1994D0984 — FR — 01.05.2004 — 011.002
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de ►M2 ————— ◄ pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 378, 31.12.1994, p.11) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 185 |
50 |
4.8.1995 |
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L 114 |
33 |
8.5.1996 |
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L 188 |
52 |
27.7.1996 |
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L 78 |
33 |
29.3.2000 |
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L 124 |
64 |
25.5.2000 |
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L 210 |
37 |
3.8.2001 |
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L 232 |
19 |
30.8.2001 |
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L 164 |
39 |
22.6.2002 |
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L 305 |
11 |
22.11.2003 |
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L 36 |
34 |
7.2.2004 |
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L 189 |
47 |
27.5.2004 |
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Modifié par:
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1994
établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de ►M2 ————— ◄ pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(94/984/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE ( 2 ), et notamment ses articles 11 et 12,
considérant que la décision 94/85/CE de la Commission ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la décision 94/453/CE ( 4 ), a établi la liste des pays tiers à partir desquels les importations de viandes fraîches de volaille sont autorisées;
considérant que la décision 94/428/CE de la Commission ( 5 ) a établi les critères généraux à retenir en vue de la classification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille;
considérant qu'il est approprié de restreindre la portée de la présente décision aux espèces de volaille couvertes par la directive 71/118/CEE du Conseil ( 6 ), modifiée en dernier lieu et mise à jour par la directive 92/116/CEE ( 7 ), et d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire pour les autres espèces de volaille dans une décision séparée;
considérant qu'il convient donc d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises; qu'étant donné qu'il existe dans les pays tiers différents groupes de situations sanitaires analogues, il convient de prévoir des certificats sanitaires différents qui tiennent compte de ces situations;
considérant que, à l'heure actuelle, conformément aux informations reçues de la part des pays tiers concernés et aux résultats des inspections réalisées par les services de la Commission dans certains d'entre eux, il est possible d'établir deux catégories de certificats;
considérant que la situation des autres pays tiers, pour lesquels il n'est pas encore possible d'établir un certificat, est étudiée très attentivement afin de voir s'ils remplissent les critères communautaires ou non; que, dès lors, la présente décision sera réexaminée au plus tard le 31 octobre 1995, afin d'autoriser ou non les importations en provenance de ces pays tiers;
considérant que la présente décision est applicable sans préjudice des mesures prises en ce qui concerne les viandes de volaille importées à des fins autres que la consommation humaine;
considérant que, s'agissant d'un nouveau régime de certification, il convient de prévoir un délai de mise en œuvre,
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
◄
Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers mentionnés dans l'annexe I, si ces viandes répondent aux exigences du certificat de police sanitaire figurant dans l'annexe II et si elles sont accompagnées d'un tel certificat, dûment rempli et signé. Le certificat comprend la partie générale figurant dans la partie 1 de l'annexe II et l'un des certificats sanitaires spécifiques repris dans la partie 2 de l'annexe II, établi suivant le modèle figurant dans l'annexe I.
2. Les viandes fraîches de volaille, destinées à être expédiées vers la Communauté et respectant les exigences de cette décision, doivent porter un cachet de l'inspection vétérinaire répondant aux critères indiqués à l'annexe III.
Article premier ter
1. Par dérogation à l’article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d’inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l’annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le lot est scellé au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre au poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l’autorité compétente;
b) les documents accompagnant le lot visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du PIF, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;
c) les exigences procédurales visées à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;
d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction.
2. Le déchargement ou l’entreposage au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne ne sont pas autorisés.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1995.
Article 3
La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 octobre 1995.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
Liste des pays tiers ou parties de pays tiers autorisés à utiliser les certificats figurant à l'annexe II en vue de l'importation dans l'Union européenne de viandes fraîches de volaille
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Code ISO |
Pays |
Parties du territoire |
Modèle de certificat à utiliser (A ou B) |
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AR |
Argentine |
A |
|
|
AU |
Australie |
B |
|
|
BG |
Bulgarie |
A |
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|
BR-1 |
Brésil |
District fédéral et États de Goiás, de Minas Gerais, du Mato Grosso, du Mato Grosso do Sul, du Paraná, du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo |
A |
|
CA |
Canada |
A |
|
|
CH |
Suisse |
A |
|
|
CL |
Chili |
A |
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CN-1 |
Chine |
Municipalité de Shanghai, à l'exclusion du comté de Chongming et des districts de Weifang, Linyi et Quingdao dans la province de Shangdong |
B |
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EE (1) |
Estonie (1) |
A |
|
|
HR |
Croatie |
A |
|
|
IL |
Israël |
A |
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LV (1) |
Lettonie (1) |
A |
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|
MT (1) |
Malte (1) |
A |
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|
NZ |
Nouvelle-Zélande |
A |
|
|
RO |
Roumanie |
A |
|
|
TH |
Thaïlande |
A |
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|
TN |
Tunisie |
A |
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US |
États-Unis d'Amérique |
A |
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(1) S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté. |
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ANNEXE II
PARTIE 2
ANNEXE III
MARQUE DE SALUBRITÉ POUR LES VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLE
►M8La marque de salubrité visée à l'article 1
er, paragraphe 2
◄de la décision 94/984/CE doit comporter:
a) pour la viande emballée dans des unités individuelles ou de petits paquets:
— dans la partie supérieure, le code de référence ISO du pays d'origine,
— au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou, le cas échéant, les ateliers de découpe ou le centre de remballage;
les lettres et les chiffres doivent avoir 0,2 centimètres de haut;
b) pour des paquets volumineux, une marque ovale, d'au moins 6,5 cm de large et 4,5 cm de haut, comportant le nom du pays, son code ISO et le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou, le cas échéant, les ateliers de découpe ou le centre de remballage; les lettres doivent avoir au moins 0,8 cm de haut et les chiffres, au moins 1 cm de haut; la marque de salubrité peut en outre comporter une indication permettant l'identification du vétérinaire ayant effectué l'inspection sanitaire de la viande.
Le matériel utilisé pour le marquage doit répondre à toutes les exigences en matière d'hygiène et les informations y apparaissent de manière parfaitement lisible.
Les dispositions des points 65, 67 et 68 du chapitre XII de l'annexe I de la directive 71/118/CEE s'appliquent mutatis mutandis pour les procédures de marquage de salubrité ainsi que pour l'utilisation de paquets volumineux.
( 1 ) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.
( 2 ) JO no L 340 du 31. 12. 1993, p. 39.
( 3 ) JO no L 44 du 17. 2. 1994, p. 31.
( 4 ) JO no L 187 du 22. 7. 1994, p. 11.
( 5 ) JO no L 181 du 15. 7. 1994, p. 35.
( 6 ) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
( 7 ) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.