1995R2898 — FR — 04.03.1997 — 003.001
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RÈGLEMENT (CE) No 2898/95 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane (JO L 304, 16.12.1995, p.17) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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L 65 |
5 |
15.3.1996 |
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L 150 |
38 |
25.6.1996 |
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L 60 |
53 |
1.3.1997 |
RÈGLEMENT (CE) No 2898/95 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1995
portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 ( 2 ), et notamment son article 4,
considérant que, en application des articles 2 à 4 du règlement (CEE) no 404/93, des normes communes de qualité ont été arrêtées pour les bananes destinées à être livrées à l'état frais au consommateur par le règlement (CE) no 2257/94 de la Commission ( 3 ); que ces normes de qualité s'appliquent au stade de la mise en libre pratique pour les bananes importées des pays tiers, au stade du débarquement dans le premier port de la Communauté pour les bananes originaires de la Communauté, au stade sortie du hangar de conditionnement pour les bananes commercialisées dans la région communautaire de production;
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les mesures tendant à assurer l'application uniforme des normes, en particulier en matière de contrôle de conformité;
considérant que, tout en tenant compte des caractéristiques d'un produit très périssable ainsi que des modes de commercialisation et des pratiques de contrôle en vigueur dans le commerce, il est approprié de prévoir que le contrôle de conformité est opéré en principe au stade auquel s'appliquent les normes conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) no 2257/94;
considérant qu'un produit qui a satisfait au contrôle à ce stade est réputé conforme aux normes; que cette appréciation est opérée sous réserve de vérifications effectuées de manière inopinée à un stade ultérieur jusqu'à la station de mûrissage;
considérant que le contrôle de conformité doit être effectué non pas de manière systématique, mais par sondage, par évaluation d'un échantillon global prélevé au hasard, sur le lot choisi pour le contrôle par l'organisme compétent, et présumé être représentatif du lot; qu'il convient pour cela de rendre applicables les dispositions appropriées du règlement (CEE) no 2251/92 de la Commission, du 29 juillet 1992, concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais ( 4 ), modifié par le règlement (CE) no 3148/94 ( 5 ), compte tenu de la pratique et de l'expérience acquise dans ce secteur;
considérant que le commerce de la banane est soumis à une très grande concurrence; que les opérateurs concernés ont eux-mêmes mis en œuvre des pratiques strictes de contrôle; qu'il convient en conséquence de ne pas soumettre au contrôle au stade prévu les opérateurs qui présentent les garanties appropriées en matière de personnel, d'équipements de manutention et qui peuvent garantir une qualité conforme des bananes qu'ils commercialisent dans la Communauté; que cette exemption doit être accordée par l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit en principe être opéré; qu'elle doit être retirée en cas de manquement au respect des normes et des conditions qui sont posées pour cette exemption;
considérant que l'exécution des contrôles implique une communication d'informations aux organismes compétents par les opérateurs concernés;
considérant que l'attestation de conformité délivrée à l'issue du contrôle ne doit pas constituer un document d'accompagnement des bananes jusqu'au stade ultime de commercialisation mais un document de preuve de la conformité des bananes jusqu'au stade d'entrée en mûrisserie, conformément au champ d'application de la norme, à présenter sur demande des autorités compétentes; qu'il convient par ailleurs de rappeler que les bananes qui ne sont pas conformes aux normes fixées par le règlement (CE) no 2257/94 ne peuvent pas être destinées à la consommation à l'état frais dans la Communauté;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres effectuent les contrôles de conformité aux normes de qualité arrêtées par le règlement (CE) no 2257/94 pour les bananes relevant du code NC ex08 03 destinées à être livrées à l'état frais au consommateur conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 2
Les bananes produites dans la Communauté font l'objet d'un contrôle de leur conformité aux dispositions de la norme de qualité avant la mise sur moyen de transport en vue de leur commercialisation à l'état frais. Ce contrôle peut être effectué dans la station de conditionnement.
Les bananes qui sont commercialisées en dehors de la région de production font l'objet de contrôles inopinés lors du premier débarquement dans le reste de la Communauté.
Les contrôles visés aux alinéas précédents sont effectués sous réserve de l'application de l'article 7.
Article 3
Les bananes importées des pays tiers font, avant leur mise en libre pratique, l'objet du contrôle de conformité aux dispositions de la norme de qualité dans l'Etat membre du premier débarquement dans la Communauté, sous réserve de l'application de l'article 7.
Article 4
1. Le contrôle de conformité est effectué conformément aux dispositions de l'article 2 et de l'article 3, exception faite de son paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2251/92.
2. Pour les produits qui ne peuvent pas être soumis aux opérations de contrôle de conformité lors du premier débarquement, pour des raisons techniques, le contrôle est opéré ultérieurement, au plus tard lors de l'arrivée dans la station de mûrissage, et en tout état de cause pour les produits importés des pays tiers avant la mise en libre pratique.
3. A l'issue du contrôle de conformité, il est délivré un certificat de contrôle établi conformément à l'annexe I pour les marchandises pour lesquelles la conformité à la norme a été constatée.
Le certificat de contrôle délivré pour les bananes originaires des pays tiers est à présenter aux autorités douanières pour la mise en libre pratique de ces produits dans la Communauté.
4. En cas de non-conformité, les dispositions de l'article 3 paragraphes 9 et suivants du règlement (CEE) no 2251/92 s'appliquent.
5. Dans le cas où l'organisme compétent n'a pas effectué le contrôle de certaines marchandises, il procède à l'application de son cachet sur la notification prévue à l'article 5, ou à défaut s'agissant des produits importés, il informe les autorités douanières de toute autre manière.
6. L'opérateur accorde toutes les facilités requises pour l'exercice des vérifications effectuées par l'organisme compétent au titre du présent règlement.
Article 5
L'opérateur intéressé ou son représentant, qui ne bénéficie pas de l'exemption prévue à l'article 7, notifie en temps utile à l'organisme compétent tous les renseignements nécessaires pour l'identification des lots ainsi que les indications précises notamment des lieux et dates de conditionnement et d'expédition pour les bananes récoltées dans la Communauté, des lieux et dates de débarquement prévus pour les marchandises en provenance des pays tiers ou des régions productrices de la Communauté, ainsi que des livraisons dans les stations de mûrissage pour les bananes qui ne peuvent pas être soumises au contrôle lors du premier débarquement dans la Communauté.
Article 6
1. Les contrôles de conformité sont effectués par les services ou les organismes désignés par les autorités nationales compétentes. Ces derniers doivent présenter les garanties appropriées à l'exercice des contrôles, en particulier en matière d'équipements, de formation et d'expérience.
2. Les autorités nationales compétentes peuvent déléguer l'exercice des contrôles à des organismes privés, agréés à cet effet, qui remplissent les conditions suivantes:
a) disposer de contrôleurs ayant suivi une formation reconnue par l'autorité compétente;
b) disposer du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle;
c) disposer d'équipements adéquats pour la transmission des informations.
3. L'autorité compétente vérifie périodiquement l'exécution et l'efficacité des contrôles. Elle retire l'agrément lorsqu'elle constate des anomalies ou des irrégularités mettant en cause le bon fonctionnement des contrôles ou lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.
Article 7
1. Les opérateurs qui commercialisent des bananes récoltées dans la Communauté ou des bananes importées des pays tiers ne sont pas soumis aux opérations de contrôle de conformité aux normes de qualité aux stades prévus aux articles 2 et 3 lorsqu'ils:
a) disposent d'un personnel expérimenté en matière de connaissance des normes de qualité et d'équipements de manutention et de contrôle;
b) tiennent un registre des opérations qu'ils effectuent
et
c) présentent les garanties permettant d'assurer une qualité conforme des bananes qu'ils commercialisent.
Les opérateurs exemptés du contrôle obtiennent un certificat d'exemption établi conformément au modèle joint à l'annexe II.
2. Le bénéfice de l'exemption des opérations de contrôle est accordé, sur demande de l'opérateur concerné, par les organismes ou services de contrôle désignés par les autorités nationales compétentes selon le cas, de l'État membre de production pour les bananes commercialisées dans la région de production communautaire ou de l'État membre de débarquement pour les bananes communautaires commercialisées dans le reste de la Communauté et les bananes importées des pays tiers. Le bénéfice de l'exemption est accordé pour une période maximale de trois années, renouvelable. Cette exemption vaut pour l'ensemble du marché communautaire pour les produits débarqués dans l'État membre qui l'a octroyée.
Ces services ou organismes procèdent au retrait de l'exemption lorsqu'ils constatent des anomalies ou des irrégularités mettant en cause la conformité des bananes aux normes ou que les conditions définies au paragraphe 1 ne sont plus remplies. Le retrait est opéré à titre provisoire ou définitif selon la gravité des manquements constatés.
Les États membres établissent un registre des opérateurs de bananes exemptés du contrôle et attribuent un numéro d'immatriculation à ces derniers et prennent les mesures nécessaires pour la diffusion de ces informations.
3. Les services ou organismes compétents des États membres vérifient périodiquement la qualité des bananes commercialisées par les opérateurs visés au paragraphe 1 ainsi que le respect des conditions qui y sont définies. Les opérateurs exemptés accordent également toutes les facilités requises pour le bon déroulement de ces vérifications.
Ils communiquent à la Commission la liste des opérateurs qui bénéficient de l'exemption prévue au présent article ainsi que les cas de retrait de cette dernière.
Article 8
Les dispositions du présent règlement sont mises en œuvre sans préjudice de contrôles ponctuels inopinés effectués à un stade ultérieur jusqu'à la station de mûrissage.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le ►M1 1er juillet 1996 ◄ .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
ANNEXE II
Certificat d'exemption du contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane
( 1 ) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
( 2 ) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
( 3 ) JO no L 245 du 20. 9. 1994, p. 6.
( 4 ) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 9.
( 5 ) JO no L 332 du 22. 12. 1994, p. 28.