1994R1831 — FR — 01.01.2006 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1831/94 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1994

concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

(JO L 191, 27.7.1994, p.9)

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Journal officiel

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date

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RÈGLEMENT (CE) No 2168/2005 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2005

  L 345

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28.12.2005




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RÈGLEMENT (CE) No 1831/94 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1994

concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion ( 1 ), et notamment son article 12 paragraphe 5,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 1164/94 a défini les principes qui régissent la lutte contre les irrégularités et le recouvrement des sommes perdues à la suite d'abus ou d'une négligence dans le domaine du Fonds de cohésion;

considérant que les modalités du présent règlement doivent s'appliquer à toutes les actions éligibles prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1164/94;

considérant que le présent règlement ne règle que certains aspects des obligations que les États membres bénéficiaires ont en vertu de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1164/94 et que, dès lors, le présent règlement ne doit pas porter préjudice aux autres obligations découlant de l'application dudit article 12;

considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres bénéficiaires pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission;

considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques irrégulières et les effets financiers des irrégularités ainsi que de recouvrer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularités décelés; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures administratives ou judiciaires;

considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités; qu'il est également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour protéger les intérêts financiers de la Communauté;

considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité se révèlent être irrécupérables;

considérant qu'il convient de fixer un seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres bénéficiaires;

considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement;

considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité de participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire;

considérant que, pour prévenir des cas d'irrégularité, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite dans le respect des règles de confidentialité;

considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans le cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre du Fonds de cohésion, ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Sans préjudice des obligations qui découlent directement de l'application de l'article 12 du règlement (CE) no 1164/94, le présent règlement concerne toutes les actions éligibles prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1164/94.

Le présent règlement n'affecte pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à la procédure pénale ou l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale.

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Article 1 bis

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «irrégularité» toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes par l’imputation au budget communautaire d’une dépense indue;

2) «opérateur économique» toute personne physique ou morale, ainsi que les autres entités qui participent à la réalisation d’intervention des Fonds, à l’exception des États membres dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique;

3) «premier acte de constat administratif ou judiciaire» une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;

4) «soupçon de fraude» une irrégularité qui donne lieu à l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée par l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

5) «faillite» procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil ( 2 ).

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Article 3

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1.  Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif et/ou judiciaire.

À cet effet, ils indiquent en tout cas les précisions concernant:

a) l’identification du projet ou de l’action concerné et le numéro du projet ou code CCI (code commun d’identification);

b) la disposition qui a été transgressée;

c) la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité;

d) les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;

e) le cas échéant, si cette pratique révèle un soupçon de fraude;

f) la façon dont a été décelée l'irrégularité;

g) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

h) le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;

i) les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;

j) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;

k) l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou autres entités qui participent, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;

l) le montant total du budget approuvé pour le projet ou l’action concerné et la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale et privée;

m) le montant affecté par l’irrégularité et sa répartition entre contribution communautaire, nationale et privée; dans les cas où aucun paiement de la contribution publique n'a été effectué aux personnes et/ou autres entités identifiées au point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;

n) l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;

o) la nature de la dépense irrégulière.

Par dérogation au premier alinéa, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:

 le cas où le seul aspect relevant d'une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale de l’action cofinancée par le budget communautaire à la suite de la faillite de l’organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime. Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent être communiqués,

 les cas signalés à l’autorité administrative par l'organisme de mise en œuvre ou le destinataire ultime sans contrainte ou avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après l’octroi de la contribution publique,

 les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité du projet financé et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.

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2.  Au cas où certaines des informations visées au paragraphe 1, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres bénéficiaires les complètent dans toute la mesure du possible lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.

3.  Si les dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication des informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

Article 4

Chaque État membre bénéficiaire communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres intéressés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre:

 qu'elles aient des effets très rapides en dehors de son territoire

 et/ou

 qu'elles révèlent l'emploi d'une nouvelle prtique irrégulière.

Article 5

1.  Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres bénéficiaires informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l'article 3, des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures, et notamment:

 des montants des recouvrements effectués ou attendus,

 des mesures conservatoires prises par les États membres pour sauvegarder le recouvrement des montants indûment payés,

 des procédures administratives et judiciaires entamées en vue de recouvrement des montants indûment payés et de l'application de sanctions,

 des raisons de l'abandon éventuel des procédures de recouvrement; dans la mesure du possible, la Commission en est informée avant qu'une décision n'intervienne,

 de l'abandon éventuel des poursuites pénales.

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Les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés révèlent un soupçon de fraude ou non.

2.  Lorsqu'un État membre bénéficiaire estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre bénéficiaire.

Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité des conséquences financières au sens de l’article 12, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1164/94.

La communication doit comprendre au moins:

a) la date du dernier paiement à l'organisme de mise en œuvre et/ou au destinataire ultime;

b) une copie de l’ordre de recouvrement;

c) le cas échéant, une copie du document attestant l’insolvabilité de l'organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime;

d) une description sommaire des mesures prises et les dates y afférentes, par l’État membre afin de recouvrer le montant en question.

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3.  Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander explicitement à l'État membre bénéficiaire de continuer la procédure du recouvrement.

Article 6

Dans l'hypothèse où aucun cas d'irrégularité ne serait à signaler au cours d'une période de référence, les États membres bénéficiaires en informent également la Commission dans le même délai que celui prévu à l'article 3 paragraphe 1.

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Article 6 bis

Les informations requises par les articles 3 et 4 et par l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.

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Article 7

Dans le cas où, à la demande explicite de la Commission, les autorités compétentes d'un État membre décident d'engager ou de continuer une action en justice en vue du recouvrement de montants indûment payés, la Commission peut s'engager à rembourser entièrement ou partiellement à l'État membre les frais de justice et ceux en relation directe avec la procédure judiciaire, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n'aboutit pas.

Article 8

1.  La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 3 et les procédures prévues à l'article 5, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.

2.  Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission informe les États membres lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres.

3.  La Commission organise au niveau communautaire des réunions d'information destinées aux représentants des États membres intéressés afin d'examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.

4.  Dans le cas où l'application de certaines dispositions en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande soit de l'un d'entre eux, soit de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.

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Article 8 bis

La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les risques identifiés.

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Article 9

La Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du Comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude, de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre.

Article 10

1.  Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux restent confidentielles.

2.  Les informations visées au présent règlement ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.

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3.  Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.

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4.  Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation.

5.  Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation communautaire relative au Fonds de cohésion, des renseignements obtenus en application du présent règlement. L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation.

6.  Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement, se révèle après complément d'enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels elle a communiqué le nom selon le présent règlement. Cette personne ne sera plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité en cause sur la base de la première notification.

Article 11

En cas de cofinancement entre le Fonds de cohésion et un État membre bénéficiaire, les montants recouvrés sont répartis entre la Communauté et cet État membre, au prorata de leurs dépenses respectives déjà effectuées.

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Article 12

1.  Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 EUR à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.

2.  Les États membres bénéficiaires qui n’ont pas adopté l’euro comme devise à la date de la constatation d’irrégularité doivent convertir en euros le montant des dépenses concernées en monnaie nationale. Ce montant sera converti en euros en utilisant le taux comptable mensuel de la Commission du mois pendant lequel la dépense a ou aurait été enregistrée dans les comptes de l’autorité de paiement du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.

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Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La période entre le jour d'entrée en vigueur et la fin du trimestre calendrier en cours est considérée comme un trimestre aux fins des articles 3 et 5.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 130 du 25. 5. 1994, p. 1.

( 2 ) JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.