1997A2226 — FR — 01.04.2015 — 001.001


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►B

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

(JO L 057 du 26.2.1997, p. 5)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

ÉCHANGE DE LETTRES concernant la modification des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

  L 332

3

23.12.1999

 M2

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

  L 333

15

10.12.2002

►M3

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

  L 214

38

26.8.2003

 M4

ÉCHANGE DE LETTRES constituant un accord avec la Nouvelle-Zélande sur l’introduction de modifications à l’annexe V de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

  L 332

17

6.11.2004

 M5

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES constituant un accord avec la Nouvelle-Zélande sur l'introduction de modifications aux annexes V et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

  L 338

3

5.12.2006

►M6

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1084 DE LA COMMISSION du 18 février 2015

  L 175

45

4.7.2015


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 313 du 28.11.2003, p.  82  (2003/826)




▼B

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables;

RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommé «accord SPS»;

DÉSIREUSES de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et la Nouvelle-Zélande, tout en sauvegardant la santé publique et animale et en répondant ainsi aux attentes des consommateurs concernant la salubrité des produits alimentaires;

DÉSIREUSES de résoudre d'autres problèmes vétérinaires concernant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande;

RÉSOLUES à prendre pleinement en compte le risque de propagation d'infections et de maladies des animaux et les mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections et maladies et, en particulier, à éviter une perturbation des échanges commerciaux,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article 1

Objectif

L'objectif du présent accord est de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties, dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures sanitaires.

Article 2

Dispositions générales

Les dispositions énoncées dans le présent accord s'appliquent au commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande.

Les modalités d'application du présent accord par les parties, déterminées en commun, sont énoncées dans les annexes.

Article 3

Obligations multilatérales

Le présent accord et ses annexes ne restreignent en aucune façon les droits ou obligations des parties découlant de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et de ses annexes, et en particulier de l'accord SPS.

Article 4

Champ d'application

1.  Le champ d'application du présent accord est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des parties aux animaux vivants et produits animaux énumérés à l'annexe I, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.

2.  Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord et sans préjudice de l'article 11, le présent accord ne s'applique pas aux mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires (ensemble des additifs alimentaires et colorants), les marques de salubrité, les auxiliaires de fabrication, les essences, l'irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les normes microbiologiques), le transport, les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, l'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage nutritionnel, les aliments et prémélanges médicamenteux.

3.  Les parties peuvent également convenir d'appliquer les principes du présent accord à des questions vétérinaires autres que les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

4.  Les parties peuvent convenir de modifier ultérieurement le présent accord pour étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «animaux vivants et produits animaux»: les animaux vivants et produits animaux couverts par les dispositions de l'annexe I;

b) «mesures sanitaires»: les mesures sanitaires telles que définies à l'annexe A paragraphe 1 de l'accord SPS et entrant dans le champ d'application du présent accord;

c) «niveau approprié de protection sanitaire»: le niveau de protection tel que défini à l'annexe A paragraphe 5 de l'accord SPS;

d) «région»: la «zone» et la «région» telles que définies dans le code zoo-sanitaire de l'Office international des épizooties;

e) «autorités compétentes»:

i) pour la Nouvelle-Zélande: les autorités mentionnées dans la partie A de l'annexe II;

ii) pour la Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie B de l'annexe II

Article 6

Adaptation aux conditions régionales

1.  Aux fins du commerce entre elles, les parties reconnaissent que leurs régions sont indemnes des maladies des animaux précisées à l'annexe III.

2.  Dans les cas où une des parties considère avoir un statut spécial pour une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'annexe V.

3.  Sans préjudice du paragraphe 2, la partie importatrice reconnaît les décisions de régionalisation prises conformément aux critères définis à l'annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont une zone est affectée par une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe III.

Article 7

Équivalence

1.  La reconnaissance de l'équivalence requiert une évaluation et l'acceptation des éléments suivants:

 la législation, les normes et procédures, ainsi que les programmes mis en place pour permettre l'exercice d'un contrôle et garantir le respect des exigences nationales et de celles du pays importateur,

 la structure documentée de l'autorité ou des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leur mode de fonctionnement et les ressources dont elles disposent,

 la performance de l'autorité ou des autorités compétentes en ce qui concerne le programme de contrôle et les garanties.

Dans cette évaluation, les parties tiennent compte de l'expérience déjà acquise.

2.  L'équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des animaux vivants ou produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d'inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et aux exigences spécifiques en matière d'inspection et/ou d'hygiène.

Article 8

Détermination de l'équivalence

1.  Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent une procédure comprenant les étapes suivantes:

i) la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée est identifiée;

ii) la partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, en fournissant, selon les circonstances, une évaluation du ou des risques que la mesure est destinée à prévenir, et elle identifie son niveau approprié de protection sanitaire;

iii) la partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice;

iv) la partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire;

v) la partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la partie exportatrice comme équivalente si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la première.

2.  Lorsque l'équivalence n'est pas reconnue, les échanges commerciaux peuvent être effectués aux conditions requises par la partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l'annexe V. La partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure prévue au paragraphe 1.

Article 9

Reconnaissance des mesures sanitaires

1.  L'annexe V énumère les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Les parties prennent les dispositions législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la reconnaissance de l'équivalence afin de permettre le déroulement du commerce sur cette base dans un délai trois mois.

2.  L'annexe V énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les parties appliquent des mesures sanitaires différentes et n'ont pas achevé l'évaluation prévue à l'article 7. Selon la procédure prévue aux articles 7 et 8, les actions visées à l'annexe V sont engagées pour permettre l'achèvement de l'évaluation pour les dates indicatives qui y sont mentionnées. Les parties prennent les dispositions législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la reconnaissance de l'équivalence dans un délai de trois mois à compter de la date de reconnaissance. Dans l'attente de la reconnaissance, le commerce a lieu aux conditions énoncées à l'annexe V.

3.  Chaque lot d'animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l'équivalence a été reconnue, présenté à l'importation, est accompagné d'un certificat sanitaire officiel, conforme au modèle prescrit à l'annexe VII, à moins que ce document ne soit pas requis. Les parties peuvent déterminer en commun les principes ou les lignes directrices valables pour la certification. De tels principes sont inclus dans l'annexe VII.

Article 10

Vérification

1.  Pour renforcer la confiance dans l'application efficace des dispositions du présent accord, chaque partie a le droit de mettre en œuvre, à l'égard de la partie exportatrice, des procédures d'audit et de vérification, qui peuvent comprendre:

a) une évaluation de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d'inspection et d'audit;

b) des contrôles sur place.

Ces procédures sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l'annexe VI.

2.  Chaque partie a également le droit d'effectuer des contrôles aux frontières sur les lots importés, dont les résultats font partie de la procédure de vérification.

3.  En ce qui concerne la Communauté:

 la Communauté met en œuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1,

 les États membres effectuent les contrôles aux frontières prévus au paragraphe 2.

4.  En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, les autorités néo-zélandaises mettent en œuvre les procédures d'audit et de vérification et effectuent les contrôles aux frontières prévus aux paragraphes 1 et 2.

5.  Chaque partie peut, moyennant le consentement de l'autre partie:

a) échanger les résultats et les conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays non parties au présent accord

ou

b) utiliser les résultats et les conclusions des procédures d'audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays non parties au présent accord.

Article 11

Contrôles aux frontières et redevances d'inspection

1.  La fréquence des contrôles aux frontières visés à l'article 10 paragraphe 2 sur les animaux vivants et les produits animaux importés est celle qui est indiquée à l'annexe VIII A. Les parties peuvent la modifier, dans la limite de leurs compétences, en fonction des progrès réalisés conformément aux dispositions de l'annexe V et de l'annexe IX ou en fonction d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.

2.  Les contrôles physiques effectués se fondent sur le risque lié aux importations en question.

3.  Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, l'action engagée par la partie importatrice devrait se fonder sur une évaluation du risque impliqué. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voient accorder l'accès au lot et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision finale.

4.  Une redevance d'inspection peut être perçue pour couvrir les coûts supportés au titre des contrôles aux frontières. Les dispositions relatives aux redevances d'inspection sont énoncées à l'annexe VIII B.

Article 12

Notification

1.  Les parties se notifient:

 les changements importants du statut sanitaire, tels que la présence et l'évolution des maladies prévues à l'annexe III, dans un délai de vingt-quatre heures,

 les constatations d'ordre épidémiologique concernant des maladies qui ne figurent pas à l'annexe III ou de nouvelles maladies, sans délai,

 toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

2.  Les notifications prévues au paragraphe 1 sont faites par écrit aux points de contact établis conformément à l'article 15 paragraphe 4.

3.  En cas de préoccupation grave et immédiate concernant la santé publique ou animale, une notification orale est faite aux points de contact établis conformément à l'article 15 paragraphe 4 et une confirmation écrite devrait suivre dans les vingt-quatre heures.

4.  Lorsqu'une partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sur la situation ont lieu, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai de quatorze jours. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbations des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

Article 13

Clause de sauvegarde

Sans préjudice de l'article 12, et notamment de son paragraphe 4, chaque partie peut, pour des motifs graves tenant à la santé publique ou animale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées dans un délai de vingt-quatre heures à l'autre partie et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu dans un délai de quatorze jours. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations.

Article 14

Les principes du présent accord sont également appliqués aux questions en suspens relevant du champ d'application de celui-ci et affectant le commerce, entre les parties, d'animaux vivants et de produits animaux énumérés à l'annexe IX. Des modifications sont apportées à cette annexe et, le cas échéant, à d'autres annexes, pour tenir compte des progrès réalisés et des nouveaux problèmes identifiés.

Article 15

Échange d'informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques

1.  Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l'application du présent accord afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.

2.  L'échange d'informations sur les modifications des mesures sanitaires respectives et d'autres informations pertinentes comprend:

 la possibilité d'examiner les propositions de modification des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent accord avant leur mise au point. Si l'une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être traitées conformément à l'article 16 paragraphe 3,

 la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux,

 la fourniture d'informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l'article 10.

3.  Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de leurs points de vue ou de leurs revendications soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Celles-ci évaluent ces éléments sans délai et communiquent les résultats de leur examen aux deux parties.

4.  Les points de contact pour les échanges d'informations sont indiqués à l'annexe X.

Article 16

Comité mixte

1.  Il est institué un comité mixte, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des parties, chargés d'examiner toute question relative à l'accord et toutes les questions qui peuvent se poser en relation avec sa mise en œuvre. Le comité se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il peut également traiter des questions par correspondance.

2.  Le comité examine, au moins une fois par an, les annexes du présent accord, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations prévues par celui-ci. Les modifications des annexes sont déterminées en commun.

3.  Les parties peuvent convenir de créer des groupes de travail techniques composés de représentants des parties et chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.

Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent également créer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

Article 17

Application territoriale

Le champ d'application territorial du présent accord est le suivant:

a) dans la Communauté: les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité;

b) en Nouvelle-Zélande: toutes les zones territoriales de Nouvelle-Zélande. Toutefois, le présent accord ne s'applique pas à Tokelau.

Article 18

Dispositions finales

1.  Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement des procédures mentionnées à l'alinéa précédent.

2.  Chaque partie exécute les engagements et les obligations découlant du présent accord conformément à ses procédures internes.

3.  Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications du présent accord. Toute modification convenue entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement de leurs procédures internes respectives pour l'approbation des modifications.

4.  Chaque partie peut dénoncer le présent accord, moyennant un préavis écrit de 6 mois au moins. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.

5.  Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langue anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Pour la Communauté européenne

signatory signatory

Pour la Nouvelle-Zélande

signatory

LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Animaux vivants et produits animaux

Annexe II

Autorités compétentes

Annexe III

Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises

Annexe IV

Régionalisation et répartition en zones

Annexe V

Reconnaissance des mesures sanitaires

Annexe VI

Lignes directrices pour les procédures d'audit

Annexe VII

Certification

Annexe VIII

Contrôles aux frontières et redevances d'inspection

Annexe IX

Questions en suspens

Annexe X

Points de contact

ANNEXE I



ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ANIMAUX

Animaux vivants et produits animaux

définis par

1.  Bovins et porcins sur pied

Directive 64/432/CEE du 26 juin 1964

2.  Sperme de bovins

Directive 88/407/CEE du 14 juin 1988

3.  Embryons de bovins

Directive 89/556/CEE du 25 septembre 1989

4.  Chevaux vivants

Directive 90/426/CEE du 26 juin 1990

5.  Sperme de porcs

Directive 90/429/CEE du 26 juin 1990

6.  Volailles et œufs à couver

Directive 90/539/CEE du 15 octobre 1990

7.  Animaux aquacoles vivants et produits aquacoles

Directive 91/67/CEE du 28 janvier 1991

8.  Ovins et caprins sur pied

Directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991

9.  Autres animaux vivants, sperme, ovules et embryons des espèces animales non visées aux points 1 à 8

Directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992

10.  Viandes fraîches

Directive 64/433/CEE du 26 juin 1964

11.  Viandes fraîches de volaille

Directive 71/118/CEE du 15 février 1971

12.  Produits à base de viande

Directive 77/99/CEE du 21 décembre 1976

13.  Viandes hachées et préparations de viandes

Directive 94/65/CE du 14 décembre 1994

14.  Ovoproduits

Directive 89/437/CEE du 20 juin 1989

15.  Mollusques bivalves vivants

Directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991

16.  Produits de la pêche

Directive 91/493/CEE du 22 juillet 1991

17.  Viandes de gibier d'élevage

Directive 91/495/CEE du 27 novembre 1991

18.  Viandes de gibier sauvage

Directive 92/45/CEE du 16 juin 1992

19.  Lait et produits laitiers

Directive 92/46/CEE du 16 juin 1992

20.  Déchets animaux

Directive 90/667/CEE du 27 novembre 1990

21.  Produits animaux non visés aux points 10 à 20

Directive 92/118/CEE du 17 décembre 1992

Remarque:

La législation néo-zélandaise [Biosecurity Act (1993) and «saved provisions» of the Animal Act 1967] établit une liste d'organismes dont l'introduction en Nouvelle-Zélande est interdite.

▼M6

ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

PARTIE A

Nouvelle-Zélande

Le ministère des industries primaires est responsable des contrôles pour les questions sanitaires et vétérinaires.

 En ce qui concerne les exportations vers l'Union européenne, le ministère des industries primaires est responsable de la fixation des normes et exigences en matière sanitaire (sécurité alimentaire) et en matière de santé animale (zoosanitaires) et de la détermination de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences sanitaires et zoosanitaires.

 En ce qui concerne les importations en Nouvelle-Zélande, le ministère des industries primaires est responsable de la fixation des normes et exigences en matière sanitaire (sécurité alimentaire) et en matière de santé animale (zoosanitaires).

PARTIE B

Union européenne

Les compétences en matière de contrôle sont partagées entre les services nationaux de chaque État membre et la Commission européenne. À cet égard, les dispositions suivantes sont applicables:

 pour ce qui est des exportations vers la Nouvelle-Zélande, les États membres sont responsables du contrôle des conditions et exigences de la production, notamment des inspections ou audit légaux et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,

 pour ce qui est des importations dans l'Union européenne, la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes de contrôle ainsi que de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences au sein du marché intérieur.

▼B

ANNEXE III



MALADIES POUR LESQUELLES DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

BASE JURIDIQUE

Maladie

CE

Nouvelle-Zélande

Fièvre aphteuse

85/511, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Maladie vésiculeuse du porc

92/119, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Stomatite vésiculeuse

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste équine

90/426, 92/35

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste porcine africaine

64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Fièvre catarrhale du mouton

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Influenza aviaire hautement pathogène

92/40, 90/539

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Maladie de Newcastle

92/66, 90/539

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste des petits ruminants

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste bovine

92/119, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste porcine classique

80/217, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Péripneumonie contagieuse bovine

64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Clavelée

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Fièvre de la Vallée du Rift

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Dermatose nodulaire contagieuse

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Nécrose hématopoïétique infectieuse (1)

91/67

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII &c VIII

Virémie printanière de la carpe (VPC) (1)

91/67

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Septicémie hémorragique virale (SHV) (1)

91/67

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

(1)   La Nouvelle-Zélande doute qu'il soit possible de régionaliser ces maladies; elle étudiera les données concernant la base technique de reconnaissance et effectuera une évaluation de risque pour décembre ►M1  1999 ◄ .

Les astérisques pour la maladie vésiculeuse du porc, la maladie de Newcastle, l'influenza aviaire et la peste porcine classique ont été supprimés par la Nouvelle-Zélande, bien que des conditions commerciales spéciales pour ces maladies puissent rester en vigueur provisoirement (se reporter à l'annexe V pour plus de précisions).

ANNEXE IV

RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES

Les parties ont établi en commun les dispositions suivantes comme base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l'annexe III. Chaque partie reconnaîtra les décisions de régionalisation prises conformément aux normes contenues dans la présente annexe.

Dans l'évaluation du risque lié à une importation proposée donnée d'animaux ou de produits animaux, trois catégories de facteurs peuvent être pris en considération:

1. Facteurs de risque liés à la source

2. Facteurs de risque liés au produit

3. Facteurs de risque liés à la destination

Facteurs de risque liés à la source

Le premier facteur déterminant le risque d'introduction d'une maladie est le statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.

La qualité de l'infrastructure vétérinaire est prépondérante dans ce cadre. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l'administration vétérinaire. En particulier, il est essentiel que celle-ci soit en mesure de détecter et maîtriser une épizootie et de fournir une certification significative.

La capacité de détecter la présence d'une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.

Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d'une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l'exploitation ou à l'abattoir, l'utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d'animaux sentinelles.

Une surveillance passive implique que la maladie doit obligatoirement être notifiée et qu'il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Il doit y avoir un mécanisme d'investigation et de confirmation et un degré élevé de sensibilisation des agriculteurs et des vétérinaires au problème de la maladie et de ses symptômes.

La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l'exploitation.

Les autres facteurs à prendre en considération comprennent les suivants:

 historique de la maladie,

 historique de la vaccination,

 contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l'intérieur de la zone,

 identification et enregistrement des animaux,

 présence de la maladie dans des zones adjacentes,

 barrières physiques entre zones de statuts différents,

 conditions météorologiques,

 utilisation de zones tampons (avec ou sans vaccination),

 présence de vecteurs et/ou de réservoirs,

 programmes de contrôle et d'éradication actifs (le cas échéant),

 système d'inspection ante et post mortem.

Sur la base de ces facteurs, une zone peut être définie.

L'autorité responsable de la mise en œuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Lorsqu'il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu'elle prend.

Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque.

Les catégories possibles sont les suivantes:

 risque faible/négligeable,

 risque moyen,

 risque élevé,

 risque inconnu.

Le calcul d'estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile pour cette catégorisation. Des conditions d'importation peuvent alors être définies pour chaque catégorie, chaque maladie et chaque produit, individuellement ou par groupes.

Un risque faible/négligeable implique que l'importation peut avoir lieu sur la base d'une simple garantie de l'origine.

Un risque moyen implique qu'une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l'importation.

Un risque élevé implique que l'importation n'aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple par des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.

Un risque inconnu implique que les importations n'auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple peaux, laine) ou aux conditions applicables au «risque élevé» si les facteurs liés au produit le justifient.

Facteurs de risque liés au produit

Ces facteurs sont les suivants:

 la maladie est-elle transmissible par le produit?

 l'agent pourrait-il être présent dans le produit si celui-ci provient d'un animal sain et/ou affecté cliniquement?

 le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination?

 avec quelle probabilité le produit a-t-il été exposé à l'infection?

 le produit a-t-il été obtenu de manière que le risque soit réduit, par exemple par désossage?

 le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l'agent?

Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.

Facteurs de risque liés à la destination

 présence d'animaux sensibles,

 présence de vecteurs,

 période possible sans vecteurs,

 mesures préventives (par exemple, règles applicables à l'utilisation des déchets de table pour l'alimentation des animaux et au traitement des déchets animaux),

 destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, consommation humaine uniquement).

Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sont sous son contrôle et certains d'entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes peuvent être établies (par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d'un certain vecteur jusqu'à expiration de la période d'incubation ou systèmes de canalisation).

Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté, en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.

▼M6

ANNEXE V

RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES



Liste de codes et d'acronymes

Oui (1)

Équivalence reconnue. Modèles d'attestations sanitaires à l'annexe VII, section 1, point a), à utiliser. L'Union européenne peut fixer ses certificats d'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande avec un statut «Oui (1)» dans le système TRACES en utilisant un modèle, comme convenu par les deux parties.

Oui (2)

Équivalence reconnue en principe. Quelques questions spécifiques doivent encore être résolues. Modèle de certificat sanitaire ou de documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

Oui (3)

Équivalence sous forme de respect des exigences de la partie importatrice. Modèle de certificat sanitaire ou documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

NE

Non évaluée. Modèle de certificat vétérinaire ou de documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

E

Évaluation en cours — à l'étude. Modèle de certificat sanitaire ou de documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

[]

Questions devant être résolues à court terme

Non

Pas d'équivalence et/ou d'évaluation supplémentaire nécessaire. Commerce possible si la partie exportatrice satisfait aux exigences de la partie importatrice.

s.o.

Sans objet.

PPA

Peste porcine africaine.

ESB

Encéphalopathie spongiforme bovine.

FCM

Fièvre catarrhale du mouton.

C

Celsius.

PCB

Péripneumonie contagieuse bovine.

PPC

Peste porcine classique.

UE/NZ

Union européenne/Nouvelle-Zélande.

E-Cert

Système de transmission de données électroniques de la Nouvelle-Zélande pour la certification sanitaire à l'exportation.

AIE

Anémie infectieuse des équidés.

FA

Fièvre aphteuse.

TPS

Taxe sur les produits et les services.

HPNAI

Influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire.

HTST

Ultra-rapide à haute température.

RIB

Rhinotrachéite infectieuse bovine.

LPNAI

Influenza aviaire faiblement pathogène à déclaration obligatoire.

DNC

Dermatose nodulaire contagieuse.

min

Minute(s).

MN

Maladie de Newcastle.

Néant

Pas de conditions spéciales.

OIE

Office international des épizooties.

PAT

Protéines animales transformées.

PPR

Peste des petits ruminants.

SDRP

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

RND

Peste bovine.

MVP

Maladie vésiculeuse du porc.

TRACES

Système de transmission de données électroniques de l'Union européenne pour la certification sanitaire (à l'exportation).

EST

Encéphalopathie spongiforme transmissible.

UHT

Ultra haute température.

SV

Stomatite vésiculeuse.



Section 1

Matériel génétique et animaux vivants

Produit

Exportations de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande (1)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

 

1.  Sperme

—  Bovins

88/407/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Voir le chapitre 28:

— Fièvre Q

— Fièvre catarrhale du mouton

 

Animal Products Act 1999

88/407/CEE

2011/630/UE

E

RIB

(voir chapitre 28)

L'Union européenne doit envisager de réexaminer si les tests de sperme destiné à détecter la rhinotrachéite infectieuse bovine, effectués à l'aide de la méthode d'essai PCR agréée par l'OIE, donnent une garantie équivalente quant à l'absence de la RIB.

—  Ovins/caprins

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2010/472/UE

NE

 

 

—  Porcins

90/429/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/CEE

2012/137/UE

NE

 

 

—  Cervidés

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

Non

 

 

—  Chevaux

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2004/211/CE

2010/471/UE

Oui (3)

 

 

—  Chiens

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NE

 

 

2.  Embryons (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

—  Bovins

embryons obtenus par fécondation in vivo

89/556/CEE

Biosecurity Act 1993

Oui (1)

Voir le chapitre 28:

— Fièvre Q

— Diarrhée virale bovine (type II)

 

Animal Products Act 1999

89/556/CEE

2006/168/EC

Oui (1)

 

 

embryons obtenus par fécondation in vitro

89/556/CEE

Biosecurity Act 1993

Oui (1)

Voir le chapitre 28:

— Fièvre Q

— Diarrhée virale bovine (type II)

 

Animal Products Act 1999

 

Oui (3)

 

 

—  Ovins/caprins

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2010/472/UE

NE

 

 

—  Porcins

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NE

 

 

—  Cervidés

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

Non

 

 

—  Chevaux

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2004/211/EC

2010/471/UE

Oui (3)

 

 

—  Volailles œufs à couver

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2009/158/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

Salmonelles

(voir chapitre 28)

 

—  Ratites œufs à couver

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

3.  Animaux vivants

—  Bovins

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 119/2001 et

(UE) no 206/2010.

Oui (3)

RIB

(voir chapitre 28)

 

—  Ovins/caprins

91/68/CEE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2004/212/CE

Règlements

(CE) no 999/2001 et

(UE) no 206/2010.

Oui (3)

 

L'Union européenne doit examiner l'absence de la tremblante en Nouvelle-Zélande

—  Suidés

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (3)

Maladie d'Aujeszky (voir chapitre 28)

 

—  Cervidés

2004/68/CE

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2004/68/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (3)

 

 

—  Équidés

2009/156/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

2004/211/CE

2009/156/CE

2010/57/UE

Oui (3)

AIE

(voir chapitre 28)

 

—  Chiens, chats et furets

À des fins commerciales:

92/65/CEE

2013/519/UE

À des fins non commerciales:

2003/803/CE

Règlements

(CE) no 998/2003

(UE) no 576/2013

no 577/2013

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

Rage (voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Importations commerciales:

92/65/CEE

2011/874/UE

2013/519/UE

non commerciales:

2011/874/UE

2013/519/UE

2013/520/UE

Règlements

(CE) no 998/2003

(UE) no 576/2013

no 577/2013

Oui (3)

Rage

(voir chapitre 28)

 

—  Volaille vivante

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2009/159/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

Salmonelles

(voir chapitre 28)

 

—  Ratites

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

—  Abeilles et bourdons vivants, y compris le matériel génétique d'abeille/de bourdon

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2013/503/UE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

Abeilles/bourdons

(voir chapitre 28)

Aucun échange de produits vers les États membres ou régions énumérés à l'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE de la Commission.

 

(1)   Les produits doivent pouvoir faire l'objet d'un commerce sans restriction au sein de l'Union, sauf dispositions contraires.



Section 2

Viandes (y compris viandes fraîches, viandes fraîches de volaille, viandes de gibier sauvage et d'élevage), viandes hachées, préparations carnées et produits à base de viande destinés à la consommation humaine

Produit

Exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

4.  Viandes

4.A.  Viandes fraîches telles que définies par le règlement (CE) n o 853/2004. Y compris les viandes hachées et le sang/les os/les graisses (frais) non transformés, destinés à la consommation humaine.

Santé animale

— Ruminants

— Équidés

2002/99/CE

règlement (CE) no 990/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlements

(CE) no 999/2001

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

—  Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements (1)

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements (1)

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(UE) no 206/2010

Oui (1)

Salmonelles et ESB

(voir chapitre 28)

—  Les viandes hachées doivent être congelées.

 

4.B.  Viandes fraîches de volaille

Santé animale

— Volaille

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

—  Dindons et dindes

 

 

Oui (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

NE

 

 

4.C.  Viandes de gibier d'élevage

Santé animale

— Cervidés

— Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

 

 

—  Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 119/2009

Oui (1)

 

 

—  Autres mammifères terrestres

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 119/2009

Oui (1)

 

 

—  À plumes

(y compris les ratites)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Mammifères terrestres

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 119/2009

Oui (1)

 

 

—  À plumes

Règlements (CE) no

852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Règlements (CE) no

852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

—  Ratites

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

4.D.  Viandes de gibier sauvage

Santé animale

— Cervidés

— Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlements

(CE) no 119/2009

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

—  Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlements

(CE) no 119/2009

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

—  Autres mammifères terrestres sauvages

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 119/2009

NE

 

 

—  À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Mammifères terrestres sauvages

Règlements (CE) no

852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 119/2009

Oui (1)

Les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés doivent être réfrigérés à + 4 °C dans un délai maximal de 15 jours avant la date prévue de leur importation.

 

—  À plumes

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

NE

 

 

5.  Préparations à base de viande

5.A.  Préparations carnées à base de viandes fraîches

Santé animale

— Ruminants

— Porcins

2002/99/CE

règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Règlements (CE) no

999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Congelées seulement

ESB

(voir chapitre 28)

 

5.B.  Préparations carnées à base de viandes fraîches de volaille

Santé animale

— Volaille

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

—  Dindons et dindes

 

 

Oui (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Règlements (CE) no

852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

NE

Congelées seulement

 

5.C.  Préparations carnées à base de viandes de gibier d'élevage

Santé animale

— Cervidés

— Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

 

 

—  Lapins

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Oui (1)

 

 

—  Ratites

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

—  À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Cervidés

— Porcins

— Lapins

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Congelées seulement

 

— À plumes

— Ratites

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

 

Oui (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

NE

Oui (1)

 

 

5.D.  Préparations carnées à base de viandes de gibier sauvage

Santé animale

— Cervidés

— Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Oui (1)

 

 

—  Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Oui (1)

 

 

—  À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Mammifères terrestres sauvages

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Congelées seulement

 

—  À plumes

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

 

Oui (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

NE

 

 

6.  Produits à base de viande

6.A.  Produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches

Santé animale

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/CE

règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

6.B.  Produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches de volaille

Santé animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

NE

 

 

6.C.  Produits à base de viande issus de viandes de gibier d'élevage

Santé animale

— Porcins

— Cervidés

— Lapins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

—  Ratites

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

—  Autre gibier à plumes

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Porcins

— Cervidés

— Lapins

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

—  À plumes

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

—  Ratites

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

6.D.  Produits à base de viande issus de viandes de gibier sauvage

Santé animale

Gibier sauvage

— Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

— Cervidés

— Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

—  À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Gibier sauvage

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  À plumes

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

NE

 

 

(1)   Toutes les mentions faites aux règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 doivent être interprétées de manière à inclure les mesures d'application pertinentes et les critères microbiens tels que définis par les règlements (CE) no 2073/2005, (CE) no 2074/2005 et (CE) no 2076/2005.



Section 3

Autres produits destinés à la consommation humaine

Produit

Exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande (1)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

7.  Produits destinés à la consommation humaine

7.A.  Boyaux animaux

Santé animale

— Bovins

— Ovins

— Caprins

— Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2003/779/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

7.B.  Os et produits à base d'os transformés, destinés à la consommation humaine

Santé animale

Viande fraîche:

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

—  Volaille

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

— Porcins

— Cervidés

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

—  À plumes

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

— Cervidés

— Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

Viande fraîche:

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Volaille

Viande fraîche

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

— Mammifères

92/118/CEE

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

— Mammifères

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.C.  Protéines animales transformées, destinées à la consommation humaine

Santé animale

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

Volaille

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

94/438/CE

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

— Porcins

— Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

— Porcins

— Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 999/2001

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Volaille

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.D.  Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine

Santé animale

Sang et produits sanguins issus de viandes fraîches:

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

92/118/CEE;

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlements

(CE) no 999/2001

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

Volaille

Sang et produits sanguins issus de viandes fraîches de volaille

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

— Porcins

— Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

— Porcins

— Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

—  À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

Viande fraîche

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Volaille

Viande fraîche

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

— Mammifères

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

— Mammifères

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7 E.  Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine

Santé animale

Mammifères domestiques

Produits issus de viandes fraîches:

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Volaille

Produits issus de viandes fraîches:

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

— Porcins

— Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

—  Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

— Porcins

— Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC (voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

—  Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Ruminants

— Chevaux

— Porcins

Viande fraîche

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

Voir chapitre 28.

 

Volaille

Viande fraîche

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

92/118/CEE

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

—  Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.F.  Gélatines destinées à la consommation humaine

Santé animale

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

NE

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2074/2005

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

7.G.  Collagène destiné à la consommation humaine

Santé animale

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 999/2001

NE

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

7.H.  Estomacs et vessies (salés, séchés ou traités thermiquement et autres produits)

Santé animale

— Bovins

— Ovins

— Caprins

— Porcins

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

8.  Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine Y compris le colostrum et les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

Santé animale

Mammifères domestiques, y compris

— Bovins

— Buffles

— Ovins

— Caprins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

Santé publique

— Pasteurisés

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

—  Fromages non pasteurisés, thermisés

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Normes alimentaires 2002 de la NZ (transformation du lait et des produits laitiers)

Oui (1)

Fromages thermisés

(voir chapitre 28)

 

Food Act 1981 Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

règlements

(CE) no (CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

—  Produits à base de lait non pasteurisé (à l'exclusion du lait cru)

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

9.  Produits de la pêche destinés à la consommation humaine (à l'exclusion des animaux vivants)

Santé animale

Animaux marins sauvages

— Poissons à nageoires

— Œufs et laitances

— Mollusques

— Échinodermes

— Tuniciers, gastéropodes et crustacés

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Salmonidés

(voir chapitre 28)

Œufs et laitances

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Animaux d'eau douce sauvages

— Salmonidés

— Œufs et laitances

— Écrevisses

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Salmonidés

(voir chapitre 28)

Œufs et laitances

(voir chapitre 28)

Écrevisses (congelées ou transformées)

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

Écrevisses (congelées ou transformées)

 

— Poissons à nageoires (autres que salmonidés)

— Mollusques

— Crustacés

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Produits de l'aquaculture (animaux marins et animaux d'eau douce — d'élevage)

— Salmonidés

— Œufs et laitances

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Salmonidés

(voir chapitre 28)

Œufs et laitances

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

Salmonidés (vidés)

 

— Mollusques, échinodermes

— Tuniciers, gastéropodes et crustacés

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Congelés ou transformés

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

Congelés ou transformés

 

—  Poissons à nageoires (autres que salmonidés)

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Santé publique

— Poissons à nageoires

— Œufs et laitances

— Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers, gastéropodes et crustacés

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

(Aquaculture)

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2074/2005

Oui (1)

 

 

10.  Poissons, mollusques, crustacés vivants, y compris œufs et gamètes

Santé animale

Destinés à la consommation humaine

— Mollusques, échinodermes, tuniciers, gastéropodes vivants

— Crustacés vivants

— Poissons à nageoires vivants

— Autres animaux aquatiques

93/53/CEE

95/70/CE

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Destinés à la reproduction, à l'élevage, au reparcage

— Mollusques et poissons vivants

93/53/CEE

95/70/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

— Poissons à nageoires vivants

— Mollusques, échinodermes, tuniciers, gastéropodes vivants

— Crustacés vivants

— Autres poissons

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

(aquaculture — destinés à la consommation humaine)

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2074/2005

Oui (1)

 

 

11.  Produits divers destinés à la consommation humaine

11.A.  Miel

Santé animale

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

Oui (3)

 

 

Santé publique

2001/110/CE

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2001/110/CE

2011/163/UE

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2074/2005

Oui (3)

 

 

11.B.  Cuisses de grenouilles

Santé animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NE

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2074/2005

NE

 

 

11.C.  Escargots destinés à la consommation humaine

Santé animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NE

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2074/2005

NE

 

 

11.D.  Ovoproduits

Santé animale

2002/99/CE

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2009/158/CE

NE

 

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 798/2008

NE

 

 



Section 4

Produits non destinés à la consommation humaine

Produit

Exportations de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande (1)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

12.  Boyaux animaux destinés à la production d'aliments pour animaux de compagnie ou à des fins techniques

Santé animale

— Bovins

— Ovins

— Caprins

— Porcins

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

Restrictions liées aux EST.

 

Animal Products Act 1999

2003/779/CE

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Santé publique

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds & Veterinary Medicines Act 1997

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

 

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

13.  Lait, produits laitiers et colostrum non destinés à la consommation humaine

Santé animale

— Bovins

— Ovins

— Caprins

Pasteurisés, UHT ou stérilisés

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Colostrum et lait non pasteurisés destinés à des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (3)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

14.  Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à d'autres fins que des matières premières pour aliments des animaux, des engrais organiques ou des amendements

Santé animale

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

15.  Protéines animales (d'équarrissage) transformées pour aliments pour animaux

Santé animale

Protéines animales transformées destinées à la production d'aliments pour animaux de compagnie

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

 

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Protéines animales transformées non issues de mammifères

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

 

 

 

—  dérivés de poissons

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

—  dérivés de volailles

 

 

Oui (2)

70 °C pendant 50 min

80 °C pendant 9 min ou 100 °C pendant 1 min

ou équivalent

 

 

 

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

16.  Sang et produits sanguins transformés (à l'exclusion de sérum provenant d'équidés) pour des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Santé animale

— Bovins, ovins, caprins, porcins

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

—  Équidés

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

—  Volailles

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

17.  Saindoux et graisses fondues non destinés à la consommation humaine, y compris les huiles de poisson

Santé animale

— Graisses fondues et huiles

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage liées à l'ESB.

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

—  Saindoux (d'origine porcine)

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Le produit doit provenir de viandes porcines fraîches, de viandes de gibier d'élevage ou sauvage, pour lesquelles la mention «Oui (1)» a été indiquée précédemment dans la rubrique «Santé animale».

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

 

 

 

 

PPC

(voir chapitre 28)

 

 

 

 

 

 

—  Huile de poisson

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Dérivés lipidiques de matériel de la catégorie 2 ou 3 tels que définis par le règlement (CE) no 1069/2009

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

E

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

18.A.  Gélatines pour l'alimentation animale ou destinées à des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Santé animale

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

18. B.  Protéines hydrolysées, collagènes, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique

Santé animale

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

19.  Cuirs et peaux

Santé animale

— Ongulés à l'exception des équidés

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

— Équidés

— Autres mammifères

Règlements

(CE) no 1069/2009.

(UE) no 142/2011

 

NE

 

 

 

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

—  Ratites (autruches, émeus, nandous)

Règlement (CE) no 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

 

Règlement (CE) no 1069/2009

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

20.  Laine et fibres/poils

Santé animale

— Ovins, caprins et camélidés

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Laine lavée à chaud seulement.

Nettoyée et lavée à 75 °C ou équivalent

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

—  Autres ruminants et porcins

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

 

NE

 

 

 

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

—  Autres

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

 

NE

 

 

 

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

21.  Aliments pour animaux de compagnie (y compris aliments transformés) ne contenant que du matériel de la catégorie 3

Santé animale

Aliments pour animaux de compagnie transformés (issus de mammifères)

Récipients hermétiquement clos

Aliments pour animaux de compagnie semi humides et séchés

Mastiquettes pour chiens issues d'ongulés (à l'exception des équidés)

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Viscères aromatiques

 

 

NE

 

 

 

 

Oui (3)

 

 

Aliments pour animaux de compagnie transformés (non issus de mammifères)

— Récipients hermétiquement clos

— Aliments pour animaux de compagnie semi humides et séchés

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

 

Oui (1)

 

 

 

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

—  dérivés de poissons

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

—  dérivés de volailles

 

 

Oui (2)

70 °C pendant 50 min

80 °C pendant 9 min

100 °C pendant 1 min ou équivalent

 

 

 

Oui (1)

 

 

Viscères aromatiques

 

 

NE

 

 

 

 

Oui (3)

 

 

Aliments crus pour animaux de compagnie

pour consommation directe

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

22.  Sérum d'équidés

Santé animale

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

23.  Autres sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; y compris pour les animaux de compagnie et à des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Santé animale

Viandes fraîches

— Bovins

— Ovins

— Caprins

— Porcins

— Équidés

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Le produit doit provenir de viandes fraîches, de viandes de gibier d'élevage ou sauvage, pour lesquelles la mention «Oui (1)» a été indiquée précédemment dans la rubrique «Santé animale».

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 999/2001

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Gibier d'élevage

— Porcins

— Cervidés

Gibier sauvage

— Porcins

— Cervidés

 

 

 

ESB

(voir chapitre 28)

Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage liées à l'ESB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPC (voir chapitre 28)

 

 

 

 

 

 

Viandes fraîches

— Volaille

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Gibier d'élevage et sauvage

— À plumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres espèces

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

E

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

24.  Produits de l'apiculture — non destinés à la consommation humaine

Santé animale

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

25.  Trophées de chasse

Santé animale

— Mammifères

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

—  Volailles

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

26.  Engrais — transformés

Santé animale

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 



Section 5

Questions générales horizontales

 

Exportations de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande (1)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

27.  Questions horizontales

Eau

98/83/CE

Animal Products Act 1999

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

98/83/CE

Oui (1)

 

 

Résidus

Surveillance des résidus

— Espèces à viande rouge

96/22/CE

96/23/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

96/22/CE

96/23/CE

Oui (1)

 

 

—  Autres espèces, autres produits

 

 

Oui (3)

 

 

 

 

Oui (3)

 

 

Systèmes de certification

96/93/CE

Animal Products Act 1999

Oui (1)

L'équivalence s'applique à tous les animaux et produits animaux auxquels a été octroyée l'équivalence «Oui (1)» au titre de la santé animale ou de la santé publique, selon le cas

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

96/93/CE

2002/99/CE

Règlements (CE) no

852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2074/2005

(CE) no 1251/2008

(CE) no 1069/2009

(UE) no 142/2011

Oui (1)

L'équivalence s'applique aux animaux et produits animaux auxquels a été octroyée l'équivalence «Oui (1)» dans les rubriques 3, 4A, 4C, 4D, 5A, 5C, 5D, 6A, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 et 23

Lorsque le certificat sanitaire officiel est délivré après l'expédition du lot, il doit inclure la référence au numéro du document d'éligibilité approprié (DE), la date de délivrance du document d'éligibilité à l'appui du certificat sanitaire officiel, la date d'expédition du lot et la date de la signature du certificat sanitaire officiel. La Nouvelle-Zélande doit informer le poste d'inspection frontalier de tout problème de certification apparu après le départ de Nouvelle-Zélande.

 

Réexportations de produits animaux importés

96/93/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

Oui (1)

Les produits d'origine animale peuvent provenir, en partie ou en totalité, de produits animaux conformes originaires d'un ou de pays tiers et d'établissements qui peuvent être pris en considération pour les échanges avec l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

96/93/CE

Oui (1)

Les produits d'origine animale peuvent être dérivés, en partie ou en totalité, de produits animaux conformes originaires d'un ou de pays tiers et d'établissements qui peuvent être pris en considération pour les échanges avec l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

 

Surveillance microbiologique/système d'essais (2) (3)

y compris: les méthodes d'essai, les normes de prélèvement et de préparation et les mesures réglementaires

Règlements

(CE) no 852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no 2073/2005

Animal Products Act 1999

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements (CE) no

852/2004

(CE) no 853/2004

(CE) no 854/2004

(CE) no2073/2005

Oui (1)

 

 

Systèmes de listes des établissements (4)

Règlements

(CE) no 178/2002

(CE) no 882/2004

(CE) no 852/2004

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements (CE) no

178/2002

(CE) no 882/2004

(CE) no 852/2004

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Le statut d'équivalence s'applique à tous les produits animaux auxquels a été octroyée l'équivalence de santé publique «Oui (1)», selon les modalités définies dans la présente annexe.

Les procédures applicables aux listes d'établissements pour les produits ne bénéficiant pas du «Oui (1)» doivent faire l'objet d'un réexamen.

28.  Autres clauses de certification: les attestations doivent figurer sur le certificat sanitaire (santé publique ou animale)

Question

Clauses de certification

Fièvre Q

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de fièvre Q.

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande de sperme et d'embryons de bovins, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

«À ma connaissance, et dans la mesure où j'ai pu le vérifier, les donneurs n'ont jamais subi d'épreuve de dépistage de la fièvre Q ayant donné un résultat positif

ET pour le sperme de bovins

SOIT

Les donneurs ont été soumis à un test de fixation du complément (un résultat négatif correspondant à l'absence de fixation du complément à une dilution de 1:10 au moins) ou à un test ELISA pour le dépistage de la fièvre Q, qui ont donné un résultat négatif, l'échantillon ayant été prélevé entre 21 et 120 jours après chaque période de collecte de sperme (une période d'une durée de 60 jours ou moins) destiné à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande.

OU

Une partie aliquote du sperme de chaque collecte destiné à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande a été soumis à un test PCR de laboratoire validé pour la fièvre Q, conformément aux méthodes décrites dans le chapitre du manuel de l'OIE des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres consacré à la fièvre Q.

ET, pour les embryons de bovins,

SOIT

Les donneurs ont été soumis à un test de fixation du complément (un résultat négatif correspondant à l'absence de fixation du complément à une dilution de 1:10 au moins) ou à un test ELISA pour le dépistage de la fièvre Q, qui ont donné un résultat négatif, l'échantillon ayant été prélevé entre 21 et 120 jours après chaque période de collecte d'embryons destinés à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande.

OU

Un échantillon d'embryons ou d'ovocytes et de liquide de collecte et/ou de lavage de chaque collecte d'embryons ou d'ovocytes destinés à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande a été soumis à un test PCR de laboratoire validé pour la fièvre Q, conformément aux méthodes décrites dans le chapitre du manuel de l'OIE, des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres consacré à la fièvre Q.»

DVB de type II

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne du virus de la diarrhée virale bovine (DVB): type II.

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande d'embryons de bovins, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

SOIT

L'animal donneur a été soumis, dans les trente (30) jours ayant précédé l'entrée dans le troupeau d'origine, à un test de détection de l'antigène ELISA ou à un test d'isolement du virus de la diarrhée virale bovine (DVB), qui ont donné un résultat négatif, et est resté dans le troupeau d'origine pendant plus de six (6) mois avant la collecte des embryons constituant ce lot, où il est resté isolé d'autres animaux n'ayant pas subi de test ayant donné un résultat négatif.

OU

À partir de la première collecte d'embryons prélevés sur l'animal donneur pour ce lot, soit un échantillon groupé d'ovocytes/embryons non viables et de liquide de lavage (conformément au chapitre du code de l'OIE pour les embryons obtenus par fécondation in vivo) ou un embryon, a été soumis à un test d'isolement du virus ou à un test PCR pour le dépistage de la DVB, avec des résultats négatifs.

Fièvre catarrhale du mouton

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique.

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande de sperme de bovins, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

«Le sperme de bovins est conforme aux dispositions du chapitre du code de l'OIE relatif à la fièvre catarrhale du mouton, mutatis mutandis»

RIB

Pour le commerce d'animaux vivants de l'espèce bovine en provenance de la Nouvelle-Zélande vers les États membres ou les régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I de la décision 2004/558/CE, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'article 2 de la décision 2004/558/CE de la Commission, et vers les États membres ou les régions de ces derniers figurant à l'annexe II de la décision 2004/558/CE, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'article 3 de ladite décision. Cette attestation doit figurer sur le certificat sanitaire, conformément au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission.

ESB

Exportations de l'Union à destination de la Nouvelle-Zélande de produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprins (en plus du plein respect de toutes les autres normes pertinentes de l'Union)

«Ce produit, fabriqué en pleine conformité avec les règlements (CE) no 999/2001 et (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas, ne contient pas de matériels bovins, ovins et caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés sans interruption et abattus dans l'Union européenne.»

Remarque: Pour les produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés sans interruption et abattus dans l'Union européenne, ces composants doivent être certifiés conformément aux dispositions pertinentes additionnelles du pays tiers dans la décision de certification de la Nouvelle-Zélande.

ESB

Exportations néo-zélandaises à destination de l'Union européenne de produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprinsPour les produits destinés à la consommation humaine — viandes fraîches, viandes hachées et préparations carnées, produits à base de viande, boyaux traités, graisses animales fondues, cretons et gélatine: a)  la région ou le pays est classé, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable; b)  les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés, sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays présentant un risque d'ESB négligeable. Pour les sous-produits — graisses fondues, aliments pour animaux de compagnie, produits sanguins, protéines animales transformées, os et produits à base d'os, matières de catégorie 3 et gélatine:le sous-produit animal ne contient pas et ne provient pas de matériels d'origine bovine, ovine ou caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001.

SDRP

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande de viande porcine, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

SOIT

i)  elle est issue d'animaux qui ont séjourné en permanence, depuis leur naissance, en Finlande ou en Suède, qui sont indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc;

OU

ii)  elle a été cuite à l'une des températures à cœur suivantes/pendant les durées suivantes:

56 degrés Celsius pendant 60 minutes;

57 degrés Celsius pendant 55 minutes;

58 degrés Celsius pendant 50 minutes;

59 degrés Celsius pendant 45 minutes;

60 degrés Celsius pendant 40 minutes;

61 degrés Celsius pendant 35 minutes;

62 degrés Celsius pendant 30 minutes;

63 degrés Celsius pendant 25 minutes;

64 degrés Celsius pendant 22 minutes;

65 degrés Celsius pendant 20 minutes;

66 degrés Celsius pendant 17 minutes;

67 degrés Celsius pendant 15 minutes;

68 degrés Celsius pendant 13 minutes;

69 degrés Celsius pendant 12 minutes; ou

70 degrés Celsius pendant 11 minutes;

OU

iii)  elle a été séchée, le produit ayant été soumis à une procédure garantissant que la viande répond à l'une des exigences suivantes:

elle a atteint un pH inférieur ou égal à 5; ou

elle a été fermentée (maturation lactique) à un pH inférieur ou égal à 6,0 et

elle a été vieillie/a subi un processus de maturation pendant au moins 21 jours; ou

elle est susceptible de bénéficier de la certification officielle comme Prosciutto di Parma ou

a subi un processus de séchage équivalant à 12 mois;

OU

iv)  elle a été préparée sous la forme de morceaux prêts à consommer, conditionnés pour la vente au détail directe, à l'exclusion des viandes hachées (broyées), à l'exclusion de la tête et du cou, n'excédant pas 3 kg par colis, les tissus suivants étant retirés: nœuds lymphatiques axillaires, iliaques médiaux et latéraux, sacrés, iliofémoraux (linguinaux profonds), mammaires (inguinaux superficiels), poplités superficiels et profonds, cervicaux dorsaux superficiels, cervicaux lombaires superficiels, cervicaux médiaux superficiels, fessiers et ischiatiques; et tout autre tissu lymphatique visible de façon macroscopique (c'est-à-dire les nœuds lymphatiques et les vaisseaux lymphatiques) rencontré au cours du processus de transformation;

OU

v)  aucun des cas susmentionnés (remarque: ces produits doivent être transformés en Nouvelle-Zélande avant de leur donner un agrément de biosécurité.)

Maladie d'Aujeszky

Pour le commerce de porcins vivants en provenance de la Nouvelle-Zélande vers les États membres ou régions de ces derniers figurant à l'annexe I et à l'annexe II de la décision 2008/185/CE, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à la décision 2008/185/CE. Cette attestation doit figurer sur le certificat sanitaire, conformément au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission.

PPC

— porcs sauvages uniquement

Pour le commerce de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande, l'autorité compétente de l'État membre certifie que les produits proviennent de zones dont la population de porcs sauvages était indemne de PPC au cours des 60 jours qui ont précédé l'envoi. Cette attestation figure dans le certificat sanitaire.

Abeilles/bourdons vivants

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne, le ou les certificats sanitaires pour les abeilles/bourdons vivants contient l'attestation suivante:

Les abeilles/bourdons (1) décrits ci-après:

a)  proviennent d'une ruche d'élevage supervisée et contrôlée par l'autorité compétente;

b)  dans le cas des abeilles communes, les ruches proviennent d'une zone qui n'est pas soumise à une restriction liée à l'apparition de la loque américaine (la période d'interdiction a été maintenue pendant 30 jours au moins à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l'autorité compétente, et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente);

c)  font partie ou proviennent de ruches ou de colonies (dans le cas des bourdons) qui ont été inspectées immédiatement avant l'expédition (normalement dans les 24 heures) et qui ne présentent aucun signe clinique ou indice de maladie ou d'infestation affectant les abeilles.

Le matériel d'emballage, les cages à reines, les produits accompagnant les abeilles et les aliments sont neufs et n'ont pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain infestés; en outre, toutes les précautions ont été prises afin que soit évitée toute contamination par des agents provoquant des maladies ou des infestations chez les apidés.

(1)  Biffer la mention inutile.

Couleur des marques de salubrité

Le règlement (CE) no 1333/2008 prescrit les couleurs qui peuvent être utilisées pour le marquage de salubrité.

Salmonelles

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers la Suède et la FinlandeLe ou les certificats sanitaires relatifs aux animaux vivants et aux produits animaux énumérés ci-après sont assortis d'une attestation prévue à cet effet dans la législation correspondante, s'ils sont importés en vue d'être expédiés à destination de la Suède ou de la Finlande: Pour les œufs de table destinés à la consommation humaine la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément au règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission. Pour les volailles vivantes destinées à l'abattage, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe A de la décision 95/410/CE du Conseil. Pour les volailles d'élevage, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe II de la décision 2003/644/CE de la Commission. Pour les poussins d'un jour, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe III de la décision 2003/644/CE de la Commission. Pour les poules pondeuses, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe II de la décision 2004/235/CE de la Commission. Pour les viandes fraîches couvertes par le règlement (CE) no 1688/2005, l'attestation suivante est à ajouter: «Les viandes fraîches ont été soumises à un test microbiologique de détection des salmonelles comme prévu par le règlement (CE) no 1688/2005 par un échantillonnage dans l'établissement d'origine de ces viandes».

Salmonidés

Pour le commerce de l'Union européenne à destination de la Nouvelle-Zélande«Le lot se compose exclusivement de salmonidés étêtés, sans branchies, vidés et sexuellement immatures, de l'espèce Onchorhynchus, Salmo ou Salvelinus

Œufs et laitances

Pour le commerce de l'Union européenne à destination de la Nouvelle-ZélandeLes œufs/laitances doivent être traités de manière à les rendre non viables, à les doter d'un conditionnement pour la vente et d'une longue durée de conservation.

Fromages thermisés

Pour le commerce de l'Union européenne à destination de la Nouvelle-ZélandeLe fromage thermisé contient moins de 39 % d'humidité et a un pH inférieur à 5,6. Le lait utilisé pour fabriquer ce fromage a été porté rapidement à une température minimale de 64,5 °C pendant 16 secondes. Le fromage a été entreposé à une température minimale de 7 °C pendant 90 jours.

29.  Mesures de lutte contre les maladies définies conjointement

29.A.  Statut de maladies spécifiques défini conjointement

Rage

La Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Malte, l'Irlande et la Suède sont reconnus indemnes de rage.

Anémie infectieuse équine

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne d'AIE.

Brucellose

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de Brucella abortus et de B. mellitensis.

Fièvre Q

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de fièvre Q.

DVB de type II

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de DVB de type II.

Fièvre catarrhale du mouton et maladie hémorragique épizootique

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique.

L'Union européenne introduit une demande auprès de la Nouvelle-Zélande pour être déclarée indemne de la maladie hémorragique épizootique.

Petit coléoptère des ruches

La Nouvelle-Zélande et l'Union européenne sont reconnues indemnes du petit coléoptère des ruches.

Acarien Tropilaelaps

La Nouvelle-Zélande et l'Union européenne sont reconnues indemnes de l'acarien Tropilaelaps.

29.B.  Mesures de lutte contre les maladies définies conjointement |en cas d'apparition d'une maladie spécifique

Les certificats sanitaires officiels, conformément à la section 1, point b), de l'annexe VII de l'accord, contiennent l'attestation ou les attestations supplémentaires pertinentes énumérées au chapitre 29 de la présente annexe.

Attestation générale pour tous les produits:«Le produit décrit dans la présente attestation a été maintenu à l'écart de tout autre produit qui ne satisfaisait pas aux exigences posées à tous les stades de la production, du stockage et du transport et toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter la contamination du produit par une quelconque source potentielle du virus de la maladie [insérer la maladie concernée indiquée dans la colonne ci-dessous].»

Attestation spécifique de la maladie:Les produits dont la liste figure au chapitre 29, points i) à xxx) sont accompagnés, en plus de l'attestation générale (indiquée ci-dessus) pour tous les produits, de l'attestation ou des attestations sanitaires concernées ci-dessous:

Produit

Maladie

Attestation sanitaire

Les attestations facultatives no *) ne doivent figurer sur le certificat que si elles sont applicables.

i)  Lait et produits laitiers

8.0 13.0

Fièvre aphteuse

Le lait/les produits laitiers décrits dans la présente attestation:

SOIT

1*)  ont fait l'objet d'une stérilisation à une valeur F03ou plus;

SOIT

2*)  ont subi un traitement à ultra-haute température (UHT), c'est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde;

SOIT

3*)  avaient un pH inférieur à 7,0 avant de subir une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C;

SOIT

4*)  avaient un pH supérieur à 7,0 avant de subir une double pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C;

SOIT

5*)  ont fait l'objet d'une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST), combinée à un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;

SOIT

6*)  ont fait l'objet d'une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST), combinée à une exposition additionnelle à une température égale à 72 °C, combinée à une dessiccation; ou un processus équivalent de séchage/dessiccation validé et approuvé qui aboutit au minimum à un effet thermique équivalent de 72 °C pendant 15 secondes.

ii)  Viandes (y compris les viandes hachées) et les préparations à base de viandes de biongulés, à l'exclusion de la tête, des pattes, des viscères et des viandes de l'espèce porcine (suidae):

4.A 4.C 5.A 5.C

Fièvre aphteuse

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation (à l'exclusion des pattes, de la tête et des viscères):

1)  est issu d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter la fièvre aphteuse;

2)  est issu de carcasses désossées dont les abats et les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés;

3)  a fait l'objet d'une maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins 24 heures et atteint un pH inférieur à 6 lorsqu'il est soumis à un test dans le milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage;

4)  n'est pas issu d'animaux abattus ou transformés dans un établissement situé dans une zone de protection ou de surveillance;

5)  La viande issue d'animaux dans les zones de protection et de surveillance est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot.

iii)  Viandes (y compris les viandes hachées) et autres produits animaux (y compris les abats) issus de biongulés y compris les porcins (suidae):

4.A 4.C 5.A 5.C 7.A 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 11.E

Fièvre aphteuse

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation:

1)  est issu d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter la fièvre aphteuse;

ET

SOIT

2*)  est issu d'animaux abattus 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection sur le territoire; et n'est pas issu d'animaux abattus ou transformés dans un établissement situé dans une zone de protection ou de surveillance;

SOIT

3*)  est issu d'animaux ayant séjourné dans une exploitation pendant au moins 21 jours et identifiés de manière à pouvoir déterminer l'exploitation d'origine; mais n'est pas issu d'animaux résidant dans des exploitations situées dans une zone de protection ou de surveillance; et le produit a été clairement identifié et conservé sous contrôle officiel pendant sept jours au moins et n'a été remis en circulation que lorsque toute suspicion d'infection par le virus aphteux dans l'exploitation d'origine a été officiellement exclue à la fin de la période de conservation;

ET

4)  la viande issue d'animaux dans les zones de protection et de surveillance est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot.

iv)  Viandes et préparations de viande de volaille (y compris les dindes et dindons):

4.B 4.C 5.B 5.C

Influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire.

Déclaration obligatoire conformément aux critères du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE.

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation provient d'animaux qui:

SOIT

1*)  proviennent d'une exploitation située en dehors d'une zone de protection ou de surveillance; et toute la viande issue d'animaux dans les zones de protection et de surveillance est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot;

SOIT

2*)  proviennent d'une exploitation située dans une zone de surveillance mais en dehors d'une zone de protection et qui ont fait l'objet d'un test permettant de dégager une probabilité à 95 % de détecter une prévalence de 5 % d'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire dans un délai maximal de 7 jours avant l'abattage à l'aide de tests de détection du virus et/ou de tests sérologiques ayant donné des résultats négatifs; et qui ont été abattus dans un établissement désigné n'ayant pas détenu de volailles transformées infectées par l'influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire depuis leurs derniers nettoyage et désinfection, et qui ont fait l'objet d'examens ante mortem et post mortem et été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter l'influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire; et toute la viande issue d'animaux dans la zone de protection est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot;

SOIT

3*)  ont fait l'objet d'une transformation au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection.

v)  Viandes et préparations de viande de volaille (y compris les dindes et dindons):

4.B 4.C 5.B 5.C

Influenza aviaire faiblement pathogène à déclaration obligatoire (LPNAI).

Déclaration obligatoire conformément aux critères du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été obtenu à partir d'animaux qui:

1)  proviennent d'une exploitation dans laquelle il n'y a pas eu de constat de LPNAI au cours des 21 derniers jours;

2)  ont été abattus dans un établissement agréé qui n'a pas transformé de volailles atteintes de LPNAI depuis les derniers nettoyage et désinfection;

3)  ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter la fièvre aphteuse.

vi)  Viandes et préparations de viande de volaille (y compris les dindes et dindons):

4.B 4.C 5.B 5.C

MN

Le [insérer le produit concerné], décrit dans la présente attestation a été obtenu à partir:

1)  d'animaux provenant d'exploitations indemnes de la maladie de Newcastle (MN) et qui ne sont pas situées dans une zone de protection ou de surveillance de la MN;

ET

SOIT

2*)  n'ont pas été vaccinés contre la MN;

SOIT

3*)  ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin répondant aux normes décrites dans la décision 93/152/CEE de la Commission (la nature du vaccin utilisé et la date de vaccination doivent également être indiquées sur le certificat);

ET

4)  les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de la maladie de Newcastle à la date d'expédition vers l'abattoir et ont été soumis à des examens ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe clinique permettant de suspecter la MN; ont été abattus dans un établissement agréé qui fait l'objet d'une inspection régulière par l'autorité vétérinaire compétente et qui n'a pas transformé de volailles infectées par la maladie de Newcastle depuis les derniers nettoyage et désinfection.

vii)  Produits à base de viande et autres produits transformés obtenus à partir de biongulés, y compris les porcins (suidae) et les volailles (y compris les dindes et dindons):

6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine africaine, peste bovine (RND), maladie de Newcastle, LPNAI, HPNAI, PPR

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique en récipient hermétiquement clos, avec une valeur F0 égale ou supérieure à 3,00.

viii)  Produits à base de viande et autres produits transformés obtenus à partir de biongulés, y compris les porcins (suidae) et les volailles (y compris les dindes et dindons):

6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse,peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste bovine (RND), maladie de Newcastle, LPNAI, HPNAI, PPR

SOIT

1*)  le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique à une température à cœur minimale de 70 °C;

SOIT

2*)  le produit concerné] [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes ou un traitement thermique équivalent validé et approuvé.

ix)  Produits à base de viande et autres produits transformés issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine africaine, RND, PPR

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique dans un récipient hermétiquement clos, à 60 °C au moins pendant 4 heures au minimum, au cours desquelles la température à cœur a atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes.

x)  Produits à base de viande et autres produits transformés issus de porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Peste porcine africaine (PPA)

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique à une température à cœur minimale de 80 °C.

xi)  Produits à base de viande et autres produits transformés (désossés) issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine africaine, RND

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation est désossé et a subi un processus de fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes: une valeur Aw inférieure ou égale à 0,93 ou un pH inférieur ou égal à 6,0.

xii)  Produits à base de viande et autres produits transformés (non désossés y compris) issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, PPC, MVP

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation, qui peut contenir des os, a subi un processus de fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes: une valeur Aw inférieure ou égale à 0,93 ou un pH inférieur ou égal à 6,0.

xiii)  Produits à base de viande et autres produits transformés issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, PPR

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation, a subi un traitement thermique pour garantir une température à cœur d'au moins 65 °C pendant la durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (VP) égale ou supérieure à 40.

xiv)  Produits à base de viande et autres produits transformés issus de porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

PPC

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation est à base de viande de porc traitée en salaison sèche (1) et est

SOIT

1*)  un jambon non désossé de type italien salé et séché pendant au minimum 313 jours (1);

SOIT

2*)  un jambon non désossé de type espagnol (palette ibérique) salé et séché pendant au minimum 252 jours (1);

SOIT

3*)  un jambon non désossé de type espagnol (longe de porc ibérique), salé et séché pendant au minimum 126 jours (1);

SOIT

4*)  un jambon non désossé de type espagnol (jambon Serrano), salé et séché pendant au minimum 140 jours (1).

Note (1): Au moment de la publication, les conditions d'importation pour la viande de porc en Nouvelle-Zélande peuvent impliquer des délais de salage excédant le minimum indiqué pour la PPC.

xv)  Produits à base de viande et autres produits transformés issus de porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Peste porcine africaine (PPA)

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été soumis à un traitement par fermentation et maturation naturelles pendant au moins 190 jours pour les jambons et 140 jours pour les lombes.

xvi)  Boyaux d'animaux issus de ruminants:

7.A 12.0

Fièvre aphteuse

Les boyaux d'animaux décrits dans la présente attestation ont été nettoyés, raclés et ont été soit salés au chlorure de sodium pendant 30 jours, soit blanchis ou séchés après raclage, avant d'être protégés de toute nouvelle contamination après traitement.

xvii)  Protéines animales (d'équarrissage), saindoux, graisses et aliments pour animaux de compagnie transformés, issus d'ongulés et de volaille (y compris les dindes et dindons):

15.0 17.0 21.0

Fièvre aphteuse, maladie vésiculeuse du porc, RND, PPR, peste porcine africaine, maladie de Newcastle, dermatose nodulaire contagieuse

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été soumis à un traitement thermique conformément aux normes réglementaires minimales et à un minimum de 90 °C à cœur pendant dix minutes.

xviii)  Laine et fibres obtenues à partir de ruminants:

20.0

Fièvre aphteuse, RND

SOIT

1*)  Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été stocké à une température de 18 °C pendant 4 semaines, ou de 4 °C pendant 4 mois, ou de 37 °C pendant 8 jours;

SOIT

2*)  le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été soumis au lavage industriel par immersion dans un détergent soluble dans l'eau à 60-70 °C;

SOIT

3*)  le produit concerné [insérer le produit concerné] non transformé a été nettoyé, séché et conditionné dans des emballages hermétiquement clos conformément aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009

xix)  Cuirs et peaux traités:

19

Fièvre aphteuse, RND

Les cuirs et peaux décrits dans la présente attestation ont été soumis à un salage pendant 7 jours au sel marin contenant au moins 2 % de carbonate de soude.

xx)  Cuirs et peaux traités:

19

Fièvre aphteuse

SOIT

1*)  Les cuirs ou peaux décrits dans la présente attestation ont été salés à sec ou à l'état humide pendant 14 jours avant d'être expédiés et ont été transportés par mer.

SOIT

2*)  Les cuirs et peaux décrits dans la présente attestation ont été soumis à un salage pendant 42 jours à des températures d'au moins 20 °C.

xxii)  Cuirs et peaux entièrement traités («wet blue», chaulés, picklés, ou peaux ayant terminé le processus de tannage):

19

Fièvre aphteuse, RND

Les cuirs et peaux entièrement traités peuvent faire l'objet d'échanges sans restriction, à condition que ces produits aient été soumis aux processus chimiques et mécaniques habituels en usage dans l'industrie de la tannerie.

L'attestation suivante peut être demandée afin de faciliter les échanges:

«Les cuirs et peaux entièrement traités décrits ont été soumis aux processus chimiques et mécaniques habituels en usage dans l'industrie de la tannerie.»

xxiii)  Sperme de bovins:

1

Fièvre aphteuse

Le sperme décrit dans la présente attestation:

SOIT

1*)  provient d'animaux donneurs qui ont été détenus dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun animal n'a été ajouté au cours des 30 derniers jours avant la collecte et la fièvre aphteuse n'a pas été constatée depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, avant et après la collecte et qui n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de la collecte, n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et ont été soumis, au moins 21 jours après la collecte de sperme, à un test pour la détection d'anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse, qui a donné des résultats négatifs, et aucun autre animal présent dans le centre de collecte de sperme n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse. En outre, le sperme a été collecté à partir d'un centre de collecte de sperme qui n'était pas situé dans une zone de protection ou de surveillance et tout le sperme collecté dans une zone de protection et de surveillance a été clairement identifié et conservé sous contrôle officiel; et le sperme prélevé a été traité et stocké conformément aux dispositions applicables du chapitre 4.5 ou du chapitre 4.6 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE et a ensuite été stocké dans le pays d'origine pendant une période d'au moins un mois après sa collecte, et pendant cette période aucun animal présent dans l'établissement où les animaux donneurs étaient détenus n'a présenté de signe de la fièvre aphteuse;

SOIT

2*)  a été collecté et stocké sous forme congelée au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection par le virus de la fièvre aphteuse dans une exploitation située dans la zone de protection et de surveillance; et tout le sperme collecté après la date de la première infection a été stocké séparément et n'a été remis en circulation qu'après la levée de toutes les mesures liées à l'apparition de foyers de fièvre aphteuse; et tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les échantillons prélevés ont été soumis à un test sérologique visant à confirmer l'absence d'infection dans le centre concerné; et tous les animaux donneurs ont été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse effectué sur un échantillon prélevé au moins 28 jours après le prélèvement du sperme.

xxiv)  Sperme de bovins:

1

FCM (fièvre catarrhale du mouton)

Le sperme décrit dans la présente attestation provient d'animaux donneurs:

SOIT

qui ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, au moins 60 jours avant le début de la collecte de sperme et pendant celle-ci;

SOIT

qui ont été soumis à un test sérologique conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE en vue de détecter des anticorps contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale, avec des résultats négatifs, au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu'entre 21 et 60 jours après la dernière collecte pour le lot destiné à l'exportation;

SOIT

qui ont été soumis à un test d'identification de l'agent conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE, effectué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin et au moins tous les 7 jours (épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (test PCR) pendant la collecte de sperme pour le lot destiné à l'exportation, avec résultats négatifs;

SOIT

Le centre de collecte de sperme n'est pas situé pas dans une zone infectée (restreinte). Le sperme en provenance de zones infectées (restreintes) a été clairement identifié et conservé sous contrôle officiel.

ET

Le sperme a été collecté, traité et stocké conformément aux normes de l'OIE.

xxv)  Sperme de bovins:

1

DNC

Le sperme décrit ci-après provient d'animaux donneurs:

qui ne présentaient aucun signe clinique de DNC le jour de la collecte du sperme et pendant les 28 jours suivants; et les animaux ont été détenus dans le pays exportateur, pendant les 28 jours ayant précédé la collecte, dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun cas de DNC n'a été officiellement constaté, au cours de cette période, et le centre n'était pas situé dans une zone infectée par la DNC ni dans une zone tampon et tout le sperme provenant de la zone tampon a été clairement identifié et contrôlé.

xxvi)  Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

Fièvre aphteuse

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présente attestation sont issus de donneurs qui:

ne présentaient pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse à la date de la collecte; et dont les embryons ont été conçus par insémination artificielle à l'aide de sperme collecté, traité et stocké dans des centres de collecte de sperme agréés par l'autorité compétente conformément aux normes de l'OIE. En outre, les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes établies par l'autorité compétente;

ET

Les animaux donneurs dont sont issus les embryons proviennent d'un ou de troupeaux qui n'était/étaient pas situé(s) dans une zone de protection ou de surveillance. Les embryons collectés dans les zones de protection et de surveillance ont été clairement identifiés et conservés sous contrôle officiel.

xxvii)  Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

FCM (fièvre catarrhale du mouton)

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présente attestation sont issus de donneurs qui:

étaient indemnes de signes cliniques de FCM au moment de la collecte et dont les embryons ont été conçus par insémination artificielle à l'aide de sperme collecté, traité et stocké dans des centres de collecte de sperme agréés par l'autorité compétente conformément aux normes de l'OIE.

ET

Les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes établies par l'autorité compétente.

xxviii)  Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

SV (Stomatite vésiculeuse)

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présent attestation sont issus de donneurs qui:

ont été détenus, pendant les 21 jours précédant la collecte et pendant celle-ci, dans un établissement dans lequel aucun cas de SV n'a été signalé au cours de la période considérée et ont fait l'objet d'un test de diagnostic de la SV, avec un résultat négatif, dans les 21 jours précédant la collecte d'embryons. En outre, les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes notifiées de l'OIE; et l'établissement n'était pas situé dans une zone de protection ou de surveillance. Les embryons collectés dans les zones de protection et de surveillance ont été clairement identifiés et conservés sous contrôle officiel.

xxix)  Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

PCB (Péripneumonie contagieuse bovine)

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présente attestation sont issus de donneurs qui:

SOIT

1*)  n'ont pas été vaccinés contre la PCB et ont été soumis à un test de fixation du complément, ayant donné des résultats négatifs, pour la PCB, à deux reprises, avec un intervalle d'au moins 21 jours et au plus de 30 jours entre les tests, le second test étant effectué dans un délai de 14 jours précédant la collecte; et ont été isolés des autres bovidés domestiques à compter du jour du premier test de fixation du complément jusqu'à la collecte;

SOIT

2*)  ont été vaccinés à l'aide d'un vaccin répondant aux normes de l'OIE décrites dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres au plus tard 4 mois avant la collecte;

ET

ne présentaient aucun signe clinique de PCB le jour de la collecte des embryons; et ont été détenus, depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois, dans un ou des troupeaux dans lesquels aucun cas de PCB n'a été signalé au cours de cette période, et le ou les troupeaux n'étaient pas situés dans une zone infectée par la PCB; et les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes établies par l'autorité compétente.

xxx)  Œufs à couver de volaille:

2

LPNAI

HPNAI-

Déclaration obligatoire conformément aux critères du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE

Maladie de Newcastle

Pour le commerce de l'Union à destination de la Nouvelle-Zélande:Les œufs à couver de volailles décrits dans la présente attestation proviennent de cheptels et de couvoirs relevant d'un compartiment agréé par le ministère des industries primaires et indemne d'influenza aviaire à déclaration obligatoire [et/ou] de la maladie de Newcastle [biffer la mention inutile]

xxxi)  Abeilles/bourdons vivants:

3

Petit coléoptère des ruches

(Aethina tumida)

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers l'Union: a)  les ruches proviennent d'une zone d'un rayon d'au moins 100 km qui n'est pas soumise à des restrictions liées à l'apparition supposée ou confirmée du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et qui est indemne d'infestations par ce parasite; b)  les abeilles/bourdons (1) et l'emballage ont été soumis à un examen visuel visant à détecter la présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou de ses œufs et larves. (1)  Biffer la mention inutile.

xxxii)  Abeilles/bourdons vivants:

3

L'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp);

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers l'Union: a)  les ruches proviennent d'une zone d'un rayon d'au moins 100 km qui n'est pas soumise à des restrictions liées à l'apparition supposée ou confirmée de l'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et qui est indemne d'infestations par ce parasite; b)  les abeilles/bourdons (1) et l'emballage ont été soumis à un examen visuel visant à détecter la présence de l'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). (1)  Biffer la ou mention inutile.

(1)   Les produits doivent pouvoir faire l'objet d'un commerce sans restriction au sein de l'Union, sauf dispositions contraires.

(2)   Pour les produits exportés, il incombe à l'exportateur (opérateur du secteur alimentaire) de garantir que les produits exportés satisfont aux critères microbiologiques de sécurité des aliments de la partie importatrice.

(3)   Applicable aux secteurs de la viande, de la pêche et des produits laitiers.

(4)   Les informations sur les établissements et les installations de la Nouvelle-Zélande seront introduites dans le système TRACES de l'Union européenne (ou tout autre système ultérieur) par l'autorité compétente de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande garantit que les établissements remplissent les conditions établies dans l'accord. La Commission mettra à jour et publiera les informations sur le site web de la Commission sans retard indu et, en principe, dans un délai de deux jours ouvrables. La Commission peut, lorsqu'une garantie est insuffisante, ne pas publier un établissement sur le site web de la Commission. Si la Commission décide de ne pas publier un établissement sur le site web de la Commission, elle en fournira la ou les raisons à l'autorité néo-zélandaise sans retard indu.

▼B

ANNEXE VI

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES D'AUDIT

Aux fins de la présente annexe, on entend par «audit», l'évaluation de l'efficacité.

1.    Principes généraux

1.1.

Des audits sont effectués en coopération par la partie chargée d'effectuer l'audit («auditeur») et la partie auditée («audité»), conformément aux dispositions de la présente annexe. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si cela est nécessaire.

1.2.

Les audits devraient être destinés à contrôler l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des animaux, groupes d'animaux, lots d'aliments ou établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures.

1.3.

La fréquence des audits devrait être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.

1.4.

Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

2.    Principes concernant l'auditeur

Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

2.1.

objet, champ d'application et portée de l'audit;

2.2.

date et lieu de l'audit, avec un calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

2.3.

langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;

2.4.

identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d'auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés;

2.5.

calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l'avance;

2.6.

sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités;

2.7.

respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur.

Ce plan devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

3.    Principes concernant l'audité

Les principes suivants s'appliquent aux dispositions prises par l'audité, afin de faciliter l'audit:

3.1.

L'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple:

 accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables,

 accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés,

 accès aux rapports d'audit et d'inspection,

 documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,

 accès aux établissements.

3.2.

L'audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.

4.    Procédures

4.1.    Séance d'ouverture

Une séance d'ouverture devrait être organisée entre les représentants des deux parties. À cette séance, l'auditeur sera chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates et les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de l'audit.

4.2.    Examen des documents

L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au point 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption du présent accord ou depuis l'audit précédent, l'accent étant mis sur la mise en œuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux ou produits concernés. Cette étape peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

4.3.    Vérification sur place

4.3.1.

La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux et produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes nationaux d'inspection et de certification.

4.3.2.

La vérification sur place peut comprendre une visite des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de la vérification de la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4.    Audit de suivi

Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

5.    Documents de travail

Les formulaires pour le compte rendu des constatations et conclusions de l'audit devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre celui-ci le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes de contrôle d'éléments à évaluer. Ces listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:

 législation,

 structure et fonctionnement des services d'inspection et de certification,

 caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement,

 statistiques sanitaires, plans d'échantillonnage et résultats,

 mesures et procédures d'application,

 procédures de notification et de recours,

 programmes de formation.

6.    Séance de clôture

Une séance de clôture doit être organisée entre les représentants des deux parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des programmes d'inspection et de certification. À cette séance, l'auditeur présentera les constatations de l'audit. Les informations devraient être présentées d'une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l'audit soient clairement comprises.

L'audité devrait établir un plan d'action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

7.    Rapport

Le projet de rapport de l'audit est transmis à l'audité le plus rapidement possible. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour faire ses observations sur le projet de rapport; les observations formulées par l'audité sont incluses dans le rapport final.

▼M6

ANNEXE VII

CERTIFICATION

Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.

Section 1 — Attestations sanitaires:

a) Pour les produits bénéficiant de l'équivalence «Oui (1)»

i) Le modèle d'attestation sanitaire suivant à utiliser (équivalence pour la santé animale et/ou publique, selon le cas). Voir Oui (1), annexe V;

«L'animal ou les animaux vivants ou le ou les produits animaux décrits dans la présente attestation sont conformes aux normes et exigences [de l'Union européenne/de la Nouvelle-Zélande ( 1 )] qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences [de la Nouvelle-Zélande/de l'Union européenne (1) ], décrites dans l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande relatif à des mesures sanitaires (décision 97/132/CE du Conseil).

En particulier, conformément à [insérer … législation de la partie exportatrice) ( 2 ).

ET

ii) Les attestations supplémentaires à utiliser qui sont décrites à l'annexe V, section 5, chapitre 28, selon le cas, et dénommées «conditions particulières» à l'annexe V.

iii) Pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande, les attestations supplémentaires à utiliser: «Le produit animal peut faire l'objet d'échanges à l'intérieur de l'Union sans restriction».

iv) Pour les exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: pour les lots de produits pour lesquels l'attestation sanitaire type visée à la section 1, point a) i), est prévue et l'équivalence est établie à l'annexe V, section 5, chapitre 28, sous-chapitre «Systèmes de certification», l'attestation supplémentaire à utiliser lorsque les certificats sont délivrés après le départ ( 3 ) des lots: «L'agent soussigné certifie ce lot sur la base du (des) document(s) d'éligibilité [précisez la référence au(x) document(s) d'éligibilité approprié(s)], délivré(s) le (insérer la date), qu'il/elle vérifié(s) lui-même/elle-même et a/ont été délivré(s) avant le départ du lot».

b) Pour tous les produits

À la suite de la confirmation par la partie exportatrice, conformément à l'article 12, de l'apparition d'une maladie figurant à l'annexe V, section 5, chapitre 29.B, l'attestation ou les attestations supplémentaires pertinentes, décrites à l'annexe V, section 5, chapitr 29.B, s'appliquent aux certificats sanitaires officiels. Les attestations supplémentaires prévues à l'annexe V, section 5, chapitre 29.B., à utiliser jusqu'à ce qu'une décision de régionalisation soit prise par la partie exportatrice, conformément à l'article 6, ou de toute autre manière convenue d'un commun accord.

Section 2 — Comment compléter les certificats:

a) Lors de la délivrance d'un certificat papier, la signature et le cachet officiel doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

b) Pour les exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: lorsqu'un certificat sanitaire officiel est délivré sur papier, le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.

c) Pour les exportations en provenance de l'Union européenne: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine ainsi qu'en anglais.

d) Chaque lot destiné à l'exportation est accompagné de l'original du ou des certificats sanitaires ou des documents vétérinaires originaux ou d'autres documents originaux dans les cas où cela est spécifié dans le cadre de l'accord, et qui contiennent une information sanitaire ayant fait l'objet d'un accord.

e) Des modifications mineures concernant le format du modèle de certificat sont autorisées.

f) Les certificats sanitaires officiels ne doivent pas nécessairement comporter des notes explicatives fournissant des orientations pour les compléter, ni les attestations qui ne sont pas pertinentes pour le lot.

Section 3 — Transmission électronique des données:

a) L'échange des certificats vétérinaires originaux ou des autres documents originaux ou informations peut se faire à l'aide de systèmes basés sur des documents papier et/ou des méthodes de transmission électronique de données sécurisées offrant des garanties équivalentes de certification, y compris par l'utilisation de la signature numérique et la fonction de «non-répudiation». Lorsque la partie exportatrice choisit de fournir des certificats sanitaires officiels et/ou documents vétérinaires sous forme électronique, la partie importatrice doit avoir constaté que des garanties de sécurité équivalentes sont fournies. L'accord de la partie importatrice pour l'utilisation exclusive de la certification électronique peut être enregistré dans l'une des annexes de l'accord ou par correspondance, conformément à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du processus de certification, se prémunir contre la fraude et prévenir toute certification fausse et trompeuse.

Systèmes de transmission électronique de données offrant des garanties équivalentes:

Nouvelle-Zélande — E-Cert

Union européenne — TRACES

b) Le certificat sanitaire officiel est délivré et remis au poste d'inspection frontalier, soit:

i) en tant que certificat papier original signé; soit

ii) par voie électronique grâce à l'utilisation de la transmission électronique de données via E-Cert et TRACES conformément à la procédure décrite à la section 3, point a).

Section 4 — Contrôles:

L'autorité de contrôle veille à ce que les agents chargés de la certification officielle connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice énoncées dans le présent accord et soient tenus de certifier le respect desdites conditions, le cas échéant.

ANNEXE VIII

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES D'INSPECTION

A.   CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES SUR LES LOTS D'ANIMAUX VIVANTS ET DE PRODUITS ANIMAUX



Type de contrôle aux frontières (1) :

Taux en %

1.  Contrôles documentaires et d'identité

Les deux parties effectueront des contrôles documentaires.

100

On entend par «contrôle d'identité» un contrôle de confirmation discrétionnaire (2) par l'autorité compétente afin de vérifier que le ou les certificats/documents sanitaires ou autres documents prévus par la législation sanitaire correspondent au produit se trouvant dans le lot (3). Dans le cas de conteneurs scellés, ce contrôle d'identité peut consister à vérifier uniquement que les scellés sont intacts et que les données d'identification du conteneur et le numéro des scellés correspondent à ceux qui figurent dans le document ou le certificat sanitaire d'accompagnement.

 

2.  Contrôles physiques (y compris aléatoires ou ciblés)

Animaux vivants, à l'exception des abeilles et des bourdons

100

Reines d'abeilles et petites colonies de bourdons

100

Lots d'abeilles et de bourdons

50 (4)

Sperme/embryons/ovules

10

Animaux vivants (5) et produits animaux destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de la décision 97/132/CE du Conseil

1

Animaux vivants et produits animaux non destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de la décision 97/132/CE du Conseil

1

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 % pour les 6 premiers lots puis de 1 à 10 %.

(1)   L'autorité compétente peut déléguer ces activités, y compris les inspections physiques, à une personne ou une agence responsable, conformément à la législation de la partie importatrice.

(2)   Conformément à la législation de la partie importatrice.

(3)   Aux fins de la présente annexe, on entend par «lot» une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie du pays tiers. On entend par «même moyen de transport» un transporteur (par exemple, navire ou avion).

(4)   En ce qui concerne les lots de paquets d'abeilles contenant moins de 130 paquets, 50 % du lot doit faire l'objet d'une inspection. Pour les lots de plus de 130 paquets, 65 d'entre eux sélectionnés de manière aléatoire doivent être inspectés de manière à atteindre un intervalle de confiance de 95 % pour détecter une incidence de 5 % d'une maladie.

(5)   Tels qu'ils sont couverts par le chapitre 10 de l'annexe V.

B.   REDEVANCES D'INSPECTION

Les redevances indiquées aux points B.I et B.II de la présente annexe s'appliquent aux importations.

Les redevances, sauf s'il en est convenu autrement, sont fixées de telle manière qu'elles se bornent à récupérer les coûts réels du service d'inspection frontalier et ne soient pas supérieures à la redevance équivalente facturée pour le même produit importé en provenance d'autres pays tiers.

B.I.    Pour l'Union européenne

Redevances d'inspection pour les animaux vivants et le matériel génétique:

Les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004.

Produits d'origine animale:

Les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004, moyennant une réduction de 22,5 % ( 4 ). Toutefois, pour le transit de marchandises dans l'Union, les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004 sans réduction.

B.II.    Pour la Nouvelle-Zélande

Redevances d'inspection pour les animaux vivants et le matériel génétique:

Les redevances d'inspection sont appliquées en conformité avec la réglementation de la Nouvelle-Zélande — Biosecurity (Costs) Regulations.

Produits d'origine animale:

Redevances d'inspection pour les contrôles documentaires et d'identité:

Lot unique — au maximum 149,60 (+ gst) dollars néo-zélandais (NZD) par lot

Lots répartis dans plusieurs conteneurs — au maximum 149,60 (+ gst) NZD pour le premier conteneur et un maximum de 75 (+ gst) NZD par conteneur supplémentaire

Lots de marchandises diverses — au maximum 149,60 (+ gst) NZD/heure

Redevances d'inspection pour les contrôles documentaires, contrôles d'identité et contrôles physiques:

Lot unique — redevances d'inspection appliquées conformément à la réglementation de la Nouvelle-Zélande:

Santé animale Biosecurity (Costs) Regulations (réglementation relative aux coûts liés à la biosécurité)

Santé publique Fees and Charges Regulation (règlement relatif aux redevances et aux prélèvements)

Ajustement à l'inflation pour les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande:

Les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande peuvent être adaptées sur une base annuelle conformément à la formule suivante:

Redevance d'inspection maximale =

redevance d'inspection établie à l'annexe VIII × (1 + taux d'inflation moyen/100 *) (année en cours — 2009)

* calculé sur une base continue pour la Nouvelle-Zélande tel qu'il est publié par la Reserve Bank of New Zealand (Banque centrale de la Nouvelle-Zélande).

▼B

ANNEXE IX

QUESTIONS EN SUSPENS

 Accès électronique aux projets de normes.

 Conditions applicables aux animaux vivants et produits animaux transitant par les territoires des parties au présent accord.

 Possibilité d'inclure d'autres espèces dans la production de saindoux et de graisses (par exemple, volailles).

 Conditions commerciales applicables aux aliments crus conditionnés pour animaux de compagnie, destinés à être vendus directement au consommateur.

 Conditions commerciales applicables au velours de cervidés.

 Progrès dans le transfert des certificats sanitaires d'exportation entre autorités de contrôle au moyen du système d'échange des données informatisé (EDI) |utilisant les protocoles bien établis UN/EDIFACT et Sancrt].

▼M3

ANNEXE X

POINTS DE CONTACT

Pour la Nouvelle-Zélande

Counsellor (pour les questions vétérinaires et techniques)

Mission de la Nouvelle-Zélande auprès de l'Union européenne

Square De Meeus 1

B-1000 Bruxelles

Téléphone (32-2) 550 12 19

Télécopieur (32-2) 513 48 56

Pour la Communauté européenne

Le Directeur

Direction E: sécurité alimentaire: phytosanitaire, santé animale et bien-être des animaux, questions internationales

Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs

Commission européenne

Rue Froissart 101, bureau 8/58

B-1040 Bruxelles

Téléphone (32-2) 295 68 38

Télécopieur (32-2) 296 42 86



( 1 ) Biffer la mention inutile.

( 2 ) Facultatif, à la discrétion de la partie importatrice.»

( 3 ) La date de départ est la date à laquelle le navire a quitté le dernier port en Nouvelle-Zélande.

( 4 ) Calcul effectué en supposant que le taux des contrôles physiques pour les importations de la Nouvelle-Zélande ne représente que 10 % du taux habituel des contrôles physiques appliqués aux autres pays tiers et en prenant pour hypothèse que les coûts des contrôles physiques s'élèvent à 25 % du coût total des redevances.