1984L0500 — FR — 20.05.2005 — 001.001


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 octobre 1984

relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(84/500/CEE)

(JO L 277, 20.10.1984, p.12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

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DIRECTIVE 2005/31/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 avril 2005

  L 110

36

30.4.2005




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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 octobre 1984

relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(84/500/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 76/893/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 2 de la directive 76/893/CEE dispose que les matériaux et objets ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des constituants dans une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine;

considérant que l'article 3 de la même directive prévoit que le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 100 du traité, arrête, par voie de directive, les dispositions particulières applicables à certains groupes de matériaux et objets (directives spécifiques);

considérant que, dans la plupart des États membres, les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont soumis à des dispositions impératives visant à protéger la santé humaine, relatives à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles;

considérant que ces dispositions varient d'un État membre à l'autre, ce qui donne lieu à des obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun;

considérant que ces obstacles peuvent être éliminés si la mise sur le marché, sur le plan communautaire, des objets céramiques est subordonnée à des règles uniformes; qu'il faut, dès lors, harmoniser les valeurs des limites ainsi que les méthodes d'essai et d'analyse;

considérant que l'instrument approprié pour parvenir à cet objectif est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 76/893/CEE dont les règles générales deviennent aussi applicables dans le cas d'espèce;

considérant que l'adaptation au progrès technique de certaines mesures de contrôle et d'analyse prévues par la directive est une mesure d'application et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution des dispositions concernant le secteur des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure qui établisse une étroite coopération entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 76/893/CEE.

2.  La présente directive concerne la cession éventuelle de plomb et de cadmium par les objets céramiques qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

3.  On entend par «objets céramiques» les objets fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés.

Article 2

1.  Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées ci-après.

2.  Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l'aide d'un essai dont les conditions sont prévues à l'annexe I et à l'aide de la méthode d'analyse décrite à l'annexe II.

3.  Lorsqu'un objet céramique est constitué d'un récipient muni d'un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/l) est celle qui s'applique au récipient seul.

Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes conditions.

La somme des deux taux d'extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.

4.  Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions de la présente directive si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l'essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II ne dépassent pas les limites suivantes:



 

Pb

Cd

catégorie 1: Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

catégorie 2: Tous autres objets remplissables

4,0 mg/l

0,3 mg/l

catégorie 3: Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres

1,5 mg/l

0,1 mg/l

5.  Lorsqu'un objet ne dépasse pas les quantités précitées de plus de 50 %, cet objet est cependant considéré comme étant conforme aux prescriptions de la présente directive si trois autres objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et que chacun de ces objets ne dépasse pas ces limites de plus de 50 %.

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Article 2 bis

1.  Aux différents stades de leur commercialisation jusque et y compris la vente au consommateur final, les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté et contient les informations mentionnées à l’annexe III de la présente directive.

2.  La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium fixées à l’article 2 est mise, sur demande, à la disposition des autorités nationales compétentes par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté. Cette documentation contient les résultats de l’analyse effectuée, décrit les conditions d’essai et indique le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé à l’opération.

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Article 3

Les modifications à apporter aux annexes, à l'exception des points 1 et 2 de l'annexe I, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive 76/893/CEE.

Article 4

1.  Avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification ( 5 ) de la présente directive, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 100 du traité, détermine:

a) les limitations auxquelles doivent être soumises les parties des objets céramiques qui sont destinées au contact buccal,

b) les méthodes de contrôle du respect des limitations prévues au point a).

2.  Pendant la même période, la Commission, sur la base des données toxicologiques et technologiques, réexamine les limites fixées à l'article 2 en vue de leur réduction ainsi que les conditions d'éclairage de l'essai prévu à l'annexe I et présente, le cas échéant, au Conseil des propositions de modification de la présente directive.

Article 5

1.  Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs législations pour se conformer à la présente directive de manière à:

 admettre trois ans après la notification de la présente directive le commerce des objets céramiques conformes à cette directive;

 interdire, cinq ans après la notification de la présente directive, la mise sur le marché des objets céramiques non conformes à cette directive.

Ils en informent immédiatement la Commission,

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent interdire ou maintenir l'interdiction de la fabrication des objets céramiques non conformes à la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

RÈGLES DE BASE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM

1.   Liquide d'essai («Simulant»)

Acide acétique à 4 % (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée.

2.   Conditions d'essai

2.1. Effectuer l'essai à une température de 22 ± 2 °C et pour une durée de 24 ± 0,5 heures.

2.2. Lorsque seule la cession du plomb est à déterminer, couvrir l'échantillon par un moyen de protection approprié et l'exposer aux conditions normales d'éclairage en laboratoire.

Lorsque la cession du cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l'échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l'essai soit tenue dans l'obscurité totale.

3.   Remplissage

3.1.   Échantillon remplissable

Remplir l'objet avec de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), jusqu'à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l'échantillon.

Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l'échantillon de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit au maximum de 6 mm mesurés le long du bord incliné.

3.2.   Échantillon non remplissable

Recouvrir d'abord d'une couche protectrice appropriée, capable de résister à l'action de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), la surface de l'échantillon qui n'est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger ensuite l'échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d'acide acétique de façon que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d'essai.

4.   Détermination de la surface

La surface des objets de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage prévues au point 3.

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ANNEXE II

MÉTHODES D’ANALYSE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CESSION DE PLOMB ET DE CADMIUM

1.   Objet et domaine d'application

La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.

2.   Principe

La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d’analyse instrumentale répondant aux critères de performance énoncés au point 4.

3.   Réactifs

 Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires.

 Lorsqu'il est fait mention d'eau, il s'agit toujours d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente.

3.1.   Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse

Ajouter 40 ml d'acide acétique glacial à de l'eau et compléter jusqu’à 1 000 ml.

3.2.   Solutions étalons

Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l de cadmium dans une solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1.

4.   Critères de performance de la méthode d’analyse instrumentale

4.1. La limite de détection du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à:

 0,1 mg/l pour le plomb,

 0,01 mg/l pour le cadmium.

La limite de détection est définie comme la concentration de l'élément dans la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, qui donne un signal égal à deux fois le bruit de fond de l'appareil.

4.2. La limite de quantification du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à:

 0,2 mg/l pour le plomb,

 0,02 mg/l pour le cadmium.

4.3.  Récupération. La récupération du plomb et du cadmium ajoutés à la solution d’acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, doit être comprise entre 80 et 120 % de la quantité ajoutée.

4.4.  Spécificité. La méthode d’analyse instrumentale utilisée doit être exempte d’interférences dues à la matrice et spectrales.

5.   Méthode

5.1.   Préparation de l'échantillon

L'échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d'affecter l'essai.

Laver l’échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d’environ 40 °C. Rincer l’échantillon tout d’abord à l’eau courante puis à l’eau distillée ou de qualité équivalente. Égoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l'essai après qu'elle aura été nettoyée.

5.2.   Détermination du plomb et/ou du cadmium

 L'échantillon ainsi préparé est soumis à l'essai dans les conditions prévues à l'annexe I.

 Avant de prélever la solution d'essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l'échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai.

 Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations.

 Effectuer les déterminations de plomb et/ou de cadmium dans des conditions appropriées.

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ANNEXE III

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration écrite visée à l’article 2 bis, paragraphe 1, contient les informations suivantes:

1) identité et adresse de la société qui fabrique l’objet céramique fini et de l’importateur qui l’introduit dans la Communauté;

2) identité de l'objet céramique;

3) date de la déclaration;

4) confirmation du fait que l’objet céramique est conforme aux prescriptions de la présente directive et du règlement (CE) no 1935/2004.

La déclaration écrite permet d’identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.



( 1 ) JO no L 340 du 9. 12. 1976, p. 19.

( 2 ) JO no C 95 du 28. 4. 1975, p. 41.

( 3 ) JO no C 263 du 17. 11. 1975, p. 66.

( 4 ) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

( 5 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 17 octobre 1984.