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute |
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ex 71 07 , ex 71 09 et ex 71 11 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute |
ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
7208 à 7212 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 |
7213 à 7216 |
Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 |
7218 91 et 7218 99 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
7219 à 7222 |
Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7218 |
7224 90 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
7225 à 7228 |
Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224 |
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7224 |
ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex 73 01 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7207 |
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224 |
ex 73 07 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
ex 73 15 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
7408 |
Fil de cuivre |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ex 76 16 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
Fabrication à partir de matières de toute position |
ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8206 |
Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8425 à 8430 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8444 à 8447 |
Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles: Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447 Métiers à tisser: Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8456 à 8465 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux Tours travaillant par enlèvement de métal Machines-outils |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8470 à 8472 |
Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données Autres machines de bureau |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8501 à 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8519 , 8521 |
Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8525 à 8528 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Appareils récepteurs pour la radiodiffusion Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8542 31 à 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8544 à 8548 |
Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques Isolateurs en toutes matières pour l’électricité Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit |
8708 |
Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
9001 50 |
Verres de lunetterie en matières autres que le verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée: — usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture — revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 94 |
Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
(1)
Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(2)
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(3)
Voir la note introductive 7.
(4)
Voir la note introductive 9. |
ANNEXE III
TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE
La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version albanaise
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 5 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 6 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Version arabe
Version bosniaque
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version des Îles Féroé
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Version géorgienne
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Version hébraïque
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.
Version islandaise
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2) conformemente alle norme di origine transitorie.
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Version lituanienne
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Version macédonienne
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.
Version monténégrine
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Version norvégienne
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o…(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.
Version roumaine
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versions serbes
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.° …(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Version turque
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.
Version ukrainienne
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № …(1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має …(2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Lieu et date) ( 7 )
…
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) ( 8 )
ANNEXE IV
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
RÈGLES D’IMPRESSION
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
CERTIFICAT DE CIRCULATION
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) |
EUR.1 |
No A |
000.000 |
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Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |
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|
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre … et … (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |
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3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) |
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4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires |
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination |
||
6. Informations relatives au transport (mention facultative) |
7. Observations |
|||
8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis(1); désignation des marchandises |
9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.) |
10. Factures (mention facultative) |
||
11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d’exportation(2) Modèle … no … du … Bureau de douane… Pays ou territoire de délivrance … … … À …, le … … … (Signature) |
Cachet |
12. DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat. À , le … … (Signature) |
||
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac». (2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent. |
||||
13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à |
14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE |
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|
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) □□ a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. □□ ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). |
|||
Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. À …, le … (Lieu et date) Cachet … (Signature) |
À …, le … (Lieu et date) Cachet … (Signature) (1) Marquer d’un X la mention applicable. |
|||
NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification. |
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) |
EUR.1 |
No A |
000.000 |
|
|
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |
|||
|
2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre … et … (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |
|||
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) |
||||
|
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires |
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination |
||
6. Informations relatives au transport (mention facultative) |
7. Observations |
|||
8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1) ; désignation des marchandises |
9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.) |
10. Factures (mention facultative) |
||
(1)
Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’articles ou mentionner «en vrac». |
DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:
…
…
…
…
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( 9 ):
…
…
…
…
M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
…
(Lieu et date)
…
(Signature)
ANNEXE V
CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA
Article unique
Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme:
produits originaires de Ceuta et Melilla:
les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:
ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou
ces produits soient originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice;
produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza:
les produits entièrement obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;
les produits obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, à condition que:
ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou
ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice.
ANNEXE VI
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:
Désignation des marchandises fournies (1) |
Description des matières non originaires utilisées |
Position SH des matières non originaires utilisées (2) |
Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3) |
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Valeur totale |
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(1)
Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.
(2)
Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(3)
Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];
Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
Désignation des marchandises fournies |
Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] |
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(Lieu et date) |
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(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1)
Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
ANNEXE VII
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à ( 10 ) …, déclare que:
Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:
Désignation des marchandises fournies (1) |
Description des matières non originaires utilisées |
Position SH des matières non originaires utilisées (2) |
Valeur des matières non originaires utilisées(3) (3) |
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Valeur totale |
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(1)
Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.
(2)
Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(3)
Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];
Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
Désignation des marchandises fournies |
Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1) |
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(1)
Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du …
au … ( 11 )
Je m’engage à informer immédiatement … (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
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(Lieu et date) |
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(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de
L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (OLP), AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA,
ci-après dénommée «Autorité palestinienne»,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le 24 février 1997, pour la signature de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), d'autre part, ci-après dénommé «accord d'association euro-méditerranéen intérimaire», ont adopté les textes suivants:
protocole no 1 |
relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza |
protocole no 2 |
relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne |
protocole no 3 |
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
et, en ce qui concerne le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ont adopté les déclarations communes suivantes:
déclaration commune relative à la principauté d'Andorre
déclaration commune relative à la république de Saint-Marin.
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-après, joint au présent acte final:
Les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final:
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhat-yhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à la propriéte intellectuelle, industrielle et commerciale (article 33 de l'accord)
Aux fins de l'accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique et de service, les topographies des circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des renseignements non divulgués concernant le «savoir-faire».
Déclaration commune relative à l'article 55 de l'accord
Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix doit être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est prête à soutenir les projets communs de développement présentés par l'Autorité palestinienne et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures budgétaires et techniques pertinentes de la Communauté.
Les parties réaffirment que l'accord s'inscrit dans le processus lancé lors de la conférence de Barcelone du 27 novembre 1995 et que la coopération bilatérale entre l'Union européenne et l'Autorité palestinienne est complémentaire de la coopération régionale instaurée dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen.
Déclaration commune relative à l'article 58 de l'accord
Les parties conviennent que l'accès à l'emploi n'est pas prévu dans le cadre des programmes d'échanges de jeunes.
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent aux programmes de coopération décentralisée comme moyen d'encourager les échanges d'expériences et les transferts de connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.
Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord
En cas d'application de la procédure d'arbitrage, les parties veillent à ce que le comité mixte nomme un troisième arbitre dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième.
Déclaration commune relative à l'article 70 de l'accord
1. Aux fins de l'interprétation et de l'application de l'accord, les parties conviennent que les cas d'urgence particulière visés à l'article 70 de l'accord désignent les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Il y a violation substantielle de l'accord:
2. Les parties conviennent que les mesures appropriées visées à l'article 70 sont des mesures prises conformément au droit international. Si l'une des parties prend une mesure en cas d'urgence particulière en application de l'article 70, l'autre partie peut engager la procédure de règlement des différends.
Déclaration commune relative à la protection des données
Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données à caractère personnel est envisagé.
Déclaration commune relative à un programme de soutien de l'industrie palestinienne
Les parties conviennent qu'un programme de soutien conçu pour promouvoir et développer la capacité du secteur industriel palestinien sera mis à la disposition de celui-ci.
La Communauté étend aux entreprises palestiniennes de la Cisjordanie et de la bande de Gaza l'accès au financement d'assistance au démarrage et au capital. Cette mesure comprend l'accès au programme ECIP (partenaires communautaires internationaux en matière d'investissement), qui prévoit une intervention dans les frais d'établissement des entreprises, tels que les études de faisabilité et l'assistance technique et, dans certains cas, l'accès au financement d'entreprises communes. La consolidation d'emprunts par l'intermédiaire d'un fonds de roulement géré par le Fonds palestinien de développement, s'adressant particulièrement aux petites et moyennes entreprises, est également accessible sur la base de subventions communautaires. La Banque européenne d'investissement étend la consolidation d'emprunts et l'octroi de capitaux à risque aux entreprises palestiniennes par l'intermédiaire des banques locales.
La Communauté a établi le Centre pour le développement privé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, afin d'apporter aide, formation et conseil à l'industrie palestinienne dans les domaines de la création et de la planification d'entreprises, de la gestion commerciale, de la stratégie commerciale et de la commercialisation.
La Communauté reconnaît la nécessité, pour l'industrie palestinienne, de rechercher des marchés à l'étranger. Le présent accord autorise donc l'accès des marchés de la Communauté européenne aux produits industriels palestiniens en franchise de droits. Le Palestinian Enterprise Centre (Centre palestinien de l'entreprise) et, en son sein, l'euro-info-centre sont à même de promouvoir et de faciliter les contacts et les entreprises communes entre les secteurs industriels européen et palestinien, grâce à des activités de partenariat (programmes Euro-Partenariat, Med-Partenariat et Med-Enterprise) et à divers autres moyens (tels que les réseaux BC Net et BRE), parfois disponibles.
La Communauté reconnaît aussi que l'industrie palestinienne souffre de l'insuffisance de son infrastructure économique de base. Notant que, dans le cadre de l'assistance fournie par la Communauté au développement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une partie de cette aide peut servir à soutenir l'industrie palestinienne, la Communauté prendra en considération les demandes de l'Autorité palestinienne tendant à obtenir qu'une partie de ces interventions (subventions ou prêts) soit consacrée à la réhabilitation des infrastructures économiques essentielles.
Dans le cadre de la coopération économique prévue par le présent accord, les deux parties procèdent à des échanges de vues réguliers pour déterminer comment combiner le plus efficacement tous les mécanismes de soutien décrits dans la présente déclaration, ainsi que tout autre instrument qui pourrait voir le jour, afin d'apporter l'aide la plus appropriée à l'industrie palestinienne.
Déclaration commune relative à la principauté d'Andorre
1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Autorité palestinienne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune relative à la république de Saint-Marin
1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par l'Autorité palestinienne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
▼M1 —————
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration relative au cumul de l'origine
En conformité avec l'évolution politique, dans l'hypothèse où l'Autorité palestinienne conclurait avec un ou plusieurs pays méditerranéens un accord de libre-échange, la Communauté européenne est prête à appliquer le cumul de l'origine dans ses dispositions commerciales à l'égard de ces pays.
DÉCLARATION COMMUNE
COOPÉRATION RELATIVE AUX QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES
Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, au moyen des dispositions administratives applicables. Les résultats sont ensuite communiqués aux sous-comités concernés et au comité mixte. Les parties s’engagent à examiner et à résoudre de tels cas dans les plus brefs délais et à l’amiable, conformément aux législations respectives applicables et aux normes de l’OMC de l’OIE, de l’IPPC et du Codex alimentarius.
( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
( 2 ) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
( 3 ) Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve de l’origine la mention visée à l’article 8, paragraphe 3.
( 4 ) JO L 302 du 15.11.1985, p. 23.
( 5 ) Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.
( 6 ) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 7 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 8 ) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
( 9 ) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
( 10 ) Nom et adresse du client.
( 11 ) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.