01993L0083 — FR — 06.06.2019 — 001.001
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DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL du 27 septembre 1993 (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15) |
Modifiée par:
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L 130 |
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17.5.2019 |
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DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL
du 27 septembre 1993
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par « satellite » tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.
2.
a) Aux fins de la présente directive, on entend par « communication au public par satellite » l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
d) Lorsqu'une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II:
i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d'une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette stationou
ii) s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante mais qu'un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre l'organisme de radiodiffusion.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par «retransmission par câble» la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
4. Aux fins de la présente directive, on entend par « société de gestion collective » tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
5. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou l'un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme coauteurs.
CHAPITRE II
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Article 2
Droit de radiodiffusion
Les États membres prévoient le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 3
Acquisition de droits de radiodiffusion
1. Les États membres veillent à ce que l'autorisation visée à l'article 2 ne puisse être acquise que par contrat.
2. Un État membre peut prévoir qu'un contrat collectif conclu entre une société de gestion collective et un organisme de radiodiffusion pour une catégorie donnée d'oeuvres peut être étendu à des titulaires de droits de la même catégorie qui ne sont pas représentés par la société de gestion collective, à la condition:
— que la communication au public par satellite ait lieu en même temps qu'une diffusion par voie terrestre par le même diffuseur
— et
— que le titulaire de droits non représenté ait la possibilité, à tout moment, d'exclure l'extension du contrat collectif à des œuvres et d'exercer ses droits soit individuellement, soit collectivement.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux œuvres cinématographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie.
4. Lorsque la législation d'un État membre prévoit l'extension d'un contrat collectif, conformément aux dispositions du paragraphe 2, cet État membre indique à la Commission les organismes de radiodiffusion qui sont habilités à se prévaloir de cette législation. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 4
Droit des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion
1. Aux fins de la communication au public par satellite, les droits des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 de la directive 92/100/CEE.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques » qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre également la communication au public par satellite.
3. En ce qui concerne l'exercice des droits visés au paragraphe 1, l'article 2 paragraphe 7 et l'article 12 de la directive 92/100/CEE s'appliquent.
Article 5
Lien entre droit d'auteur et droits voisins
La protection des droits voisins du droit d'auteur au titre de la présente directive ne porte pas atteinte et ne modifie en aucune façon la protection conférée par le droit d'auteur.
Article 6
Protection minimale
1. Les États membres peuvent prévoir pour les titulaires de droits voisins du droit d'auteur des mesures de protection plus étendues que celles exigées par l'article 8 de la directive 92/100/CEE.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les États membres se conforment aux définitions contenues à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
Article 7
Dispositions transitoires
1. En ce qui concerne l'application dans le temps des droits visés à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directive, l'article 13 paragraphes 1, 2, 6 et 7 de la directive 92/100/CEE s'applique. L'article 13 paragraphes 4 et 5 de la même directive s'applique mutatis mutandis.
2. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protégés en vigueur à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 sont soumis aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et des articles 2 et 3 à partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.
3. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 entre un coproducteur d'un État membre et un ou plusieurs coproducteurs d'autres États membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.
CHAPITRE III
RETRANSMISSION PAR CÂBLE
Article 8
Droit de retransmission par câble
1. Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d'auteur et droits visions en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 les licences légales en cours de validité ou expressément prévues à la date du 31 juillet 1991 par la législation nationale.
Article 9
Exercice du droit de retransmission par câble
1. Les États membres veillent à ce que le droit des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur pour la retransmission par câble d'une émission ne puisse être exercé que par une société de gestion collective.
2. Lorsque le titulaire n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer ses droits. Lorsque plusieurs sociétés de gestion collectives gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire peut désigner lui-même la société de gestion collective qui sera réputée être chargée de gérer ses droits. Le titulaire visé au présent paragraphe a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et la société de gestion collective qui est réputée être chargée de gérer ses droits, que les titulaires qui ont chargé cette société de gestion collective de défendre leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son œuvre ou un autre élément protégé.
3. Un État membre peut prévoir que, lorsque le titulaire autorise la transmission initiale sur son territoire d'une œuvre ou d'un autre élément protégé, il est réputé accepter de ne pas exercer ses droits pour la retransmission par câble sur une base individuelle et les exercer conformément aux dispositions de la présente directive.
Article 10
Exercice du droit de retransmission par câble par les organismes de radiodiffusion
Les États membres veillent à ce que l'article 9 ne s'applique pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins.
Article 11
Médiateurs
1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées puissent faire appel à un ou plusieurs médiateurs.
2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations. Ils peuvent également soumettre des propositions aux parties concernées.
3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques.
4. Les médiateurs sont choisis de manière que leur indépendance et leur impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.
Article 12
Prévention des abus de positions de négociation
1. Par recours aux règles du droit civil ou administratif, selon le cas, les États membres veillent à ce que les parties engagent et mènent de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble et ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification valable.
2. Un État membre qui, à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1, a sur son territoire un organisme compétent pour connaître des cas où le droit de retransmission au public par câble dans cet État aura été refusé arbitrairement ou proposé à des conditions abusives par un organisme de radiodiffusion peut maintenir cet organisme.
3. Le paragraphe 2 s'applique pendant une période de transition de huit ans à compter de la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13
Gestion collective des droits
La présente directive s'entend sans préjudice de la réglementation par les États membres des activités des sociétés de gestion collective.
Article 14
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2000, un rapport sur l'application de la présente directive et fait, le cas échéant, de nouvelles propositions pour l'adapter à l'évolution de la situation dans le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.