1981R0139 — FR — 14.04.2003 — 009.001


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►B

RÈGLEMENT (CEE) No 139/81 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 1981

définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position ►M2  0202 30 50 de la nomenclature combinée ◄

(JO L 015, 17.1.1981, p.4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

Règlement (CEE) no 1652/87 de la Commission du 12 juin 1987

  L 153

33

13.6.1987

►M2

Règlement (CEE) no 3988/87 de la Commission du 22 décembre 1987

  L 376

31

31.12.1987

 M3

Règlement (CEE) no 1476/92 de la Commission du 5 juin 1992

  L 155

28

6.6.1992

 M4

Règlement (CE) no 737/98 de la commission du 1er avril 1998

  L 102

19

2.4.1998

 M5

Règlement (CE) no 1299/98 de la Commission du 23 juin 1998

  L 180

6

24.6.1998

►M6

Règlement (CE) no 1680/98 de la Commission du 29 juillet 1998

  L 212

36

30.7.1998

 M7

Règlement (CE) no 134/1999 de la Commission du 21 janvier 1999

  L 17

22

22.1.1999

 M8

Règlement (CE) no 264/1999 de la Commission du 4 février 1999

  L 32

3

5.2.1999

►M9

Règlement (CE) no 649/2003 de la Commission du 10 avril 2003

  L 95

13

11.4.2003


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 018 du 21.1.1981, p. 25  (139/81)




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 139/81 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 1981

définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position ►M2  0202 30 50 de la nomenclature combinée ◄



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 162/74 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2014/75 ( 4 ), a défini les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) du tarif douanier commun; que, depuis l'adoption de ce règlement, le tarif douanier commun a été modifié; que, pour des raisons de clarté, il convient de refondre les dispositions du règlement (CEE) no 162/74;

considérant que l'évolution des échanges entre la Communauté et les pays tiers de produits du secteur de la viande bovine a donné lieu à la création des nouveaux modèles de certificats mieux adaptés à une gestion efficace de ces échanges; qu'il apparaît indiqué d'aligner la présentation du certificat d'authenticité prévu par le règlement (CEE) no 162/74 sur celle des certificats existant pour d'autres produits du secteur de la viande bovine;

considérant que les produits de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun ont été définis par le règlement (CEE) no 586/77 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 882/79 ( 6 );

considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les dispositions communautaires arrêtées en matière de législation vétérinaire ainsi que la législation des denrées alimentaires et visant à protéger la santé des personnes et des animaux et à éviter les falsifications et les fraudes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M2

Article premier

L'admission dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée de viandes congelées (découpes de quartiers avant de poitrines dites australiennes) en provenance des pays tiers, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.

▼B

Article 2

1.  Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure en annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

2.  Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

3.  Les formulaires sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4.  Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4.

Article 3

Un certificat est présenté, avec le produit auquel il se rapporte, aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Article 4

1.  Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.

2.  Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé par un sceau imprimé.

Article 5

1.  Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:

a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;

c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

▼M6

2.  La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

▼B

Article 6

Le règlement (CEE) no 162/74 est abrogé.

Toutefois, les certificats délivrés conformément au règlement (CEE) no 162/74 restent valables jusqu'au 30 juin 1981.

Article 7

▼C1

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Définitions

On entend par:

1. découpes de quartiers avant dites «australiennes»:

les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

2. découpes de poitrine dites «australiennes»:

les parties inférieures du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

▼M9




ANNEXE II

Liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre des certificats d'authenticité



Pays tiers

Organisme

Dénominations

Adresse

Argentine

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), Coordinación de Mercados Ganaderos

Paseo Colón 922, 1er PisoOficina 146(C 1063 ACW) Buenos AiresArgentina

Australie

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry — Australia

PO Box 858Canberra, ACT 2601

Botswana

Ministry of Agriculture,

Department of Animal Health and Production

Principal Veterinary Office (Abattoir)Private Bag 12Lobatse

Nouvelle Zélande

New Zealand Meat Board

PO Box 121Wellington

Swaziland

Ministry of Agriculture

PO Box 162Mbabane

Uruguay

Instituto Nacional de Carnes (INAC)

Rincón 459Montevideo

Afrique du Sud

South African Livestock and Meat Industries Control Board

Hamilton and Vermeulen StreetsPretoria

Zimbabwe

Ministry of Agriculture

Department of Veterinary Services

PO Box 8012CausewayHarareZimbabwe

Namibie

Ministry of Agriculture, Water and Rural Development

Directorate of Veterinary Services

Private Bag 12002AuspanplatzWindhoek 9000Namibia



( 1 ) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

( 2 ) JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 17.

( 3 ) JO no L 19 du 23. 1. 1974, p. 10.

( 4 ) JO no L 204 du 2. 8. 1975, p. 14.

( 5 ) JO no L 75 du 23. 3. 1977, p. 10.

( 6 ) JO no L 111 du 4. 5. 1979, p. 14.