1982R1964 — FR — 01.01.2007 — 006.001


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RÈGLEMENT (CEE) No 1964/82 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1982

arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

(JO L 212, 21.7.1982, p.48)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CEE) NO 3169/87 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1987

  L 301

21

24.10.1987

►M2

RÈGLEMENT (CE) NO 2469/97 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1997

  L 341

8

12.12.1997

 M3

RÈGLEMENT (CE) NO 1452/1999 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1999

  L 167

17

2.7.1999

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 1470/2000 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2000

  L 165

16

6.7.2000

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 2772/2000 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2000

  L 321

35

19.12.2000

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1713/2006 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2006

  L 321

11

21.11.2006




▼B

RÈGLEMENT (CEE) NO 1964/82 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1982

arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 6, et et son article 25,

considérant que le règlement (CEE) no 885/68 du Conseil ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 ( 3 ), a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;

considérant que, en raison de la situation du marché, de la situation économique du secteur de la viande bovine et des possibilités d'écoulement de certains de ses produits il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées à ces produits; qu'en particulier de telles conditions doivent être arrêtées pour certaines qualités de viandes issues du désossage de quartiers arrière provenant de bovins mâles;

considérant que, pour assurer le respect de tels objectifs, il convient de prévoir un régime de contrôle particulier; que la provenance du produit peut être certifiée par la production d'une attestation conforme au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission, du 7 janvier 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine ( 4 ), modifié par le règlement (CEE) no 752/82 ( 5 );

considérant qu'il y a lieu de prévoir que l'octroi de la restitution particulière est subordonné à l'exportation de la totalité des morceaux issus du désossage des quartiers arrière placés sous contrôle, à l'exception certains sous-produits commercialisables sur le marché de la Communauté;

considérant que, s'agissant des délais et des preuves d'exportation il y a lieu de se référer aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 ( 7 );

considérant qu'il convient de laisser à l'opérateur, pour le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, la possibilité de recourir à son gré aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 8 );

considérant que l'application du régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 est incompatible avec le but du présent règlement; qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir la possibilité de mettre les produits en cause sous le régime prévu à l'article 26 dudit règlement;

considérant que, vu le caractère particulier de cette restitution, il y a lieu de rappeler le principe de la non-substitution et de prévoir des mesures permettant l'identification des produits en cause;

considérant qu'il convient de prévoir les modalités suivant lesquelles les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits ayant bénéficié de restitutions particulières à l'exportation;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M2

Article premier

Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.

Sont considérés comme:

 quartiers avant au sens du présent règlement: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points d) et e) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, découpe droite ou pistola,

 quartiers arrière au sens du présent règlement: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points f) et g) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola.

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Article 2

▼M2

1.  L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 6, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement. ►M5  ————— ◄

▼B

2.  La déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser.

Cette déclaration est accompagnée d'une attestation, dont le modèle figure en annexe du règlement (CEE) no 32/82, délivrée dans les conditions de l'article 2 paragraphe 2 première phrase dudit règlement. Toutefois, les notes B et C, ainsi que la case 11 de cette attestation deviennent sans objet. Les dispositions de l'article 3 du règlement précité sont applicables mutatis mutandis jusqu'à la mise sous contrôle visé au paragraphe 3.

3.  Lors de l'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes, qui y apposent la date de cette acceptation, les quartiers ►M2  ————— ◄ à désosser sont mis sous le contrôle de ces autorités, qui constatent le poids net de ces produits et l'inscrivent dans la case 7 de l'attestation visée au paragraphe 2.

Article 3

Le délai pendant lequel les quartiers ►M2  ————— ◄ doivent être désossés est, sauf cas de force majeure, de dix jours ouvrables à compter du jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 2.

Article 4

▼M2

1.  Après le désossage, l'opérateur présente pour visa à l'autorité compétente une ou des attestations viandes désossées dont les modèles figurent aux annexes I et II et qui portent dans la case 7 le numéro de l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2.

▼B

2.  Les numéros des «attestations viandes désossées» sont portés de leur côté dans la case 9 de l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2. Cette dernière attestation ainsi complétée est envoyée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation lorsque les «attestations viandes désossées» correspondant à la totalité des viandes désossées provenant des quartiers ►M2  ————— ◄ mis sous contrôle ont été visées, conformément au paragraphe 1.

3.  Les «attestations viandes désossées» doivent être présentées lors de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 5.

▼M1

4.  Les opérations de désossage et l'accomplissement des formalités douanières d'exportation sont effectués dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.

▼M5

Article 5

1.  Les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté à l'une des livraisons visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission ( 9 ) ou à la mise sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 sont accomplies dans l'État membre dans lequel la déclaration visée à l'article 2 est acceptée.

2.  L'autorité douanière indique dans la case 11 de l'«attestation viandes désossées» le numéro et la date des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999.

▼M6 —————

▼M5

3.  Après accomplissement des formalités douanières portant sur la quantité des morceaux qui sont destinés à être exportés, l'«attestation viandes désossées» est adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation.

Article 6

1.  L'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, et repris dans l'attestation ou les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1.

2.  Toutefois, dans le cas du désossage du quartier arrière, l'opérateur est autorisé à ne pas exporter la quantité totale des morceaux provenant du désossage.

Si la quantité destinée à être exportée correspond au moins à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, la restitution particulière s'applique.

Si la quantité destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci, le taux de la restitution particulière est diminué.

Le niveau de cet ajustement est établi dans le cadre de la fixation ou de la modification du taux de la restitution concernée. Son montant est fixé notamment en tenant compte des valeurs des différentes découpes susceptibles de rester sur le marché de la Communauté.

3.  Les os, gros tendons, cartilages et morceaux de graisse ainsi que les autres chutes de parage résultant du désossage peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

4.  L'opérateur désirant faire usage de l'une ou l'autre des options indiquées dans le paragraphe 2 doit en faire mention dans sa déclaration visée à l'article 2, paragraphe 1.

En outre, l'attestation ou les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, doivent comporter:

 dans la case 4, le poids net total des viandes obtenues suite au désossage ainsi que, le cas échéant, la mention:

 

«— application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 — condition 95 %»

 ou

 

«— application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 — condition 85 %»

 ,

 dans la case 6, le poids net à exporter.

Par opération de désossage, les États membres peuvent limiter à deux le nombre de découpes que l'opérateur décide de ne pas exporter.

5.  Si la quantité exportée est inférieure au poids figurant à la case 6 de l'attestation ou des attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, la restitution particulière est affectée d'un abattement. Le pourcentage de cet abattement est égal à:

 dans le cas où la différence en poids constatée entre le poids exporté et le poids repris dans la case 6 de la ou des attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 %, cinq fois le pourcentage de la différence en poids constatée,

 dans les autres cas, 80 % du taux de la restitution pour les produits relevant, selon le cas, du code NC 0201 30 00 9100 ou du code NC 0201 30 00 9120, applicable à la date citée dans la case 21 du certificat d'exportation sur la base duquel les formalités de l'article 5, paragraphe 1, ou de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 ont eu lieu.

La sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 ne s'applique pas dans les cas repris dans le présent paragraphe.

▼B

Article 7

▼M2 —————

▼B

►M2  1. ◄   Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que:

▼M2 —————

▼B

 une seule «attestation viandes désossées», portant sur la quantité totale de la viande provenant du désossage, est délivrée avec l'attestation prévue à l'article 2 paragraphe 2,

 ces deux attestations sont présentées simultanément lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation,

 ces deux attestations sont adressées simultanément dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 3.

Article 8

Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l'identification de chaque morceau.

Aucune autre viande que celle faisant l'objet du présent règlement, à l'exception de viandes porcines, ne peut être présente dans la salle de désossage au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes en cause.

▼M2

Le désossage simultané de quartiers avant et de quartiers arrière dans la même salle de désossage n'est pas autorisé.

▼B

Les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série.

▼M5

Article 9

Pour les attestations indiquées à l'article 4, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au cours du deuxième mois suivant chaque trimestre:

 le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 6, paragraphe 1,

 le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 6, paragraphe 2 — condition 95 %,

 le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 6, paragraphe 2 — condition 85 %.

▼M2 —————

▼B

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

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▼M2




ANNEXE II

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( 1 ) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

( 2 ) JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2.

( 3 ) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16.

( 4 ) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11.

( 5 ) JO no L 86 du 1. 4. 1982, p. 50.

( 6 ) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

( 7 ) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.

( 8 ) JO noL 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

( 9 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.