1991L0383 — FR — 28.06.2007 — 001.001


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 25 juin 1991

complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

(91/383/CEE)

(JO L 206, 29.7.1991, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

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►M1

DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007

  L 165

21

27.6.2007




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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 25 juin 1991

complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

(91/383/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, les directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que le recours à des formes de travail telles que le travail à durée déterminée ou le travail intérimaire a augmenté considérablement;

considérant que, d'après des recherches faites, il ressort que, en général, les travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire sont, dans certains secteurs, exposés à plus de risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles que les autres travailleurs;

considérant que ces risques supplémentaires existant dans certains secteurs sont en partie liés à certains modes particuliers d'insertion dans l'entreprise; que ces risques peuvent être diminués par une information et une formation adéquates dès le début de la relation de travail;

considérant que les directives en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 4 ), contiennent des dispositions qui sont destinées à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs en général;

considérant que la situation spécifique des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, ainsi que la particularité des risques encourus par eux dans certains secteurs, rendent nécessaire une réglementation complémentaire particulière, notamment en ce qui concerne l'information, la formation et la surveillance médicale des travailleurs concernés;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :



SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique :

1) aux relations de travail régies par un contrat de travail à durée déterminée, conclu directement entre l'employeur et le travailleur, où la fin du contrat de travail est déterminée par des conditions objectives telles qu'atteinte d'une date précise, achèvement d'une tâche déterminée ou survenance d'un événement déterminé;

2) aux relations de travail intérimaire entre une entreprise de travail intérimaire qui est l'employeur et le travailleur, ce dernier étant mis à disposition afin de travailler pour une entreprise et/ou un établissement utilisateurs et sous leur contrôle.

Article 2

Objet

1.  La présente directive a pour objet d'assurer que les travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er bénéficient, en matière de sécurité et de santé au travail, du même niveau de protection que celui dont bénéficient les autres travailleurs de l'entreprise et/ou de l'établissement utilisateurs.

2.  L'existence d'une relation de travail telle que visée à l'article 1er ne saurait justifier une différence de traitement en ce qui concerne les conditions de travail dans la mesure où il s'agit de la protection de la sécurité et de la santé au travail, notamment quant à l'accès aux équipements de protection individuelle.

3.  La directive 89/391/CEE ainsi que les directives particulières au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.



SECTION II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Information des travailleurs

Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

1) préalablement à toute activité assumée par un travailleur ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, celui-ci soit informé par l'entreprise et/ou l'établissement utilisateurs des risques qu'il encourt;

2) cette information:

 renseigne notamment sur la nécessité de qualifications ou aptitudes professionnelles particulières ou d'une surveillance médicale spéciale définie par la législation nationale

 et

 précise les risques majorés spécifiques éventuels liés au poste de travail à pourvoir, tels que définis par la législation nationale.

Article 4

Formation des travailleurs

Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans les cas visés à l'article 3, le travailleur reçoive une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de travail, compte tenu de sa qualification et de son expérience.

Article 5

Utilisation et surveillance médicale des travailleurs

1.  Les États membres ont la faculté d'interdire qu'il soit fait appel à des travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er pour certains travaux particulièrement dangereux pour la sécurité ou la santé de ces travailleurs, définis par la législation nationale, et notamment pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale définie par la législation nationale.

2.  Lorsque les États membres ne font pas usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils prennent, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont une relation de travail telle que visée à l'article 1er et auxquels il est fait appel pour des travaux faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale définie par la législation nationale bénéficient d'une surveillance médicale spéciale appropriée.

3.  Les États membres ont la faculté de prévoir que la surveillance médicale spéciale appropriée visée au paragraphe 2 va au-delà de la fin de la relation de travail du travailleur concerné.

Article 6

Services de protection et de prévention

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs, services ou personnes désignés, conformément à l'article 7 de la directive 89/391/CEE, pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, soient informés de l'affectation de travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, dans la mesure nécessaire pour permettre aux travailleurs, services ou personnes désignés de s'occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l'égard de tous les travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement.



SECTION III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 7

Relations de travail intérimaire: information

Sans préjudice de l'article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

1) l'entreprise et/ou l'établissement utilisateurs, avant la mise à disposition du travailleur ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er point 2), précise à l'entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir;

2) l'entreprise de travail intérimaire porte l'ensemble de ces éléments à la connaissance des travailleurs concernés.

Les États membres ont la faculté de prévoir que les précisions à donner par l'entreprise et/ou l'établissement utilisateurs à l'entreprise de travail intérimaire, conformément au premier alinéa point 1), doivent figurer dans un contrat de mise à disposition.

Article 8

Relations de travail intérimaire : responsabilité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

1) sans préjudice de la responsabilité fixée par la législation nationale de l'entreprise de travail intérimaire, l'entreprise et/ou l'établissement utilisateurs soient, pendant la durée de la mission, responsables des conditions d'exécution du travail;

2) pour l'application du point 1), les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement celles qui sont liées à la sécurité, à l'hygiène et à la santé du travail.



SECTION IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Dispositions plus favorables

La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er.

Article 10

Dispositions finales

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

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Article 10 bis

Rapport de mise en œuvre

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.

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Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 224 du 8. 9. 1990, p. 4.

( 2 ) Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel) et JO no C 158 du 17. 6. 1991.

( 3 ) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 167.

( 4 ) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.