01993R0095 — FR — 26.10.2022 — 011.001
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RÈGLEMENT (CEE) No 95/93 DU CONSEIL du 18 janvier 1993 (JO L 014 du 22.1.1993, p. 1) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (CE) No 894/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 mai 2002 |
L 142 |
3 |
31.5.2002 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1554/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 2003 |
L 221 |
1 |
4.9.2003 |
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RÈGLEMENT (CE) No 793/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 |
L 138 |
50 |
30.4.2004 |
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RÈGLEMENT (CE) No 545/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 |
L 167 |
24 |
29.6.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/459 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mars 2020 |
L 99 |
1 |
31.3.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1477 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2020 |
L 338 |
4 |
15.10.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/250 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2021 |
L 58 |
1 |
19.2.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1889 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2021 |
L 384 |
20 |
29.10.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/255 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2021 |
L 42 |
1 |
23.2.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2038 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 |
L 275 |
14 |
25.10.2022 |
RÈGLEMENT (CEE) No 95/93 DU CONSEIL
du 18 janvier 1993
fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
Article premier
Champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«créneau horaire», l'autorisation accordée par un coordonnateur conformément au présent règlement d'utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d'un service aérien dans un aéroport coordonné à une date et à une heure précises, aux fins de l'atterrissage et du décollage, selon l'attribution faite par un coordonnateur conformément au présent règlement;
«nouvel arrivant»:
un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d'une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait au total de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question; ou
un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d'un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports communautaires, lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale; ou
un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires dans un aéroport pour un service régulier de passagers sans escale entre cet aéroport et un aéroport régional, lorsqu'aucun autre transporteur aérien n'exploite un service régulier de passagers sans escale entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, sachant que,si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.
Un transporteur aérien qui détient plus de 5 % du nombre total de créneaux horaires disponibles le jour en question dans un aéroport déterminé, ou plus de 4 % du nombre total de créneaux horaires disponibles le jour en question dans un système aéroportuaire dont cet aéroport fait partie, n'est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;
►M10 au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, on entend par «nouvel arrivant»: ◄
un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d’une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait au total de moins de sept créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question; ou
un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d’un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports de l’Union, lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait néanmoins de moins de neuf créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.
Un transporteur aérien qui, avec sa société mère, ses propres filiales ou les filiales de sa société mère, détient plus de 10 % du nombre total des créneaux horaires attribués le jour en question dans un aéroport donné, n’est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;
«service aérien direct», un service assuré entre deux aéroports, escales comprises, avec le même aéronef et le même numéro de vol;
«période de planification horaire», la saison d'été ou d'hiver, telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens;
«transporteur aérien communautaire», un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 );
►M10 «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent au plus tard le 31 janvier pour la période de planification horaire de l’été suivant ou le 31 août pour la période de planification horaire de l’hiver suivant; aux fins des articles 4, 8, 8 bis, 10 et 10 bis, la définition de «transporteur aérien» englobe aussi les exploitants d’aviation d’affaires, lorsque les services ainsi offerts sont réguliers; aux fins des articles 7 et 14, la définition de transporteur aérien englobe aussi tous les exploitants d’aéronefs civils; ◄
«groupe de transporteurs aériens», deux transporteurs aériens, ou plus, qui réalisent ensemble des opérations communes ou en franchise ou en partage de code aux fins de l'exploitation d'un service aérien déterminé;
«aéroport coordonné», tout aéroport où, pour atterrir ou décoller, un transporteur aérien ou tout autre exploitant d'aéronefs doit s'être vu attribuer un créneau horaire par un coordonnateur, à l'exception des vols d'État, des atterrissages d'urgence et des vols humanitaires;
«système aéroportuaire», deux aéroports ou plus regroupés et desservant la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92;
«aéroport à facilitation d'horaires», un aéroport susceptible d'être saturé à certaines périodes de la journée, de la semaine ou de l'année, ce problème de saturation pouvant être résolu par une coopération volontaire entre transporteurs aériens, et dans lequel un facilitateur d'horaires a été désigné pour faciliter les activités des transporteurs aériens exploitant ou ayant l'intention d'exploiter des services dans cet aéroport;
«entité gestionnaire d'un aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, a pour mission, aux termes de la législation ou de la réglementation nationale, d'administrer et de gérer les infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou dans le système aéroportuaire considéré;
«série de créneaux horaires», au moins cinq créneaux horaires demandés pour une même période de planification horaire régulièrement à la même heure le même jour de la semaine et attribués de cette manière ou, si cela n'est pas possible, attribués approximativement à la même heure;
«aviation d'affaires», le secteur de l'aviation générale qui concerne l'exploitation ou l'utilisation d'aéronefs par des entreprises pour le transport de passagers ou de marchandises afin de les aider à conduire leurs affaires, les vols ayant lieu à des fins généralement considérées comme non accessibles au public et étant effectués par des pilotes titulaires, au minimum, d'une licence de pilote commercial valable avec une qualification de vol aux instruments;
«paramètres de coordination», l'expression, en termes opérationnels, de la capacité totale disponible pour l'attribution de créneaux horaires dans un aéroport au cours de chaque période de coordination, en reflétant l'ensemble des facteurs techniques, opérationnels et environnementaux qui influent sur les performances des infrastructures aéroportuaires et de ses différents sous-systèmes;
«paramètres de coordination COVID-19», des paramètres de coordination révisés donnant lieu à une réduction de la capacité aéroportuaire disponible dans un aéroport coordonné à la suite de mesures sanitaires spécifiques imposées par les États membres en réponse à la crise de la COVID-19.
Article 3
Conditions dans lesquelles s'opère la coordination d'un aéroport
Un État membre n'est pas tenu de désigner un aéroport comme à facilitation d'horaires ou coordonné, sauf conformément aux dispositions du présent article.
Un État membre ne désigne pas un aéroport comme coordonné, sauf conformément aux dispositions du paragraphe 3.
L'État membre responsable veille à ce qu'une étude approfondie de la capacité soit effectuée dans un aéroport sans statut ou dans un aéroport à facilitation d'horaires, par l'entité gestionnaire de cet aéroport ou par tout autre organisme compétent lorsque cet État membre le considère nécessaire ou dans un délai de six mois:
à la suite d'une demande écrite de transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport ou de l'entité gestionnaire de l'aéroport, lorsqu'ils estiment que la capacité est insuffisante pour les mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes; ou
sur demande de la Commission, en particulier lorsqu'un aéroport n'est en réalité accessible qu'aux seuls transporteurs aériens auxquels ont été attribués des créneaux horaires ou lorsque les transporteurs aériens, et en particulier les nouveaux arrivants, sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question.
Cette étude, qui est basée sur des méthodes généralement reconnues, détermine les insuffisances de capacité en tenant compte des contraintes environnementales applicables dans l'aéroport considéré. L'étude examine les possibilités de remédier à ces insuffisances à l'aide d'infrastructures nouvelles ou modifiées, de changements opérationnels ou de tout autre changement et le calendrier envisagé pour résoudre les problèmes. Cette étude est actualisée si le paragraphe 5 est invoqué ou lorsque interviennent dans l'aéroport des changements qui influencent sensiblement sa capacité et son utilisation. L'étude et la méthode utilisée sont mises à la disposition des parties qui ont demandé l'étude et, sur demande, à d'autres parties intéressées. En même temps, l'étude est communiquée à la Commission.
Lorsque des problèmes de capacité se posent pour une période de planification ou plus, l'État membre veille à ce que l'aéroport soit désigné comme coordonné pour les périodes concernées uniquement lorsque:
les insuffisances de capacité sont tellement graves que des retards importants ne peuvent être évités à l'aéroport, et
il n'y a aucune possibilité de résoudre ces problèmes à court terme.
Article 4
Facilitateur d'horaires et coordonnateur
L'État membre responsable d'un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné veille:
à ce que, dans le cas d'un aéroport à facilitation d'horaires, le facilitateur d'horaires agisse au titre du présent règlement d'une manière indépendante, neutre, non discriminatoire et transparente;
dans le cas d'un aéroport coordonné, à l'indépendance du coordonnateur en le séparant fonctionnellement de toute partie intéressée. Le système de financement des activités des coordonnateurs est propre à garantir leur indépendance;
à ce que le coordonnateur agisse conformément au présent règlement d'une manière neutre, non discriminatoire et transparente.
►M3 Sur demande et dans un délai raisonnable, le coordonnateur communique aux parties intéressées, notamment aux membres ou aux observateurs du comité de coordination, pour examen, les informations suivantes sous forme écrite ou toute autre forme aisément accessible: ◄
les créneaux horaires historiques, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;
les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
les créneaux horaires encore disponibles;
des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution.
Article 5
Comité de coordination
Les missions du comité de coordination sont:
de faire des propositions ou de donner des conseils au coordonnateur et/ou à l'État membre sur:
d'assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, comme prévu à l'article 11.
Article 6
Paramètres de coordination
Cette opération est fondée sur une analyse objective des possibilités d'accueil du trafic aérien, compte tenu des différents types de trafic à l'aéroport, de la saturation de l'espace aérien susceptible de survenir au cours de la période de coordination et de la situation en termes de capacité.
En vue des conférences de planification horaire, les paramètres sont communiqués en temps utile au coordonnateur de l'aéroport, avant que n'ait lieu l'attribution initiale de créneaux horaires.
Article 7
Information du facilitateur d'horaires et du coordonnateur
Pour tous les autres aéroports sans statut particulier, l'entité gestionnaire de l'aéroport fournit, sur demande émanant d'un coordonnateur, toutes les informations en sa possession concernant les services prévus de transporteurs aériens.
Article 8
Processus d'attribution des créneaux horaires
Sans préjudice des articles 7, 8 bis et 9, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 14, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:
En pareil cas, cette série de créneaux horaires donne au transporteur aérien concerné droit à la même série lors de la période suivante de planification horaire équivalente, si ledit transporteur aérien en fait la demande dans le délai visé à l'article 7, paragraphe 1.
Si plusieurs demandeurs satisfont aux exigences figurant au premier alinéa, la priorité est accordée au transporteur aérien qui a exploité le plus grand nombre de créneaux horaires de cette série.
Article 8 bis
Mobilité des créneaux horaires
Les créneaux horaires peuvent être:
transférés par un transporteur aérien d'une liaison ou d'un type de service à une autre liaison ou à un autre type de service qu'il exploite;
transférés:
entre une société mère et ses filiales et entre des filiales de la même société mère,
dans le cadre de l'acquisition du contrôle du capital d'un transporteur aérien,
dans le cas d'un rachat total ou partiel, lorsque les créneaux sont directement liés au transporteur aérien racheté.
échangés, l'un pour l'autre, entre transporteurs aériens.
Les transferts ou échanges visés au paragraphe 1 sont notifiés au coordonnateur et ne prennent effet qu'après la confirmation expresse de ce dernier. Le coordonnateur refuse de confirmer les transferts ou les échanges s'ils ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et s'il n'est pas convaincu que:
les opérations aéroportuaires ne subiront pas un préjudice, compte tenu de l'ensemble des contraintes techniques, opérationnelles et environnementales;
les limitations imposées conformément à l'article 9 sont respectées;
un transfert de créneaux ne relève pas du paragraphe 3.
Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés comme le prévoit le paragraphe 1, point b), du présent article, sauf en cas de rachat légalement autorisé des activités d’une entreprise en faillite.
Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ii) et iii), ou à l’article 2, point b bis) ii), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d’une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initiale.
Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être échangés comme le prévoit le paragraphe 1, point c), du présent article, sauf afin d’améliorer la programmation des créneaux horaires pour les services en rapport avec la programmation initialement demandée.
Article 8 ter
Exclusion de demandes d'indemnisation
Le droit à une série de créneaux horaires visé à l'article 8, paragraphe 2, ne peut donner lieu à aucune demande de compensation en relation avec une limitation, une restriction ou une suppression quelconque de ce droit imposée en vertu du droit communautaire, en particulier en application des règles du traité relatives au transport aérien. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des autorités publiques d'exiger le transfert de créneaux horaires entre des transporteurs aériens et de régir les modalités de leur attribution en application de leur législation nationale en matière de concurrence ou des articles 81 ou 82 du traité ou du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ( 2 ). Ces transferts peuvent uniquement être effectués sans indemnisation financière.
Article 9
Obligations de service public
Article 10
Pool de créneaux horaires
▼M10 —————
Si l'utilisation à 80 % de la série de créneaux horaires ne peut pas être prouvée, tous les créneaux horaires constituant cette série sont placés dans le pool de créneaux horaires, à moins que la non-utilisation puisse être justifiée par l'une des raisons suivantes:
circonstances imprévisibles et irrésistibles sur lesquelles le transporteur n'a aucune prise et qui entraînent:
interruption de services aériens en raison d'une action visant à affecter ces services, qui fait qu'il devient impossible d'un point de vue pratique et/ou technique pour le transporteur aérien d'effectuer les opérations comme prévu;
graves difficultés financières du transporteur aérien communautaire concerné entraînant la délivrance, par les autorités compétentes en la matière, d'une licence temporaire pendant la restructuration financière du transporteur, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2407/92;
procédure judiciaire relative à l’application de l’article 9 du présent règlement en ce qui concerne des liaisons pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées au titre de l’article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 avec pour conséquence la suspension temporaire de l’exploitation de ces liaisons;
▼M10 —————
Lorsque les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la destruction d’infrastructures critiques ont une incidence sur la capacité à fournir des services aériens ainsi que sur la demande de tels services, les coordonnateurs appliquent le premier alinéa, point a), aux liaisons entre l’Union et l’Ukraine pendant la durée de la fermeture de l’espace aérien ou de l’aéroport, la date la plus tardive étant retenue, et une période supplémentaire de 16 semaines. Le coordonnateur notifie à la Commission la date de début et la date de fin de la période de 16 semaines.
En outre, au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, la non-utilisation d’un créneau horaire peut également être justifiée par l’introduction, par les autorités publiques, de restrictions destinées à faire face à une situation épidémiologique majeure, à une catastrophe naturelle majeure ou à des troubles politiques majeurs à l’une des extrémités d’une liaison pour laquelle le créneau en question a été exploité ou aurait dû être exploité, à condition que ces restrictions aient un impact significatif sur la possibilité de voyager ou sur la demande de voyages, et que, sur les liaisons concernées, les restrictions donnent lieu à l’un des éléments suivants:
une fermeture partielle ou totale de la frontière, de l’aéroport ou de l’espace aérien pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée;
un obstacle sérieux à la possibilité pour les passagers de voyager avec n’importe quel transporteur sur cette liaison directe pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée, par exemple lorsque l’obstacle est lié à l’une des raisons suivantes:
des restrictions des déplacements du personnel navigant qui entravent de manière significative l’exploitation des services aériens à destination ou au départ des aéroports desservis, y compris des interdictions d’entrée soudaines ou l’immobilisation de l’équipage dans des lieux inattendus en raison de mesures de quarantaine, à moins que la quarantaine puisse être évitée par la présentation d’un test négatif, d’une preuve de guérison ou d’une preuve de vaccination reconnue par l’Union.
Le présent paragraphe s’applique pendant la période durant laquelle les restrictions visées au premier alinéa s’appliquent et pendant six semaines supplémentaires au maximum, sous réserve des troisième et quatrième alinéas. Toutefois, si ces restrictions cessent de s’appliquer moins de six semaines avant la fin d’une période de planification horaire, le présent paragraphe ne s’applique au reste de la période de six semaines que si les créneaux horaires de la période de planification horaire suivante sont utilisés pour la même liaison.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux créneaux horaires utilisés pour des liaisons pour lesquelles ils étaient déjà utilisés avant la publication des restrictions visées au premier alinéa.
Le présent paragraphe cesse de s’appliquer si le transporteur aérien utilisant les créneaux horaires en question modifie ses opérations et opte pour une liaison non concernée par les restrictions visées au premier alinéa.
Lorsqu’une majorité d’États membres représentant au moins 50 % de la population de l’Union applique les restrictions visées au premier alinéa, ce qui a un impact significatif sur la possibilité de voyager ou sur la demande de voyages et mène à l’une des situations visées au premier alinéa, points a) à c), chaque coordonnateur peut, à la suite d’une décision unanime des coordonnateurs de tous les aéroports coordonnés de la Communauté selon laquelle la non-utilisation des créneaux horaires est justifiée en général et de sa notification par ceux-ci à la Commission et aux États membres, appliquer le présent paragraphe à tous les créneaux horaires détenus dans ces aéroports pendant la durée des restrictions en vigueur et jusqu’à six semaines supplémentaires, à condition que ces restrictions aient un impact sur un nombre significatif de liaisons à destination ou au départ d’un aéroport de la Communauté, rendant ainsi le trafic aérien dans l’Union dans une large mesure non viable ou entraînant des conditions de concurrence inégales.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, lorsque ces transporteurs aériens sont autorisés à exploiter des aéronefs loués avec équipage par un transporteur aérien dont l’exploitation n’est pas entravée par de telles mesures restrictives et qui ne fait pas l’objet d’une telle interdiction d’exploitation, ils peuvent invoquer un motif justifiant la non-utilisation des créneaux horaires au titre des paragraphes 4 et 4 bis, pour autant que les règles de sécurité applicables dans l’Union soient respectées.
Les coordonnateurs publient et mettent régulièrement à jour la liste des destinations auxquelles s’appliquent les paragraphes 4 et 4 bis.
Parmi les demandes des nouveaux arrivants, la préférence est donnée à celles introduites par les transporteurs aériens pouvant prétendre au statut de nouvel arrivant en vertu de l’article 2, point b) i) et ii), de l’article 2, point b) i) et iii), ou de l’article 2, point b bis) i) et ii).
Les créneaux horaires attribués à un transporteur aérien peuvent être utilisés par un ou plusieurs autres transporteurs aériens participant à une exploitation en commun, à condition que le code d'identification du transporteur aérien auquel les créneaux horaires ont été attribués reste attaché au vol partagé, à des fins de coordination et de surveillance. Lorsque ces opérations prennent fin, le transporteur aérien auquel les créneaux utilisés de la sorte avaient été attribués initialement conserve ces créneaux. Les transporteurs aériens participant à une exploitation en commun informent les coordonnateurs du détail de ces opérations avant le début de celles-ci.
Article 10 bis
Attribution de créneaux horaires en réponse à certaines situations de crise
▼M10 —————
▼M10 —————
Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de tous les éléments suivants:
les données publiées par Eurocontrol concernant les niveaux de trafic et les prévisions de trafic;
les indicateurs relatifs à la demande de transport aérien de passagers et de marchandises, y compris les tendances relatives aux réservations connues, aux horaires planifiés des compagnies aériennes, à la taille de la flotte, à l’utilisation de la flotte et aux coefficients de remplissage;
les mesures des autorités publiques liées à la crise de la COVID-19 ou à une autre situation épidémiologique ayant un effet sensible sur les niveaux de trafic aérien à destination ou au départ des aéroports de l’Union, les déroutements forcés en raison de la fermeture d’espaces aériens ou de l’interdiction faite aux transporteurs aériens de l’Union d’entrer dans l’espace aérien d’un pays tiers, compte tenu de l’avis de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne dans son bulletin d’information sur les zones de conflit;
les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l’Organisation mondiale de la santé sur la COVID-19 ou une autre situation épidémiologique caractérisée par une forte contagiosité et susceptible d’induire un ralentissement important des voyages aériens.
En vue de l’établissement d’horaires par les transporteurs aériens avant la période de planification horaire, la Commission s’efforce d’adopter ces actes délégués en vertu du présent alinéa avant le début de la période de planification horaire, afin de permettre aux transporteurs aériens de planifier leurs vols réguliers. La Commission peut adopter de tels actes pendant la période de planification horaire en cas de circonstances imprévues.
Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte des éléments suivants:
les données publiées par Eurocontrol sur les niveaux de trafic et les prévisions de trafic sur les liaisons entre l’Union et l’Ukraine;
les indicateurs relatifs à la demande de transport aérien de passagers et de marchandises, y compris les tendances relatives aux réservations connues et aux horaires planifiés des compagnies aériennes;
les déroutements forcés en raison de la fermeture d’espaces aériens ou de l’interdiction faite aux transporteurs aériens de l’Union d’entrer dans l’espace aérien d’un pays tiers, compte tenu de l’avis de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne dans son bulletin d’information sur les zones de conflit.
▼M4 —————
Article 11
Réclamations et voies de recours
Article 12
Relations avec les pays tiers
Lorsqu'il apparaît que, en matière d'attribution et d'utilisation de créneaux horaires dans ses aéroports, un pays tiers:
n'accorde pas aux transporteurs aériens communautaires un traitement comparable à celui accordé par le présent règlement aux transporteurs aériens de ce pays, ou
n'accorde pas de facto aux transporteurs aériens communautaires le traitement national, ou
accorde aux transporteurs aériens d'autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu'il accorde aux transporteurs aériens communautaires,
la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, décider qu'un ou plusieurs États membres doivent prendre des mesures, y compris la suspension totale ou partielle de l'application du présent règlement, à l'égard d'un ou de plusieurs transporteurs aériens de ce pays tiers en vue de remédier à l'attitude discriminatoire dudit pays tiers.
Article 12 bis
Exercice de la délégation
Article 12 ter
Procédure d’urgence
Article 13
Comité
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 14
Mise en œuvre
Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 4 bis, lorsque, à l’issue d’une période correspondant à 20 % de la période de validité de la série, aucun créneau horaire de cette série n’a été utilisé, le coordonnateur place la série de créneaux en question dans le pool pour le reste de la période de planification horaire, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.
Au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, lorsqu’un coordonnateur détermine, sur la base des informations dont il dispose, qu’un transporteur aérien a cessé ses opérations dans un aéroport et n’est plus en mesure d’exploiter les créneaux horaires qui lui ont été attribués, il retire à ce transporteur aérien la série de créneaux horaires en question pour le reste de la période de planification horaire et place les créneaux horaires dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.
Au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, lorsqu’un coordonnateur détermine, sur la base des informations dont il dispose, qu’un transporteur aérien qui fait l’objet des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris celles en vigueur le 26 octobre 2022, ou qu’un transporteur aérien qui fait l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union et qui figure à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006, n’est pas en mesure d’exploiter les créneaux pendant une partie substantielle de la période de planification horaire, il retire, après l’avoir entendu, à ce transporteur aérien la série de créneaux horaires en question pour le reste de la période de planification horaire et place les créneaux horaires dans le pool.
Toutefois, lorsqu’un transporteur aérien fait l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union et figure à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006 et qu’il est autorisé à exploiter des aéronefs loués avec équipage par un transporteur aérien dont l’exploitation n’est pas entravée par de telles mesures restrictives et qui ne fait pas l’objet d’une telle interdiction d’exploitation, le quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux créneaux horaires de ce transporteur, pour autant que les règles de sécurité applicables dans l’Union soient respectées.
Article 14 bis
Rapport et coopération
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no L 240 du 24.8.1992, p. 1.
( 2 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).
( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.