1993L0119 — FR — 01.01.2013 — 003.001


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DIRECTIVE 93/119/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1993

sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort

(JO L 340, 31.12.1993, p.21)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004

  L 3

1

5.1.2005

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1099/2009 DU CONSEIL du 24 septembre 2009

  L 303

1

18.11.2009




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DIRECTIVE 93/119/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1993

sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort

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ANNEXE A

EXIGENCES APPLICABLES À L'ACHEMINEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES ANIMAUX DANS LES ABATTOIRS

I.   Exigences générales

1.

Chaque abattoir entrant en service après le 30 juin 1994 doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport, et tous les abattoirs existants doivent à cet égard se mettre en conformité avant le 1er janvier 1996.

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II.   Exigences relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs

1.

Lorsque les abattoirs disposent d'équipements prévus pour le déchargement des animaux ils doivent comporter un plancher non glissant et, si nécessaire, une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber. Les rampes de sorties ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible.

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▼M2

3.

►M3  ————— ◄ Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. ►M3  ————— ◄

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6.

Sans préjudice des dérogations accordées en vertu des dispositions prévues aux articles 4 et 13 de la directive 64/433/CEE, les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries.

7.

Outre qu'ils doivent répondre aux exigences déjà prévues dans la législation communautaire, les locaux de stabulation doivent comporter:

 des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux,

 une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance,

 un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible,

 le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux,

 lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux.

8.

Lorsque, en plus des locaux de stabulation susmentionnés, des abattoirs disposent de prairies de parcage sans protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que la santé des animaux n'est pas soumise à des risques physiques, chimiques ou autres.

9.

Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés. ►M3  ————— ◄

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ANNEXE C

ÉTOURDISSEMENT ET MISE À MORT DES ANIMAUX AUTRES QUE LES ANIMAUX À FOURRURE

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II.   EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR L'ÉTOURDISSEMENT

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3)   Électronarcose

A.   Électrodes

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2.

Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit:

a) être pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas;

b) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;

c) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.

B.   Bains d'eau

1.

Lorsque des étourdisseurs à bain d'eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau.

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2.

Lorsque des volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu.

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4.

Les bains d'eau destinés aux volailles doivent être d'une taille et d'une profondeur adaptées au type de volailles à abattre et ils ne doivent pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau.

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4)   Exposition au dioxyde de carbone

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2.

Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être conçus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé et de manière à leur permettre de rester debout jusqu'à leur perte de conscience. Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs ou autour d'eux.

3.

Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration du gaz au point d'exposition maximal. Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis.

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