01997A0222(01) — FR — 27.07.2020 — 003.001
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ACCORD (JO L 053 du 22.2.1997, p. 2) |
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ACCORD
entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ÎLES FÉROÉ,
d'autre part,
RAPPELANT le statut des îles Féroé en tant que partie intégrante autonome de l'un des États membres de la Communauté;
RAPPELANT la résolution du Conseil, du 4 février 1974, relative aux problèmes des îles Féroé;
CONSIDÉRANT l'importance vitale de la pêche pour les îles Féroé dont elle constitue l'activité économique essentielle et dont les poissons et les produits de la pêche sont les principaux produits d'exportation;
CONSIDÉRANT l'importance des relations en matière de pêche fixées dans l'accord de pêche conclu entre les parties contractantes, qui confirment que les aspects commerciaux du présent accord ne doivent pas affecter le fonctionnement de l'accord de pêche et que, par conséquent, le volume des possibilités mutuelles de pêche dans le cadre de cet accord doit être maintenu à un niveau satisfaisant;
DÉSIREUX de consolider et d'étendre les relations économiques existant entre la Communauté et les îles Féroé et d'assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce, afin de contribuer à la construction de l'Europe;
RÉSOLUS à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant l'établissement de zones de libre-échange;
SE DÉCLARANT prêts à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et, notamment, de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile, dans l'intérêt de leurs économies, de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord;
CONSIDÉRANT qu'un accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, ci-après dénommé «accord initial», a été signé à cet effet le 2 décembre 1991;
CONSIDÉRANT qu'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, portant modification des tableaux l et II de l'annexe du protocole no 1 de l'accord initial, ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres», a été signé le 8 mars 1995;
CONSIDÉRANT qu'il convient, compte tenu de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne le 1er' janvier 1995, d'adapter le régime applicable aux échanges de poissons et de produits de la pêche entre les îles Féroé et la Communauté dans le but de maintenir les flux commerciaux entre les îles Féroé, d'une part, et les nouveaux États membres, d'autre part;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, à la suite de l'adoption par la Communauté d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, d'adapter les dispositions qui leur sont applicables;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte de l'évolution des échanges entre la Communauté et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'adapter les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte de la production spécifique d'aliments pour poissons dans les îles Féroé, d'adapter les dispositions relatives à l'importation de certains produits agricoles;
CONSIDÉRANT qu'il convient, pour assurer le bon fonctionnement du présent accord, d'y inclure un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes affectant des produits couverts par l'accord initial, d'adapter la - nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications;
CONSIDÉRANT qu'il est approprié, pour garantir une plus grande souplesse, d'autoriser le comité mixte à modifier les dispositions des protocoles du présent accord;
CONSIDÉRANT qu'il convient, dans un souci de clarté, de remplacer l'accord initial et l'accord sous forme d'échange de lettres par un nouveau texte intégré constituant le présent accord;
CONSIDÉRANT que les accords commerciaux bilatéraux entre la Finlande et la Suède, d'une part, et les îles Féroé, d'autre part, cessent d'être en vigueur dès l'entrée en vigueur du présent accord;
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
Article premier
Le présent accord vise à:
promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et les îles Féroé et à favoriser ainsi, dans la Communauté et dans les îles Féroé, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
garantir, pour les échanges entre les parties contractantes, des conditions équitables de concurrence;
contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2
Le présent accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et des îles Féroé:
relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne et à l'exception des produits énumérés à l'annexe I du présent accord;
figurant aux protocoles no 1, no 2 et no 4 du présent accord, compte tenu des dispositions prévues par ces derniers.
Article 3
Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Article 4
1. La Communauté supprime les droits de douane sur les importations en provenance des îles Féroé.
2. Les îles Féroé suppriment les droits de douane sur les importations en provenance de la Communauté; à cette fin, l'annexe II précise les éléments qui constituent la législation douanière et fiscale des îles Féroé.
Article 5
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits à l'importation à caractère fiscal.
Les îles Féroé peuvent remplacer un droit à l'importation à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit à l'importation par une taxe intérieure.
Article 6
Aucune nouvelle taxe d'effet équivalent à un droit de douane n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé sont supprimées.
Article 7
Aucun droit de douane à l'exportation et aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés.
Article 8
Le protocole no 1 définit le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les îles Féroé.
Article 9
Le protocole no 2 définit le régime tarifaire et les dispositions applicables à la transformation de produits agricoles.
Article 10
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou d'une modification de la réglementation existante, la partie contractante en cause peut adapter le régime résultant du présent accord pour les produits qui font l'objet de cette réglementation ou modification.
2. Dans ce cas, la partie contractante en cause prend dûment en considération les intérêts de l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du comité mixte institué à l'article 31.
Article 11
Le protocole no 3 fixe la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
Article 12
Une partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée ou d'en suspendre l'application notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Article 13
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
2. Les parties contractantes suppriment les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent.
Article 14
1. La Communauté se réserve le droit de modifier le régime applicable aux produits pétroliers relevant des codes NC 2710, 2711, ex 2712 (à l'exclusion de l'ozokérite, de la cire de lignite et de la cire de tourbe) et 2713 lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits pétroliers ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
Dans ce cas, la Communauté tient dûment compte des intérêts des îles Féroé; elle informe à cet effet le comité mixte, qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 33 paragraphe 2.
2. Les îles Féroé se réservent de procéder de façon similaire dans le cas où elles devraient faire face à des situations comparables.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le présent accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.
Article 15
1. Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels le présent accord ne s'applique pas.
2. En matière vétérinaire, sanitaire, et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
3. Les parties contractantes examinent, dans les conditions prévues à l'article 35, les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher des solutions appropriées.
Article 16
Le gouvernement local des îles Féroé prend les mesures de contrôle nécessaires pour garantir la bonne application du prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté, visé à l'article 2 du protocole no 1.
Les parties contractantes veillent à l'application correcte de la définition de la notion de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative précisées dans le protocole no 3.
Article 17
Le protocole no 4 définit les dispositions spéciales applicables aux importations de certains produits agricoles autres que ceux énumérés au protocole no 1.
Article 18
Le protocole no 5 définit les dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre autorités douanières en matière douanière.
Article 19
Les parties conctractantes réaffirment leur engagement à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée conformément au GATT 1994.
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.
Article 20
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'un remboursement d'impositions intérieures supérieur aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 21
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers les îles Féroé ne sont soumis à aucune restriction.
Article 22
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de mortalité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 23
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
relatives au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Article 24
1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières requises pour assurer l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du présent accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 25
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et les îles Féroé:
tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production ou les échanges de marchandises;
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 26
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée sur le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due:
à la réduction partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et des taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue par le présent accord;
au fait que les droits et les taxes d'effet équivalent perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question sont sensiblement inférieurs aux droits ou impositions correspondants perçus dans la partie contractante importatrice,
la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 27
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie contractante, elle peut prendre les mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 28
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par une grave détérioration de la situation économique d'une région, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 29
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux articles 26 et 28 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 24 à 28, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas couverts par le paragraphe 3 point d) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
en ce qui concerne l'article 25, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement du présent accord au sens de l'article 25 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
À défaut pour la partie contractante en question d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé par le comité mixte ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux graves difficultés résultant des pratiques visées; elle peut notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en question des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
en ce qui concerne l'article 27, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée ne prenne les mesures appropriées;
lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 26, 27 et 28, ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Article 30
En cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle des îles Féroé, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.
Article 31
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l'accord. Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.
Article 32
1. Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
Article 33
1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement du présent accord.
Il se réunit en outre chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 34
1. Le comité mixte peut modifier les dispositions des protocoles du présent accord.
2. En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes affectant les produits visés dans le présent accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications.
Article 35
1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée.
Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Article 36
À la demande des îles Féroé, la Communauté examinera les moyens:
Article 37
Les annexes et protocoles joints au présent accord en font partie intégrante.
Article 38
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 39
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des îles Féroé.
Article 40
1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et féroïenne, chacun de ces textes faisant également foi.
2. Il sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
3. Il entre en vigueur le 1er janvier 1997, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant cette notification.
4. Les dispositions des accords suivants cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur du présent accord:
Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.
Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundranittiosex.
Gjørdur í Brússel, sætta desembur nítjanhundrað og nýtiseks.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Fyri Europeiska Felagsskapin
Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe
For Danmarks regering og Færøernes landsstyre
Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer
Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε
For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer
Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer
Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé
Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta
På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar
Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsstýri
ANNEXE I
Liste des produits visés à l'article 2 point i) de l'accord
Code NC |
Désignation des marchandises |
3502 |
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: |
Ovalbumine: |
|
3502 11 |
séchée: |
3502 11 90 |
autre |
3502 19 |
autre: |
3502 19 90 |
autre |
3502 |
Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum: |
autre: |
|
3502 20 91 |
séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) |
3502 20 99 |
autre |
ANNEXE II
Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 2 de l'accord, la législation douanière et fiscale des îles Féroé comporte:
un tarif douanier fondé sur le système harmonisé et respectant les obligations du Danemark dans le cadre du GATT;
un régime de franchises douanières pour les marchandises originaires de la Communauté, à l'exception de celles couvertes par les protocoles no 2 et no 4;
un système de fiscalité indirecte fondé sur les éléments suivants:
PROTOCOLE No 1
concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les Îles Féroé
Article premier
Pour les produits énumérés à l'annexe du présent protocole et originaires des Îles Féroé:
aucun nouveau droit de douane n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les Îles Féroé;
les droits de douane préférentiels et autres conditions applicables à l'importation dans la Communauté sont ceux indiqués en annexe.
Article 2
Les prix de référence fixés, ou à fixer, par la Communauté ne s'appliquent pas aux produits couverts par le présent protocole.
Article 3
1. Lorsqu'une baisse du prix à l'importation d'un produit de la pêche donné provenant d'une partie contractante provoque, ou risque de provoquer, une préjudice grave à l'activité de production concernée chez l'autre partie contractante, cette dernière peut prendre des mesures appropriées.
2. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
3. Avant d'adopter les mesures appropriées, la partie contractante concernée doit fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties contractantes.
4. Sauf dans les cas d'urgence décrits au paragraphe 5, la partie contractante concernée ne peut adopter de mesures moins d'un mois après la date de la notification, à moins que le comité mixte ne conclue sa procédure avant l'expiration dudit délai.
5. Lorsque les circonstances exigent une intervention d'urgence, la partie contractante concernée peut appliquer les mesures strictement nécessaires pour remédier à la situation, au plus tôt trois jours après en avoir informé l'autre partie contractante.
6. Toute mesure de sauvegarde est immédiatement notifiée au comité mixte et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de sa suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 4
Les Îles Féroé suppriment les droits de douane et taxes sur les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
ANNEXE
Les droits de douane préférentiels et autres conditions à appliquer à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance des Îles Féroé sont ceux indiqués ci-après
TABLEAU 1
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit |
Contingent tarifaire (CT) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
0301 |
Poissons vivants: |
|
|
ex 0301 91 90 |
Truites de l'espèce Oncorbynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
0301 92 00 |
Anguilles (Anguilla spp.) |
0 |
|
ex 0301 99 11 |
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0302 11 90 |
Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0302 12 00 |
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0302 19 00 |
autres |
0 |
|
0302 21 10 |
Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0302 21 30 |
Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
0302 22 00 |
Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0302 23 00 |
Soles (Solea spp.) |
0 |
|
0302 29 10 |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
0 |
|
0302 29 90 |
Autres |
0 |
|
0302 40 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
0302 40 05 |
du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0302 40 98 |
du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0302 50 10 |
Morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0302 62 00 |
Églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0302 63 00 |
Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
ex 0302 64 05 |
Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
ex 0302 64 98 |
Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0302 65 |
Squales: |
|
|
0302 65 20 |
Aiguillats (Squalus acanthias) |
0 |
|
0302 65 50 |
Roussettes (Scyliorhimus spp.) |
0 |
|
0302 65 90 |
Autres |
0 |
|
0302 66 00 |
Anguilles (Anguilla spp.) |
0 |
|
Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): |
|
|
|
0302 69 31 |
de l'espèce Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0302 69 33 |
de l'espèce Sebastes mentella |
0 |
|
0302 69 41 |
Merlans (Merlangus merlangus) |
0 |
|
0302 69 45 |
Lingues (Molva spp.) |
0 |
|
ex 0302 69 68 |
Merlus du genre Merluccius merluccius |
0 |
|
0302 69 81 |
Baudroies (Lophius spp.) |
0 |
|
0302 69 85 |
Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
0302 69 99 |
Autres |
0 |
|
0302 70 00 |
Foies, œufs et laitances |
0 |
|
0303 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0303 21 90 |
Truites de l'espèce Oncorbynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0303 22 00 |
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0303 29 00 |
autres |
0 |
|
0303 31 10 |
Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0303 31 30 |
Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
0303 32 00 |
Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0303 33 00 |
Soles (Solea spp.) |
0 |
|
0303 39 10 |
Flets communs (Platichthys flesus) |
0 |
|
0303 39 30 |
Poissons du genre Rhombosolea |
0 |
|
0303 39 80 |
autres |
0 |
|
0303 50 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: |
0 |
|
0303 50 05 |
du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0303 50 98 |
du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0303 53 90 |
– – – Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) |
0 |
|
0303 60 11 |
Morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0303 72 00 |
Églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0303 73 00 |
Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
ex 0303 74 10 |
Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
ex 0303 74 20 |
Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 16 juin au 31 décembre |
|
|
0303 75 |
Squales: |
|
|
0303 75 20 |
Aiguillats (Squalus acanthias) |
0 |
|
0303 75 50 |
Roussettes (Scyliorhinus spp.) |
0 |
|
0303 75 90 |
autres |
|
|
0303 79 |
Autres: |
|
|
Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): |
|
|
|
0303 79 35 |
de l'espèce Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0303 79 37 |
de l'espèce Sebastes mentella |
0 |
|
0303 79 45 |
Merlans (Merlangius merlangus) |
0 |
|
0303 79 51 |
Lingues (Molva spp.) |
0 |
|
0303 79 81 |
Baudroies (Lophius spp.) |
0 |
|
0303 79 83 |
Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
0303 79 96 |
autres |
0 |
|
0303 80 |
Foies, œufs et laitances: |
0 |
|
0303 80 90 |
autres |
0 |
|
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: |
|
|
0304 10 |
frais ou réfrigérés: |
|
|
Filets: |
|
|
|
de poissons d'eau douce: |
|
|
|
ex 0304 10 11 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0304 10 13 |
de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
autres: |
|
|
|
ex 0304 10 31 |
de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0304 10 33 |
de lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 10 35 |
de rascasses du nord ou sébastes (Sebastes spp.) |
0 |
|
0304 10 38 |
autres |
|
|
autre chair de poissons (même hachée): |
|
|
|
0304 10 91 |
de poissons d'eau douce |
0 |
|
autres: |
|
|
|
Flancs de harengs: |
0 |
|
|
0304 10 94 |
du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0304 10 96 |
du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0304 10 98 |
autres |
0 |
|
0304 20 |
Filets congelés: |
|
|
de poissons d'eau douce: |
|
|
|
ex 0304 20 11 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0304 20 13 |
de saumons de l'Atlantique (Salmon salar) |
0 |
|
de morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus Ogac) et des poissons de l'espèce Boreogadus siada: |
|
|
|
ex 0304 20 29 |
de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0304 20 31 |
de lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 20 33 |
d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): |
|
|
|
0304 20 35 |
de l'espèce Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0304 20 37 |
de l'espèce Sebastes mentella |
0 |
|
0304 20 41 |
de merlans (Merlangius merlangus) |
0 |
|
0304 20 43 |
de lingues (Molva spp.) |
0 |
|
ex 0304 20 53 |
de maquereaux de l'espèce Scomber scombrus |
0 |
|
0304 20 71 |
de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0304 20 75 |
de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
|
|
0304 20 96 |
autres: |
0 |
|
de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
|
|
|
autres que de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
|
0304 90 |
autres: |
|
|
0304 90 05 |
Surimi |
0 |
|
autres: |
|
|
|
ex 0304 90 10 |
de poissons d'eau douce: |
0 |
CT no 1 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
|
|
|
de saumons de l'Atlantique (Salmon salar) |
0 |
|
|
autres: |
|
|
|
de harengs (Clupea harnegus, Clupea pallasii): |
|
|
|
0304 90 20 |
du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0304 90 27 |
du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0304 90 38 |
de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0304 90 41 |
de lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 90 45 |
d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0304 90 57 |
de baudroies (Lophius spp.) |
0 |
|
0304 90 59 |
de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
0304 90 97 |
autres |
0 |
|
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés ous form de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
0305 10 00 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
0 |
|
0305 20 00 |
Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure |
0 |
|
0305 30 |
Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés: |
|
|
ex 0305 30 19 |
de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
ex 0305 30 30 |
de saumons de l'Atlantique (Salmo salar), salés ou en saumure |
0 |
|
0305 30 50 |
de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure |
0 |
|
0305 30 90 |
autres |
0 |
|
Poissons fumés, y compris les filets: |
|
|
|
ex 0305 41 00 |
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0305 42 00 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 |
|
0305 49 10 |
Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0305 49 20 |
Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
ex 0305 49 30 |
Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus |
0 |
|
ex 0305 49 45 |
Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0305 49 50 |
Anguilles (Anguilla spp.) |
0 |
|
0305 49 80 |
autres |
0 |
|
Poissons séchés, même salés mais non fumés: |
|
|
|
ex 0305 51 10 |
Morues de l'espèce Gadus morhua, séchées et non salées |
0 |
|
ex 0305 51 90 |
Morues de l'espèce Gadus morhua, séchées et salées |
0 |
|
0305 59 |
Autres: |
|
|
0305 59 80 |
Autres: |
|
|
ex 0305 59 80 |
Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
CT no 5 |
ex 0305 59 90 |
Autres: |
|
|
de lingues (Molva molva) |
0 |
|
|
de lingues bleues (Molva dipterygia dipterygia) |
0 |
|
|
de brosmes (Brosme brosme) |
0 |
|
|
Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure: |
|
|
|
0305 61 00 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 |
|
ex 0305 62 00 |
Morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0305 69 |
Autres: |
0 |
|
0305 69 90 |
autres |
|
|
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
congelés: |
|
|
|
0306 13 |
Crevettes: |
|
|
0306 13 10 |
Crevettes de la famille Pandalidae |
0 |
|
0306 13 40 |
Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) |
0 |
|
0306 13 50 |
Crevettes du genre Penaeus |
0 |
|
0306 13 80 |
autres |
0 |
|
0306 14 |
Crabes: |
|
|
0306 14 90 |
Autres: |
|
|
ex 0306 14 90 |
Crabes de l'espèce Geryon affinis |
0 |
CT no 6 |
0306 19 30 |
Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
non congelés: |
0 |
|
|
0306 29 30 |
Langoustines (Nephrops norvegicus) |
|
|
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés propres à l'alimentation humaine: |
|
|
Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten: |
|
|
|
0307 21 00 |
vivants, frais ou réfrigérés |
0 |
|
0307 29 |
autres: |
|
|
0307 29 10 |
Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées |
0 |
|
0307 29 90 |
autres: |
0 |
|
Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
|
0307 91 00 |
Vivants, frais ou réfrigérés: |
|
|
ex 0307 91 00 |
Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 |
0307 99 |
Autres: |
|
|
Congelés: |
|
|
|
0307 99 18 |
Autres: |
|
|
ex 0307 99 18 |
Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson: |
|
|
Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: |
|
|
|
ex 1604 11 00 |
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
CT no 2 |
1604 12 |
Harengs: |
|
|
autres: |
|
|
|
1604 12 91 |
en récipients hermétiquement clos |
0 |
|
1604 12 99 |
autres: |
0 |
|
1604 13 |
– – sardines, sardinelles et sprats ou esprots |
|
|
|
– – – sardines: |
|
|
1604 13 90 |
– – – autres |
0 |
|
1604 19 |
autres: |
|
|
ex 1604 19 10 |
Truites de l'espèce Oncorrhynchus mykiss |
0 |
CT no 2 |
1604 19 91 |
Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés |
0 |
|
autres: |
|
|
|
1604 19 92 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 93 |
Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 94 |
Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 95 |
Lieux de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 98 |
autres |
0 |
CT no 3 |
1604 20 |
autres préparations et conserves de poissons: |
|
|
1604 20 05 |
Préparations de surimi |
0 |
|
autres: |
|
CT no 3 |
|
ex 1604 20 10 |
de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
CT no 2 |
ex 1604 20 30 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 2 |
1604 20 90 |
d'autres poissons: |
|
|
autres que de harengs |
0 |
|
|
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: |
|
CT no 3 |
1605 20 |
Crevettes: |
|
|
1605 20 10 |
en récipients hermétiquement clos |
0 |
CT no 4 |
autres: |
|
|
|
1605 20 91 |
en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2 kg |
0 |
|
1605 20 99 |
autres: |
0 |
CT no 4 |
ex 1605 40 00 |
Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0 |
CT no 4 |
1605 90 |
Autres: |
|
|
Mollusques: |
|
|
|
1605 90 30 |
Autres: |
|
|
ex 1605 90 30 |
Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 |
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: |
|
|
2301 20 00 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pelles, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
0 |
|
TABLEAU II
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit |
Contingent tarifaire (CT) (en tonnes) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
0301 |
Poissons vivants: |
|
700 |
ex 0301 91 90 |
Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0302 11 90 |
Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0303 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0303 21 90 |
Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: |
|
|
0304 10 |
frais ou réfrigérés: |
|
|
Filets: |
|
||
ex 0304 10 11 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 20 |
Filets congelés: |
|
|
ex 0304 20 11 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 90 |
autres: |
|
|
ex 0304 90 10 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 2 |
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
Poissons séchés, même salés, mais non fumés: |
|
|
|
0305 59 |
Autres: |
|
|
0305 59 80 |
Autres: |
|
|
ex 0305 59 80 |
Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
CT no 5 (3) 750 |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
Congelés: |
|
|
|
0306 14 |
Crabes: |
|
|
0306 14 90 |
Autres: |
|
|
ex 0306 14 90 |
Crabes de l'espèce Geryon affinis |
0 |
CT no 6 (3) 750 |
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
|
0307 91 00 |
Vivants, frais ou réfrigérés: |
|
|
ex 0307 91 00 |
Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 (3) 1 200 |
0307 99 |
Autres: |
|
|
Congelés: |
|
|
|
0307 99 18 |
Autres: |
|
|
ex 0307 99 18 |
Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 (3) 1 200 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons: |
|
400 |
Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: |
|
||
ex 1604 11 00 |
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
1604 19 |
autres: |
|
|
ex 1604 19 10 |
Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
1604 20 |
autres préparations et conserves de poissons: |
|
|
autres: |
|
||
ex 1604 20 10 |
de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
ex 1604 20 30 |
de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 3 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons: |
|
1200 |
Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: |
|
||
1604 19 92 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0 |
|
1604 19 93 |
Lieux noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
1604 19 94 |
Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0 |
|
1604 19 95 |
Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) |
0 |
|
1604 19 98 |
autres: |
0 |
|
1604 20 |
autres préparations et conserves de poissons: |
|
|
1604 20 05 |
Préparations de surimi |
0 |
|
autres: |
|
||
ex 1604 20 90 |
d'autres poissons |
|
|
autres que de harengs |
0 |
||
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: |
|
TQ No 4 (2) 4 000 |
1605 20 |
- Crevettes: |
|
|
1605 20 10 |
- - en récipients hermétiquement clos |
0 |
|
|
- - autres: |
|
|
1605 20 91 |
- - - en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg |
0 |
|
1605 20 99 |
- - - autres: |
0 |
|
ex 1605 40 00 |
- Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
1605 90 |
Autres |
|
|
Mollusques: |
|
|
|
1605 90 30 |
Autres: |
|
|
ex 1605 90 30 |
Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 (3) 1 200 |
(1) Les chiffres se réfèrent à la présentation commerciale «entier et vide». Pour les importations relevant du code SH 0304 , un coefficient 2 est appliqué aux quantités déduites de ce contingent tarifaire. (2) En 2007, le volume annuel s’établira à 4 000 tonnes. À partir du 1er janvier 2008, le volume annuel augmentera de 1 000 tonnes dans la limite d’un niveau maximal de 6 000 tonnes, pour autant qu’au moins 80 % du montant total du contingent précédent ait été utilisé au 31 décembre de l’année concernée. (3) Pour l'année 2008, les volumes des contingents tarifaires doivent être calculés au prorata des volumes de base proportionnellement à la partie de l'année écoulée avant l'application des contingents tarifaires. |
PROTOCOLE No 2
concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à la transformation de produits agricoles
Article premier
Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans les marchandises figurant dans le tableau joint au présent protocole, le présent accord ne fait pas obstacle à:
la perception, à l'importation, d'un élément agricole ou d'un montant forfaitaire, ni à l'application de mesures intérieures de compensation des prix;
l'application de mesures à l'exportation.
Article 2
La Communauté applique aux produits originaires des îles Féroé figurant dans le tableau joint au présent protocole les droits de douane qui y sont indiqués.
Article 3
Les îles Féroé suppriment les droits et les taxes applicables à l'importation de produits agricoles transformés originaires de la Communauté, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2 du protocole no 4.
Si les îles Féroé prennent, pour les produits agricoles transformés, les mesures visées à l'article 1er du présent protocole, elles en informent la Communauté.
Tableau
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits (1) |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
0403 10 |
Yoghourts: |
|
0403 10 51 à 0403 10 99 |
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
EA |
0403 90 |
autres: |
|
0403 90 71 à 0403 90 99 |
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
EA |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
|
0710 40 |
Maïs doux |
EA |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyens de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
|
0711 90 |
autres légumes; mélanges de légumes: |
|
Légumes: |
|
|
0711 90 30 |
Maïs doux |
EA |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
1702 50 |
Fructose chimiquement pur |
exemption |
1702 90 |
autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) |
|
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur |
exemption |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
1704 10 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: |
EA MAX |
1704 90 |
autres: |
|
1704 90 10 |
Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières |
exemption |
1704 90 30 |
Préparation dite «chocolat blanc» |
EA MAX + AD S/Z |
1704 90 51 à 1704 90 99 |
autres |
EA MAX + AD S/Z |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
1806 10 |
Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
EA |
1806 20 |
autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: |
|
1806 20 10 |
d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % |
EA MAX + AD S/Z |
1806 20 30 |
d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % |
EA MAX + AD S/Z |
autres |
|
|
1806 20 50 |
d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % |
EA MAX + AD S/Z |
1806 20 70 |
Préparations dites chocolate milk crumb |
EA |
1806 20 95 |
autres |
EA MAX + AD S/Z |
autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
|
1806 31 00 |
fourrés |
EA MAX + AD S/Z |
1806 32 |
non fourrés |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 |
autres: |
|
1806 90 11 à 39 |
Chocolat et articles en chocolat |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 50 |
Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 60 |
Pâtes à tartiner contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 70 |
Préparations pour boissons contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 90 |
autres |
EA MAX + AD S/Z |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
EA |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
|
|
1902 11 00 |
contenant des œufs |
EA |
1902 19 |
autres |
EA |
1902 20 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
1902 20 91 à 99 |
autres |
EA |
1902 30 |
autres pâtes alimentaires |
EA |
1902 40 |
Couscous |
EA |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
EA |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
EA |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
|
1905 10 00 |
Pain croustillant dit Knäckebrot |
EA MAX 24 % + AD F/M |
1905 20 |
Pain d'épices |
EA |
1905 30 |
Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes |
EA MAX 35 % + AD S/Z |
1905 40 |
Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés |
EA |
1905 90 |
autres: |
|
1905 90 10 |
Pain azyme (mazoth) |
EA MAX 20 % + AD F/M |
1905 90 20 |
Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
EA |
|
|
|
1905 90 30 |
Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche |
EA |
1905 90 40 |
Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 % |
EA MAX + AD F/M |
1905 90 45 |
Biscuits |
EA MAX + AD F/M |
1905 55 |
Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés |
EA MAX + AD F/M |
autres: |
|
|
1905 90 60 |
additionées d'édulcorants |
EA MAX + AD S/Z |
1905 90 90 |
autres |
EA MAX + AD F/M |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
|
2001 90 |
autres: |
|
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: |
|
2004 10 |
Pommes de terre: |
|
autres: |
|
|
2004 10 91 |
sous forme de farines, semoules ou flocons |
EA |
2004 90 |
autres légumes et mélanges de légumes: |
|
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: |
|
2005 20 |
Pommes de terre: |
|
2005 20 10 |
sous forme de farines, semoules ou flocons |
EA |
2005 80 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19 : |
|
|
2008 99 |
autres: |
|
sans addition d'alcool: |
|
|
sans addition de sucre: |
|
|
2008 99 85 |
Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
|
2101 12 |
Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café ou à base de café: |
|
2101 12 98 |
—autres |
EA |
2101 20 |
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté: |
|
Préparations: |
|
|
2101 20 98 |
autres |
EA |
2101 30 |
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: |
|
|
2101 30 19 |
autres |
EA |
Extraits, essences et concentrées de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: |
|
|
2101 30 99 |
autres |
EA |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
|
2102 10 |
Levures vivantes: |
|
2102 10 31 à 39 |
Levures de panification |
EA |
2102 20 |
Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: |
|
2102 20 11 à 19 |
Levures mortes |
exemption |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
2103 10 00 |
Sauce de soja |
exemption |
2103 20 00 |
Tomato ketchup et autres sauces tomates |
exemption |
2103 90 |
autres |
|
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
2104 10 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillon |
exemption |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
2106 10 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
|
2106 10 80 |
autres |
EA |
2106 90 |
autres: |
|
2106 90 10 |
Préparations dites «fondues» |
EA MAX 25 Ecu/100 kg/net |
autres: |
|
|
ex 2106 90 92 |
ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
|
|
exemption |
|
2106 90 98 |
autres |
EA |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou armonatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
|
2202 10 |
Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisée |
exemption |
2202 90 |
autres: |
|
ex 2202 90 10 |
ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404: |
|
additionnées de sucre (saccharose ou sucre inverti) |
exemption |
|
2202 90 91 à 99 |
autres |
EA |
2203 |
Bières de malt |
exemption |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
exemption |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
2208 90 |
autres: |
|
autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance: |
|
|
n'excédant pas 2 litres: |
|
|
ex 2208 90 69 |
autres boissons spiritueuses: |
|
additionnées d'œufs ou de jaunes d'œufs et/ou de sucre (saccharose ou sucre inverti) |
1 Ecu/% vol/hl + 6 Ecu/hl |
|
excédant 2 litres: |
|
|
ex 2208 90 78 |
autres boissons spiritueuses: |
|
additionnées d'œufs ou de jaunes d'œufs et/ou de sucre (saccharose ou sucre inverti) |
1 Ecu/% vol/hl |
|
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
autres polyalcools: |
|
|
2905 43 |
Mannitol |
EA |
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
EA |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
Acide formique, ses sels et ses esters: |
|
|
ex 2915 13 |
Esters de l'acide formique: |
|
Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
Esters de l'acide acétique: |
|
|
2915 39 |
autres: |
|
ex 2915 39 90 |
autres: |
|
Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
ex 2915 90 |
autres: |
|
Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
2916 |
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
2916 19 |
autres: |
|
ex 2916 19 80 |
autres: |
|
Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
2917 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
2917 19 |
autres: |
|
ex 2917 19 80 |
autres: |
|
Acide itaconique, ses sels et ses esters |
exemption |
|
2918 |
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
2918 11 |
Acide lactique, ses sels et ses esters |
exemption |
2918 14 |
Acide citrique |
exemption |
2918 15 |
Sels et esters de l'acide citrique |
exemption |
2918 19 |
autres: |
|
ex 2918 19 90 |
autres: |
|
Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters |
exemption |
|
2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement: |
|
Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé: |
|
|
ex 29 32 |
autres: |
|
Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol, à l'exclusion du maltol et de l'isomaltol |
exemption |
|
2932 99 |
autres: |
|
ex 2932 99 70 |
autres acétals cycliques et hémi-acétals internes, même contenant d'autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
α-méthylglucoside |
exemption |
|
ex 2932 99 90 |
autres: |
|
Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol, à l'exclusion du maltol et de l'isomaltol |
exemption |
|
2940 |
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et de leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939: |
|
2940 00 90 |
autres |
exemption |
2941 |
Antibiotiques: |
|
2941 10 |
Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits |
exemption |
3001 |
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
3001 90 |
autres: |
|
autres: |
|
|
3001 90 91 |
Héparine et ses sels |
exemption |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
3501 10 |
Caséines: |
|
3501 10 10 |
destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (2) |
exemption |
3501 10 50 |
destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (2) |
exemption |
3501 10 90 |
autres |
exemption |
3501 90 |
autres |
exemption |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 10 |
Dextrine |
EA |
autres amidons et fécules modifiés: |
|
|
3505 10 50 |
Amidons et fécules estérifiés ou éthérifié |
exemption |
3505 10 90 |
autres |
EA |
3505 20 |
Colles |
EA MAX |
3506 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg: |
|
ex 3506 10 00 |
Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg: |
|
à base d'émulsion de silicate de sodium ou d'émulsions de résines |
exemption |
|
autres: |
|
|
ex 3506 99 00 |
autres: |
|
à base d'émulsion de silicate de sodium ou d'émulsions de résines |
exemption |
|
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
3809 10 |
à base de matières amylacées |
EA MAX |
autres: |
|
|
ex 3809 91 |
des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires: |
|
contenant des amidons ou fécules ou des produits dérivés des amidons ou fécules |
exemption |
|
ex 3809 92 |
des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires: |
exemption |
contenant des amidons ou fécules ou des produits dérivés des amidons ou fécules |
exemption |
|
ex 3809 93 |
des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires: |
|
contenant des amidons ou fécules ou des produits dérivés des amidons ou fécules |
exemption |
|
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: |
|
|
3823 13 |
Tall acides gras |
exemption |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
ex 3824 10 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: |
|
à base de résines synthétiques |
exemption |
|
3824 60 |
Sorbitol, autre que celui du no2905 44 |
EA |
3824 90 |
autres: |
|
ex 3824 90 25 |
Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut: |
|
citrate de calcium brut |
exemption |
|
autres: |
|
|
ex 3824 90 95 |
autres: |
|
Produits de cracking du sorbitol |
exemption |
|
3911 |
Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: |
|
ex 3911 10 |
Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes: |
|
Adhésifs à base d'émulsions de résines |
exemption |
|
3911 90 |
autres: |
|
Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement: |
|
|
ex 3911 90 19 |
Adhésifs à base d'émulsions de résines |
exemption |
autres: |
|
|
ex 3911 90 99 |
Adhésifs à base d'émulsions de résines |
exemption |
3913 |
Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: |
|
3913 90 |
autres: |
|
ex 3913 90 90 |
autres: |
|
Dextran |
exemption |
|
autres, à l'exclusion des protéines durcies |
exemption |
|
(1) Les montants des éléments agricoles (EA) qui peuvent faire l'objet d'un droit maximal sont fixés dans le tarif douanier commun sous forme de montants spécifiques ou de références à l'annexe I du tarif douanier commun [règlement (CEE) no 2658/87, du 23 juillet 1987, dans sa version modifiée]. (2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. |
PROTOCOLE No 3
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d'origine applicables
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes˙ ( 1 ) (ci-après dénommée la «convention») s'appliquent.
2. Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme des références au présent accord.
Article 2
Règlement des différends
1. Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1. Si l'Union européenne ou le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et les Îles Féroé uniquement.
Article 5
Dispositions transitoires — cumul
Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.
PROTOCOLE No 4
concernant les dispositions spéciales applicables aux importations de certains produits agricoles autres que ceux énumérés au protocole no 1
Article premier
L’Union européenne applique aux produits originaires et en provenance des Îles Féroé les contingents tarifaires suivants.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit |
Contingent tarifaire (CT) en tonnes |
||
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0 |
|
||
0206 80 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés |
0 |
|||
0206 90 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés |
0 |
|||
0210 90 11 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, non désossées |
0 |
|||
0210 90 19 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, désossées |
0 |
|||
0210 90 60 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, salés, en saumure, séchés ou fumés |
0 |
|||
ex 1601 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: |
|
|||
— des espèces ovine ou caprine |
0 |
||||
ex 1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: |
|
|||
— des espèces ovine ou caprine |
0 |
||||
ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41 |
Aliments pour poissons |
0 |
20 000 |
Article 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0206 80 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés |
0206 90 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés |
0210 90 11 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, non désossées |
0210 90 60 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, salés, en saumure, séchés ou fumés |
ex 0210 90 90 |
Farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats, des espèces ovine et caprine |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao |
ex 16 01 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: |
des espèces ovine et caprine |
|
ex 16 02 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: |
des espèces ovine et caprine |
Article 3
Les Îles Féroé ouvrent les contingents tarifaires suivants pour les produits originaires et en provenance de l’Union européenne:
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit |
Contingent tarifaire (CT) en tonnes |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0 |
40 en 2020, 2021 et 2022; 80 à partir de l’année 2023 |
0206 80 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés |
0 |
|
0206 90 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés |
0 |
|
0210 90 11 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, non désossées |
0 |
|
0210 90 60 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, salés, en saumure, séchés ou fumés |
0 |
|
ex 0210 90 90 |
Farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats, des espèces ovine et caprine |
0 |
▼M11 —————
PROTOCOLE No 5
sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
«législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
«autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
«autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
«données nominatives»: tous renseignements relatifs à un individu identifié ou identifiable.
Article 2
Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur juridiction, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord préalable de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements utiles lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
les sites où des stocks de marchandises ont été constitués de telle manière que l'on peut soupçonner qu'ils sont destinés à des opérations contraires à la législation douanière;
les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;
les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations constituant des infractions à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes, de leur propre initiative et dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques nationaux, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
entrant dans le domaine d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 s'applique.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes présentées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre. Lorsqu'une urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
l'autorité requérante qui présente la demande;
la mesure requise;
l'objet et le motif de la demande;
la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordon nées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-même, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de ses compétences et de ses ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou peuvent constituer des infractions à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
3. Les originaux de documents ne sont demandés que lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Les originaux transmis sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté des îles Féroé ou à celle d'un État membre de la Communauté dont l'assistance a été requise en vertu du présent protocole;
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2;
fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière;
implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'informations et confidentialité
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties contractantes. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne peuvent être communiquées que si la partie contractante qui les reçoit s'engage à protéger ces données dans des termes au moins équivalents à ceux applicables en l'espèce dans la partie contractante qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole. Lorsque l'une des parties contractantes demande à les utiliser à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. Cette utilisation est notifiée à l'autorité compétente qui a fourni ces renseignements.
5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole dans la juridiction de l'autre partie contractante et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui n'appartiennent pas au service public.
Article 13
Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales des îles Féroé, d'une part, aux services compétentes de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, tout accord d'assistance mutuelle qui a été conclu ou qui peut être conclu entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et les îles Féroé ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
DÉCLARATION COMMUNE
relative à la révision de l'accord en fonction de l'évolution des relations commerciales CE/AELE
Si, dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, la Communauté octroie aux pays de l'Association européenne de libre-échange/Espace économique européen (AELE/EEE) des concessions plus importantes que celles octroyées aux îles Féroé dans les domaines faisant l'objet du présent accord, la Communauté, à la demande des îles Féroé, examinera dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes peuvent être offertes aux îles Féroé.
Si des accords ou des arrangements sont conclus entre les îles Féroé et les États membres de l'AELE, par lesquels les îles Féroé octroient aux pays de l'AELE des concessions plus importantes que celles octroyées à la Communauté dans les domaines faisant l'objet du présent accord, les îles Féroé, à la demande de la Communauté, examineront dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes peuvent être offertes à la Communauté.
DÉCLARATIONS COMMUNES
relatives au protocole no 3 de l'accord
POSSIBILITÉ DE CUMUL AVEC LES MATIÈRES EN PROVENANCE DES PAYS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)
Les parties contractantes conviennent d'examiner s'il est possible et économiquement justifié d'inclure dans le protocole no 3 des dispositions prévoyant la possibilité de cumul avec les matières en provenance des pays de l'AELE.
PÉRIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE OU L'ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELATIFS À LA PREUVE DE L'ORIGINE DÉLIVRÉE DANS LE CADRE DE L'ACCORD INITIAL SIGNÉ LE 2 DÉCEMBRE 1991
Jusqu'au 31 décembre 1997, les autorités douanières compétentes de la Communauté et des îles Féroé acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole no 3:
les certificats de circulation des marchandises EUR.1, préalablement revêtus du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation;
les certificats de circulation des marchandises EUR.1, délivrés dans le cadre du présent accord, revêtus par l'exportateur agréé d'un cachet spécial approuvé par les autorités douanières de l'État d'exportation;
les formulaires EUR.2 délivrés dans le cadre du présent accord.
Les demandes de contrôle a posteriori des documents visés ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et par celles des îles Féroé pendant deux ans à compter de la délivrance ou de l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole no 3 du présent accord.
PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
Les produits originaires de la principauté d'Andorre, relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par les îles Féroé comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
Les produits originaires de la république de Saint-Marin sont acceptés par les îles Féroé comme produits originaires de la Communauté conformément au présent accord.
Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
relative à l'article 24 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre autonome de l'article 24 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord
La Communauté déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 24, 25, 26, 27 et 28 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 29, ainsi qu'en application de l'article 30, pourra être limitée, en vertu de ses règles propres, à une de ses régions.
DÉCLARATION DU DANEMARK ET DES ÎLES FÉROÉ
relative à l'article 36 de l'accord
Conformément à l'article 36 de l'accord, la Communauté examinera, à la demande des îles Féroé, les moyens d'améliorer les possibilités d'accès pour des produits spécifiques.
Les îles Féroé estiment que cet article doit être assorti d'une réserve pour atteindre son objectif d'un développement progressif des échanges entre les parties et, en conséquence, invitent la Communauté à examiner sérieusement des possibilités d'accès lorsque les contingents et plafonds applicables à ces produits seront épuisés.
( 1 ) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.